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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/02689

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 22 juin 2018, M. [F] [S], salarié de l'association [1] (l'association) en qualité de directeur sportif, a été victime d'un accident du travail en faisant, selon la déclaration d'accident du travail, une chute de 6 mètres. Le certificat médical initial mentionnait une fracture des deux calcanéus. 



La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de la lésion de M. [S] a été fixée au 30 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 33 % dont 5 % de taux professionnel lui a été attribué par la commission médicale de recours amiable.



Le 4 septembre 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.





Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [S], 

- débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association à l'origine de l'accident du travail survenu le 22 juin 2018, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.



La décision a été notifiée à M. [S] le 25 juin 2025 et il en a relevé appel le 17 juillet 2025.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, 

- voir appeler la caisse en déclaration de jugement commun, 

- 'prononcer que l'employeur a commis une faute inexcusable' qui est à l'origine de l'accident du travail survenu le 22 juin 2018,

- déclarer la faute inexcusable imputable à l'association,

- prononcer la majoration des indemnités dues par la caisse au titre de son accident du travail survenu le 22 juin 2018 sur le fondement de L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- déclarer que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité,

- ordonner une mesure d'expertise médicale portant sur l'évaluation de ses préjudices, avec la mission détaillée dans ses conclusions,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse, qui fera l'avance d'une provision de 5 000 euros,

- condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

- mettre à la charge de l'association les frais d'expertise,

- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes.

Il expose que l'activité de l'association est de s'occuper d'un club d'escalade et qu'il a été embauché en septembre 2017, dans le cadre d'un forfait jours ; qu'il est le seul salarié de la structure, les autres intervenants étant des bénévoles ou des travailleurs indépendants ; que dans le cadre de ses fonctions, il était extrêmement polyvalent (cours d'escalade pour les adhérents du club, séances d'escalade pour les personnes extérieures au club, promotion du développement de l'association, prise en charge financière de celle-ci, recherche de financements) ; qu'il lui avait clairement été indiqué que le maintien à son poste et la survie financière de l'association tenait à son investissement notable dans la structure, de sorte qu'il n'a eu de cesse de se sur-investir en temps et en énergie, amplifiant sa charge de travail. Il soutient que dans c'est dans ce contexte de suractivité que l'accident du travail a eu lieu.

Il estime que le tribunal a retenu à tort que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, alors que son amarrage a cédé en raison d'un brin mort (soit un morceau de corde libre d'un côté et tenue par un noeud de l'autre) coincé dans un autre noeud au lieu d'être accroché. Il précise que s'il a déclaré au tribunal qu'il n'avait pas déterminé toutes les raisons de sa chute, il n'a pas confirmé pour autant la prétendue indétermination de la cause de l'accident. Il ajoute que l'employeur n'a pas organisé d'enquête pour comprendre les raisons de la chute.

M. [S] soutient que l'employeur était censé avoir conscience du risque de chute de hauteur, qui était amplifié par son rythme de travail harassant et que sa compétence ne vient pas « annuler » l'existence de ce risque en lien avec le poste occupé.

Il fait valoir que son employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat en tardant à organiser la visite médicale d'embauche ainsi que la visite médicale de reprise, après son arrêt de travail, en n'établissant pas de document unique d'évaluation des risques, en n'appréciant pas et en ne tenant pas compte de sa surcharge de travail. Il considère que son statut de cadre autonome au forfait ne dispense pas l'association de son obligation de suivi du temps de travail et que celle-ci savait qu'il avait travaillé 11 jours sans repos avant son accident du travail, de même qu'elle connaissait son rythme de travail puisqu'il rendait compte de son activité. 

M. [S] demande à la cour de reconnaître le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et son accident du travail, affirmant que le défaut d'amarrage ne correspond à aucune réalité technique et que c'est sa fatigue professionnelle qui a été une cause nécessaire de la chute.



Par conclusions remises le 27 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, le condamner à lui payer en cause d'appel une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, ordonner la mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices personnels subis par M. [S], conformément aux dispositions de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale et lui donner acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves.

