Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/01454
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [D] était salarié de la société [2] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 15 octobre 2003 en qualité de conducteur de véhicules affecté sur le site de l'aéroport d'[Localité 4] lorsque, le 4 juin 2018, vers 13h50, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail. L'accident a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « le salarié effectuait une livraison en camion ; le salarié déclare : 'lors d'un déchargement de camion, en voulant retourner un transpalette, mon poignet a heurté violemment ma main droite ; siège des lésions : membres supérieurs droit ; nature des lésions : douleur liée à l'effort, contusion ». La cour précise que cette déclaration doit être comprise en ce que la main a heurté violemment « la poignée droite du transpalette ». Le certificat médical initial établi le 4 juin 2018 constatait une « douleur du poignet droit post-traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 juin suivant. L'examen radiographique effectué le jour de l'accident par le docteur [F] [M] concluait à une « fracture transversale du scaphoïde ». Lui était prescrit le port d'une attelle et 15 séances de kinésithérapie. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision notifiée à M. [D] le 28 juin 2018 puis, après avis de son service médical, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 janvier 2024 sans séquelles indemnisables. M. [D] a contesté la décision de la Caisse qui, après avis de son médecin-conseil, ne lui a pas reconnu d'incapacité permanente partielle, décision qui était confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 27 novembre 2024. Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry saisi de ce chef n'a pas été produit à la cour malgré la demande qui avait été faite aux parties à l'audience. M. [D] a perçu des indemnités journalières du 04 juin 2018 au 18 juillet 2021 et a bénéficié de soins jusqu'au 1er février 2024. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré recevable M. [B] [D] en son recours, - débouté M. [B] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 4 juin 2018, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - condamné M. [B] [D] aux dépens, - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord relevé que les circonstances précises de la survenue de l'accident du travail n'étaient établies que par les seules affirmations de M. [D] même s'il n'était pas discuté qu'il s'était blessé au poignet droit en manipulant un transpalette à l'occasion de son emploi. Il a ensuite considéré que M. [D] n'avait pas démontré à quel risque il aurait été exposé en relevant un transpalette couché au sol alors que cela ne représentait ni une man'uvre délicate ni une action risquée mais une action « relativement banale qui n'implique manifestement aucun protocole ni aucune formation spécifique ». Le tribunal a ensuite retenu que M. [D] disposait de l'ensemble des compétences, permis, habilitations et formations, y compris continue, pour assurer le transport de marchandises en camion lequel disposait de moyens de maintien des transpalettes pendant le transport. Enfin il a estimé qu'en qualité de transporteur, il appartenait à M. [D] de vérifier la configuration de son chargement avant le départ et qu'en cas de difficulté, il devait rectifier le chargement ou assurer le maintien de tout objet ou matériel. Le jugement a été notifié à M. [D] le 31 janvier 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 16 février 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 9 décembre 2025 pour mise en état puis renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin 2026 pour être plaidée. M. [D], au visa de ses conclusions n°2 signifiées le 14 novembre 2025, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 19 janvier 2023 en ce qu'il l'a, à tort, débouté de son action en reconnaissance de faute inexcusable, de l'ensemble des demandes tirées de l'accident du travail du 4 juin 2018, de sa demande de provisions sur dommages et intérêts et de sa demande d'expertise, - juger que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2018, - ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, - lui accorder des provisions sur dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux entiers dépens. La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions et, par conséquent, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour retenait la faute inexcusable, la Société lui demande de : - débouter M. [D] de sa demande d'expertise, - débouter M. [D] de sa demande de provision sur préjudice. A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes d'expertise et de provision sur préjudices formulées par M. [D], elle demande à la cour de : - limiter l'expertise aux seuls chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et dont M. [D] prouve l'existence, - réduire le montant de la provision à sa plus juste proportion, - limiter le