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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/01562

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [T] [M] était salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), société industrielle de fabrication et fourniture de pièces automobiles depuis le 3 juin 2003 d'abord en qualité d'opérateur cariste, puis, à compter du 29 août 2003 en qualité d'opérateur rangeur-cariste.



Souffrant d'une hypoacousie de perception bilatérale et d'une perforation du tympan, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 21 juin 2006 indiquant souffrir d'une « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2000 par le docteur [Y] [Z] faisait mention d'une « hypoacousie de perception bilatérale ; tympanographie à gauche ; appareillage à droite ; envisager appareillage à gauche ».



Saisie par M. [M] en raison de rejet de sa demande de prise en charge par la Caisse, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement du 8 février 2012, reconnu le caractère professionnel de sa maladie, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2015. 



La Caisse a donc, par courrier du 1er juin 2013, notifié à M. [M] que sa pathologie serait prise en charge au titre du risque professionnel et a procédé à la régularisation de ses droits. Puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'a informé que son état de santé était considéré comme consolidé le 6 juin 2006. Au regard de la persistance des séquelles à cette date consistant en « une hypoacousie bilatérale de perception (opéré puis appareillé) », la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, taux qui sera porté à 45 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 3 novembre 2014. 



C'est dans ce contexte que M. [M] a saisi la Caisse aux fins qu'elle mette en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



La Caisse l'ayant avisé par courrier du 9 février 2016 de l'échec de la procédure de conciliation, M. [M] a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.



Par ordonnance du 26 mars 2018, la Présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la caducité de l'affaire dont elle refusait le relevé par une ordonnance du 8 septembre 2018.



En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny. 



Suite à l'appel interjeté par M. [M], la présente cour d'appel, autrement composée, a, par arrêt du 5 juin 2020, infirmé cette ordonnance et prononcé le relevé de caducité de la décision.

 

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny depuis le 1er janvier 2020, a :

- dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M],

- ordonné la majoration à son taux maximal de la rente versée à M. [M],

- avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] [H],

- alloué à M. [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6],

- dit que la société [1] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices,

- condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



L'expert a établi son rapport le 4 juin 2022, lequel a été notifié aux parties le 8 juin 2022, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2022, puis renvoyée au 15 novembre 2022 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.



Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal a :

- fixé l'indemnisation de M. [T] [M] comme suit : 

o 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

o 2 197 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,

- dit que de ces sommes devra être déduite la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 10 décembre 2021, 

- débouté M. [T] [M] de ses plus amples demandes,

- débouté la société [1] de ses autres demandes,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] fera l'avance des sommes versées à M. [M] au titre de l'indemnisation complémentaire,

- rappelé l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6], à laquelle il avait été fait droit par jugement du 10 décembre 2021,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6],

- condamné la société [1] à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance, comprenant la provision pour frais d'expertise avancés par la caisse primaire d ' assurance maladie de Seine-[Localité 6],

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, 

- ordonné l'exécution provisoire.



Le jugement a été notifié à M. [M] à une date qui n'est pas connue de la cour. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 22 février 2023. Cet appel était limité à l'indemnisation des souffrances endurées et comportait en outre une demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. 



Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société SA [1] et a désigné la SELARL [B] [4], prise en la personne de M. [P] [B] et M. [E] [U] en qualité de co-liquidateurs.



L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du conseiller rapporteur du 17 février 2026 puis renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin suivant pour être plaidée.



M. [M], au visa de ses conclusions « d'appelant responsives et récapitulatives » signifiées par RPVA le 15 février 2026, demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable, 

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant de la somme allouée au titre des souffrances endurées, laquelle sera portée à 35 000 euros,

- fixer le taux de son préjudice fonctionnel permanent à 38 % et lui allouer la somme de 118 750 euros à titre de réparation, 

- dire qu'il incombe à la CPAM de Seine-[Localité 6] de procéder à l'avance de cette indemnisation. 

Subsidiairement, M. [M] demande à la cour de : 

- ordonner une expertise médicale confiée à un expert [Q] avec pour mission d'évaluer son taux de déficit fonctionnel permanent, 

- lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,

- juger que la CPAM fera l'avance de cette provision,

- renvoyer le dossier à une prochaine date d'audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

En tout état de cause, M. [M] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré pour le surplus, 

- condamner la SASU [5], représentée par Maître [E] [L], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dire que cette créance sera fixée au passif de la Société, 

- la condamner aux éventuels dépens d'exécution. 



M. [P] [B] et M. [L], es-qualités, au visa de leurs conclusions, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2023 en ce qu'il a :

o fixé l'indemnisation de M. [T] [M] comme suit : 

. 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 

. 2 197 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,

o débouté la société [1] de ses autres demandes,

o condamné la société [1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs dont l'infirmation est sollicitée :

- fixer l'indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 13 euros,

- fixer l'indemnisation de M. [M] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,

- rejeter l'indemnisation au titre du préjudice sexuel,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,

y ajoutant,

- déclarer la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de sa demande d'expertise,

- rappeler que la Caisse ne pourra prétendre au remboursement des sommes avancées compte tenu de la liquidation judiciaire en application de la règle de l'interdiction des poursuites et des paiements ;

- débouter la Caisse de sa demande d'inscription au passif à défaut de justifier d'une déclaration de créance.

- condamner tout succombant aux dépens.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, 

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent,

- inscrire la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. 



Sur l'indemnisation complémentaire



1°) sur les souffrances physiques et morales endurées



Moyens des parties



M. [M] rappelle qu'il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui a justifié deux jours d'hospitalisation. Se sont ajoutées des souffrances morales liées à la dégradation progressive de son état de santé et de l'isolement qu'elle provoquait, l'excluant petit à petit de toute vie sociale et professionnelle alors qu'il n'était âgé que de 42 ans. Il considère raisonnable de fixer à 5 sur 7 ce chef de préjudice. 