L'association fait valoir que le caractère « expérimenté » du salarié n'exclut pas une possible défaillance de sa part. Elle expose qu'il était, avant son embauche, éducateur sportif en tant qu'auto entrepreneur et intervenait régulièrement auprès d'elle. Il lui a présenté un projet de professionnalisation du club et justifiait de l'ensemble des formations et des compétences attendues pour l'exercice de ses fonctions. L'association explique que dans le contrat de travail de M. [S], il était question de délégation de pouvoir, d'autonomie, de responsabilité et de disposer de son emploi du temps dans une logique de cadre autonome. Elle précise que le travail supplémentaire devait être validé par le comité directeur et qu'il est clairement mentionné que le salarié devait respecter la législation du travail sur les règles de pause. Elle affirme que des suivis hebdomadaires de l'activité étaient réalisés par son président.

L'association explique que lors de l'accident du travail, le salarié effectuait une mission extérieure de formation et secours techniques sur corde en falaises, pour le compte d'une société qui était son ex employeur. Il avait installé un atelier en hauteur afin de surveiller les bonnes manipulations des stagiaires et avait installé une échelle à proximité de cet atelier. En haut de l'échelle, il s'était attaché mais l'amarrage avait lâché, occasionnant sa chute. 

Elle fait valoir que la visite médicale d'embauche a bien eu lieu et n'a aucun lien avec l'accident du travail. Elle considère que le document, établi par le salarié lui-même pour démontrer qu'il aurait travaillé 11 jours consécutifs sans repos (dont beaucoup sont d'ailleurs des jours de télétravail dont la consistance ne résulte pas des quelques échanges de mails produits), est sans aucune valeur et allègue que le salarié n'a jamais fait remonter des difficultés de surcharge de travail lors des points hebdomadaires ou auprès de la médecine du travail. Elle précise que M. [S] bénéficiait d'une semaine de repos compensateurs à chaque période de vacances scolaires, soit toutes les six semaines.

Elle conteste avoir exercé une pression sur le salarié pour qu'il développe l'association qui n'avait pas d'ambitions d'expansion à ce stade, son activité étant restée sensiblement la même. Elle conteste également avoir refusé une embauche complémentaire et considère que le salarié s'arroge des fonctions qui ne figurent pas dans son contrat de travail. Elle fait observer, en réponse au fait qu'aucun entretien annuel n'aurait eu lieu, que l'accident du travail est survenu avant l'écoulement d'un an depuis l'embauche et que l'attestation de M. [A], produite par le salarié, émane de son ancien président qui fait l'objet de poursuites disciplinaires de la part de la fédération. Elle soutient par ailleurs que lors du licenciement du salarié, des discussions importantes ont eu lieu sur le nombre de jours de congés puisqu'il prétendait pouvoir bénéficier de 40 jours alors qu'après reprise du calcul complet il n'avait droit qu'à 22 jours, 24 jours lui étant finalement alloués.

L'association considère qu'elle justifie d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions d'information et de formation et d'une mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle précise que le document unique d'évaluation des risques n'était pas en place lors de l'embauche du salarié sous l'ancienne présidence de l'association.

Elle estime enfin que l'accident n'a pas d'origine précise et que ses circonstances pointent un non-respect des techniques d'amarrage, dès lors que si l'amarrage a cédé c'est qu'il n'avait pas été posé selon les règles de sécurité attendues d'un technicien cordiste, de sorte que c'est vraisemblablement une erreur humaine qui a provoqué la chute. 



Par conclusions remises le 29 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, 

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'association ne conteste plus la recevabilité de l'action en faute inexcusable engagée par M. [S]. Par ailleurs, il convient de constater que la caisse est en la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appeler en déclaration de « jugement commun ».

1/ Sur la faute inexcusable de l'employeur 

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées aucun faute inexcusable ne peut être retenue. 

Mme [W], qui était secrétaire au moment de l'accident du travail, atteste que lors de la survenue de celui-ci, « il nous a été rapporté par l'épouse de M. [S], elle-même grimpeuse et licenciée au club, que les circonstances de l'accident étaient dues à un défaut d'amarrage incombant à M. [S] ».

Les explications de l'assuré corroborent l'existence d'un mauvais arrimage. Les circonstances de la chute ne sont donc pas indéterminées.

Au regard des fonctions occupées par le salarié et de la fiche entreprise qui liste les risques existants, l'association avait conscience du risque de chute de hauteur lié à l'activité d'escalade. 

Il est établi et admis par les parties qu'il était expérimenté, formé et soucieux des règles de sécurité.

