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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/05274

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [I] [J] était employé depuis le 20 février 2012 par la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de man'uvre puis de chef d'équipe, lorsqu'il a été victime le 25 juin 2020 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] (ci-après désignée 'la Caisse') le 13 juillet 2020.



La déclaration d'accident du travail complétée par la Société le 26 juin 2020 mentionnait': «'activité de la victime lors de l'accident': M. [J] était en train de décharger les déchets du camion ' Nature de l'accident': en déchargeant, il s'est blessé au pied gauche ' Objet dont le contact a blessé la victime': le camion ' Siège des lésions': pied gauche- Nature des lésions': douleur'».



Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une «'contusion avant pied gauche avec probable fracture à confirmer par TDM'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2020.



La date de consolidation a été fixée le 14 janvier 2022. Par décision du 9 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixée à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel au titre des «'séquelles d'un traumatisme de la cheville et du pied gauche, écrasement par une roue de camion, chez un assuré de 39 ans, ouvrier du bâtiment consistant en des douleurs neuropathiques avec blocage du médiopied gauche et raideur partielle de l'articulation tibio-arsienne gauche'». 



M. [J] a été licencié pour inaptitude par lettre du 15 février 2022. Par décision du 

20 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] a, entre autres dispositions, dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société au paiement de la somme de 6 840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la violation de son obligation de sécurité. Appel a été interjeté de ce jugement. L'affaire a été plaidée devant la cour d'appel de Versailles laquelle a mis à disposition au greffe son arrêt le 19 juin 2026.



Par requête reçue au greffe le 17 juin 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

 Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a':

- écarté des débats la note en délibéré transmise par courriel du 13 avril 2023 par la Société, 

- rejeté la demande tendant à ce que la pièce 26 produite par la Société soit écartée des débats,

- débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020, 

- débouté M. [J] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse,

- mis les dépens à la charge de M. [J],

- condamné M. [J] à verser à la Société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident décrites par le demandeur dans ses écritures ne correspondaient pas à celles mentionnées par l'employeur dans la déclaration d'accident et que les pièces versées au débat ne permettaient pas de préciser comment les faits s'étaient déroulés, s'ils étaient dus à une défaillance mécanique du véhicule comme le soutenait le demandeur ou si M. [J] s'était simplement blessé au contact du camion lors d'une opération de déchargement comme le mentionnait la déclaration d'accident du travail. Il a ainsi considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que par suite la cause de l'accident ne pouvait être établie ce qui faisait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 



Le jugement a été notifié le 7 juin 2023 à M. [J] lequel en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2023 aux fins d'annulation ou d'infirmation de toutes ses dispositions.



L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 21 mars 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises dont une dernière fois pour être plaidée à l'audience collégiale du 

4 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. 



M. [J], au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de': 

- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions puisqu'il a été rendu au mépris du contradictoire, et condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions, 

- juger le présent recours recevable et bien fondé, 

- rejeter des débats la pièce adverse n°26, 

- juger qu'ayant informé son employeur du risque qui est finalement survenu la faute inexcusable est présumée (article L4131-4 du code du travail), 

- en tout état de cause, juger que l'accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, 

En conséquence, 

- ordonner la majoration de la rente qui lui est versée à son maximum, 

- condamner la Société à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis dans les termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. 

- avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins de l'examiner pour avis sur l'ensemble des préjudices causés par l'accident du travail du 25 juin 2020 comprenant une évaluation des postes de préjudice indemnisables, et la confier à un expert en orthopédie et traumatologie,

- condamner la Société à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel, 

- rappeler que l'ensemble des sommes allouées y compris la provision seront avancées par la Caisse à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, 

- juger que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse sans consignation préalable et seront mis à la charge de l'employeur,

- condamner la Société aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

- condamner la Société à ce qu'elle rembourse la somme de 1 000 euros que celui-ci a versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de l'exécution provisoire du jugement annulé ou infirmé.

 

La Société, se référant à ses conclusions n°3 et récapitulatives, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- subsidiairement, si la cour devait annuler le jugement, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions et constater que les créances réciproques entre la Société et M. [J] opèrent compensation de plein droit, 

- y ajoutant en toute hypothèse, condamner M. [J] aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Me Bouillé conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire si la faute inexcusable devait être accueillie et une expertise ordonnée, de':

- dire et juger que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale complété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n'ouvre pas droit à indemnisation intégrale du dommage et, notamment, droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale comprenant notamment': le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels antérieure comme postérieure à la consolidation, l'incidence professionnelle et les frais médicaux futurs, 

- dire que la demande de provision, si elle devait être accueillie, sera versée directement par la Caisse, 

- dire que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par la Caisse, 

- débouter M. [J] et la Caisse de leurs demandes plus amples ou contraires.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour, si le jugement était infirmé, de':

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 25 juin 2020,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la majoration de la rente,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise dans les limites prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l'avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Monsieur [I] [J] relative à la provision sur l'indemnisation de ses préjudices,

- déclarer le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à 

M. [J] par la Caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, 

- mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise, le cas échéant.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur l'annulation du jugement 



Le tribunal a indiqué que M. [J] se prévalait d'une attestation de M. [D] établie le 

19 juillet 2021 dans laquelle celui-ci décrivait les faits tels qu'ils étaient exposés par le demandeur dans ses écritures, mais a relevé toutefois qu'il n'était pas précisé quel était le camion en cause et que la photocopie de la pièce d'identité jointe à l'attestation était coupée de telle sorte que le signataire du titulaire n'était pas visible. Il a également retenu que le demandeur produisait une seconde attestation de M. [D] du 9 octobre 2022, qui comportait une signature différente de celle figurant sur la première attestation, laquelle était dactylographiée avec apposition d'une copie de signature à l'inverse de la seconde qui était manuscrite. Il a estimé que compte tenu des signatures différentes figurant sur les deux attestations, il n'était pas possible de retenir le témoignage de M. [D], ajoutant que la déclaration d'accident du travail ne mentionnait la présence d'aucun témoin.