 

M. [P] [B] et M. [L], es qualités, font valoir que M. [M] n'établit par aucune pièce que l'expert aurait fait une analyse incorrecte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ni que la cotation de 3/7 qu'il a retenue aurait été minorée et aurait due être évaluée à 5/7. Ils notent que la somme sollicitée par M. [M] est totalement disproportionnée eu égard à l'évaluation des souffrances physiques et morales retenue, soulignant que les principaux référentiels fixent la fourchette d'indemnisation des souffrances à 3/7 entre 4 000 et 8 000 euros et que la présente cour d'appel retient une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.

Ils en concluent que ce poste de préjudice ne saurait être réparé par l'allocation d'une indemnité supérieure à la somme de 6 000 euros.



La Caisse entend voir confirmer le montant alloué par le tribunal qu'elle estime conforme à celui habituellement attribué par les juridictions du fond. 



Réponse de la cour 



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité à raison des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Elle sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du Code cle la sécurité sociale jusqu'à cette date puis, au delà, si elles subsistent, les souffrances chroniques seront une composante du déficit fonctionnel.



L'expert a évalué les souffrances imputables à la maladie professionnelle de M. [M] à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte :

- des deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale réalisées en avril et octobre 2006, des soins et traitements post-opératoires rendus nécessaires à la suite de ces interventions tels qu'ils ont été décrits dans le compte-rendu d'hospitalisation établi par le service [Q] de la clinique [Etablissement 1],

- des audiogrammes réalisés en 2006, 2007, 2008, ainsi qu'en 2011, 2012, 2014 et 2015, 

- de la durée des arrêts de travail.



S'agissant de l'état dépressif, la cour ne peut que reprendre l'analyse du tribunal qui a constaté 

à la lecture des divers certificats médicaux produits qu'il n'était médicalement justifié que pour la période post consolidation à savoir les années 2008 et 2018. 

L'expert avait d'ailleurs précisément relevé que ces troubles n'avaient été mentionnés ni dans le certificat médical initial ni dans le certificat médical de rechute ni dans le certificat médical de nouvelle lésion. Ils n'avaient jamais été soumis au médecin-conseil au cours de l'instruction de la pathologie pas plus qu'ils n'avaient été évoqués jusqu'à la date de consolidation. Il notait qu'au demeurant, il n'y avait pas eu de perte d'autonomie en lien avec la maladie, les lésions initiales ou avec les séquelles ni nécessité d'aide humaine ou spécialisée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que pour la période du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006, les souffrances psychiques étaient avérées, notamment à raison de la perte progressive de l 'audition, de l'inefficacité des traitement, de l'angoisse qu'induisait la perspective d'une perte définitive de l'ouïe et enfin de l'isolement progressif du monde extérieur. 



La cour constate que l'expert a bien tenu compte de ces éléments et M. [M] ne produit en cause d'appel aucun nouvel élément permettant de remettre en cause son analyse ou le montant de son indemnisation. 



Il n'y a donc pas lieu de modifier l'échelle de ce poste de préjudice ni celui de l'indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 10 000 euros, étant précisé que ce montant tient compte des souffrances liées à l'intervention chirurgicale d'octobre 2006, alors même qu'elle est intervenue en dehors de la période traumatique.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



2°) sur le déficit fonctionnel temporaire



Moyens des parties



M. [P] [B] et M. [L], es qualités, reprochent au tribunal d'avoir fixé l'indemnisation de ce préjudice en retenant une période d'incapacité allant du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006, sur la base de 26 euros par jour alors qu'il aurait dû limiter l'indemnisation à la seule journée du 6 juin 2006, ainsi que retenue initialement par l'expert. Ils estiment qu'il appartient à la Caisse de fixer la date de première constatation et non à l'expert désigné dans le cadre de l'indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable de l'employeur. Ils considèrent que doit être retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % au titre de la seule journée du 6 juin 2006 et, au regard d'un taux journalier de 26 euros soit 13 euros.



M. [M] fait valoir que la période traumatique s'étend, s'agissant des maladies professionnelles, de la date de la première constatation de la pathologie retenue aux termes du certificat médical initial à celle de la consolidation de l'état de santé. Au regard du certificat médical rectificatif établi par son médecin traitant, c'est bien à compter du 23 décembre 2005 que sa perte d'audition a été médicalement constatée. C'est d'ailleurs à cette date que des examens complémentaires lui ont été prescrits à savoir un scanner des rochers droit et gauche réalisé le 10 janvier 2006 et des audiogrammes réalisés les 8 février, 30 mars et 30 mai 2006. C'est également à cette date qu'il a bénéficié d'arrêts de travail. Le diagnostic de sa pathologie est donc bien antérieur à la date du 6 juin 2006, ce qu'avait admis l'employeur devant la cour d'appel. S'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, il entend voir confirmer la somme que lui a allouée le tribunal qu'il estime conforme non seulement aux sommes habituellement retenues par les juridiction qui varient entre 750 et 1 000 euros selon l'importance du handicap mais également au référentiel des cours d'appels « Mornet » 2021, qui retient un montant entre 25 et 33 euros par jour.



La Caisse ne formule aucune observation de ce chef.



Réponse de la cour



Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).



M. [M] souffre d'une hypoacousie pour laquelle il lui a été reconnu un taux d'incapacité de 45 %.



L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'il suit : 

- total du 10 au 12 avril 2006 puis du 2 au 5 octobre 2006, 

- à 50 % pour les périodes suivantes :

o du 23 décembre 2005 au 9 avril 2006,

o du 13 avril au 1er octobre 2006,

o du 6 octobre au 5 novembre 2006.



Le tribunal a retenu un taux horaire de 26 euros et a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 197 euros décomposée ainsi :

- pour la période du 10 au 12 avril 2006 : 90 euros (3 jours x 30 euros),

- pour la période du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006 : 2 445 euros (163 jours x 30 euros x 0,5), 

étant précisé que M. [M] avait limité ses demandes à la période du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006.