M. [S] impute l'accident du travail à sa fatigue. 

En application de son contrat de travail, les jours de repos hebdomadaires étaient le samedi et le dimanche mais il pouvait être amené à travailler de façon exceptionnelle à raison de 10 week-ends par an. L'amplitude horaire habituelle de travail était de 9 heures à 18 heures mais il pouvait être amené à travailler en soirée jusqu'à 22 heures à raison de 2 soirées maximum par semaine. En contrepartie de la large autonomie dans l'organisation du temps de travail, le salarié s'engageait à respecter en toutes circonstances le repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière de travail de 13 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures. 

M. [S] produit un récapitulatif des horaires de travail effectués du lundi 11 au vendredi 22 juin, jour de l'accident du travail, qu'il a réalisé par lui-même. Toutefois, l'existence d'une grande partie des activités mentionnées (cours, réunion, rendez-vous...) est confirmée par les autres pièces produites (mails, calendrier des activités et planning 2017-2018...). Or, il en ressort qu'il a effectivement travaillé 11 jours consécutifs avant sa formation du vendredi 22 juin 2018. Il a en effet assisté à une réunion avec le comité directeur le mercredi 13 juin à 19h30 qui s'est terminée à 23h30 selon lui. Les courriels produits attestent d'une activité en télétravail le vendredi 15 juin entre 8h28 et 16h20 au minimum. Il a participé à une sortie à la falaise de [Localité 4] le dimanche 17 juin, préparée la veille. Un mail a été adressé par l'assuré le lundi 18 juin à 12h56, soit le lendemain du week-end travaillé et il est mentionné un rendez-vous de 17 à 18 heures. Il ressort de la fiche de présence et de la programmation des cours que le salarié a effectué trois activités en soirée du 12 au 14 juin (dont la réunion évoquée ci dessus). Il a par ailleurs effectué 324 km pour la sortie à [Localité 4] ainsi qu'il résulte de sa fiche de présence mensuelle remise à l'employeur, outre 138 km le 19 juin et 128 km le jour de l'accident. 

Dans une attestation, le président de l'association de l'époque indique que, lors d'un entretien, le salarié l'a informé de sa volonté de réaliser une démarche auprès de la sécurité sociale pour faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où, au moment de son accident, il avait enchaîné 12 journées de travail consécutif sans repos. Il indique qu'étant président du club à l'époque, il reconnaît les faits et ne contestera pas la démarche dès lors qu'au moment de l'accident il aurait dû être plus vigilant et s'assurer que l'assuré ne travaille pas 12 jours consécutifs sans repos.

Dans une autre attestation, il indique que le bureau savait que certaines périodes de travail étaient trop intenses, l'organisation de compétitions officielles par exemple et la préparation des voies de la salle dépassaient déjà la limite du raisonnable et s'y ajoutait le coaching lors de la compétition avant de reprendre une activité hebdomadaire classique. 

M. [S] établit en conséquence avoir connu une charge de travail importante, sans avoir été en mesure de prendre son repos hebdomadaire de 13 heures, avant son accident. 

La fiche d'entreprise ne comporte pas de mesures de prévention des risques de chute. Par ailleurs, il n'est pas justifié de mesures mises en place pour permettre au salarié de compenser l'absence de repos le week-end lorsqu'il devait travailler exceptionnellement en fin de semaine, les repos compensateurs et les congés devant être principalement pris pendant les vacances scolaires. La clause contractuelle par laquelle le salarié s'engageait à respecter les temps de repos n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de veiller au respect par celui-ci de ses obligations et à la possibilité concrète de pouvoir les respecter. 

Il résulte de ces éléments que la société, qui avait connaissance du risque et n'a pas pris les mesures nécessaires à sa prévention, a commis une faute inexcusable. 



2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable

La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartiendra à M. [S] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision, qui sera avancée par la caisse, à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [S].

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision qui est rendue en dernier ressort. 

3/ Sur les frais du procès

La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés. Il est équitable qu'elle indemnise M. [S] de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 24 avril 2025 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [F] [S] ;

Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [S] ;

Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;

Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; 

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [S] :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [L], Service des Urgences, Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, 

- examiner M. [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2018, consolidé le 30 novembre 2021,

- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :


du déficit fonctionnel temporaire,

de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,

des souffrances endurées avant consolidation de son état,

du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

du préjudice sexuel,

du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail,

des préjudices permanents exceptionnels, entendus comme des préjudices extra patrimoniaux directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes, en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,

de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;


Enjoint à M. [S] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour quatre mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;

Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Désigne Mme [I] pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;

Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] ;

Dit que les sommes dues à M. [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; 

Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 mai 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;

Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02689 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUN





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00409

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 24 Avril 2025





APPELANT :



Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Vanessa FONTAINE de la SELARL B.FIELD, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEES :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN





Association [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l'EURE















COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 22 juin 2018, M. [F] [S], salarié de l'association [1] (l'association) en qualité de directeur sportif, a été victime d'un accident du travail en faisant, selon la déclaration d'accident du travail, une chute de 6 mètres. Le certificat médical initial mentionnait une fracture des deux calcanéus. 



