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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 22/05557

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [U] [Q] née en 1969, salariée de l'Agence Régionale de Santé souffre d'un lipolymphoedème (pathologie dégénérative du tissu adipeux retenant la lymphe) constitutionnel avec retentissements rhumatologiques importants hyperalgiques et invalidants, touchant principalement le bas de son corps et les bras.



Elle est reconnue travailleur handicapé depuis 2017 et a été reconnue invalide de catégorie 2 à compter du 9 mai 2020. 



Elle a sollicité, par courrier du 22 septembre 2019 reçu le 3 octobre 2019, l'autorisation préalable de prise en charge de soins programmés à l'étranger (opération chirurgicale de liposuccion dite lipo décompression médicale WAL).



Suivant courrier du 29 octobre 2019, le Centre National des Soins à l'Etranger via l'Assurance Maladie de [Localité 1] a informé Mme [U] [Q] que le médecin conseil avait émis avis défavorable à sa demande de prise charge de soins programmés Espagne au motif que " les conditions de réalisation de ces soins ne sont pas conformes à la réglementation française et ne sont pas remboursables ".

 

Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable le 17 décembre 2020 et a sollicité la médiatrice de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la Caisse), laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge. 



Suivant recours daté et enregistré le 2 août 2020, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et a sollicité la prise en charge de ses quatre opérations de liposuccion, effectuées à l'étranger, invoquant qu'il s'agissait du seul traitement adapté à sa pathologie extrêmement rare en France à son stade 3 (stade 4 en [Etablissement 1]).



Suivant décision du 21 juillet 2020 notifiée le 3 août suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision du 29 octobre 2019 au visa des articles R 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale au motif que l'acte médical effectué en Espagne n'était pas inscrit à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui établit la cotation et les conditions éventuelles de prise en charge des actes par les caisses.



Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :

- déclaré Mme [U] [Q] recevable mais mal fondée en son recours ;

- débouté Mme [U] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Mme [U] [Q] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont supportés par Mme [U] [Q].



Le jugement a été notifié à Mme [Q] le 25 avril 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 19 mai 2022. 



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 10 novembre 2025 avant de faire l'objet de renvois pour mise en état des parties et d'être examinée à l'audience du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. 



Mme [Q], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris : 

o en ce qu'il l'a déclarée infondée en son recours, 

o et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, 

Statuant à nouveau 

In limine litis, 

- déclarer la notification de la CPAM en date du 29 octobre 2019 irrecevable, 

- dire que la notification du refus de prise en charge de la Caisse d'Assurance Maladie a été réalisée hors délai, 

- dire et juger que l'accord de prise en charge de l'opération sollicitée est réputé accordé, la notification du refus de la Caisse d'Assurance Maladie ayant été réalisée hors délai. 

Sur le fond, 

- dire que la notification de refus de prise en charge de la caisse d'assurance maladie du 

29 octobre 2019 est dénuée de toute motivation et qu'elle est donc de nul effet, 

- juger les articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale non conformes à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à ses protocoles, en ce qu'ils opèrent une discrimination prohibée par l'article 14 de la CEDH, 

- juger les articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale non conformes à la CEDH et à ses protocoles, excluant, pour elle dont la pathologie nécessite une intervention non classée comme remboursable par la [1], toute possibilité de prise en charge des services de base (prestations), qui sont des biens au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 de la CEDH,

en conséquence : 

- écarter l'application des articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du Code de la sécurité sociale au présent litige, 

- juger l'accord de prise en charge de l'opération précitée accordé, 

- condamner la CPAM de [Localité 1] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la décision de refus de prise en charge par la Caisse



Le tribunal a considéré que la demande d'entente préalable était inopérante dès lors que les soins litigieux n'étaient pas répertoriés dans la [1] ou la NGAP.



Moyens des parties



Mme [Q] fait valoir que la décision de refus de prise en charge de la Caisse est irrecevable dès lors qu'elle est intervenue hors délai et que l'autorisation de prise en charge est réputée accordée en l'absence de réponse dans les deux semaines après la réception de la demande. Elle expose que les actes de lipoaspiration (ou liposuccion) sont prévus par la [1] au chapitre 16.3.14 et sont soumis à la demande d'entente préalable prévue à l'article R. 160-2 II 3° du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut être soutenu que la procédure d'entente préalable serait inopérante alors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient la Caisse, il n'existe aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce sens et que les premiers juges n'ont pas recherché si sa demande d'entente préalable n'avait pas pour objet la prise en charge d'un acte ne figurant pas sur la NGAP par assimilation à un acte de même importance sur cette nomenclature. Mme [Q] estime également la motivation du tribunal critiquable en ce que le but de la demande d'entente préalable est de savoir si les soins seront pris en charge. 



La Caisse oppose qu'une prise en charge implicite ne peut être utilement invoquée que pour autant que les conditions de prise en charge des soins et actes dont la prise en charge est sollicitée soient respectées. Elle précise qu'en vertu de l'article L. 162-1-7 I° la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie est subordonnée à l'inscription de l'acte ou la prestation réalisée par un professionnel de santé sur une liste établie conformément aux dispositions de cet article. La Caisse précise que l'intervention en cause, une liposuccion avec tuméfaction ne figure pas à la liste des actes et prestations (LAP) prévue à l'article L. 162-1-7 puisque ne figurant ni à la [1], à la Nomenclature générale des actes (NGAP) ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale ([2]). Dans ces conditions, la Caisse considère que la demande d'entente préalable, portant sur un acte dont la prise en charge n'est pas prévue par la législation française est inopérante. La Caisse ajoute que Mme [Q] ne saurait se prévaloir d'une prise en charge par assimilation à un autre acte figurant dans la nomenclature alors que les dispositions de l'article 4 de la NGAP relative au remboursement par assimilation ont été abrogées par une décision de l'[3] du 11 mars 2005 pour les actes inscrits à la CCAM et que cette possibilité de prise en charge par assimilation concerne uniquement les actes figurant à la NGAP. La Caisse précise alors que Mme [Q] ne précise pas l'acte avec lequel une assimilation pourrait intervenir puisque les actes de chirurgies ne figurent pas à la NGAP. 



Réponse de la cour



En vertu de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisée par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste des actes et des prestations (LAP). 



Aux termes de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 applicable à la date de la demande d'entente préalable 



I. - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :

1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou

2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

II. - L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont 

réunies :

1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;

2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;

3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.

L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.

Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.

III. - Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.

Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. (souligné par la cour).



Il en résulte que dans le cadre de soins dits programmés, une autorisation préalable de prise en charge délivrée par l'organisme social est nécessaire. En l'absence de réponse dans le délai de deux semaines après réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée, les soins ne pouvant intervenir avant l'expiration de ce délai (2è Civ., 12 juillet 2018, n°17-19.664). 



Toutefois, les demandes d'entente préalable sont inopérantes dès lors que la prise en charge sollicitée n'est pas prévue par la réglementation française (cf. 2è Civ. 17 mars 2022, n°20.22.006 et 26 janvier 2023 n°20-14.644 s'agissant d'une demande d'entente préalable pour des soins programmés en Espagne ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.972).



