Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/17227
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
La société AIG Europe SA (AIG), société anonyme de droit luxembourgeois, disposant d'une succursale française immatriculée au RCS de [Localité 4], est une société d'assurance. La société SPB (SPB) exerce une activité de courtage d'assurances. La société SFR (SFR) est un opérateur de téléphonie. Les trois parties sont liées par un programme d'assurance collective couvrant les risques dommages des téléphones mobiles des clients de SFR. Ce programme s'est structuré autour de huit contrats d'assurance collective souscrits par SFR auprès d'AIG, en qualité d'assureur entre 2004 et 2013, avec la participation de SPB en qualité de courtier gestionnaire : · Contrat n° 2 200 737 (offre 2004) couvrant la période 2004-2005 ; · Contrat n° 2 200 796 (offre 2005) couvrant la période 2005-2007 ; · Contrat n° 2 200 870 (offre 2007) couvrant la période 2007-2009 ; · Contrat n° 2 500 111 (offre rétention 2008) couvrant la période 2008-2009 ; · Contrat n° 2 500 121 (offre 2009) couvrant la période 2009-2012 ; · Contrat n° 2 500 136 (offre rétention 2009) couvrant la période 2009-2013 ; · Contrat n° 2 500 192 (offre 2012), signé le 8 avril 2012 résilié le 2 décembre 2016 à compter du 5 juillet 2016 couvrant la période 2012-2016 ; · Contrat n° 2 500 209 (offre rétention 2013) signé le 7 octobre 2013 résilié le 2 décembre 2016 à compter du 5 juillet 2016 le couvrant la période 2013-2016. Le 16 octobre 2013, SFR et SPB ont signé une nouvelle convention de collaboration. Il est rappelé en préambule que : - SFR a développé depuis 1998, une activité accessoire consistant en la commercialisation, auprès de ses clients, d'offres d'assurance, qu'elle a souhaité mandater SPB, courtier gestionnaire, intermédiaire en assurances, afin que celui-ci puisse l'assister dans la conception des offres, négocier et placer les contrats d'assurance auprès d'un ou plusieurs assureurs et enfin assurer la gestion desdits contrats (cette dernière mission étant confiée au courtier gestionnaire, avec l'accord de SFR, par le ou les assureurs retenus en vertu d'une ou plusieurs délégations de gestion) et qu'étaient concernés les contrats d'assurance collective suivants, désignés comme les anciennes offres pour lesquelles il n'y a plus de nouvelles adhésions et pour lesquelles seules les adhésions en cours sont gérées : o Contrat n° 2 200 737 (offre 2004) couvrant la période 2004-2005 ; o Contrat n° 2 200 796 (offre 2005) couvrant la période 2005-2007 ; o Contrat n° 2 200 870 (offre 2007) couvrant la période 2007-2009 ; o Contrat n° 2 500 111 (offre rétention 2008) couvrant la période 2008-2009 ; o Contrat n° 2 500 121 (offre 2009) couvrant la période 2009-2012 ; o Contrat n° 2 500 136 (offre rétention 2009) couvrant la période 2009-2013 ; - à la suite du nouvel appel d'offres lancé le 8 octobre 2010, afin de désigner le partenaire qui l'assisterait dans la conception, la négociation, le placement et la gestion de ces offres de refonte, SPB a été retenu ; - SPB reste le courtier mandaté par SFR qui lui confie par le présent mandat de courtage, à effet du 1er janvier 2011, l'exécution des mêmes missions que celles qui lui étaient attribuées en vertu du précédent mandat de co-courtage et de son avenant, en date respectivement du 27 mai 2007 et du 21 novembre 2008 ; - pour la distribution des « anciennes Offres », SFR s'appuie sur son réseau de distributeurs (espace SFR appartenant à SFD, sa filiale de distribution et espaces SFR indépendants) lesquels interviennent en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance (en l'occurrence, mandataire de SPB) ; - les offres futures relevant du périmètre d'intervention du courtier gestionnaire seront distribuées via les espaces SFR indépendants, intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance (mandataire de SPB) et les sociétés prestataires de service de SFR, intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurances de SFR, SFR intervenant lui-même en tant que mandataire d'assurance par l'intermédiaire de sa Boutique en ligne. Ce contrat prévoit ensuite les obligations des parties et la rémunération de SPB. Cette convention a été résiliée le 16 octobre 2016 par SFR avec effet au 5 juillet 2016 à 0 heure. Cette résiliation a entraîné le maintien d'un régime de « run-off » pour les adhésions en cours, sans nouvelle souscription possible mais avec reconduction tacite des contrats existants jusqu'à leur résiliation individuelle par les adhérents. SFR, s'estimant créancière des commissions afférentes aux points de vente fermés ou cédés, a assigné en référé SPB et AIG devant le tribunal des activités économiques de Paris, le 14 mars 2024, aux fins notamment d'obtenir : · le versement d'une provision de 7.869.615 euros au titre des commissions non perçues afférentes à des points de vente fermés ou cédés pour la période 2017-2022 ; · la désignation d'un expert judiciaire pour établir le quantum desdites commissions ; · la communication de diverses pièces. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le premier juge, statuant en référé, a : - rejeté la demande de provision de SFR au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, - ordonné à SPB de fournir à SFR les éléments de commissionnement par mois et par points de vente concernés par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des points de vente fermés ou partis à la concurrence, (ces listes étant réputées connues par SPB qui en avait eu connaissance par SFR) et ce à compter du 1er janvier 2019, le tout sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de 3 mois de la signification de l'ordonnance et disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte, - nommé M. [V] [G], en qualité d'expert avec pour mission de : - se rendre en tous lieux qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ; - décrire l'ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d'assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l'aspect financier du programme ; - donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB ; - déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées tant celles lui revenant que celles devant être reversées à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG ; - donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions ; - dans l'hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût de remplacement, en déterminer le montant ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; - donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions ; - en déduire les montants qui devaient être reversés à SFR, au titre de la participation aux bénéfices ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ; - mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ; - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ; - fixé à 8.000 euros le montant de la provision à consigner par SFR avant le 13 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ; - dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision ; - dit que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où il découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ; -dit que, lors de cette réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ; -dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ; - dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de SFR. Par acte du 7 août 2025, SFR a assigné SPB et AIG devant le tribunal des activités de Paris en sollicitant notamment : · la communication de plusieurs pièces, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB au paiement de la somme de 7.869.615 euros au titre des rémunérations prétendument non perçues sur la période 2017-2022, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB au paiement de la somme de 1.109.488 euros pour la période 2023-2024, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB à la somme de 23.600.000 euros au titre d'un préjudice économique lié à la participation aux bénéfices pour la période 2019-2024, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB à la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, · une expertise judiciaire pour chiffrer les créances. Par acte des 21 et 22 octobre 2025, SPB et AIG ont chacune interjeté appel de l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté SFR de sa demande de provision au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 novembre 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 25/17227 correspond à la déclaration d'appel de SPB. Par conclusions remises et notifiées le 29 mai 2026, SPB demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2025 du chef de l'expertise ; statuant à nouveau, - débouter SFR de sa demande d'expertise, - confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée du 29 septembre 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et débouté SFR de ses demandes de communication de pièces, - lui donner acte de l'exécution de l'injonction qui lui a été faite de « fournir à SFR les éléments de commissionnement par mois et par PDV concerné par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des PDV fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui en avait eu communication par SFR), et ce à compter du 1er janvier 2019 », conformément à l'ordonnance du 29 septembre 2025 déférée, En tout état de cause, -débouter SFR de toutes ses demandes, -condamner la société SFR à lui payer la somme de 300.