La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de la lésion de M. [S] a été fixée au 30 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 33 % dont 5 % de taux professionnel lui a été attribué par la commission médicale de recours amiable.



Le 4 septembre 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.





Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [S], 

- débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association à l'origine de l'accident du travail survenu le 22 juin 2018, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.



La décision a été notifiée à M. [S] le 25 juin 2025 et il en a relevé appel le 17 juillet 2025.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, 

- voir appeler la caisse en déclaration de jugement commun, 

- 'prononcer que l'employeur a commis une faute inexcusable' qui est à l'origine de l'accident du travail survenu le 22 juin 2018,

- déclarer la faute inexcusable imputable à l'association,

- prononcer la majoration des indemnités dues par la caisse au titre de son accident du travail survenu le 22 juin 2018 sur le fondement de L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- déclarer que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité,

- ordonner une mesure d'expertise médicale portant sur l'évaluation de ses préjudices, avec la mission détaillée dans ses conclusions,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse, qui fera l'avance d'une provision de 5 000 euros,

- condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

- mettre à la charge de l'association les frais d'expertise,

- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes.

Il expose que l'activité de l'association est de s'occuper d'un club d'escalade et qu'il a été embauché en septembre 2017, dans le cadre d'un forfait jours ; qu'il est le seul salarié de la structure, les autres intervenants étant des bénévoles ou des travailleurs indépendants ; que dans le cadre de ses fonctions, il était extrêmement polyvalent (cours d'escalade pour les adhérents du club, séances d'escalade pour les personnes extérieures au club, promotion du développement de l'association, prise en charge financière de celle-ci, recherche de financements) ; qu'il lui avait clairement été indiqué que le maintien à son poste et la survie financière de l'association tenait à son investissement notable dans la structure, de sorte qu'il n'a eu de cesse de se sur-investir en temps et en énergie, amplifiant sa charge de travail. Il soutient que dans c'est dans ce contexte de suractivité que l'accident du travail a eu lieu.

Il estime que le tribunal a retenu à tort que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, alors que son amarrage a cédé en raison d'un brin mort (soit un morceau de corde libre d'un côté et tenue par un noeud de l'autre) coincé dans un autre noeud au lieu d'être accroché. Il précise que s'il a déclaré au tribunal qu'il n'avait pas déterminé toutes les raisons de sa chute, il n'a pas confirmé pour autant la prétendue indétermination de la cause de l'accident. Il ajoute que l'employeur n'a pas organisé d'enquête pour comprendre les raisons de la chute.

M. [S] soutient que l'employeur était censé avoir conscience du risque de chute de hauteur, qui était amplifié par son rythme de travail harassant et que sa compétence ne vient pas « annuler » l'existence de ce risque en lien avec le poste occupé.

Il fait valoir que son employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat en tardant à organiser la visite médicale d'embauche ainsi que la visite médicale de reprise, après son arrêt de travail, en n'établissant pas de document unique d'évaluation des risques, en n'appréciant pas et en ne tenant pas compte de sa surcharge de travail. Il considère que son statut de cadre autonome au forfait ne dispense pas l'association de son obligation de suivi du temps de travail et que celle-ci savait qu'il avait travaillé 11 jours sans repos avant son accident du travail, de même qu'elle connaissait son rythme de travail puisqu'il rendait compte de son activité. 

M. [S] demande à la cour de reconnaître le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et son accident du travail, affirmant que le défaut d'amarrage ne correspond à aucune réalité technique et que c'est sa fatigue professionnelle qui a été une cause nécessaire de la chute.



Par conclusions remises le 27 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, le condamner à lui payer en cause d'appel une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, ordonner la mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les préjudices personnels subis par M. [S], conformément aux dispositions de l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale et lui donner acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves.

