Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/17940
AutreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
Le 11 juillet 2022, la société Gowri Villas a signé une lettre de mission avec la société Recci [Localité 2], relative à des prestations comptables, fiscales et juridiques pour un montant de 333.33 euros mensuel hors taxes. Faisant valoir que la société Gowri Villas n'a pas payé ses honoraires, la société Oranova Conseil, anciennement dénommée Recci [Localité 2], lui a adressé deux relances en paiement par mail en avril et mai 2024. Par lettre recommandée du 11 juillet 2024 puis par courrier officiel de son conseil du 7 novembre suivant, la société Oranova Conseil l'a mise en demeure de lui payer la somme de 18.198,90 euros TTC correspondant aux factures impayées. La société Oranova Conseil a alors engagé une procédure de conciliation préalable auprès de l'ordre des experts-comptables d'Ile-de-France conformément aux conditions générales d'intervention, laquelle est demeurée infructueuse (classement de l'affaire par la commission de résolution des litiges de l'Ordre le 11 juin 2025). Par acte du 28 août 2025, la société Oranova Conseil a fait assigner la société Gowri Villas devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir le paiement, par provision, de la somme de 20.820,09 euros TTC au titre des prestations effectuées en vertu de la lettre de mission du 11 juillet 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2025, le premier juge a : - condamné la société Gowri Villas au paiement, par provision, de la somme de 20.820,09 euros TTC au titre des prestations effectuées en vertu de la lettre de mission signée le 11 juillet 2022, des indemnités de retard, des frais de fin de mission et des pénalités de recouvrement ; - condamné la société Gowri Villas aux dépens de I'instance et à payer à la société Oranova Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Gowris Villa a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Gowri Villas demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - infirmer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a pas contracté avec la société Oranova Conseil ; - débouter la société Oranova Conseil de l'ensemble de ses demandes formulées à son égard ; - prendre acte de sa volonté de payer à la société Recci la somme de 9.898,88 euros et de la débouter pour le surplus ; - juger qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société Recci pour son compte durant les années 2023 et 2024 ; - condamner la société Oranova Conseil aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2026, la société Oranova Conseil demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - débouter la société Gowri Villas de l'ensemble de ses demandes ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Gowri Villas à lui payer à titre de provision, la somme de 20.820,09 euros TTC ; - condamner la société Gowri Villas : - aux pénalités de retard stipulées dans la lettre de mission et figurant sur les factures, calculées à compter de l'échéance de chacune d'elles et jusqu'à parfait paiement ; - à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; - aux intérêts au taux contractuel ou, à défaut, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et jusqu'à complet réglement ; En tout état de cause, - débouter la société Gowri Villas de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Gowri Villas aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision, si la société Gowri Villas reconnaît devoir à la société Recci une somme de 9.898,88 euros TTC au titre de prestations effectuées au cours des années 2021 et 2022, elle oppose une contestation sérieuse relativement au surplus de ses demandes en paiement, notamment au titre des factures émises au cours des années 2023 et 2024, indiquant n'avoir jamais contracté avec la société Oranova Conseil et qu'aucune prestation n'a été réalisée au cours de ces deux années pour elle. La société intimée rétorque avoir accompli l'ensemble des diligences contractuellement convenues donnant lieu à l'émission de factures correspondantes, précisant seulement avoir changé de dénomination sociale mais sans création d'entité nouvelle, ce qui n'était pas de nature à remettre en cause les engagements contractuels des parties prévus à la lettre de mission. Il n'est pas contesté que la société Gowri Villas a signé avec la société Recci une lettre de mission le 11 juillet 2022 prévoyant notamment des honoraires mensuels de 333.33 euros mensuel hors taxes. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2024, la société Recci a adopté une nouvelle dénomination sociale, Oranova Conseil, sans création d'entité nouvelle, ni cession de clientèle, ni transfert d'activité. Conformément à l'article 1844-3 du code civil, le changement de dénomination sociale n'affecte en rien la continuité juridique de la société - celle-ci ayant conservé le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et la même personnalité juridique, et ne remet pas en cause les contrats en cours. Il s'ensuit que la société Oranova Conseil, anciennement dénommée Recci, établit avec l'évidence requise en référé, le lien contractuel avec la société Gowri Villas. Pour justifier sa demande en paiement, la société Oranova Conseil produit aux débats l'ensemble des factures dont elle réclame le paiement, émises depuis le mois de mai 2023 jusqu'au mois de septembre 2024 inclus et le grand livre client sur la période du 1er mai 2023 au 30 septembre 2024. La société Gowri Villas reconnait être redevable de la somme de 9.998,88 euros (dans le dispositif de ses conclusions) ou 9.698,88 euros TTC (dans les motifs de ses conclusions) correspondant aux factures