 

Ce faisant, s'agissant de la date de première constatation à retenir, il convient de retenir non pas celle mentionnée au certificat médical initial soumis à la Caisse lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui avait abouti à une décision de refus de prise en charge prise mais de se placer à la date retenue par le jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M]. Or, ni le jugement du 8 février 2012, ni l'arrêt du 10 septembre 2015, ne se sont prononcés spécifiquement sur la date de première constatation médicale de la maladie. Par contre, le jugement querellé a relevé que le certificat médical initial rectificatif qui lui était produit et qui est également produit à la cour d'appel mentionnait une date de première constatation médicale de la maladie au 23 décembre 2005. Cette date est par ailleurs cohérente avec la première intervention chirurgicale en lien avec la maladie professionnelle réalisée le 10 avril 2006 soit antérieurement au certificat médical initial présenté à la Caisse avant qu'il soit rectifié. C'est également à cette date que l'arrêt de travail a débuté. En conséquence, la période traumatique s'étend du 23 décembre 2005 à la date de consolidation fixée au 6 juin 2006.



Le taux journalier de 26 euros n'étant pas remis en cause par les parties, la cour confirmera la décision du tribunal de fixer ce préjudice à hauteur de 2 197 euros.







3°) sur le préjudice sexuel



Moyens des parties



M. [P] [B] et M. [L], es qualités, critiquent la décision du tribunal qui a admis ce chef de préjudice alors que M. [M], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aucun élément pour justifier son existence. Ils soulignent que l'expert n'a fait que reprendre les affirmations de celui-ci et que le tribunal a justement exclu comme cause de ce préjudice les conséquences de la dépression sévère invoquée par M. [M] puisque non directement liée à sa maladie professionnelle. Enfin, ils notent que M. [M] porte un appareil auditif « de sorte qu'il peut régler le volume auditif des sons l'entourant en toute circonstance et en tout lieu ».



M. [M] entend voir confirmer la décision du tribunal rappelant que sa pathologie a provoqué une dépression sévère, a limité son autonomie et l'a contraint à une inactivité forcée ce qui l'a rendu plus renfermé sur lui-même et plus irritable vis-à-vis de sa femme, dont il a divorcé, et de ses enfants. Il explique que les traitements neuroleptiques ont été à l'origine d'une diminution de la libido et que la perte de l'audition a diminué le plaisir qu'il pouvait ressentir lors de l'acte sexuel, ce qui constitue bien un préjudice sexuel. 



La Caisse n'a pas formulé d'observation de ce chef.



Réponse de la cour 



Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :

- atteinte morphologique des organes sexuels,

- perte du plaisir sexuel,

- difficulté ou impossibilité de procréer.



L'expert a noté que M. [M] se plaignait d'un manque de libido et d'une absence de relations sexuelles. Il n'a porté aucune appréciation sur ce point. Il n'a cependant relevé aucune atteinte morphologique ni d'impossibilité de procréer.



Si, comme relevé par les intimés, les conséquences de la dépression et les médicaments prescrits pour la traiter ne peuvent être pris en compte puisque n'étant pas en lien avec la maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que, appareillé ou non, la perte auditive ou la qualité de l'audition restituée dégrade les conditions de l'acte sexuel.



Au regard de cette altération le préjudice sexuel caractérisé lequel a été justement évalué à la somme de 2 500 euros par le tribunal.



4°) sur le déficit fonctionnel permanent



Moyens des parties



M. [P] [B] et M. [L], es-qualités, soutiennent que les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent par M. [M] sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il ne les avaient pas formulées devant le tribunal. Subsidiairement, ils ne s'opposent pas à la demande de complément d'expertise.



M. [M] expose que la décision du tribunal était en cours de délibéré lorsque la Cour de cassation, réunie en Assemblée Plénière, a jugé par deux arrêts du 20 janvier 2023 que la rente accident du travail n'indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, il est un poste de préjudice autonome qui ouvre droit à réparation selon les règles de droit commun. Contrairement à ce que plaide la Société, il ne s'agit pas pour lui de présenter devant la cour une demande nouvelle mais, conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile, d'ajouter aux prétentions qu'il avait soumises aux premiers juges des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ou d'ajouter des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises tribunal, même si leur fondement est différent.

Au regard de la nomenclature Dintilhac, le taux de DFP doit être majoré afin de prendre en considération, outre l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistantes, les douleurs physiques et morales permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. 

Il s'estime alors fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice puisque sa surdité est à l'origine d'un handicap fonctionnel conséquent, mais également de souffrances physiques et morales post-consolidation particulièrement importantes comme en attestent les pièces médicales qu'il produit en pièces 5 6, 8, 20 et 40 à 45. 

 

La Caisse estime qu'en l'absence d'évaluation contradictoire il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation. Elle estime par contre judicieux d'ordonner une expertise qui pourrait être confiée au docteur [H].



Réponse de la cour 



L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



L'article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 du code de procédure civile dispose que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »



La question qui se pose porte sur le point de savoir si la victime d'un accident du travail dont la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et dont les préjudices résultant de cet accident ont fait l'objet d'une indemnisation par une décision de justice antérieure au 20 janvier 2023, date à partir de laquelle la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un DFP dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, est recevable à solliciter, pour la première fois, devant la cour d'appel, postérieurement à ces arrêts, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent résultant de cet accident.



Or, alors que la décision querellée n'est pas définitive, il n'est pas contestable que la demande formulée au titre du DFP tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au tribunal, à savoir l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l'accident du travail à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. (Avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025, n°25-70.015).

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens des dispositions ci-dessus rappelées.



Elle est donc recevable.



Ce faisant, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail-maladie professionnelle revêt le caractère d'une prestation légale de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-23.673, QPC). Elle est versée par la caisse d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux de l'incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10 %.



L'article L. 452-3 du même code précise que, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



Le Conseil constitutionnel a interprété ces dispositions en ce sens « qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » (decision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, § 18).



Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, par deux arrêts d'Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi 20-23.673 et 21-23.947, publiés), a jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.