L'association fait valoir que le caractère « expérimenté » du salarié n'exclut pas une possible défaillance de sa part. Elle expose qu'il était, avant son embauche, éducateur sportif en tant qu'auto entrepreneur et intervenait régulièrement auprès d'elle. Il lui a présenté un projet de professionnalisation du club et justifiait de l'ensemble des formations et des compétences attendues pour l'exercice de ses fonctions. L'association explique que dans le contrat de travail de M. [S], il était question de délégation de pouvoir, d'autonomie, de responsabilité et de disposer de son emploi du temps dans une logique de cadre autonome. Elle précise que le travail supplémentaire devait être validé par le comité directeur et qu'il est clairement mentionné que le salarié devait respecter la législation du travail sur les règles de pause. Elle affirme que des suivis hebdomadaires de l'activité étaient réalisés par son président.

L'association explique que lors de l'accident du travail, le salarié effectuait une mission extérieure de formation et secours techniques sur corde en falaises, pour le compte d'une société qui était son ex employeur. Il avait installé un atelier en hauteur afin de surveiller les bonnes manipulations des stagiaires et avait installé une échelle à proximité de cet atelier. En haut de l'échelle, il s'était attaché mais l'amarrage avait lâché, occasionnant sa chute. 

Elle fait valoir que la visite médicale d'embauche a bien eu lieu et n'a aucun lien avec l'accident du travail. Elle considère que le document, établi par le salarié lui-même pour démontrer qu'il aurait travaillé 11 jours consécutifs sans repos (dont beaucoup sont d'ailleurs des jours de télétravail dont la consistance ne résulte pas des quelques échanges de mails produits), est sans aucune valeur et allègue que le salarié n'a jamais fait remonter des difficultés de surcharge de travail lors des points hebdomadaires ou auprès de la médecine du travail. Elle précise que M. [S] bénéficiait d'une semaine de repos compensateurs à chaque période de vacances scolaires, soit toutes les six semaines.

Elle conteste avoir exercé une pression sur le salarié pour qu'il développe l'association qui n'avait pas d'ambitions d'expansion à ce stade, son activité étant restée sensiblement la même. Elle conteste également avoir refusé une embauche complémentaire et considère que le salarié s'arroge des fonctions qui ne figurent pas dans son contrat de travail. Elle fait observer, en réponse au fait qu'aucun entretien annuel n'aurait eu lieu, que l'accident du travail est survenu avant l'écoulement d'un an depuis l'embauche et que l'attestation de M. [A], produite par le salarié, émane de son ancien président qui fait l'objet de poursuites disciplinaires de la part de la fédération. Elle soutient par ailleurs que lors du licenciement du salarié, des discussions importantes ont eu lieu sur le nombre de jours de congés puisqu'il prétendait pouvoir bénéficier de 40 jours alors qu'après reprise du calcul complet il n'avait droit qu'à 22 jours, 24 jours lui étant finalement alloués.

L'association considère qu'elle justifie d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions d'information et de formation et d'une mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle précise que le document unique d'évaluation des risques n'était pas en place lors de l'embauche du salarié sous l'ancienne présidence de l'association.

Elle estime enfin que l'accident n'a pas d'origine précise et que ses circonstances pointent un non-respect des techniques d'amarrage, dès lors que si l'amarrage a cédé c'est qu'il n'avait pas été posé selon les règles de sécurité attendues d'un technicien cordiste, de sorte que c'est vraisemblablement une erreur humaine qui a provoqué la chute. 



Par conclusions remises le 29 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, 

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION

L'association ne conteste plus la recevabilité de l'action en faute inexcusable engagée par M. [S]. Par ailleurs, il convient de constater que la caisse est en la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appeler en déclaration de « jugement commun ».

1/ Sur la faute inexcusable de l'employeur 

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées aucun faute inexcusable ne peut être retenue. 

Mme [W], qui était secrétaire au moment de l'accident du travail, atteste que lors de la survenue de celui-ci, « il nous a été rapporté par l'épouse de M. [S], elle-même grimpeuse et licenciée au club, que les circonstances de l'accident étaient dues à un défaut d'amarrage incombant à M. [S] ».

Les explications de l'assuré corroborent l'existence d'un mauvais arrimage. Les circonstances de la chute ne sont donc pas indéterminées.

Au regard des fonctions occupées par le salarié et de la fiche entreprise qui liste les risques existants, l'association avait conscience du risque de chute de hauteur lié à l'activité d'escalade. 

Il est établi et admis par les parties qu'il était expérimenté, formé et soucieux des règles de sécurité.

