Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/16602
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
La société Contacts Internationaux [K] (dénommée ci-après « la société C.I.M ») a été créée le 11 avril 1974 par M. [W] [M]. Cette société, holding d'un groupe hôtelier, a pour activité l'exploitation d'hôtels. Le 11 janvier 2023, les actionnaires de la société C.I.M, à savoir, M. [W] [M] (détenteur de 78 actions), M. [Y] [M], (détenteur de 460 actions), M. [H] [M] (détenteur de 460 actions) et Mme [A] [I] (détentrice de 2 actions), la société C.I.M et la société NY Hôtels, représentée par son président, M. [Y] [M], ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel : - M. [Y] [M] a été autorisé à apporter à la société NY Hôtels la totalité des titres qu'il détenait dans le capital de la société C.I.M ; - la société C.I.M s'est engagée à procéder à une réduction de capital par rachat de l'intégralité des titres détenus par la société NY Hôtels dans son capital (46 %), au prix de 12.400.000 euros ; - la société C.I.M s'est engagée à céder trois de ses filiales à la société NY Hôtels, à savoir : - 100 % des titres de la société Hôtel du Maine (dénommée ci-après la société "[Q]".), moyennant un prix de 3.500.000 euros (incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponible) ; - 100 % des titres de la société Hôtel [S], moyennant un prix de 4.700.000 euros (incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponible) ; - 100 % des titres de la société Relais du Lac (dénommée ci-après la société S.R.D.L.), moyennant un prix de 4.200.000 euros (incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponible) ; étant précisé que le prix des titres cédés par la société NY Hôtels serait payé par compensation avec le prix des titres cédés par la société C.I.M. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société C.I.M et son président de leur demande de nullité du protocole et les a condamnés à exécuter ce protocole sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement. La société C.I.M et M. [W] [M] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris et ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 18 février 2025, leur demande a été rejetée. Les cessions des titres des trois filiales ont été signées les 25 et 28 avril 2025 par les parties. NY Hôtels a alors pris possession des sociétés [Q], Hôtels [S] et S.R.D.L. et a désigné de nouveaux dirigeants. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur assignation délivrée les 21 et 26 mars 2025 par M. [Y] [M] et la société NY Hôtels, a au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2024 : - condamné M. [W] [M] à payer à M. [Y] [M] et la société NY Hôtels la somme de 815.000 euros ; - condamné la société C.I.M à payer à M. [Y] [M] et la société NY Hôtels la somme de 815.000 euros. M. [W] [M] et la société C.I.M ont interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 26 mars 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté M. [W] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Par acte du 12 mai 2025, les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L. ont fait assigner en référé la société C.I.M devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l'enjoindre à s'acquitter des soldes de trésorerie dont les trois filiales devaient disposer au jour des cessions, de transmettre les dossiers du personnel, registres d'assemblées, registres d'actionnaires, et restituer les véhicules appartenant aux trois filiales. Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2025, le premier juge, statuant en référé a : - déclaré irrecevable les demandes de provision ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la société C.I.M ; - ordonné à la société C.I.M de remettre à la société NY Hôtels, les registres des assemblées des sociétés Hôtel du Maine ([Q]) et Relais du Lac (S.R.D.L.), le registre des procès-verbaux et le registre des mouvements de titres de la société Hôtel [S], ou de justifier de cette remise, sous astreinte de 200 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la signification de la décision et ce pendant une durée de 60 jours, disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société C.I.M de justifier à la société NY Hôtels du dépôt des actes de cession des parts sociales des 3 autres sociétés demanderesses, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour et par acte à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance, pendant 60 jours disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société C.I.M de remettre à la société NY Hôtels, et pour chacune des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L. sous astreinte de 1.000 euros par jour et par société à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance, pendant 60 jours disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte, les registres du personnel des sociétés S.R.D.L., [Q] et Hôtel [S], contenant l'exhaustivité des documents suivants: a. pour l'ensemble des salariés (y compris les salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans) : - contrat de travail et avenants ; - pièces justificatives d'identité et de droit au travail (carte d'identité, titre de séjour si nécessaire) ; - diplômes et justificatifs d'expérience (CV, lettres de recommandation, certificats de travail) - RIB, attestation de sécurité sociale, formulaire de mutuelle ; - fiche d'information d'embauche / déclaration préalable à l'embauche ; - permis de conduire (si nécessaire pour le poste) ; - fiches de paie ; - compte-rendu d'entretiens