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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/02168

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le'30'novembre'1990, alors qu'il était au service de la Société'[1], M. [U] [C] a été victime d'un accident de trajet.



La consolidation de son état a été fixée au 1er juin 1993 avec un taux d'IPP de 65 %.



Il a subi une rechute le 6 octobre 2005 consolidée le 6 octobre 2009 et des soins post consolidation ont été mis en place.



Le'30'octobre'2023, un certificat médical de rechute a été établi constatant une fracture du corps vertébral'L4, des lombocruralgies à gauche et une fracture du fémur gauche, avec mise en place d'un corset.



Le même jour, M. [U] [C] a sollicité la reconnaissance de cette rechute, liée à l'accident de trajet du'30'novembre'1990.



La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.



Le'30'janvier'2024, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a confirmé la décision de la CPAM.



C'est dans ces conditions que par requête du 6 juillet 2024, M. [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 21 novembre 2025 au jugement entrepris.

Motifs

MOTIFS



1- sur la caractérisation de la nouvelle lésion du 30 octobre 2023



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.



Selon l'article L. 443-1 du même code, la victime d'un accident du travail a droit, en cas de rechute, aux prestations prévues par la législation professionnelle. Constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation et qui résulte exclusivement de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle.



Il résulte d'une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail ne s'étend pas aux rechutes ou nouvelles lésions déclarées postérieurement à la consolidation ou à l'évolution de l'état initial, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre la nouvelle lésion invoquée et l'accident du travail initial.



Pour rejeter la demande de M. [C], les premiers juges ont jugé que les éléments médicaux du dossier ne permettaient pas d'établir de lien direct entre la pathologie et l'accident du travail initial.



Ils se sont basés sur les conclusions du médecin consultant, le docteur [L], qui a conclu le 11 avril 2025 que l'étude du dossier faisait apparaître des séquelles importantes au niveau rachidien et de la hanche gauche mais qu'il n'existait pas de faits nouveaux permettant d'envisager une nouvelle prise en charge, chirurgicale ou médicale, ce qui signifiait selon ce praticien, que les soins actuels sont, comme l'explique le médecin conseil, des soins post consolidation ne correspondant pas à la notion de rechute.



Poursuivant l'infirmation de ce chef, M. [C] fait valoir que son état pathologique présente un caractère évolutif directement consécutif au traumatisme initial et que l'évolution des séquelles constitue bien une aggravation de son état de santé.



Il estime que les conclusions résultant des pièces médicales qu'il produit ne peuvent pas être considérées autrement que comme des faits nouveaux ayant un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident de trajet du 30 novembre 1990.



La CPAM de [Localité 2] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris.



Elle soutient que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute ne sont pas une reprise évolutive des lésions initiales et qu'il n'est pas établi qu'elles aient un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail du 30 novembre 1990.



Elle souligne que cet avis a été confirmé tant par la commission médicale de recours amiable que par le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire.



Pour étayer sa demande, M. [C] produit en cause d'appel plusieurs certificats et examens médicaux réalisés principalement au cours de l'année 2024.



Il résulte de ces documents que son état rachidien demeure marqué par des séquelles importantes.



L'IRM réalisée en juin 2024 et reprise par le docteur [N] dans son courrier du 17 juin 2024, fait notamment état d'un ancien tassement de L4, d'ostéophytes antérieurs importants ainsi que d'un bombement foraminal prédominant à gauche aux étages L3-L4 et L4-L5.

Le neurochirurgien, consulté le 23 octobre 2024, relève une dégradation clinique importante et évoque la possibilité d'une sténose foraminale, notamment à gauche, susceptible d'intéresser la racine L4.

Le scanner réalisé en novembre 2024 retrouve également un ancien tassement du plateau supérieur de L4 ainsi qu'un rétrécissement du canal rachidien, tandis que le télérachis met en évidence une lombarthrose évoluée, une rectitude du rachis, le tassement de L4 et une déviation latérale du rachis.



Ces constatations ne suffisent toutefois pas à établir le lien causal invoqué.