Moyens des parties



M. [J] rappelle les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en vertu desquelles lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci. Il critique le jugement en ce qu'il a considéré que les attestations de M. [D] n'étaient pas recevables compte tenu de la différence des signatures apposées sur celles-ci, ce alors que le tribunal n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, la difficulté de recevabilité des attestations n'ayant pas été soulevée par la Société qui n'avait discuté que du fond de celles-ci et en avait accepté la forme ce qui équivalait à un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil. 



La Société considère que le tribunal n'a pas soulevé un moyen d'office mais a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises. Il rappelle que les attestations litigieuses ont été produites, communiquées et expressément discutées par les parties, et dès lors soumises au contradictoire. Elle fait valoir qu'elle avait soulevé que ces attestations étaient incohérentes, imprécises et manifestement de complaisance. Elle conteste l'existence d'un aveu judiciaire de sa part concernant les attestations litigieuses.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 



l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose 



Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Le juge doit provoquer la discussion des parties notamment lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit (Ch. mixte, 10 juill. 1981, n° 77-10.745 et 78-10.425). 



Cette obligation, malgré les termes du 3ème alinéa de l'article 16 du code de procédure civile qui ne vise que les « moyens de droit », vaut également pour les moyens de fait, étant observé que les moyens de fait sont à la fois des moyens de fait et de droit, puisqu'ils ne peuvent recevoir la qualification de « moyen » que s'ils sont de nature à produire un effet juridique (en ce sens 1ère Civ., 17 avril 2019, n°18-11.477).



En l'espèce, il est constant que les attestations litigieuses ont été produites contradictoirement et discutées par les parties en première instance.



Contrairement à ce que soutient M. [J], le tribunal n'a pas écarté des débats ces attestations en les déclarant irrecevables en la forme, mais a décidé de ne pas les retenir après avoir constaté que les signatures de leur prétendu auteur étaient différentes. 



La Société avait mis dans les débats la question de la valeur probante des attestations attribuées à M. [D] en discutant celles-ci dans ses conclusions n° 4 de première instance (pièce 55 de M. [J]) dans lesquelles elle faisait valoir que ce «'supposé témoin'» donnait une version invraisemblable et imprécise des faits, qui plus est non corroborée par d'autres éléments du débat, et soutenait que le témoignage était manifestement de complaisance.



Toutefois, la Société, sans pour autant déclarer reconnaître pour vrai le fait que M. [D] en était l'auteur et procéder à un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, n'avait développé aucun moyen tiré de la dissemblance des signatures des deux attestations et n'avait pas sollicité leur comparaison à laquelle le tribunal a procédé d'office. Les parties n'avaient donc pas discuté cet élément, qui avait pourtant des incidences juridiques puisque relever la différence des signatures apposées sur les attestations litigieuses revenait à douter de l'identité de leur auteur et à leur ôter toute force probante. 



Or, cette dissemblance a été déterminante pour le tribunal puisqu'elle l'a conduit à ne pas retenir les attestations de M. [D]. En s'abstenant de soumettre ce moyen à la discussion des parties, il n'a pas observé le principe du contradictoire. 



Le jugement sera annulé pour ce motif.



Sur le rejet des débats de la pièce n° 26 produite par la Société 



Moyens des parties



M. [J] remet en cause la véracité du procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2020 produit aux débats par la Société en pièce 26 ' page 3 et soutient qu'il s'agit d'un faux qu'il convient d'écarter des débats, en ce que':

- il comporte une contradiction dans les numéros d'immatriculation mentionnés ([Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]), 

- le tampon du contrôleur technique cache son nom et son numéro d'agrément,

- la date d'immatriculation indiquée est le 10 février 2022 ce alors que le contrôle technique date du 8 février 2020, 

- le dernier procès-verbal de contrôle du véhicule [Immatriculation 2] est numéroté 200095973 et non 2009597 et date du 7 février 2020, 

- le tampon de la préfecture apposé sur cette pièce fait référence à un service qui n'existe plus depuis 2017.

Il ne précise pas le fondement juridique sur lequel il entend voir la pièce litigieuse écartée des débats.



La Société reconnaît que le procès-verbal de contrôle technique qu'il produit en pièce 26-page 3 comporte des mentions erronées mais soutient qu'il ne s'agit pas d'un faux. Elle rappelle la motivation du jugement. 



Réponse de la cour



L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 



Par ailleurs, l'article 441-1 du code pénal qui réprime les infractions de faux et d'usage de faux dispose

'

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.



En l'espèce, la pièce n°26 de la Société est composée de trois pages':

- la première page correspond à une attestation du centre de contrôle technique manuscrite du 20 novembre 2020 selon laquelle le contrôle technique du véhicule [Immatriculation 1] a été réalisé le 8 février 2020 et qu'il y a eu une erreur d'impression du procès-verbal, 

- la deuxième à un procès-verbal de contrôle technique barré et comportant la mention manuscrite «'erreur d'impression'», 

- et la troisième à un procès-verbal de contrôle technique daté du 8 février 2020. 



Tel qu'indiqué ci-avant, M. [J] ne précise pas dans ses écritures le fondement juridique de sa prétention visant à écarter cette pièce des débats.



Le tribunal a fait application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile concernant la page 1 de la pièce 26. Néanmoins, ces dispositions sont applicables aux contestations relatives aux actes sous seing privé. Or force est de constater que la page 1 de la pièce 26 ne peut pas être qualifié d'acte juridique, les actes juridiques étant des manifestations de volonté conventionnelles ou unilatérales destinées à produire des effets juridiques selon l'article 1100-1 du code civil et par lesquels naissent des obligations. 