Au cas d'espèce, Mme [Q] a adressé une demande d'entente préalable au titre d'une 

" lipodécompression médicale WAL ", reçue par la Caisse le 3 octobre 2019 à la suite de laquelle la Caisse a rendu une décision expresse de rejet le 29 octobre 2019, soit plus de quinze jours après la réception de la demande de prise en charge. Cette demande d'entente préalable portait sur la prise en charge d'interventions chirurgicales nécessitant une hospitalisation de plus d'une journée pour l'intervention. Il est acquis au débat que l'intervention chirurgicale visée par la demande d'entente préalable, n'est pas mentionnée par la [1]. 



En outre, les dispositions de l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, prévoyant une possibilité de remboursement d'un acte ne figurant pas sur cette nomenclature par assimilation à un acte de même importance porté sur celle-ci et faisant application d'une acceptation tacite de prise en charge en l'absence de réponse de la Caisse dans le délai de quinze jours, ont été abrogées par la décision [3] du 11 mars 2005 pour les actes réalisés par les médecins publiée au journal officiel de la République française le 30 mars suivant (article III-4). 



Par ailleurs, Mme [Q] ne saurait invoquer une prise en charge par assimilation s'agissant d'acte de chirurgie non prévus par la NGAP et la [4]. Elle ne saurait pas plus faire valoir que le délai de 15 jours prévu pour répondre à l'entente préalable tend à permettre la vérification de la prise en charge des soins dès lors que les soins programmés dont elle a sollicité la prise en charge ne sont pas prévus par la législation française.



Dans ces conditions, le moyen tiré de l'autorisation tacite de prise en charge est inopérant. 



Sur la motivation de la décision de refus de prise en charge par la Caisse



Le tribunal a considéré que la décision du 29 octobre 2019 était particulièrement motivée, se référant à l'article R. 160-2-II du code de la sécurité sociale et précisant " que le médecin conseil a émis un avis défavorable à sa demande de prise en charge de soins programmés en Espagne au motif que les conditions de réalisation de ces soins ne sont pas conformes à la réglementation française et ne sont pas remboursables ". 



Moyens des parties



Mme [Q] soutient que la décision de refus de prise en charge n'est pas motivée au sens de l'article R. 160-2 II du code de la sécurité sociale. Elle estime que la seule référence à l'article R. 160-2 II du code de la sécurité sociale ne constitue pas une motivation et que la motivation est particulièrement lacunaire et imprécise en ce qu'elle ne permet pas de savoir les conditions de réalisation, d'accès et de mise en 'uvre des soins non conformes à la règlementation française ni les textes français auxquels il est fait référence. Mme [Q] ajoute que cette absence de motivation porte atteinte aux droits de la défense tels qu'édictés par l'article 6§1 de la CEDH.



La Caisse fait valoir qu'aucun texte ne prévoit la nullité d'une décision d'une caisse qui serait insuffisamment motivée, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation, a le supposé établi, permettant uniquement d'en contester le bien-fondé sans condition de délai (Civ 2è 12 mars 2015, n°13-25599). La Caisse précise qu'en tout état de cause, la décision en cause est parfaitement motivée, celle-ci mentionnant son fondement juridique et les motifs du refus. 



Réponse de la cour



En vertu du 6ème alinéa du II de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, les décisions refusant de faire droit à la demande d'autorisation préalable de remboursement des frais de soins dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement afin de recevoir un traitement adapté sont dûment motivées. 



Toutefois, en matière de protection sociale, il appartient au juge judiciaire, dont les décisions se substituent aux décisions des organismes de sécurité sociale, de trancher le fond du litige dont il est saisi. Ainsi, il ne saurait se borner à annuler une décision d'un organisme de sécurité sociale au motif qu'elle n'est pas motivée ou est assortie d'une motivation insuffisante ou erronée (Soc., 6 mars 1997, pourvoi n° 95-15.961). Il a notamment été jugé que viole les articles 5,12 du code de procédure civile et L.115-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal qui annule les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable en raison d'un manquement à l'exigence de motivation en fait et en droit prévu à l'article 3 de loi du 11 juillet 1979 alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en remboursement de la société (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48). Il en résulte que les moyens tirés d'une irrégularité de la décision d'un organisme de sécurité sociale sont inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135). 



Dès lors, Mme [Q] ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, qui porte sur le bienfondé du refus de prise en charge d'un traitement opposée par la Caisse, du défaut de motivation de la décision de refus de prise en charge prise par cet organisme. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté et la demande d'annulation de décision de la Caisse pour manquement à l'obligation de motivation rejetée.



La Cour relève qu'en tout état de cause la décision de refus de prise en charge du 

29 octobre 2019 vise l'article R. 160-2-II du code de la sécurité sociale prévoyant les conditions dans lesquelles le remboursement des soins programmés au sein de l'Espace unique européen et en Suisse peut être autorisé. Elle précise également que le refus de prise en charge résulte d'un motif administratif à savoir la circonstance que le médecin conseil a estimé que les conditions de réalisation des soins n'étaient pas conformes à la réglementation française, motif prévu au 1° du II de l'article R. 160-2-II.



Sur le moyen tiré du caractère infondé de la décision de refus de prise en charge 



Le tribunal a retenu que le moyen tiré de l'inconventionnalité des articles L. 162-1-7 et R.160-2 du code de la santé publique par rapport à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au point 11 de la Charte Sociale européenne et la contrariété aux dispositions de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique n'était pas fondé. 



Moyen des parties



Mme [Q] invoque le caractère mal fondé de la décision de refus de prise en charge. L'assurée se prévaut alors de la nécessité de l'intervention chirurgicale, seul traitement efficace au regard de l'extrême gravité de sa pathologie et de nature à éviter à long terme des coûts bien plus élevés. Mme [Q] soutient également que sa chirurgie doit être prise en charge puisque entrant dans le protocole de soins établis au titre de l'ALD 31 conformément à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'existe pas en France de traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité au plan médical. Elle ajoute que les interventions chirurgicales ont eu un effet salvateur en lui permettant de retrouver une mobilité et d'atténuer ses douleurs et que le refus de prise en charge est contraire à l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et au point 11 de la charte sociale européenne et constitue un déni de l'accès aux soins. Mme [Q] conteste la motivation du jugement entrepris, relevant que la lourdeur de l'intervention en cause n'est pas de nature à justifier le refus de prise en charge alors la [1] prévoit la prise en charge d'opérations extrêmement lourdes telles que des chirurgies cardiaques. 

Mme [Q] réplique à la motivation du jugement que la mention d'une première intervention le 15 mai 2019 dans le complément au rapport d'expertise et le devis rédigés par le docteur [X] résulte d'une erreur matérielle rectifiée dans une attestation du 15 septembre 2022 mentionnant que la première intervention est bien intervenue le 20 octobre 2019. 



La Caisse conclut au caractère fondé du refus de prise en charge dès lors que l'acte ne figure pas à la LAP et n'est pas prévu au sein de la [1], à la NGAP et à la [5]. 

Elle oppose à l'argumentation de Mme [Q] que le caractère nécessaire ou l'effet salvateur de l'intervention chirurgicale sont inopérants dès lors que la question ne porte pas sur la justification médicale du traitement mais sur les conditions de prise en charge d'un acte médical par un organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale et de la liste des actes et prestations. 