montant de la provision strictement aux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la Société demande à la cour de : - débouter M. [D] du surplus de ses demandes, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse, modifiant partiellement à l'audience les termes de ses écritures établies le 8 octobre 2025, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la Cour sur le principe de la faute inexcusable, - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice de M. [X] et la majoration d'indemnité en capital ou de rente en raison d'une instance en cours, - dire qu'elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société [1]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable Moyens des parties M. [D] reproche au tribunal d'avoir considéré que son accident était survenu par sa propre faute et qu'il disposait de toutes les formations lui permettant de travailler en toute sécurité. Or, il considère que c'est en raison des manquements de son employeur en matière de sécurité et de formation que l'accident a pu se réaliser. Il entend rappeler que le 4 juin 2018, il avait pris son poste à 13 heures et, la marchandise se trouvant déjà au sein du camion qu'il devait conduire, il s'était rendu sur le point de livraison. En ouvrant le coffre du camion, le transpalette permettant d'effectuer le déchargement se trouvait couché sur le sol et c'est en tentant de le redresser afin de le remettre sur ses roues que « son bras s'était retrouvé bloqué et avait vrillé ». Ni le tribunal ni la Société ne pouvaient par ailleurs considérer « qu'il n'avait pas pris la peine de bien ancrer son transpalette et a préféré une solution plus simple et plus rapide, le coucher au sol, solution génératrice de risque pour lui » puisque ce n'est pas lui qui avait procédé au chargement de la marchandise ni à l'arrimage du transpalette. Il avait récupéré le véhicule qui lui était affecté déjà chargé par un autre salarié de la société. Il n'est donc nullement à l'origine des faits qui ont entraîné son accident. M. [D] estime que la société [3] ne pouvait pas ignorer les risques encourus par ses salariés puisque cette problématique était ancienne et avait déjà été évoquée par les chauffeurs ainsi qu'il résulte de la mention qu'il avait portée le 24 janvier 2015 dans le registre des anomalies véhicules. Il avait alors indiqué « que le tirpal n'était jamais sanglé faute de points d'ancrage dans les camions » ce que les photographies qu'il produit permettent de constater. Aucun dispositif ne permettait donc de maintenir un transpalette en position debout et les manutentionnaires n'avaient d'autres choix que de le coucher à l'intérieur du camion. Pour leur part, les salariés assurant le déchargement devaient, seuls, le redresser, ce qui s'avérait être « une manoeuvre délicate et risquée », compte tenu notamment du poids du transpalette qui pouvait dépasser 60 kgs. Le compte rendu CHSCT du 19 septembre 2018 vient également confirmer ses dires. M. [D] précise encore qu'il ne disposait pas des outils adaptés pour effectuer ces manipulations en toute sécurité et qu'il n'avait jamais reçu de formation en lien avec la problématique de l'accident. La plupart de celles proposées concernait les difficultés liées au déneigement ou à l'arrimage et l'ancrage d'engins sur porte-chars et donc de toute évidence sans relation avec les présents faits. De même, s'il disposait des permis requis pour conduire un grand nombre d'engins différents, obtenus après des formations spécifiques à chaque type d'engins, elles n'avaient aucune utilité en l'espèce. Or, il ne suffit pas de former ses salariés pour remplir ses obligations, encore faut-il que les formations soient en lien direct avec les fonctions exercées et, à tout le moins, que le salarié bénéficie des connaissances suffisantes sur l'utilisation du matériel pour accomplir ses missions en toute sécurité. Or tel n'a pas été le cas. La Société estime pour sa part que le tribunal a parfaitement analysé la situation et entend en reprendre la motivation. Elle rappelle que la détermination des circonstances de l'accident est le pré-requis de la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'employeur. Aucune faute ne saurait être caractérisée tant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, étant précisé qu'il appartient au salarié de justifier des conditions exactes de la survenue de l'accident. En l'espèce, la Société estime que M. [D] ne produit aucun élément objectif venant confirmer ses déclarations selon lesquelles l'origine de l'accident serait due à la manipulation d'un transpalette laissé au sol. Au contraire, elle indique produire des photos qui démontrent qu'il est pratiquement impossible de laisser un tel matériel couché au sol lorsque le camion « est rempli de marchandises » compte tenu de la surface qu'occupe ce matériel en position couchée. La Société relève ensuite que l'appelant est d'autant moins précis sur les circonstances de l'accident qu'il a modifié sa version des faits au fur