Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/02172
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le'10'décembre'2018, Mme'[L]'[F] a été recrutée par la société [2] [Localité 3]en qualité de chef d'équipe finition. Le'9'février'2024, elle a présenté des signes de faiblesse au sein de l'atelier finition et, après s'être assise, a été prise en charge par le service de santé au travail. Un certificat médical initial du même jour a constaté une asthénie compatible avec un malaise vagal. Le'13'février'2024, la Caisse a reçu une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, relatant les faits du'9'février'2024. Le'22'février'2024, la société'[2] a adressé des réserves à la Caisse. Le'12'avril'2024, la Caisse a informé l'employeur que le questionnaire d'enquête était mis à disposition sur le site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'», et que les parties pourraient consulter le dossier du'6'juin'2024 au'17'juin'2024. Le'7'mai'2024, la Caisse a envoyé un questionnaire à l'assurée et Mme'[F] a retourné ce questionnaire le'7'mai'2024, accompagné de deux attestations de témoins. Le'17'mai'2024, la Caisse a également envoyé un questionnaire à l'employeur, qui y a répondu le'17'mai'2024. Le'18'juin'2024, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du travail. Le'2'août'2024, l'employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) et de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]). Le'18'septembre'2024, la [3] a indiqué que la contestation relevait exclusivement de la [4]. Le'4'décembre'2024, l'employeur a saisi le tribunal d'un recours, constatant l'absence de réponse de la [4] dans le délai de deux mois. Le'19'mai'2025, la [4] a finalement examiné la contestation et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse. C'est dans ces conditions que par requête du 4 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 20 novembre 2025 au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS 1- sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ce texte que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère à celui-ci. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que, le 9 février 2024, vers 11 heures, alors qu'elle avait débuté son activité à 8 heures et se trouvait dans l'atelier finition, Mme [F] a présenté des signes de faiblesse puis un malaise, ayant nécessité l'intervention du service de santé au travail, du SAMU et des services de secours. La matérialité de cet événement, survenu au temps et au lieu du travail, est corroborée par les attestations recueillies au cours de l'instruction et n'est au demeurant pas contestée dans sa réalité par l'employeur. Le certificat médical initial établi le jour même constate une asthénie, une pâleur cutanée et une fatigue compatible avec un malaise vagal. La circonstance qu'aucun effort physique particulier ou événement traumatique précis n'ait été identifié à l'origine du malaise ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité, dès lors que la lésion a été médicalement constatée à la suite d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail. Pour renverser cette présomption, la société soutient que le malaise serait imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Si l'existence d'un tel état est susceptible, lorsqu'il est établi qu'il est à l'origine exclusive de la lésion, de caractériser une cause totalement étrangère au travail, il appartient toutefois à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. Or, le certificat médical initial ne fait état d'aucune pathologie antérieure et la mention d'un malaise vagal probable ou d'une fatigue compatible avec un tel malaise ne permet pas, à elle seule, d'identifier une cause médicale étrangère au travail. Les attestations recueillies dans le cadre de l'instruction, qui font état d'une fatigue antérieure et de troubles du sommeil, ne caractérisent pas davantage l'existence d'une affection médicale préexistante évoluant pour son propre compte et ne permettent surtout pas d'établir que celle-ci serait la cause exclusive du malaise litigieux. Au surplus, certaines de ces attestations font état d'un contexte professionnel dégradé et d'un mal-être de la salariée en lien avec ses conditions de travail. Si ces éléments ne suffisent pas à établir que les conditions de travail seraient à l'origine médicale du malaise, ils ne permettent pas davantage de retenir que celui-ci procéderait exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, la société n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité attachée à la lésion constatée au temps et au lieu du travail et le caractère professionnel de l'accident du 9 février 2024 doit en conséquence être retenu. Le caractère professionnel de l'accident du 9 février 2024 étant ainsi établi, le jugement sera confirmé de ce chef. 2- sur la demande d'expertise La société sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire, faisant valoir qu'en raison du secret médical, elle ne dispose d'aucun accès aux éléments médicaux susceptibles de lui permettre de contester utilement le caractère professionnel de la lésion. Elle soutient qu'elle ne disposerait, en pratique, que de deux voies pour accéder aux éléments médicaux nécessaires à l'exercice de ses droits, à savoir la saisine de la commission médicale de recours amiable et la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Elle fait observer qu'elle a