Une plainte a été déposée par le conseil de M. [J] auprès de M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2023 pour des faits de faux concernant la pièce litigieuse (pièce 38 de M. [J]), M. [J] a également déposé plainte le même jour pour des faits de faux concernant la page 3 de la pièce litigieuse auprès du commissariat de Pantin (pièce 42 de M. [J]). Il est constant que la décision du parquet sur les suites données à ces plaintes n'est pas intervenue ou n'a pas encore été portée à la connaissance de M. [J], et qu'aucune décision du juge pénal n'est intervenue. Or, il appartient au seul juge pénal de se prononcer sur la caractérisation d'une infraction pénale. 



Ainsi, la pièce 26 de la Société ne saurait être écartée des débats et déclarée irrecevable pour le motif invoqué par M. [J] en l'état des éléments au débat, étant rappelé que s'il ne revient pas au juge civil de caractériser une infraction, il lui appartient néanmoins d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises au soutien d'une prétention au regard des contestations émises par les parties sur leur force probante.



Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Moyens des parties



Sur les circonstances de l'accident, M. [J] expose, que le 25 juin 2020, alors qu'il apportait le camion- benne immatriculé [Immatriculation 1] à M. [D], mécanicien de la Société, et après l'avoir garé et en être sorti, le camion lui a roulé sur le pied gauche. Il affirme qu'il a indiqué dès l'origine aux différents professionnels de santé ayant eu à connaitre de la situation que le camion lui avait écrasé le pied. Il soutient que M. [D] a été témoin de l'accident et que si ses attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, elles doivent être prises en compte et constituent un commencement de preuve corroboré par les éléments médicaux au débat. Il explique que les signatures des attestations de M. [D] sont différentes car la signature de la première attestation a été faite numériquement et donc grossièrement, il ajoute qu'il démontre que les courriels et messages téléphoniques échangés avec M. [D] proviennent bien de ses adresses et numéros de téléphone. Il fait valoir que la déclaration d'accident du travail, qui décrit un autre déroulement de l'accident, a été remplie par l'employeur seul sans qu'il ne confirme la version donnée, et accuse la Société de «'maquiller'» la vérité. Il considère enfin que le procès-verbal d'huissier de reconstitution de l'accident produit par la Société n'est pas probant, les circonstances de la reconstitution étant différentes (quant au lieu, au camion, au chargement du véhicule et au fait qu'il n'était pas à l'arrêt le 25 juin 2020).

M. [J] affirme qu'il avait signalé à plusieurs reprises à son employeur que le camion était défectueux, notamment son frein à main, sans qu'il soit remédié à ce dysfonctionnement, et argue de ce fait de l'application de la présomption de faute inexcusable posée à l'article L.4131-4 du code du travail. 

Par ailleurs, il soutient que le risque routier et de heurt avec des engins de chantier figure parmi les principales causes d'accident du travail dans le secteur du bâtiment et que la conscience du danger est acquise dès lors que l'employeur ne procède pas à l'entretien de l'engin et que ce défaut d'entretien, en l'espèce une défaillance du frein, est en lien avec l'accident. Il ajoute que l'employeur ne produit pas de DUER antérieur à l'accident. 

Il estime que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à éviter le danger, faisant valoir que':

- il n'a pas reçu de formation en qualité de chef de chantier, 

- l'employeur n'a pas entretenu le véhicule qui a causé l'accident et ne démontre pas avoir procédé à son contrôle technique dans les délais requis par les dispositions des articles L311-1, R323-1 et R323-22 du code de la route. 



La Société soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle estime qu'il n'est pas établi que M. [D] est bien l'auteur des attestations qui lui sont attribuées, soulignant la différence entre la signature apposée sur ces attestations et celles apposées sur son solde de tout compte et son contrat de travail, et l'absence de production de sa pièce d'identité. Elle considère par ailleurs que ces attestations, incohérentes et imprécises, et non corroborées par d'autres éléments, n'établissent nullement la version des faits décrite par M. [J], qu'il qualifie d'invraisemblable au regard des constatations d'huissier de justice faites le 22 décembre 2022 sur le lieu de l'accident. Il rappelle la motivation du tribunal sur l'impossibilité de déterminer quel véhicule est impliqué dans l'accident et l'impossibilité de reconstituer les faits, rappelant que les pièces médicales produites par M. [J] se fondent sur les seules déclarations de celui-ci. La Société remarque que si on admet que le pied de M. [J] a bien été écrasé en dépit de l'arrêt du véhicule et du fait que les lieux étaient plats, il n'aurait alors pas mis le frein à main ce qui a occasionné l'accident.

Pour s'opposer à l'application de la présomption de faute inexcusable posée par l'article L.4131-4 du code du travail, il fait valoir que M. [J] ne justifie d'aucun signalement à l'employeur de la défectuosité du véhicule utilisé le jour de l'accident, relevant que le message SMS qu'il produit aux débats date d'un an avant l'accident et ne permet pas de vérifier qu'il en est bien l'auteur, ne précise pas de quel véhicule il s'agit, ni le problème de frein évoqué.

Par ailleurs, la Société soutient qu'elle a entretenu le véhicule litigieux, lequel a fait l'objet de contrôles techniques et de révisions régulières en interne et en externe, et estime que la défaillance du véhicule lié à l'accident n'est pas démontré, de sorte que selon elle, aucune conscience du danger ne peut être retenue. Elle ajoute qu'elle a bien établi un DUER, et partant une analyse des risques, mais que celui-ci est sans lien avec le litige faute pour 

M. [J] de démontrer la défaillance du véhicule lié à l'accident.

Sur les mesures de prévention, la Société évoque les formations suivies par M. [J] ainsi que les documents de prévention mis à la disposition de ses salariés sur les chantiers.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.'452-1 du code de la sécurité sociale



Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.



l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant



L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



l'article L. 4121-2 du même code précisant 



L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail.



L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.



Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.



Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.



Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l'en préserver.



Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.



Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.



En l'espèce, les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail ne sont pas les mêmes que celles exposées par M. [J]. 