n°845 pour des honoraires de 3.600 euros HT (bilan 2021) et 2.400 euros HT (bilan 2022), n°1340 pour des honoraires de 600 euros HT (assemblée générale 2021) et n°1885 pour des honoraires de 600 euros HT (assemblée générale 2022) et de 882,40 euros (missions juridiques). La société Oranova Conseil sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme provisionnelle de 20.820,09 euros TTC incluant 17.518,90 euros TTC au titre des prestations effectuées en vertu de la lettre de mission, 2.621,19 euros au titre des intérêts de retard jusqu'à la date de l'assignation, et 680 euros au titre des frais de recouvrement. La cour relève que la somme réclamée de 17.518,90 euros figure dans le décompte visé dans la lettre de mise en demeure adressée le 7 novembre 2024 à la société Gowri Villas par la société Oranova Conseil au titre des prestations fournies pour les exercices 2021 et 2022 et des missions comptables " en cours". L'appelante n'émet aucune autre critique ou observation relative aux prestations réalisées et visées par ces factures, se bornant à contester le montant total réclamé. Au contraire, la société Oranova Conseil produit des échanges de mails avec la société Gowri Villas aux termes desquels cette dernière s'était engagée à régler les factures impayées, notamment " en priorité les dettes de 2022 et 2023 ", sans émettre de contestations concernant la facturation desdites prestations et la remerciant pour ses conseils. La lettre de mission (pièce 4 intimé) prévoit en outre au paragraphe" Honoraires" (page 9) : - des pénalités de retard de paiement ; - une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros en cas de retard de paiement. L'application de ces dispositions n'est pas critiquée par l'appelante de sorte que l'ordonnance, conformément à la demande de l'intimée qui n'a pas formé d'appel incident sur le montant de la provision, est confirmée et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau, en ajoutant, comme la société Oranova le sollicite, une condamnation aux pénalités de retard, à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée et aux intérêts au taux contractuel ou, à défaut, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et jusqu'à complet réglement, déjà pour partie inclus dans la provision allouée par le premier juge. Sur les mesures accessoires Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en cause d'appel, la société Gowri Villas sera condamnée aux dépens et à verser à la société Oranova Conseil la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en l'intégralité de ses dispositions, Condamne la société Gowri Villa aux dépens et à verser à la société Oranova Conseil la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17940 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGFV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025048839 APPELANTE S.A.S. GOWRIS VILLA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233 INTIMÉE S.A.S. ORANOVA CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alisonia SEMEDO MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 11 juillet 2022, la société Gowri Villas a signé une lettre de mission avec la société Recci [Localité 2], relative à des prestations comptables, fiscales et juridiques pour un montant de 333.33 euros mensuel hors taxes. Faisant valoir que la société Gowri Villas n'a pas payé ses honoraires, la société Oranova Conseil, anciennement dénommée Recci [Localité 2], lui a adressé deux relances en paiement par mail en avril et mai 2024. Par lettre recommandée du 11 juillet 2024 puis par courrier officiel de son conseil du 7 novembre suivant, la société Oranova Conseil l'a mise en demeure de lui payer la somme de 18.198,90 euros TTC correspondant aux factures impayées. La société Oranova Conseil a alors engagé une procédure de conciliation préalable auprès de l'ordre des experts-comptables d'Ile-de-France conformément aux conditions générales d'intervention, laquelle est demeurée infructueuse (classement de l'affaire par la commission de résolution des litiges de l'Ordre le 11 juin 2025). Par acte du 28 août 2025, la société Oranova Conseil a fait assigner la société Gowri Villas devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir le paiement, par provision, de la somme de 20.820,09 euros TTC au titre des prestations effectuées en vertu de la lettre de mission du 11 juillet 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2025, le premier juge a : - condamné la société Gowri Villas au paiement, par provision, de la somme de 20.820,09 euros TTC au titre des prestations effectuées en vertu de la lettre de mission signée le 11 juillet 2022, des indemnités de retard, des frais de fin de mission et des pénalités de recouvrement ; - condamné la société Gowri Villas aux dépens de I'instance et à payer à la société Oranova Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Gowris Villa a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Gowri Villas demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - infirmer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a pas contracté avec la société Oranova Conseil ; - débouter la société Oranova Conseil de l'ensemble de ses demandes formulées à son égard ; - prendre acte de sa volonté de payer à la société Recci la somme de 9.898,88 euros et de la débouter pour le surplus ; - juger qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société Recci pour son compte durant les années 2023 et 2024 ; - condamner la société Oranova Conseil aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2026, la société Oranova Conseil demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - débouter la société Gowri Villas de l'ensemble de