La Caisse estime également que Mme [Q] n'est pas fondée à invoquer une prise en charge au titre de l'ALD alors que la mention " chirurgie " par son médecin traitant ne permet en aucun cas de faire échec aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, prévoyant la prise en charge des soins et actes figurant sur le LAP. 

La Caisse oppose en outre que Mme [Q] ne saurait se prévaloir de la prise en charge de l'intervention par la législation d'autres états membres alors qu'en vertu de l'article 158-7 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la réglementation de sécurité sociale relève de la compétence propre de chaque Etat membre et qu'aucune règle de coordination ne prévoit la possibilité pour un assuré relevant du système de sécurité sociale français, de solliciter le bénéfice de la prise en charge d'un acte médical sur la base d'une législation étrangère. 

La Caisse réplique, par ailleurs, que Mme [Q] ne peut invoquer une prévalence de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique sur l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de norme de rang égal ; qu'en toute hypothèse l'article L. 1110-1 n'impose aucune obligation de prise en charge, sans restriction aucune, de tout acte médical alors que l'exercice du droit fondamental à la protection doit s'exercer en tenant compte des moyens disponibles de l'Etat. 

La Caisse oppose que le lipoedème, contrairement à ce que soutient Mme [Q] fait l'objet d'une prise en charge en France au titre de l'ALD 31 ouvrant droit à la prise en charge notamment du port de bas de contention et de séances de drainage lymphatique. 



Réponse de la cour



La cour relève que la décision de refus de prise en charge est motivée par le fait que l'acte dont il est demandé la prise en charge n'est pas prévu par la réglementation française, ce qui constitue une condition nécessaire à la prise en charge financière par la Caisse aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la seule circonstance que les soins prodigués seraient nécessaires ou auraient contribué à l'amélioration de l'état de santé n'est pas de nature à justifier la prise en charge par les organismes de sécurité sociale française des actes chirurgicaux programmés dispensés sur le territoire d'un autre Etat membre. De même, a supposer que ce moyen soit soutenu, les modalités de prise en charge des soins dans d'autres Etats membres ne sauraient s'imposer à la Caisse dans le cas d'espèce. 



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2022



En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;

2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.

Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.

Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.

Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. (souligné par la cour)



Mme [Q] soutient que les soins devraient être pris en charge puisque s'inscrivant dans le protocole de soins définit par son médecin dans le cadre de son affection de longue durée. Toutefois, les dispositions de l'article L. 324-1 précitées ne sauraient faire échec aux dispositions de l'article L. 161-1-7 du même code conditionnant la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des soins prescrits à leur inscription sur la liste des actes et prestations. En outre, il ressort du protocole de soins versé au débat que le médecin traitant de Mme [Q] mentionne uniquement le recours à un " chirurgien " (p. Mme [Q] n°4) sans qu'il ne soit fait état du type d'intervention chirurgicale dont elle demande la prise en charge. Il sera également relevé que le protocole de soins établi par le médecin traitant et adressé au service de contrôle médical en application notamment de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne peut suppléer l'autorisation préalable prévue par l'article R. 160-2 du même code (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.045)



Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur du 5 mars 2002 au 12 novembre 2021 applicable au litige



Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en 'uvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.



Aux termes l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 



1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.



Le point 11 de la Charte sociale européenne prévoit " Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse 

atteindre ".



Les dispositions de l'article L 1110-10 du code la santé publique, qui sont d'un rang normatif équivalent aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la santé publique, ne sauraient être interprétées comme ouvrant le droit à la prise en charge financière par la collectivité de tous actes ou soins médicaux sans condition d'inscription à la liste prévue à l'article L. 162-1-7. Il en va de même des dispositions Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Charte sociales européenne précitées, qui posent des objectifs généraux aux Etats parties. 



Il convient de rappeler que la CJUE juge " qu'il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale "

(CJUE, 5 octobre 2010, aff.C-173/09, §40) et que l'article 49 CE, devenu 56 du TFUE, ne s'oppose pas en principe à ce que le droit d'un patient d'obtenir des soins hospitaliers dans un autre État membre à la charge du système dont il relève soit soumis à une autorisation préalable (CJCE, 16 mai 2006, aff. C-372/04, Watts, §113). Sont notamment pris en considération, le risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale ou bien l'objectif de maintenir, pour des motifs de santé publique, un service médical et hospitalier accessible à tous. 



Ainsi, les dispositions des articles L. 166-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles tendent tout à la fois à assurer une garantie quant à la qualité et à la sécurité des soins tout en ménageant l'équilibre financier du système de protection sociale ne méconnaissent pas les dispositions invoquées par Mme [Q]. En outre, ainsi que relevé par la Caisse, il ressort des pièces du dossier que Mme [Q] bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie en France ainsi que des soins qui y sont dispensées dans le respect de la LAP. Dans ces conditions, le refus de prise en charge financière fondé sur ces dispositions ne saurait être jugé contraire au droit à la santé tel que garanti par les dispositions susvisées. 



Dès lors, Mme [Q] n'établit pas que le refus de prise en charge ne serait pas fondé. 



Sur le moyen tiré de la non-conformité des articles L. 161-1-7 et R.160-2 du code de la sécurité sociale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme



Le tribunal a considéré que Mme [Q] n'était pas fondée à se prévaloir d'une discrimination à son égard alors qu'elle produisait les justificatifs de prise en charge de sa pathologie au titre d'une affection de longue durée et les comptes-rendus de soins et d'hospitalisation dont elle avait bénéficié en France, que le refus de prise en charge de l'intervention en Espagne était motivée par la lourdeur de celle-ci et des risques en découlant et que l'absence d'inscription de cette chirurgie à la [1] n'était pas contraire aux critères couverts par l'article 14 de la CEDH dès lors qu'elle s'applique, le cas échéant au regard de la balance risque/résultats à tous les patients en étant atteints. 



Moyens des parties



Mme [Q] soutient que les articles L.161-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale sont contraires au droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CEDH dès lors qu'ils excluent toute possibilité de prise en charge des services de base, qui sont des biens au sens de la CEDH pour la personne dont la pathologie nécessite une intervention non classée comme remboursée par la [1].



Mme [Q] estime en outre que ces dispositions conduisent à opérer une discrimination sans fondement dans le droit fondamental à l'accès aux soins garantis par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et sont contraires aux articles 14 de la CEDH et 1er du Protocole n°12 de cette convention. Elle critique l'absence de motivation du jugement entrepris s'agissant de l'inconventionnalité de ces dispositions du code de la santé publique et fait valoir que plusieurs types de chirurgies esthétique ou réparatrice sont prises en charge alors même qu'il ne s'agit pas d'interventions vitales. Elle se prévaut d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2021 (RG 20/00398) ayant considéré que les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soumettant la saisine d'un CRRMP à une pathologie présentant un taux prévisible d'IPP de 25% comme discriminatoires et contraires aux dispositions conventionnelles précitées. 