La déclaration d'accident du travail établi par l'employeur le 26 juin 2020 (pièces 1 de la Société et de la Caisse) comprend les mentions suivantes': «'Activité de la victime lors de l'accident': M. [J] était en train de décharger les déchets du camion ' Nature de l'accident': en déchargeant, il s'est blessé au pied gauche ' Objet dont le contact a blessé la victime': le camion ' Siège des lésions': pied gauche- Nature des lésions': douleur'». Elle ne précise pas la présence d'un témoin et indique que M. [P] [E] a été la première personne avisée de la survenance de l'accident. 



M. [J] expose, quant à lui, qu'alors qu'il apportait le camion-benne immatriculé [Immatriculation 1] à M. [D], mécanicien de la Société, et après l'avoir garé et en être sorti, le camion lui a roulé sur le pied gauche en raison d'une défaillance mécanique. Il livre ainsi une version différente de celle de la déclaration du travail, évoquant un écrasement du pied causé par le roulement du camion immatriculé [Immatriculation 1] en raison d'une défaillance technique de celui-ci, et non d'un accident survenu lors du déchargement de déchets.



A l'appui de cette version de l'accident du travail, il produit'le compte-rendu des urgences établi le jour de l'accident après sa prise en charge hospitalière mentionnant «'Histoire de la maladie': s'est fait roulé sur le pied gauche par son camion avait chaussures de sécurité marche impossible sur l'avant du pied'» (pièce 33), ainsi que le certificat médical initial constatant une «'contusion avec probable fracture'» et les certificats médicaux de prolongation évoquant à compter du 5 octobre 2020 un «'traumatisme par écrasement du pied gauche'» (pièce 6) qui corroborent l'écrasement du pied relaté par M. [J], étant observé que celui-ci a également évoqué cet écrasement lors de l'électromyogramme du 

1er octobre 2020 (pièce 32 de M.[J]), durant la visite de pré-reprise du 7 décembre 2021 (pièce 34) et auprès de son médecin traitant (pièce 35), et qu'un tel écrasement du pied n'est pas en contradiction avec les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail selon lesquelles l'objet dont le contact a blessé la victime'est le camion-benne qu'il déchargeait.



Il verse par ailleurs au débat':

- un mail du 15 juillet 2021 signé «'Monsieur [D] [K]'», envoyé de l'adresse courriel «'[Courriel 1]'», dans lequel il est relaté que le camion, qui avait été apporté et garé par M. [J] pour la réparation de son démarreur, a bougé et M. [J] a «'mis en 1er temps ses mains mais étant en descente il n'as pas réussi, il a mis son pied et la roue du camion est monté déçu'» (sic), ajoutant «'M. [J] a signalé à plusieurs reprises le problème du frein à main qui n'a pas été résolu par les personnes concernées'» attribuant ainsi implicitement la cause de l'accident à une défaillance du frein à main du véhicule (pièce 56-1), 



- deux attestations de M. [D], l'une'du 19 juillet 2021 (pièce 5) et l'autre du 9 octobre 2022 (pièce 26) reprenant les mêmes déclarations que le mail du 

15 juillet 2021. 



Toutefois, le courriel ne peut être attribué de manière certaine à M. [D], car il n'est pas établi que l'adresse courriel «'[Courriel 1]'» de laquelle il a été envoyé a bien été utilisée par celui-ci et qu'il en est l'auteur, ce en dépit de la certification de la réception de ce mail par M. [J] le 15 juillet 2021 suivant constat de Me [U], commissaire de justice en date du 10 mars 2025 (pièce 62 de M. [J]).

Par ailleurs, l'attestation du 19 juillet 2021 est dactylographiée et non manuscrite, elle comporte seulement une signature numérisée et y est jointe une copie non complète du titre de séjour de M.'[D] qui ne reproduit pas la partie où est apposée la signature. 

Quant à l'attestation du 9 octobre 2022, laquelle est manuscrite, elle comprend une signature très différente de celle de la première attestation, étant observé que le fait que la première soit numérisée ne permet pas d'expliquer cette dissemblance, contrairement à ce que prétend M. [J].

Surtout, en sus de cette différence, il apparaît que ni l'une ni l'autre des signatures apposées sur les attestations attribuées à M [D] ne correspond aux signatures manuscrites que 

M. [D] a apposé sur le contrat de travail signé avec la Société le 1er juin 2020 et sur le reçu de solde de tout compte du 30 novembre 2020 (pièce 55 de la Société), ce que M. [J] a reconnu lui-même par la voie de son conseil à l'audience.



Il n'est donc pas établi que les pièces attribuées à M. [D] produites au débat émanent bien de celui-ci et qu'il a bien été témoin des faits, étant rappelé qu'aucun témoin des faits n'a été mentionné dans la déclaration d'accident du travail. 



Par ailleurs, si M. [J] affirme qu'il utilisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] le jour de l'accident, dont il reproche à l'employeur la défaillance et le manque d'entretien, aucun élément au débat ne permet d'établir que le camion en contact avec son pied lors de l'accident était bien ce véhicule. 



Il s'en suit que les éléments au débat ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'accident de travail du 25 juin 2020.



Dès lors la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant sur le fondement de la présomption de faute que sur celui des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ainsi que les demandes subséquentes de M. [J] ne peuvent qu'être rejetées. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les demandes de M. [J] étant rejetées, il sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Me Bouillé conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.



La demande qu'il forme sur le même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [I] [J] recevable,



ANNULE le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00902),



STATUANT à nouveau,



DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 26 produite par la société la société [1],



DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020, 



DÉBOUTE M. [I] [J] du surplus de ses demandes,



DIT n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6], 



CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Bouillé conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,



CONDAMNE M. [I] [J] à verser à la société [1] la somme de 

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Septembre 2026

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA45



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00902





APPELANT

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025







INTIMES

CPAM DE SEINE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Yassine ABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104



S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gwénaëlle BOUILLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1068







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Carine TASMADJIAN, Présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, 

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré





Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats







ARRÊT :



- CONTRADITOIRE

- prononcé

 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [J] d'un jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00902) dans un litige l'opposant à la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [I] [J] était employé depuis le 20 février 2012 par la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de man'uvre puis de chef d'équipe, lorsqu'il a été victime le 25 juin 2020 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] (ci-après désignée 'la Caisse') le 13 juillet 2020.