professionnels ; - documents de formation suivie ; - notifications de sanctions disciplinaires éventuelles ; - courriers ou emails relatifs à la relation de travail ; - demandes de congés, arrêts maladie, absences justifiées ou non ; - évaluations professionnelles. b. pour salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans : - solde de tout compte ; - certificat de travail ; - attestation Pôle emploi ou France Travail ; - éventuelles transactions ou attestations de remise de matériel ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société C.I.M aux dépens et à payer aux sociétés NY Hôtels, Hôtel du Maine, Hôtel [S] et Relais du Lac, la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 octobre 2025, les sociétés [Q], Hôtel [S], S.R.D.L. et NY Hôtels, ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle : - a dit irrecevables leurs demandes tendant à voir condamner la société C.I.M à payer par provision avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, les sommes suivantes: - 164 890,97 euros à la société Hôtel [S] ; - 193 500,67 euros à la société [Q] ; - 175 750,05 euros à la société S.R.D.L. - les a déboutées de leur demande tendant à enjoindre à la société C.I.M de remettre à la société [Q], sous astreinte de 5.000 euros par jour, le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, accompagné du certificat d'immatriculation et du certificat d'assurance. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2026, les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S], S.R.D.L., demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Statuant à nouveau : - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société Hôtel [S] la somme de 128.247,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; subsidiairement, condamner la société C.I.M à payer cette somme à la société NY Hôtels ; - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société [Q] la somme de 150.499,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; subsidiairement, condamner la société C.I.M à payer cette somme à la société NY Hôtels ; - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société S.R.D.L. la somme de 136.693,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; subsidiairement, condamner la société C.I.M à payer cette somme à la société NY Hôtels; - enjoindre à la société C.I.M de remettre à la société [Q], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir, le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, accompagné du certificat d'immatriculation et du certificat d'assurance ; - débouter la société C.I.M de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des concluantes au paiement de la somme de 147.316,47 euros ; Y ajoutant : - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société [Q] la somme de 7.090,96 euros, à valoir sur les charges exposées du fait de la rétention du véhicule (loyers de leasing, primes d'assurance et TVS 2025) de mai à décembre 2025 ; - condamner la société C.I.M à payer à la société [Q] une indemnité de 10.000 euros, à titre de résistance abusive ; - condamner la société C.I.M au paiement d'une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2026, la société C.I.M, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de provision formées par les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ; - l'infirmer s'agissant du rejet de sa demande reconventionnelle ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - juger irrecevables les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L en leurs demandes de condamnations par provision ; A titre subsidiaire, - juger que des contestations sérieuses s'opposent aux demandes formées les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ; - juger n'y avoir lieu à référé ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L de l'intégralité de leurs demandes ; A titre reconventionnel, - condamner solidairement les sociétés NY Hôtels, Hôtel [S], [Q] et S.R.D.L à lui payer la somme de 147.316,47 euros ; En toutes hypothèses, - condamner solidairement les sociétés NY Hôtels, [Q], [Adresse 6] et S.R.D.L à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes de provisions formées par les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L Il n'est pas contesté que les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ne sont pas signataires du protocole transactionnel signé le 11 janvier 2023. La société C.I.M soutient ainsi qu'elles sont dépourvues du droit d'agir. Les appelantes répliquent que les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L sont recevables à solliciter, en exécution du protocole, une provision correspondant à la différence entre la trésorerie effectivement disponible au jour de la cession et le montant convenu au terme de la transaction qui s'élevait pour chaque société à 200.000 euros dès lors d'une part, que cet accord constitue une stipulation pour autrui à leur égard et d'autre part, que même en étant tiers au contrat, elles peuvent invoquer un manquement contractuel lorsqu'il lui a causé un dommage. L'article 1205 du code civil dispose qu'on peut stipuler pour autrui et que l'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Et l'article 1206 du même code ajoute que le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Il résulte de l'accord transactionnel du 11 janvier 2023 que la cession des titres des trois sociétés, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L était prévue dans le cadre d'un accord global entre d'une part, la société C.I.M et ses actionnaires et d'autre part, la