et à mesure de l'avancement de la procédure lorsqu'il se rendait compte de la faiblesse de son argumentation. Il a ainsi soutenu, dans un premier temps, devant le tribunal, qu'aucun point d'ancrage du transpalette n'existait dans le camion malgré son signalement, pour finir par dire que le camion en disposait bien mais qu'il était inaccessible lorsque le camion « se trouvait rempli de marchandises en vrac » et que son collègue n'avait pas eu d'autres choix que coucher le transpalette au sol « n'étant pas en capacité matérielle de l'arrimer d'une quelconque façon ». Non seulement cette version des faits n'est étayée par aucune preuve mais surtout, elle ne correspond pas du tout à la pratique organisationnelle de la Société puisque, contrairement à ce qu'il affirme désormais, il avait la responsabilité de charger et décharger lui-même son camion et d'assurer sa configuration. La faute inexcusable ne pouvant être retenue que si le salarié démontre cumulativement que l'employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il s'était pourtant abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Société souligne que cette conscience du danger ne peut être établie lorsque l'événement était imprévisible, que les machines utilisées étaient conformes et entretenues, que le salarié avait été négligent, qu'il n'avait pas respecté les consignes de sécurité ou encore lorsque la manoeuvre à opérer était courante, « d'une extrême facilité » et de la compétence du salarié. La faute inexcusable ne peut en tout état de cause pas être déduite du simple fait qu'un accident s'est produit et qu'il a été pris en charge au titre du risque professionnel pas plus qu'il ne peut se déduire de l'absence d'enquête interne qui ne pouvait être diligentée que postérieurement à l'accident ni encore de l'absence de réserves émises au cours de l'instruction menée par la Caisse. Ici, si l'employeur n'entend pas remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, il entend contester toute faute de sa part dans sa survenue. En tout état de cause, la Société fait valoir qu'après avoir été informée de la problématique liée au défaut de point d'ancrage dans les camions et procédé à une analyse de risques « rigoureuses », elle avait pris toutes les mesures pour pallier cette difficulté et préserver la sécurité des salariés. Elle a ainsi, dès 2016 et dans tous les camions, installé des dispositifs fonctionnels permettant de fixer les transpalettes au sein des camions en toutes circonstances et de les stabiliser dans n'importe quelle position, y compris 'debout' et y compris lorsque le camion était chargé de marchandises. Des points d'ancrage et des sangles permettaient de maintenir les transpalettes de sorte qu'il n'était absolument pas nécessaire de les coucher au sol. La Société précise que les conducteurs sont responsables de la configuration de leurs camions et sont formés au chargement/déchargement. Il leur appartient de choisir, en fonction des circonstances, l'option de transport la plus adaptée et la plus sécurisée soit en utilisant un des transpalettes disponibles sur les points de livraison, sans avoir à transporter un transpalette avec les marchandises, soit en fixant le transpalette à transporter sur un point d'ancrage et fixer les marchandises dessus soit encore de livrer les marchandises en deux temps. Quel que soit le mode d'opération au sein de la Société, il appartenait au salarié de fixer le transpalette avant le démarrage du camion à l'aide d'un point d'ancrage. La Société indique enfin qu'elle a fait bénéficier à M. [D] tout au long de sa carrière de formations et de rappels de sécurité, y compris en matière d'arrimage, tout comme elle a mis à sa disposition les équipements nécessaires et adaptés à ses besoins et à la mission qui lui était confiée. En tout état de cause, le geste de redresser un transpalette, quel que soit son poids, ne présentait en lui-même aucun danger particulier qui aurait dû être connu et anticipé de l'employeur et ne constitue pas un danger au regard de la jurisprudence. La Société estime qu'en réalité, l'accident n'est survenu que par la négligence de M. [D] qui n'a pas vérifié la configuration du camion avant de le démarrer et qui n'a donc pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été dispensées, de sorte que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de son arrêt rendu le 2 mars 2004, (n°02-14004), elle ne peut être condamnée au titre d'un prétendue faute inexcusable. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Elle n'implique cependant pas que le risque soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ou de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Néanmoins, le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. En l'espèce, M. [D] a été embauché en qualité de conducteur de véhicule. Les causes de l'accident, telles que soutenues par M. [D], et qui ont été précisées à l'audience, résulteraient de la manutention manuelle effectuée dans le cadre du chargement et du déchargement de son camion. Plus précisément, il soutient que pour décharger les marchandises, il a été contraint de soulever un transpalette resté au sol faute d'arrimage correct, de matériel adapté, de protocole assurant la sécurité et que son poignet s'était trouvé bloqué par l'anse. Il indique également qu'il n'a jamais été formé pour cette manipulation. Il sera alors rappelé que l'article R. 4541-2 du code du travail définit la manutention manuelle comme étant « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs » et qu'au regard des dispositions des articles R. 4541-2 à 8 du même code l'employeur a l'obligation d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges lourdes et, lorsque celle-ci ne peut être évitée, et après une analyse des risques, de mettre à disposition des dispositifs permettant de limiter l'effort physique et de réduire le risque pour la santé des salariés S'agissant de la conscience du danger, la cour relève que la Société ne conteste pas avoir eu connaissance du risque que comportait le renversement des outils placés dans les véhicules non seulement parce que le DUER le mentionnait mais surtout parce qu'elle admet que dès le 24 janvier 2015, soit plus de trois ans avant l'accident déclaré, M. [D] avait écrit dans le registre des contrôles techniques de sécurité 2014 (pièce12 de l'appelant) « je constate que le Tirpal' transpal) et jamais sangler car il n'y a pas de poins d'ancrage dans les camions. Toujours au sol coucher » (Sic). Elle confirme d'ailleurs dans ses conclusions, page 26, être « consciente de ses obligations de sécurité notamment lorsqu'ils sont amenés à effectuer des travaux de manutention manuelle, la Société avait effectué une analyse de risques rigoureuses et a mis en place des mesures nécessaires pour protéger les salariés des risques identifiés ». Ce faisant, pour l'application de ces dispositions, encore faut-il que M. [D] démontre que son accident résulte de la manipulation d'un transpalette, le seul fait que la Société n'ait pas contesté son caractère professionnel et qu'elle égraine les mesures prises pour limiter les manutentions de ses salariés ou sécuriser les camions n'étant pas de nature à relier l'accident du 4 juin 2018 à une manipulation d'un transpalette non fixé. Or, force est de constater que M. [D] ne verse aucun élément pour confirmer ses déclarations, se contentant de produire la déclaration d'accident du travail adressée sans réserves par l'employeur à la Caisse et la décision de celle-ci de prendre en charge l'accident au titre du risque professionnel. Il ne justifie pas davantage qu'il n'entrait pas dans ses missions de charger et de décharger le camion dans les différentes zones de l'aéroport, cette affirmation n'intervenant qu'en cause d'appel et alors même que jusqu'à présent, non seulement il ne l'avait jamais soutenue mais surtout avait, à chaque étape de la procédure, pré-contentieuse et contentieuse, expliqué très précisément son travail qui comportait des tâches de manutention. Personne ne peut confirmer la manoeuvre à l'origine de la fracture, réelle, du scaphoïde. Personne ne peut confirmer que c'est en relevant un transpalette resté au sol du camion qu'il se serait blessé. Aucune pièce ni témoignage ne sont d'ailleurs versés par l'intéressé pour, d'une part, décrire les fonctions qui lui étaient dévolues pour l'exécution de ses missions (le contrat de travail n'est pas produit, pas plus que la fiche de poste) et, d'autre part, pour établir l'organisation des livraisons mises en place par l'employeur, notamment sur l'usage d'outils d'aide à la manutention. La manipulation du transpalette, sa présence dans le camion et l'absence de points d'ancrage ne sont confirmées par aucun élément y compris par le renvoi à la lecture du procès-verbal du CHSCT établi le 19 septembre 2018 qui ne comporte aucune indication sur son accident qui est juste évoqué et qui se conclut par « aucune information particulière sur les circonstances de l'accident ». A défaut pour M. [D] de justifier que la fracture du poignet aurait été provoquée par la manipulation d'un transpalette laissé au sol sans être fixé, il ne peut démontrer que son employeur était conscient du danger qu'il courrait en le relevant. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres mesures de protection contre le risque que, selon lui, l'employeur aurait négligé de mettre en oeuvre, ni les mesures prises par l'employeur, ses demandes d'indemnisation seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [B] [D] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-1000) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens ; DÉBOUTE M. [B] [D] et la société [2] de leur demande de condamnation respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Septembre 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/01000 APPELANT Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Claire BIGNON, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 3] 91039 EVRY CEDEX, représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADITOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [D] du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-1000) dans un litige l'opposant à la S.A [2], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne étant partie intervenante. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [D] était salarié de la société [2] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 15 octobre 2003 en qualité de conducteur de véhicules affecté sur le site de l'aéroport d'[Localité 4] lorsque, le 4 juin 2018, vers 13h50, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail. L'accident a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « le salarié effectuait une livraison en camion ; le salarié déclare : 'lors d'un déchargement de camion, en voulant retourner un transpalette, mon poignet a heurté violemment ma main droite ; siège des lésions : membres supérieurs droit ; nature des lésions : douleur liée à l'effort, contusion ». La cour précise que cette déclaration doit être comprise en ce que la main a heurté violemment « la poignée droite du transpalette ». Le certificat médical initial établi le 4 juin 2018 constatait une « douleur du poignet droit post-traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 juin suivant. L'examen radiographique effectué le jour de l'accident par le docteur [F] [M] concluait à une « fracture transversale du scaphoïde ». Lui était prescrit le port d'une attelle et 15 séances de kinésithérapie. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision notifiée à M. [D] le 28 juin 2018 puis, après avis de son service médical, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 janvier 2024 sans séquelles indemnisables. M. [D] a contesté la décision de la Caisse qui, après avis de son médecin-conseil, ne lui a pas reconnu d'incapacité permanente partielle, décision qui était confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 27 novembre 2024. Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry saisi de ce chef n'a pas été produit à la cour malgré la demande qui avait été faite aux parties à l'audience. M. [D] a perçu des indemnités journalières du 04 juin 2018 au 18 juillet 2021 et a bénéficié de soins jusqu'au 1er février 2024. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré recevable M. [B] [D] en son recours, - débouté M. [B] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 4 juin 2018, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - condamné M. [B] [D] aux dépens, - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord relevé que les circonstances précises de la survenue de l'accident du travail n'étaient établies que par les seules affirmations de M. [D] même s'il n'était pas discuté qu'il s'était blessé au poignet droit en manipulant un transpalette à l'occasion de son emploi. Il a ensuite considéré que M. [D] n'avait pas démontré à quel risque il aurait été exposé en relevant un transpalette couché au sol alors que cela ne représentait ni une man'uvre délicate ni une action risquée mais une action « relativement banale qui n'implique manifestement aucun protocole ni aucune formation spécifique ». Le tribunal a ensuite retenu que M. [D] disposait de l'ensemble des compétences, permis, habilitations et formations, y compris continue, pour assurer le transport de marchandises en camion lequel disposait de moyens de maintien des transpalettes pendant le transport. Enfin il a estimé qu'en qualité de transporteur, il appartenait à M. [D] de vérifier la configuration de son chargement avant le départ et qu'en cas de difficulté, il devait rectifier le chargement ou assurer le maintien de tout objet ou matériel. Le jugement a été notifié à M. [D] le 31 janvier 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 16 février 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 9 décembre 2025 pour mise en état puis renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin 2026 pour être plaidée. M. [D], au visa de ses conclusions n°2 signifiées le 14 novembre 2025, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 19 janvier 2023 en ce qu'il l'a, à tort, débouté de son action en reconnaissance de faute inexcusable, de l'ensemble des demandes tirées de l'accident du travail du 4 juin 2018, de sa demande de provisions sur dommages et intérêts et de sa demande d'expertise, - juger que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juin 2018, - ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, - lui accorder des provisions sur dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux entiers dépens. La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions et, par conséquent, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour retenait la faute inexcusable, la Société lui demande de : - débouter M. [D] de sa demande d'expertise, - débouter M. [D] de sa demande de provision sur préjudice. A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes d'expertise et de provision sur préjudices formulées par M. [D], elle