La déclaration d'accident du travail complétée par la Société le 26 juin 2020 mentionnait': «'activité de la victime lors de l'accident': M. [J] était en train de décharger les déchets du camion ' Nature de l'accident': en déchargeant, il s'est blessé au pied gauche ' Objet dont le contact a blessé la victime': le camion ' Siège des lésions': pied gauche- Nature des lésions': douleur'».



Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une «'contusion avant pied gauche avec probable fracture à confirmer par TDM'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2020.



La date de consolidation a été fixée le 14 janvier 2022. Par décision du 9 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixée à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel au titre des «'séquelles d'un traumatisme de la cheville et du pied gauche, écrasement par une roue de camion, chez un assuré de 39 ans, ouvrier du bâtiment consistant en des douleurs neuropathiques avec blocage du médiopied gauche et raideur partielle de l'articulation tibio-arsienne gauche'». 



M. [J] a été licencié pour inaptitude par lettre du 15 février 2022. Par décision du 

20 septembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] a, entre autres dispositions, dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société au paiement de la somme de 6 840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la violation de son obligation de sécurité. Appel a été interjeté de ce jugement. L'affaire a été plaidée devant la cour d'appel de Versailles laquelle a mis à disposition au greffe son arrêt le 19 juin 2026.



Par requête reçue au greffe le 17 juin 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

 Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a':

- écarté des débats la note en délibéré transmise par courriel du 13 avril 2023 par la Société, 

- rejeté la demande tendant à ce que la pièce 26 produite par la Société soit écartée des débats,

- débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020, 

- débouté M. [J] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse,

- mis les dépens à la charge de M. [J],

- condamné M. [J] à verser à la Société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident décrites par le demandeur dans ses écritures ne correspondaient pas à celles mentionnées par l'employeur dans la déclaration d'accident et que les pièces versées au débat ne permettaient pas de préciser comment les faits s'étaient déroulés, s'ils étaient dus à une défaillance mécanique du véhicule comme le soutenait le demandeur ou si M. [J] s'était simplement blessé au contact du camion lors d'une opération de déchargement comme le mentionnait la déclaration d'accident du travail. Il a ainsi considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que par suite la cause de l'accident ne pouvait être établie ce qui faisait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 



Le jugement a été notifié le 7 juin 2023 à M. [J] lequel en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2023 aux fins d'annulation ou d'infirmation de toutes ses dispositions.



L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 21 mars 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises dont une dernière fois pour être plaidée à l'audience collégiale du 

4 juin 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. 



M. [J], au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de': 

- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions puisqu'il a été rendu au mépris du contradictoire, et condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions, 

- juger le présent recours recevable et bien fondé, 

- rejeter des débats la pièce adverse n°26, 

- juger qu'ayant informé son employeur du risque qui est finalement survenu la faute inexcusable est présumée (article L4131-4 du code du travail), 

- en tout état de cause, juger que l'accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, 

En conséquence, 

- ordonner la majoration de la rente qui lui est versée à son maximum, 

- condamner la Société à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis dans les termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. 

- avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire médicale aux fins de l'examiner pour avis sur l'ensemble des préjudices causés par l'accident du travail du 25 juin 2020 comprenant une évaluation des postes de préjudice indemnisables, et la confier à un expert en orthopédie et traumatologie,

- condamner la Société à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel, 

- rappeler que l'ensemble des sommes allouées y compris la provision seront avancées par la Caisse à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, 

- juger que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse sans consignation préalable et seront mis à la charge de l'employeur,

- condamner la Société aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

- condamner la Société à ce qu'elle rembourse la somme de 1 000 euros que celui-ci a versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de l'exécution provisoire du jugement annulé ou infirmé.

 

La Société, se référant à ses conclusions n°3 et récapitulatives, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

- subsidiairement, si la cour devait annuler le jugement, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions et constater que les créances réciproques entre la Société et M. [J] opèrent compensation de plein droit, 

- y ajoutant en toute hypothèse, condamner M. [J] aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Me Bouillé conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire si la faute inexcusable devait être accueillie et une expertise ordonnée, de':

- dire et juger que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale complété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n'ouvre pas droit à indemnisation intégrale du dommage et, notamment, droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale comprenant notamment': le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels antérieure comme postérieure à la consolidation, l'incidence professionnelle et les frais médicaux futurs, 

- dire que la demande de provision, si elle devait être accueillie, sera versée directement par la Caisse, 

- dire que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par la Caisse, 

- débouter M. [J] et la Caisse de leurs demandes plus amples ou contraires.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour, si le jugement était infirmé, de':

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [J] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 25 juin 2020,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la majoration de la rente,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise dans les limites prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l'avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Monsieur [I] [J] relative à la provision sur l'indemnisation de ses préjudices,

- déclarer le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à 

M. [J] par la Caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, 

- mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise, le cas échéant.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur l'annulation du jugement 



Le tribunal a indiqué que M. [J] se prévalait d'une attestation de M. [D] établie le 

19 juillet 2021 dans laquelle celui-ci décrivait les faits tels qu'ils étaient exposés par le demandeur dans ses écritures, mais a relevé toutefois qu'il n'était pas précisé quel était le camion en cause et que la photocopie de la pièce d'identité jointe à l'attestation était coupée de telle sorte que le signataire du titulaire n'était pas visible. Il a également retenu que le demandeur produisait une seconde attestation de M. [D] du 9 octobre 2022, qui comportait une signature différente de celle figurant sur la première attestation, laquelle était dactylographiée avec apposition d'une copie de signature à l'inverse de la seconde qui était manuscrite. Il a estimé que compte tenu des signatures différentes figurant sur les deux attestations, il n'était pas possible de retenir le témoignage de M. [D], ajoutant que la déclaration d'accident du travail ne mentionnait la présence d'aucun témoin.



