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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/19436

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Exposé du litige

Par acte du 9 novembre 2017, M. [Y] a donné en location à M. [D] un appartement de deux pièces situé [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros et d'une provision pour charges de 20 euros, payable le 1er de chaque mois. 



Les loyers n'ayant plus été régulièrement acquittés, le bailleur a fait délivrer, le 15 mai 2024, à M. et Mme [D], un commandement, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.359,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024 



Par actes du 4 mars 2025, M. [Y] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. et Mme [D] aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion des défendeurs et condamnation de ces derniers au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2025, le premier juge a : 

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; 

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 9 novembre 2017 entre M. [Y], d'une part, et M. et Mme [D], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 16 juillet 2024 ;

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. et Mme [D], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; 

- ordonné à M. et Mme [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; 

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; 

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- accordé un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter les lieux, soit au 23 mars 2026 ;

- dit, en tout état de cause, que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ; 

- condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement, à titre de provision, à M. [Y] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1015,92 euros (mille quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) par mois ; 

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 6.802,90 euros (six mille huit cent deux euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025 ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant, notamment, le coût des commandements de payer du 15 mai 2024 et celui des assignations du 4 mars 2025. 



Par déclaration du 21 novembre 2025, Mme [D] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, Mme [D] demande à la cour de : 

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions dont elle a relevé appel ; 

- accorder à M. et Mme [D] un délai rétroactif, jusqu'au 12 février 2026, pour apurer la dette locative ;

- suspendre, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire ;

- constater que la dette locative a été soldée le 12 février 2026 ;

- dire en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; 

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel ; 

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, M. [Y], intimé demande à la cour de : 

- déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel ; 

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à l'octroi d'un délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ; 

Y ajoutant, 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. 

M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 janvier 2026 par acte remis à sa personne, n'a pas constitué avocat, étant précisé que les premières conclusions de Mme [D], contenant les mêmes prétentions que celles énoncées dans ses dernières conclusions, ont été signifiées à M. [D] par acte du 17 mars 2026. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Sur l'acquisition de la clause résolutoire



Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle. 



L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Il résulte des pièces produites que les loyers n'ayant plus été réglés, M. [Y] a fait délivrer à M. et Mme [D], le 15 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.359,06 euros représentant l'arriéré locatif au 13 mai 2024, terme de mai 2024 inclus. 



Il n'est pas contesté que dans les deux mois de cet acte, les causes du commandement n'ont pas été acquittées ce qui résulte du décompte arrêté au 28 février 2025 produit en pièce 4 par le bailleur. 



Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [D] fait valoir que la dette locative a été apurée depuis l'ordonnance entreprise et que les locataires étaient à jour des loyers dus au 11 février 2026, la situation comptable qu'elle produit arrêtée au 12 février 2026, démontrant qu'à cette date son solde était créditeur de 7 euros. La cour observe en outre que selon la situation comptable arrêtée au 8 juin 2026 que Mme [D] a été autorisée à produire en cours de délibéré, les loyers postérieurs ont été réglés, la quittance éditée le 9 juin 2026 établissant que le loyer de juin a été payé.



M. [Y] soutient que les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, qu'ils avaient cessé tout règlement depuis novembre 2024 en dépit des relances effectuées. Il fait encore état d'agissements constitutifs de manquement aux engagements locatifs, qui doivent emporter l'acquisition de la clause résolutoire, faisant à cet égard valoir que les locataires suroccupent et détériorent le bien loué, révélant un défaut d'entretien, qui est à l'origine d'une humidité importante, d'un dégât des eaux, l'a contraint à des travaux de réfection de l'appartement et à consentir une réduction du loyer en 2023, pendant une période de 19 jours et qu'ils se sont, au surplus, absentés de leur logement, ne le réintégrant que lors de l'ordonnance entreprise.