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société SFR aux entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 1er juin 2026, AIG demande à la cour de : I. Sur la demande d'expertise, A titre principal, - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné une expertise ; Statuant à nouveau, - débouter SFR de l'intégralité de ses demandes d'expertise à son encontre ; A titre subsidiaire - confirmer que les demandes d'expertise concernant une période antérieure au 14 mars 2019 sont prescrites ; - débouter SFR de ses demandes d'expertise concernant la période antérieure au 14 mars 2019 ; II. Sur la demande de provision au titre du versement de la rémunération des points de vente dans le cadre de la distribution des contrats, A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de provision complémentaire de SFR d'un montant de 1.620.889 euros au titre de l'année 2023 ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté SFR de sa demande de provision ; A titre subsidiaire - juger que la demande de condamnation à son égard in solidum avec SPB au paiement d'une provision au titre des années 2017 et 2018 se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'acquisition de la prescription ; - débouter SFR de sa demande de provision au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 3.278.188 euros ; - condamner SPB à la relever indemne et la garantir de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre ; - condamner SFR à la relever indemne et la garantir en tout ou partie de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre - SFR encourant une part très majoritaire de responsabilité tandis que sa responsabilité ne saurait alors excéder 5 % ; III. En tout état de cause, - juger irrecevable la demande d'expertise de SFR relative aux écarts de parcs ou subsidiairement, rejeter cette demande ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a « dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ; Statuant à nouveau - débouter SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner SFR au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ainsi qu'aux dépens ; - débouter SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure d'appel ; - condamner SFR à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la [Etablissement 1] Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel. Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, SFR demande à la cour de : Sur la communication de pièces - confirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2025 en ce qu'elle a ordonné à la société SPB de lui fournir les éléments de commissionnement par mois et par points de vente concernés par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des points de vente fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui avait en avait eu communication par SFR), le tout sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de 3 mois de la signification de la présente ordonnance, disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; - ordonner que la communication se fasse « à compter du 1er janvier 2014 » et non pas à compter du 1er janvier 2019, la prescription n'ayant pu jouer faute de connaissance par SFR des détournements de SPB ; Sur l'expertise - confirmer la désignation de M. [G] et les termes de sa mission ; - l'infirmer sur la seule période temporelle, et faire débuter la mission d'expertise à compter du 1er janvier 2014, et non pas du 1er janvier 2019 ; Sur la condamnation in solidum de AIG et SPB - juger recevable sa demande tendant à solliciter une majoration d'indemnisation pour l'année 2023, comme complétant ses demandes initiales ; - condamner in solidum AIG et SPB à lui payer la somme provisionnelle de 9.490.504 euros, sauf à parfaire, au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2023, à titre principal ; - condamner in solidum AIG et SPB à lui payer la somme provisionnelle de 9.490.504 euros, sauf à parfaire, au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2023, à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - condamner AIG à la garantir au sens des articles 1999 et 2000 du code civil sur les frais qu'elle a engagés pour sa défense et la constitution de son dossier ; En tout état de cause, - débouter AIG et SPB de l'ensemble des leurs demandes ; - condamner AIG in solidum avec SPB à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner AIG in solidum avec SPB aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la demande de provision SFR sollicite la condamnation de SPB et AIG à la somme provisionnelle de 9.490.5041 euros correspondant à des commissionnements dus entre 2017 et 2022 qu'elle n'aurait pas perçues. Elle fait valoir que certaines commissions dues, liées aux adhésions à la police AIG souscrites au sein de points de vente désormais fermés ou cédés, ne lui ont pas été versées alors qu'elle a continué à percevoir celles attachées aux contrats conclus dans des points de vente ouverts. Elle considère que ces commissions auraient dû être affectées, comme c'était l'usage, au compte 88888 et lui revenir et que seules certaines d'entre elles ont été placées sur ce compte. Elle soutient, en premier lieu, qu' AIG lui a donné un mandat pour la distribution des adhésions à sa police pour la totalité de ses canaux de distribution (site propre de SFR ou via les points de vente), qu'elle est inscrite à l'ORIAS en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance d'AIG et qu'en conséquence, en application des règles du mandat, AIG doit lui régler l'intégralité des commissions dues, notamment celles pour les points de vente fermés, sans pouvoir se « défausser » sur SPB. Elle précise que AIG a reconnu être débitrice de la somme de 117.649.558 euros de commissions au regard des comptes de résultat produit chaque année. En second lieu, soutenant qu'elle n'a jamais mandaté SPB en qualité de courtier en assurance, elle fait valoir, au contraire, qu'AIG a donné mandat à SPB de gérer les contrats, les commissions et leur reversement, que SPB ayant agi en qualité de mandataire spécial d'AIG en charge de l'encaissement des primes, de la compensation sur ces primes, des commissions à verser (notamment à son profit) et du reversement du solde à l'assureur, elle est, en application de l'article 1992 du code civil, responsable envers les tiers de toute faute qu'elle a commise et que dès lors que SPB avait la charge de lui reverser les commissions dues et ne l'a pas fait, elle a commis une faute à son égard. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'enrichissement sans cause en prétendant que SPB a conservé des commissions sur les points de vente fermés sans aucun droit légal ou contractuel alors qu'elle s'est elle-même appauvrie. Par ailleurs, SFR conteste la forclusion et la prescription invoquées par AIG et SPB. En premier lieu, elle rappelle qu'à compter du 5 juillet 2016, date de résiliation de la convention, SPB n'a plus émis de factures mais seulement des bordereaux à intégrer (BAI) de sorte qu'en l'absence de facture émise, la clause invoquée n'est pas applicable. Elle ajoute que cette clause n'est pas une clause de forclusion dès lors que si elle interdit de contester le contenu de la facture, elle n'affecte pas son droit d'agir en justice et qu'en tout état de cause, cette clause n'est pas opposable à AIG qui n'est pas signataire de la convention. En second lieu, elle souligne, en rappelant que SPB a admis dans un courrier du 13 avril 2023 que les commissionnements mentionnés dans les BAI correspondaient à la liste des commissions des boutiques ouvertes, que la prescription ne peut avoir commencé à courir dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire du montant de la rémunération de SPB sur les contrats liés à des points de vente fermés Pour chiffrer sa demande, elle se fonde sur l'analyse des comptes de résultat produits par AIG établissant qu'elle aurait dû percevoir la somme de 117.649.558 euros entre 2017 et 2022 et celles de son commissaire aux comptes qui indique qu'elle n'a perçu que 109.779.943 euros, soit un solde restant dû de 7.769.615 euros, actualisé à 9.490.504 euros à fin 2023. AIG soutient que la demande de provision de SFR se heurte à une contestation sérieuse au motif que le double mandat allégué par SFR n'est pas avéré contractuellement et qu'une telle interprétation relève des pouvoirs du juge du fond. Elle rappelle qu'aux termes des polices d'assurance collective de dommages souscrites par SFR en vue de l'adhésion de ses clients à l'assurance, SFR est souscripteur de l'assurance collective, les clients de SFR sont les adhérents, elle est l'assureur, et SPB intervient en qualité de courtier gestionnaire de SFR et délégataire d'AIG pour la gestion des contrats. Elle précise que SPB intervient d'une part, en qualité de mandataire de SFR, dans la répartition et le versement des rémunérations dues à SFR et aux points de vente, et d'autre part, en qualité de mandataire d'AIG, pour effectuer pour son compte la gestion des adhésions, des cotisations et des sinistres, et les statistiques des contrats d'assurance. AIG souligne également que : - les points de vente sont les mandataires de SPB, et non de SFR ou d'AIG ; - les mandats qu'elle a confiés à SFR sont limités à la distribution des polices via la boutique en ligne SFR et son centre d'appel téléphonique et que l'enregistrement à l'ORIAS ne suffit pas à démontrer l'existence d'un mandat. Enfin, AIG conteste la recevabilité de la demande de provision complémentaire formée par SFR pour l'année 2023. SPB estime également que la demande de SFR se heurte à des contestations sérieuses portant sur la qualification juridique des liens unissant les parties et que SFR ne démontre ni ne fournit aucune preuve de son droit de créance à son égard. Elle rappelle qu'elle est d'une part, courtier gestionnaire de SFR en application de la convention du 16 octobre 2013 et qu'aux termes de celle-ci, le processus de commissionnement mis en place par SPB et SFR était fondé sur des données « source » relatives aux adhésions, détenues exclusivement par SFR, laquelle extrait ces données de ses systèmes d'information et les lui transmet pour mise à jour de ses fichiers, génération d'un « Bon À Intégrer » (BAI) et ventilation par points de vente ouverts des commissions dues, à charge pour elle, après validation de SFR de procéder aux virements des commissions pour SFR et pour les points de vente et d'autre part, mandataire d'AIG pour l'encaissement des cotisations et la gestion des sinistres. Elle conteste l'analyse contractuelle proposée par SFR et le principe de la créance alléguée par SFR soutenant qu'aucun contrat conclu entre les parties n'a prévu que les commissions calculées sur les adhésions rattachées aux points de vente fermés reviennent à SFR et génèrent des commissions à lui reverser. Elle souligne à cet égard que les points de vente étaient ses propres mandataires aux termes d'un contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance qui ne prévoyait aucune rémunération et indemnité en cas de résiliation du mandat en qu'en conséquence les commissions afférentes aux points de vente fermés ne sont pas dues à SFR. Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. Il n'est pas contesté que la créance alléguée par SFR à l'encontre d'AIG et SPB concerne exclusivement les commissions calculées sur les adhésions des clients (à la police d'assurance d'AIG) des points de vente qui ont été fermés ou cédés postérieurement. Les parties s'opposent sur l'analyse de leurs relations contractuelles dans le cadre du programme d'assurance mis à disposition par AIG et sur le principe de l'existence d'une créance de SFR à l'égard de AIG et SPB. Comme le soutiennent justement SPB et AIG, les polices d'assurance (contrat n° 2 200 737, n° 2 200 796, n° 2 200 870, n° 2 500 111, n° 2 500 121, n° 2 500 136, n° 2 500 192 et n° 2 500 209) mentionnent SFR comme souscripteur, AIG comme assureur et SPB comme courtier ou courtier gestionnaire. Ces contrats, comme par exemple le n° 2 500 192, précise à l'article 2.2 que « les cotisations payées par les adhérents (clients de SFR) sont reversés à AIG selon les modalités suivantes : SPB reverse le 20 du mois M+2 le montant des cotisations mensuelles ou trimestrielles ou annuelles TTC du mois M, prélevées le M+1, déduction faite des rémunérations HT de SPB et de SFR. » L'article 4 de ce même contrat prévoit qu'AIG délègue la gestion du contrat à un gestionnaire et qu'à la date du contrat, il s'agit de SPB. La convention de collaboration signée entre SFR et SPB le 16 octobre 2013 qui a remplacée celle de 2007, désigne également SPB comme « courtier gestionnaire ». Cette convention rappelle en préambule que SPB reste le courtier mandaté par SFR qui lui confie par le présent mandat de courtage, à effet du 1er janvier 2011, l'exécution des mêmes missions que celles qui lui étaient attribuées en vertu du précédent mandat de co-courtage et de son avenant, et que pour les « offres nouvelles » SFR mandate SPB en vue de la conception technique des contrats d'assurance, de leur négociation et leur placement auprès de l'assureur retenu et de la gestion desdits contrats sous réserve d'en être expressément mandaté par l'assureur, étant précisé que SFR s'engageait à l'égard de SPB à imposer contractuellement à l'assureur que ce dernier délègue a minima à SPB la gestion complète (adhésion, liquidation et gestion des sinistres, prélèvements des cotisations) des offres futures distribuées dans les réseaux de distribution : espace SFR indépendants, Boutique en ligne et SFR Service Clients. Conformément à cette convention de collaboration et à la précédente, AIG a, aux termes de deux protocoles de délégation de gestion sur les contrats SFR du 26 février 2007 et du 17 janvier 2017, délégué la gestion des contrats à SPB, courtier gestionnaire. L'article 3 prévoit ainsi que SPB est mandaté pour effectuer la gestion des adhésions aux contrats d'assurance, la gestion des cotisations aux contrats d'assurance, la gestion des sinistres des contrats d'assurance et les statistiques des contrats d'assurance. Il est précisé en annexe que SPB reverse les cotisations à AIG, déduction faite de ses frais de gestion et de la part revenant à SFR. Bien que SFR le conteste, estimant qu'il s'agit d'une qualification impropre dans les contrats, il ressort de ces contrats, avec l'évidence requise en référé, que SPB est courtier gestionnaire à son égard et également mandataire d'AIG pour gérer les contrats et les cotisations. - Sur la demande de provision à l'égard d'AIG Sur l'irrecevabilité du complément de provision A titre liminaire, AIG soulève l'irrecevabilité de la demande de provision supplémentaire portant sur la somme de 1.620.889 euros au titre des commissions dues pour l'année 2023 comme nouvelle en cause d'appel ou à tout le moins tardive pour ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions d'appel. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Et l'article 915-5 alinéa 2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il résulte de ce texte que sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.458) Il ressort des premières conclusions remises par SFR au greffe de la cour le 12 mars 2026 qu'elle sollicitait la même somme qu'en première instance, soit 7.869.615 euros au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2022. Dans ses dernières conclusions, SFR sollicite une somme supérieure en ajoutant les commissions dues pour l'année 2023. Ce faisant, SFR a modifié ses demandes entre ses premières et dernières conclusions, la mention « à parfaire », ne pouvant justifier une modification du montant et de la période concernée alors que celle-ci est antérieure à l'assignation initiale. En application de l'article 915-5 précité, la demande complémentaire formée par SFR est irrecevable. Sur la demande de provision Pour considérer qu'elle est mandataire d'AIG et ainsi créancière des commissions litigieuses, SFR invoque le contrat de mandat d'assurance qu'elle a signé en qualité de mandataire avec AIG, le 21 décembre 2012, considérant qu'elle a ainsi reçu mandat de présenter pour le compte d'AIG la police d'assurance résultant du contrat n°2 500 192 à tous ses clients. Mais, comme le soutient AIG, si l'article 1 de ce contrat dispose que « le mandant donne au mandataire mandat de présenter pour son compte à ses clients l'adhésion au contrat d'assurance 2 500 192 », l'article 2 précise que « le mandat porte exclusivement sur les opérations de vente en direct via le site internet du mandataire ou par téléphone par le bais de plateaux d'appels sous-traitants du mandataire et agissant pour le compte de ce dernier. » En outre, la convention de collaboration prévoit expressément que pour la distribution des « anciennes Offres », SFR s'appuie sur son réseau de distributeurs (espace SFR appartenant à SFD et espaces SFR indépendants lesquels interviennent en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance de SPB) et que les nouvelles offres seront distribuées via les espaces SFR indépendants, (intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance de SPB) et les sociétés prestataires de service de SFR, intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurances de SFR, SFR intervenant lui-même en tant que mandataire d'assurance par l'intermédiaire de sa Boutique en ligne. L'avenant n°2 de résiliation précise également que « outre la notification de résiliation qui va être faite par SPB, SFR s'engage à donner toutes instructions utiles auprès des espaces indépendants pour que ces derniers ne se prévalent plus du mandat d'intermédiaire d'assurance délivré par SPB pour commercialiser toute offre d'assurance existante ou à venir à compter du 5 juillet 2016. » Si à compter de la résiliation des contrats, SFR a pu donner mandat aux points de vente, ces mandats ne concernent pas les offres d'assurance AIG et sont en tout état de cause inopérants à démontrer l'existence d'un mandant donné par AIG pour les points de vente. SFR se prévaut également de l'article 12 « Distribution de l'assurance » qui figurerait dans la majorité des polices d'assurance et aux termes duquel « l'offre d'assurance est proposée à la vente au sein du réseau de distribution de SFR « espace SFR » » et elle « s'engage à proposer aux points vente SFR exclusivement le produit d'assurance dommage d'AIG pendant la durée du contrat. » Mais, d'une part, cet article, ainsi rédigé, ne figure que dans les contrats n° 2 200 737 et 2 200 796, les contrats n°2 200 870 et 2 200 121, mentionnant pour leur part que « les points de vente SFR indiquent l'offre d'assurance « assurance SFR » aux clients SFR et perçoivent à ce titre une commission d'apport versée par SFR. La rémunération des points de vente SFR relève de la seule responsabilité de SFR ». D'autre part, et en tout état de cause, cet article ne prévoit pas un mandat mais rappelle les obligations de chacune des parties, SFR ne pouvant proposer à ses clients que les offres AIG pour l'assurance de leur mobile. SFR invoque également les tableaux de l'annexe 3.5 du contrat d'assurance 2.200 192 qui comporte des lignes, « Rémunération mensuelle SFR PdV HT » « Rémunération mensuelle SFR HT » ou « Commission SPB mensuelle HT » pour justifier l'existence d'un mandat donné à SFR par AIG pour la distribution de ses contrats dans les points de vente. Mais, ce contrat a été signé par les trois parties prenantes, s'intègre dans un ensemble de contrat qui définit plus précisément les obligations de chacune des parties et les commissions prévues pour les parties et les points de vente de sorte qu'il ne saurait se déduire de ces tableaux l'existence d'un mandant. En outre, l'inscription de SFR au registre ORIAS avec une activité d'intermédiation à titre accessoire en qualité de mandataire d'AIG depuis le 9 mars 2012 ne saurait être suffisante pour établir l'existence d'un mandat général donné par AIG pour la distribution (et donc la perception d'une commission) des assurances souscrites par l'intermédiaire de l'ensemble de son réseau et en particulier des points de vente. Enfin, la transmission de compte de résultat par AIG à SFR, conformément aux accords financiers ne saurait constituer la preuve suffisante en référé d'un mandat pour les points de vente. SFR ne démontre donc pas avec l'évidence requise en référé l'existence d'un mandat avec AIG qui justifierait qu'elle soit créancière à son égard des commissions pour la distribution des assurances par l'intermédiaire des points de vente. Par ailleurs, le montant de la provision sollicitée résulte uniquement d'une attestation du commissaire aux comptes de SFR qui, pour chiffrer le montant des commissions qui n'auraient pas été perçues par SFR, se fonde sur l'écart entre ce qu'elle a effectivement reçu de la part de SPB « commissions versées par SPB total SFR et PDV source Deloitte (1) » et des données chiffrées émanant d'AIG « Commissions à verser selon AIG (2) ». Or, AIG soutient que ces dernières données correspondent en réalité à des « commissions afférentes aux cotisations acquises » telles qu'indiquées dans les comptes de résultat qu'elle a préparés pour calculer la participation aux bénéfices dus à SFR, les comptes de résultat n'ayant pas vocation à chiffrer le montant des commissions. SFR ne justifie pas que les données retenues pour calculer sa créance sont pertinentes et résultent des accords contractuels. Elle ne justifie pas plus avec l'évidence requise en référé, des conditions de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'elle n'établit pas qu'AIG se serait enrichie en encaissant ou conservant les commissions litigieuses dont le montant, de surcroît, n'est pas suffisamment établi. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de SFR à l'égard d'AIG. - Sur la demande de provision à l'égard de SPB Pour fonder le principe de sa créance à l'égard de SPB, SFR se prévaut, à titre principal, d'une faute commise par SPB dans l'exécution du mandat donné par AIG estimant qu'il lui incombait de lui verser les commissions et, à titre subsidiaire, de l'enrichissement sans cause. Il n'est pas contesté que le versement des commissions aux points de vente était effectué par SPB lorsque la boutique était ouverte et que SFR était informé du montant des commissions versé chaque mois, notamment par le biais des « bordereaux à intégrer». Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas du mandat donné par AIG à SPB que celle-ci était en charge de verser à SFR les commissions dues aux points de vente, le mandat portant sur la gestion des contrats, la perception des cotisations et leur versement à AIG. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun contrat précité que les parties auraient convenu qu'après la fermeture d'un point de vente, la commission reviendrait à SFR. D'ailleurs, SFR indique dans ses conclusions (p90) que « le processus contractuel né de la convention de collaboration résiliée à effet du 5 juillet 2026 n'envisage l'établissement de factures que pour les points de vente ouverts, mais pas pour les points de vente fermés ». Si SFR produit un échange de mails en date du 16 mars 2017 aux termes desquels, à sa demande, SPB a corrigé des « bordereaux à intégrer » en basculant des commissions concernant des adhésions souscrites par des points de vente depuis lors fermés sur un compte 8888, SFR ne démontre ni que cette pratique résulte des contrats ni que les commissions affectées à ce compte 8888 devaient lui être reversées. SFR admet d'ailleurs dans ses conclusions (p94) que ce n'est qu'à compter de 2017 qu'est apparu le recours au code 8888 s'agissant des points de vente fermés. En conséquence, SFR n'établit pas avec l'évidence requise en référé disposer d'une créance à l'égard de SPB, que cela soit en vertu d'une faute que cette dernière aurait commise ou d'un enrichissement sans cause. L'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu sur les demandes de provisions est confirmée. Sur la demande de communication de pièces SFR sollicite la confirmation en son principe de la communication sous astreinte des pièces mais souhaite une modification du périmètre, afin que la communication porte également sur les années antérieures, à compter du 1er janvier 2014. SPB demande qu'il lui soit donner acte de l'exécution de l'injonction qui lui a été faite de « fournir à SFR les éléments de commissionnement par mois et par PDV concerné par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des PDV fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui en avait eu communication par SFR), et ce à compter du 1er janvier 2019 », conformément à l'ordonnance du 29 septembre 2025 déférée et conteste la demande d'infirmation formée par SFR. Comme l'a justement retenu le premier juge, SFR qui était destinataire de l'ensemble des fichiers émis par SPB ne pouvait ignorer l'absence d'information sur les points de vente fermés et il lui appartenait de procéder à un contrôle des reversements des commissions par points de vente étant rappelé que SFR était nécessairement informée des points de vente fermés. C'est donc à juste titre que SFR, au regard de la prescription quinquennale, ne peut solliciter la communication de pièces pour la période antérieure au 1er janvier 2019, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. L'article 238 du code de procédure civile, applicable aux mesures d'expertise, dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le premier juge a donné mission à l'expert de : - décrire l'ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d'assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l'aspect financier du programme ; - donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB ; - déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées tant celles lui revenant que celles devant être reversées à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG ; - donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions ; - dans l'hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût de remplacement, en déterminer le montant ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; - donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions ; - en déduire les montants qui devaient être reversés à SFR, au titre de la participation aux bénéfices ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ; La cour relève que les missions confiées à l'expert ont trait : - aux commissions prétendument non perçues par SFR ; - à la sinistralité des mobiles assurés ; - à la participation de SFR aux bénéfices générés par le programme d'assurance d'AIG. Il appartient à SFR de démontrer qu'elle dispose d'un motif légitime et que la mesure ordonnée est légalement admissible. Pour s'opposer à l'expertise, SPB et AIG contestent la réunion de ces deux conditions. Elles font notamment valoir que l'expertise n'est ni utile ni admissible compte tenu du caractère juridique de la mission, de sa généralité et des compétences de l'expert. Si l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision à valoir sur les commissions qui seraient dues à SFR sur les adhésions réalisées par les points de vente ultérieurement fermés ne signifie pas que le procès au fond est manifestement voué à l'échec, il n'en demeure pas moins que l'expertise, telle qu'ordonnée, va conduire l'expert à apprécier les relations contractuelles des parties, l'expert étant chargé de donner son avis « conformément aux accords contractuels ». SFR admet d'ailleurs dans ses conclusions (p 105) que la mission « oblige l'expert à clarifier les rapports contractuels entre les parties, sans poser les qualifications ». Or, précisément, la clarification des rapports contractuels entre les parties et la détermination de leurs obligations respectives ne relèvent pas des pouvoirs de l'expert mais du juge. Or, dès lors que le juge des référés a retenu des contestations sérieuses sur les obligations respectives des parties, la mesure telle qu'ordonnée est prématurée. C'est donc à juste titre que SPB et AIG soutiennent que le principe de la créance doit être préalablement tranché par le juge du fond, cette question ne pouvant pas être déléguée à l'expert. De surcroît, comme le soutiennent SPB et AIG, l'expertise est générale et imprécise notamment lorsqu'il est demandé à l'expert de « donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions » ou encore « de fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ». Elle s'apparente en conséquence à une mesure d'enquête sur l'ensemble des relations contractuelles et des flux financiers générés par le programme d'assurance, et non pas seulement sur les commissions afférentes aux points de vente fermés, SFR soulignant d'ailleurs que « l'expertise permettra d'aborder clairement et sans débats interminables le quantum en jeu » et ce alors que SFR, partie aux contrats, était destinataire des différents documents notamment des comités de pilote et des bordereaux à intégrer. Il convient en outre de souligner que SPB a communiqué à SFR les pièces sollicitées lui permettant ainsi d'analyser et de chiffrer le cas échéant son préjudice et que SFR ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise par rapport à la communication de pièces déjà itervenue. SFR ne formulant aucune demande subsidiaire portant sur la modification des missions confiées à l'expert afin que l'expertise soit légalement admissible, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a nommé M. [G] afin de : - décrire l'ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d'assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l'aspect financier du programme ; - donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB ; - déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées tant celles lui revenant que celles devant être reversées à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; - donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions ; - en déduire les montants qui devaient être reversés à SFR, au titre de la participation aux bénéfices ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ; Par ailleurs, s'agissant de la demande d'expertise concernant la sinistralité des mobiles, la cour relève que SFR décrit l'évolution du coût des sinistres depuis 2015 en produisant différents tableaux émanant notamment des comités de pilotage pour en conclure à l'existence d'une forte hausse du taux de sinistralité. Mais, elle ne développe aucun moyen au soutien de l'existence d'un litige plausible à l'encontre d'AIG sur ce point « alors qu'elle souligne que le premier juge a accepté « d'intégrer la question des coût », « sans statuer sur la pertinence de la demande » (p108). Or, il lui appartient devant la cour de démontrer l'existence d'un motif légitime sur cette question, un simple constat de la hausse des coûts étant insuffisant et ce d'autant qu'AIG rappelle, à juste titre, qu'elle est contractuellement tenue à l'égard de ses assurés de mettre en 'uvre les garanties prévues au contrat. De surcroît, SFR qui produit des extraits des comités de pilotage analysant l'évolution des sinistres et le coût du remplacement ou du remboursement du mobile, dispose déjà d'éléments sur le coût des réparations et d'indemnisation et ne justifie pas plus de l'utilité de la mesure de ces chefs. L'ordonnance qui a ordonné une expertise et qui confié à l'expert la mission de : - donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions ; - dans l'hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût de remplacement, en déterminer le montant ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; est infirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. SFR sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grapotte Benetreau et à verser d'une part à la société SPB la somme de 60.000 euros et d'autre part à la société AIG la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel à garantie sollicitée par AIG.