ses demandes ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Gowri Villas à lui payer à titre de provision, la somme de 20.820,09 euros TTC ; - condamner la société Gowri Villas : - aux pénalités de retard stipulées dans la lettre de mission et figurant sur les factures, calculées à compter de l'échéance de chacune d'elles et jusqu'à parfait paiement ; - à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; - aux intérêts au taux contractuel ou, à défaut, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et jusqu'à complet réglement ; En tout état de cause, - débouter la société Gowri Villas de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Gowri Villas aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision, si la société Gowri Villas reconnaît devoir à la société Recci une somme de 9.898,88 euros TTC au titre de prestations effectuées au cours des années 2021 et 2022, elle oppose une contestation sérieuse relativement au surplus de ses demandes en paiement, notamment au titre des factures émises au cours des années 2023 et 2024, indiquant n'avoir jamais contracté avec la société Oranova Conseil et qu'aucune prestation n'a été réalisée au cours de ces deux années pour elle. La société intimée rétorque avoir accompli l'ensemble des diligences contractuellement convenues donnant lieu à l'émission de factures correspondantes, précisant seulement avoir changé de dénomination sociale mais sans création d'entité nouvelle, ce qui n'était pas de nature à remettre en cause les engagements contractuels des parties prévus à la lettre de mission. Il n'est pas contesté que la société Gowri Villas a signé avec la société Recci une lettre de mission le 11 juillet 2022 prévoyant notamment des honoraires mensuels de 333.33 euros mensuel hors taxes. Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2024, la société Recci a adopté une nouvelle dénomination sociale, Oranova Conseil, sans création d'entité nouvelle, ni cession de clientèle, ni transfert d'activité. Conformément à l'article 1844-3 du code civil, le changement de dénomination sociale n'affecte en rien la continuité juridique de la société - celle-ci ayant conservé le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et la même personnalité juridique, et ne remet pas en cause les contrats en cours. Il s'ensuit que la société Oranova Conseil, anciennement dénommée Recci, établit avec l'évidence requise en référé, le lien contractuel avec la société Gowri Villas. Pour justifier sa demande en paiement, la société Oranova Conseil produit aux débats l'ensemble des factures dont elle réclame le paiement, émises depuis le mois de mai 2023 jusqu'au mois de septembre 2024 inclus et le grand livre client sur la période du 1er mai 2023 au 30 septembre 2024. La société Gowri Villas reconnait être redevable de la somme de 9.998,88 euros (dans le dispositif de ses conclusions) ou 9.698,88 euros TTC (dans les motifs de ses conclusions) correspondant aux factures n°845 pour des honoraires de 3.600 euros HT (bilan 2021) et 2.400 euros HT (bilan 2022), n°1340 pour des honoraires de 600 euros HT (assemblée générale 2021) et n°1885 pour des honoraires de 600 euros HT (assemblée générale 2022) et de 882,40 euros (missions juridiques). La société Oranova Conseil sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme provisionnelle de 20.820,09 euros TTC incluant 17.518,90 euros TTC au titre des prestations effectuées en vertu de la lettre de mission, 2.621,19 euros au titre des intérêts de retard jusqu'à la date de l'assignation, et 680 euros au titre des frais de recouvrement. La cour relève que la somme réclamée de 17.518,90 euros figure dans le décompte visé dans la lettre de mise en demeure adressée le 7 novembre 2024 à la société Gowri Villas par la société Oranova Conseil au titre des prestations fournies pour les exercices 2021 et 2022 et des missions comptables " en cours". L'appelante n'émet aucune autre critique ou observation relative aux prestations réalisées et visées par ces factures, se bornant à contester le montant total réclamé. Au contraire, la société Oranova Conseil produit des échanges de mails avec la société Gowri Villas aux termes desquels cette dernière s'était engagée à régler les factures impayées, notamment " en priorité les dettes de 2022 et 2023 ", sans émettre de contestations concernant la facturation desdites prestations et la remerciant pour ses conseils. La lettre de mission (pièce 4 intimé) prévoit en outre au paragraphe" Honoraires" (page 9) : - des pénalités de retard de paiement ; - une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros en cas de retard de paiement. L'application de ces dispositions n'est pas critiquée par l'appelante de sorte que l'ordonnance, conformément à la demande de l'intimée qui n'a pas formé d'appel incident sur le montant de la provision, est confirmée et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau, en ajoutant, comme la société Oranova le sollicite, une condamnation aux pénalités de retard, à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée et aux intérêts au taux contractuel ou, à défaut, au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et jusqu'à complet réglement, déjà pour partie inclus dans la provision allouée par le premier juge. Sur les mesures accessoires Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en cause d'appel, la société Gowri Villas sera condamnée aux dépens et à verser à la société Oranova Conseil la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en l'intégralité de ses dispositions, Condamne la société Gowri Villa aux dépens et à verser à la société Oranova Conseil la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:12.732Z.