Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 9 septembre 2026, n° 26/00040
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
************* Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CKMP70 et désigné Maître [J] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. La SAS SLA Industrie a déclaré une créance de 100 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire. Celui-ci a saisi le juge-commissaire d'une contestation concernant la totalité de la somme déclarée, au motif qu'elle ne correspondait à aucune créance réelle, et qu'elle avait pour seul objet de tenter d'opérer compensation avec la créance détenue par la société en liquidation sur la société SLA Industrie. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société SLA Industrie en retenant qu'il n'était produit aucun justificatif de la créance. La société SLA Industrie a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2026. Par conclusions transmises le 12 février 2026, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du 19 décembre 2025 ; Statuant à nouveau à titre principal, - de se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce statuant au fond ; À titre subsidiaire, - de fixer la créance de la société SLA Industrie dans la liquidation judiciaire de la société CKMP70 au montant de la déclaration de créance, soit un montant de 100 000 euros, - de débouter Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur de la SASU CKMP70 de ses contestations et demandes ; À titre infiniment subsidiaire, - de fixer la créance de la société SLA Industrie dans la liquidation judiciaire de la société CKMP 70 au montant de la déclaration de créance soit de 100 000 euros, - de débouter Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur de la SASU CKMP70 de ses contestations et demandes ; A titre subsidiaire, - de fixer la créance de la société SLA Industrie dans la liquidation judiciaire de la société CKMP 70 au montant de la déclaration de créance soit de 29 886 euros ; En tout état de cause - de faire bénéficier la société SLA Industrie de la compensation pour dette connexe ; En conséquence et après compensation : - de débouter le liquidateur judiciaire de la société CKMP 70 de sa demande de condamnation, - de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 notifiées le 30 avril 2026, Maître [Z], ès qualités, demande à la cour : - de débouter la SAS SLA Industrie de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - de condamner la SAS SLA Industrie à payer à Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP 70, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026. Par conclusions du 29 mai 2026, la société SLA Industrie a sollicité de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture. L'appelante a pris de nouvelles conclusions au fond le 29 mai 2026, puis le 3 juin 2026. Maître [Z] a pris de nouvelles conclusions au fond le 1er juin 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par ailleurs, en vertu de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il sera d'abord relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été présentée au président de chambre, qui l'avait rendue, mais à la cour, laquelle ne pouvait donc statuer sur ce point avant l'ouverture des débats. Il sera ensuite rappelé, puiqu'il en est manifestement besoin au vu des écritures de l'appelant, selon lequel la révocation de l'ordonnance de clôture serait acquise du seul fait que la partie adverse ne s'y oppose pas, que le pouvoir de révoquer la clôture n'appartient qu'au magistrat de la mise en état, respectivement au président de chambre, ainsi qu'à la juridiction de fond, et qu'elle n'est en aucun cas laissée à la discrétion des parties. La société SLA Industrie a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pu matériellement répliquer aux écritures déposées tardivement par son contradicteur. Or, la cour rappellera que Maître [Z], ès qualités, a déposé ses conclusions d'intimé le 30 avril 2026, soit 13 jours avant la date à laquelle a été ordonnée la clôture, ce qui laissait à l'évidence un temps suffisant au conseil de l'appelante pour prendre connaissance de ces écritures et le cas échéant y répliquer, étant au demeurant relevé que les conclusions de l'intimé comportaient en tout et pour tout 5 pages, en ce compris la page d'en-tête et le bordereau de pièces, pour une motivation tenant sur une page et demi, ce dont il peut raisonnablement être déduit que leur analyse n'exigeait pas un travail spécialement long ou complexe, qui n'aurait pu être effectué en l'espace de 13 jours. Il n'est en outre pas anodin de relever que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a elle-même été formulée par le conseil de la société SLA Industrie que le 29 mai 2026, soit 16 jours après que cette ordonnance ait été rendue, et 29 jours après la transmission des conclusions de l'intimé, sans que la moindre explication ne soit fournie pour justifier cette particulière tardiveté. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est fait la démonstration d'aucun motif grave de nature à légitimer que soit rapportée l'ordonnance de caducité. Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée. En conséquence, les conclusions transmises les 29 mai 2026 et 3 juin 2026 par la société SLA Industrie, de même que celles notifiées le 1er juin 2026 par Maître [Z], ès qualités, seront déclarées irrecevables. Sur la déclaration de créance L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Si, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante conclut à l'incompétence du juge commissaire, il n'est pas explicité sur quel fondement repose l'incompétence ainsi soulevée. La créance invoquée par la société SLA Industrie consiste en l'invocation d'une compensation entre une somme due par elle-même à la société CKMP70 et une contre créance qu'elle évalue à 100 000 euros, et qui résulterait de malfaçons commises par la société en liquidation dans le cadre d'un chantier réalisé pour son compte. Cette allégation n'est appuyée que par des devis insusceptibles en eux-mêmes de caractériser une quelconque défaillance de la société CKMP70, alors que n'est produit ni constat contradictoire, ni constat de commissaire de justice, ni avis technique quelconque de nature à étayer la position de l'appelante. Surtout, Maître [Z] produit aux débats à l'appui de ses conclusions n°2 un jugement rendu le 31 mars 2026 par le tribunal de commerce de Vesoul, qui, saisi d'une demande du liquidateur en paiement des sommes restant dues à la société CKMP70 par la société SLA Industrie au titre du chantier sur lequel ces sociétés ont été en relation d'affaire, a rejeté au fond comme n'apparaissant pas fondée la demande présentée reconventionnellement par la société SLA Industrie à hauteur de 100 000 euros au titre de sa prétendue contre-créance de malfaçons. La créance déclarée apparaissant ainsi manifestement infondée, c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application d el'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, REJETTE la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises les 29 mai 2026 et 3 juin 2026 par la SAS SLA industrie ; DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises le 1er juin 2026 par Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP70 ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul ; CONDAMNE la SAS SLA Industrie aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS SLA Industrie à payer à Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP70, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7ZA COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2025 - RG N°2025003451 - JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] Code affaire : 4DC - Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SLA INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 504 589 797 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Julien GLAIVE de la SCP SCP D'AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉ Maître [J] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP 70 dont le siège social est sise [Adresse 2] Profession : mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé. ************* Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CKMP70 et désigné Maître [J] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. La SAS SLA Industrie a déclaré une créance de 100 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire. Celui-ci a saisi le juge-commissaire d'une contestation concernant la totalité de la somme déclarée, au motif qu'elle ne correspondait à aucune créance réelle, et qu'elle avait pour seul objet de tenter d'opérer compensation avec la créance détenue par la société en liquidation sur la société SLA Industrie. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société SLA Industrie en retenant qu'il n'était produit aucun justificatif de la créance. La société SLA Industrie a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2026. Par conclusions transmises le 12 février 2026, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du 19 décembre 2025 ; Statuant à nouveau à titre principal, - de se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce statuant au fond ; À titre subsidiaire, - de fixer la créance de la société SLA Industrie dans la liquidation judiciaire de la société CKMP70 au montant de la déclaration de créance, soit un montant de 100 000 euros, - de débouter Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur de la SASU CKMP70 de ses contestations et demandes ; À titre infiniment subsidiaire, - de fixer la créance de la société SLA Industrie dans la liquidation judiciaire de la société CKMP 70 au montant de la déclaration de créance soit de 100 000 euros, - de débouter Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur de la SASU CKMP70 de ses contestations et demandes ; A titre subsidiaire, - de fixer la créance de la société SLA Industrie dans la liquidation judiciaire de la société CKMP 70 au montant de la déclaration de créance soit de 29 886 euros ; En tout état de cause - de faire bénéficier la société SLA Industrie de la compensation pour dette connexe ; En conséquence et après compensation : - de débouter le liquidateur judiciaire de la société CKMP 70 de sa demande de condamnation, - de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 notifiées le 30 avril 2026, Maître [Z], ès qualités, demande à la cour : - de débouter la SAS SLA Industrie