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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/20734

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

ARRÊT 



- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





Par deux contrats de location, la société Petit Forestier Location a consenti à la société Luyuan la location :



- d'un véhicule Iveco Daily Caisse Frigo immatriculé [Immatriculation 1] (parc n°113795) selon contrat n°22005 A001 113795 du 18 mai 2022 avec un forfait mensuel hors taxes de 1.480 euros pour 2.500 kms inclus et un coût de 10,06 euros pour 100 kms supplémentaires pour une durée de 60 mois, et moyennant un dépôt de garantie de 4.440 euros ;

- d'un véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 2] (parc n°124558) selon contrat n°2310 A001 124558 du 19 octobre 2023 avec un forfait mensuel hors taxes de 1.600 euros pour 2.500 kms inclus et un coût de 10,06 euros pour 100 kms supplémentaires pour une durée de 60 mois, et moyennant un dépôt de garantie de 4.800 euros.



Le paiement des loyers n'a pas été respecté.



Par lettre recommandée du 8 juillet 2025 dont l'avis de réception a été signé le 11 juillet 2025, la société Petit Forestier Location a mis en demeure la société Luyuan de procéder au règlement de la somme de 28.508,21 euros et a indiqué qu'à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de huit jours, elle considérerait les contrats comme résiliés de plein droit conformément à la clause résolutoire du contrat reproduite à l'acte. 



Par acte du 28 août 2025, la société Petit Forestier Location a fait assigner la société Luyuan devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé aux fins, notamment, de constater la résiliation des contrats de location, d'ordonner à la société défenderesse de restituer les véhicules loués, et de la condamner par provision au paiement de diverses sommes.



Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2025, le premier juge a : 



- constaté la résiliation du contrat de location n°2205 A001 113795 en date du 18 mai 2022 et du contrat de location n°2310 A001 124558 en date du 19 octobre 2023 ; 

- ordonné à la société Luyuan exerçant sous le nom commercial Datong de restituer le véhicule Iveco Daily Caisse Frigo immatriculé [Immatriculation 1] (parc n°I 13795) et le véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 2] (parc n°124558), et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pendant une durée de 60 jours ; 

- ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte ; 

- autorisé la société Petit Forestier Location à appréhender, le véhicule Iveco Daily Caisse Frigo immatriculé [Immatriculation 1] (parc n°I 13795) et le véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 2] (parc n°124558) en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance ; 

- condamné la société Luyuan exerçant sous le nom commercial Datong à payer à la société Petit Forestier Location : 


la somme provisionnelle de 27.988,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; 

la somme provisionnelle de 3.227,35 euros par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules précités ; 

la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

aux dépens de l'instance.




Par déclaration du 10 décembre 2025, la société Luyuan a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf de celui relatif au dépens.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2026, la société Luyuan demande à la cour de : 

- constater qu'elle a rendu les véhicules litigieux ; 

- infirmer les condamnations pécuniaires prononcées par le juge des référés à titre de provisions car la société Petit Forestier Location ne produit aucun justificatif ; 

A titre subsidiaire : 

- réduire le montant des condamnations pécuniaires compte tenu de leur caractère excessif ; 

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 520 euros sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Petit Forestier Location à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, la société Petit Forestier Location demande à la cour de : 

- débouter la société Luyuan de l'intégralité de ses demandes ; 

En conséquence : 

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Luyuan aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la résiliation des contrats et la restitution des véhicules



L'appelante ne contestant plus la résiliation des contrats et indiquant que les véhicules ont été restitués, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location n°2205 A001 113795 en date du 18 mai 2022 et du contrat de location n°2310 A001 124558 en date du 19 octobre 2023 et ordonné la restitution des véhicules.



Sur les demandes de provision 



L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



La société Luyuan invoque l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée au titre des loyers dès lors qu'aucun justficatif ne lui a été adressé par la société crédit bailleresse. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des condamnations pécuniaires dès lors que la société crédit-baillerese a pu récupérer les véhicules litigieux et les relouer outre l'infirmation du chef de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce à hauteur de 520 euros pour constituer une somme forfaitaire.



La société Le Petit Forestier sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant de la provision allouée au titre des loyers, sauf à actualiser sa créance en cause d'appel à la somme de 22.922,39 euros depuis la restitution des véhicules, déduisant de sa créance le dépôt de garantie d'un montant de 4.800 euros. 