effectivement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle s'est déclarée incompétente, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant été négligente dans l'administration de la preuve. Toutefois, si le respect du secret médical interdit à l'employeur d'accéder directement aux informations médicales couvertes par ce secret, il ne le prive pas de la faculté de combattre, par les moyens de preuve dont il dispose, la présomption d'imputabilité attachée à la lésion survenue au temps et au lieu du travail. En effet, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Il appartient ainsi à l'employeur qui sollicite une expertise afin de combattre la présomption d'imputabilité de produire préalablement des éléments permettant d'accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, en l'espèce, la société ne produit aucun élément médical ou objectif permettant d'accréditer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ni, a fortiori, de nature à établir que cet état constituerait la cause exclusive du malaise litigieux. Le certificat médical initial, qui fait état d'une asthénie et d'un malaise vagal probable, ne caractérise aucune pathologie antérieure et ne permet pas d'identifier une cause étrangère au travail. Les attestations faisant état d'une fatigue antérieure ou de troubles du sommeil ne permettent pas davantage de caractériser une affection médicale préexistante ni son caractère exclusif dans la survenance du malaise. Ainsi, la demande d'expertise ne tend pas à vérifier une cause étrangère au travail dont l'existence serait suffisamment étayée par les éléments soumis à la cour, mais à rechercher l'existence même de cette cause étrangère. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale. 3- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail Pour faire droit à la demande de la société tendant à ce que la décision de prise en charge de la CPAM lui soit déclarée inopposable, les premiers juges ont considéré que les éléments produits par la caisse ne contenaient aucune information adressée à l'employeur selon laquelle il pouvait venir consulter le dossier dans ses locaux et qu'il apparaissait que le dossier d'instruction n'avait pas été régulièrement mis à disposition de l'employeur. Poursuivant l'infirmation de ce chef, la CPAM du Jura soutient avoir régulièrement conduit l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et avoir satisfait à son obligation d'information et au principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'elle a, par courrier du 12 avril 2024, informé l'employeur de la nécessité d'investigations complémentaires, de la mise à sa disposition d'un questionnaire sur le site dédié ainsi que des dates auxquelles il pourrait consulter le dossier et présenter des observations. Elle expose que la société l'a contactée le 22 avril 2024 afin de signaler une difficulté d'accès à son compte QRP, qu'une modification de l'adresse électronique a été effectuée le 23 avril suivant et qu'un courrier lui a ensuite été adressé le 29 avril 2024, accompagné du questionnaire employeur et l'informant de la possibilité d'obtenir un nouveau code de déblocage en appelant un numéro de téléphone dédié de la caisse. Elle relève que la société a effectivement retourné son questionnaire le 17 mai 2024 et transmis une lettre d'explication le 22 mai 2024, démontrant ainsi qu'elle avait pu participer à l'instruction. Elle ajoute qu'aucune disposition n'impose une forme particulière pour la mise à disposition du dossier, que le téléservice QRP ne constitue qu'un outil proposé aux parties et que l'employeur pouvait, en cas de difficulté, solliciter la caisse ou se déplacer dans ses locaux pour consulter le dossier, possibilité ouverte à l'employeur qui lui a été rappelé par le courrier du 12 avril 2024. La société [2] sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement. Elle soutient que la caisse, qui avait été informée de l'impossibilité pour elle d'accéder à son compte [5], n'a pas rétabli cet accès et ne lui a pas proposé de modalité alternative lui permettant de consulter le dossier d'instruction. Elle fait valoir que l'adresse électronique enregistrée par la caisse le 23 avril 2024 comportait une erreur, de sorte que les communications électroniques ultérieures ont été adressées à une adresse erronée. Elle ajoute que le courrier du 29 avril 2024 concernait essentiellement le questionnaire employeur et ne démontre pas que le dossier d'instruction a été effectivement mis à sa disposition pour consultation pendant la période du 6 au 17 juin 2024. Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la caisse engage des investigations sur le caractère professionnel d'un accident, elle informe l'employeur de la date à laquelle elle rendra sa décision et, à l'issue de ses investigations, des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui lui sont ouvertes pour consulter le dossier et présenter ses observations. Il résulte de ce texte que la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur, pendant la période prévue à cet effet, le dossier constitué dans le cadre de l'instruction, afin de lui permettre d'en prendre connaissance et de présenter utilement ses observations. En revanche, aucune disposition de ce texte n'impose à la caisse de prévoir plusieurs modalités de consultation du dossier ni, notamment, de proposer concomitamment une consultation par voie dématérialisée et une consultation dans ses locaux. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que satisfait aux obligations d'information résultant de l'article R. 441-8 la caisse qui, après avoir engagé ses investigations, informe l'employeur, par un même courrier, de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision ainsi que des dates d'ouverture et de clôture des périodes pendant lesquelles il pourra consulter le dossier et formuler des observations, dès lors que la décision intervient conformément au calendrier annoncé (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818). Au cas d'espèce, par courrier du 12 avril 2024, reçu par la société le 19 avril suivant, la caisse a informé l'employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires, l'a invité à compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié et lui a indiqué qu'à l'issue de l'étude du dossier, il pourrait consulter les pièces et formuler ses observations du 6 au 17 juin 2024, puis consulter le dossier jusqu'à la décision, laquelle devait intervenir au plus tard le 26 juin 2024. La caisse a ainsi satisfait à son obligation d'information sur les modalités et le calendrier de la phase contradictoire. Le seul fait que cette consultation ait été prévue par l'intermédiaire du téléservice ne caractérise donc aucun manquement aux dispositions de l'article R. 441-8. La société soutient toutefois qu'elle n'a pu exercer son droit de consultation en raison de l'impossibilité d'accéder à son compte [5] et que la caisse, informée de cette difficulté, n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Il ressort des éléments du dossier que la société a pris contact avec la caisse le 22 avril 2024 afin de signaler une difficulté affectant l'adresse électronique associée à son compte. La caisse a procédé, le 23 avril suivant, à la modification de cette adresse. Il est constant que l'adresse ainsi enregistrée comportait une erreur. Toutefois, il n'est pas établi que, postérieurement à cette intervention, la société ait informé la caisse que l'accès au téléservice demeurait impossible, ni qu'elle ait sollicité un nouveau code de déblocage, demandé la communication du dossier ou sollicité une autre modalité de consultation. La caisse produit, par ailleurs, un courrier du 29 avril 2024 rappelant à l'employeur la possibilité d'obtenir un nouveau code de déblocage auprès de son secrétariat. Si elle ne justifie pas de la réception de ce courrier par la société, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser un manquement de la caisse à ses obligations, dès lors que la société avait préalablement reçu l'information réglementaire relative à la période de consultation et qu'il n'est justifié d'aucune démarche de sa part, avant ou pendant cette période, signalant la persistance de la difficulté d'accès. Il doit en outre être relevé que la société a pu participer à la phase d'instruction en retournant à la caisse le questionnaire employeur complété le 17 mai 2024 et en formulant des réserves complémentaires le 22 mai 2024. La situation ainsi constatée ne se confond pas avec celle soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2023, n° 21-17.782 invoquée par l'employeur, dans laquelle les démarches effectuées par l'employeur pour accéder au dispositif de consultation étaient établies et étaient demeurées sans effet, de sorte que la caisse, qui avait connaissance des difficultés rencontrées, n'avait pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire. En l'espèce, en revanche, aucune démarche de consultation demeurée sans effet du fait de la caisse n'est établie. L'employeur ne justifie notamment pas avoir, après l'intervention de la caisse du 23 avril 2024, renouvelé une demande tendant à permettre son accès au dossier ou signalé à celle-ci, au cours de la période du 6 au 17 juin 2024, que cet accès demeurait impossible. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'adresse électronique enregistrée par la caisse le 23 avril ait comporté une erreur ne suffit pas à caractériser une violation de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ni une atteinte au principe du contradictoire. La société soutient dans un deuxième temps que la caisse aurait procédé à une instruction insuffisante, dès lors que le certificat médical initial mentionne une «asthénie compatible d'un malaise vagal» et qu'elle avait elle-même attiré l'attention de la caisse sur l'absence de circonstance particulière ou d'effort susceptible d'expliquer le malaise. Toutefois, le caractère professionnel d'un accident survenu au temps et au lieu du travail résulte de la présomption instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sauf à ce que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il n'appartient pas à la caisse, pour reconnaître le caractère professionnel d'un accident, de démontrer que la lésion trouve nécessairement son origine exclusive dans l'activité professionnelle. En l'espèce, la caisse a, dans le cadre de son instruction, recueilli les explications de la salariée, celles de l'employeur ainsi qu'une attestation de témoin. L'employeur a, pour sa part, été en mesure de faire connaître à la caisse ses réserves et observations, notamment par son questionnaire et ses courriers des 22 février et 22 mai 2024. Il ne peut donc être retenu que la caisse aurait omis de procéder aux investigations nécessaires ou qu'elle aurait statué sans avoir recueilli les éléments utiles à l'appréciation du caractère professionnel de l'accident. Le désaccord de la société sur l'appréciation portée par la caisse sur les circonstances du malaise et sur la valeur probante des éléments médicaux recueillis relève du bien-fondé de la décision de prise en charge et ne caractérise pas, en lui-même, une violation du principe du contradictoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse a satisfait à ses obligations d'information et de mise à disposition du dossier prévues par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 9 février 2024. 