La Caisse réfute toute violation du droit de propriété alors que Mme [Q] ne justifie d'aucun bien dont elle aurait été privée du fait de la décision de refus de prise en charge alors que le bénéfice de prestations en nature de sécurité sociale, en l'absence de respect des conditions de prise en charge posées par la législation applicable, ne peuvent constituer un bien dont l'assurée serait fondée à revendiquer la propriété (Civ 2, 16 octobre 2025, n°23-17562). La Caisse estime qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale sont conformes dès lors que les Etats conservent le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. 



La Caisse considère également que sauf à justifier d'un droit absolu et sans conditions à la prise en charge de tout acte médical, Mme [Q] ne peut valablement arguer d'une discrimination étant en outre observé qu'il lui appartient d'établir une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables, que l'article L. 162-1-7 n'induit pas une différence à raison de la personne mais de la nature de l'acte ou de la prestation et que l'inscription d'un acte sur la liste de ceux pris en charge permet de concilier l'objet de protection de la santé publique et celui de régulation de la dépense publique.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale



Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.



Sur ce point, il a été jugé que selon la Cour européenne des droits de l'homme, un requérant ne peut alléguer la violation du texte précité que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses " biens " au sens de cette disposition qui peut recouvrir tant des " biens actuels " que des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une " espérance légitime " d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (CEDH, arrêt du 20 novembre 1995, [B] [M] [J] S.A. et autres c. Belgique, n° 17849/91, § 31 ; CEDH, arrêt du 30 août 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd et [6] [Localité 5] (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n° 44302/02, § 61; CEDH, arrêt du 2 mars 2005, Von Maltzan et autres c. Allemagne [GC], n° 71916/01, § 74 (c) ; CEDH, arrêt du 28 septembre 2004, [Localité 6] c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 35 (c) ; CEDH, arrêt du 6 juillet 2023, Katona et Závarský c. Slovaquie, n° 33359/16, § 52). Elle considère que l'espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l'on est dans l'impossibilité d'exercer effectivement ne peut être considéré comme un " bien " au sens de l'article 1er du Protocole n° 1, et estime que le même régime s'applique à une créance conditionnelle qui s'éteint du fait de la non réalisation de la condition (CEDH, arrêt du 12 juillet 2001, [Adresse 3] c. Allemagne [GC], n° 42527/98, §§ 82-83 ; CEDH, arrêt du 10 juillet 2002, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque [GC], n° 39794/98, § 69 ; CEDH, arrêt du 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 35(c) ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2000, Malhous c. République tchèque [GC] n° 33071/96 ; CEDH, arrêt du 22 octobre 2002, Nerva et autres c. Royaume-Uni, n° 42295/98, § 43 ; CEDH, arrêt du 24 juin 2003, Stretch c. Royaume-Uni, n° 44277/98, § 32 ; CEDH, arrêt du 7 juin 2012, [Adresse 4] c. Italie [GC], n° 38433/09 § 172). Elle vérifie si les conditions d'éligibilité sont remplies au regard du droit national pour caractériser l'existence d'un " bien " (CEDH, arrêt du 9 avril 2015, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n° 53080/13, § 79 ; CEDH, arrêt du 12 mai 2020, Nechayeva c. Russie, n° 18921/15, § 40). Ainsi, le remboursement par une caisse à un professionnel de santé du médicament qu'il avait commandé sur prescription conditionné à sa délivrance au patient prévue à l'article R. 165-43 du code de la sécurité sociale constitue une créance conditionnelle qui ne peut être assimilée à un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 16 octobre 2025, pourvoi n° 23-17.562).



Au cas d'espèce, l'espoir de Mme [Q] de se voir reconnaître un droit à la prise en charge par l'assurance maladie d'interventions pratiquées non prévues par la réglementation nationale ne saurait constituer un bien au sens des dispositions conventionnelles précitées, l'intéressée ne pouvant, à cet égard, que se prévaloir d'un espoir de se voir reconnaître un droit de propriété qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer effectivement. En effet, il résulte clairement des dispositions du code de la sécurité sociale que la prise en charge de soins programmés dans un autre Etat membre est subordonnée à la prévision de ces soins sur la liste des actes et des prescriptions, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un droit de créance à l'encontre de la Caisse. 



En tout état de cause, la cour rappelle que quand bien même, Mme [Q] pourrait se prévaloir d'un droit de propriété, elle n'établit pas qu'une telle ingérence serait disproportionnée par rapport au motif d'intérêt général tiré de la préservation de l'équilibre financier du système de protection sociale, étant en outre observé qu'elle n'est pas privée de toute prise en charge au titre de sa pathologie en France.



Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales



La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation 



Il résulte de ces dispositions qu'est discriminatoire une différence de traitement, si cette différence ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, qui implique qu'un but légitime soit poursuivi ou qu'il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché. 



L'article 1er du protocole additionnel de cette convention prévoit



1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.



En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination de préciser celui des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par ses protocoles faisant l'objet d'une discrimination (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-20.814, 14-12.705)



Mme [Q] soutient que les articles L. 162-17-1 et R.160-2 du code de la sécurité sociale conduisent à opérer une discrimination sans aucun fondement dans le droit fondamental à l'accès aux soins garantis par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique. La cour relève que Mme [Q] n'invoque aucun droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de son article 14. 



En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé irrecevable la requête d'un requérant, souffrant d'une maladie très rare et mortelle, alléguant ne pas avoir les moyens de payer son traitement médical, du refus des autorités de lui rembourser intégralement ses soins médicaux (Nitecki c. Pologne 21 mars 2002 - 65653/01). 



En outre, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'Homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle alors que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).



En l'espèce, Mme [Q] n'établit pas que les dispositions de l'article L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale conduiraient à traiter de manière différente des assurés soumis à la législation française placés dans une situation comparable. En effet, l'argument tiré de la prise en charge d'autres pathologies ou d'actes de nature différentes, sans qu'en outre elle ne détaille les conditions de leurs prises en charge, ne saurait établir l'existence d'une inégalité de traitement. Elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir les conditions dans lesquelles les interventions chirurgicales dont elle a bénéficié en Espagne et en Allemagne sont prises en charge dans ces Etats. Par ailleurs, il ne saurait être allégué, à supposer qu'une différence de traitement soit établie, que les dispositions du code de la sécurité sociale ne reposeraient pas sur un but légitime et ne ménagerait un rapport de proportionnalité entre le droit à santé avec le but recherché, de préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale. 



Ce faisant le moyen tiré de l'inconventionnalité des articles L. 162-1-7 et R.160-2 du code de la sécurité sociale par rapport aux dispositions de l'article 14 de la CEDH et de l'article 1er du protocole n°12. 



Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions dévolues en appel. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [Q], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



REJETTE l'irrecevabilité de la décision de refus de prise en charge du 29 octobre 2019 soulevée par Mme [U] [Q] ;



CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02071) en toutes ses dispositions dévolues en appel ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [U] [Q] aux dépens de l'instance. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Septembre 2026

(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02071





APPELANTE

Madame [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641 substitué par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, Présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, 

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré







Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats







ARRÊT :



- CONTRADITOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté Mme [U] [Q] d'un jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/0207) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. 



