Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 25/03338
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [P] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 juin 2017 en qualité de préparateur de commande lorsque, le 25 août 2017, elle a été informée par un de ses préposés que son salarié aurait été victime, la veille, à 16 heures 30, d'un accident survenu sur le lieu de sa mission, au sein de la société [2]. Elle adressait alors à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail libellée ainsi : « selon les informations de l'entreprise utilisatrice, en prenant un colis de fromages (pesant entre 10 et 15 kg) sur une palette à 30 cm. du sol, M. [P] aurait ressenti une douleur au bas du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves l'employeur indiquait « nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (courrier joint) ». Le certificat médical initial établi le 24 août 2017 par le docteur [H] [B] faisait mention d'un « lumbago aigu ». La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 2 janvier 2018, elle a notifié à la Société la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident déclaré par M. [P] le 24 août 2017. La commission de recours amiable ayant lors de sa séance du 28 août 2018, rejeté sa demande d'inopposabilité, la Société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, son recours a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris puis s'est poursuivi devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a : - déclaré opposable à la SAS [1] la décision en date du 2 janvier 2018 de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'accident survenu à M. [P] le 24 août 2017, - dit que les dépens sont supportés par la SAS [1]. Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse n'était pas tenue de verser au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin-conseil dès lors qu'il s'agissait d'une procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident et non d'une maladie professionnelle. Le jugement a été notifié à la Société le 31 janvier 2020 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée au greffe le 25 février 2020. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 9 juin 2026. La Société, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions, et demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2020 (sic) en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident du 24 août 2017 déclaré par M. [P], - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. La Caisse, représentée par son Conseil, développe oralement les termes de ses conclusions et demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 24 août 2017 dont a été victime M. [P] [C] et de déclarer cette décision opposable à la SAS [1], - débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'instruction Moyens des parties La Société soutient que la Caisse n'aurait pas procédé à une instruction contradictoire car, si elle a bien invité l'employeur à venir consulter le dossier qu'elle avait constitué à l'issue de son instruction, celui-ci ne comportait pas toutes les pièces pouvant lui faire grief à savoir l'avis du médecin conseil, pourtant demandé le 4 décembre 2017 ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établis à la suite de l'accident. Or, ces pièces lui font nécessairement grief puisque, non seulement, il n'apparaissait aucun fait accidentel pouvant avoir été à l'origine de la lésion constatée mais également il était apparu que la Caisse avait elle-même rejeté nombre de certificats médicaux « pour défaut de cachet du médecin », laissant sous-entendre une éventuelle mauvaise foi du salarié. La Société fait ensuite grief à la Caisse de lui avoir refusé la possibilité de faire des photocopies ou des photographies des pièces recueillies au cours de l'instruction et que, contrairement à ce qui a été indiqué à la préposée qu'elle avait désigné pour venir consulter le dossier, la Caisse ne les lui a pas envoyées. La Caisse rétorque que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur celle-ci afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. L'obligation d'information est donc limitée aux seuls éléments du dossier au vus desquels elle envisage de prendre sa décision car, comme le juge la Cour de cassation, eux seuls sont susceptibles de faire grief à l'employeur (Cass. Civ.2ème, 23.01.2014 n°1312025). Les autres pièces qui auraient pu être recueillies n'ont donc pas à lui être communiquées avant la prise de décision. Tel est le cas des avis de prolongations d'arrêts de travail puisqu'ils ne fondent pas la décision de prise en charge du sinistre mais servent à attester de la nécessité de prolonger le repos et donc de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Dès lors, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 et être mis à disposition de l'employeur. Il en est de même de l'avis du médecin, d'autant qu'aucun texte ne lui impose de le recueillir. Néanmoins, elle entend préciser que c'est par une erreur matérielle du service administratif que celui-ci a mentionné l'existence d'un avis médical car en l'espèce, il n'a jamais été demandé. La Caisse fait enfin valoir qu'elle n'a pas d'autre obligation que de mettre à la disposition de l'employeur les pièces visées à l'article R. 441-14 mais ne peut être tenue ni de lui en faire une copie ni de les lui adresser par courrier. En l'espèce, l'employeur est bien venu consulter le dossier sur place et a pu avoir accès aux pièces sus mentionnées. Réponse de la cour La cour rappellera que l'accident litigieux étant survenu le 24 août 2017, la procédure d'instruction menée par la Caisse est soumise aux dispositions des articles R. 441-13 du code de la sécurité sociale et suivants dans leur version applicables du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 Cet article, issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 dispose que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. l'article R. 441-14 du même code tel qu'issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. (...). Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les cas où elle a procédé à une instruction, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief après les avoir informés de la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il est constant, au regard de la pièce 6 produite par la Société, correspondant à la liste des pièces qui ont été mises à sa disposition à l'issue de la procédure d'instruction, que la Caisse disposait de plusieurs certificats médicaux justifiant les prolongations d'arrêt de travail octroyées à M. [P] au terme du premier arrêt de travail. La Caisse ne conteste pas ne pas les avoir tous versés au dossier. Pour autant, il ne résulte ni de l'article R. 441-11 ni des articles R. 441-13 et R. 441-14 précités que ces certificats médicaux sont de ceux qui doivent figurer dans le dossier. Si l'article R. 441-13 ne distingue effectivement pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la lésion, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci. En effet, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la Caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis sur la base desquels se prononce l'organisme de sécurité sociale pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Les pièces du dossier concernées par la communication demeurent donc celles « sur lesquels la caisse a fondé sa décision », qu'elles soient ou non susceptibles de faire grief à l'employeur. Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur (2ème civ c.cass16 mai 2024, arrêt n° 424 FS-B, pourvoi n° S 22-22.413). Au demeurant, il sera rappelé que pour déterminer si un accident ou une lésion a une origine professionnelle, c'est à la date du certificat médical initial que l'organisme doit analyser les conditions, ce qui exclu tout autre élément de nature médicale établi postérieurement. En outre, la cour peut constater au regard du document listant la liste des pièces qui ont été laissées à la consultation de l'employeur qu'il a pu prendre connaissance de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail, du courrier de réserve, du certificat médical initial, de quelques certificats médicaux de prolongation et des questionnaires employeur-salarié. Par ailleurs, il résulte des dispositions pré-citées que la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier par l'envoi postal de ces pièces ou par la remise d'une copie du dossier, même sur demande de l'employeur. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). En l'espèce, la société ne conteste pas avoir été invitée à consulter le dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2017, ce qu'elle a fait en se rendant dans les locaux de la caisse le 21 décembre 2017. Au-delà de l'affirmation selon laquelle la Caisse aurait refusé à l'employeur de faire des photocopies ou prendre des photos des pièces du dossier, il apparaît qu'il a été en mesure de consulter les pièces du dossier et a disposé d'un délai de dix jours avant la décision de prise en charge du 2 janvier 2018 pour faire valoir ses observations après avoir consulté le dossier. Enfin, il ne résulte d'aucun élément que la Caisse aurait effectivement sollicité l'avis de son médecin-conseil sur le caractère professionnel de l'accident, la seule mention d'une demande d'avis, que la Caisse considère être comme une erreur, ne correspond qu'à la possibilité d'une prise en charge d'une nouvelle lésion au cours de la période d'interruption de travail. Il ne s'agit donc pas d'une pièce devant figurer au dossier mis à disposition de l'employeur. Aucun texte n'impose d'ailleurs à la Caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical, La Caisse a donc pris sa décision à l'issue d'une procédure régulière. Elle doit donc être déclarée opposable à l'employeur dès lors que par ailleurs le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4221) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Septembre 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/03338 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04221 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [Y] [W] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4221) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [P] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 juin 2017 en qualité de préparateur de commande lorsque, le 25 août 2017, elle a été informée par un de ses préposés que son salarié aurait été victime, la veille, à 16 heures 30, d'un accident survenu sur le lieu de sa mission, au sein de la société [2]. Elle adressait alors à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail libellée ainsi : « selon les informations de l'entreprise utilisatrice, en prenant un colis de fromages (pesant entre 10 et 15 kg) sur une palette à 30 cm. du sol, M. [P] aurait ressenti une douleur au bas du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves l'employeur indiquait « nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (courrier joint) ». Le certificat médical initial établi le 24 août 2017 par le docteur [H] [B] faisait mention d'un « lumbago aigu ». La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 2 janvier 2018, elle a notifié à la Société la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident déclaré par M. [P] le 24 août 2017. La commission de recours amiable ayant lors de sa séance du 28 août 2018, rejeté sa demande d'inopposabilité, la Société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, son recours a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris puis s'est poursuivi devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a : - déclaré opposable à la SAS [1] la décision en date du 2 janvier 2018 de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'accident survenu à M. [P] le 24 août 2017, - dit que les dépens sont supportés par la SAS [1]. Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse n'était pas tenue de verser au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin-conseil dès lors qu'il s'agissait d'une procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident et non d'une maladie professionnelle. Le jugement a été notifié à la Société le 31 janvier 2020 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée au greffe le 25 février 2020. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 9 juin 2026. La Société, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions, et demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2020 (sic) en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident du 24 août 2017 déclaré par M. [P], - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. La Caisse, représentée par son Conseil, développe oralement les termes de ses conclusions et demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 24 août 2017 dont a été victime M. [P] [C] et de déclarer cette décision opposable à la SAS [1], - débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'instruction Moyens des parties La Société soutient que la Caisse n'aurait pas procédé à une instruction contradictoire car, si elle a bien invité l'employeur à venir consulter le dossier qu'elle avait constitué à l'issue de son instruction, celui-ci ne comportait pas toutes les pièces pouvant lui faire grief à savoir l'avis du médecin conseil, pourtant demandé le 4 décembre 2017 ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établis à la suite de l'accident. Or, ces pièces lui font