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par SFR à l'égard des sociétés SPB et AIG et en ce qu'elle a ordonné la communication des pièces à compter du 1er janvier 2019, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de provision complémentaire de SFR au titre de l'année 2023, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande d'expertise, Condamne la société SFR aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 2] Grapotte Benetreau et à verser d'une part, à la société SPB la somme de 60.000 euros et d'autre part, à la société AIG la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à appel en garantie formée par SFR à l'encontre de AIG concernant les frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17227 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEHC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024017064 APPELANTE S.A.S. SPB, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉES AIG EUROPE SA, société de droit étranger agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P555 S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société AIG Europe SA (AIG), société anonyme de droit luxembourgeois, disposant d'une succursale française immatriculée au RCS de [Localité 4], est une société d'assurance. La société SPB (SPB) exerce une activité de courtage d'assurances. La société SFR (SFR) est un opérateur de téléphonie. Les trois parties sont liées par un programme d'assurance collective couvrant les risques dommages des téléphones mobiles des clients de SFR. Ce programme s'est structuré autour de huit contrats d'assurance collective souscrits par SFR auprès d'AIG, en qualité d'assureur entre 2004 et 2013, avec la participation de SPB en qualité de courtier gestionnaire : · Contrat n° 2 200 737 (offre 2004) couvrant la période 2004-2005 ; · Contrat n° 2 200 796 (offre 2005) couvrant la période 2005-2007 ; · Contrat n° 2 200 870 (offre 2007) couvrant la période 2007-2009 ; · Contrat n° 2 500 111 (offre rétention 2008) couvrant la période 2008-2009 ; · Contrat n° 2 500 121 (offre 2009) couvrant la période 2009-2012 ; · Contrat n° 2 500 136 (offre rétention 2009) couvrant la période 2009-2013 ; · Contrat n° 2 500 192 (offre 2012), signé le 8 avril 2012 résilié le 2 décembre 2016 à compter du 5 juillet 2016 couvrant la période 2012-2016 ; · Contrat n° 2 500 209 (offre rétention 2013) signé le 7 octobre 2013 résilié le 2 décembre 2016 à compter du 5 juillet 2016 le couvrant la période 2013-2016. Le 16 octobre 2013, SFR et SPB ont signé une nouvelle convention de collaboration. Il est rappelé en préambule que : - SFR a développé depuis 1998, une activité accessoire consistant en la commercialisation, auprès de ses clients, d'offres d'assurance, qu'elle a souhaité mandater SPB, courtier gestionnaire, intermédiaire en assurances, afin que celui-ci puisse l'assister dans la conception des offres, négocier et placer les contrats d'assurance auprès d'un ou plusieurs assureurs et enfin assurer la gestion desdits contrats (cette dernière mission étant confiée au courtier gestionnaire, avec l'accord de SFR, par le ou les assureurs retenus en vertu d'une ou plusieurs délégations de gestion) et qu'étaient concernés les contrats d'assurance collective suivants, désignés comme les anciennes offres pour lesquelles il n'y a plus de nouvelles adhésions et pour lesquelles seules les adhésions en cours sont gérées : o Contrat n° 2 200 737 (offre 2004) couvrant la période 2004-2005 ; o Contrat n° 2 200 796 (offre 2005) couvrant la période 2005-2007 ; o Contrat n° 2 200 870 (offre 2007) couvrant la période 2007-2009 ; o Contrat n° 2 500 111 (offre rétention 2008) couvrant la période 2008-2009 ; o Contrat n° 2 500 121 (offre 2009) couvrant la période 2009-2012 ; o Contrat n° 2 500 136 (offre rétention 2009) couvrant la période 2009-2013 ; - à la suite du nouvel appel d'offres lancé le 8 octobre 2010, afin de désigner le partenaire qui l'assisterait dans la conception, la négociation, le placement et la gestion de ces offres de refonte, SPB a été retenu ; - SPB reste le courtier mandaté par SFR qui lui confie par le présent mandat de courtage, à effet du 1er janvier 2011, l'exécution des mêmes missions que celles qui lui étaient attribuées en vertu du précédent mandat de co-courtage et de son avenant, en date respectivement du 27 mai 2007 et du 21 novembre 2008 ; - pour la distribution des « anciennes Offres », SFR s'appuie sur son réseau de distributeurs (espace SFR appartenant à SFD, sa filiale de distribution et espaces SFR indépendants) lesquels interviennent en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance (en l'occurrence, mandataire de SPB) ; - les offres futures relevant du périmètre d'intervention du courtier gestionnaire seront distribuées via les espaces SFR indépendants, intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance (mandataire de SPB) et les sociétés prestataires de service de SFR, intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurances de SFR, SFR intervenant lui-même en tant que mandataire d'assurance par l'intermédiaire de sa Boutique en ligne. Ce contrat prévoit ensuite les obligations des parties et la rémunération de SPB. Cette convention a été résiliée le 16 octobre 2016 par SFR avec effet au 5 juillet 2016 à 0 heure. Cette résiliation a entraîné le maintien d'un régime de « run-off » pour les adhésions en cours, sans nouvelle souscription possible mais avec reconduction tacite des contrats existants jusqu'à leur résiliation individuelle par les adhérents. SFR, s'estimant créancière des commissions afférentes aux points de vente fermés ou cédés, a assigné en référé SPB et AIG devant le tribunal des activités économiques de Paris, le 14 mars 2024, aux fins notamment d'obtenir : · le versement d'une provision de 7.869.615 euros au titre des commissions non perçues afférentes à des points de vente fermés ou cédés pour la période 2017-2022 ; · la désignation d'un expert judiciaire pour établir le quantum desdites commissions ; · la communication de diverses pièces. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le premier juge, statuant en référé, a : - rejeté la demande de provision de SFR au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, - ordonné à SPB de fournir à SFR les éléments de commissionnement par mois et par points de vente concernés par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des points de vente fermés ou partis à la concurrence, (ces listes étant réputées connues par SPB qui en avait eu connaissance par SFR) et ce à compter du 1er janvier 2019, le tout sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de 3 mois de la signification de l'ordonnance et disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte, - nommé M. [V] [G], en qualité d'expert avec pour mission de : - se rendre en tous lieux qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ; - décrire l'ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d'assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l'aspect financier du programme ; - donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB ; - déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées tant celles lui revenant que celles devant être reversées à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG ; - donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions ; - dans l'hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût de remplacement, en déterminer le montant ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; - donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions ; - en déduire les montants qui devaient être reversés à SFR, au titre de la participation aux bénéfices ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ; - mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ; - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ; - fixé à 8.000 euros le montant de la provision à consigner par SFR avant le 13 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ; - dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision ; - dit que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où il découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ; -dit que, lors de cette réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ; -dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ; - dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de SFR. Par acte du 7 août 2025, SFR a assigné SPB et AIG devant le tribunal des activités de Paris en sollicitant notamment : · la communication de plusieurs pièces, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB au paiement de la somme de 7.869.615 euros au titre des rémunérations prétendument non perçues sur la période 2017-2022, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB au paiement de la somme de 1.109.488 euros pour la période 2023-2024, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB à la somme de 23.600.000 euros au titre d'un préjudice économique lié à la participation aux bénéfices pour la période 2019-2024, · la condamnation in solidum d'AIG et de SPB à la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, · une expertise judiciaire pour chiffrer les créances. Par acte des 21 et 22 octobre 2025, SPB et AIG ont chacune interjeté appel de l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté SFR de sa demande de provision au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 novembre 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 25/17227 correspond à la déclaration d'appel de SPB. Par conclusions remises et notifiées le 29 mai 2026, SPB demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2025 du chef de l'expertise ; statuant à nouveau, - débouter SFR de sa demande d'expertise, - confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée du 29 septembre 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et débouté SFR de ses demandes de communication de pièces, - lui donner acte de l'exécution de l'injonction qui lui a été faite de « fournir à SFR les éléments de commissionnement par mois et par PDV concerné par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des PDV fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui en avait eu communication par SFR), et ce à compter du 1er janvier 2019 », conformément à l'ordonnance du 29 septembre 2025 déférée, En tout état de cause, -débouter SFR de toutes ses demandes, -condamner la société SFR à lui payer la somme de 300.