En premier lieu, si le certificat médical du 30 octobre 2023 mentionne une fracture du corps vertébral L4, les examens d'imagerie réalisés ultérieurement décrivent, non pas une fracture récente, mais un ancien tassement de L4.

Ils ne permettent ainsi pas d'objectiver l'apparition, à la date de la demande de rechute, d'une lésion nouvelle distincte des séquelles rachidiennes déjà connues et indemnisées au titre de l'accident initial.



En deuxième lieu, les constatations médicales produites font également apparaître un contexte rachidien dégénératif important, caractérisé notamment par une lombarthrose évoluée, une hyperostose vertébrale engainante, des ostéophytes et un rétrécissement du canal rachidien. Or aucun des praticiens consultés par l'assuré ne met en évidence, de manière circonstanciée et non hypothétique, une aggravation de ces lésions qui serait directement imputable au traumatisme de 1990.



À cet égard, le neurochirurgien, dans son avis du 23 octobre 2024, a pu indiquer que la visualisation de son imagerie paraissait rassurante et en discordance avec l'état clinique du patient et évoque seulement une impression possible de sténose foraminale outre un conflit radiculaire susceptible d'expliquer une partie des symptômes.



Il précise toutefois que cette image ne saurait, à elle seule, expliquer l'intégralité de la symptomatologie et que cette piste n'est alors pas certaine. Il subordonne en outre toute éventuelle indication chirurgicale à des investigations complémentaires.



Les examens dynamiques réalisés ultérieurement ne retrouvent finalement pas de signes d'instabilité notables et, le 4 décembre 2024, le praticien relève au contraire une tendance à l'amélioration de la symptomatologie sous kinésithérapie.



En troisième lieu, l'avis du praticien-conseil du 23 février 2024, versé aux débats en première instance, confirme que l'assuré bénéficiait déjà, avant la demande litigieuse, d'un suivi pour les séquelles de son accident et d'un appareillage par corset précédemment pris en charge au titre de celui-ci.

Après échange avec le médecin traitant, le praticien-conseil a estimé que l'état de l'assuré justifiait la poursuite de soins post-consolidation, sans nouvelle thérapeutique active, mais ne caractérisait pas un fait médical nouveau susceptible de constituer une rechute.



Cette analyse est corroborée par l'avis du médecin consultant désigné par les premiers juges, rendu le 11 avril 2025 après examen de l'ensemble des éléments médicaux du dossier. Ce praticien relève certes l'existence de séquelles importantes au niveau rachidien et de la hanche gauche, mais constate l'absence de faits nouveaux permettant d'envisager une nouvelle prise en charge médicale ou chirurgicale et considère que les soins suivis correspondent à des soins post-consolidation.



Les pièces médicales postérieures au certificat de rechute peuvent être prises en considération dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité, la nature et l'origine de la modification de l'état invoquée au soutien de la demande. Leur prise en compte ne conduit toutefois pas, en l'espèce, à caractériser une rechute.



Au contraire, les investigations complémentaires réalisées en 2024 et l'avis du médecin consultant ne viennent pas confirmer l'existence d'une lésion nouvelle ou d'une aggravation des séquelles imputable à l'accident initial.

La seule persistance ou évolution de troubles douloureux ne suffit pas davantage, en l'absence de fait pathologique nouveau établi, à caractériser une rechute.



Il s'ensuit que, si les pièces produites établissent la persistance d'un état rachidien et de séquelles importantes, elles ne permettent pas de démontrer que la modification de l'état de santé constatée à l'occasion du certificat médical du 30 octobre 2023 constitue une aggravation des lésions imputables à l'accident du 30 novembre 1990 ou l'apparition d'une lésion nouvelle présentant avec cet accident un lien direct et certain.



Enfin, s'agissant de la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par l'appelant, il y a lieu de relever qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est utile à la solution du litige.