nécessairement grief puisque, non seulement, il n'apparaissait aucun fait accidentel pouvant avoir été à l'origine de la lésion constatée mais également il était apparu que la Caisse avait elle-même rejeté nombre de certificats médicaux « pour défaut de cachet du médecin », laissant sous-entendre une éventuelle mauvaise foi du salarié. La Société fait ensuite grief à la Caisse de lui avoir refusé la possibilité de faire des photocopies ou des photographies des pièces recueillies au cours de l'instruction et que, contrairement à ce qui a été indiqué à la préposée qu'elle avait désigné pour venir consulter le dossier, la Caisse ne les lui a pas envoyées. La Caisse rétorque que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur, avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur celle-ci afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations. L'obligation d'information est donc limitée aux seuls éléments du dossier au vus desquels elle envisage de prendre sa décision car, comme le juge la Cour de cassation, eux seuls sont susceptibles de faire grief à l'employeur (Cass. Civ.2ème, 23.01.2014 n°1312025). Les autres pièces qui auraient pu être recueillies n'ont donc pas à lui être communiquées avant la prise de décision. Tel est le cas des avis de prolongations d'arrêts de travail puisqu'ils ne fondent pas la décision de prise en charge du sinistre mais servent à attester de la nécessité de prolonger le repos et donc de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Dès lors, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 et être mis à disposition de l'employeur. Il en est de même de l'avis du médecin, d'autant qu'aucun texte ne lui impose de le recueillir. Néanmoins, elle entend préciser que c'est par une erreur matérielle du service administratif que celui-ci a mentionné l'existence d'un avis médical car en l'espèce, il n'a jamais été demandé. La Caisse fait enfin valoir qu'elle n'a pas d'autre obligation que de mettre à la disposition de l'employeur les pièces visées à l'article R. 441-14 mais ne peut être tenue ni de lui en faire une copie ni de les lui adresser par courrier. En l'espèce, l'employeur est bien venu consulter le dossier sur place et a pu avoir accès aux pièces sus mentionnées. Réponse de la cour La cour rappellera que l'accident litigieux étant survenu le 24 août 2017, la procédure d'instruction menée par la Caisse est soumise aux dispositions des articles R. 441-13 du code de la sécurité sociale et suivants dans leur version applicables du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 Cet article, issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 dispose que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. l'article R. 441-14 du même code tel qu'issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. (...). Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les cas où elle a procédé à une instruction, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief après les avoir informés de la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il est constant, au regard de la pièce 6 produite par la Société, correspondant à la liste des pièces qui ont été mises à sa disposition à l'issue de la procédure d'instruction, que la Caisse disposait de plusieurs certificats médicaux justifiant les prolongations d'arrêt de travail octroyées à M. [P] au terme du premier arrêt de travail. La Caisse ne conteste pas ne pas les avoir tous versés au dossier. Pour autant, il ne résulte ni de l'article R. 441-11 ni des articles R. 441-13 et R. 441-14 précités que ces certificats médicaux sont de ceux qui doivent figurer dans le dossier. Si l'article R. 441-13 ne distingue effectivement pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la lésion, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci. En effet, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la Caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis sur la base desquels se prononce l'organisme de sécurité sociale pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Les pièces du dossier concernées par la communication demeurent donc celles « sur lesquels la caisse a fondé sa décision », qu'elles soient ou non susceptibles de faire grief à l'employeur. Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur (2ème civ c.cass16 mai 2024, arrêt n° 424 FS-B, pourvoi n° S 22-22.413). Au demeurant, il sera rappelé que pour déterminer si un accident ou une lésion a une origine professionnelle, c'est à la date du certificat médical initial que l'organisme doit analyser les conditions, ce qui exclu tout autre élément de nature médicale établi postérieurement. En outre, la cour peut constater au regard du document listant la liste des pièces qui ont été laissées à la consultation de l'employeur qu'il a pu prendre connaissance de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail, du courrier de réserve, du certificat médical initial, de quelques certificats médicaux de prolongation et des questionnaires employeur-salarié. Par ailleurs, il résulte des dispositions pré-citées que la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier par l'envoi postal de ces pièces ou par la remise d'une copie du dossier, même sur demande de l'employeur. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). En l'espèce, la société ne conteste pas avoir été invitée à consulter le dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2017, ce qu'elle a fait en se rendant dans les locaux de la caisse le 21 décembre 2017. Au-delà de l'affirmation selon laquelle la Caisse aurait refusé à l'employeur de faire des photocopies ou prendre des photos des pièces du dossier, il apparaît qu'il a été en mesure de consulter les pièces du dossier et a disposé d'un délai de dix jours avant la décision de prise en charge du 2 janvier 2018 pour faire valoir ses observations après avoir consulté le dossier. Enfin, il ne résulte d'aucun élément que la Caisse aurait effectivement sollicité l'avis de son médecin-conseil sur le caractère professionnel de l'accident, la seule mention d'une demande d'avis, que la Caisse considère être comme une erreur, ne correspond qu'à la possibilité d'une prise en charge d'une nouvelle lésion au cours de la période d'interruption de travail. Il ne s'agit donc pas d'une pièce devant figurer au dossier mis à disposition de l'employeur. Aucun texte n'impose d'ailleurs à la Caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical, La Caisse a donc pris sa décision à l'issue d'une procédure régulière. Elle doit donc être déclarée opposable à l'employeur dès lors que par ailleurs le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4221) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:04.062Z.