La deuxième chambre civile en a déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi 21-25.690, 21-11.424, 21-11.425, 21-11.426, 21-11.427, 21-16.944, 21-16.947, 21-16.948, 21-20.181 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi 21-13.459 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi 21-24.757 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi 21-24.986 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi 22-17.338 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi 22-16.551 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi 22-17.425), de même qu'à la réparation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi 22-23.314, publié ; 2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi 23-14.520).



La cour juge désormais que « la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation » (2e Civ., 1er février 2024, pourvoi 22-11.448, publié).



Le déficit fonctionnel permanent est donc désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.



Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime à savoir la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.



En l'espèce, si l'expert et le tribunal n'ont pas proposé d'indemnisation de ce chef de préjudice puisqu'au moment où ils rendaient leur avis et décision, ce poste n'était pas admis, il résulte néanmoins du rapport de l'expert des éléments d'ordre médical permettant d'établir, notamment, que M. [M] a bénéficié de soins post-consolidation et que les souffrances et les douleurs perduraient au jour de l'examen.



Aucun élément d'ordre médical n'étant soumis à la cour pour lui permettre d'évaluer ce préjudice, il convient d'ordonner un complément d'expertise qui sera confiée au docteur [H] avec la mission telle que précisée au dispositif.







5°) Sur la provision



M. [M] ne produisant aucun élément pour justifier sa demande de fixer à la somme de 20 000 euros la provision à valoir sur le montant de son préjudice, il en sera débouté.

 

6°) sur l'action récursoire



Moyens des parties



La Caisse fait valoir qu'elle avancera les sommes ainsi allouées et inscrira sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société.



M. [P] [B] et M. [U], es-qualités, soutiennent que l'action récursoire de la Caisse est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective. Ils rappellent que le créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d'ouverture, introduire une action à l'encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d'une créance antérieure ou d'une créance postérieure qui n'est pas visée par l'article L. 622-17 du code de commerce. Ce principe est d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le Juge. 

Ils rappellent en outre que de jurisprudence constante en matière de responsabilité, seule importe la date de la faute ou du fait dommageable et que le jugement de condamnation n'a pas pour effet d'altérer la nature antérieure de la créance dès lors que le fait dommageable s'est produit avant son prononcé. En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation considère que la créance invoquée a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires. Dès lors que la faute est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance doit être déclarée au passif. 

En l'espèce, la Société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 13 mai 2024 alors que la présente instance était déjà en cours. Le fait générateur de la créance invoquée à savoir la faute de la Société est bien antérieure à la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, conformément à l'article L.  622-22 du code de commerce, les instances déjà en cours au jour du jugement d'ouverture sont interrompues et ne peuvent être reprises qu'une fois les organes de la procédure appelés dans la cause. Pour autant, elles ne tendent qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant sous réserve que le créancier ait procédé à la déclaration de créance. En aucun cas une condamnation ne peut être prononcée. Dans ces conditions, la CPAM, qui doit avancer les sommes sans préjudice de son action récursoire à l'égard de l'employeur, ne pourra cependant en aucun cas solliciter le remboursement des avances auprès de la liquidation judiciaire. Seule une fixation au passif pourra le cas échéant intervenir, à condition que la créance ait été déclarée, et dans la limite des sommes déclarées au passif.



Réponse de la cour 



En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.



La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.



Lorsque la procédure en paiement est engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L.641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles constater l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite par le créancier ( Civ, 2 ; 14 mars 2013 pourvoi n° 12-13 .611 et Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117 ).



La créance de la caisse à l'encontre de l'employeur ayant pour origine la faute de celui-ci, et cette faute étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la caisse est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de sa créance. 



En application de l'article L. 622-26 du même code, dans sa version applicable au litige, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais ne sont pas éteintes, mais sont inopposables à la liquidation judiciaire.



En l'espèce, M. [M] a déclaré sa maladie professionnelle le 23 décembre 2005 et la société [1] qui l'employait, dont la faute inexcusable a été reconnue, a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 13 mai 2024, ce qui n'est pas contesté. 



La pathologie à l'origine de la faute inexcusable est donc non seulement antérieure à l'ouverture de la procédure collective mais également au prononcé du jugement querellé. La créance subrogatoire de la Caisse est bien une créance née avant ladite ouverture et, au moment du prononcé de la liquidation, elle disposait d'une créance qu'elle pouvait déclarer auprès du mandataire liquidateur, même si celle-ci n'était pas définitive.



Il s'ensuit la Caisse, qui n'établit pas avoir procédé à une déclaration de sa créance, ni bénéficié d'un relevé de forclusion, ne peut exercer à l'encontre de l'employeur, en redressement ou en liquidation judiciaire, l'action récursoire dont elle dispose en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [M] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-185) en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



AVANT DIRE DROIT sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et en complément de son rapport d'expertise établi le 4 juin 2022, ordonne un complément d'expertise qui sera confiée au docteur [H] avec pour mission de  :

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [M],

- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- examiner M. [M] ,

- entendre les parties ;

- indiquer si, après la consolidation, M. [M] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
 dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
 dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;



DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;



DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;



RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;



DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ou tout autre magistrat de la chambre ;



DIT qu'il appartient à M. [M] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à l'expertise ;



DIT qu'il appartient au service médical de l'Assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;



DIT qu'il appartient au service administratif de l'Assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;



RAPPELLE que M. [M] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;



RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;

 

DÉBOUTE M. [M] de sa demande de provision ;



DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de sa demande au titre de l'action récursoire ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



SURSOIE À STATUER sur les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'attente de l'arrêt au fond ;



RENVOIE les parties à l'audience du 14 janvier 2027, précisant que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience et leur enjoint de transmettre leurs conclusions et pièces au plus tard 15 jours avant la date d'audience.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Septembre 2026

(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de bobigny RG n° 21/00185





APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant





INTIMEES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 substitué par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515



CPAM DE SEINE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT de la SELARL [B] MJ

[Adresse 4]

[Localité 5], 

SELARL [B] MJ

[Adresse 5]

[Localité 5]

avisé, non comparant







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, Présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, 

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré







Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats





ARRÊT :



- CONTRADITOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [M] d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-185) dans un litige l'opposant à la SASU [1], venant aux droits de la société [2], représentée par M. [L] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [T] [M] était salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), société industrielle de fabrication et fourniture de pièces automobiles depuis le 3 juin 2003 d'abord en qualité d'opérateur cariste, puis, à compter du 29 août 2003 en qualité d'opérateur rangeur-cariste.