Mais, le commandement délivré le 15 mai 2024, susceptible de mettre en oeuvre la clause résolutoire, ne porte que sur l'absence de paiement des loyers et sur aucun autre manquement aux obligations des preneurs. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte, dans l'appréciation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'un éventuel autre comportement fautif des locataires. 



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [Y], Mme [D] n'invoque pas pour s'opposer à l'application de la clause résolutoire une exception d'inexécution qui lui serait imputable. 



Le défaut de paiement des causes du commandement de payer dont la validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans les deux mois de cet acte, ne peut que conduire au constat de la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2024 à minuit. 



Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire



Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. 

Au cas présent, il est relevé à la lecture du décompte locatif arrêté au 12 février 2026 qu'à cette date, M. et Mme [D] s'étaient acquittés de l'intégralité de la dette et qu'ils ont repris le loyer courant postérieurement à cette date ainsi que l'établit la situation comptable arrêtée au 8 juin 2026. 



Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire. 



Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement de la dette locative est intervenu au plus tard le 12 février 2026. 





Il convient donc d'accorder à M. et Mme [D] un délai de paiement rétroactif jusqu'au 12 février 2026 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. 



Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [D] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Débiteurs de loyers, réglés tardivement, le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour le même motif, M. et Mme [D] supporteront les dépens d'appel. 



En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement d'une provision de 6.802,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, aux dépens de première instance comprenant, notamment, le coût des commandements de payer du 15 mai 2024 et de l'assignation et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



L'infirme en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 



Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2024 à minuit ; 



Accorde à M. et Mme [D] un délai expirant le 12 février 2026 pour s'acquitter de leur dette locative arrêtée à cette date, loyer du mois de février 2026 inclus et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; 



Constate que M. et Mme [D] se sont intégralement acquittés de leur dette dans ce délai; 



Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formée par M. [Y] ; 



Dit que M. et Mme [D] supporteront les dépens exposés en appel ; 



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19436 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKUM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/03661





APPELANTE 



Mme [K] [D] née [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/025947 du 31/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





INTIMÉS 



M. [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249



M. [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 07 janvier 2026 à personne physique





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 05 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Présidente de chambre.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère 

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère



qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :



- Réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

Par acte du 9 novembre 2017, M. [Y] a donné en location à M. [D] un appartement de deux pièces situé [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros et d'une provision pour charges de 20 euros, payable le 1er de chaque mois. 



Les loyers n'ayant plus été régulièrement acquittés, le bailleur a fait délivrer, le 15 mai 2024, à M. et Mme [D], un commandement, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.359,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024 



Par actes du 4 mars 2025, M. [Y] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. et Mme [D] aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion des défendeurs et condamnation de ces derniers au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2025, le premier juge a : 

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 mai 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; 

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 9 novembre 2017 entre M. [Y], d'une part, et M. et Mme [D], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 16 juillet 2024 ;

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. et Mme [D], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; 

- ordonné à M. et Mme [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; 

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; 

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- accordé un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter les lieux, soit au 23 mars 2026 ;

- dit, en tout état de cause, que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ; 

- condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement, à titre de provision, à M. [Y] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1015,92 euros (mille quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) par mois ; 

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 6.802,90 euros (six mille huit cent deux euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025 ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant, notamment, le coût des commandements de payer du 15 mai 2024 et celui des assignations du 4 mars 2025. 



Par déclaration du 21 novembre 2025, Mme [D] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, Mme [D] demande à la cour de : 

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions dont elle a relevé appel ; 

- accorder à M. et Mme [D] un délai rétroactif, jusqu'au 12 février 2026, pour apurer la dette locative ;

- suspendre, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire ;

- constater que la dette locative a été soldée le 12 février 2026 ;

- dire en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; 

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel ; 

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, M. [Y], intimé demande à la cour de : 

- déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel ; 

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à l'octroi d'un délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ; 

Y ajoutant, 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. 