4- sur les dépens La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident du 9 février 2024 et rejeté la demande d'expertise médicale ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Jura du 18 juin 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 9 février 2024 ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/[Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/02172 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7UR COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2025 - RG N°24/00311 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] Code affaire : 89E - A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CPAM HD, sise Service juridique - TSA 99 998 - 39007 [Adresse 1] Représenté par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial ET : INTIMÉE S.A. [1] sise [Adresse 2] Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : M. Christophe ESTEVE, Président de chambre. Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * * * Statuant sur l'appel interjeté le 16 décembre 2025 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) d'un jugement rendu le 20 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [1] a : - déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Jura notifiée le 18 juin 2024 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [F] le 9 février 2024 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la CPAM du Jura aux éventuels dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 juin 2026 aux termes desquelles la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - constater que la caisse a respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de l'accident du travail de Mme [F] du 09 février 2024, - juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident du travail de Mme [F] doit donc être déclarée opposable à la société [2], - constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et qu'en conséquence la présomption d'imputabilité au travail de l'accident de Mme [F] s'applique, - constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de cet accident du travail, - rejeter la demande de la société [2] de voir confirmer le jugement par substitution de motifs et le confirmer en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [F], - rejeter la demande d'expertise, - Si malgré tout une expertise était ordonnée, l'expert devra solliciter directement auprès de Mme [F] son dossier médical qui n'est nullement détenu par la Caisse et le défaut de transmission de celui-ci par l'assurée ne saurait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge, - condamner la société [2] aux éventuels dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 juin 2026 aux termes desquelles SAS [1], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Jura notifiée le 18 juin 2024 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [F] le 9 février 2024 et déboute les parties du surplus de leurs demandes et subsidiairement, par substitution de motifs de : A titre principal, - lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge du 18 juin 2024 par la CPAM du JURA, au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 9 février 2024 à Mme [F], la CPAM ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire compte tenu du caractère lacunaire de l'enquête qu'elle a diligentée, A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge du 18 juin 2024 par la CPAM du JURA, au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 9 février 2024 à Mme [F], celle-ci ne rapportant pas la preuve de la matérialité du prétendu fait accidentel et du lien de causalité entre la lésion de Mme [F] et le travail exercé pour son compte, A titre plus subsidiaire, - Avant dire-droit, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Madame [F] et dire si la lésion survenue le 9 février 2024 a une cause totalement étrangère au travail résultant d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, - communiquer au Docteur [U] [Q], sis [Adresse 3], mandaté par la société [1], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par la Cour. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportées à l'audience. SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Le'10'décembre'2018, Mme'[L]'[F] a été recrutée par la société [2] [Localité 3]en qualité de chef d'équipe finition. Le'9'février'2024, elle a présenté des signes de faiblesse au sein de l'atelier finition et, après s'être assise, a été prise en charge par le service de santé au travail. Un certificat médical initial du même jour a constaté une asthénie compatible avec un malaise vagal. Le'13'février'2024, la Caisse a reçu une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, relatant les faits du'9'février'2024. Le'22'février'2024, la société'[2] a adressé des réserves à la Caisse. Le'12'avril'2024, la Caisse a informé l'employeur que le questionnaire d'enquête était mis à disposition sur