En l'espèce, la cour dispose de l'ensemble des éléments médicaux utiles à l'appréciation de l'imputabilité de la lésion litigieuse, lesquels comprennent notamment les certificats médicaux, les comptes-rendu d'examen et d'imagerie produits par l'appelant, les avis du médecin-conseil de la caisse, la décision de la commission médicale de recours amiable ainsi que le rapport circonstancié du médecin consultant désigné en première instance.



Ces éléments concordants ont été soumis à une analyse contradictoire et permettent à la cour de statuer en connaissance de cause sur l'existence ou non d'un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l'accident du travail du 30 novembre 1990.



Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile à la solution du litige et doit être rejetée.



Dans ces conditions, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien direct et certain entre la lésion déclarée le 30 octobre 2023 et l'accident du travail du 30 novembre 1990, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté son recours.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.



2- sur les frais irrépétibles et les dépens



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.



Partie perdante, M. [U] [C] n'obtiendra aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de M. [U] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel.









Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.







Le greffier, Le président de chambre,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/02168 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7UE





COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2025 - RG N°25/00202 - POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL 

Code affaire : 89A - A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité





APPELANT



Monsieur [U] [C]

né le 21 Novembre 1944 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-016775 du 07/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON), substituée à l'audience par Me ARRIZI-GALLI Myriam, avocat au barreau de BESANCON





ET :



INTIMÉE 



Organisme CPAM 90

Sise [Adresse 2]



Dipensée de comparaître 





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.



Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller.



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.



* * * * * * *





Statuant sur l'appel interjeté le 22 décembre 2025 par M. [U] [C] d'un jugement rendu le 21 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la CPAM de Belfort a :



' débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

' confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 avril 2024 ;

' dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

' débouté M. [U] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rappelé que le coût de la consultation médicale réalisée par le Docteur [L] reste à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute Saône ;

' rejeté les demandes plus amples ou contraires.



Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026 aux termes desquelles M. [U] [C], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :



À titre principal,

- condamner la CPAM'à prendre en charge, au titre de la législation des accidents du travail, la rechute survenue le'23'octobre'2023.



À titre subsidiaire,

- ordonner, aux frais de la CPAM, la désignation d'une expertise médicale dont la mission sera':

* de recevoir de la part du demandeur ou de son représentant, ou d'un tiers habilité, tous les documents utiles à la mission ;

* de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité, les activités professionnelles et la situation personnelle du demandeur ;

*d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, dans le respect du secret professionnel ;

*de consulter l'ensemble des pièces médicales et tout document relatif aux faits dommageables ;

 *d'établir, à partir des éléments fournis, l'évolution de l'état de santé du demandeur depuis la consolidation du'6'octobre'2009 et de déterminer l'existence d'une aggravation imputable directement à l'accident de trajet du'30'novembre'1990, afin de conclure à une rechute prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.



- condamner la CPAM'[Localité 2] à verser à M. [C] la somme de'2'000'euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile.

- condamner la CPAM'[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.



Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 4 juin 2026 aux termes desquelles la CPAM, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, confirmer ainsi la décision de rejet de prise en charge de la rechute du 30 octobre 2023 de l'accident de travail du 30 novembre 1990 et débouter en conséquence M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes. 

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportées à l'audience.













SUR CE,



EXPOSÉ DU LITIGE



Le'30'novembre'1990, alors qu'il était au service de la Société'[1], M. [U] [C] a été victime d'un accident de trajet.



La consolidation de son état a été fixée au 1er juin 1993 avec un taux d'IPP de 65 %.



Il a subi une rechute le 6 octobre 2005 consolidée le 6 octobre 2009 et des soins post consolidation ont été mis en place.



Le'30'octobre'2023, un certificat médical de rechute a été établi constatant une fracture du corps vertébral'L4, des lombocruralgies à gauche et une fracture du fémur gauche, avec mise en place d'un corset.



Le même jour, M. [U] [C] a sollicité la reconnaissance de cette rechute, liée à l'accident de trajet du'30'novembre'1990.



La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.



Le'30'janvier'2024, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a confirmé la décision de la CPAM.