demande à la cour de : - limiter l'expertise aux seuls chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et dont M. [D] prouve l'existence, - réduire le montant de la provision à sa plus juste proportion, - limiter le montant de la provision strictement aux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la Société demande à la cour de : - débouter M. [D] du surplus de ses demandes, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse, modifiant partiellement à l'audience les termes de ses écritures établies le 8 octobre 2025, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la Cour sur le principe de la faute inexcusable, - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice de M. [X] et la majoration d'indemnité en capital ou de rente en raison d'une instance en cours, - dire qu'elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société [1]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable Moyens des parties M. [D] reproche au tribunal d'avoir considéré que son accident était survenu par sa propre faute et qu'il disposait de toutes les formations lui permettant de travailler en toute sécurité. Or, il considère que c'est en raison des manquements de son employeur en matière de sécurité et de formation que l'accident a pu se réaliser. Il entend rappeler que le 4 juin 2018, il avait pris son poste à 13 heures et, la marchandise se trouvant déjà au sein du camion qu'il devait conduire, il s'était rendu sur le point de livraison. En ouvrant le coffre du camion, le transpalette permettant d'effectuer le déchargement se trouvait couché sur le sol et c'est en tentant de le redresser afin de le remettre sur ses roues que « son bras s'était retrouvé bloqué et avait vrillé ». Ni le tribunal ni la Société ne pouvaient par ailleurs considérer « qu'il n'avait pas pris la peine de bien ancrer son transpalette et a préféré une solution plus simple et plus rapide, le coucher au sol, solution génératrice de risque pour lui » puisque ce n'est pas lui qui avait procédé au chargement de la marchandise ni à l'arrimage du transpalette. Il avait récupéré le véhicule qui lui était affecté déjà chargé par un autre salarié de la société. Il n'est donc nullement à l'origine des faits qui ont entraîné son accident. M. [D] estime que la société [3] ne pouvait pas ignorer les risques encourus par ses salariés puisque cette problématique était ancienne et avait déjà été évoquée par les chauffeurs ainsi qu'il résulte de la mention qu'il avait portée le 24 janvier 2015 dans le registre des anomalies véhicules. Il avait alors indiqué « que le tirpal n'était jamais sanglé faute de points d'ancrage dans les camions » ce que les photographies qu'il produit permettent de constater. Aucun dispositif ne permettait donc de maintenir un transpalette en position debout et les manutentionnaires n'avaient d'autres choix que de le coucher à l'intérieur du camion. Pour leur part, les salariés assurant le déchargement devaient, seuls, le redresser, ce qui s'avérait être « une manoeuvre délicate et risquée », compte tenu notamment du poids du transpalette qui pouvait dépasser 60 kgs. Le compte rendu CHSCT du 19 septembre 2018 vient également confirmer ses dires. M. [D] précise encore qu'il ne disposait pas des outils adaptés pour effectuer ces manipulations en toute sécurité et qu'il n'avait jamais reçu de formation en lien avec la problématique de l'accident. La plupart de celles proposées concernait les difficultés liées au déneigement ou à l'arrimage et l'ancrage d'engins sur porte-chars et donc de toute évidence sans relation avec les présents faits. De même, s'il disposait des permis requis pour conduire un grand nombre d'engins différents, obtenus après des formations spécifiques à chaque type d'engins, elles n'avaient aucune utilité en l'espèce. Or, il ne suffit pas de former ses salariés pour remplir ses obligations, encore faut-il que les formations soient en lien direct avec les fonctions exercées et, à tout le moins, que le salarié bénéficie des connaissances suffisantes sur l'utilisation du matériel pour accomplir ses missions en toute sécurité. Or tel n'a pas été le cas. La Société estime pour sa part que le tribunal a parfaitement analysé la situation et entend en reprendre la motivation. Elle rappelle que la détermination des circonstances de l'accident est le pré-requis de la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'employeur. Aucune faute ne saurait être caractérisée tant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, étant précisé qu'il appartient au salarié de justifier des conditions exactes de la survenue de l'accident. En l'espèce, la Société estime que M. [D] ne produit aucun élément objectif venant confirmer ses déclarations selon lesquelles l'origine de l'accident serait due à la manipulation d'un transpalette laissé au sol. Au contraire, elle indique produire des photos qui démontrent qu'il est pratiquement impossible de laisser un tel matériel couché au sol lorsque le camion « est rempli de