société NY Hôtels et M. [Y] [M], que le prix des cessions des titres détenus et cédés par la société NY Hôtels devait être payé par la société C.I.M par compensation avec le prix de cessions des titres et du bien immobilier détenus et cédés par cette dernière et que l'existence d'un montant de trésorerie de 200.000 euros était mentionnée au titre de la situation des sociétés cédées. Aucune obligation de paiement au bénéfice des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L n'a été prévue. L'article 3 du protocole mentionne à cet égard que les actes de cessions contiendront les déclarations et garantie suivantes de la société C.I.M : (d) Réciproquement, aucune somme d'argent de quelque nature que ce soit (notamment comptes courants, commissions, honoraires, remboursement de frais, etc') ne sera due aux sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L par la société C.I.M, ni par aucune autre société filiale de la société C.I.M ni par aucune associée ou dirigeant de la société C.I.M. Dès lors, cet accord ne peut constituer une stipulation pour autrui avec l'évidence requise en référé. Toutefois, comme le soutiennent les appelantes, un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel lorsqu'il lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19963). A ce titre, les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L qui prétendent qu'elles ne disposaient pas de la somme de 200.000 euros et qui soutiennent subir les conséquences du défaut de trésorerie, peuvent invoquer le manquement de la société C.I.M à ses obligations résultant du protocole. Leur action est en conséquence recevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner à ce stade l'opposabilité des éventuelles limites de responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L irrecevable. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démonter une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. La mise en 'uvre de ce principe suppose de déterminer le manquement à l'origine du dommage. Les appelantes soutiennent qu'au jour de la cession des titres des trois sociétés cédées, le 28 avril 2025, leur trésorerie s'élevait pour : - Hôtel [S] à 31.639,53 euros au titre du compte bancaire outre 3.469,50 euros au titre des journaux de caisse, soit 35.109,03 euros, - S.R.D.L à 22.581,68 euros au titre du compte bancaire outre 1.668,27 euros au titre des journaux de caisse, soit 24.249,95 euros, - [Q] à 5.318,08 euros au titre du compte bancaire outre 1.181,25 euros au titre des journaux de caisse, soit 6.499,33 euros. A cette fin, elles versent des captures d'écran au 28 avril issues de l'espace Crédit agricole de trois comptes, chacun détenu par l'une des sociétés ainsi que le journal de caisse pour chacune des sociétés du 1er avril au 28 avril 2025. Elles ajoutent que la société C.I.M a reconnu le principe de sa dette au titre de la trésorerie manquante et a commencé les paiements. Mais, en premier lieu, comme le soutient la société C.I.M, aucun effet ne peut être attaché à la proposition figurant dans le mail officiel adressé par son conseil le 25 juillet 2025. En effet, ce dernier a indiqué que « nonobstant les contestations sérieuses qui entourent l'action en référé que vous avez introduite en référé devant le TAE de [Localité 1], à l'effet de voir condamner la société C.I.M à payer respectivement à [Q], [Adresse 6] et S.R.D.L une somme globale de 534.141,69 euros et dont l'ordonnances est annoncée pour le 29 août prochain, la société C.I.M est disposée à s'acquitter desdites sommes. Cette concession qui est faite sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions judiciaires de M. [Y] [M] et de la société NY Hôtels est nécessairement conditionnée à l'existence de concessions réciproques de la part de vos clients qui consisteraient en l'acceptation de l'échéancier susvisé et à la renonciation aux autres demandes formées judiciairement en référé. » Il en résulte que la proposition de s'acquitter des sommes réclamées à titre provisionnel dans la présente instance était conditionnée aux concessions de la société NY Hôtels. Cette proposition n'ayant pas été acceptée par la société NY Hôtels, elle est nécessairement caduque. Les appelantes soutiennent en outre que la société C.I.M a procédé au versement de quatre échéances de 29.675 euros (correspondant au montant proposé pour apurer la dette de trésorerie dans le mail officiel) mais ne rapporte pas la preuve des virements effectués et de leur montant. En tout état de cause, la circonstance que la société C.I.M ait versé à la société NY Hôtels la somme totale de 792.360,47 euros, ce qui n'est pas contesté, ne saurait davantage constitué une reconnaissance du principe de la dette au titre de la trésorerie manquante alors que la société C.I.M a été condamnée à verser à la société NY Hôtels la somme de 805.000 euros par le juge de l'exécution. Par ailleurs, la société C.I.M soulèvent plusieurs contestations en faisant valoir que le protocole se réfère à « la trésorerie disponible » ou « la trésorerie immédiatement disponible » sans définir ces notions, que la valorisation des trois sociétés a été déterminée sans prévoir de quelconques modalités visant à ajuster le prix de cession, et que l'accord ne comporte aucune clause de révision du prix ni mécanisme correctif post-cession (type garantie d'actif ou de passif). L'article 3 du protocole transactionnel évoque à l'article 3 tantôt le prix de cession des titres des trois sociétés en précisant « incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponibles » tantôt, au titre des déclarations et garanties de la société C.I.M que les actes de cessions contiendront « à la date de réalisation des cessions, chacune des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L disposera d'une trésorerie disponible de 200.000 euros ». Comme le soutient l'intimée, le protocole ne définit pas ces deux notions. La cour, statuant en référé, ne dispose donc pas d'éléments pour déterminer et calculer la trésorerie disponible ou immédiatement disponible sans interpréter le contrat. En outre, la société C.I.M établit qu'au 28 avril 2025 d'une part, des transactions bancaires étaient en cours pour un total de 79.218,17 euros et ont ainsi été encaissées par les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L, et que d'autre part, des sommes correspondant à des réservations non annulables, étaient définitivement acquises aux trois sociétés pour un montant total de 602.240,04 euros. Dans ces conditions, les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ne démontrent pas avec l'évidence requise le manquement contractuel de la société C.I.M à l'égard de la société NY Hôtels et il n'y a pas lieu à référé sur leurs demandes de provisions. A titre subsidiaire, la société NY Hôtels sollicite des provisions identiques. Mais, la société C.I.M soutient à juste titre que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que la société NY Hôtels n'avait formée aucune demande de provision devant le premier juge. Sur la demande reconventionnelle de la société C.I.M La société C.I.M sollicite à titre reconventionnel la somme de 147.316,74 euros prétendant que la trésorerie disponible était plus importante que celle prévue contractuellement et qu'en conséquence, la société NY Hôtels doit la lui restituer. Mais, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, dès lors que le juge des référés ne peut déterminer à quoi correspond la trésorerie disponible ou immédiatement disponible, il n'y a pas plus lieu à référé sur une demande de provision au titre d'un trop perçu par la société NY Hôtels. Sur la demande de restitution du véhicule Audi Q3 loué par la société [Q] L'article 873 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. La société [Q] qui établit qu'elle est locataire auprès de la Compagnie générale de location d'équipements d'un véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN en produisant la copie de la carte grise, soutient que la société C.I.M détient indûment cette voiture. La société C.I.M réplique qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. Le 5 novembre 2025, la société [Q] a fait sommation à M. [W] [M] de restituer le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN le 14 novembre 2025 à 14h30. A cette date, M. [M] ne s'est pas présenté. Les appelantes indiquent dans leurs conclusions que la société C.I.M a reconnu être en possession de ce véhicule en se référant à une pièce n°39 de l'intimée qui n'existe pas. Elle vise également une pièce n°42 de l'intimée, inexistence, relatant que le 17 juin 2025, la société C.I.M avait indiqué à M. [Y] [M] que le véhicule était en attente d'être récupéré par ses soins. Alors que la sommation a été délivrée à M. [W] [M] et que la société [Q] ne rapporte pas la preuve que la société C.I.M est effectivement en possession du véhicule, la cour ne peut retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite. La société [Q] est déboutée de sa demande de restitution de la voiture et de sa demande de provision à valoir sur les charges exposées du fait de la rétention du véhicule. Sur la demande pour procédure abusive A hauteur de cour, les appelantes sollicitent des dommages-intérêts pour résistance abusive aux motifs que la société C.I.M est coutumière des procédures et a déjà été condamnée par le tribunal des activités économiques de Paris et par le juge de l'exécution. Mais, les appelantes qui succombent en leurs prétentions en appel, ne sauraient invoquer une résistance abusive de l'intimée. Leur demande est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige en appel, les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à la société C.I.M la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de provisions, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les demandes de provisions formées par les sociétés Hôtel [S], société Hôtel du Maine [Q], et société Relais du Lac S.R.D.L sont recevables, Dit que la demande de provision de la société NY Hôtels est irrecevable, Confirme l'ordonnance des autres chefs critiqués, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société Contacts Internationaux [K] de remettre à la société société Hôtel du Maine [Q] le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les charges exposées du fait de la rétention du véhicule, Rejette la demande des sociétés NY Hôtels, les sociétés Hôtel [S], société Hôtel du Maine [Q], et société Relais du Lac S.R.D.L pour procédure abusive, Condamne in solidum les sociétés NY Hôtels, Hôtel [S], société Hôtel du Maine [Q], et société Relais du Lac S.R.D.L aux dépens et à verser à la société Contacts Internationaux [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16602 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCLB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2025-Président du TC de [Localité 1]- RG n° 2025038695 APPELANTES S.A.R.L. SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE ([Q].), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. HÔTEL [S], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. NY HOTELS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746 