Moyens des parties



M. [J] rappelle les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en vertu desquelles lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci. Il critique le jugement en ce qu'il a considéré que les attestations de M. [D] n'étaient pas recevables compte tenu de la différence des signatures apposées sur celles-ci, ce alors que le tribunal n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, la difficulté de recevabilité des attestations n'ayant pas été soulevée par la Société qui n'avait discuté que du fond de celles-ci et en avait accepté la forme ce qui équivalait à un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil. 



La Société considère que le tribunal n'a pas soulevé un moyen d'office mais a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises. Il rappelle que les attestations litigieuses ont été produites, communiquées et expressément discutées par les parties, et dès lors soumises au contradictoire. Elle fait valoir qu'elle avait soulevé que ces attestations étaient incohérentes, imprécises et manifestement de complaisance. Elle conteste l'existence d'un aveu judiciaire de sa part concernant les attestations litigieuses.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 



l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile dispose 



Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Le juge doit provoquer la discussion des parties notamment lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit (Ch. mixte, 10 juill. 1981, n° 77-10.745 et 78-10.425). 



Cette obligation, malgré les termes du 3ème alinéa de l'article 16 du code de procédure civile qui ne vise que les « moyens de droit », vaut également pour les moyens de fait, étant observé que les moyens de fait sont à la fois des moyens de fait et de droit, puisqu'ils ne peuvent recevoir la qualification de « moyen » que s'ils sont de nature à produire un effet juridique (en ce sens 1ère Civ., 17 avril 2019, n°18-11.477).



En l'espèce, il est constant que les attestations litigieuses ont été produites contradictoirement et discutées par les parties en première instance.



Contrairement à ce que soutient M. [J], le tribunal n'a pas écarté des débats ces attestations en les déclarant irrecevables en la forme, mais a décidé de ne pas les retenir après avoir constaté que les signatures de leur prétendu auteur étaient différentes. 



La Société avait mis dans les débats la question de la valeur probante des attestations attribuées à M. [D] en discutant celles-ci dans ses conclusions n° 4 de première instance (pièce 55 de M. [J]) dans lesquelles elle faisait valoir que ce «'supposé témoin'» donnait une version invraisemblable et imprécise des faits, qui plus est non corroborée par d'autres éléments du débat, et soutenait que le témoignage était manifestement de complaisance.



Toutefois, la Société, sans pour autant déclarer reconnaître pour vrai le fait que M. [D] en était l'auteur et procéder à un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, n'avait développé aucun moyen tiré de la dissemblance des signatures des deux attestations et n'avait pas sollicité leur comparaison à laquelle le tribunal a procédé d'office. Les parties n'avaient donc pas discuté cet élément, qui avait pourtant des incidences juridiques puisque relever la différence des signatures apposées sur les attestations litigieuses revenait à douter de l'identité de leur auteur et à leur ôter toute force probante. 



Or, cette dissemblance a été déterminante pour le tribunal puisqu'elle l'a conduit à ne pas retenir les attestations de M. [D]. En s'abstenant de soumettre ce moyen à la discussion des parties, il n'a pas observé le principe du contradictoire. 



Le jugement sera annulé pour ce motif.



Sur le rejet des débats de la pièce n° 26 produite par la Société 



Moyens des parties



M. [J] remet en cause la véracité du procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2020 produit aux débats par la Société en pièce 26 ' page 3 et soutient qu'il s'agit d'un faux qu'il convient d'écarter des débats, en ce que':

- il comporte une contradiction dans les numéros d'immatriculation mentionnés ([Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]), 

- le tampon du contrôleur technique cache son nom et son numéro d'agrément,

- la date d'immatriculation indiquée est le 10 février 2022 ce alors que le contrôle technique date du 8 février 2020, 

- le dernier procès-verbal de contrôle du véhicule [Immatriculation 2] est numéroté 200095973 et non 2009597 et date du 7 février 2020, 

- le tampon de la préfecture apposé sur cette pièce fait référence à un service qui n'existe plus depuis 2017.

Il ne précise pas le fondement juridique sur lequel il entend voir la pièce litigieuse écartée des débats.



La Société reconnaît que le procès-verbal de contrôle technique qu'il produit en pièce 26-page 3 comporte des mentions erronées mais soutient qu'il ne s'agit pas d'un faux. Elle rappelle la motivation du jugement. 



Réponse de la cour



L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 



Par ailleurs, l'article 441-1 du code pénal qui réprime les infractions de faux et d'usage de faux dispose

'

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.



En l'espèce, la pièce n°26 de la Société est composée de trois pages':

- la première page correspond à une attestation du centre de contrôle technique manuscrite du 20 novembre 2020 selon laquelle le contrôle technique du véhicule [Immatriculation 1] a été réalisé le 8 février 2020 et qu'il y a eu une erreur d'impression du procès-verbal, 

- la deuxième à un procès-verbal de contrôle technique barré et comportant la mention manuscrite «'erreur d'impression'», 

- et la troisième à un procès-verbal de contrôle technique daté du 8 février 2020. 



Tel qu'indiqué ci-avant, M. [J] ne précise pas dans ses écritures le fondement juridique de sa prétention visant à écarter cette pièce des débats.



Le tribunal a fait application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile concernant la page 1 de la pièce 26. Néanmoins, ces dispositions sont applicables aux contestations relatives aux actes sous seing privé. Or force est de constater que la page 1 de la pièce 26 ne peut pas être qualifié d'acte juridique, les actes juridiques étant des manifestations de volonté conventionnelles ou unilatérales destinées à produire des effets juridiques selon l'article 1100-1 du code civil et par lesquels naissent des obligations. 