le site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'», et que les parties pourraient consulter le dossier du'6'juin'2024 au'17'juin'2024. Le'7'mai'2024, la Caisse a envoyé un questionnaire à l'assurée et Mme'[F] a retourné ce questionnaire le'7'mai'2024, accompagné de deux attestations de témoins. Le'17'mai'2024, la Caisse a également envoyé un questionnaire à l'employeur, qui y a répondu le'17'mai'2024. Le'18'juin'2024, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du travail. Le'2'août'2024, l'employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) et de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]). Le'18'septembre'2024, la [3] a indiqué que la contestation relevait exclusivement de la [4]. Le'4'décembre'2024, l'employeur a saisi le tribunal d'un recours, constatant l'absence de réponse de la [4] dans le délai de deux mois. Le'19'mai'2025, la [4] a finalement examiné la contestation et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse. C'est dans ces conditions que par requête du 4 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 20 novembre 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ce texte que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère à celui-ci. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que, le 9 février 2024, vers 11 heures, alors qu'elle avait débuté son activité à 8 heures et se trouvait dans l'atelier finition, Mme [F] a présenté des signes de faiblesse puis un malaise, ayant nécessité l'intervention du service de santé au travail, du SAMU et des services de secours. La matérialité de cet événement, survenu au temps et au lieu du travail, est corroborée par les attestations recueillies au cours de l'instruction et n'est au demeurant pas contestée dans sa réalité par l'employeur. Le certificat médical initial établi le jour même constate une asthénie, une pâleur cutanée et une fatigue compatible avec un malaise vagal. La circonstance qu'aucun effort physique particulier ou événement traumatique précis n'ait été identifié à l'origine du malaise ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité, dès lors que la lésion a été médicalement constatée à la suite d'un malaise survenu au temps et au lieu du travail. Pour renverser cette présomption, la société soutient que le malaise serait imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Si l'existence d'un tel état est susceptible, lorsqu'il est établi qu'il est à l'origine exclusive de la lésion, de caractériser une cause totalement étrangère au travail, il appartient toutefois à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. Or, le certificat médical initial ne fait état d'aucune pathologie antérieure et la mention d'un malaise vagal probable ou d'une fatigue compatible avec un tel malaise ne permet pas, à elle seule, d'identifier une cause médicale étrangère au travail. Les attestations recueillies dans le cadre de l'instruction, qui font état d'une fatigue antérieure et de troubles du sommeil, ne caractérisent pas davantage l'existence d'une affection médicale préexistante évoluant pour son propre compte et ne permettent surtout pas d'établir que celle-ci serait la cause exclusive du malaise litigieux. Au surplus, certaines de ces attestations font état d'un contexte professionnel dégradé et d'un mal-être de la salariée en lien avec ses conditions de travail. Si ces éléments ne suffisent pas à établir que les conditions de travail seraient à l'origine médicale du malaise, ils ne permettent pas davantage de retenir que celui-ci procéderait exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, la société n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité attachée à la lésion constatée au temps et au lieu du travail et le caractère professionnel de l'accident du 9 février 2024 doit en conséquence être retenu. Le caractère professionnel de l'accident du 9 février 2024 étant ainsi établi, le jugement sera confirmé de ce chef. 2- sur la demande d'expertise La société sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire, faisant valoir qu'en raison du secret médical, elle ne dispose d'aucun accès aux éléments médicaux susceptibles de lui permettre de contester utilement le caractère professionnel de la lésion. Elle soutient qu'elle ne disposerait, en pratique, que de deux voies pour accéder aux éléments médicaux nécessaires à l'exercice de ses droits, à savoir la saisine de la commission médicale de recours amiable et la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Elle fait observer qu'elle a effectivement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle s'est déclarée incompétente, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme ayant été négligente dans l'administration de la preuve. Toutefois, si le respect du secret médical interdit à l'employeur d'accéder directement aux informations médicales couvertes par ce secret, il ne le prive pas de la faculté de combattre, par les moyens de preuve dont il dispose, la présomption d'imputabilité attachée à la lésion survenue au temps et au lieu du travail. En effet, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Il appartient ainsi à l'employeur qui sollicite une expertise afin de combattre la présomption d'imputabilité de produire préalablement des éléments permettant d'accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, en l'espèce, la société ne produit aucun élément médical ou objectif permettant d'accréditer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ni, a fortiori, de nature à établir que cet état constituerait la cause exclusive du malaise litigieux. Le certificat médical initial, qui fait état d'une asthénie et d'un malaise vagal probable, ne caractérise aucune pathologie antérieure et ne permet pas d'identifier une cause étrangère au travail. Les attestations faisant état d'une fatigue antérieure ou de troubles du sommeil ne permettent pas davantage de caractériser une affection médicale préexistante ni son caractère exclusif dans la survenance du malaise. Ainsi, la demande d'expertise ne tend pas à vérifier une cause étrangère au travail dont l'existence serait suffisamment étayée par les éléments soumis à la cour, mais à rechercher l'existence même de cette cause étrangère. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale. 3- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail Pour faire droit à la demande de la société tendant à ce que la décision de prise en charge de la CPAM lui soit déclarée inopposable, les premiers juges ont considéré que les éléments produits par la caisse ne contenaient aucune information adressée à l'employeur selon laquelle il pouvait venir consulter le dossier dans ses locaux et qu'il apparaissait que le dossier d'instruction n'avait pas été régulièrement mis à disposition de l'employeur. Poursuivant l'infirmation de ce chef, la CPAM du Jura soutient avoir régulièrement conduit l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et avoir satisfait à son obligation d'information et au principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'elle a, par courrier du 12 avril 2024, informé l'employeur de la nécessité d'investigations complémentaires, de la mise à sa disposition d'un questionnaire sur le site dédié ainsi que des dates auxquelles il pourrait consulter le dossier et présenter des observations. Elle expose que la société l'a contactée le 22 avril 2024 afin de signaler une difficulté d'accès à son compte QRP, qu'une modification de l'adresse électronique a été effectuée le 23 avril suivant et qu'un courrier lui a ensuite été adressé le 29 avril 2024, accompagné du questionnaire employeur et l'informant de la possibilité d'obtenir un nouveau code de déblocage en appelant un numéro de téléphone dédié de la caisse. Elle relève que la société a effectivement retourné son questionnaire le 17 mai 2024 et transmis une lettre d'explication le 22 mai 2024, démontrant ainsi qu'elle avait pu participer à l'instruction. Elle ajoute qu'aucune disposition n'impose une forme particulière pour la mise à disposition du dossier, que le téléservice QRP ne constitue qu'un outil proposé aux parties et que l'employeur pouvait, en cas de difficulté, solliciter la caisse ou se déplacer dans ses locaux pour consulter le dossier, possibilité ouverte à l'employeur qui lui a été rappelé par le courrier du 12 avril 2024. La société [2] sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement. Elle soutient que la caisse, qui avait été informée de l'impossibilité pour elle d'accéder à son compte [5], n'a pas rétabli cet accès et ne lui a pas proposé de modalité alternative lui permettant de consulter le dossier d'instruction. Elle fait valoir que l'adresse électronique enregistrée par la caisse le 23 avril 2024 comportait une erreur, de sorte que les communications électroniques ultérieures ont été adressées à une adresse erronée. Elle ajoute que le courrier du 29 avril 2024 concernait essentiellement le questionnaire employeur et ne démontre pas que le dossier d'instruction a été effectivement mis à sa disposition pour consultation pendant la période du 6 au 17 juin 2024. Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la caisse engage des investigations sur le caractère professionnel d'un accident, elle informe l'employeur de la date à laquelle elle rendra sa décision et, à l'issue de ses investigations, des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui lui sont ouvertes pour consulter le dossier et présenter ses observations. Il résulte de ce texte que la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur, pendant la période prévue à cet effet, le dossier constitué dans le cadre de l'instruction, afin de lui permettre d'en prendre connaissance et de présenter utilement ses observations. En revanche, aucune disposition de ce texte n'impose à la caisse de prévoir plusieurs modalités de consultation du dossier ni, notamment, de proposer concomitamment une consultation par voie dématérialisée et une consultation dans ses locaux. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que satisfait aux obligations d'information résultant de l'article R. 441-8 la caisse qui, après avoir engagé ses investigations, informe l'employeur, par un même courrier, de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision ainsi que des dates d'ouverture et de clôture des périodes pendant lesquelles il pourra consulter le dossier et formuler des observations, dès lors que la décision intervient conformément au calendrier annoncé (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818). Au cas d'espèce, par courrier du 12 avril 2024, reçu par la société le 19 avril suivant, la caisse a informé l'employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires, l'a invité à compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié et lui a indiqué qu'à l'issue de l'étude du dossier, il pourrait consulter