C'est dans ces conditions que par requête du 6 juillet 2024, M. [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 21 novembre 2025 au jugement entrepris.





MOTIFS



1- sur la caractérisation de la nouvelle lésion du 30 octobre 2023



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.



Selon l'article L. 443-1 du même code, la victime d'un accident du travail a droit, en cas de rechute, aux prestations prévues par la législation professionnelle. Constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation et qui résulte exclusivement de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle.



Il résulte d'une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail ne s'étend pas aux rechutes ou nouvelles lésions déclarées postérieurement à la consolidation ou à l'évolution de l'état initial, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre la nouvelle lésion invoquée et l'accident du travail initial.



Pour rejeter la demande de M. [C], les premiers juges ont jugé que les éléments médicaux du dossier ne permettaient pas d'établir de lien direct entre la pathologie et l'accident du travail initial.



Ils se sont basés sur les conclusions du médecin consultant, le docteur [L], qui a conclu le 11 avril 2025 que l'étude du dossier faisait apparaître des séquelles importantes au niveau rachidien et de la hanche gauche mais qu'il n'existait pas de faits nouveaux permettant d'envisager une nouvelle prise en charge, chirurgicale ou médicale, ce qui signifiait selon ce praticien, que les soins actuels sont, comme l'explique le médecin conseil, des soins post consolidation ne correspondant pas à la notion de rechute.



Poursuivant l'infirmation de ce chef, M. [C] fait valoir que son état pathologique présente un caractère évolutif directement consécutif au traumatisme initial et que l'évolution des séquelles constitue bien une aggravation de son état de santé.



Il estime que les conclusions résultant des pièces médicales qu'il produit ne peuvent pas être considérées autrement que comme des faits nouveaux ayant un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident de trajet du 30 novembre 1990.



La CPAM de [Localité 2] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris.



Elle soutient que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute ne sont pas une reprise évolutive des lésions initiales et qu'il n'est pas établi qu'elles aient un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail du 30 novembre 1990.



Elle souligne que cet avis a été confirmé tant par la commission médicale de recours amiable que par le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire.



Pour étayer sa demande, M. [C] produit en cause d'appel plusieurs certificats et examens médicaux réalisés principalement au cours de l'année 2024.



Il résulte de ces documents que son état rachidien demeure marqué par des séquelles importantes.



L'IRM réalisée en juin 2024 et reprise par le docteur [N] dans son courrier du 17 juin 2024, fait notamment état d'un ancien tassement de L4, d'ostéophytes antérieurs importants ainsi que d'un bombement foraminal prédominant à gauche aux étages L3-L4 et L4-L5.

Le neurochirurgien, consulté le 23 octobre 2024, relève une dégradation clinique importante et évoque la possibilité d'une sténose foraminale, notamment à gauche, susceptible d'intéresser la racine L4.

Le scanner réalisé en novembre 2024 retrouve également un ancien tassement du plateau supérieur de L4 ainsi qu'un rétrécissement du canal rachidien, tandis que le télérachis met en évidence une lombarthrose évoluée, une rectitude du rachis, le tassement de L4 et une déviation latérale du rachis.



Ces constatations ne suffisent toutefois pas à établir le lien causal invoqué.



En premier lieu, si le certificat médical du 30 octobre 2023 mentionne une fracture du corps vertébral L4, les examens d'imagerie réalisés ultérieurement décrivent, non pas une fracture récente, mais un ancien tassement de L4.

Ils ne permettent ainsi pas d'objectiver l'apparition, à la date de la demande de rechute, d'une lésion nouvelle distincte des séquelles rachidiennes déjà connues et indemnisées au titre de l'accident initial.



En deuxième lieu, les constatations médicales produites font également apparaître un contexte rachidien dégénératif important, caractérisé notamment par une lombarthrose évoluée, une hyperostose vertébrale engainante, des ostéophytes et un rétrécissement du canal rachidien. Or aucun des praticiens consultés par l'assuré ne met en évidence, de manière circonstanciée et non hypothétique, une aggravation de ces lésions qui serait directement imputable au traumatisme de 1990.