Elle sollicite également l'actualisation de sa créance concernant l'indemnité forfaitaire à la somme de 1.480 euros en considération de la facturation supplémentaire de 40 euros par facture depuis l'ordonnance dont appel, soit, au total pour 37 factures ( 37 X 40 = 1.480).



Enfin, elle précise qu'elle a imputé le dépôt de garantie sur les sommes restant dues, de sorte que la dette locative a été réduite depuis la décision du premier juge.



Mais, les pièces comptables versées par la société Le Petit Forestier aux fins de justification et d'actualisation de sa créance en cause d'appel, notamment :

- la pièce 1 intitulée au bordereau ' décompte ' d'un montant de 27.988,21 euros ; 

- la pièce 2 intitulée au bordereau ' factures ';

- la pièce 3 intitulée au bordereau ' contrats de location' ;

- la pièce 6 intitulée au bordereau ' décompte actualisé ';

- la pièce 7 intitulée au bordereau ' nouvelles factures ' ;



se révèlent inexploitables, dès lors que :



- les contrats de location produits (pièce 3) ne concernent pour l'un d'entre eux pas le présent litige s'agissant d'un contrat de location n°2310A 001 124559 non visé par la société crédit-bailleresse ;



- le décompte de la dette locative (pièce 1) ne peut être corrélé avec l'évidence requise en référé à aucun des contrats de location litigieux ;



- les factures produites (pièces 2 et 7) sont certes adressées à la société Luyuan mais se référent à trois contrats et non aux seuls deux contrats litigieux, et certaines plaques d'immatriculation mentionnées au fil des lignes comptables ne concernant pas les véhicules loués litigieux, s'agissant :


d'une facture en date du 1re mars 2025 pour un montant de 9.813,53 euros ;

de 3 factures en date des 1er et 30 avril 2025 pour un montant total de 6.096,22 euros ;

des 5 factures en date des 1er, 5, 7 et 28 mai 2026 pour un montant total de 6.135,33 euros ;

de 4 factures en date des 1er, 3,10 et 25 juin 2026 pour un montant total de 5.966,13 euros . 

de six factures en date des 1re, 15, 21 , 22, 24 et 28 juillet 2025 pour un montant total de 6.021,82 euros ;

de 5 factures, en date des 1er, 7, 14,18 et 22 août 2025 pour un montant total de 5.976,02 euros ;

de 2 factures en date des 1er septembre 2025 pour un montant total de 3.950,90 euros ;

de 3 factures en date des 1er,14 et 31 octobre 2025 pour un montant total de 4.734,0 euros ;

d'une facture en date du 1er novembre 2025 d'un montant de 3.840 euros ;

de 3 factures en date des 1er, 9 et 29 décembre 2025 pour un montant total de 5.050, 80 euros ; 

de 4 factures en date des 1er, 13, 22 et 26 janvier 2026 pour un montant total de 3.897,60 euros.




- le compte général 411000000 collectif clients hors groupe ' (pièce 6) se présente comme une suite ininterrompue de chiffres inexploitables sur plusieurs pages, ne distinguant aucun des contrats de location litigieux et n'y faisant, au demeurant, pas référence. 



Ainsi, dès lors qu'il n'est pas justifié du décompte des échéances locatives réclamées, l'obligation de la société Luyuan au paiement des provisions pour ces loyers est sérieusement contestable, de même que pour les indemnités d'immobilisation.



Il n'y a lieu à référé sur les demandes de paiement de provisions de la société Le Petit Forestier ; la décision entreprise sera infirmée de ces chefs.



Sur les frais et dépens



Le sens de la présente décision commande d'infirmer l'ordonnance des chefs des dépens et des frais irrépétibles.



