Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/02173
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 août 2021, alors qu'il était employé au sein de la société [1] en qualité de chauffeur ambulancier, M. [E] [I] a été victime d'un accident du travail survenu, selon les termes de la déclaration d'accident du travail du 3 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : « lors de l'installation d'une patiente sur le brancard, ce dernier s'est replié ». La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 31 mai 2023. Le 16 juin 2023, la CPAM du [Localité 3] a notifié à M. [I] le taux d'incapacité permanente partielle fixée à 8 % à compter du 1er juin 2023 pour des séquelles affectant sa cuisse droite. Le 12 juillet 2023, estimant qu'il n'avait pas été tenu compte du syndrome dépressif réactionnel dont il était atteint, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours relatif à cette décision qui ne lui a pas apporté de réponse. C'est dans ces conditions que par requête du 19 janvier 2024 (date d'envoi inconnue), M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, après consultation à l'audience confiée au Docteur [Y] [J] qui a fixé le taux d'IPP à 15 %, à un jugement avant-dire droit du 29 juillet 2024 ordonnant une expertise médicale et commettant le Docteur [Z] [T], psychiatre, pour y procéder. L'expert psychiatre a rendu son rapport le 15 mars 2025 aux termes duquel il a conclu que la fixation d'un taux de 1 % au titre des troubles psychiques subis par M. [I] pouvait être retenu. Le jugement entrepris a alors été rendu le 18 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Constitue une fin de non-recevoir, en application de l'article 122 du même code, tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut d'intérêt. Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, laquelle réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit, en outre, être appréciée au regard de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs du jugement attaqués. En l'espèce, le recours formé par M. [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard tendait initialement à la prise en compte, dans l'évaluation de son incapacité permanente, du syndrome dépressif réactionnel dont il se prévalait. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement avant dire droit du 29 juillet 2024 et a ordonné une expertise psychiatrique. La procédure devant le pôle social étant orale, les prétentions et moyens des parties devaient être appréciés au regard de ceux qu'elles avaient effectivement soutenus à l'audience, les observations des parties étant notées au dossier. Il ressort des notes d'audience du 10 septembre 2025 qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, M. [I], assisté de son conseil Maître [U], a, par l'intermédiaire de celui-ci, indiqué s'en rapporter à l'expertise et à ses demandes initiales. Il ressort ensuite des mêmes notes que le médecin consultant a maintenu à 15 % son évaluation de l'incapacité permanente au titre des séquelles physiques, tandis que l'expert psychiatre avait retenu un taux de 1 % au titre des troubles psychiques. Après ces échanges, le conseil de M. [I] a indiqué : « donc 16 % », puis a expressément précisé qu'« il faut prendre le chiffre en entier de 16 % ». Le jugement entrepris constate lui-même que le conseil de M. [I] avait sollicité que soit retenu le taux de 16 % et le tribunal a fait droit à cette prétention en infirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait fixé le taux d'incapacité permanente à 8 % et en fixant celui-ci à 16 %, avec obligation pour la caisse de liquider les droits de l'intéressé sur cette base. Il résulte ainsi tant des notes d'audience que des motifs du jugement que, au terme des débats devant le premier juge, la prétention chiffrée finalement soutenue par M. [I], par l'intermédiaire de son conseil qui l'assistait, était la fixation de son taux d'incapacité permanente à 16 %. S'il est exact que M. [I] a personnellement exprimé, au cours de cette audience, son désaccord avec les conclusions de l'expert psychiatre et notamment avec le taux de 1 % retenu au titre des troubles psychiques, qu'il a estimé insuffisant au regard de son état et des éléments médicaux qu'il invoquait, il n'a toutefois pas énoncé, devant le premier juge, une prétention chiffrée tendant à la fixation du taux d'incapacité permanente à un niveau supérieur à 16 %. Au contraire, au terme des débats, son conseil a expressément sollicité que soit retenu ce taux. M. [I] soutient désormais devant la cour que le taux de 16 % ne correspondait pas à ce qu'il avait demandé en première instance. Cette affirmation ne saurait cependant prévaloir sur les éléments objectifs de la procédure de première instance, dès lors que les notes d'audience établissent que son conseil, en sa présence, a expressément demandé que soit retenu le taux de 16 % et que le jugement entrepris constate lui-même cette prétention. Le tribunal ayant ainsi fixé le taux d'incapacité permanente à 16 %, conformément à la prétention chiffrée finalement soutenue par M. [I] devant lui, celui-ci a obtenu entière satisfaction sur le chef du jugement relatif à la fixation de son taux d'incapacité permanente. Il n'a donc subi aucune succombance sur ce chef. Dès lors, M. [I] ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel du chef du jugement ayant fixé son taux d'incapacité permanente à 16 %, étant précisé qu'il ne succombe sur aucun autre chef de demande. Son appel est, en conséquence, irrecevable pour défaut d'intérêt à interjeter appel. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les moyens développés par M. [I] au soutien de sa demande tendant à voir porter son taux d'incapacité permanente à 80 %. 2- sur les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, M. [E] [I] supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 décembre 2025 par M. [E] [I] ; Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/[Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/02173 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7UT COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2025 - RG N°24/00006 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] Code affaire : 89A - A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANT Monsieur [E] [I] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Comparant en personne ET : INTIMÉE CPAM DU [Localité 3], sise CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX - TSA [Adresse 2] Représentée par Mme Sandrine COEURDASSIER en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : M. Christophe ESTEVE, Président de chambre. Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * * * Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2025 par M. [E] [I] d'un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs a : - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fixant le taux d'incapacité de M. [E] [I] au taux de 8 % au 31 mai 2023 ; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [I] à 16 % au 31 mai 2023 ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de liquider les droits de M. [E] [I] en tenant compte dudit taux ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - ordonné l'exécution provisoire. Vu les dernières conclusions du 19 mars 2026 complétées oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [E] [I], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'IPP à 80 %. Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 1er juin 2026 aux termes desquelles la CPAM du [Localité 3], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - rejeter la demande d'expertise judiciaire, dès lors que deux médecins experts se sont déjà prononcés dans le cadre du présent litige en première instance ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [E] [I]; - condamner M. [E] [I] aux dépens. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels elles se sont reportées à l'audience. A l'audience, la cour a relevé d'office la question de l'intérêt à agir de M. [I], auquel l'appelant et l'intimée ont été invités à répondre contradictoirement. SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 août 2021, alors qu'il était employé au sein de la société [1] en qualité de chauffeur ambulancier, M. [E] [I] a été victime d'un accident du travail survenu, selon les termes de la déclaration d'accident du travail du 3 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : « lors de l'installation d'une patiente sur le brancard, ce dernier s'est replié ». La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 31 mai 2023. Le 16 juin 2023, la CPAM du [Localité 3] a notifié à M. [I] le taux d'incapacité permanente partielle fixée à 8 % à compter du 1er juin 2023 pour des séquelles affectant sa cuisse droite. Le 12 juillet 2023, estimant qu'il n'avait pas été tenu compte du syndrome dépressif réactionnel dont il était atteint, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours relatif à cette décision qui ne lui a pas apporté de réponse. C'est dans ces conditions que par requête du 19 janvier 2024 (date d'envoi inconnue), M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, après consultation à l'audience confiée au Docteur [Y] [J] qui a fixé le taux d'IPP à 15 %, à un jugement avant-dire droit du 29 juillet 2024 ordonnant une expertise médicale et commettant le Docteur [Z] [T], psychiatre, pour y procéder. L'expert psychiatre a rendu son rapport le 15 mars 2025 aux termes duquel il a conclu que la fixation d'un taux de 1 % au titre des troubles psychiques subis par M. [I] pouvait être retenu. Le jugement entrepris a alors été rendu le 18 novembre 2025. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Constitue une fin de non-recevoir, en application de l'article 122 du même code, tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut d'intérêt. Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, laquelle réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit, en outre, être appréciée au regard de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs du jugement attaqués. En l'espèce, le recours formé par M. [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard tendait initialement à la prise en compte, dans l'évaluation de son incapacité permanente, du syndrome dépressif réactionnel dont il se prévalait. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement avant dire droit du 29 juillet 2024 et a ordonné une expertise psychiatrique. La procédure devant le pôle social étant orale, les prétentions et moyens des parties devaient être appréciés au regard de ceux qu'elles avaient effectivement soutenus à l'audience, les observations des parties étant notées au dossier. Il ressort des notes d'audience du 10 septembre 2025 qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, M. [I], assisté de son conseil Maître [U], a, par l'intermédiaire de celui-ci, indiqué s'en rapporter à l'expertise et à ses demandes initiales. Il ressort ensuite des mêmes notes que le médecin consultant a maintenu à 15 % son évaluation de l'incapacité permanente au titre des séquelles physiques, tandis que l'expert psychiatre avait retenu un taux de 1 % au titre des troubles psychiques. Après ces échanges, le conseil de M. [I] a indiqué : « donc 16 % », puis a expressément précisé qu'« il faut prendre le chiffre en entier de 16 % ». Le jugement entrepris constate lui-même que le conseil de M. [I] avait sollicité que soit retenu le taux de 16 % et le tribunal a fait droit à cette prétention en infirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait fixé le taux d'incapacité permanente à 8 % et en fixant celui-ci à 16 %, avec obligation pour la caisse de liquider les droits de l'intéressé sur cette base. Il résulte ainsi tant des notes d'audience que des motifs du jugement que, au terme des débats devant le premier juge, la prétention chiffrée finalement soutenue par M. [I], par l'intermédiaire de son conseil qui l'assistait, était la fixation de son taux d'incapacité permanente à 16 %. S'il est exact que M. [I] a personnellement exprimé, au cours de cette audience, son désaccord avec les conclusions de l'expert psychiatre et notamment avec le taux de 1 % retenu au titre des troubles psychiques, qu'il a estimé insuffisant au regard de son état et des éléments médicaux qu'il invoquait, il n'a toutefois pas énoncé, devant le premier juge, une prétention chiffrée tendant à la fixation du taux d'incapacité permanente à un niveau supérieur à 16 %. Au contraire, au terme des débats, son conseil a expressément sollicité que soit retenu ce taux. M. [I] soutient désormais devant la cour que le taux de 16 % ne correspondait pas à ce qu'il avait demandé en première instance. Cette affirmation ne saurait cependant prévaloir sur les éléments objectifs de la procédure de première instance, dès lors que les notes d'audience établissent que son conseil, en sa présence, a expressément demandé que soit retenu le taux de 16 % et que le jugement entrepris constate lui-même cette prétention. Le tribunal ayant ainsi fixé le taux d'incapacité permanente à 16 %, conformément à la prétention chiffrée finalement soutenue par M. [I] devant lui, celui-ci a obtenu entière satisfaction sur le chef du jugement relatif à la fixation de son taux d'incapacité permanente. Il n'a donc subi aucune succombance sur ce chef. Dès lors, M. [I] ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel du chef du jugement ayant fixé son taux d'incapacité permanente à 16 %, étant précisé qu'il ne succombe sur aucun autre chef de demande. Son appel est, en conséquence, irrecevable pour défaut d'intérêt à interjeter appel. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les moyens développés par M. [I] au soutien de sa demande tendant à voir porter son taux d'incapacité permanente à 80 %. 2- sur les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, M. [E] [I] supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 décembre 2025 par M. [E] [I] ; Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:08.204Z.