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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/02000

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 2'juin'2009, alors âgée de 13'ans, Mme [X] [N] a subi un accident vasculaire cérébral à la suite d'une dissection carotidienne, entraînant une hémiplégie gauche spastique, des troubles sensomoteurs et une fatigue attentionnelle.



En 2010, elle a bénéficié de l'aide à l'éducation d'un enfant handicapé.



Du 1'avril'2015 au 31'mars'2018, elle a perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la base d'une expertise médicale attestant d'un taux d'incapacité supérieur à'80'%.

A sa majorité, elle a été reconnue travailleur handicapé et a suivi une orientation vers le marché du travail du'26'janvier'2018 au'31'décembre'2022.



En 2019, elle s'est pacsée et, en raison des revenus de son conjoint, le renouvellement de l'AAH a été suspendue.



Le'13'juillet'2023, le PACS a été dissous et Mme [X] [N] a alors sollicité le renouvellement de l'AAH le'18'juillet'2023.



Le'25'août'2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande, estimant que son taux d'incapacité était compris entre'50'% et'80'% et que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires.



Le'9'octobre'2023, Mme [X] [N] a adressé une demande de conciliation à la MDPH et le 12'octobre'2023, le médecin traitant, le Dr'[S]'[V], a présenté un avis détaillé confirmant la persistance des séquelles motrices, sensitives et attentionnelles ainsi que la nécessité d'un suivi médical.



Le'2'mai'2024, elle a déposé, au nom de son conseil, un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAP) contre la décision du'25'août'2023, réceptionnée le'24'mai'2024, lequel n'a pas obtenu de réponse.



C'est dans ces conditions que par requête du 23 septembre 2024 (date d'envoi inconnue), Mme [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 6 octobre 2025 au jugement entrepris.



Par ordonnance avant dire-droit du 17 mars 2026, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [X] [N] sur le fondement de l'article 943 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les moyens de droit qu'elles invoquent et les pièces qu'elles produisent.



Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



En application de l'article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf lorsqu'une disposition particulière les autorise à les formuler par écrit sans se présenter à l'audience.



L'article 946 du code de procédure civile dispose, pour la procédure d'appel sans représentation obligatoire, que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties, la communication entre elles étant faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.



Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la procédure orale applicable devant la cour d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, le respect du contradictoire demeure une exigence essentielle, y compris lorsque l'une des parties entend ne pas comparaître et présenter ses moyens par écrit.



En outre, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut statuer au vu d'éléments dont une partie n'a pas été mise en mesure de discuter contradictoirement, et que, lorsque des conclusions ou pièces susceptibles d'influer sur la décision sont produites sans avoir pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il lui appartient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer (Cass. 2e civ., 11 juillet 1988, pourvoi n° 87-10.632).



En l'espèce, l'appelante a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 1er juin 2026, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.



La MDPH a, par courriel du 21 mai 2026 adressé à l' avocat de l'appelante, avec copie à la boîte structurelle de la cour, transmis un lien présenté comme permettant d'accéder à son mémoire en défense et sollicité une dispense de comparution.



Toutefois, à l'audience du 5 juin 2026, la MDPH n'a pas comparu et le conseil de l'appelante a indiqué ne pas avoir été destinataire de ce courriel.



Il résulte par ailleurs de l'examen du lien transmis que celui-ci donne accès à un mémoire en défense daté du 4 avril 2025, dont les termes et le dispositif apparaissent se rapporter à la procédure ayant été suivie devant les premiers juges.



Il apparaît en revanche qu'un mémoire en défense daté du 21 mai 2026, spécifiquement destiné à la cour, accompagné d'un bordereau de communication de six pièces, a été adressé à la cour par voie postale et réceptionné au greffe le 9 juin 2026, soit postérieurement à l'audience du 5 juin 2026.



Il n'est pas établi, en l'état du dossier, que ce mémoire en défense, accompagné de son bordereau de communication de pièces, ait été porté à la connaissance de l'appelante ou de son conseil avant l'audience du 5 juin 2026.



Il ressort ainsi des éléments soumis à la cour une incertitude sur la date et les modalités auxquelles l'appelante a eu connaissance des moyens, prétentions et pièces effectivement présentés par la MDPH devant la cour.



Cette difficulté a, au demeurant, été expressément soulevée à l'audience du 5 juin 2026 par le conseil de l'appelante, qui a fait valoir que le document accessible par le lien transmis par la MDPH était destiné aux premiers juges et qu'elle n'avait, en conséquence, pas été mise en mesure de prendre connaissance et de discuter les moyens, arguments et demandes effectivement soumis à la cour.



Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que l'appelante a été mise à même, avant que les débats ne soient clos, de prendre connaissance et de discuter contradictoirement les prétentions, moyens et pièces invoqués par la MDPH devant elle.