Eu égard au sens de l'arrêt, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charges respective de ses dépens, de première instance comme d'appel, et de dire n'y avoir à allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats et ordonné la restitution des véhicules ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société Le petit Forestier au titre des échéances locatives, indemnités d'immobilisation et indemnités forfaitaires ;



Dit n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur de cour ;



Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20734 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMORN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2025 -Président du TC de PARIS - RG n° 2025068218





APPELANTE 



S.A.R.L. SOCIÉTÉ LUYUAN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193

Ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l'Essonne



INTIMÉE 



S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G27





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller



Qui en ont délibéré,

 

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES



ARRÊT 



- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





Par deux contrats de location, la société Petit Forestier Location a consenti à la société Luyuan la location :



- d'un véhicule Iveco Daily Caisse Frigo immatriculé [Immatriculation 1] (parc n°113795) selon contrat n°22005 A001 113795 du 18 mai 2022 avec un forfait mensuel hors taxes de 1.480 euros pour 2.500 kms inclus et un coût de 10,06 euros pour 100 kms supplémentaires pour une durée de 60 mois, et moyennant un dépôt de garantie de 4.440 euros ;

- d'un véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 2] (parc n°124558) selon contrat n°2310 A001 124558 du 19 octobre 2023 avec un forfait mensuel hors taxes de 1.600 euros pour 2.500 kms inclus et un coût de 10,06 euros pour 100 kms supplémentaires pour une durée de 60 mois, et moyennant un dépôt de garantie de 4.800 euros.



Le paiement des loyers n'a pas été respecté.



Par lettre recommandée du 8 juillet 2025 dont l'avis de réception a été signé le 11 juillet 2025, la société Petit Forestier Location a mis en demeure la société Luyuan de procéder au règlement de la somme de 28.508,21 euros et a indiqué qu'à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de huit jours, elle considérerait les contrats comme résiliés de plein droit conformément à la clause résolutoire du contrat reproduite à l'acte. 



Par acte du 28 août 2025, la société Petit Forestier Location a fait assigner la société Luyuan devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé aux fins, notamment, de constater la résiliation des contrats de location, d'ordonner à la société défenderesse de restituer les véhicules loués, et de la condamner par provision au paiement de diverses sommes.



Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2025, le premier juge a : 



- constaté la résiliation du contrat de location n°2205 A001 113795 en date du 18 mai 2022 et du contrat de location n°2310 A001 124558 en date du 19 octobre 2023 ; 

- ordonné à la société Luyuan exerçant sous le nom commercial Datong de restituer le véhicule Iveco Daily Caisse Frigo immatriculé [Immatriculation 1] (parc n°I 13795) et le véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 2] (parc n°124558), et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pendant une durée de 60 jours ; 

- ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte ; 

- autorisé la société Petit Forestier Location à appréhender, le véhicule Iveco Daily Caisse Frigo immatriculé [Immatriculation 1] (parc n°I 13795) et le véhicule Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 2] (parc n°124558) en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance ; 

- condamné la société Luyuan exerçant sous le nom commercial Datong à payer à la société Petit Forestier Location : 


la somme provisionnelle de 27.988,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; 

la somme provisionnelle de 3.227,35 euros par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules précités ; 

la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

aux dépens de l'instance.




Par déclaration du 10 décembre 2025, la société Luyuan a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf de celui relatif au dépens.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2026, la société Luyuan demande à la cour de : 

- constater qu'elle a rendu les véhicules litigieux ; 

- infirmer les condamnations pécuniaires prononcées par le juge des référés à titre de provisions car la société Petit Forestier Location ne produit aucun justificatif ; 

A titre subsidiaire : 

- réduire le montant des condamnations pécuniaires compte tenu de leur caractère excessif ; 

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 520 euros sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Petit Forestier Location à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, la société Petit Forestier Location demande à la cour de : 

- débouter la société Luyuan de l'intégralité de ses demandes ; 

En conséquence : 

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Luyuan aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE, LA COUR



Sur la résiliation des contrats et la restitution des véhicules



L'appelante ne contestant plus la résiliation des contrats et indiquant que les véhicules ont été restitués, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location n°2205 A001 113795 en date du 18 mai 2022 et du contrat de location n°2310 A001 124558 en date du 19 octobre 2023 et ordonné la restitution des véhicules.



Sur les demandes de provision 



L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



La société Luyuan invoque l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée au titre des loyers dès lors qu'aucun justficatif ne lui a été adressé par la société crédit bailleresse. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des condamnations pécuniaires dès lors que la société crédit-baillerese a pu récupérer les véhicules litigieux et les relouer outre l'infirmation du chef de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce à hauteur de 520 euros pour constituer une somme forfaitaire.



