Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/17279
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
Par acte du 26 juillet 2023, la société des Quatre Enfants a consenti à la société France Services Automobile, ci-après "FSA" un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (Seine-et-Marne), pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2023. Le loyer annuel était fixé à 44.400 euros hors taxes. Par acte du même jour, M. [Q] s'est porté caution solidaire des engagements de la société locataire à hauteur de 65.000 euros. A compter du mois d'avril 2024, la société FSA a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges. En date du 19 juin 2024, la société des Quatre Enfants a fait délivrer un commandement de payer la somme de 38.233.91 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a homologué un accord entre les parties prévoyant le règlement de l'arriéré locatif de 68.172,87 euros en une première mensualité de 35.000 euros dans les quinze jours à compter de la date de l'audience du 25 octobre 2024 suivant l'audience, puis en vingt-quatre mensualités, et suspendant les effets de la clause résolutoire. Exposant que cet accord n'avait pas été respecté par la société FSA, par acte du 16 mai 2025, la société des Quatre Enfants a assigné la société France Services Automobile et M. [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société FSA et obtenir le paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 septembre 2025, le premier juge a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 19 juillet 2024 ; - ordonné, en conséquence, à la société France Service Automobile (FSA) de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] à [Localité 5], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, dit, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique, - rejeté la demande d'astreinte ; - condamné la société France Service Automobile (FSA) solidairement avec M. [F] [Q] à payer à la société des Quatre Enfants en deniers ou quittances une provision de 40.593,55 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés à la date du 30 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2025 ; - dit que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction de cette somme ; - condamné en outre, la société France Service Automobile (FSA) solidairement avec M. [F] [Q] à régler au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation de 6.244 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 18 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - condamné la société France Service Automobile (FSA) in solidum avec M. [F] [Q] à payer à la société des Quatre Enfants la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société France Service Automobile (FSA) in solidum avec M. [F] [Q] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 juin 2024. Par déclaration du 15 octobre 2025, la société FSA a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de ceux qui ont rejeté la demande d'astreinte et dit que le dépôt de garantie viendra en déduction de l'arriéré locatif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2026, la société FSA et M. [Q] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Et statuant de nouveau : - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial ; - accorder à la société FSA, un délai de paiement échelonné sur vingt-quatre (24) mois, comprenant le règlement mensuel des loyers et charges courants ainsi que le paiement, bimensuel, d'un douzième de la dette locative ; - prévoir que pendant la durée de ces délais, aucune majoration d'intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - interdire au bailleur de poursuivre les procédures d'expulsion du preneur, tant que ce dernier respectera scrupuleusement le calendrier de paiement fixé ; En tout état de cause : - débouter la société des Quatre Enfants de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société des Quatre Enfants à verser aux appelants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2026, la société des Quatre Enfants demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de clause résolutoire en date du 19 juillet 2024 ; - ordonné l'expulsion de la société FSA et de tout occupant de son chef ; - condamné la société FSA in solidum avec M. [Q] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - l'infirmer pour le surplus ; et statuant à nouveau : - ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix de l'intimée aux frais risques et périls des appelants ; - dire que le dépôt de garantie de 7.400 euros restera acquis à la société des Quatre Enfants ; - condamner la société FSA à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 141.684,08 euros TTC euros en principal au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; - condamner la société FSA à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 8.394,42 euros TTC par mois à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [Q] à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 65.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société FSA ; - rejeter toute demande de délais de paiement ou assortir ces derniers d'une clause de déchéance intégrant le paiement des loyers courants ; - condamner solidairement la société FSA et M. [Q], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 et celui de la présente assignation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l'espèce, le 19 juin 2024, la société des Quatre Enfants a fait délivrer à la société FSA un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 26 juillet 2023, pour avoir paiement de la somme en principal de 38.233,91 euros correspondant : - à l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024 à la somme de 10.992 euros, loyer du mois de mai 2024 inclus ; - au solde du pas de porte d'un montant de 27.064,88 euros ; Il résulte des différents décomptes versés aux débats, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société FSA. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 19 juillet 2024. Sur les demandes de provision au titre de l'arriéré locatif Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A hauteur d'appel, la société des Quatre Enfants actualise sa demande de paiement au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 141.684,08 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, loyer du mois d'avril 2026 inclus, et sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement provisionnel du pas de porte, lequel est pourtant expressément prévu au contrat comme faisant partie du loyer et précisément visé au commandement de payer pour la somme 27.064,88 euros. La société des Quatre Enfants produit un décompte actualisé au 30 avril 2026, non contesté par les appelants, justifiant de créances s'élevant à 114.619.20 euros, loyer du mois d'avril inclus s'agissant de l'arriéré locatif et de 27.064,88 euros constituant le solde du pas de porte tel que défini comme une partie du loyer à l'article A- Indemnité d'entrée dans le lieux du contrat de bail. Le bail prévoit aux paragraphes 0 et IX ( pages 2 et 7) que : - le présent bail est subordonné à la réalisation de la condition suspensive suivante : - paiement intégral de l'indemnité de pas de porte par le Preneur ; Cette indemnité s'élève à 82.065,85 euros TTC. Et que, - A titre de pas de porte considéré comme une partie du loyer, le Preneur verse au Bailleur une somme d'un montant de 82.064,85 euros TTC ; L'indemnité de pas de porte sera payée de la manière suivante : - à la signature du bail : 20.000 euros ; - le solde, soit 62.064,85 euros TTC sera payé par virement sous 90 jours maximum à compter de la signature des présentes. Les virements seront faits directement sur le compte du Bailleur. L'obligation de la société FSA, au paiement du pas de porte pour un montant de 27.064,88 euros au titre du solde arrêté au 28 février 2026 (pièce 14. b de l'intimé) n'est pas plus contesté par le preneur que le montant de l'arriéré locatif. La bailleresse établit ainsi avec l'évidence requise en référé que sa créance s'établit à la somme de 141.684,08 euros. Il n'est pas contesté que M. [Q] s'est porté caution solidaire de la société FSA à hauteur de 65.000 euros par acte du 26 juillet 2023, reconnaissant que son engagement était proportionnel à ses capacités financières. Il convient donc au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance sur le montant de la provision et de condamner la société FSA à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 141.684,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrrêté au 30 avril 2026 et du pas de porte, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour ne pouvant retenir la date du 19 juin 2024 pour l'intégralité de la provision dès lors que des échéances de loyers postérieures sont incluses. M. [Q] sera condamné solidairement avec la société FSA à payer l'arriéré locatif et, ce dans la limite du plafond de 65.000 euros. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La société FSA et M. [Q], qui ne contestent pas l'existence de la dette, sollicitent l'octroi de délais de paiement échelonnées sur vingt-quatre mois, assortis de l'interdiction de poursuivre l'expulsion tant que ces échéances seront respectées. Ils proposent un échéancier d'apurement avec le règlement mensuel des loyers et charges courants et le remboursement tous les deux mois, d'un douzième de la dette locative. Au soutien de leur demande, les appelants indiquent que la société FSA a rencontré de multiples difficultés financières, qu'elle s'est engagée dans un processus de restructuration en procédant à la constitution d'un dossier de demande de crédit professionnel auprès de son établissement bancaire et que la société FSA a, au surplus, entrepris la cession d'une partie de son matériel afin d'apurer sa dette. La société des Quatre Enfants s'oppose à cette demande en soutenant qu'elle a accordé de fait à plusieurs reprises des échéanciers à la société FSA, qu'un accord a même été homologué par le président du tribunal judiciaire de Melun par ordonnance du 6 décembre 2024 qui n'a pas été respecté. Alors que l'accord homologué par le juge prévoyait que le règlement de l'arriéré locatif de la somme de 68.172,87 euros en une première mensualité de 35.000 euros dans les quinze jours à compter de la date de l'audience du 25 octobre 2024 suivant l'audience, puis en vingt-quatre mensualités, la société locataire, malgré divers versements au cours de l'année 2025 pour un montant total de 15.000 euros (dont le dernier remonte au 13 février 2025) n'a pas réussi à apurer sa dette, laquelle a, au contraire, augmenté pour atteindre la somme de 96.617.40 euros au 31 janvier 2026. La société FSA ne communique aucune pièce comptable ou financière de nature à établir sa situation et sa capacité à apurer le solde de sa dette en plus des loyers courants dans les délais sollicités, aucun règlement n'étant intervenu depuis le 13 février 2025. La société FSA ne démontrant ni sa capacité à honorer ses engagements ni sa solvabilité ne peut qu'être déboutée de sa demande d'obtention de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les conséquences du constat de la résiliation du bail La société FSA étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date susvisée, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, c'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef. La société des Quatre Enfants demande le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 8.394,42 euros conformément à l'article XXIV - Clause résolutoire du bail qui prévoit la majoration de l'indemnité d'occupation de 50% . L'obligation de la société FSA au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, n'est pas sérieusement contestable ainsi que l'a retenu le premier juge. En effet, la majoration sollicitée par la société bailleresse constitue une clause pénale susceptible d'être