Souffrant d'une hypoacousie de perception bilatérale et d'une perforation du tympan, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 21 juin 2006 indiquant souffrir d'une « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2000 par le docteur [Y] [Z] faisait mention d'une « hypoacousie de perception bilatérale ; tympanographie à gauche ; appareillage à droite ; envisager appareillage à gauche ».



Saisie par M. [M] en raison de rejet de sa demande de prise en charge par la Caisse, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement du 8 février 2012, reconnu le caractère professionnel de sa maladie, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2015. 



La Caisse a donc, par courrier du 1er juin 2013, notifié à M. [M] que sa pathologie serait prise en charge au titre du risque professionnel et a procédé à la régularisation de ses droits. Puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'a informé que son état de santé était considéré comme consolidé le 6 juin 2006. Au regard de la persistance des séquelles à cette date consistant en « une hypoacousie bilatérale de perception (opéré puis appareillé) », la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, taux qui sera porté à 45 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 3 novembre 2014. 



C'est dans ce contexte que M. [M] a saisi la Caisse aux fins qu'elle mette en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



La Caisse l'ayant avisé par courrier du 9 février 2016 de l'échec de la procédure de conciliation, M. [M] a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.



Par ordonnance du 26 mars 2018, la Présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la caducité de l'affaire dont elle refusait le relevé par une ordonnance du 8 septembre 2018.



En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny. 



Suite à l'appel interjeté par M. [M], la présente cour d'appel, autrement composée, a, par arrêt du 5 juin 2020, infirmé cette ordonnance et prononcé le relevé de caducité de la décision.

 

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny depuis le 1er janvier 2020, a :

- dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [M],

- ordonné la majoration à son taux maximal de la rente versée à M. [M],

- avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] [H],

- alloué à M. [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6],

- dit que la société [1] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices,

- condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.



L'expert a établi son rapport le 4 juin 2022, lequel a été notifié aux parties le 8 juin 2022, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2022, puis renvoyée au 15 novembre 2022 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.



Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal a :

- fixé l'indemnisation de M. [T] [M] comme suit : 

o 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

o 2 197 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,

- dit que de ces sommes devra être déduite la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 10 décembre 2021, 

- débouté M. [T] [M] de ses plus amples demandes,

- débouté la société [1] de ses autres demandes,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] fera l'avance des sommes versées à M. [M] au titre de l'indemnisation complémentaire,

- rappelé l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6], à laquelle il avait été fait droit par jugement du 10 décembre 2021,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6],

- condamné la société [1] à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance, comprenant la provision pour frais d'expertise avancés par la caisse primaire d ' assurance maladie de Seine-[Localité 6],

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, 

- ordonné l'exécution provisoire.



Le jugement a été notifié à M. [M] à une date qui n'est pas connue de la cour. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 22 février 2023. Cet appel était limité à l'indemnisation des souffrances endurées et comportait en outre une demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. 



Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société SA [1] et a désigné la SELARL [B] [4], prise en la personne de M. [P] [B] et M. [E] [U] en qualité de co-liquidateurs.



L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du conseiller rapporteur du 17 février 2026 puis renvoyée à l'audience collégiale du 4 juin suivant pour être plaidée.



M. [M], au visa de ses conclusions « d'appelant responsives et récapitulatives » signifiées par RPVA le 15 février 2026, demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable, 

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant de la somme allouée au titre des souffrances endurées, laquelle sera portée à 35 000 euros,

- fixer le taux de son préjudice fonctionnel permanent à 38 % et lui allouer la somme de 118 750 euros à titre de réparation, 

- dire qu'il incombe à la CPAM de Seine-[Localité 6] de procéder à l'avance de cette indemnisation. 

Subsidiairement, M. [M] demande à la cour de : 

- ordonner une expertise médicale confiée à un expert [Q] avec pour mission d'évaluer son taux de déficit fonctionnel permanent, 

- lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,

- juger que la CPAM fera l'avance de cette provision,

- renvoyer le dossier à une prochaine date d'audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

En tout état de cause, M. [M] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré pour le surplus, 

- condamner la SASU [5], représentée par Maître [E] [L], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dire que cette créance sera fixée au passif de la Société, 

- la condamner aux éventuels dépens d'exécution. 



M. [P] [B] et M. [L], es-qualités, au visa de leurs conclusions, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2023 en ce qu'il a :

o fixé l'indemnisation de M. [T] [M] comme suit : 

. 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 

. 2 197 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,

o débouté la société [1] de ses autres demandes,

o condamné la société [1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs dont l'infirmation est sollicitée :

- fixer l'indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 13 euros,

- fixer l'indemnisation de M. [M] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,

- rejeter l'indemnisation au titre du préjudice sexuel,

- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,

y ajoutant,

- déclarer la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de sa demande d'expertise,

- rappeler que la Caisse ne pourra prétendre au remboursement des sommes avancées compte tenu de la liquidation judiciaire en application de la règle de l'interdiction des poursuites et des paiements ;

- débouter la Caisse de sa demande d'inscription au passif à défaut de justifier d'une déclaration de créance.

- condamner tout succombant aux dépens.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, 

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent,

- inscrire la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. 



Sur l'indemnisation complémentaire



1°) sur les souffrances physiques et morales endurées



Moyens des parties



M. [M] rappelle qu'il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui a justifié deux jours d'hospitalisation. Se sont ajoutées des souffrances morales liées à la dégradation progressive de son état de santé et de l'isolement qu'elle provoquait, l'excluant petit à petit de toute vie sociale et professionnelle alors qu'il n'était âgé que de 42 ans. Il considère raisonnable de fixer à 5 sur 7 ce chef de préjudice. 