Une plainte a été déposée par le conseil de M. [J] auprès de M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2023 pour des faits de faux concernant la pièce litigieuse (pièce 38 de M. [J]), M. [J] a également déposé plainte le même jour pour des faits de faux concernant la page 3 de la pièce litigieuse auprès du commissariat de Pantin (pièce 42 de M. [J]). Il est constant que la décision du parquet sur les suites données à ces plaintes n'est pas intervenue ou n'a pas encore été portée à la connaissance de M. [J], et qu'aucune décision du juge pénal n'est intervenue. Or, il appartient au seul juge pénal de se prononcer sur la caractérisation d'une infraction pénale. 



Ainsi, la pièce 26 de la Société ne saurait être écartée des débats et déclarée irrecevable pour le motif invoqué par M. [J] en l'état des éléments au débat, étant rappelé que s'il ne revient pas au juge civil de caractériser une infraction, il lui appartient néanmoins d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises au soutien d'une prétention au regard des contestations émises par les parties sur leur force probante.



Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Moyens des parties



Sur les circonstances de l'accident, M. [J] expose, que le 25 juin 2020, alors qu'il apportait le camion- benne immatriculé [Immatriculation 1] à M. [D], mécanicien de la Société, et après l'avoir garé et en être sorti, le camion lui a roulé sur le pied gauche. Il affirme qu'il a indiqué dès l'origine aux différents professionnels de santé ayant eu à connaitre de la situation que le camion lui avait écrasé le pied. Il soutient que M. [D] a été témoin de l'accident et que si ses attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, elles doivent être prises en compte et constituent un commencement de preuve corroboré par les éléments médicaux au débat. Il explique que les signatures des attestations de M. [D] sont différentes car la signature de la première attestation a été faite numériquement et donc grossièrement, il ajoute qu'il démontre que les courriels et messages téléphoniques échangés avec M. [D] proviennent bien de ses adresses et numéros de téléphone. Il fait valoir que la déclaration d'accident du travail, qui décrit un autre déroulement de l'accident, a été remplie par l'employeur seul sans qu'il ne confirme la version donnée, et accuse la Société de «'maquiller'» la vérité. Il considère enfin que le procès-verbal d'huissier de reconstitution de l'accident produit par la Société n'est pas probant, les circonstances de la reconstitution étant différentes (quant au lieu, au camion, au chargement du véhicule et au fait qu'il n'était pas à l'arrêt le 25 juin 2020).

M. [J] affirme qu'il avait signalé à plusieurs reprises à son employeur que le camion était défectueux, notamment son frein à main, sans qu'il soit remédié à ce dysfonctionnement, et argue de ce fait de l'application de la présomption de faute inexcusable posée à l'article L.4131-4 du code du travail. 

Par ailleurs, il soutient que le risque routier et de heurt avec des engins de chantier figure parmi les principales causes d'accident du travail dans le secteur du bâtiment et que la conscience du danger est acquise dès lors que l'employeur ne procède pas à l'entretien de l'engin et que ce défaut d'entretien, en l'espèce une défaillance du frein, est en lien avec l'accident. Il ajoute que l'employeur ne produit pas de DUER antérieur à l'accident. 

Il estime que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à éviter le danger, faisant valoir que':

- il n'a pas reçu de formation en qualité de chef de chantier, 

- l'employeur n'a pas entretenu le véhicule qui a causé l'accident et ne démontre pas avoir procédé à son contrôle technique dans les délais requis par les dispositions des articles L311-1, R323-1 et R323-22 du code de la route. 



La Société soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle estime qu'il n'est pas établi que M. [D] est bien l'auteur des attestations qui lui sont attribuées, soulignant la différence entre la signature apposée sur ces attestations et celles apposées sur son solde de tout compte et son contrat de travail, et l'absence de production de sa pièce d'identité. Elle considère par ailleurs que ces attestations, incohérentes et imprécises, et non corroborées par d'autres éléments, n'établissent nullement la version des faits décrite par M. [J], qu'il qualifie d'invraisemblable au regard des constatations d'huissier de justice faites le 22 décembre 2022 sur le lieu de l'accident. Il rappelle la motivation du tribunal sur l'impossibilité de déterminer quel véhicule est impliqué dans l'accident et l'impossibilité de reconstituer les faits, rappelant que les pièces médicales produites par M. [J] se fondent sur les seules déclarations de celui-ci. La Société remarque que si on admet que le pied de M. [J] a bien été écrasé en dépit de l'arrêt du véhicule et du fait que les lieux étaient plats, il n'aurait alors pas mis le frein à main ce qui a occasionné l'accident.

Pour s'opposer à l'application de la présomption de faute inexcusable posée par l'article L.4131-4 du code du travail, il fait valoir que M. [J] ne justifie d'aucun signalement à l'employeur de la défectuosité du véhicule utilisé le jour de l'accident, relevant que le message SMS qu'il produit aux débats date d'un an avant l'accident et ne permet pas de vérifier qu'il en est bien l'auteur, ne précise pas de quel véhicule il s'agit, ni le problème de frein évoqué.

Par ailleurs, la Société soutient qu'elle a entretenu le véhicule litigieux, lequel a fait l'objet de contrôles techniques et de révisions régulières en interne et en externe, et estime que la défaillance du véhicule lié à l'accident n'est pas démontré, de sorte que selon elle, aucune conscience du danger ne peut être retenue. Elle ajoute qu'elle a bien établi un DUER, et partant une analyse des risques, mais que celui-ci est sans lien avec le litige faute pour 

M. [J] de démontrer la défaillance du véhicule lié à l'accident.

Sur les mesures de prévention, la Société évoque les formations suivies par M. [J] ainsi que les documents de prévention mis à la disposition de ses salariés sur les chantiers.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.'452-1 du code de la sécurité sociale



Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.



l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant



L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



l'article L. 4121-2 du même code précisant 



L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail.



L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.



Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.



Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.



Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l'en préserver.



Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.



Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.



En l'espèce, les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail ne sont pas les mêmes que celles exposées par M. [J]. 