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [U] [Q] née en 1969, salariée de l'Agence Régionale de Santé souffre d'un lipolymphoedème (pathologie dégénérative du tissu adipeux retenant la lymphe) constitutionnel avec retentissements rhumatologiques importants hyperalgiques et invalidants, touchant principalement le bas de son corps et les bras.



Elle est reconnue travailleur handicapé depuis 2017 et a été reconnue invalide de catégorie 2 à compter du 9 mai 2020. 



Elle a sollicité, par courrier du 22 septembre 2019 reçu le 3 octobre 2019, l'autorisation préalable de prise en charge de soins programmés à l'étranger (opération chirurgicale de liposuccion dite lipo décompression médicale WAL).



Suivant courrier du 29 octobre 2019, le Centre National des Soins à l'Etranger via l'Assurance Maladie de [Localité 1] a informé Mme [U] [Q] que le médecin conseil avait émis avis défavorable à sa demande de prise charge de soins programmés Espagne au motif que " les conditions de réalisation de ces soins ne sont pas conformes à la réglementation française et ne sont pas remboursables ".

 

Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable le 17 décembre 2020 et a sollicité la médiatrice de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la Caisse), laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge. 



Suivant recours daté et enregistré le 2 août 2020, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et a sollicité la prise en charge de ses quatre opérations de liposuccion, effectuées à l'étranger, invoquant qu'il s'agissait du seul traitement adapté à sa pathologie extrêmement rare en France à son stade 3 (stade 4 en [Etablissement 1]).



Suivant décision du 21 juillet 2020 notifiée le 3 août suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision du 29 octobre 2019 au visa des articles R 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale au motif que l'acte médical effectué en Espagne n'était pas inscrit à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui établit la cotation et les conditions éventuelles de prise en charge des actes par les caisses.



Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :

- déclaré Mme [U] [Q] recevable mais mal fondée en son recours ;

- débouté Mme [U] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Mme [U] [Q] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont supportés par Mme [U] [Q].



Le jugement a été notifié à Mme [Q] le 25 avril 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 19 mai 2022. 



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 10 novembre 2025 avant de faire l'objet de renvois pour mise en état des parties et d'être examinée à l'audience du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. 



Mme [Q], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris : 

o en ce qu'il l'a déclarée infondée en son recours, 

o et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, 

Statuant à nouveau 

In limine litis, 

- déclarer la notification de la CPAM en date du 29 octobre 2019 irrecevable, 

- dire que la notification du refus de prise en charge de la Caisse d'Assurance Maladie a été réalisée hors délai, 

- dire et juger que l'accord de prise en charge de l'opération sollicitée est réputé accordé, la notification du refus de la Caisse d'Assurance Maladie ayant été réalisée hors délai. 

Sur le fond, 

- dire que la notification de refus de prise en charge de la caisse d'assurance maladie du 

29 octobre 2019 est dénuée de toute motivation et qu'elle est donc de nul effet, 

- juger les articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale non conformes à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à ses protocoles, en ce qu'ils opèrent une discrimination prohibée par l'article 14 de la CEDH, 

- juger les articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale non conformes à la CEDH et à ses protocoles, excluant, pour elle dont la pathologie nécessite une intervention non classée comme remboursable par la [1], toute possibilité de prise en charge des services de base (prestations), qui sont des biens au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 de la CEDH,

en conséquence : 

- écarter l'application des articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du Code de la sécurité sociale au présent litige, 

- juger l'accord de prise en charge de l'opération précitée accordé, 

- condamner la CPAM de [Localité 1] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la décision de refus de prise en charge par la Caisse



Le tribunal a considéré que la demande d'entente préalable était inopérante dès lors que les soins litigieux n'étaient pas répertoriés dans la [1] ou la NGAP.



Moyens des parties



Mme [Q] fait valoir que la décision de refus de prise en charge de la Caisse est irrecevable dès lors qu'elle est intervenue hors délai et que l'autorisation de prise en charge est réputée accordée en l'absence de réponse dans les deux semaines après la réception de la demande. Elle expose que les actes de lipoaspiration (ou liposuccion) sont prévus par la [1] au chapitre 16.3.14 et sont soumis à la demande d'entente préalable prévue à l'article R. 160-2 II 3° du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut être soutenu que la procédure d'entente préalable serait inopérante alors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient la Caisse, il n'existe aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce sens et que les premiers juges n'ont pas recherché si sa demande d'entente préalable n'avait pas pour objet la prise en charge d'un acte ne figurant pas sur la NGAP par assimilation à un acte de même importance sur cette nomenclature. Mme [Q] estime également la motivation du tribunal critiquable en ce que le but de la demande d'entente préalable est de savoir si les soins seront pris en charge. 



La Caisse oppose qu'une prise en charge implicite ne peut être utilement invoquée que pour autant que les conditions de prise en charge des soins et actes dont la prise en charge est sollicitée soient respectées. Elle précise qu'en vertu de l'article L. 162-1-7 I° la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie est subordonnée à l'inscription de l'acte ou la prestation réalisée par un professionnel de santé sur une liste établie conformément aux dispositions de cet article. La Caisse précise que l'intervention en cause, une liposuccion avec tuméfaction ne figure pas à la liste des actes et prestations (LAP) prévue à l'article L. 162-1-7 puisque ne figurant ni à la [1], à la Nomenclature générale des actes (NGAP) ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale ([2]). Dans ces conditions, la Caisse considère que la demande d'entente préalable, portant sur un acte dont la prise en charge n'est pas prévue par la législation française est inopérante. La Caisse ajoute que Mme [Q] ne saurait se prévaloir d'une prise en charge par assimilation à un autre acte figurant dans la nomenclature alors que les dispositions de l'article 4 de la NGAP relative au remboursement par assimilation ont été abrogées par une décision de l'[3] du 11 mars 2005 pour les actes inscrits à la CCAM et que cette possibilité de prise en charge par assimilation concerne uniquement les actes figurant à la NGAP. La Caisse précise alors que Mme [Q] ne précise pas l'acte avec lequel une assimilation pourrait intervenir puisque les actes de chirurgies ne figurent pas à la NGAP. 



Réponse de la cour



En vertu de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisée par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste des actes et des prestations (LAP). 



Aux termes de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 applicable à la date de la demande d'entente préalable 



I. - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :

1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou

2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

II. - L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont 

réunies :

1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;

2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;

3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.

L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.

Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.

III. - Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.

Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. (souligné par la cour).



Il en résulte que dans le cadre de soins dits programmés, une autorisation préalable de prise en charge délivrée par l'organisme social est nécessaire. En l'absence de réponse dans le délai de deux semaines après réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée, les soins ne pouvant intervenir avant l'expiration de ce délai (2è Civ., 12 juillet 2018, n°17-19.664). 



Toutefois, les demandes d'entente préalable sont inopérantes dès lors que la prise en charge sollicitée n'est pas prévue par la réglementation française (cf. 2è Civ. 17 mars 2022, n°20.22.006 et 26 janvier 2023 n°20-14.644 s'agissant d'une demande d'entente préalable pour des soins programmés en Espagne ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.972).