Or, le respect du principe de la contradiction constitue une garantie fondamentale du procès équitable et s'impose au juge en toutes circonstances. La cour ne saurait dès lors statuer au fond en faisant état d'un mémoire en défense et des pièces qui l'accompagnent sans avoir la certitude que ces éléments ont été régulièrement portés à la connaissance de l'appelante et que celle-ci a été mise en mesure d'y répondre.



Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre la procédure en conformité avec le principe de la contradiction et de permettre à la cour de statuer ultérieurement sur l'ensemble des prétentions dont elle est régulièrement saisie.



Il y a lieu de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Ordonne la réouverture des débats ;



Dit que la Maison départementale des personnes handicapées devra communiquer contradictoirement à l'appelante ou à son conseil, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, son mémoire en défense en date du 21 mai 2026 ainsi que le bordereau et les six pièces qui y sont visées, si cette communication n'est pas déjà intervenue ;



Dit que l'appelante disposera d'un délai jusqu'au 26 octobre 2026 pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, produire toutes conclusions et pièces en réponse ;



Renvoie l'affaire à l'audience du 6 novembre 2026 à 9h30 salle Stendhal de la cour ;



Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;



Réserve les dépens.





Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.





Le greffier, Le président de chambre,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/[Localité 1]









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/02000 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7JX





COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2025 - RG N°24/00396 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] 

Code affaire : 88M - Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation





APPELANTE



Madame [X] [N]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON



ET :



INTIMÉE 



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Sise [Adresse 2]



Représentée par M. [Y] [P] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.



Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller.



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.





Statuant sur l'appel interjeté le 30 octobre 2025 par Mme [X] [N] d'un jugement rendu le 6 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a :



- débouté Mme [X] [N] de ses demandes ;

- dit la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 25 août 2023 refusant l'attribution de l'allocation pour adultes handicapés à la requérante bien fondée ;

- rejeté la requête de Mme [X] [N] tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- débouté Mme [X] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties les frais auxquelles elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultation et expertise à la charge de la caisse nationale de l'assurance-maladie.



Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 aux termes desquelles Mme [X] [N], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :



À titre principal ;

' dire et juger que le taux d'incapacité de Mme [X] [N] est supérieur à 80 % ;

' dire et juger que Mme [X] [N] entraîne en tout état de cause une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

' ordonner l'attribution de l'AAH à Mme [X] [N] rétroactivement à compter du 18 juillet 2023 date du dépôt de la demande ;



à titre subsidiaire ;

- ordonner une mesure d'expertise médicale en application de l'article R 142- 16 du code de la sécurité sociale confiée à un médecin expert, pour déterminer le taux d'incapacité ainsi que les conséquences du handicap de Mme [X] [N] sur les restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi ;

- condamner la MDPH au versement de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés en première instance et à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans la perspective de l'audience devant se tenir devant la cour de céans le 5 juin 2026, la MDPH a adressé par mail à Me [E] le 21 mai 2026, avec copie sur la boîte structurelle de la cour, un lien permettant d'accéder à son mémoire en défense et à une demande de dispense de comparution.



A l'audience, la MDPH n'a pas comparu et Me [E] a indiqué ne pas avoir été destinataire du mail avec le lien.



Traité lors de l'audience du 5 juin 2026 en présence de l'appelante et de son conseil, le lien envoyé par la MDPH renvoie vers un « mémoire en défense » daté du 4 avril 2025 lequel, au regard de la formulation de son dispositif « Plaise au tribunal », est à destination des premiers juges.



Un mémoire en défense daté du 21 mai 2026 a été adressé à la cour par courrier et réceptionné le 9 juin 2026, postérieurement à l'audience, avec un bordereau de communication de 6 pièces.



Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, aux termes desquelles la MDPH, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- débouter Mme [X] [N] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

en conséquence,

- rejeter la requête de Mme [X] [N] tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquelles elles se sont exposées abstraction faite des éventuels frais de consultation et d'expertise à la charge de la caisse nationale de l'assurance-maladie.



SUR CE,



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 2'juin'2009, alors âgée de 13'ans, Mme [X] [N] a subi un accident vasculaire cérébral à la suite d'une dissection carotidienne, entraînant une hémiplégie gauche spastique, des troubles sensomoteurs et une fatigue attentionnelle.



En 2010, elle a bénéficié de l'aide à l'éducation d'un enfant handicapé.



Du 1'avril'2015 au 31'mars'2018, elle a perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la base d'une expertise médicale attestant d'un taux d'incapacité supérieur à'80'%.

A sa majorité, elle a été reconnue travailleur handicapé et a suivi une orientation vers le marché du travail du'26'janvier'2018 au'31'décembre'2022.



En 2019, elle s'est pacsée et, en raison des revenus de son conjoint, le renouvellement de l'AAH a été suspendue.



Le'13'juillet'2023, le PACS a été dissous et Mme [X] [N] a alors sollicité le renouvellement de l'AAH le'18'juillet'2023.



Le'25'août'2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande, estimant que son taux d'incapacité était compris entre'50'% et'80'% et que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires.