INTIMÉE S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX [K] (C.I.M.), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680 Ayant pour avocat plaidant la SARL AGIL'IT BRETAGNE, représentée par Maître François MIGNON, avocat au Barreau de Lorient COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Catherine GAFFINEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Contacts Internationaux [K] (dénommée ci-après « la société C.I.M ») a été créée le 11 avril 1974 par M. [W] [M]. Cette société, holding d'un groupe hôtelier, a pour activité l'exploitation d'hôtels. Le 11 janvier 2023, les actionnaires de la société C.I.M, à savoir, M. [W] [M] (détenteur de 78 actions), M. [Y] [M], (détenteur de 460 actions), M. [H] [M] (détenteur de 460 actions) et Mme [A] [I] (détentrice de 2 actions), la société C.I.M et la société NY Hôtels, représentée par son président, M. [Y] [M], ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel : - M. [Y] [M] a été autorisé à apporter à la société NY Hôtels la totalité des titres qu'il détenait dans le capital de la société C.I.M ; - la société C.I.M s'est engagée à procéder à une réduction de capital par rachat de l'intégralité des titres détenus par la société NY Hôtels dans son capital (46 %), au prix de 12.400.000 euros ; - la société C.I.M s'est engagée à céder trois de ses filiales à la société NY Hôtels, à savoir : - 100 % des titres de la société Hôtel du Maine (dénommée ci-après la société "[Q]".), moyennant un prix de 3.500.000 euros (incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponible) ; - 100 % des titres de la société Hôtel [S], moyennant un prix de 4.700.000 euros (incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponible) ; - 100 % des titres de la société Relais du Lac (dénommée ci-après la société S.R.D.L.), moyennant un prix de 4.200.000 euros (incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponible) ; étant précisé que le prix des titres cédés par la société NY Hôtels serait payé par compensation avec le prix des titres cédés par la société C.I.M. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société C.I.M et son président de leur demande de nullité du protocole et les a condamnés à exécuter ce protocole sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement. La société C.I.M et M. [W] [M] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris et ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 18 février 2025, leur demande a été rejetée. Les cessions des titres des trois filiales ont été signées les 25 et 28 avril 2025 par les parties. NY Hôtels a alors pris possession des sociétés [Q], Hôtels [S] et S.R.D.L. et a désigné de nouveaux dirigeants. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur assignation délivrée les 21 et 26 mars 2025 par M. [Y] [M] et la société NY Hôtels, a au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2024 : - condamné M. [W] [M] à payer à M. [Y] [M] et la société NY Hôtels la somme de 815.000 euros ; - condamné la société C.I.M à payer à M. [Y] [M] et la société NY Hôtels la somme de 815.000 euros. M. [W] [M] et la société C.I.M ont interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 26 mars 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté M. [W] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Par acte du 12 mai 2025, les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L. ont fait assigner en référé la société C.I.M devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l'enjoindre à s'acquitter des soldes de trésorerie dont les trois filiales devaient disposer au jour des cessions, de transmettre les dossiers du personnel, registres d'assemblées, registres d'actionnaires, et restituer les véhicules appartenant aux trois filiales. Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2025, le premier juge, statuant en référé a : - déclaré irrecevable les demandes de provision ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la société C.I.M ; - ordonné à la société C.I.M de remettre à la société NY Hôtels, les registres des assemblées des sociétés Hôtel du Maine ([Q]) et Relais du Lac (S.R.D.L.), le registre des procès-verbaux et le registre des mouvements de titres de la société Hôtel [S], ou de justifier de cette remise, sous astreinte de 200 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la signification de la décision et ce pendant une durée de 60 jours, disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société C.I.M de justifier à la société NY Hôtels du dépôt des actes de cession des parts sociales des 3 autres sociétés demanderesses, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour et par acte à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance, pendant 60 jours disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société C.I.M de remettre à la société NY Hôtels, et pour chacune des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L. sous astreinte de 1.000 euros par jour et par société à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance, pendant 60 jours disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte, les registres du personnel des sociétés S.R.D.L., [Q] et Hôtel [S], contenant l'exhaustivité des documents suivants: a. pour l'ensemble des salariés (y compris les salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans) : - contrat de travail et avenants ; - pièces justificatives d'identité et de droit au travail (carte d'identité, titre de séjour si nécessaire) ; - diplômes et justificatifs d'expérience (CV, lettres de recommandation, certificats de travail) - RIB, attestation de sécurité sociale, formulaire de mutuelle ; - fiche d'information d'embauche / déclaration préalable à l'embauche ; - permis de conduire (si nécessaire pour le poste) ; - fiches de paie ; - compte-rendu d'entretiens professionnels ; - documents de formation suivie ; - notifications de sanctions disciplinaires éventuelles ; - courriers ou emails relatifs à la relation de travail ; - demandes de congés, arrêts maladie, absences justifiées ou non ; - évaluations professionnelles. b. pour salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans : - solde de tout compte ; - certificat de travail ; - attestation Pôle emploi ou France Travail ; - éventuelles transactions ou attestations de remise de matériel ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société C.I.M aux dépens et à payer aux sociétés NY Hôtels, Hôtel du Maine, Hôtel [S] et Relais du Lac, la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 octobre 2025, les sociétés [Q], Hôtel [S], S.R.D.L. et NY Hôtels, ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle : - a dit irrecevables leurs demandes tendant à voir condamner la société C.I.M à payer par provision avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, les sommes suivantes: - 164 890,97 euros à la société Hôtel [S] ; - 193 500,67 euros à la société [Q] ; - 175 750,05 euros à la société S.R.D.L. - les a déboutées de leur demande tendant à enjoindre à la société C.I.M de remettre à la société [Q], sous astreinte de 5.000 euros par jour, le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, accompagné du certificat d'immatriculation et du certificat d'assurance. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2026, les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S], S.R.D.L., demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Statuant à nouveau : - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société Hôtel [S] la somme de 128.247,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; subsidiairement, condamner la société C.I.M à payer cette somme à la société NY Hôtels ; - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société [Q] la somme de 150.499,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; subsidiairement, condamner la société C.I.M à payer cette somme à la société NY Hôtels ; - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société S.R.D.L. la somme de 136.693,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ; subsidiairement, condamner la société C.I.M à payer cette somme à la société NY Hôtels; - enjoindre à la société C.I.M de remettre à la société [Q], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir, le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, accompagné du certificat d'immatriculation et du certificat d'assurance ; - débouter la société C.I.M de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des concluantes au paiement de la somme de 147.316,47 euros ; Y ajoutant : - condamner par provision la société C.I.M à payer à la société [Q] la somme de 7.090,96 euros, à valoir sur les charges exposées du fait de la rétention du véhicule (loyers de leasing, primes d'assurance et TVS 2025) de mai à décembre 2025 ; - condamner la société C.I.M à payer à la société [Q] une indemnité de 10.000 euros, à titre de résistance abusive ; - condamner la société C.I.M au paiement d'une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2026, la société C.I.M, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de provision formées par les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ; - l'infirmer s'agissant du rejet de sa demande reconventionnelle ; Et statuant à nouveau : A titre principal, - juger irrecevables les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L en leurs demandes de condamnations par provision ; A titre subsidiaire, - juger que des contestations sérieuses s'opposent aux demandes formées les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ; - juger n'y avoir lieu à référé ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L de l'intégralité de leurs demandes ; A titre reconventionnel, - condamner solidairement les sociétés NY Hôtels, Hôtel [S], [Q] et S.R.D.L à lui payer la somme de 147.316,47 euros ; En toutes hypothèses, - condamner solidairement les sociétés NY Hôtels, [Q], [Adresse 6] et S.R.D.L à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes de provisions formées par les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L Il n'est pas contesté que les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ne sont pas signataires du protocole transactionnel signé le 11 janvier 2023. La société C.I.M soutient ainsi qu'elles sont dépourvues du droit d'agir. Les appelantes répliquent que les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L sont recevables à solliciter, en exécution du protocole, une provision correspondant à la différence entre la trésorerie effectivement disponible au jour de la cession et le montant convenu au terme de la transaction qui s'élevait pour chaque société à 200.000 euros dès lors d'une part, que cet accord constitue une stipulation pour autrui à leur égard et d'autre part, que même en étant tiers au contrat, elles peuvent invoquer un manquement contractuel lorsqu'il lui a causé un dommage. L'article 1205 du code civil dispose qu'on peut stipuler pour autrui et que l'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Et l'article 1206 du même code ajoute que le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Il