Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/20794
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
La société Prométhée Earth Intelligence a pour objet social 'la conception, le développement, la production et la commercialisation de systèmes et services de missions spatiales, d'applications issues de données satellites et de produits pour applications civiles et militaires'. La société Dionysos a pour objet social 'l'acquisition, la détention, la gestion de titres de participation et de toutes valeurs mobilières et autres instruments financiers émis par toutes sociétés ou entités juridiques quelconques créées ou à créer, en France ou à l'étranger, cotées ou non cotées ; la fourniture de toutes prestations de services, de conseils, de formation au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou toutes autres sociétés et notamment l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle ; l'acquisition par tous moyens, la construction, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur de tous terrains, immeubles, appartements, locaux ou emplacements séparés'. La société Dionysos est présidée, depuis sa création, par M. [O], lequel a été directeur général de la société Prométhée Earth Intelligence depuis sa constitution et jusqu'à sa révocation en date du 17 décembre 2024. Le 7 juillet 2022, les sociétés Prométhée Earth Intelligence et Dionysos ont conclu une convention de prestations de services, qui a été résiliée par la société Prométhée Earth Intelligence le 26 décembre 2024. Par acte du 31 juillet 2025, la société Dionysos a fait assigner la société Prométhée Earth Intelligence devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme provisionnelle de 85.382,30 euros, outre intérêts. Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2025, le premier juge a : - condamné la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos, à titre de provision, la somme de 77.692 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ; - condamné la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 11 décembre 2025, la société Prométhée Earth Intelligence a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, la société Prométhée Earth Intelligence demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance déférée dans ses dispositions dont elle a relevé appel ; Statuant à nouveau, - débouter la société Dionysos de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Dionysos à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Dionysos aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, la société Dionysos demande à la cour de : - débouter la société Prométhée Earth Intelligence de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Prométhée Earth Intelligence à lui payer les sommes suivantes : - 34.320 euros au titre du préavis contractuel de trois mois, -1.862 euros au titre de reliquat de frais contractuels, - 41.000 euros au titre du bonus 2023 voté par le conseil d'administration du 11 janvier 2024 ; - réformant l'ordonnance sur ce dernier montant et y ajoutant la somme de 8.200 euros correspondant à la TVA applicable au bonus ; - condamner la société Prométhée Earth Intelligence à lui payer la somme de 10.776 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, il est constant que le 7 juillet 2022, les sociétés Prométhée Earth Intelligence et Dionysos ont conclu une convention de prestations de services qui prévoit le versement de : - une redevance fixe de 137.000 euros HT par exercice fiscal, facturée en douze mensualités identiques de 11.416,67 euros HT ; - une redevance variable 'dont le montant et/ou la formule de calcul et les modalités de règlement seront déterminés par le conseil d'administration au cours de chaque exercice social' ; - un montant forfaitaire mensuel de 1.000 euros HT au titre du 'remboursement des frais et débours engagés par le prestataire pour l'exécution des prestations au profit du bénéficiaire'. L'article 8.3 de la convention, intitulé 'résiliation' stipule que 'la convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois mois, sauf accord contraire des parties constaté par écrit visant à réduire la durée dudit préavis'. Lors de la séance du 11 janvier 2024, le conseil d'administration de la société Prométhée Earth Intelligence a constaté que les objectifs de l'année 2023 avaient été atteints. Le procès-verbal de cette même séance indique cependant que 'les fondateur et co-fondateur décalent le paiement de leur bonus (82 K€ à distribuer à la prise de commande 2023) sur le dernier quadrimestre 2024 (closing de la levée de fond ou signature d'un contrat majeur)'. La société Dionysos considère que depuis la fin de l'année 2024, la société Prométhée Earth Intelligence lui est redevable de sa quote part du bonus de l'année 2023, soit la somme de 41.000 euros HT, soit 49.200 euros TTC ainsi qu'il a été approuvé en conseil d'administration. Elle estime également qu'outre cette somme, il lui est dû 30 % sur le montant de ses factures au titre de ses redevances fixes depuis le mois d'août 2024 ainsi que celui de son préavis contractuel de trois mois, le contrat ayant été résilié le 26 décembre 2024. C'est dans ces conditions qu'elle a envoyé une lettre de mise en demeure, datée du 27 mai 2025, reçue le 2 juin suivant, pour paiement des sommes de 44.270 euros au titre des redevances fixes prévues par la convention de prestations de services et de 41.000 euros au titre de la redevance variable ou bonus de l'année 2023. Il est constant que le 27 mai 2025, la société Prométhée Earth Intelligence a réglé la somme de 9.590 euros. Dans ses dernières conclusions, la société Dionysos sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué la somme globale de 77.692 euros correspondant au solde des factures n° 20250131, 20250228 et 20250331 des mois de janvier, février et mars 2025 correspondant aux trois mois de préavis, outre le bonus de 41.000 euros, sauf à le majorer de la TVA à hauteur de 8.200 euros et un reliquat de frais contractuels de 1.862 euros. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Prométhée Earth Intelligence soutient que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses tenant, d'une part, à la décision prise de diminuer de 30% le montant des redevances fixes avec prise d'effet au 1er août 2024, cette réduction ayant été proposée en séance du conseil d'administration du 15 juillet 2024, lors de laquelle a été présenté un plan de réduction des coûts, réduction devant également s'appliquer au montant du préavis, et, d'autre part, aux conditions émises et non réunies pour l'attribution du bonus 2023, et, donc, à la renonciation au versement de ce bonus. Elle considère que la demande en paiement nécessite d'interpréter les clauses du contrat et du procès-verbal du conseil d'administration ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et conteste, par ailleurs, le paiement des frais. S'agissant du paiement du bonus de 41.000 euros HT, il sera relevé, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les clauses du contrat ou du procès verbal du conseil d'administration du 11 janvier 2024, que les objectifs 2023 ont été atteints mais que les fondateur et co-fondateur ont décidé de décaler le paiement de leur bonus, soit 41.000 euros devant être distribués à la société intimée sur le dernier trimestre 2024. La mention entre parenthèse faisant suite à cette date 'closing de la levée de fond ou signature d'un contrat majeur' ne constituant nullement, au regard de sa rédaction, une condition du versement de ce bonus. Il en résulte que l'obligation de la société appelante au paiement de cette somme majorée de la TVA (8.200 euros), ne se heurte à aucune contestation à hauteur de la somme de 49.200 euros TTC. Si la réduction de 30% du montant des redevances fixes à compter d'août 2024 ne fait pas difficulté au regard des factures émises par la société Dionysos les 31 août et 30 septembre 2024 et de la mention 'réduction honoraires 30% selon accord' figurant sur lesdites factures, en revanche, le paiement des sommes dues pendant le préavis répond aux seules conditions contractuelles, de sorte que pendant les trois mois de préavis sont dues, avec l'évidence requise en référé, les sommes telles que prévues au contrat et ce sans qu'il soit utile et nécessaire de procéder à une interprétation de celui-ci. Ainsi, pour les mois de préavis (janvier à mars 2025), la société Dionysos a établi les trois factures précitées d'un montant TTC de 13.700 euros chacune, soit un total de 41.100 euros. Il apparaît que la société appelante a réglé le 27 mai 2025 la somme de 9.590 euros ainsi qu'en justifie l'intimée par sa pièce n°13, celle-ci indiquant avoir reçu, par virement, un paiement partiel de ses factures (page 6 des conclusions) tout en indiquant en page 8 desdites conclusions, que 'la confusion est entretenue par l'appelante puisqu'elle a réglé 9.590 euros le 27 mai 2025 sans d'ailleurs expliquer à quoi se rattachait ce paiement' et qu'il lui restait dû un solde de 34.320 TTC objectivement non expliqué au regard des montants TTC indiqués dans les factures se rapportant au préavis. Il en résulte que l'obligation de l'appelante ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 31.510 euros (41.100 euros - 9.590 euros). Il existe une contestation sérieuse sur le reliquat des frais contractuels réclamés à hauteur de 1.862 euros dès lors que ceux-ci ne sont pas justifiés par les pièces produites et que si le contrat prévoit le remboursement mensuel de frais à hauteur de 1.000 euros, lesquels ont été facturés jusqu'en décembre 2024, il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été réglés, l'extrait de 'compte client [Adresse 4]', produit en pièce 9, par l'intimée, n'étant pas suffisamment explicite pour considérer établie, avec toute l'évidence requise en référé, l'obligation de la société appelante à ce titre. En conséquence, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise du chef de la provision, de condamner la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos la somme globale de 80.710 euros TTC (49.200 euros + 31.510 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure. Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Prométhée Earth Intelligence supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Dionysos, contrainte d'exposer des frais irrépétibles, pour assurer sa défense en appel, la somme de 4.