Le'9'octobre'2023, Mme [X] [N] a adressé une demande de conciliation à la MDPH et le 12'octobre'2023, le médecin traitant, le Dr'[S]'[V], a présenté un avis détaillé confirmant la persistance des séquelles motrices, sensitives et attentionnelles ainsi que la nécessité d'un suivi médical.



Le'2'mai'2024, elle a déposé, au nom de son conseil, un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAP) contre la décision du'25'août'2023, réceptionnée le'24'mai'2024, lequel n'a pas obtenu de réponse.



C'est dans ces conditions que par requête du 23 septembre 2024 (date d'envoi inconnue), Mme [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 6 octobre 2025 au jugement entrepris.



Par ordonnance avant dire-droit du 17 mars 2026, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme [X] [N] sur le fondement de l'article 943 du code de procédure civile.



MOTIFS



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les moyens de droit qu'elles invoquent et les pièces qu'elles produisent.



Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



En application de l'article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf lorsqu'une disposition particulière les autorise à les formuler par écrit sans se présenter à l'audience.



L'article 946 du code de procédure civile dispose, pour la procédure d'appel sans représentation obligatoire, que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties, la communication entre elles étant faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.



Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la procédure orale applicable devant la cour d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, le respect du contradictoire demeure une exigence essentielle, y compris lorsque l'une des parties entend ne pas comparaître et présenter ses moyens par écrit.



En outre, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut statuer au vu d'éléments dont une partie n'a pas été mise en mesure de discuter contradictoirement, et que, lorsque des conclusions ou pièces susceptibles d'influer sur la décision sont produites sans avoir pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il lui appartient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer (Cass. 2e civ., 11 juillet 1988, pourvoi n° 87-10.632).



En l'espèce, l'appelante a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 1er juin 2026, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.



La MDPH a, par courriel du 21 mai 2026 adressé à l' avocat de l'appelante, avec copie à la boîte structurelle de la cour, transmis un lien présenté comme permettant d'accéder à son mémoire en défense et sollicité une dispense de comparution.



Toutefois, à l'audience du 5 juin 2026, la MDPH n'a pas comparu et le conseil de l'appelante a indiqué ne pas avoir été destinataire de ce courriel.



Il résulte par ailleurs de l'examen du lien transmis que celui-ci donne accès à un mémoire en défense daté du 4 avril 2025, dont les termes et le dispositif apparaissent se rapporter à la procédure ayant été suivie devant les premiers juges.



Il apparaît en revanche qu'un mémoire en défense daté du 21 mai 2026, spécifiquement destiné à la cour, accompagné d'un bordereau de communication de six pièces, a été adressé à la cour par voie postale et réceptionné au greffe le 9 juin 2026, soit postérieurement à l'audience du 5 juin 2026.



Il n'est pas établi, en l'état du dossier, que ce mémoire en défense, accompagné de son bordereau de communication de pièces, ait été porté à la connaissance de l'appelante ou de son conseil avant l'audience du 5 juin 2026.



Il ressort ainsi des éléments soumis à la cour une incertitude sur la date et les modalités auxquelles l'appelante a eu connaissance des moyens, prétentions et pièces effectivement présentés par la MDPH devant la cour.



Cette difficulté a, au demeurant, été expressément soulevée à l'audience du 5 juin 2026 par le conseil de l'appelante, qui a fait valoir que le document accessible par le lien transmis par la MDPH était destiné aux premiers juges et qu'elle n'avait, en conséquence, pas été mise en mesure de prendre connaissance et de discuter les moyens, arguments et demandes effectivement soumis à la cour.



Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que l'appelante a été mise à même, avant que les débats ne soient clos, de prendre connaissance et de discuter contradictoirement les prétentions, moyens et pièces invoqués par la MDPH devant elle.



Or, le respect du principe de la contradiction constitue une garantie fondamentale du procès équitable et s'impose au juge en toutes circonstances. La cour ne saurait dès lors statuer au fond en faisant état d'un mémoire en défense et des pièces qui l'accompagnent sans avoir la certitude que ces éléments ont été régulièrement portés à la connaissance de l'appelante et que celle-ci a été mise en mesure d'y répondre.



Il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre la procédure en conformité avec le principe de la contradiction et de permettre à la cour de statuer ultérieurement sur l'ensemble des prétentions dont elle est régulièrement saisie.



Il y a lieu de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Ordonne la réouverture des débats ;



Dit que la Maison départementale des personnes handicapées devra communiquer contradictoirement à l'appelante ou à son conseil, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, son mémoire en défense en date du 21 mai 2026 ainsi que le bordereau et les six pièces qui y sont visées, si cette communication n'est pas déjà intervenue ;



Dit que l'appelante disposera d'un délai jusqu'au 26 octobre 2026 pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, produire toutes conclusions et pièces en réponse ;



Renvoie l'affaire à l'audience du 6 novembre 2026 à 9h30 salle Stendhal de la cour ;



Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;



Réserve les dépens.





Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.





Le greffier, Le président de chambre,



















En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:07.251Z.