 

M. [P] [B] et M. [L], es qualités, font valoir que M. [M] n'établit par aucune pièce que l'expert aurait fait une analyse incorrecte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ni que la cotation de 3/7 qu'il a retenue aurait été minorée et aurait due être évaluée à 5/7. Ils notent que la somme sollicitée par M. [M] est totalement disproportionnée eu égard à l'évaluation des souffrances physiques et morales retenue, soulignant que les principaux référentiels fixent la fourchette d'indemnisation des souffrances à 3/7 entre 4 000 et 8 000 euros et que la présente cour d'appel retient une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.

Ils en concluent que ce poste de préjudice ne saurait être réparé par l'allocation d'une indemnité supérieure à la somme de 6 000 euros.



La Caisse entend voir confirmer le montant alloué par le tribunal qu'elle estime conforme à celui habituellement attribué par les juridictions du fond. 



Réponse de la cour 



Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité à raison des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Elle sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du Code cle la sécurité sociale jusqu'à cette date puis, au delà, si elles subsistent, les souffrances chroniques seront une composante du déficit fonctionnel.



L'expert a évalué les souffrances imputables à la maladie professionnelle de M. [M] à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte :

- des deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale réalisées en avril et octobre 2006, des soins et traitements post-opératoires rendus nécessaires à la suite de ces interventions tels qu'ils ont été décrits dans le compte-rendu d'hospitalisation établi par le service [Q] de la clinique [Etablissement 1],

- des audiogrammes réalisés en 2006, 2007, 2008, ainsi qu'en 2011, 2012, 2014 et 2015, 

- de la durée des arrêts de travail.



S'agissant de l'état dépressif, la cour ne peut que reprendre l'analyse du tribunal qui a constaté 

à la lecture des divers certificats médicaux produits qu'il n'était médicalement justifié que pour la période post consolidation à savoir les années 2008 et 2018. 

L'expert avait d'ailleurs précisément relevé que ces troubles n'avaient été mentionnés ni dans le certificat médical initial ni dans le certificat médical de rechute ni dans le certificat médical de nouvelle lésion. Ils n'avaient jamais été soumis au médecin-conseil au cours de l'instruction de la pathologie pas plus qu'ils n'avaient été évoqués jusqu'à la date de consolidation. Il notait qu'au demeurant, il n'y avait pas eu de perte d'autonomie en lien avec la maladie, les lésions initiales ou avec les séquelles ni nécessité d'aide humaine ou spécialisée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que pour la période du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006, les souffrances psychiques étaient avérées, notamment à raison de la perte progressive de l 'audition, de l'inefficacité des traitement, de l'angoisse qu'induisait la perspective d'une perte définitive de l'ouïe et enfin de l'isolement progressif du monde extérieur. 



La cour constate que l'expert a bien tenu compte de ces éléments et M. [M] ne produit en cause d'appel aucun nouvel élément permettant de remettre en cause son analyse ou le montant de son indemnisation. 



Il n'y a donc pas lieu de modifier l'échelle de ce poste de préjudice ni celui de l'indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 10 000 euros, étant précisé que ce montant tient compte des souffrances liées à l'intervention chirurgicale d'octobre 2006, alors même qu'elle est intervenue en dehors de la période traumatique.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



2°) sur le déficit fonctionnel temporaire



Moyens des parties



M. [P] [B] et M. [L], es qualités, reprochent au tribunal d'avoir fixé l'indemnisation de ce préjudice en retenant une période d'incapacité allant du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006, sur la base de 26 euros par jour alors qu'il aurait dû limiter l'indemnisation à la seule journée du 6 juin 2006, ainsi que retenue initialement par l'expert. Ils estiment qu'il appartient à la Caisse de fixer la date de première constatation et non à l'expert désigné dans le cadre de l'indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable de l'employeur. Ils considèrent que doit être retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % au titre de la seule journée du 6 juin 2006 et, au regard d'un taux journalier de 26 euros soit 13 euros.



M. [M] fait valoir que la période traumatique s'étend, s'agissant des maladies professionnelles, de la date de la première constatation de la pathologie retenue aux termes du certificat médical initial à celle de la consolidation de l'état de santé. Au regard du certificat médical rectificatif établi par son médecin traitant, c'est bien à compter du 23 décembre 2005 que sa perte d'audition a été médicalement constatée. C'est d'ailleurs à cette date que des examens complémentaires lui ont été prescrits à savoir un scanner des rochers droit et gauche réalisé le 10 janvier 2006 et des audiogrammes réalisés les 8 février, 30 mars et 30 mai 2006. C'est également à cette date qu'il a bénéficié d'arrêts de travail. Le diagnostic de sa pathologie est donc bien antérieur à la date du 6 juin 2006, ce qu'avait admis l'employeur devant la cour d'appel. S'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, il entend voir confirmer la somme que lui a allouée le tribunal qu'il estime conforme non seulement aux sommes habituellement retenues par les juridiction qui varient entre 750 et 1 000 euros selon l'importance du handicap mais également au référentiel des cours d'appels « Mornet » 2021, qui retient un montant entre 25 et 33 euros par jour.



La Caisse ne formule aucune observation de ce chef.



Réponse de la cour



Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).



M. [M] souffre d'une hypoacousie pour laquelle il lui a été reconnu un taux d'incapacité de 45 %.



L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'il suit : 

- total du 10 au 12 avril 2006 puis du 2 au 5 octobre 2006, 

- à 50 % pour les périodes suivantes :

o du 23 décembre 2005 au 9 avril 2006,

o du 13 avril au 1er octobre 2006,

o du 6 octobre au 5 novembre 2006.



Le tribunal a retenu un taux horaire de 26 euros et a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 197 euros décomposée ainsi :

- pour la période du 10 au 12 avril 2006 : 90 euros (3 jours x 30 euros),

- pour la période du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006 : 2 445 euros (163 jours x 30 euros x 0,5), 

étant précisé que M. [M] avait limité ses demandes à la période du 23 décembre 2005 au 6 juin 2006.