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos la somme provisionnelle de 80.710 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ; Condamne la société Prométhée Earth Intelligence aux dépens d'appel et à payer à la société Dionysos la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20794 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Novembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n°2025061462 APPELANTE S.A.S. PROMÉTHÉE EARTH INTELLIGENCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 Ayant pour avocat plaidant Me Numa ISNARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S.U. DIONYSOS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société Prométhée Earth Intelligence a pour objet social 'la conception, le développement, la production et la commercialisation de systèmes et services de missions spatiales, d'applications issues de données satellites et de produits pour applications civiles et militaires'. La société Dionysos a pour objet social 'l'acquisition, la détention, la gestion de titres de participation et de toutes valeurs mobilières et autres instruments financiers émis par toutes sociétés ou entités juridiques quelconques créées ou à créer, en France ou à l'étranger, cotées ou non cotées ; la fourniture de toutes prestations de services, de conseils, de formation au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou toutes autres sociétés et notamment l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle ; l'acquisition par tous moyens, la construction, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur de tous terrains, immeubles, appartements, locaux ou emplacements séparés'. La société Dionysos est présidée, depuis sa création, par M. [O], lequel a été directeur général de la société Prométhée Earth Intelligence depuis sa constitution et jusqu'à sa révocation en date du 17 décembre 2024. Le 7 juillet 2022, les sociétés Prométhée Earth Intelligence et Dionysos ont conclu une convention de prestations de services, qui a été résiliée par la société Prométhée Earth Intelligence le 26 décembre 2024. Par acte du 31 juillet 2025, la société Dionysos a fait assigner la société Prométhée Earth Intelligence devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme provisionnelle de 85.382,30 euros, outre intérêts. Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2025, le premier juge a : - condamné la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos, à titre de provision, la somme de 77.692 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ; - condamné la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 11 décembre 2025, la société Prométhée Earth Intelligence a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, la société Prométhée Earth Intelligence demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance déférée dans ses dispositions dont elle a relevé appel ; Statuant à nouveau, - débouter la société Dionysos de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Dionysos à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Dionysos aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, la société Dionysos demande à la cour de : - débouter la société Prométhée Earth Intelligence de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Prométhée Earth Intelligence à lui payer les sommes suivantes : - 34.320 euros au titre du préavis contractuel de trois mois, -1.862 euros au titre de reliquat de frais contractuels, - 41.000 euros au titre du bonus 2023 voté par le conseil d'administration du 11 janvier 2024 ; - réformant l'ordonnance sur ce dernier montant et y ajoutant la somme de 8.200 euros correspondant à la TVA applicable au bonus ; - condamner la société Prométhée Earth Intelligence à lui payer la somme de 10.776 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au cas présent, il est constant que le 7 juillet 2022, les sociétés Prométhée Earth Intelligence et Dionysos ont conclu une convention de prestations de services qui prévoit le versement de : - une redevance fixe de 137.000 euros HT par exercice fiscal, facturée en douze mensualités identiques de 11.416,67 euros HT ; - une redevance variable 'dont le montant et/ou la formule de calcul et les modalités de règlement seront déterminés par le conseil d'administration au cours de chaque exercice social' ; - un montant forfaitaire mensuel de 1.000 euros HT au titre du 'remboursement des frais et débours engagés par le prestataire pour l'exécution des prestations au profit du bénéficiaire'. L'article 8.3 de la convention, intitulé 'résiliation' stipule que 'la convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois mois, sauf accord contraire des parties constaté par écrit visant à réduire la durée dudit préavis'. Lors de la séance du 11 janvier 2024, le conseil d'administration de la société Prométhée Earth Intelligence a constaté que les objectifs de l'année 2023 avaient été atteints. Le procès-verbal de cette même séance indique cependant que 'les fondateur et co-fondateur décalent le paiement de leur bonus (82 K€ à distribuer à la prise de commande 2023) sur le dernier quadrimestre 2024 (closing de la levée de fond ou signature d'un contrat majeur)'. La société Dionysos considère que depuis la fin de l'année 2024, la société Prométhée Earth Intelligence lui est redevable de sa quote part du bonus de l'année 2023, soit la somme de 41.000 euros HT, soit 49.200 euros TTC ainsi qu'il a été approuvé en conseil d'administration. Elle estime également qu'outre cette somme, il lui est dû 30 % sur le montant de ses factures au titre de ses redevances fixes depuis le mois d'août 2024 ainsi que celui de son préavis contractuel de trois mois, le contrat ayant été résilié le 26 décembre 2024. C'est dans ces conditions qu'elle a envoyé une lettre de mise en demeure, datée du 27 mai 2025, reçue le 2 juin suivant, pour paiement des sommes de 44.270 euros au titre des redevances fixes prévues par la convention de prestations de services et de 41.000 euros au titre de la redevance variable ou bonus de l'année 2023. Il est constant que le 27 mai 2025, la société Prométhée Earth Intelligence a réglé la somme de 9.590 euros. Dans ses dernières conclusions, la société Dionysos sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué la somme globale de 77.692 euros correspondant au solde des factures n° 20250131, 20250228 et 20250331 des mois de janvier, février et mars 2025 correspondant aux trois mois de préavis, outre le bonus de 41.000 euros, sauf à le majorer de la TVA à hauteur de 8.200 euros et un reliquat de frais contractuels de 1.862 euros. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Prométhée Earth Intelligence soutient que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses tenant, d'une part, à la décision prise de diminuer de 30% le montant des redevances fixes avec prise d'effet au 1er août 2024, cette réduction ayant été proposée en séance du conseil d'administration du 15 juillet 2024, lors de laquelle a été présenté un plan de réduction des coûts, réduction devant également s'appliquer au montant du préavis, et, d'autre part, aux conditions émises et non réunies pour l'attribution du bonus 2023, et, donc, à la renonciation au versement de ce bonus. Elle considère que la demande en paiement nécessite d'interpréter les clauses du contrat et du procès-verbal du conseil d'administration ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et conteste, par ailleurs, le paiement des frais. S'agissant du paiement du bonus de 41.000 euros HT, il sera relevé, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les clauses du contrat ou du procès verbal du conseil d'administration du 11 janvier 2024, que les objectifs 2023 ont été atteints mais que les fondateur et co-fondateur ont décidé de décaler le paiement de leur bonus, soit 41.000 euros devant être distribués à la société intimée sur le dernier trimestre 2024. La mention entre parenthèse faisant suite à cette date 'closing de la levée de fond ou signature d'un contrat majeur' ne constituant nullement, au regard de sa rédaction, une condition du versement de ce bonus. Il en résulte que l'obligation de la société appelante au paiement de cette somme majorée de la TVA (8.200 euros), ne se heurte à aucune contestation à hauteur de la somme de 49.200 euros TTC. Si la réduction de 30% du montant des redevances fixes à compter d'août 2024 ne fait pas difficulté au regard des factures émises par la société Dionysos les 31 août et 30 septembre 2024 et de la mention 'réduction honoraires 30% selon accord' figurant sur lesdites factures, en revanche, le paiement des sommes dues pendant le préavis répond aux seules conditions contractuelles, de sorte que pendant les trois mois de préavis sont dues, avec l'évidence requise en référé, les sommes telles que prévues au contrat et ce sans qu'il soit utile et nécessaire de procéder à une interprétation de celui-ci. Ainsi, pour les mois de préavis (janvier à mars 2025), la société Dionysos a établi les trois factures précitées d'un montant TTC de 13.700 euros chacune, soit un total de 41.100 euros. Il apparaît que la société appelante a réglé le 27 mai 2025 la somme de 9.590 euros ainsi qu'en justifie l'intimée par sa pièce n°13, celle-ci indiquant avoir reçu, par virement, un paiement partiel de ses factures (page 6 des conclusions) tout en indiquant en page 8 desdites conclusions, que 'la confusion est entretenue par l'appelante puisqu'elle a réglé 9.590 euros le 27 mai 2025 sans d'ailleurs expliquer à quoi se rattachait ce paiement' et qu'il lui restait dû un solde de 34.320 TTC objectivement non expliqué au regard des montants TTC indiqués dans les factures se rapportant au préavis. Il en résulte que l'obligation de l'appelante ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 31.510 euros (41.100 euros - 9.590 euros). Il existe une contestation sérieuse sur le reliquat des frais contractuels réclamés à hauteur de 1.862 euros dès lors que ceux-ci ne sont pas justifiés par les pièces produites et que si le contrat prévoit le remboursement mensuel de frais à hauteur de 1.000 euros, lesquels ont été facturés jusqu'en décembre 2024, il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été réglés, l'extrait de 'compte client [Adresse 4]', produit en pièce 9, par l'intimée, n'étant pas suffisamment explicite pour considérer établie, avec toute l'évidence requise en référé, l'obligation de la société appelante à ce titre. En conséquence, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise du chef de la provision, de condamner la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos la somme globale de 80.710 euros TTC (49.200 euros + 31.510 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure. Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Prométhée Earth Intelligence supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Dionysos, contrainte d'exposer des frais irrépétibles, pour assurer sa défense en appel, la somme de 4.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Prométhée Earth Intelligence à payer à la société Dionysos la somme provisionnelle de 80.710 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ; Condamne la société Prométhée Earth Intelligence aux dépens d'appel et à payer à la société Dionysos la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:01.977Z.