La déclaration d'accident du travail établi par l'employeur le 26 juin 2020 (pièces 1 de la Société et de la Caisse) comprend les mentions suivantes': «'Activité de la victime lors de l'accident': M. [J] était en train de décharger les déchets du camion ' Nature de l'accident': en déchargeant, il s'est blessé au pied gauche ' Objet dont le contact a blessé la victime': le camion ' Siège des lésions': pied gauche- Nature des lésions': douleur'». Elle ne précise pas la présence d'un témoin et indique que M. [P] [E] a été la première personne avisée de la survenance de l'accident. 



M. [J] expose, quant à lui, qu'alors qu'il apportait le camion-benne immatriculé [Immatriculation 1] à M. [D], mécanicien de la Société, et après l'avoir garé et en être sorti, le camion lui a roulé sur le pied gauche en raison d'une défaillance mécanique. Il livre ainsi une version différente de celle de la déclaration du travail, évoquant un écrasement du pied causé par le roulement du camion immatriculé [Immatriculation 1] en raison d'une défaillance technique de celui-ci, et non d'un accident survenu lors du déchargement de déchets.



A l'appui de cette version de l'accident du travail, il produit'le compte-rendu des urgences établi le jour de l'accident après sa prise en charge hospitalière mentionnant «'Histoire de la maladie': s'est fait roulé sur le pied gauche par son camion avait chaussures de sécurité marche impossible sur l'avant du pied'» (pièce 33), ainsi que le certificat médical initial constatant une «'contusion avec probable fracture'» et les certificats médicaux de prolongation évoquant à compter du 5 octobre 2020 un «'traumatisme par écrasement du pied gauche'» (pièce 6) qui corroborent l'écrasement du pied relaté par M. [J], étant observé que celui-ci a également évoqué cet écrasement lors de l'électromyogramme du 

1er octobre 2020 (pièce 32 de M.[J]), durant la visite de pré-reprise du 7 décembre 2021 (pièce 34) et auprès de son médecin traitant (pièce 35), et qu'un tel écrasement du pied n'est pas en contradiction avec les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail selon lesquelles l'objet dont le contact a blessé la victime'est le camion-benne qu'il déchargeait.



Il verse par ailleurs au débat':

- un mail du 15 juillet 2021 signé «'Monsieur [D] [K]'», envoyé de l'adresse courriel «'[Courriel 1]'», dans lequel il est relaté que le camion, qui avait été apporté et garé par M. [J] pour la réparation de son démarreur, a bougé et M. [J] a «'mis en 1er temps ses mains mais étant en descente il n'as pas réussi, il a mis son pied et la roue du camion est monté déçu'» (sic), ajoutant «'M. [J] a signalé à plusieurs reprises le problème du frein à main qui n'a pas été résolu par les personnes concernées'» attribuant ainsi implicitement la cause de l'accident à une défaillance du frein à main du véhicule (pièce 56-1), 



- deux attestations de M. [D], l'une'du 19 juillet 2021 (pièce 5) et l'autre du 9 octobre 2022 (pièce 26) reprenant les mêmes déclarations que le mail du 

15 juillet 2021. 



Toutefois, le courriel ne peut être attribué de manière certaine à M. [D], car il n'est pas établi que l'adresse courriel «'[Courriel 1]'» de laquelle il a été envoyé a bien été utilisée par celui-ci et qu'il en est l'auteur, ce en dépit de la certification de la réception de ce mail par M. [J] le 15 juillet 2021 suivant constat de Me [U], commissaire de justice en date du 10 mars 2025 (pièce 62 de M. [J]).

Par ailleurs, l'attestation du 19 juillet 2021 est dactylographiée et non manuscrite, elle comporte seulement une signature numérisée et y est jointe une copie non complète du titre de séjour de M.'[D] qui ne reproduit pas la partie où est apposée la signature. 

Quant à l'attestation du 9 octobre 2022, laquelle est manuscrite, elle comprend une signature très différente de celle de la première attestation, étant observé que le fait que la première soit numérisée ne permet pas d'expliquer cette dissemblance, contrairement à ce que prétend M. [J].

Surtout, en sus de cette différence, il apparaît que ni l'une ni l'autre des signatures apposées sur les attestations attribuées à M [D] ne correspond aux signatures manuscrites que 

M. [D] a apposé sur le contrat de travail signé avec la Société le 1er juin 2020 et sur le reçu de solde de tout compte du 30 novembre 2020 (pièce 55 de la Société), ce que M. [J] a reconnu lui-même par la voie de son conseil à l'audience.



Il n'est donc pas établi que les pièces attribuées à M. [D] produites au débat émanent bien de celui-ci et qu'il a bien été témoin des faits, étant rappelé qu'aucun témoin des faits n'a été mentionné dans la déclaration d'accident du travail. 



Par ailleurs, si M. [J] affirme qu'il utilisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] le jour de l'accident, dont il reproche à l'employeur la défaillance et le manque d'entretien, aucun élément au débat ne permet d'établir que le camion en contact avec son pied lors de l'accident était bien ce véhicule. 



Il s'en suit que les éléments au débat ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'accident de travail du 25 juin 2020.



Dès lors la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant sur le fondement de la présomption de faute que sur celui des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ainsi que les demandes subséquentes de M. [J] ne peuvent qu'être rejetées. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les demandes de M. [J] étant rejetées, il sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Me Bouillé conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.



La demande qu'il forme sur le même fondement sera rejetée. 





PAR CES MOTIFS





LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [I] [J] recevable,



ANNULE le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00902),



STATUANT à nouveau,



DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 26 produite par la société la société [1],



DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 25 juin 2020, 



DÉBOUTE M. [I] [J] du surplus de ses demandes,



DIT n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6], 



CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, dont le montant sera recouvré par Me Bouillé conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,



CONDAMNE M. [I] [J] à verser à la société [1] la somme de 

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









La greffière, La présidente.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:06.200Z.