Au cas d'espèce, Mme [Q] a adressé une demande d'entente préalable au titre d'une 

" lipodécompression médicale WAL ", reçue par la Caisse le 3 octobre 2019 à la suite de laquelle la Caisse a rendu une décision expresse de rejet le 29 octobre 2019, soit plus de quinze jours après la réception de la demande de prise en charge. Cette demande d'entente préalable portait sur la prise en charge d'interventions chirurgicales nécessitant une hospitalisation de plus d'une journée pour l'intervention. Il est acquis au débat que l'intervention chirurgicale visée par la demande d'entente préalable, n'est pas mentionnée par la [1]. 



En outre, les dispositions de l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, prévoyant une possibilité de remboursement d'un acte ne figurant pas sur cette nomenclature par assimilation à un acte de même importance porté sur celle-ci et faisant application d'une acceptation tacite de prise en charge en l'absence de réponse de la Caisse dans le délai de quinze jours, ont été abrogées par la décision [3] du 11 mars 2005 pour les actes réalisés par les médecins publiée au journal officiel de la République française le 30 mars suivant (article III-4). 



Par ailleurs, Mme [Q] ne saurait invoquer une prise en charge par assimilation s'agissant d'acte de chirurgie non prévus par la NGAP et la [4]. Elle ne saurait pas plus faire valoir que le délai de 15 jours prévu pour répondre à l'entente préalable tend à permettre la vérification de la prise en charge des soins dès lors que les soins programmés dont elle a sollicité la prise en charge ne sont pas prévus par la législation française.



Dans ces conditions, le moyen tiré de l'autorisation tacite de prise en charge est inopérant. 



Sur la motivation de la décision de refus de prise en charge par la Caisse



Le tribunal a considéré que la décision du 29 octobre 2019 était particulièrement motivée, se référant à l'article R. 160-2-II du code de la sécurité sociale et précisant " que le médecin conseil a émis un avis défavorable à sa demande de prise en charge de soins programmés en Espagne au motif que les conditions de réalisation de ces soins ne sont pas conformes à la réglementation française et ne sont pas remboursables ". 



Moyens des parties



Mme [Q] soutient que la décision de refus de prise en charge n'est pas motivée au sens de l'article R. 160-2 II du code de la sécurité sociale. Elle estime que la seule référence à l'article R. 160-2 II du code de la sécurité sociale ne constitue pas une motivation et que la motivation est particulièrement lacunaire et imprécise en ce qu'elle ne permet pas de savoir les conditions de réalisation, d'accès et de mise en 'uvre des soins non conformes à la règlementation française ni les textes français auxquels il est fait référence. Mme [Q] ajoute que cette absence de motivation porte atteinte aux droits de la défense tels qu'édictés par l'article 6§1 de la CEDH.



La Caisse fait valoir qu'aucun texte ne prévoit la nullité d'une décision d'une caisse qui serait insuffisamment motivée, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation, a le supposé établi, permettant uniquement d'en contester le bien-fondé sans condition de délai (Civ 2è 12 mars 2015, n°13-25599). La Caisse précise qu'en tout état de cause, la décision en cause est parfaitement motivée, celle-ci mentionnant son fondement juridique et les motifs du refus. 



Réponse de la cour



En vertu du 6ème alinéa du II de l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, les décisions refusant de faire droit à la demande d'autorisation préalable de remboursement des frais de soins dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement afin de recevoir un traitement adapté sont dûment motivées. 



Toutefois, en matière de protection sociale, il appartient au juge judiciaire, dont les décisions se substituent aux décisions des organismes de sécurité sociale, de trancher le fond du litige dont il est saisi. Ainsi, il ne saurait se borner à annuler une décision d'un organisme de sécurité sociale au motif qu'elle n'est pas motivée ou est assortie d'une motivation insuffisante ou erronée (Soc., 6 mars 1997, pourvoi n° 95-15.961). Il a notamment été jugé que viole les articles 5,12 du code de procédure civile et L.115-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal qui annule les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable en raison d'un manquement à l'exigence de motivation en fait et en droit prévu à l'article 3 de loi du 11 juillet 1979 alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en remboursement de la société (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48). Il en résulte que les moyens tirés d'une irrégularité de la décision d'un organisme de sécurité sociale sont inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135). 



Dès lors, Mme [Q] ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, qui porte sur le bienfondé du refus de prise en charge d'un traitement opposée par la Caisse, du défaut de motivation de la décision de refus de prise en charge prise par cet organisme. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté et la demande d'annulation de décision de la Caisse pour manquement à l'obligation de motivation rejetée.



La Cour relève qu'en tout état de cause la décision de refus de prise en charge du 

29 octobre 2019 vise l'article R. 160-2-II du code de la sécurité sociale prévoyant les conditions dans lesquelles le remboursement des soins programmés au sein de l'Espace unique européen et en Suisse peut être autorisé. Elle précise également que le refus de prise en charge résulte d'un motif administratif à savoir la circonstance que le médecin conseil a estimé que les conditions de réalisation des soins n'étaient pas conformes à la réglementation française, motif prévu au 1° du II de l'article R. 160-2-II.



Sur le moyen tiré du caractère infondé de la décision de refus de prise en charge 



Le tribunal a retenu que le moyen tiré de l'inconventionnalité des articles L. 162-1-7 et R.160-2 du code de la santé publique par rapport à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au point 11 de la Charte Sociale européenne et la contrariété aux dispositions de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique n'était pas fondé. 



Moyen des parties



Mme [Q] invoque le caractère mal fondé de la décision de refus de prise en charge. L'assurée se prévaut alors de la nécessité de l'intervention chirurgicale, seul traitement efficace au regard de l'extrême gravité de sa pathologie et de nature à éviter à long terme des coûts bien plus élevés. Mme [Q] soutient également que sa chirurgie doit être prise en charge puisque entrant dans le protocole de soins établis au titre de l'ALD 31 conformément à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'existe pas en France de traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité au plan médical. Elle ajoute que les interventions chirurgicales ont eu un effet salvateur en lui permettant de retrouver une mobilité et d'atténuer ses douleurs et que le refus de prise en charge est contraire à l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et au point 11 de la charte sociale européenne et constitue un déni de l'accès aux soins. Mme [Q] conteste la motivation du jugement entrepris, relevant que la lourdeur de l'intervention en cause n'est pas de nature à justifier le refus de prise en charge alors la [1] prévoit la prise en charge d'opérations extrêmement lourdes telles que des chirurgies cardiaques. 

Mme [Q] réplique à la motivation du jugement que la mention d'une première intervention le 15 mai 2019 dans le complément au rapport d'expertise et le devis rédigés par le docteur [X] résulte d'une erreur matérielle rectifiée dans une attestation du 15 septembre 2022 mentionnant que la première intervention est bien intervenue le 20 octobre 2019. 



La Caisse conclut au caractère fondé du refus de prise en charge dès lors que l'acte ne figure pas à la LAP et n'est pas prévu au sein de la [1], à la NGAP et à la [5]. 

Elle oppose à l'argumentation de Mme [Q] que le caractère nécessaire ou l'effet salvateur de l'intervention chirurgicale sont inopérants dès lors que la question ne porte pas sur la justification médicale du traitement mais sur les conditions de prise en charge d'un acte médical par un organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale et de la liste des actes et prestations. 