 

Ce faisant, s'agissant de la date de première constatation à retenir, il convient de retenir non pas celle mentionnée au certificat médical initial soumis à la Caisse lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui avait abouti à une décision de refus de prise en charge prise mais de se placer à la date retenue par le jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M]. Or, ni le jugement du 8 février 2012, ni l'arrêt du 10 septembre 2015, ne se sont prononcés spécifiquement sur la date de première constatation médicale de la maladie. Par contre, le jugement querellé a relevé que le certificat médical initial rectificatif qui lui était produit et qui est également produit à la cour d'appel mentionnait une date de première constatation médicale de la maladie au 23 décembre 2005. Cette date est par ailleurs cohérente avec la première intervention chirurgicale en lien avec la maladie professionnelle réalisée le 10 avril 2006 soit antérieurement au certificat médical initial présenté à la Caisse avant qu'il soit rectifié. C'est également à cette date que l'arrêt de travail a débuté. En conséquence, la période traumatique s'étend du 23 décembre 2005 à la date de consolidation fixée au 6 juin 2006.



Le taux journalier de 26 euros n'étant pas remis en cause par les parties, la cour confirmera la décision du tribunal de fixer ce préjudice à hauteur de 2 197 euros.







3°) sur le préjudice sexuel



Moyens des parties



M. [P] [B] et M. [L], es qualités, critiquent la décision du tribunal qui a admis ce chef de préjudice alors que M. [M], sur qui repose la charge de la preuve, ne verse aucun élément pour justifier son existence. Ils soulignent que l'expert n'a fait que reprendre les affirmations de celui-ci et que le tribunal a justement exclu comme cause de ce préjudice les conséquences de la dépression sévère invoquée par M. [M] puisque non directement liée à sa maladie professionnelle. Enfin, ils notent que M. [M] porte un appareil auditif « de sorte qu'il peut régler le volume auditif des sons l'entourant en toute circonstance et en tout lieu ».



M. [M] entend voir confirmer la décision du tribunal rappelant que sa pathologie a provoqué une dépression sévère, a limité son autonomie et l'a contraint à une inactivité forcée ce qui l'a rendu plus renfermé sur lui-même et plus irritable vis-à-vis de sa femme, dont il a divorcé, et de ses enfants. Il explique que les traitements neuroleptiques ont été à l'origine d'une diminution de la libido et que la perte de l'audition a diminué le plaisir qu'il pouvait ressentir lors de l'acte sexuel, ce qui constitue bien un préjudice sexuel. 



La Caisse n'a pas formulé d'observation de ce chef.



Réponse de la cour 



Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :

- atteinte morphologique des organes sexuels,

- perte du plaisir sexuel,

- difficulté ou impossibilité de procréer.



L'expert a noté que M. [M] se plaignait d'un manque de libido et d'une absence de relations sexuelles. Il n'a porté aucune appréciation sur ce point. Il n'a cependant relevé aucune atteinte morphologique ni d'impossibilité de procréer.



Si, comme relevé par les intimés, les conséquences de la dépression et les médicaments prescrits pour la traiter ne peuvent être pris en compte puisque n'étant pas en lien avec la maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que, appareillé ou non, la perte auditive ou la qualité de l'audition restituée dégrade les conditions de l'acte sexuel.



Au regard de cette altération le préjudice sexuel caractérisé lequel a été justement évalué à la somme de 2 500 euros par le tribunal.



4°) sur le déficit fonctionnel permanent



Moyens des parties



M. [P] [B] et M. [L], es-qualités, soutiennent que les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent par M. [M] sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il ne les avaient pas formulées devant le tribunal. Subsidiairement, ils ne s'opposent pas à la demande de complément d'expertise.



M. [M] expose que la décision du tribunal était en cours de délibéré lorsque la Cour de cassation, réunie en Assemblée Plénière, a jugé par deux arrêts du 20 janvier 2023 que la rente accident du travail n'indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, il est un poste de préjudice autonome qui ouvre droit à réparation selon les règles de droit commun. Contrairement à ce que plaide la Société, il ne s'agit pas pour lui de présenter devant la cour une demande nouvelle mais, conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile, d'ajouter aux prétentions qu'il avait soumises aux premiers juges des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ou d'ajouter des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises tribunal, même si leur fondement est différent.

Au regard de la nomenclature Dintilhac, le taux de DFP doit être majoré afin de prendre en considération, outre l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistantes, les douleurs physiques et morales permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. 

Il s'estime alors fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice puisque sa surdité est à l'origine d'un handicap fonctionnel conséquent, mais également de souffrances physiques et morales post-consolidation particulièrement importantes comme en attestent les pièces médicales qu'il produit en pièces 5 6, 8, 20 et 40 à 45. 

 

La Caisse estime qu'en l'absence d'évaluation contradictoire il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation. Elle estime par contre judicieux d'ordonner une expertise qui pourrait être confiée au docteur [H].



Réponse de la cour 



L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



L'article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 du code de procédure civile dispose que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »



La question qui se pose porte sur le point de savoir si la victime d'un accident du travail dont la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et dont les préjudices résultant de cet accident ont fait l'objet d'une indemnisation par une décision de justice antérieure au 20 janvier 2023, date à partir de laquelle la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un DFP dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, est recevable à solliciter, pour la première fois, devant la cour d'appel, postérieurement à ces arrêts, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent résultant de cet accident.



Or, alors que la décision querellée n'est pas définitive, il n'est pas contestable que la demande formulée au titre du DFP tend aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au tribunal, à savoir l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l'accident du travail à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. (Avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025, n°25-70.015).

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens des dispositions ci-dessus rappelées.



Elle est donc recevable.



Ce faisant, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail-maladie professionnelle revêt le caractère d'une prestation légale de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-23.673, QPC). Elle est versée par la caisse d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux de l'incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10 %.



L'article L. 452-3 du même code précise que, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



Le Conseil constitutionnel a interprété ces dispositions en ce sens « qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » (decision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, § 18).



Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, par deux arrêts d'Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi 20-23.673 et 21-23.947, publiés), a jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.



La deuxième chambre civile en a déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi 21-25.690, 21-11.424, 21-11.425, 21-11.426, 21-11.427, 21-16.944, 21-16.947, 21-16.948, 21-20.181 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi 21-13.459 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi 21-24.757 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi 21-24.986 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi 22-17.338 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi 22-16.551 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi 22-17.425), de même qu'à la réparation du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi 22-23.314, publié ; 2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi 23-14.520).



La cour juge désormais que « la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation » (2e Civ., 1er février 2024, pourvoi 22-11.448, publié).



Le déficit fonctionnel permanent est donc désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.



Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime à savoir la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.



En l'espèce, si l'expert et le tribunal n'ont pas proposé d'indemnisation de ce chef de préjudice puisqu'au moment où ils rendaient leur avis et décision, ce poste n'était pas admis, il résulte néanmoins du rapport de l'expert des éléments d'ordre médical permettant d'établir, notamment, que M. [M] a bénéficié de soins post-consolidation et que les souffrances et les douleurs perduraient au jour de l'examen.



Aucun élément d'ordre médical n'étant soumis à la cour pour lui permettre d'évaluer ce préjudice, il convient d'ordonner un complément d'expertise qui sera confiée au docteur [H] avec la mission telle que précisée au dispositif.







5°) Sur la provision



M. [M] ne produisant aucun élément pour justifier sa demande de fixer à la somme de 20 000 euros la provision à valoir sur le montant de son préjudice, il en sera débouté.

 

6°) sur l'action récursoire



Moyens des parties



La Caisse fait valoir qu'elle avancera les sommes ainsi allouées et inscrira sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société.



M. [P] [B] et M. [U], es-qualités, soutiennent que l'action récursoire de la Caisse est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective. Ils rappellent que le créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d'ouverture, introduire une action à l'encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d'une créance antérieure ou d'une créance postérieure qui n'est pas visée par l'article L. 622-17 du code de commerce. Ce principe est d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le Juge. 

Ils rappellent en outre que de jurisprudence constante en matière de responsabilité, seule importe la date de la faute ou du fait dommageable et que le jugement de condamnation n'a pas pour effet d'altérer la nature antérieure de la créance dès lors que le fait dommageable s'est produit avant son prononcé. En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation considère que la créance invoquée a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires. Dès lors que la faute est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance doit être déclarée au passif. 

En l'espèce, la Société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 13 mai 2024 alors que la présente instance était déjà en cours. Le fait générateur de la créance invoquée à savoir la faute de la Société est bien antérieure à la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, conformément à l'article L.  622-22 du code de commerce, les instances déjà en cours au jour du jugement d'ouverture sont interrompues et ne peuvent être reprises qu'une fois les organes de la procédure appelés dans la cause. Pour autant, elles ne tendent qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant sous réserve que le créancier ait procédé à la déclaration de créance. En aucun cas une condamnation ne peut être prononcée. Dans ces conditions, la CPAM, qui doit avancer les sommes sans préjudice de son action récursoire à l'égard de l'employeur, ne pourra cependant en aucun cas solliciter le remboursement des avances auprès de la liquidation judiciaire. Seule une fixation au passif pourra le cas échéant intervenir, à condition que la créance ait été déclarée, et dans la limite des sommes déclarées au passif.



Réponse de la cour 



En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.



La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.



Lorsque la procédure en paiement est engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L.641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles constater l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite par le créancier ( Civ, 2 ; 14 mars 2013 pourvoi n° 12-13 .611 et Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117 ).



La créance de la caisse à l'encontre de l'employeur ayant pour origine la faute de celui-ci, et cette faute étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la caisse est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de sa créance. 



En application de l'article L. 622-26 du même code, dans sa version applicable au litige, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais ne sont pas éteintes, mais sont inopposables à la liquidation judiciaire.



En l'espèce, M. [M] a déclaré sa maladie professionnelle le 23 décembre 2005 et la société [1] qui l'employait, dont la faute inexcusable a été reconnue, a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 13 mai 2024, ce qui n'est pas contesté. 



La pathologie à l'origine de la faute inexcusable est donc non seulement antérieure à l'ouverture de la procédure collective mais également au prononcé du jugement querellé. La créance subrogatoire de la Caisse est bien une créance née avant ladite ouverture et, au moment du prononcé de la liquidation, elle disposait d'une créance qu'elle pouvait déclarer auprès du mandataire liquidateur, même si celle-ci n'était pas définitive.



Il s'ensuit la Caisse, qui n'établit pas avoir procédé à une déclaration de sa créance, ni bénéficié d'un relevé de forclusion, ne peut exercer à l'encontre de l'employeur, en redressement ou en liquidation judiciaire, l'action récursoire dont elle dispose en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties de ces chefs.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [M] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-185) en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



AVANT DIRE DROIT sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et en complément de son rapport d'expertise établi le 4 juin 2022, ordonne un complément d'expertise qui sera confiée au docteur [H] avec pour mission de  :

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [M],

- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- examiner M. [M] ,

- entendre les parties ;

- indiquer si, après la consolidation, M. [M] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
 dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
 dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;



DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;



DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;



RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;



DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ou tout autre magistrat de la chambre ;



DIT qu'il appartient à M. [M] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à l'expertise ;



DIT qu'il appartient au service médical de l'Assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;



DIT qu'il appartient au service administratif de l'Assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;



RAPPELLE que M. [M] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;



RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;

 

DÉBOUTE M. [M] de sa demande de provision ;



DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de sa demande au titre de l'action récursoire ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



SURSOIE À STATUER sur les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'attente de l'arrêt au fond ;



RENVOIE les parties à l'audience du 14 janvier 2027, précisant que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience et leur enjoint de transmettre leurs conclusions et pièces au plus tard 15 jours avant la date d'audience.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière, La présidente.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:05.580Z.