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société SFR aux entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 1er juin 2026, AIG demande à la cour de : I. Sur la demande d'expertise, A titre principal, - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné une expertise ; Statuant à nouveau, - débouter SFR de l'intégralité de ses demandes d'expertise à son encontre ; A titre subsidiaire - confirmer que les demandes d'expertise concernant une période antérieure au 14 mars 2019 sont prescrites ; - débouter SFR de ses demandes d'expertise concernant la période antérieure au 14 mars 2019 ; II. Sur la demande de provision au titre du versement de la rémunération des points de vente dans le cadre de la distribution des contrats, A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de provision complémentaire de SFR d'un montant de 1.620.889 euros au titre de l'année 2023 ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté SFR de sa demande de provision ; A titre subsidiaire - juger que la demande de condamnation à son égard in solidum avec SPB au paiement d'une provision au titre des années 2017 et 2018 se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'acquisition de la prescription ; - débouter SFR de sa demande de provision au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 3.278.188 euros ; - condamner SPB à la relever indemne et la garantir de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre ; - condamner SFR à la relever indemne et la garantir en tout ou partie de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre - SFR encourant une part très majoritaire de responsabilité tandis que sa responsabilité ne saurait alors excéder 5 % ; III. En tout état de cause, - juger irrecevable la demande d'expertise de SFR relative aux écarts de parcs ou subsidiairement, rejeter cette demande ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a « dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ; Statuant à nouveau - débouter SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner SFR au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ainsi qu'aux dépens ; - débouter SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure d'appel ; - condamner SFR à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la [Etablissement 1] Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel. Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, SFR demande à la cour de : Sur la communication de pièces - confirmer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2025 en ce qu'elle a ordonné à la société SPB de lui fournir les éléments de commissionnement par mois et par points de vente concernés par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des points de vente fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui avait en avait eu communication par SFR), le tout sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de 3 mois de la signification de la présente ordonnance, disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; - ordonner que la communication se fasse « à compter du 1er janvier 2014 » et non pas à compter du 1er janvier 2019, la prescription n'ayant pu jouer faute de connaissance par SFR des détournements de SPB ; Sur l'expertise - confirmer la désignation de M. [G] et les termes de sa mission ; - l'infirmer sur la seule période temporelle, et faire débuter la mission d'expertise à compter du 1er janvier 2014, et non pas du 1er janvier 2019 ; Sur la condamnation in solidum de AIG et SPB - juger recevable sa demande tendant à solliciter une majoration d'indemnisation pour l'année 2023, comme complétant ses demandes initiales ; - condamner in solidum AIG et SPB à lui payer la somme provisionnelle de 9.490.504 euros, sauf à parfaire, au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2023, à titre principal ; - condamner in solidum AIG et SPB à lui payer la somme provisionnelle de 9.490.504 euros, sauf à parfaire, au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2023, à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - condamner AIG à la garantir au sens des articles 1999 et 2000 du code civil sur les frais qu'elle a engagés pour sa défense et la constitution de son dossier ; En tout état de cause, - débouter AIG et SPB de l'ensemble des leurs demandes ; - condamner AIG in solidum avec SPB à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner AIG in solidum avec SPB aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de provision SFR sollicite la condamnation de SPB et AIG à la somme provisionnelle de 9.490.5041 euros correspondant à des commissionnements dus entre 2017 et 2022 qu'elle n'aurait pas perçues. Elle fait valoir que certaines commissions dues, liées aux adhésions à la police AIG souscrites au sein de points de vente désormais fermés ou cédés, ne lui ont pas été versées alors qu'elle a continué à percevoir celles attachées aux contrats conclus dans des points de vente ouverts. Elle considère que ces commissions auraient dû être affectées, comme c'était l'usage, au compte 88888 et lui revenir et que seules certaines d'entre elles ont été placées sur ce compte. Elle soutient, en premier lieu, qu' AIG lui a donné un mandat pour la distribution des adhésions à sa police pour la totalité de ses canaux de distribution (site propre de SFR ou via les points de vente), qu'elle est inscrite à l'ORIAS en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance d'AIG et qu'en conséquence, en application des règles du mandat, AIG doit lui régler l'intégralité des commissions dues, notamment celles pour les points de vente fermés, sans pouvoir se « défausser » sur SPB. Elle précise que AIG a reconnu être débitrice de la somme de 117.649.558 euros de commissions au regard des comptes de résultat produit chaque année. En second lieu, soutenant qu'elle n'a jamais mandaté SPB en qualité de courtier en assurance, elle fait valoir, au contraire, qu'AIG a donné mandat à SPB de gérer les contrats, les commissions et leur reversement, que SPB ayant agi en qualité de mandataire spécial d'AIG en charge de l'encaissement des primes, de la compensation sur ces primes, des commissions à verser (notamment à son profit) et du reversement du solde à l'assureur, elle est, en application de l'article 1992 du code civil, responsable envers les tiers de toute faute qu'elle a commise et que dès lors que SPB avait la charge de lui reverser les commissions dues et ne l'a pas fait, elle a commis une faute à son égard. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'enrichissement sans cause en prétendant que SPB a conservé des commissions sur les points de vente fermés sans aucun droit légal ou contractuel alors qu'elle s'est elle-même appauvrie. Par ailleurs, SFR conteste la forclusion et la prescription invoquées par AIG et SPB. En premier lieu, elle rappelle qu'à compter du 5 juillet 2016, date de résiliation de la convention, SPB n'a plus émis de factures mais seulement des bordereaux à intégrer (BAI) de sorte qu'en l'absence de facture émise, la clause invoquée n'est pas applicable. Elle ajoute que cette clause n'est pas une clause de forclusion dès lors que si elle interdit de contester le contenu de la facture, elle n'affecte pas son droit d'agir en justice et qu'en tout état de cause, cette clause n'est pas opposable à AIG qui n'est pas signataire de la convention. En second lieu, elle souligne, en rappelant que SPB a admis dans un courrier du 13 avril 2023 que les commissionnements mentionnés dans les BAI correspondaient à la liste des commissions des boutiques ouvertes, que la prescription ne peut avoir commencé à courir dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire du montant de la rémunération de SPB sur les contrats liés à des points de vente fermés Pour chiffrer sa demande, elle se fonde sur l'analyse des comptes de résultat produits par AIG établissant qu'elle aurait dû percevoir la somme de 117.649.558 euros entre 2017 et 2022 et celles de son commissaire aux comptes qui indique qu'elle n'a perçu que 109.779.943 euros, soit un solde restant dû de 7.769.615 euros, actualisé à 9.490.504 euros à fin 2023. AIG soutient que la demande de provision de SFR se heurte à une contestation sérieuse au motif que le double mandat allégué par SFR n'est pas avéré contractuellement et qu'une telle interprétation relève des pouvoirs du juge du fond. Elle rappelle qu'aux termes des polices d'assurance collective de dommages souscrites par SFR en vue de l'adhésion de ses clients à l'assurance, SFR est souscripteur de l'assurance collective, les clients de SFR sont les adhérents, elle est l'assureur, et SPB intervient en qualité de courtier gestionnaire de SFR et délégataire d'AIG pour la gestion des contrats. Elle précise que SPB intervient d'une part, en qualité de mandataire de SFR, dans la répartition et le versement des rémunérations dues à SFR et aux points de vente, et d'autre part, en qualité de mandataire d'AIG, pour effectuer pour son compte la gestion des adhésions, des cotisations et des sinistres, et les statistiques des contrats d'assurance. AIG souligne également que : - les points de vente sont les mandataires de SPB, et non de SFR ou d'AIG ; - les mandats qu'elle a confiés à SFR sont limités à la distribution des polices via la boutique en ligne SFR et son centre d'appel téléphonique et que l'enregistrement à l'ORIAS ne suffit pas à démontrer l'existence d'un mandat. Enfin, AIG conteste la recevabilité de la demande de provision complémentaire formée par SFR pour l'année 2023. SPB estime également que la demande de SFR se heurte à des contestations sérieuses portant sur la qualification juridique des liens unissant les parties et que SFR ne démontre ni ne fournit aucune preuve de son droit de créance à son égard. Elle rappelle qu'elle est d'une part, courtier gestionnaire de SFR en application de la convention du 16 octobre 2013 et qu'aux termes de celle-ci, le processus de commissionnement mis en place par SPB et SFR était fondé sur des données « source » relatives aux adhésions, détenues exclusivement par SFR, laquelle extrait ces données de ses systèmes d'information et les lui transmet pour mise à jour de ses fichiers, génération d'un « Bon À Intégrer » (BAI) et ventilation par points de vente ouverts des commissions dues, à charge pour elle, après validation de SFR de procéder aux virements des commissions pour SFR et pour les points de vente et d'autre part, mandataire d'AIG pour l'encaissement des cotisations et la gestion des sinistres. Elle conteste l'analyse contractuelle proposée par SFR et le principe de la créance alléguée par SFR soutenant qu'aucun contrat conclu entre les parties n'a prévu que les commissions calculées sur les adhésions rattachées aux points de vente fermés reviennent à SFR et génèrent des commissions à lui reverser. Elle souligne à cet égard que les points de vente étaient ses propres mandataires aux termes d'un contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance qui ne prévoyait aucune rémunération et indemnité en cas de résiliation du mandat en qu'en conséquence les commissions afférentes aux points de vente fermés ne sont pas dues à SFR. Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. Il n'est pas contesté que la créance alléguée par SFR à l'encontre d'AIG et SPB concerne exclusivement les commissions calculées sur les adhésions des clients (à la police d'assurance d'AIG) des points de vente qui ont été fermés ou cédés postérieurement. Les parties s'opposent sur l'analyse de leurs relations contractuelles dans le cadre du programme d'assurance mis à disposition par AIG et sur le principe de l'existence d'une créance de SFR à l'égard de AIG et SPB. Comme le soutiennent justement SPB et AIG, les polices d'assurance (contrat n° 2 200 737, n° 2 200 796, n° 2 200 870, n° 2 500 111, n° 2 500 121, n° 2 500 136, n° 2 500 192 et n° 2 500 209) mentionnent SFR comme souscripteur, AIG comme assureur et SPB comme courtier ou courtier gestionnaire. Ces contrats, comme par exemple le n° 2 500 192, précise à l'article 2.2 que « les cotisations payées par les adhérents (clients de SFR) sont reversés à AIG selon les modalités suivantes : SPB reverse le 20 du mois M+2 le montant des cotisations mensuelles ou trimestrielles ou annuelles TTC du mois M, prélevées le M+1, déduction faite des rémunérations HT de SPB et de SFR. » L'article 4 de ce même contrat prévoit qu'AIG délègue la gestion du contrat à un gestionnaire et qu'à la date du contrat, il s'agit de SPB. La convention de collaboration signée entre SFR et SPB le 16 octobre 2013 qui a remplacée celle de 2007, désigne également SPB comme « courtier gestionnaire ». Cette convention rappelle en préambule que SPB reste le courtier mandaté par SFR qui lui confie par le présent mandat de courtage, à effet du 1er janvier 2011, l'exécution des mêmes missions que celles qui lui étaient attribuées en vertu du précédent mandat de co-courtage et de son avenant, et que pour les « offres nouvelles » SFR mandate SPB en vue de la conception technique des contrats d'assurance, de leur négociation et leur placement auprès de l'assureur retenu et de la gestion desdits contrats sous réserve d'en être expressément mandaté par l'assureur, étant précisé que SFR s'engageait à l'égard de SPB à imposer contractuellement à l'assureur que ce dernier délègue a minima à SPB la gestion complète (adhésion, liquidation et gestion des sinistres, prélèvements des cotisations) des offres futures distribuées dans les réseaux de distribution : espace SFR indépendants, Boutique en ligne et SFR Service Clients. Conformément à cette convention de collaboration et à la précédente, AIG a, aux termes de deux protocoles de délégation de gestion sur les contrats SFR du 26 février 2007 et du 17 janvier 2017, délégué la gestion des contrats à SPB, courtier gestionnaire. L'article 3 prévoit ainsi que SPB est mandaté pour effectuer la gestion des adhésions aux contrats d'assurance, la gestion des cotisations aux contrats d'assurance, la gestion des sinistres des contrats d'assurance et les statistiques des contrats d'assurance. Il est précisé en annexe que SPB reverse les cotisations à AIG, déduction faite de ses frais de gestion et de la part revenant à SFR. Bien que SFR le conteste, estimant qu'il s'agit d'une qualification impropre dans les contrats, il ressort de ces contrats, avec l'évidence requise en référé, que SPB est courtier gestionnaire à son égard et également mandataire d'AIG pour gérer les contrats et les cotisations. - Sur la demande de provision à l'égard d'AIG Sur l'irrecevabilité du complément de provision A titre liminaire, AIG soulève l'irrecevabilité de la demande de provision supplémentaire portant sur la somme de 1.620.889 euros au titre des commissions dues pour l'année 2023 comme nouvelle en cause d'appel ou à tout le moins tardive pour ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions d'appel. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Et l'article 915-5 alinéa 2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il résulte de ce texte que sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.458) Il ressort des premières conclusions remises par SFR au greffe de la cour le 12 mars 2026 qu'elle sollicitait la même somme qu'en première instance, soit 7.869.615 euros au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2022. Dans ses dernières conclusions, SFR sollicite une somme supérieure en ajoutant les commissions dues pour l'année 2023. Ce faisant, SFR a modifié ses demandes entre ses premières et dernières conclusions, la mention « à parfaire », ne pouvant justifier une modification du montant et de la période concernée alors que celle-ci est antérieure à l'assignation initiale. En application de l'article 915-5 précité, la demande complémentaire formée par SFR est irrecevable. Sur la demande de provision Pour considérer qu'elle est mandataire d'AIG et ainsi créancière des commissions litigieuses, SFR invoque le contrat de mandat d'assurance qu'elle a signé en qualité de mandataire avec AIG, le 21 décembre 2012, considérant qu'elle a ainsi reçu mandat de présenter pour le compte d'AIG la police d'assurance résultant du contrat n°2 500 192 à tous ses clients. Mais, comme le soutient AIG, si l'article 1 de ce contrat dispose que « le mandant donne au mandataire mandat de présenter pour son compte à ses clients l'adhésion au contrat d'assurance 2 500 192 », l'article 2 précise que « le mandat porte exclusivement sur les opérations de vente en direct via le site internet du mandataire ou par téléphone par le bais de plateaux d'appels sous-traitants du mandataire et agissant pour le compte de ce dernier. » En outre, la convention de collaboration prévoit expressément que pour la distribution des « anciennes Offres », SFR s'appuie sur son réseau de distributeurs (espace SFR appartenant à SFD et espaces SFR indépendants lesquels interviennent en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance de SPB) et que les nouvelles offres seront distribuées via les espaces SFR indépendants, (intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance de SPB) et les sociétés prestataires de service de SFR, intervenant en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurances de SFR, SFR intervenant lui-même en tant que mandataire d'assurance par l'intermédiaire de sa Boutique en ligne. L'avenant n°2 de résiliation précise également que « outre la notification de résiliation qui va être faite par SPB, SFR s'engage à donner toutes instructions utiles auprès des espaces indépendants pour que ces derniers ne se prévalent plus du mandat d'intermédiaire d'assurance délivré par SPB pour commercialiser toute offre d'assurance existante ou à venir à compter du 5 juillet 2016. » Si à compter de la résiliation des contrats, SFR a pu donner mandat aux points de vente, ces mandats ne concernent pas les offres d'assurance AIG et sont en tout état de cause inopérants à démontrer l'existence d'un mandant donné par AIG pour les points de vente. SFR se prévaut également de l'article 12 « Distribution de l'assurance » qui figurerait dans la majorité des polices d'assurance et aux termes duquel « l'offre d'assurance est proposée à la vente au sein du réseau de distribution de SFR « espace SFR » » et elle « s'engage à proposer aux points vente SFR exclusivement le produit d'assurance dommage d'AIG pendant la durée du contrat. » Mais, d'une part, cet article, ainsi rédigé, ne figure que dans les contrats n° 2 200 737 et 2 200 796, les contrats n°2 200 870 et 2 200 121, mentionnant pour leur part que « les points de vente SFR indiquent l'offre d'assurance « assurance SFR » aux clients SFR et perçoivent à ce titre une commission d'apport versée par SFR. La rémunération des points de vente SFR relève de la seule responsabilité de SFR ». D'autre part, et en tout état de cause, cet article ne prévoit pas un mandat mais rappelle les obligations de chacune des parties, SFR ne pouvant proposer à ses clients que les offres AIG pour l'assurance de leur mobile. SFR invoque également les tableaux de l'annexe 3.5 du contrat d'assurance 2.200 192 qui comporte des lignes, « Rémunération mensuelle SFR PdV HT » « Rémunération mensuelle SFR HT » ou « Commission SPB mensuelle HT » pour justifier l'existence d'un mandat donné à SFR par AIG pour la distribution de ses contrats dans les points de vente. Mais, ce contrat a été signé par les trois parties prenantes, s'intègre dans un ensemble de contrat qui définit plus précisément les obligations de chacune des parties et les commissions prévues pour les parties et les points de vente de sorte qu'il ne saurait se déduire de ces tableaux l'existence d'un mandant. En outre, l'inscription de SFR au registre ORIAS avec une activité d'intermédiation à titre accessoire en qualité de mandataire d'AIG depuis le 9 mars 2012 ne saurait être suffisante pour établir l'existence d'un mandat général donné par AIG pour la distribution (et donc la perception d'une commission) des assurances souscrites par l'intermédiaire de l'ensemble de son réseau et en particulier des points de vente. Enfin, la transmission de compte de résultat par AIG à SFR, conformément aux accords financiers ne saurait constituer la preuve suffisante en référé d'un mandat pour les points de vente. SFR ne démontre donc pas avec l'évidence requise en référé l'existence d'un mandat avec AIG qui justifierait qu'elle soit créancière à son égard des commissions pour la distribution des assurances par l'intermédiaire des points de vente. Par ailleurs, le montant de la provision sollicitée résulte uniquement d'une attestation du commissaire aux comptes de SFR qui, pour chiffrer le montant des commissions qui n'auraient pas été perçues par SFR, se fonde sur l'écart entre ce qu'elle a effectivement reçu de la part de SPB « commissions versées par SPB total SFR et PDV source Deloitte (1) » et des données chiffrées émanant d'AIG « Commissions à verser selon AIG (2) ». Or, AIG soutient que ces dernières données correspondent en réalité à des « commissions afférentes aux cotisations acquises » telles qu'indiquées dans les comptes de résultat qu'elle a préparés pour calculer la participation aux bénéfices dus à SFR, les comptes de résultat n'ayant pas vocation à chiffrer le montant des commissions. SFR ne justifie pas que les données retenues pour calculer sa créance sont pertinentes et résultent des accords contractuels. Elle ne justifie pas plus avec l'évidence requise en référé, des conditions de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'elle n'établit pas qu'AIG se serait enrichie en encaissant ou conservant les commissions litigieuses dont le montant, de surcroît, n'est pas suffisamment établi. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de SFR à l'égard d'AIG. - Sur la demande de provision à l'égard de SPB Pour fonder le principe de sa créance à l'égard de SPB, SFR se prévaut, à titre principal, d'une faute commise par SPB dans l'exécution du mandat donné par AIG estimant qu'il lui incombait de lui verser les commissions et, à titre subsidiaire, de l'enrichissement sans cause. Il n'est pas contesté que le versement des commissions aux points de vente était effectué par SPB lorsque la boutique était ouverte et que SFR était informé du montant des commissions versé chaque mois, notamment par le biais des « bordereaux à intégrer». Toutefois, en premier lieu, il ne ressort pas du mandat donné par AIG à SPB que celle-ci était en charge de verser à SFR les commissions dues aux points de vente, le mandat portant sur la gestion des contrats, la perception des cotisations et leur versement à AIG. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun contrat précité que les parties auraient convenu qu'après la fermeture d'un point de vente, la commission reviendrait à SFR. D'ailleurs, SFR indique dans ses conclusions (p90) que « le processus contractuel né de la convention de collaboration résiliée à effet du 5 juillet 2026 n'envisage l'établissement de factures que pour les points de vente ouverts, mais pas pour les points de vente fermés ». Si SFR produit un échange de mails en date du 16 mars 2017 aux termes desquels, à sa demande, SPB a corrigé des « bordereaux à intégrer » en basculant des commissions concernant des adhésions souscrites par des points de vente depuis lors fermés sur un compte 8888, SFR ne démontre ni que cette pratique résulte des contrats ni que les commissions affectées à ce compte 8888 devaient lui être reversées. SFR admet d'ailleurs dans ses conclusions (p94) que ce n'est qu'à compter de 2017 qu'est apparu le recours au code 8888 s'agissant des points de vente fermés. En conséquence, SFR n'établit pas avec l'évidence requise en référé disposer d'une créance à l'égard de SPB, que cela soit en vertu d'une faute que cette dernière aurait commise ou d'un enrichissement sans cause. L'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu sur les demandes de provisions est confirmée. Sur la demande de communication de pièces SFR sollicite la confirmation en son principe de la communication sous astreinte des pièces mais souhaite une modification du périmètre, afin que la communication porte également sur les années antérieures, à compter du 1er janvier 2014. SPB demande qu'il lui soit donner acte de l'exécution de l'injonction qui lui a été faite de « fournir à SFR les éléments de commissionnement par mois et par PDV concerné par les 8 contrats litigieux, pour l'ensemble des PDV fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui en avait eu communication par SFR), et ce à compter du 1er janvier 2019 », conformément à l'ordonnance du 29 septembre 2025 déférée et conteste la demande d'infirmation formée par SFR. Comme l'a justement retenu le premier juge, SFR qui était destinataire de l'ensemble des fichiers émis par SPB ne pouvait ignorer l'absence d'information sur les points de vente fermés et il lui appartenait de procéder à un contrôle des reversements des commissions par points de vente étant rappelé que SFR était nécessairement informée des points de vente fermés. C'est donc à juste titre que SFR, au regard de la prescription quinquennale, ne peut solliciter la communication de pièces pour la période antérieure au 1er janvier 2019, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. L'article 238 du code de procédure civile, applicable aux mesures d'expertise, dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Le premier juge a donné mission à l'expert de : - décrire l'ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d'assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l'aspect financier du programme ; - donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB ; - déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées tant celles lui revenant que celles devant être reversées à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG ; - donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions ; - dans l'hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût de remplacement, en déterminer le montant ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; - donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions ; - en déduire les montants qui devaient être reversés à SFR, au titre de la participation aux bénéfices ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ; La cour relève que les missions confiées à l'expert ont trait : - aux commissions prétendument non perçues par SFR ; - à la sinistralité des mobiles assurés ; - à la participation de SFR aux bénéfices générés par le programme d'assurance d'AIG. Il appartient à SFR de démontrer qu'elle dispose d'un motif légitime et que la mesure ordonnée est légalement admissible. Pour s'opposer à l'expertise, SPB et AIG contestent la réunion de ces deux conditions. Elles font notamment valoir que l'expertise n'est ni utile ni admissible compte tenu du caractère juridique de la mission, de sa généralité et des compétences de l'expert. Si l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision à valoir sur les commissions qui seraient dues à SFR sur les adhésions réalisées par les points de vente ultérieurement fermés ne signifie pas que le procès au fond est manifestement voué à l'échec, il n'en demeure pas moins que l'expertise, telle qu'ordonnée, va conduire l'expert à apprécier les relations contractuelles des parties, l'expert étant chargé de donner son avis « conformément aux accords contractuels ». SFR admet d'ailleurs dans ses conclusions (p 105) que la mission « oblige l'expert à clarifier les rapports contractuels entre les parties, sans poser les qualifications ». Or, précisément, la clarification des rapports contractuels entre les parties et la détermination de leurs obligations respectives ne relèvent pas des pouvoirs de l'expert mais du juge. Or, dès lors que le juge des référés a retenu des contestations sérieuses sur les obligations respectives des parties, la mesure telle qu'ordonnée est prématurée. C'est donc à juste titre que SPB et AIG soutiennent que le principe de la créance doit être préalablement tranché par le juge du fond, cette question ne pouvant pas être déléguée à l'expert. De surcroît, comme le soutiennent SPB et AIG, l'expertise est générale et imprécise notamment lorsqu'il est demandé à l'expert de « donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions » ou encore « de fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ». Elle s'apparente en conséquence à une mesure d'enquête sur l'ensemble des relations contractuelles et des flux financiers générés par le programme d'assurance, et non pas seulement sur les commissions afférentes aux points de vente fermés, SFR soulignant d'ailleurs que « l'expertise permettra d'aborder clairement et sans débats interminables le quantum en jeu » et ce alors que SFR, partie aux contrats, était destinataire des différents documents notamment des comités de pilote et des bordereaux à intégrer. Il convient en outre de souligner que SPB a communiqué à SFR les pièces sollicitées lui permettant ainsi d'analyser et de chiffrer le cas échéant son préjudice et que SFR ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise par rapport à la communication de pièces déjà itervenue. SFR ne formulant aucune demande subsidiaire portant sur la modification des missions confiées à l'expert afin que l'expertise soit légalement admissible, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a nommé M. [G] afin de : - décrire l'ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d'assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l'aspect financier du programme ; - donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB ; - déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées tant celles lui revenant que celles devant être reversées à SFR au titre de l'ensemble des programmes d'assurance de AIG ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; - donner son avis sur les « P&L » tels que résultant des conventions ; - en déduire les montants qui devaient être reversés à SFR, au titre de la participation aux bénéfices ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties ; Par ailleurs, s'agissant de la demande d'expertise concernant la sinistralité des mobiles, la cour relève que SFR décrit l'évolution du coût des sinistres depuis 2015 en produisant différents tableaux émanant notamment des comités de pilotage pour en conclure à l'existence d'une forte hausse du taux de sinistralité. Mais, elle ne développe aucun moyen au soutien de l'existence d'un litige plausible à l'encontre d'AIG sur ce point « alors qu'elle souligne que le premier juge a accepté « d'intégrer la question des coût », « sans statuer sur la pertinence de la demande » (p108). Or, il lui appartient devant la cour de démontrer l'existence d'un motif légitime sur cette question, un simple constat de la hausse des coûts étant insuffisant et ce d'autant qu'AIG rappelle, à juste titre, qu'elle est contractuellement tenue à l'égard de ses assurés de mettre en 'uvre les garanties prévues au contrat. De surcroît, SFR qui produit des extraits des comités de pilotage analysant l'évolution des sinistres et le coût du remplacement ou du remboursement du mobile, dispose déjà d'éléments sur le coût des réparations et d'indemnisation et ne justifie pas plus de l'utilité de la mesure de ces chefs. L'ordonnance qui a ordonné une expertise et qui confié à l'expert la mission de : - donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions ; - dans l'hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût de remplacement, en déterminer le montant ; - d'une manière générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l'évolution de ces coûts ; est infirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. SFR sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grapotte Benetreau et à verser d'une part à la société SPB la somme de 60.000 euros et d'autre part à la société AIG la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel à garantie sollicitée par AIG. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par SFR à l'égard des sociétés SPB et AIG et en ce qu'elle a ordonné la communication des pièces à compter du 1er janvier 2019, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de provision complémentaire de SFR au titre de l'année 2023, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande d'expertise, Condamne la société SFR aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 2] Grapotte Benetreau et à verser d'une part, à la société SPB la somme de 60.000 euros et d'autre part, à la société AIG la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à appel en garantie formée par SFR à l'encontre de AIG concernant les frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:17.391Z.