Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/01082
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [E] [C] était employé par la société [1] (ci-après désignée 'la Société') dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 avril au 1er septembre 2019 en qualité d'agent polyvalent, lorsque, le 2 août 2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») qui n'a pas été communiquée à la cour semble avoir fait mention d'une agression. Le certificat médical initial établi le 3 août 2019 faisait mention d'un « TC + Traumatisme facial avec fracture de l'orbite D + Hémorragie sous conjonctivale D + Hématome l'hémiface D + Lombalgie » que le patient avait imputé à une agression au travail. Une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 17 janvier 2020 sera prise en charge au titre de cet accident à savoir un état de stress post-traumatique ce qui n'était pas le cas des « éruptions cutanées » constatées par certificat médical du 20 septembre 2021. Après enquête, et par une décision du 21 octobre 2019, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. C'est dans ce contexte que M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun, puis s'est poursuivi, à compter du 1er janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Melun. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré M. [C] recevable en son action, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que ni le jugement du tribunal correctionnel ni les attestions versées par M. [C] ne permettaient d'établir que l'employeur avait connaissance d'un risque d'agression par l'introduction de personnes extérieures à l'entreprise. Notifié à une date qui n'est pas déterminée, M. [C] a interjeté appel du jugement devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 7 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 17 février 2026 puis renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin suivant pour être plaidée. Entre temps, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que M. [C] était consolidé des lésions imputables à l'accident du travail au 7 juillet 2023 et le tribunal correctionnel statuant le 2 juillet 2024 sur les intérêts civils (RG 20/119) a : - condamné M. [U] [L] à lui verser les sommes suivantes : o 1 200 euros au titre des frais divers, o 14 664 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, o 17 544 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, o 8 000 euros au titre du préjudice professionnel, o 7 297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 13 000 euros au titre des souffrances endurées, o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, o rejeté sa demande au titre du préjudice professionnel, - condamné M. [U] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la caisse primaire de la Seine-et-Marne les sommes suivantes : o 159 653,09 euros en remboursement de ses débours, o 1 191 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ; M. [C], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il l'a : o déclaré recevable en son action, (sic...) o débouté de l'intégralité de ses demandes o dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, o débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - statuant a nouveau, dire que l'accident du travail résulte de la faute inexcusable de la société [1], - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire médicale avec mission habituelle aux fins d'évaluer ses préjudices, - dire que les honoraires de l'expert désigné seront réglés directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - condamner la société [1] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance dans le délai d'un mois à compter de sa demande avec intérêts légaux, - condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société [1] aux dépens. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement précité frappé d'appel en toutes ses dispositions en ce que la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable, n'est pas rapportée, - débouter M. [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel. Elle demande par ailleurs à la cour de : - condamner M. [C] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens. La Caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions établies le 18 décembre 2025, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d'être allouée et la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, - en cas d'infirmation du jugement, condamner la société [1] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la faute inexcusable Moyens des parties Au soutien de son appel, M. [C] explique que le 2 août 2019, deux hommes extérieurs à l'entreprise se sont introduits dans les locaux de l'employeur et l'ont agressé. Plusieurs témoins viennent le confirmer et le tribunal correctionnel a d'ailleurs condamné son agresseur pour des faits de violences sur sa personne à 30 mois d'emprisonnement dont six mois fermes. C'est pourquoi le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'apportait pas la preuve d'une agression dans les locaux de l'entreprise ou sur ses lieux d'intervention d'autant qu'il avait produit non seulement un extrait du rapport d'incident établi par la directrice confirmant que « deux hommes sont entrés dans le dépôt de notre entreprise » ainsi qu'une attestation de M. [Q], ancien salarié. M. [C] estime qu'au regard des précédents, son employeur avait bien conscience du risque d'intrusion de personne étrangère à la Société et du risque d'agression et que malgré l'alerte, le jour des faits, les agresseurs avaient pu pénétrer avec leur véhicule sur le parking de la société dont l'accès n'avait pas été fermé et entrer sans difficulté dans le dépôt de l'entreprise. Il soutient que c'est en raison de cette carence à prendre les mesures nécessaires pour contrôler les personnes non salariées entrant dans ses locaux