La société Le Petit Forestier sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant de la provision allouée au titre des loyers, sauf à actualiser sa créance en cause d'appel à la somme de 22.922,39 euros depuis la restitution des véhicules, déduisant de sa créance le dépôt de garantie d'un montant de 4.800 euros. 



Elle sollicite également l'actualisation de sa créance concernant l'indemnité forfaitaire à la somme de 1.480 euros en considération de la facturation supplémentaire de 40 euros par facture depuis l'ordonnance dont appel, soit, au total pour 37 factures ( 37 X 40 = 1.480).



Enfin, elle précise qu'elle a imputé le dépôt de garantie sur les sommes restant dues, de sorte que la dette locative a été réduite depuis la décision du premier juge.



Mais, les pièces comptables versées par la société Le Petit Forestier aux fins de justification et d'actualisation de sa créance en cause d'appel, notamment :

- la pièce 1 intitulée au bordereau ' décompte ' d'un montant de 27.988,21 euros ; 

- la pièce 2 intitulée au bordereau ' factures ';

- la pièce 3 intitulée au bordereau ' contrats de location' ;

- la pièce 6 intitulée au bordereau ' décompte actualisé ';

- la pièce 7 intitulée au bordereau ' nouvelles factures ' ;



se révèlent inexploitables, dès lors que :



- les contrats de location produits (pièce 3) ne concernent pour l'un d'entre eux pas le présent litige s'agissant d'un contrat de location n°2310A 001 124559 non visé par la société crédit-bailleresse ;



- le décompte de la dette locative (pièce 1) ne peut être corrélé avec l'évidence requise en référé à aucun des contrats de location litigieux ;



- les factures produites (pièces 2 et 7) sont certes adressées à la société Luyuan mais se référent à trois contrats et non aux seuls deux contrats litigieux, et certaines plaques d'immatriculation mentionnées au fil des lignes comptables ne concernant pas les véhicules loués litigieux, s'agissant :


d'une facture en date du 1re mars 2025 pour un montant de 9.813,53 euros ;

de 3 factures en date des 1er et 30 avril 2025 pour un montant total de 6.096,22 euros ;

des 5 factures en date des 1er, 5, 7 et 28 mai 2026 pour un montant total de 6.135,33 euros ;

de 4 factures en date des 1er, 3,10 et 25 juin 2026 pour un montant total de 5.966,13 euros . 

de six factures en date des 1re, 15, 21 , 22, 24 et 28 juillet 2025 pour un montant total de 6.021,82 euros ;

de 5 factures, en date des 1er, 7, 14,18 et 22 août 2025 pour un montant total de 5.976,02 euros ;

de 2 factures en date des 1er septembre 2025 pour un montant total de 3.950,90 euros ;

de 3 factures en date des 1er,14 et 31 octobre 2025 pour un montant total de 4.734,0 euros ;

d'une facture en date du 1er novembre 2025 d'un montant de 3.840 euros ;

de 3 factures en date des 1er, 9 et 29 décembre 2025 pour un montant total de 5.050, 80 euros ; 

de 4 factures en date des 1er, 13, 22 et 26 janvier 2026 pour un montant total de 3.897,60 euros.




- le compte général 411000000 collectif clients hors groupe ' (pièce 6) se présente comme une suite ininterrompue de chiffres inexploitables sur plusieurs pages, ne distinguant aucun des contrats de location litigieux et n'y faisant, au demeurant, pas référence. 



Ainsi, dès lors qu'il n'est pas justifié du décompte des échéances locatives réclamées, l'obligation de la société Luyuan au paiement des provisions pour ces loyers est sérieusement contestable, de même que pour les indemnités d'immobilisation.



Il n'y a lieu à référé sur les demandes de paiement de provisions de la société Le Petit Forestier ; la décision entreprise sera infirmée de ces chefs.



Sur les frais et dépens



Le sens de la présente décision commande d'infirmer l'ordonnance des chefs des dépens et des frais irrépétibles.



Eu égard au sens de l'arrêt, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charges respective de ses dépens, de première instance comme d'appel, et de dire n'y avoir à allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats et ordonné la restitution des véhicules ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société Le petit Forestier au titre des échéances locatives, indemnités d'immobilisation et indemnités forfaitaires ;



Dit n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur de cour ;



Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:13.228Z.