minorée par le juge du fond, de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse ; La société des Quatre Enfants demande que le mobilier se trouvant sur place soit séquestré dans tel garde meubles du choix de l'intimé aux frais, risques et périls de l'appelant. Les articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution disposent que les meubles trouvés dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Conformément aux dispositions des articles sus-mentionnés, les meubles appartenant à la société FSA seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira à l'appelant à ses frais, risques et périls. L'ordonnance entreprise n'ayant pas statué sur le sort des meubles pourtant soumise à l'appréciation du premier juge, il conviendra de réparer cette omission de statuer ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande du bailleur au titre du dépôt de garantie La société des Quatre Enfants sollicite que le dépôt de garantie lui reste acquis au titre de la clause pénale. Le premier juge en disant que le dépôt de garantie viendrait en déduction des loyers a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande, à juste titre. En effet, la clause XXV du contrat qui prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la résiliation étant susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, l'obligation du preneur à ce titre n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a prévu que le dépôt de garantie viendrait en déduction des loyers. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en leurs prétentions, la société FSA et M. [Q] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la société des Quatre Enfants, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance sauf du chef du montant de la provision ; Statuant à nouveau du chef infirmé et vu l'évolution du litige, Fixe la provision due à la société des Quatres Enfants à la somme de 141.684,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 30 avril 2026 ; Condamne en conséquence solidairement la société France Services Automobile et M. [Q] à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 65.000 euros correspondant à une partie de la provision susvisée et au montant de l'engagement de la caution avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société France Services Automobile à payer à la société des Quatre Enfants le surplus de la provision allouée, soit la somme provisionnelle de 76.684,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société FSL de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la société France Services Automobiles et M. [F] [Q] in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société des Quatre Enfants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17279 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEM4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2025 -Président du tribunal judiciaire de Melun - RG n° 25/00281 APPELANTS M. [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S. FRANCE SERVICES AUTOMOBILE (FSA)' agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 INTIMÉE S.C.I. DES QUATRE ENFANTS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 12 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte du 26 juillet 2023, la société des Quatre Enfants a consenti à la société France Services Automobile, ci-après "FSA" un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (Seine-et-Marne), pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2023. Le loyer annuel était fixé à 44.400 euros hors taxes. Par acte du même jour, M. [Q] s'est porté caution solidaire des engagements de la société locataire à hauteur de 65.000 euros. A compter du mois d'avril 2024, la société FSA a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges. En date du 19 juin 2024, la société des Quatre Enfants a fait délivrer un commandement de payer la somme de 38.233.91 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a homologué un accord entre les parties prévoyant le règlement de l'arriéré locatif de 68.172,87 euros en une première mensualité de 35.000 euros dans les quinze jours à compter de la date de l'audience du 25 octobre 2024 suivant l'audience, puis en vingt-quatre mensualités, et suspendant les effets de la clause résolutoire. Exposant que cet accord n'avait pas été respecté par la société FSA, par acte du 16 mai 2025, la société des Quatre Enfants a assigné la société France Services Automobile et M. [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société FSA et obtenir le paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 septembre 2025, le premier juge a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 19 juillet 2024 ; - ordonné, en conséquence, à la société France Service Automobile (FSA) de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] à [Localité 5], dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, dit, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique, - rejeté la demande d'astreinte ; - condamné la société France Service Automobile (FSA) solidairement avec M. [F] [Q] à payer à la société des Quatre Enfants en deniers ou quittances une provision de 40.593,55 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés à la date du 30 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2025 ; - dit que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction de cette somme ; - condamné en outre, la société France Service Automobile (FSA) solidairement avec M. [F] [Q] à régler au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation de 6.244 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 18 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - condamné la société France Service Automobile (FSA) in solidum avec M. [F] [Q] à payer à la société des Quatre Enfants la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société France Service Automobile (FSA) in solidum avec M. [F] [Q] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 