que l'accident a pu survenir. M. [C] rappelle qu'en vertu du contrat de travail, il appartient à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, s'étant abstenu, malgré un risque identifié, de prendre les mesures adéquates pour empêcher sa réalisation. La Société rétorque que pour retenir l'existence une faute inexcusable, il faut que celui qui l'invoque démontre non seulement que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait, laquelle s'apprécie objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir celui-ci dans son secteur d'activité mais également que l'absence de mesure prise avait été une cause certaine de l'accident du travail. Or, cette double preuve n'est pas rapportée. D'abord, si effectivement M. [C] a été agressé, il l'a été en dehors de l'enceinte de l'entreprise sur un parking commun avec d'autres entreprises dont une partie est d'accès libre. Ensuite, cette agression est la conséquence de son propre comportement et de son non respect des consignes. Ainsi, il a voulu entrer dans un immeuble sans disposer de son badge d'accès et, contrairement aux directives de l'entreprise qui imposaient d'en référer à la responsable, il a pris l'initiative de s'adresser à une jeune fille de 11 ans pour qu'elle lui donne le code d'accès. La mère de l'enfant craignant pour la sécurité de sa fille, à alerté M. [X], son oncle, qui a pris la décision d'attendre M. [C] à la fin de sa journée de travail, pour en découdre. S'en était suivie une altercation pour laquelle M. [X], a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun. La Société estime qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger d'autant que ses salariés sont très rarement exposés à de la clientèle et qu'aucun élément objectif ne lui laissait présager la survenue d'un tel événement. En tout état de cause, elle dément avoir eu connaissance d'un quelconque précédent d'agression et note que M. [C] ne produit aucun document ni témoignage pour la contredire sur ce point. Au regard de ces éléments, la Société estime que l'agression était imprévisible, irrésistible et extérieure à l'activité de l'entreprise, commise sur un parking commun à d'autres entreprises, par un tiers, à la suite d'une faute d'imprudence du salarié, et alors qu'aucune atteinte n'avait été portée aux personnes et aux biens de l'entreprise depuis sa création en 2008. Par contre, elle souligne que la structuration et l'organisation de l'entreprise, à savoir un parking proche des locaux, avec un retour groupé des salariés en fin de journée ont permis aux salariés de [1] d'intervenir rapidement afin de mettre un terme à l'altercation dont M. [C] était victime. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie par rapport à un employeur normalement diligent, in abstracto, et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques, conscience qui n'implique pas que le risque soit évident et décelable sur-le-champ mais peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ou de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Par contre, pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine, le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffisant pas à la caractériser. L'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas sous réserve des exceptions visées aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, même engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le poste de travail n'était pas un poste à risque. Il est enfin indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu dès lors qu'il en est une cause nécessaire et alors même que d'autres fautes auraient également concouru à la survenance du dommage. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 avril au 1er septembre 2019 par la société [1] spécialisée dans les métiers de la propreté et des services associés à la gestion des déchets. Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté pas plus que ne le sont les circonstances de l'agression. La procédure pénale enseigne ainsi que M. [C] s'est présenté devant une résidence et que, ne disposant pas d'un badge lui permettant d'y pénétrer, il s'est adressé à une fillette de 11 ans pour obtenir le code d'entrée. Sa mère s'étant inquiétée de cette approche auprès de son oncle, M. [Q], celui-ci, après avoir identifié le lieu de travail de l'appelant grâce à une photo prise par l'enfant et s'être assuré qu'il y travaillait, l'avait attendu sur un parking attenant à la Société. A son arrivée, après quelques échanges, s'en était suivie une altercation verbale puis un échange de coups. Ces circonstances établies, il appartient à M. [C] de démontrer que son employeur avait conscience de la possibilité que ses salariés soient victimes d'agression. Pour ce faire, M. [C] fait valoir qu'il y avait déjà eu des précédents d'agression et se prévaut du jugement du tribunal correctionnel, de l'attestation rédigée par son employeur au cours de la procédure pénale ainsi que des procès-verbaux d'audition de plusieurs salariés. Or, la cour ne peut que constater que ces éléments ne permettent pas de retenir la faute de son employeur. Il ressort d'abord des pièces qu'il produit que l'agression s'est déroulée hors du lieu de travail de M. [C] et à la fin de sa mission. Malgré ses déclarations, il n'a en effet pas été agressé dans les locaux de l'entreprise mais sur le parking attenant. Cela résulte d'une part des déclarations de l'auteur des faits qui précise qu'après avoir vérifié que M. [C] y travaillait bien, il l'avait attendu sur un parking. Cela résulte d'autre part des auditions des salariés tenant l'accueil, notamment de celles de M. [T] [Z], qui précise qu'en entendant du bruit à l'extérieur, il avait quitté son poste et s'était dirigé vers le parking où, avec l'aide d'un de ses collègues, il s'était interposé pour mettre fin à l'agression et celle de M. [W] [Q], versée