M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 janvier 2026 par acte remis à sa personne, n'a pas constitué avocat, étant précisé que les premières conclusions de Mme [D], contenant les mêmes prétentions que celles énoncées dans ses dernières conclusions, ont été signifiées à M. [D] par acte du 17 mars 2026. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

 

SUR CE, LA COUR 



Sur l'acquisition de la clause résolutoire



Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle. 



L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Il résulte des pièces produites que les loyers n'ayant plus été réglés, M. [Y] a fait délivrer à M. et Mme [D], le 15 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.359,06 euros représentant l'arriéré locatif au 13 mai 2024, terme de mai 2024 inclus. 



Il n'est pas contesté que dans les deux mois de cet acte, les causes du commandement n'ont pas été acquittées ce qui résulte du décompte arrêté au 28 février 2025 produit en pièce 4 par le bailleur. 



Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [D] fait valoir que la dette locative a été apurée depuis l'ordonnance entreprise et que les locataires étaient à jour des loyers dus au 11 février 2026, la situation comptable qu'elle produit arrêtée au 12 février 2026, démontrant qu'à cette date son solde était créditeur de 7 euros. La cour observe en outre que selon la situation comptable arrêtée au 8 juin 2026 que Mme [D] a été autorisée à produire en cours de délibéré, les loyers postérieurs ont été réglés, la quittance éditée le 9 juin 2026 établissant que le loyer de juin a été payé.



M. [Y] soutient que les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, qu'ils avaient cessé tout règlement depuis novembre 2024 en dépit des relances effectuées. Il fait encore état d'agissements constitutifs de manquement aux engagements locatifs, qui doivent emporter l'acquisition de la clause résolutoire, faisant à cet égard valoir que les locataires suroccupent et détériorent le bien loué, révélant un défaut d'entretien, qui est à l'origine d'une humidité importante, d'un dégât des eaux, l'a contraint à des travaux de réfection de l'appartement et à consentir une réduction du loyer en 2023, pendant une période de 19 jours et qu'ils se sont, au surplus, absentés de leur logement, ne le réintégrant que lors de l'ordonnance entreprise.



Mais, le commandement délivré le 15 mai 2024, susceptible de mettre en oeuvre la clause résolutoire, ne porte que sur l'absence de paiement des loyers et sur aucun autre manquement aux obligations des preneurs. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte, dans l'appréciation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'un éventuel autre comportement fautif des locataires. 



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [Y], Mme [D] n'invoque pas pour s'opposer à l'application de la clause résolutoire une exception d'inexécution qui lui serait imputable. 



Le défaut de paiement des causes du commandement de payer dont la validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans les deux mois de cet acte, ne peut que conduire au constat de la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juillet 2024 à minuit. 



Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire



Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. 

Au cas présent, il est relevé à la lecture du décompte locatif arrêté au 12 février 2026 qu'à cette date, M. et Mme [D] s'étaient acquittés de l'intégralité de la dette et qu'ils ont repris le loyer courant postérieurement à cette date ainsi que l'établit la situation comptable arrêtée au 8 juin 2026. 



Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire. 



Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement de la dette locative est intervenu au plus tard le 12 février 2026. 





Il convient donc d'accorder à M. et Mme [D] un délai de paiement rétroactif jusqu'au 12 février 2026 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. 



Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [D] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Débiteurs de loyers, réglés tardivement, le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour le même motif, M. et Mme [D] supporteront les dépens d'appel. 



En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. 



PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement d'une provision de 6.802,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, aux dépens de première instance comprenant, notamment, le coût des commandements de payer du 15 mai 2024 et de l'assignation et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



L'infirme en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés, 



Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2024 à minuit ; 



Accorde à M. et Mme [D] un délai expirant le 12 février 2026 pour s'acquitter de leur dette locative arrêtée à cette date, loyer du mois de février 2026 inclus et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; 



Constate que M. et Mme [D] se sont intégralement acquittés de leur dette dans ce délai; 



Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formée par M. [Y] ; 



Dit que M. et Mme [D] supporteront les dépens exposés en appel ; 



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:03.461Z.