résulte de l'accord transactionnel du 11 janvier 2023 que la cession des titres des trois sociétés, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L était prévue dans le cadre d'un accord global entre d'une part, la société C.I.M et ses actionnaires et d'autre part, la société NY Hôtels et M. [Y] [M], que le prix des cessions des titres détenus et cédés par la société NY Hôtels devait être payé par la société C.I.M par compensation avec le prix de cessions des titres et du bien immobilier détenus et cédés par cette dernière et que l'existence d'un montant de trésorerie de 200.000 euros était mentionnée au titre de la situation des sociétés cédées. Aucune obligation de paiement au bénéfice des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L n'a été prévue. L'article 3 du protocole mentionne à cet égard que les actes de cessions contiendront les déclarations et garantie suivantes de la société C.I.M : (d) Réciproquement, aucune somme d'argent de quelque nature que ce soit (notamment comptes courants, commissions, honoraires, remboursement de frais, etc') ne sera due aux sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L par la société C.I.M, ni par aucune autre société filiale de la société C.I.M ni par aucune associée ou dirigeant de la société C.I.M. Dès lors, cet accord ne peut constituer une stipulation pour autrui avec l'évidence requise en référé. Toutefois, comme le soutiennent les appelantes, un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel lorsqu'il lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19963). A ce titre, les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L qui prétendent qu'elles ne disposaient pas de la somme de 200.000 euros et qui soutiennent subir les conséquences du défaut de trésorerie, peuvent invoquer le manquement de la société C.I.M à ses obligations résultant du protocole. Leur action est en conséquence recevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner à ce stade l'opposabilité des éventuelles limites de responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L irrecevable. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démonter une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. La mise en 'uvre de ce principe suppose de déterminer le manquement à l'origine du dommage. Les appelantes soutiennent qu'au jour de la cession des titres des trois sociétés cédées, le 28 avril 2025, leur trésorerie s'élevait pour : - Hôtel [S] à 31.639,53 euros au titre du compte bancaire outre 3.469,50 euros au titre des journaux de caisse, soit 35.109,03 euros, - S.R.D.L à 22.581,68 euros au titre du compte bancaire outre 1.668,27 euros au titre des journaux de caisse, soit 24.249,95 euros, - [Q] à 5.318,08 euros au titre du compte bancaire outre 1.181,25 euros au titre des journaux de caisse, soit 6.499,33 euros. A cette fin, elles versent des captures d'écran au 28 avril issues de l'espace Crédit agricole de trois comptes, chacun détenu par l'une des sociétés ainsi que le journal de caisse pour chacune des sociétés du 1er avril au 28 avril 2025. Elles ajoutent que la société C.I.M a reconnu le principe de sa dette au titre de la trésorerie manquante et a commencé les paiements. Mais, en premier lieu, comme le soutient la société C.I.M, aucun effet ne peut être attaché à la proposition figurant dans le mail officiel adressé par son conseil le 25 juillet 2025. En effet, ce dernier a indiqué que « nonobstant les contestations sérieuses qui entourent l'action en référé que vous avez introduite en référé devant le TAE de [Localité 1], à l'effet de voir condamner la société C.I.M à payer respectivement à [Q], [Adresse 6] et S.R.D.L une somme globale de 534.141,69 euros et dont l'ordonnances est annoncée pour le 29 août prochain, la société C.I.M est disposée à s'acquitter desdites sommes. Cette concession qui est faite sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions judiciaires de M. [Y] [M] et de la société NY Hôtels est nécessairement conditionnée à l'existence de concessions réciproques de la part de vos clients qui consisteraient en l'acceptation de l'échéancier susvisé et à la renonciation aux autres demandes formées judiciairement en référé. » Il en résulte que la proposition de s'acquitter des sommes réclamées à titre provisionnel dans la présente instance était conditionnée aux concessions de la société NY Hôtels. Cette proposition n'ayant pas été acceptée par la société NY Hôtels, elle est nécessairement caduque. Les appelantes soutiennent en outre que la société C.I.M a procédé au versement de quatre échéances de 29.675 euros (correspondant au montant proposé pour apurer la dette de trésorerie dans le mail officiel) mais ne rapporte pas la preuve des virements effectués et de leur montant. En tout état de cause, la circonstance que la société C.I.M ait versé à la société NY Hôtels la somme totale de 792.360,47 euros, ce qui n'est pas contesté, ne saurait davantage constitué une reconnaissance du principe de la dette au titre de la trésorerie manquante alors que la société C.I.M a été condamnée à verser à la société NY Hôtels la somme de 805.000 euros par le juge de l'exécution. Par ailleurs, la société C.I.M soulèvent plusieurs contestations en faisant valoir que le protocole se réfère à « la trésorerie disponible » ou « la trésorerie immédiatement disponible » sans définir ces notions, que la valorisation des trois sociétés a été déterminée sans prévoir de quelconques modalités visant à ajuster le prix de cession, et que l'accord ne comporte aucune clause de révision