par M. [C] lui même, qui indique « ce qu'il arrivé à M. [C] était dans le parking de notre société ou garer la voiture de travail » (comme dans l'attestation) Par ailleurs, le parking où se sont déroulés les faits, s'il apparaît être pour partie entouré d'une grille, est néanmoins un parking commun à plusieurs entreprises, ce que M. [C] admet et que confirme une des photographies produites par la Société. Celle-ci ne pouvait donc pas aménager ou filtrer les accès de ce parking à sa convenance d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il était géré par un tiers. Il ne ressort pas davantage des pièce produites que de précédentes agressions avaient eu lieu sur ce parking, voire dans les locaux de l'entreprise. Si M. [C] produit une attestation rédigée par M. [W] [Q], qui indique « avoir été agressé plusieurs fois », aucune précision n'est fournie sur leur date, le lieu et les circonstances pas plus qu'il n'est précisé si les auteurs étaient étrangers à l'entreprise. Ses déclarations ne sont en outre corroborées par aucun élément. Enfin, il n'est pas contesté que la Société ne recevait pas de public. Dès lors, M. [C] échoue à démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques d'agression par des personnes étrangères à l'entreprise de sorte qu'il ne peut lui faire grief de s'être abstenue de prendre toute mesure utile pour empêcher sa réalisation. Au demeurant, alors que les faits se sont déroulés hors des locaux de l'entreprise, à un endroit où l'employeur n'exerce pas son autorité, celui-ci ne pouvait prendre aucune mesure, notamment de filtrage, pour limiter l'accès aux personnes. M. [C] échoue donc à démontrer que son employeur aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 2 août 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes d'expertise, d'indemnisation des préjudices et de connaissance d'une action récursoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles M. [C], qui succombe à l'instance, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la société [1] en application de l'article 42 de la loi nº91-647 relative à l'aide. Il sera par ailleurs débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de la société [1] qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [E] [C] recevable, CONFIRME LE jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG20-284) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [C] aux dépens qui ont pu être exposés par la société [1] conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi nº91-647 relative à l'aide juridique ; DÉBOUTE M. [C] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l'article 37 de la même loi ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Septembre 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5M Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00284 APPELANT Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009316 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, Me Mathias FERRE, avocat au barreau de MELUN, toque : B0037 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADITOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG20-284) dans un litige l'opposant à la société [1] et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [E] [C] était employé par la société [1] (ci-après désignée 'la Société') dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 avril au 1er septembre 2019 en qualité d'agent polyvalent, lorsque, le 2 août 2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») qui n'a pas été communiquée à la cour semble avoir fait mention d'une agression. Le certificat médical initial établi le 3 août 2019 faisait mention d'un « TC + Traumatisme facial avec fracture de l'orbite D + Hémorragie sous conjonctivale D + Hématome l'hémiface D + Lombalgie » que le patient avait imputé à une agression au travail. Une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 17 janvier 2020 sera prise en charge au titre de cet accident à savoir un état de stress post-traumatique ce qui n'était pas le cas des « éruptions cutanées » constatées par certificat médical du 20 septembre 2021. Après enquête, et par une décision du 21 octobre 2019, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. C'est dans ce contexte que M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun, puis s'est poursuivi, à compter du 1er janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Melun. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré M. [C] recevable en son action, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que ni le jugement du tribunal correctionnel ni les attestions versées par M. [C] ne permettaient d'établir que l'employeur avait connaissance d'un risque d'agression par l'introduction de personnes extérieures à l'entreprise. Notifié à une date qui n'est pas déterminée, M. [C] a interjeté appel du jugement devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 7 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 17 février 2026 puis renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin suivant pour être plaidée. Entre temps, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que M. [C] était consolidé des lésions imputables à l'accident du travail au 7 juillet 2023 et le tribunal correctionnel statuant le 2 juillet 2024 sur les intérêts civils (RG 20/119) a : - condamné M. [U] [L] à lui verser les sommes suivantes : o 1 200 euros au titre des frais divers, o 14 664 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, o 17 544 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, o 8 000 euros au titre du préjudice professionnel, o 7 297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 13 000 euros au titre des souffrances endurées, o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, o rejeté sa demande au titre du préjudice professionnel, - condamné M. [U] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la