La Caisse estime également que Mme [Q] n'est pas fondée à invoquer une prise en charge au titre de l'ALD alors que la mention " chirurgie " par son médecin traitant ne permet en aucun cas de faire échec aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, prévoyant la prise en charge des soins et actes figurant sur le LAP. 

La Caisse oppose en outre que Mme [Q] ne saurait se prévaloir de la prise en charge de l'intervention par la législation d'autres états membres alors qu'en vertu de l'article 158-7 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la réglementation de sécurité sociale relève de la compétence propre de chaque Etat membre et qu'aucune règle de coordination ne prévoit la possibilité pour un assuré relevant du système de sécurité sociale français, de solliciter le bénéfice de la prise en charge d'un acte médical sur la base d'une législation étrangère. 

La Caisse réplique, par ailleurs, que Mme [Q] ne peut invoquer une prévalence de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique sur l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de norme de rang égal ; qu'en toute hypothèse l'article L. 1110-1 n'impose aucune obligation de prise en charge, sans restriction aucune, de tout acte médical alors que l'exercice du droit fondamental à la protection doit s'exercer en tenant compte des moyens disponibles de l'Etat. 

La Caisse oppose que le lipoedème, contrairement à ce que soutient Mme [Q] fait l'objet d'une prise en charge en France au titre de l'ALD 31 ouvrant droit à la prise en charge notamment du port de bas de contention et de séances de drainage lymphatique. 



Réponse de la cour



La cour relève que la décision de refus de prise en charge est motivée par le fait que l'acte dont il est demandé la prise en charge n'est pas prévu par la réglementation française, ce qui constitue une condition nécessaire à la prise en charge financière par la Caisse aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la seule circonstance que les soins prodigués seraient nécessaires ou auraient contribué à l'amélioration de l'état de santé n'est pas de nature à justifier la prise en charge par les organismes de sécurité sociale française des actes chirurgicaux programmés dispensés sur le territoire d'un autre Etat membre. De même, a supposer que ce moyen soit soutenu, les modalités de prise en charge des soins dans d'autres Etats membres ne sauraient s'imposer à la Caisse dans le cas d'espèce. 



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2022



En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;

2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.

Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.

Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.

Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. (souligné par la cour)



Mme [Q] soutient que les soins devraient être pris en charge puisque s'inscrivant dans le protocole de soins définit par son médecin dans le cadre de son affection de longue durée. Toutefois, les dispositions de l'article L. 324-1 précitées ne sauraient faire échec aux dispositions de l'article L. 161-1-7 du même code conditionnant la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des soins prescrits à leur inscription sur la liste des actes et prestations. En outre, il ressort du protocole de soins versé au débat que le médecin traitant de Mme [Q] mentionne uniquement le recours à un " chirurgien " (p. Mme [Q] n°4) sans qu'il ne soit fait état du type d'intervention chirurgicale dont elle demande la prise en charge. Il sera également relevé que le protocole de soins établi par le médecin traitant et adressé au service de contrôle médical en application notamment de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne peut suppléer l'autorisation préalable prévue par l'article R. 160-2 du même code (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.045)



Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur du 5 mars 2002 au 12 novembre 2021 applicable au litige



Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en 'uvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.



Aux termes l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 



1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.



Le point 11 de la Charte sociale européenne prévoit " Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse 

atteindre ".



Les dispositions de l'article L 1110-10 du code la santé publique, qui sont d'un rang normatif équivalent aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la santé publique, ne sauraient être interprétées comme ouvrant le droit à la prise en charge financière par la collectivité de tous actes ou soins médicaux sans condition d'inscription à la liste prévue à l'article L. 162-1-7. Il en va de même des dispositions Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Charte sociales européenne précitées, qui posent des objectifs généraux aux Etats parties. 



Il convient de rappeler que la CJUE juge " qu'il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale "

(CJUE, 5 octobre 2010, aff.C-173/09, §40) et que l'article 49 CE, devenu 56 du TFUE, ne s'oppose pas en principe à ce que le droit d'un patient d'obtenir des soins hospitaliers dans un autre État membre à la charge du système dont il relève soit soumis à une autorisation préalable (CJCE, 16 mai 2006, aff. C-372/04, Watts, §113). Sont notamment pris en considération, le risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale ou bien l'objectif de maintenir, pour des motifs de santé publique, un service médical et hospitalier accessible à tous. 



Ainsi, les dispositions des articles L. 166-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles tendent tout à la fois à assurer une garantie quant à la qualité et à la sécurité des soins tout en ménageant l'équilibre financier du système de protection sociale ne méconnaissent pas les dispositions invoquées par Mme [Q]. En outre, ainsi que relevé par la Caisse, il ressort des pièces du dossier que Mme [Q] bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie en France ainsi que des soins qui y sont dispensées dans le respect de la LAP. Dans ces conditions, le refus de prise en charge financière fondé sur ces dispositions ne saurait être jugé contraire au droit à la santé tel que garanti par les dispositions susvisées. 



Dès lors, Mme [Q] n'établit pas que le refus de prise en charge ne serait pas fondé. 



Sur le moyen tiré de la non-conformité des articles L. 161-1-7 et R.160-2 du code de la sécurité sociale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme



Le tribunal a considéré que Mme [Q] n'était pas fondée à se prévaloir d'une discrimination à son égard alors qu'elle produisait les justificatifs de prise en charge de sa pathologie au titre d'une affection de longue durée et les comptes-rendus de soins et d'hospitalisation dont elle avait bénéficié en France, que le refus de prise en charge de l'intervention en Espagne était motivée par la lourdeur de celle-ci et des risques en découlant et que l'absence d'inscription de cette chirurgie à la [1] n'était pas contraire aux critères couverts par l'article 14 de la CEDH dès lors qu'elle s'applique, le cas échéant au regard de la balance risque/résultats à tous les patients en étant atteints. 



Moyens des parties



Mme [Q] soutient que les articles L.161-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale sont contraires au droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CEDH dès lors qu'ils excluent toute possibilité de prise en charge des services de base, qui sont des biens au sens de la CEDH pour la personne dont la pathologie nécessite une intervention non classée comme remboursée par la [1].



Mme [Q] estime en outre que ces dispositions conduisent à opérer une discrimination sans fondement dans le droit fondamental à l'accès aux soins garantis par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et sont contraires aux articles 14 de la CEDH et 1er du Protocole n°12 de cette convention. Elle critique l'absence de motivation du jugement entrepris s'agissant de l'inconventionnalité de ces dispositions du code de la santé publique et fait valoir que plusieurs types de chirurgies esthétique ou réparatrice sont prises en charge alors même qu'il ne s'agit pas d'interventions vitales. Elle se prévaut d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2021 (RG 20/00398) ayant considéré que les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soumettant la saisine d'un CRRMP à une pathologie présentant un taux prévisible d'IPP de 25% comme discriminatoires et contraires aux dispositions conventionnelles précitées. 