les pièces et formuler ses observations du 6 au 17 juin 2024, puis consulter le dossier jusqu'à la décision, laquelle devait intervenir au plus tard le 26 juin 2024. La caisse a ainsi satisfait à son obligation d'information sur les modalités et le calendrier de la phase contradictoire. Le seul fait que cette consultation ait été prévue par l'intermédiaire du téléservice ne caractérise donc aucun manquement aux dispositions de l'article R. 441-8. La société soutient toutefois qu'elle n'a pu exercer son droit de consultation en raison de l'impossibilité d'accéder à son compte [5] et que la caisse, informée de cette difficulté, n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Il ressort des éléments du dossier que la société a pris contact avec la caisse le 22 avril 2024 afin de signaler une difficulté affectant l'adresse électronique associée à son compte. La caisse a procédé, le 23 avril suivant, à la modification de cette adresse. Il est constant que l'adresse ainsi enregistrée comportait une erreur. Toutefois, il n'est pas établi que, postérieurement à cette intervention, la société ait informé la caisse que l'accès au téléservice demeurait impossible, ni qu'elle ait sollicité un nouveau code de déblocage, demandé la communication du dossier ou sollicité une autre modalité de consultation. La caisse produit, par ailleurs, un courrier du 29 avril 2024 rappelant à l'employeur la possibilité d'obtenir un nouveau code de déblocage auprès de son secrétariat. Si elle ne justifie pas de la réception de ce courrier par la société, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser un manquement de la caisse à ses obligations, dès lors que la société avait préalablement reçu l'information réglementaire relative à la période de consultation et qu'il n'est justifié d'aucune démarche de sa part, avant ou pendant cette période, signalant la persistance de la difficulté d'accès. Il doit en outre être relevé que la société a pu participer à la phase d'instruction en retournant à la caisse le questionnaire employeur complété le 17 mai 2024 et en formulant des réserves complémentaires le 22 mai 2024. La situation ainsi constatée ne se confond pas avec celle soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2023, n° 21-17.782 invoquée par l'employeur, dans laquelle les démarches effectuées par l'employeur pour accéder au dispositif de consultation étaient établies et étaient demeurées sans effet, de sorte que la caisse, qui avait connaissance des difficultés rencontrées, n'avait pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire. En l'espèce, en revanche, aucune démarche de consultation demeurée sans effet du fait de la caisse n'est établie. L'employeur ne justifie notamment pas avoir, après l'intervention de la caisse du 23 avril 2024, renouvelé une demande tendant à permettre son accès au dossier ou signalé à celle-ci, au cours de la période du 6 au 17 juin 2024, que cet accès demeurait impossible. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'adresse électronique enregistrée par la caisse le 23 avril ait comporté une erreur ne suffit pas à caractériser une violation de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ni une atteinte au principe du contradictoire. La société soutient dans un deuxième temps que la caisse aurait procédé à une instruction insuffisante, dès lors que le certificat médical initial mentionne une «asthénie compatible d'un malaise vagal» et qu'elle avait elle-même attiré l'attention de la caisse sur l'absence de circonstance particulière ou d'effort susceptible d'expliquer le malaise. Toutefois, le caractère professionnel d'un accident survenu au temps et au lieu du travail résulte de la présomption instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sauf à ce que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il n'appartient pas à la caisse, pour reconnaître le caractère professionnel d'un accident, de démontrer que la lésion trouve nécessairement son origine exclusive dans l'activité professionnelle. En l'espèce, la caisse a, dans le cadre de son instruction, recueilli les explications de la salariée, celles de l'employeur ainsi qu'une attestation de témoin. L'employeur a, pour sa part, été en mesure de faire connaître à la caisse ses réserves et observations, notamment par son questionnaire et ses courriers des 22 février et 22 mai 2024. Il ne peut donc être retenu que la caisse aurait omis de procéder aux investigations nécessaires ou qu'elle aurait statué sans avoir recueilli les éléments utiles à l'appréciation du caractère professionnel de l'accident. Le désaccord de la société sur l'appréciation portée par la caisse sur les circonstances du malaise et sur la valeur probante des éléments médicaux recueillis relève du bien-fondé de la décision de prise en charge et ne caractérise pas, en lui-même, une violation du principe du contradictoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse a satisfait à ses obligations d'information et de mise à disposition du dossier prévues par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 9 février 2024. 4- sur les dépens La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident du 9 février 2024 et rejeté la demande d'expertise médicale ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Jura du 18 juin 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 9 février 2024 ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:07.785Z.