de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - de condamner la SAS SLA Industrie à payer à Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP 70, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026. Par conclusions du 29 mai 2026, la société SLA Industrie a sollicité de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture. L'appelante a pris de nouvelles conclusions au fond le 29 mai 2026, puis le 3 juin 2026. Maître [Z] a pris de nouvelles conclusions au fond le 1er juin 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, LA COUR, Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par ailleurs, en vertu de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il sera d'abord relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été présentée au président de chambre, qui l'avait rendue, mais à la cour, laquelle ne pouvait donc statuer sur ce point avant l'ouverture des débats. Il sera ensuite rappelé, puiqu'il en est manifestement besoin au vu des écritures de l'appelant, selon lequel la révocation de l'ordonnance de clôture serait acquise du seul fait que la partie adverse ne s'y oppose pas, que le pouvoir de révoquer la clôture n'appartient qu'au magistrat de la mise en état, respectivement au président de chambre, ainsi qu'à la juridiction de fond, et qu'elle n'est en aucun cas laissée à la discrétion des parties. La société SLA Industrie a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pu matériellement répliquer aux écritures déposées tardivement par son contradicteur. Or, la cour rappellera que Maître [Z], ès qualités, a déposé ses conclusions d'intimé le 30 avril 2026, soit 13 jours avant la date à laquelle a été ordonnée la clôture, ce qui laissait à l'évidence un temps suffisant au conseil de l'appelante pour prendre connaissance de ces écritures et le cas échéant y répliquer, étant au demeurant relevé que les conclusions de l'intimé comportaient en tout et pour tout 5 pages, en ce compris la page d'en-tête et le bordereau de pièces, pour une motivation tenant sur une page et demi, ce dont il peut raisonnablement être déduit que leur analyse n'exigeait pas un travail spécialement long ou complexe, qui n'aurait pu être effectué en l'espace de 13 jours. Il n'est en outre pas anodin de relever que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a elle-même été formulée par le conseil de la société SLA Industrie que le 29 mai 2026, soit 16 jours après que cette ordonnance ait été rendue, et 29 jours après la transmission des conclusions de l'intimé, sans que la moindre explication ne soit fournie pour justifier cette particulière tardiveté. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est fait la démonstration d'aucun motif grave de nature à légitimer que soit rapportée l'ordonnance de caducité. Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée. En conséquence, les conclusions transmises les 29 mai 2026 et 3 juin 2026 par la société SLA Industrie, de même que celles notifiées le 1er juin 2026 par Maître [Z], ès qualités, seront déclarées irrecevables. Sur la déclaration de créance L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Si, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante conclut à l'incompétence du juge commissaire, il n'est pas explicité sur quel fondement repose l'incompétence ainsi soulevée. La créance invoquée par la société SLA Industrie consiste en l'invocation d'une compensation entre une somme due par elle-même à la société CKMP70 et une contre créance qu'elle évalue à 100 000 euros, et qui résulterait de malfaçons commises par la société en liquidation dans le cadre d'un chantier réalisé pour son compte. Cette allégation n'est appuyée que par des devis insusceptibles en eux-mêmes de caractériser une quelconque défaillance de la société CKMP70, alors que n'est produit ni constat contradictoire, ni constat de commissaire de justice, ni avis technique quelconque de nature à étayer la position de l'appelante. Surtout, Maître [Z] produit aux débats à l'appui de ses conclusions n°2 un jugement rendu le 31 mars 2026 par le tribunal de commerce de Vesoul, qui, saisi d'une demande du liquidateur en paiement des sommes restant dues à la société CKMP70 par la société SLA Industrie au titre du chantier sur lequel ces sociétés ont été en relation d'affaire, a rejeté au fond comme n'apparaissant pas fondée la demande présentée reconventionnellement par la société SLA Industrie à hauteur de 100 000 euros au titre de sa prétendue contre-créance de malfaçons. La créance déclarée apparaissant ainsi manifestement infondée, c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application d el'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, REJETTE la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises les 29 mai 2026 et 3 juin 2026 par la SAS SLA industrie ; DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises le 1er juin 2026 par Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP70 ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul ; CONDAMNE la SAS SLA Industrie aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS SLA Industrie à payer à Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP70, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:07.069Z.