La Caisse réfute toute violation du droit de propriété alors que Mme [Q] ne justifie d'aucun bien dont elle aurait été privée du fait de la décision de refus de prise en charge alors que le bénéfice de prestations en nature de sécurité sociale, en l'absence de respect des conditions de prise en charge posées par la législation applicable, ne peuvent constituer un bien dont l'assurée serait fondée à revendiquer la propriété (Civ 2, 16 octobre 2025, n°23-17562). La Caisse estime qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale sont conformes dès lors que les Etats conservent le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. 



La Caisse considère également que sauf à justifier d'un droit absolu et sans conditions à la prise en charge de tout acte médical, Mme [Q] ne peut valablement arguer d'une discrimination étant en outre observé qu'il lui appartient d'établir une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables, que l'article L. 162-1-7 n'induit pas une différence à raison de la personne mais de la nature de l'acte ou de la prestation et que l'inscription d'un acte sur la liste de ceux pris en charge permet de concilier l'objet de protection de la santé publique et celui de régulation de la dépense publique.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale



Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.



Sur ce point, il a été jugé que selon la Cour européenne des droits de l'homme, un requérant ne peut alléguer la violation du texte précité que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses " biens " au sens de cette disposition qui peut recouvrir tant des " biens actuels " que des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une " espérance légitime " d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (CEDH, arrêt du 20 novembre 1995, [B] [M] [J] S.A. et autres c. Belgique, n° 17849/91, § 31 ; CEDH, arrêt du 30 août 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd et [6] [Localité 5] (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n° 44302/02, § 61; CEDH, arrêt du 2 mars 2005, Von Maltzan et autres c. Allemagne [GC], n° 71916/01, § 74 (c) ; CEDH, arrêt du 28 septembre 2004, [Localité 6] c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 35 (c) ; CEDH, arrêt du 6 juillet 2023, Katona et Závarský c. Slovaquie, n° 33359/16, § 52). Elle considère que l'espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l'on est dans l'impossibilité d'exercer effectivement ne peut être considéré comme un " bien " au sens de l'article 1er du Protocole n° 1, et estime que le même régime s'applique à une créance conditionnelle qui s'éteint du fait de la non réalisation de la condition (CEDH, arrêt du 12 juillet 2001, [Adresse 3] c. Allemagne [GC], n° 42527/98, §§ 82-83 ; CEDH, arrêt du 10 juillet 2002, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque [GC], n° 39794/98, § 69 ; CEDH, arrêt du 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 35(c) ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2000, Malhous c. République tchèque [GC] n° 33071/96 ; CEDH, arrêt du 22 octobre 2002, Nerva et autres c. Royaume-Uni, n° 42295/98, § 43 ; CEDH, arrêt du 24 juin 2003, Stretch c. Royaume-Uni, n° 44277/98, § 32 ; CEDH, arrêt du 7 juin 2012, [Adresse 4] c. Italie [GC], n° 38433/09 § 172). Elle vérifie si les conditions d'éligibilité sont remplies au regard du droit national pour caractériser l'existence d'un " bien " (CEDH, arrêt du 9 avril 2015, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n° 53080/13, § 79 ; CEDH, arrêt du 12 mai 2020, Nechayeva c. Russie, n° 18921/15, § 40). Ainsi, le remboursement par une caisse à un professionnel de santé du médicament qu'il avait commandé sur prescription conditionné à sa délivrance au patient prévue à l'article R. 165-43 du code de la sécurité sociale constitue une créance conditionnelle qui ne peut être assimilée à un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 16 octobre 2025, pourvoi n° 23-17.562).



Au cas d'espèce, l'espoir de Mme [Q] de se voir reconnaître un droit à la prise en charge par l'assurance maladie d'interventions pratiquées non prévues par la réglementation nationale ne saurait constituer un bien au sens des dispositions conventionnelles précitées, l'intéressée ne pouvant, à cet égard, que se prévaloir d'un espoir de se voir reconnaître un droit de propriété qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer effectivement. En effet, il résulte clairement des dispositions du code de la sécurité sociale que la prise en charge de soins programmés dans un autre Etat membre est subordonnée à la prévision de ces soins sur la liste des actes et des prescriptions, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un droit de créance à l'encontre de la Caisse. 



En tout état de cause, la cour rappelle que quand bien même, Mme [Q] pourrait se prévaloir d'un droit de propriété, elle n'établit pas qu'une telle ingérence serait disproportionnée par rapport au motif d'intérêt général tiré de la préservation de l'équilibre financier du système de protection sociale, étant en outre observé qu'elle n'est pas privée de toute prise en charge au titre de sa pathologie en France.



Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales



La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation 



Il résulte de ces dispositions qu'est discriminatoire une différence de traitement, si cette différence ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, qui implique qu'un but légitime soit poursuivi ou qu'il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché. 



L'article 1er du protocole additionnel de cette convention prévoit



1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.



En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination de préciser celui des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par ses protocoles faisant l'objet d'une discrimination (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-20.814, 14-12.705)



Mme [Q] soutient que les articles L. 162-17-1 et R.160-2 du code de la sécurité sociale conduisent à opérer une discrimination sans aucun fondement dans le droit fondamental à l'accès aux soins garantis par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique. La cour relève que Mme [Q] n'invoque aucun droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de son article 14. 



En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé irrecevable la requête d'un requérant, souffrant d'une maladie très rare et mortelle, alléguant ne pas avoir les moyens de payer son traitement médical, du refus des autorités de lui rembourser intégralement ses soins médicaux (Nitecki c. Pologne 21 mars 2002 - 65653/01). 



En outre, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l'Homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle alors que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l'équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'État pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).



En l'espèce, Mme [Q] n'établit pas que les dispositions de l'article L. 162-1-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale conduiraient à traiter de manière différente des assurés soumis à la législation française placés dans une situation comparable. En effet, l'argument tiré de la prise en charge d'autres pathologies ou d'actes de nature différentes, sans qu'en outre elle ne détaille les conditions de leurs prises en charge, ne saurait établir l'existence d'une inégalité de traitement. Elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir les conditions dans lesquelles les interventions chirurgicales dont elle a bénéficié en Espagne et en Allemagne sont prises en charge dans ces Etats. Par ailleurs, il ne saurait être allégué, à supposer qu'une différence de traitement soit établie, que les dispositions du code de la sécurité sociale ne reposeraient pas sur un but légitime et ne ménagerait un rapport de proportionnalité entre le droit à santé avec le but recherché, de préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale. 



Ce faisant le moyen tiré de l'inconventionnalité des articles L. 162-1-7 et R.160-2 du code de la sécurité sociale par rapport aux dispositions de l'article 14 de la CEDH et de l'article 1er du protocole n°12. 



Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions dévolues en appel. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [Q], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



REJETTE l'irrecevabilité de la décision de refus de prise en charge du 29 octobre 2019 soulevée par Mme [U] [Q] ;



CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02071) en toutes ses dispositions dévolues en appel ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [U] [Q] aux dépens de l'instance. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R160-2, code de la securite sociale L161-1-7, code de la securite sociale R165-43, code de la securite sociale R160-1, code de la securite sociale L162-17-1, code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale R461-8, code de la sante publique L162-1-7, code de la securite sociale L162-17-2-1, code de la sante publique L1110-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:05.998Z.