marchandises » compte tenu de la surface qu'occupe ce matériel en position couchée. La Société relève ensuite que l'appelant est d'autant moins précis sur les circonstances de l'accident qu'il a modifié sa version des faits au fur et à mesure de l'avancement de la procédure lorsqu'il se rendait compte de la faiblesse de son argumentation. Il a ainsi soutenu, dans un premier temps, devant le tribunal, qu'aucun point d'ancrage du transpalette n'existait dans le camion malgré son signalement, pour finir par dire que le camion en disposait bien mais qu'il était inaccessible lorsque le camion « se trouvait rempli de marchandises en vrac » et que son collègue n'avait pas eu d'autres choix que coucher le transpalette au sol « n'étant pas en capacité matérielle de l'arrimer d'une quelconque façon ». Non seulement cette version des faits n'est étayée par aucune preuve mais surtout, elle ne correspond pas du tout à la pratique organisationnelle de la Société puisque, contrairement à ce qu'il affirme désormais, il avait la responsabilité de charger et décharger lui-même son camion et d'assurer sa configuration. La faute inexcusable ne pouvant être retenue que si le salarié démontre cumulativement que l'employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il s'était pourtant abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, la Société souligne que cette conscience du danger ne peut être établie lorsque l'événement était imprévisible, que les machines utilisées étaient conformes et entretenues, que le salarié avait été négligent, qu'il n'avait pas respecté les consignes de sécurité ou encore lorsque la manoeuvre à opérer était courante, « d'une extrême facilité » et de la compétence du salarié. La faute inexcusable ne peut en tout état de cause pas être déduite du simple fait qu'un accident s'est produit et qu'il a été pris en charge au titre du risque professionnel pas plus qu'il ne peut se déduire de l'absence d'enquête interne qui ne pouvait être diligentée que postérieurement à l'accident ni encore de l'absence de réserves émises au cours de l'instruction menée par la Caisse. Ici, si l'employeur n'entend pas remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, il entend contester toute faute de sa part dans sa survenue. En tout état de cause, la Société fait valoir qu'après avoir été informée de la problématique liée au défaut de point d'ancrage dans les camions et procédé à une analyse de risques « rigoureuses », elle avait pris toutes les mesures pour pallier cette difficulté et préserver la sécurité des salariés. Elle a ainsi, dès 2016 et dans tous les camions, installé des dispositifs fonctionnels permettant de fixer les transpalettes au sein des camions en toutes circonstances et de les stabiliser dans n'importe quelle position, y compris 'debout' et y compris lorsque le camion était chargé de marchandises. Des points d'ancrage et des sangles permettaient de maintenir les transpalettes de sorte qu'il n'était absolument pas nécessaire de les coucher au sol. La Société précise que les conducteurs sont responsables de la configuration de leurs camions et sont formés au chargement/déchargement. Il leur appartient de choisir, en fonction des circonstances, l'option de transport la plus adaptée et la plus sécurisée soit en utilisant un des transpalettes disponibles sur les points de livraison, sans avoir à transporter un transpalette avec les marchandises, soit en fixant le transpalette à transporter sur un point d'ancrage et fixer les marchandises dessus soit encore de livrer les marchandises en deux temps. Quel que soit le mode d'opération au sein de la Société, il appartenait au salarié de fixer le transpalette avant le démarrage du camion à l'aide d'un point d'ancrage. La Société indique enfin qu'elle a fait bénéficier à M. [D] tout au long de sa carrière de formations et de rappels de sécurité, y compris en matière d'arrimage, tout comme elle a mis à sa disposition les équipements nécessaires et adaptés à ses besoins et à la mission qui lui était confiée. En tout état de cause, le geste de redresser un transpalette, quel que soit son poids, ne présentait en lui-même aucun danger particulier qui aurait dû être connu et anticipé de l'employeur et ne constitue pas un danger au regard de la jurisprudence. La Société estime qu'en réalité, l'accident n'est survenu que par la négligence de M. [D] qui n'a pas vérifié la configuration du camion avant de le démarrer et qui n'a donc pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été dispensées, de sorte que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de son arrêt rendu le 2 mars 2004, (n°02-14004), elle ne peut être condamnée au titre d'un prétendue faute inexcusable. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Elle n'implique cependant pas que le risque soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ou de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Néanmoins, le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. En l'espèce, M. [D] a été embauché en qualité de conducteur de véhicule. Les causes de l'accident, telles que soutenues par M. [D], et qui ont été précisées à l'audience, résulteraient de la manutention manuelle effectuée dans le cadre du chargement et du déchargement de son camion. Plus précisément, il soutient que pour décharger les marchandises, il a été contraint de soulever un transpalette resté au sol faute d'arrimage correct, de matériel adapté, de protocole assurant la sécurité et que son poignet s'était trouvé bloqué par l'anse. Il indique également qu'il n'a jamais été formé pour cette manipulation. Il sera alors rappelé que l'article R. 4541-2 du code du travail définit la manutention manuelle comme étant « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs » et qu'au regard des dispositions des articles R. 4541-2 à 8 du même code l'employeur a l'obligation d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges lourdes et, lorsque celle-ci ne peut être évitée, et après une analyse des risques, de mettre à disposition des dispositifs permettant de limiter l'effort physique et de réduire le risque pour la santé des salariés S'agissant de la conscience du danger, la cour relève que la Société ne conteste pas avoir eu connaissance du risque que comportait le renversement des outils placés dans les véhicules non seulement parce que le DUER le mentionnait mais surtout parce qu'elle admet que dès le 24 janvier 2015, soit plus de trois ans avant l'accident déclaré, M. [D] avait écrit dans le registre des contrôles techniques de sécurité 2014 (pièce12 de l'appelant) « je constate que le Tirpal' transpal) et jamais sangler car il n'y a pas de poins d'ancrage dans les camions. Toujours au sol coucher » (Sic). Elle confirme d'ailleurs dans ses conclusions, page 26, être « consciente de ses obligations de sécurité notamment lorsqu'ils sont amenés à effectuer des travaux de manutention manuelle, la Société avait effectué une analyse de risques rigoureuses et a mis en place des mesures nécessaires pour protéger les salariés des risques identifiés ». Ce faisant, pour l'application de ces dispositions, encore faut-il que M. [D] démontre que son accident résulte de la manipulation d'un transpalette, le seul fait que la Société n'ait pas contesté son caractère professionnel et qu'elle égraine les mesures prises pour limiter les manutentions de ses salariés ou sécuriser les camions n'étant pas de nature à relier l'accident du 4 juin 2018 à une manipulation d'un transpalette non fixé. Or, force est de constater que M. [D] ne verse aucun élément pour confirmer ses déclarations, se contentant de produire la déclaration d'accident du travail adressée sans réserves par l'employeur à la Caisse et la décision de celle-ci de prendre en charge l'accident au titre du risque professionnel. Il ne justifie pas davantage qu'il n'entrait pas dans ses missions de charger et de décharger le camion dans les différentes zones de l'aéroport, cette affirmation n'intervenant qu'en cause d'appel et alors même que jusqu'à présent, non seulement il ne l'avait jamais soutenue mais surtout avait, à chaque étape de la procédure, pré-contentieuse et contentieuse, expliqué très précisément son travail qui comportait des tâches de manutention. Personne ne peut confirmer la manoeuvre à l'origine de la fracture, réelle, du scaphoïde. Personne ne peut confirmer que c'est en relevant un transpalette resté au sol du camion qu'il se serait blessé. Aucune pièce ni témoignage ne sont d'ailleurs versés par l'intéressé pour, d'une part, décrire les fonctions qui lui étaient dévolues pour l'exécution de ses missions (le contrat de travail n'est pas produit, pas plus que la fiche de poste) et, d'autre part, pour établir l'organisation des livraisons mises en place par l'employeur, notamment sur l'usage d'outils d'aide à la manutention. La manipulation du transpalette, sa présence dans le camion et l'absence de points d'ancrage ne sont confirmées par aucun élément y compris par le renvoi à la lecture du procès-verbal du CHSCT établi le 19 septembre 2018 qui ne comporte aucune indication sur son accident qui est juste évoqué et qui se conclut par « aucune information particulière sur les circonstances de l'accident ». A défaut pour M. [D] de justifier que la fracture du poignet aurait été provoquée par la manipulation d'un transpalette laissé au sol sans être fixé, il ne peut démontrer que son employeur était conscient du danger qu'il courrait en le relevant. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres mesures de protection contre le risque que, selon lui, l'employeur aurait négligé de mettre en oeuvre, ni les mesures prises par l'employeur, ses demandes d'indemnisation seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [B] [D] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 20-1000) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens ; DÉBOUTE M. [B] [D] et la société [2] de leur demande de condamnation respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:04.867Z.