caisse primaire de la Seine-et-Marne les sommes suivantes : o 159 653,09 euros en remboursement de ses débours, o 1 191 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ; M. [C], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il l'a : o déclaré recevable en son action, (sic...) o débouté de l'intégralité de ses demandes o dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, o débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - statuant a nouveau, dire que l'accident du travail résulte de la faute inexcusable de la société [1], - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire médicale avec mission habituelle aux fins d'évaluer ses préjudices, - dire que les honoraires de l'expert désigné seront réglés directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - condamner la société [1] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance dans le délai d'un mois à compter de sa demande avec intérêts légaux, - condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société [1] aux dépens. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement précité frappé d'appel en toutes ses dispositions en ce que la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable, n'est pas rapportée, - débouter M. [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel. Elle demande par ailleurs à la cour de : - condamner M. [C] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens. La Caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions établies le 18 décembre 2025, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d'être allouée et la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, - en cas d'infirmation du jugement, condamner la société [1] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la faute inexcusable Moyens des parties Au soutien de son appel, M. [C] explique que le 2 août 2019, deux hommes extérieurs à l'entreprise se sont introduits dans les locaux de l'employeur et l'ont agressé. Plusieurs témoins viennent le confirmer et le tribunal correctionnel a d'ailleurs condamné son agresseur pour des faits de violences sur sa personne à 30 mois d'emprisonnement dont six mois fermes. C'est pourquoi le tribunal ne pouvait considérer qu'il n'apportait pas la preuve d'une agression dans les locaux de l'entreprise ou sur ses lieux d'intervention d'autant qu'il avait produit non seulement un extrait du rapport d'incident établi par la directrice confirmant que « deux hommes sont entrés dans le dépôt de notre entreprise » ainsi qu'une attestation de M. [Q], ancien salarié. M. [C] estime qu'au regard des précédents, son employeur avait bien conscience du risque d'intrusion de personne étrangère à la Société et du risque d'agression et que malgré l'alerte, le jour des faits, les agresseurs avaient pu pénétrer avec leur véhicule sur le parking de la société dont l'accès n'avait pas été fermé et entrer sans difficulté dans le dépôt de l'entreprise. Il soutient que c'est en raison de cette carence à prendre les mesures nécessaires pour contrôler les personnes non salariées entrant dans ses locaux que l'accident a pu survenir. M. [C] rappelle qu'en vertu du contrat de travail, il appartient à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, s'étant abstenu, malgré un risque identifié, de prendre les mesures adéquates pour empêcher sa réalisation. La Société rétorque que pour retenir l'existence une faute inexcusable, il faut que celui qui l'invoque démontre non seulement que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait, laquelle s'apprécie objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir celui-ci dans son secteur d'activité mais également que l'absence de mesure prise avait été une cause certaine de l'accident du travail. Or, cette double preuve n'est pas rapportée. D'abord, si effectivement M. [C] a été agressé, il l'a été en dehors de l'enceinte de l'entreprise sur un parking commun avec d'autres entreprises dont une partie est d'accès libre. Ensuite, cette agression est la conséquence de son propre comportement et de son non respect des consignes. Ainsi, il a voulu entrer dans un immeuble sans disposer de son badge d'accès et, contrairement aux directives de l'entreprise qui imposaient d'en référer à la responsable, il a pris l'initiative de s'adresser à une jeune fille de 11 ans pour qu'elle lui donne le code d'accès. La mère de l'enfant craignant pour la sécurité de sa fille, à alerté M. [X], son oncle, qui a pris la décision d'attendre M. [C] à la fin de sa journée de travail, pour en découdre. S'en était suivie une altercation pour laquelle M. [X], a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun. La Société estime qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger d'autant que ses salariés sont très rarement exposés à de la clientèle et qu'aucun élément objectif ne lui laissait présager la survenue d'un tel événement. En tout état de cause, elle dément avoir eu connaissance d'un quelconque précédent d'agression et note que M. [C] ne produit aucun document ni témoignage pour la contredire sur ce point. Au regard de ces éléments, la Société estime que l'agression était imprévisible, irrésistible et extérieure à l'activité de l'entreprise, commise sur un parking commun à d'autres entreprises, par un tiers, à la suite d'une faute d'imprudence du salarié, et alors qu'aucune atteinte n'avait été portée aux personnes et aux biens de l'entreprise depuis sa création en 2008. Par contre, elle souligne que la structuration et l'organisation de l'entreprise, à savoir un parking proche des locaux, avec un retour groupé des salariés en fin de journée ont permis aux salariés de [1] d'intervenir rapidement afin de mettre un terme à l'altercation dont M. [C] était victime. La Caisse s'en rapporte à la décision de la cour. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie par rapport à un employeur normalement diligent, in abstracto, et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques, conscience qui n'implique pas que le risque soit évident et décelable sur-le-champ mais peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ou de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Par contre, pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine, le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffisant pas à la caractériser. L'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas sous réserve des exceptions visées aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, même engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le poste de travail n'était pas un poste à risque. Il est enfin indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu dès lors qu'il en est une cause nécessaire et alors même que d'autres fautes auraient également concouru à la survenance du dommage. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 avril au 1er septembre 2019 par la société [1] spécialisée dans les métiers de la propreté et des services associés à la gestion des déchets. Le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté pas plus que ne le sont les circonstances de l'agression. La procédure pénale enseigne ainsi que M. [C] s'est présenté devant une résidence et que, ne disposant pas d'un badge lui permettant d'y pénétrer, il s'est adressé à une fillette de 11 ans pour obtenir le code d'entrée. Sa mère s'étant inquiétée de cette approche auprès de son oncle, M. [Q], celui-ci, après avoir identifié le lieu de travail de l'appelant grâce à une photo prise par l'enfant et s'être assuré qu'il y travaillait, l'avait attendu sur un parking attenant à la Société. A son arrivée, après quelques échanges, s'en était suivie une altercation verbale puis un échange de coups. Ces circonstances établies, il appartient à M. [C] de démontrer que son employeur avait conscience de la possibilité que ses salariés soient victimes d'agression. Pour ce faire, M. [C] fait valoir qu'il y avait déjà eu des précédents d'agression et se prévaut du jugement du tribunal correctionnel, de l'attestation rédigée par son employeur au cours de la procédure pénale ainsi que des procès-verbaux d'audition de plusieurs salariés. Or, la cour ne peut que constater que ces éléments ne permettent pas de retenir la faute de son employeur. Il ressort d'abord des pièces qu'il produit que l'agression s'est déroulée hors du lieu de travail de M. [C] et à la fin de sa mission. Malgré ses déclarations, il n'a en effet pas été agressé dans les locaux de l'entreprise mais sur le parking attenant. Cela résulte d'une part des déclarations de l'auteur des faits qui précise qu'après avoir vérifié que M. [C] y travaillait bien, il l'avait attendu sur un parking. Cela résulte d'autre part des auditions des salariés tenant l'accueil, notamment de celles de M. [T] [Z], qui précise qu'en entendant du bruit à l'extérieur, il avait quitté son poste et s'était dirigé vers le parking où, avec l'aide d'un de ses collègues, il s'était interposé pour mettre fin à l'agression et celle de M. [W] [Q], versée par M. [C] lui même, qui indique « ce qu'il arrivé à M. [C] était dans le parking de notre société ou garer la voiture de travail » (comme dans l'attestation) Par ailleurs, le parking où se sont déroulés les faits, s'il apparaît être pour partie entouré d'une grille, est néanmoins un parking commun à plusieurs entreprises, ce que M. [C] admet et que confirme une des photographies produites par la Société. Celle-ci ne pouvait donc pas aménager ou filtrer les accès de ce parking à sa convenance d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il était géré par un tiers. Il ne ressort pas davantage des pièce produites que de précédentes agressions avaient eu lieu sur ce parking, voire dans les locaux de l'entreprise. Si M. [C] produit une attestation rédigée par M. [W] [Q], qui indique « avoir été agressé plusieurs fois », aucune précision n'est fournie sur leur date, le lieu et les circonstances pas plus qu'il n'est précisé si les auteurs étaient étrangers à l'entreprise. Ses déclarations ne sont en outre corroborées par aucun élément. Enfin, il n'est pas contesté que la Société ne recevait pas de public. Dès lors, M. [C] échoue à démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques d'agression par des personnes étrangères à l'entreprise de sorte qu'il ne peut lui faire grief de s'être abstenue de prendre toute mesure utile pour empêcher sa réalisation. Au demeurant, alors que les faits se sont déroulés hors des locaux de l'entreprise, à un endroit où l'employeur n'exerce pas son autorité, celui-ci ne pouvait prendre aucune mesure, notamment de filtrage, pour limiter l'accès aux personnes. M. [C] échoue donc à démontrer que son employeur aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 2 août 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes d'expertise, d'indemnisation des préjudices et de connaissance d'une action récursoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles M. [C], qui succombe à l'instance, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la société [1] en application de l'article 42 de la loi nº91-647 relative à l'aide. Il sera par ailleurs débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de la société [1] qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [E] [C] recevable, CONFIRME LE jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG20-284) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [C] aux dépens qui ont pu être exposés par la société [1] conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi nº91-647 relative à l'aide juridique ; DÉBOUTE M. [C] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l'article 37 de la même loi ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:13.732Z.