juin 2024. Par déclaration du 15 octobre 2025, la société FSA a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de ceux qui ont rejeté la demande d'astreinte et dit que le dépôt de garantie viendra en déduction de l'arriéré locatif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2026, la société FSA et M. [Q] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Et statuant de nouveau : - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial ; - accorder à la société FSA, un délai de paiement échelonné sur vingt-quatre (24) mois, comprenant le règlement mensuel des loyers et charges courants ainsi que le paiement, bimensuel, d'un douzième de la dette locative ; - prévoir que pendant la durée de ces délais, aucune majoration d'intérêts ni pénalité de retard ne sera encourue, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - interdire au bailleur de poursuivre les procédures d'expulsion du preneur, tant que ce dernier respectera scrupuleusement le calendrier de paiement fixé ; En tout état de cause : - débouter la société des Quatre Enfants de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société des Quatre Enfants à verser aux appelants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2026, la société des Quatre Enfants demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de clause résolutoire en date du 19 juillet 2024 ; - ordonné l'expulsion de la société FSA et de tout occupant de son chef ; - condamné la société FSA in solidum avec M. [Q] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - l'infirmer pour le surplus ; et statuant à nouveau : - ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix de l'intimée aux frais risques et périls des appelants ; - dire que le dépôt de garantie de 7.400 euros restera acquis à la société des Quatre Enfants ; - condamner la société FSA à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 141.684,08 euros TTC euros en principal au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; - condamner la société FSA à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 8.394,42 euros TTC par mois à compter du 19 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [Q] à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 65.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société FSA ; - rejeter toute demande de délais de paiement ou assortir ces derniers d'une clause de déchéance intégrant le paiement des loyers courants ; - condamner solidairement la société FSA et M. [Q], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 et celui de la présente assignation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l'espèce, le 19 juin 2024, la société des Quatre Enfants a fait délivrer à la société FSA un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 26 juillet 2023, pour avoir paiement de la somme en principal de 38.233,91 euros correspondant : - à l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024 à la somme de 10.992 euros, loyer du mois de mai 2024 inclus ; - au solde du pas de porte d'un montant de 27.064,88 euros ; Il résulte des différents décomptes versés aux débats, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société FSA. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 19 juillet 2024. Sur les demandes de provision au titre de l'arriéré locatif Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A hauteur d'appel, la société des Quatre Enfants actualise sa demande de paiement au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 141.684,08 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, loyer du mois d'avril 2026 inclus, et sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement provisionnel du pas de porte, lequel est pourtant expressément prévu au contrat comme faisant partie du loyer et précisément visé au commandement de payer pour la somme 27.064,88 euros. La société des Quatre Enfants produit un décompte actualisé au 30 avril 2026, non contesté par les appelants, justifiant de créances s'élevant à 114.619.20 euros, loyer du mois d'avril inclus s'agissant de l'arriéré locatif et de 27.064,88 euros constituant le solde du pas de porte tel que défini comme une partie du loyer à l'article A- Indemnité d'entrée dans le lieux du contrat de bail. Le bail prévoit aux paragraphes 0 et IX ( pages 2 et 7) que : - le présent bail est subordonné à la réalisation de la condition suspensive suivante : - paiement intégral de l'indemnité de pas de porte par le Preneur ; Cette indemnité s'élève à 82.065,85 euros TTC. Et que, - A titre de pas de porte considéré comme une partie du loyer, le Preneur verse au Bailleur une somme d'un montant de 82.064,85 euros TTC ; L'indemnité de pas de porte sera payée de la manière suivante : - à la signature du bail : 20.000 euros ; - le solde, soit 62.064,85 euros TTC sera payé par virement sous 90 jours maximum à compter de la signature des présentes. Les virements seront faits directement sur le compte du Bailleur. L'obligation de la société FSA, au paiement du pas de porte pour un montant de 27.064,88 euros au titre du solde arrêté au 28 février 2026 (pièce 14. b de l'intimé) n'est pas plus contesté par le preneur que le montant de l'arriéré locatif. La bailleresse établit ainsi avec l'évidence requise en référé que sa créance s'établit à la somme de 141.684,08 euros. Il n'est pas contesté que M. [Q] s'est porté caution solidaire de la société FSA à hauteur de 65.000 euros par acte du 26 juillet 2023, reconnaissant que son engagement était proportionnel à ses capacités financières. Il convient donc au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance sur le montant de la provision et de condamner la société FSA à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 141.684,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrrêté au 30 avril 2026 et du pas de porte, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour ne pouvant retenir la date du 19 juin 2024 pour l'intégralité de la provision dès lors que des échéances de loyers postérieures sont incluses. M. [Q] sera condamné solidairement avec la société FSA à payer l'arriéré locatif et, ce dans la limite du plafond de 65.000 euros. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La société FSA et M. [Q], qui ne contestent pas l'existence de la dette, sollicitent l'octroi de délais de paiement échelonnées sur vingt-quatre mois, assortis de l'interdiction de poursuivre l'expulsion tant que ces échéances seront respectées. Ils proposent un échéancier d'apurement avec le règlement mensuel des loyers et charges courants et le remboursement tous les deux mois, d'un douzième de la dette locative. Au soutien de leur demande, les appelants indiquent que la société FSA a rencontré de multiples difficultés financières, qu'elle s'est engagée dans un processus de restructuration en procédant à la constitution d'un dossier de demande de crédit professionnel auprès de son établissement bancaire et que la société FSA a, au surplus, entrepris la cession d'une partie de son matériel afin d'apurer sa dette. La société des Quatre Enfants s'oppose à cette demande en soutenant qu'elle a accordé de fait à plusieurs reprises des échéanciers à la société FSA, qu'un accord a même été homologué par le président du tribunal judiciaire de Melun par ordonnance du 6 décembre 2024 qui n'a pas été respecté. Alors que l'accord homologué par le juge prévoyait que le règlement de l'arriéré locatif de la somme de 68.172,87 euros en une première mensualité de 35.000 euros dans les quinze jours à compter de la date de l'audience du 25 octobre 2024 suivant l'audience, puis en vingt-quatre mensualités, la société locataire, malgré divers versements au cours de l'année 2025 pour un montant total de 15.000 euros (dont le dernier remonte au 13 février 2025) n'a pas réussi à apurer sa dette, laquelle a, au contraire, augmenté pour atteindre la somme de 96.617.40 euros au 31 janvier 2026. La société FSA ne communique aucune pièce comptable ou financière de nature à établir sa situation et sa capacité à apurer le solde de sa dette en plus des loyers courants dans les délais sollicités, aucun règlement n'étant intervenu depuis le 13 février 2025. La société FSA ne démontrant ni sa capacité à honorer ses engagements ni sa solvabilité ne peut qu'être déboutée de sa demande d'obtention de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les conséquences du constat de la résiliation du bail La société FSA étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date susvisée, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, c'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef. La société des Quatre Enfants demande le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 8.394,42 euros conformément à l'article XXIV - Clause résolutoire du bail qui prévoit la majoration de l'indemnité d'occupation de 50% . L'obligation de la société FSA au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, n'est pas sérieusement contestable ainsi que l'a retenu le premier juge. En effet, la majoration sollicitée par la société bailleresse constitue une clause pénale susceptible d'être minorée par le juge du fond, de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse ; La société des Quatre Enfants demande que le mobilier se trouvant sur place soit séquestré dans tel garde meubles du choix de l'intimé aux frais, risques et périls de l'appelant. Les articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution disposent que les meubles trouvés dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Conformément aux dispositions des articles sus-mentionnés, les meubles appartenant à la société FSA seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira à l'appelant à ses frais, risques et périls. L'ordonnance entreprise n'ayant pas statué sur le sort des meubles pourtant soumise à l'appréciation du premier juge, il conviendra de réparer cette omission de statuer ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande du bailleur au titre du dépôt de garantie La société des Quatre Enfants sollicite que le dépôt de garantie lui reste acquis au titre de la clause pénale. Le premier juge en disant que le dépôt de garantie viendrait en déduction des loyers a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande, à juste titre. En effet, la clause XXV du contrat qui prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la résiliation étant susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, l'obligation du preneur à ce titre n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a prévu que le dépôt de garantie viendrait en déduction des loyers. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en leurs prétentions, la société FSA et M. [Q] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la société des Quatre Enfants, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance sauf du chef du montant de la provision ; Statuant à nouveau du chef infirmé et vu l'évolution du litige, Fixe la provision due à la société des Quatres Enfants à la somme de 141.684,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 30 avril 2026 ; Condamne en conséquence solidairement la société France Services Automobile et M. [Q] à payer à la société des Quatre Enfants la somme provisionnelle de 65.000 euros correspondant à une partie de la provision susvisée et au montant de l'engagement de la caution avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société France Services Automobile à payer à la société des Quatre Enfants le surplus de la provision allouée, soit la somme provisionnelle de 76.684,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société FSL de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la société France Services Automobiles et M. [F] [Q] in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société des Quatre Enfants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:04.252Z.