du prix ni mécanisme correctif post-cession (type garantie d'actif ou de passif). L'article 3 du protocole transactionnel évoque à l'article 3 tantôt le prix de cession des titres des trois sociétés en précisant « incluant 200.000 euros de trésorerie immédiatement disponibles » tantôt, au titre des déclarations et garanties de la société C.I.M que les actes de cessions contiendront « à la date de réalisation des cessions, chacune des sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L disposera d'une trésorerie disponible de 200.000 euros ». Comme le soutient l'intimée, le protocole ne définit pas ces deux notions. La cour, statuant en référé, ne dispose donc pas d'éléments pour déterminer et calculer la trésorerie disponible ou immédiatement disponible sans interpréter le contrat. En outre, la société C.I.M établit qu'au 28 avril 2025 d'une part, des transactions bancaires étaient en cours pour un total de 79.218,17 euros et ont ainsi été encaissées par les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L, et que d'autre part, des sommes correspondant à des réservations non annulables, étaient définitivement acquises aux trois sociétés pour un montant total de 602.240,04 euros. Dans ces conditions, les sociétés [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L ne démontrent pas avec l'évidence requise le manquement contractuel de la société C.I.M à l'égard de la société NY Hôtels et il n'y a pas lieu à référé sur leurs demandes de provisions. A titre subsidiaire, la société NY Hôtels sollicite des provisions identiques. Mais, la société C.I.M soutient à juste titre que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que la société NY Hôtels n'avait formée aucune demande de provision devant le premier juge. Sur la demande reconventionnelle de la société C.I.M La société C.I.M sollicite à titre reconventionnel la somme de 147.316,74 euros prétendant que la trésorerie disponible était plus importante que celle prévue contractuellement et qu'en conséquence, la société NY Hôtels doit la lui restituer. Mais, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, dès lors que le juge des référés ne peut déterminer à quoi correspond la trésorerie disponible ou immédiatement disponible, il n'y a pas plus lieu à référé sur une demande de provision au titre d'un trop perçu par la société NY Hôtels. Sur la demande de restitution du véhicule Audi Q3 loué par la société [Q] L'article 873 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. La société [Q] qui établit qu'elle est locataire auprès de la Compagnie générale de location d'équipements d'un véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN en produisant la copie de la carte grise, soutient que la société C.I.M détient indûment cette voiture. La société C.I.M réplique qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. Le 5 novembre 2025, la société [Q] a fait sommation à M. [W] [M] de restituer le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN le 14 novembre 2025 à 14h30. A cette date, M. [M] ne s'est pas présenté. Les appelantes indiquent dans leurs conclusions que la société C.I.M a reconnu être en possession de ce véhicule en se référant à une pièce n°39 de l'intimée qui n'existe pas. Elle vise également une pièce n°42 de l'intimée, inexistence, relatant que le 17 juin 2025, la société C.I.M avait indiqué à M. [Y] [M] que le véhicule était en attente d'être récupéré par ses soins. Alors que la sommation a été délivrée à M. [W] [M] et que la société [Q] ne rapporte pas la preuve que la société C.I.M est effectivement en possession du véhicule, la cour ne peut retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite. La société [Q] est déboutée de sa demande de restitution de la voiture et de sa demande de provision à valoir sur les charges exposées du fait de la rétention du véhicule. Sur la demande pour procédure abusive A hauteur de cour, les appelantes sollicitent des dommages-intérêts pour résistance abusive aux motifs que la société C.I.M est coutumière des procédures et a déjà été condamnée par le tribunal des activités économiques de Paris et par le juge de l'exécution. Mais, les appelantes qui succombent en leurs prétentions en appel, ne sauraient invoquer une résistance abusive de l'intimée. Leur demande est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige en appel, les sociétés NY Hôtels, [Q], Hôtel [S] et S.R.D.L sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à la société C.I.M la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de provisions, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les demandes de provisions formées par les sociétés Hôtel [S], société Hôtel du Maine [Q], et société Relais du Lac S.R.D.L sont recevables, Dit que la demande de provision de la société NY Hôtels est irrecevable, Confirme l'ordonnance des autres chefs critiqués, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à enjoindre à la société Contacts Internationaux [K] de remettre à la société société Hôtel du Maine [Q] le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les charges exposées du fait de la rétention du véhicule, Rejette la demande des sociétés NY Hôtels, les sociétés Hôtel [S], société Hôtel du Maine [Q], et société Relais du Lac S.R.D.L pour procédure abusive, Condamne in solidum les sociétés NY Hôtels, Hôtel [S], société Hôtel du Maine [Q], et société Relais du Lac S.R.D.L aux dépens et à verser à la société Contacts Internationaux [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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