À cet égard, le neurochirurgien, dans son avis du 23 octobre 2024, a pu indiquer que la visualisation de son imagerie paraissait rassurante et en discordance avec l'état clinique du patient et évoque seulement une impression possible de sténose foraminale outre un conflit radiculaire susceptible d'expliquer une partie des symptômes.



Il précise toutefois que cette image ne saurait, à elle seule, expliquer l'intégralité de la symptomatologie et que cette piste n'est alors pas certaine. Il subordonne en outre toute éventuelle indication chirurgicale à des investigations complémentaires.



Les examens dynamiques réalisés ultérieurement ne retrouvent finalement pas de signes d'instabilité notables et, le 4 décembre 2024, le praticien relève au contraire une tendance à l'amélioration de la symptomatologie sous kinésithérapie.



En troisième lieu, l'avis du praticien-conseil du 23 février 2024, versé aux débats en première instance, confirme que l'assuré bénéficiait déjà, avant la demande litigieuse, d'un suivi pour les séquelles de son accident et d'un appareillage par corset précédemment pris en charge au titre de celui-ci.

Après échange avec le médecin traitant, le praticien-conseil a estimé que l'état de l'assuré justifiait la poursuite de soins post-consolidation, sans nouvelle thérapeutique active, mais ne caractérisait pas un fait médical nouveau susceptible de constituer une rechute.



Cette analyse est corroborée par l'avis du médecin consultant désigné par les premiers juges, rendu le 11 avril 2025 après examen de l'ensemble des éléments médicaux du dossier. Ce praticien relève certes l'existence de séquelles importantes au niveau rachidien et de la hanche gauche, mais constate l'absence de faits nouveaux permettant d'envisager une nouvelle prise en charge médicale ou chirurgicale et considère que les soins suivis correspondent à des soins post-consolidation.



Les pièces médicales postérieures au certificat de rechute peuvent être prises en considération dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité, la nature et l'origine de la modification de l'état invoquée au soutien de la demande. Leur prise en compte ne conduit toutefois pas, en l'espèce, à caractériser une rechute.



Au contraire, les investigations complémentaires réalisées en 2024 et l'avis du médecin consultant ne viennent pas confirmer l'existence d'une lésion nouvelle ou d'une aggravation des séquelles imputable à l'accident initial.

La seule persistance ou évolution de troubles douloureux ne suffit pas davantage, en l'absence de fait pathologique nouveau établi, à caractériser une rechute.



Il s'ensuit que, si les pièces produites établissent la persistance d'un état rachidien et de séquelles importantes, elles ne permettent pas de démontrer que la modification de l'état de santé constatée à l'occasion du certificat médical du 30 octobre 2023 constitue une aggravation des lésions imputables à l'accident du 30 novembre 1990 ou l'apparition d'une lésion nouvelle présentant avec cet accident un lien direct et certain.



Enfin, s'agissant de la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par l'appelant, il y a lieu de relever qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est utile à la solution du litige.



En l'espèce, la cour dispose de l'ensemble des éléments médicaux utiles à l'appréciation de l'imputabilité de la lésion litigieuse, lesquels comprennent notamment les certificats médicaux, les comptes-rendu d'examen et d'imagerie produits par l'appelant, les avis du médecin-conseil de la caisse, la décision de la commission médicale de recours amiable ainsi que le rapport circonstancié du médecin consultant désigné en première instance.



Ces éléments concordants ont été soumis à une analyse contradictoire et permettent à la cour de statuer en connaissance de cause sur l'existence ou non d'un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l'accident du travail du 30 novembre 1990.



Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile à la solution du litige et doit être rejetée.



Dans ces conditions, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien direct et certain entre la lésion déclarée le 30 octobre 2023 et l'accident du travail du 30 novembre 1990, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté son recours.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.



2- sur les frais irrépétibles et les dépens



La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.



Partie perdante, M. [U] [C] n'obtiendra aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de M. [U] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel.









Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.







Le greffier, Le président de chambre,































En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:13.845Z.