M. [S] impute l'accident du travail à sa fatigue. 

En application de son contrat de travail, les jours de repos hebdomadaires étaient le samedi et le dimanche mais il pouvait être amené à travailler de façon exceptionnelle à raison de 10 week-ends par an. L'amplitude horaire habituelle de travail était de 9 heures à 18 heures mais il pouvait être amené à travailler en soirée jusqu'à 22 heures à raison de 2 soirées maximum par semaine. En contrepartie de la large autonomie dans l'organisation du temps de travail, le salarié s'engageait à respecter en toutes circonstances le repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière de travail de 13 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures. 

M. [S] produit un récapitulatif des horaires de travail effectués du lundi 11 au vendredi 22 juin, jour de l'accident du travail, qu'il a réalisé par lui-même. Toutefois, l'existence d'une grande partie des activités mentionnées (cours, réunion, rendez-vous...) est confirmée par les autres pièces produites (mails, calendrier des activités et planning 2017-2018...). Or, il en ressort qu'il a effectivement travaillé 11 jours consécutifs avant sa formation du vendredi 22 juin 2018. Il a en effet assisté à une réunion avec le comité directeur le mercredi 13 juin à 19h30 qui s'est terminée à 23h30 selon lui. Les courriels produits attestent d'une activité en télétravail le vendredi 15 juin entre 8h28 et 16h20 au minimum. Il a participé à une sortie à la falaise de [Localité 4] le dimanche 17 juin, préparée la veille. Un mail a été adressé par l'assuré le lundi 18 juin à 12h56, soit le lendemain du week-end travaillé et il est mentionné un rendez-vous de 17 à 18 heures. Il ressort de la fiche de présence et de la programmation des cours que le salarié a effectué trois activités en soirée du 12 au 14 juin (dont la réunion évoquée ci dessus). Il a par ailleurs effectué 324 km pour la sortie à [Localité 4] ainsi qu'il résulte de sa fiche de présence mensuelle remise à l'employeur, outre 138 km le 19 juin et 128 km le jour de l'accident. 

Dans une attestation, le président de l'association de l'époque indique que, lors d'un entretien, le salarié l'a informé de sa volonté de réaliser une démarche auprès de la sécurité sociale pour faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où, au moment de son accident, il avait enchaîné 12 journées de travail consécutif sans repos. Il indique qu'étant président du club à l'époque, il reconnaît les faits et ne contestera pas la démarche dès lors qu'au moment de l'accident il aurait dû être plus vigilant et s'assurer que l'assuré ne travaille pas 12 jours consécutifs sans repos.

Dans une autre attestation, il indique que le bureau savait que certaines périodes de travail étaient trop intenses, l'organisation de compétitions officielles par exemple et la préparation des voies de la salle dépassaient déjà la limite du raisonnable et s'y ajoutait le coaching lors de la compétition avant de reprendre une activité hebdomadaire classique. 

M. [S] établit en conséquence avoir connu une charge de travail importante, sans avoir été en mesure de prendre son repos hebdomadaire de 13 heures, avant son accident. 

La fiche d'entreprise ne comporte pas de mesures de prévention des risques de chute. Par ailleurs, il n'est pas justifié de mesures mises en place pour permettre au salarié de compenser l'absence de repos le week-end lorsqu'il devait travailler exceptionnellement en fin de semaine, les repos compensateurs et les congés devant être principalement pris pendant les vacances scolaires. La clause contractuelle par laquelle le salarié s'engageait à respecter les temps de repos n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de veiller au respect par celui-ci de ses obligations et à la possibilité concrète de pouvoir les respecter. 

Il résulte de ces éléments que la société, qui avait connaissance du risque et n'a pas pris les mesures nécessaires à sa prévention, a commis une faute inexcusable. 



2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable

La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartiendra à M. [S] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision, qui sera avancée par la caisse, à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [S].

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision qui est rendue en dernier ressort. 

3/ Sur les frais du procès

La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés. Il est équitable qu'elle indemnise M. [S] de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 24 avril 2025 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [F] [S] ;

Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [S] ;

Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;

Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; 

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [S] :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [L], Service des Urgences, Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, 

- examiner M. [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2018, consolidé le 30 novembre 2021,

- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :


du déficit fonctionnel temporaire,

de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,

des souffrances endurées avant consolidation de son état,

du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

du préjudice sexuel,

du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail,

des préjudices permanents exceptionnels, entendus comme des préjudices extra patrimoniaux directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes, en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,

de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;


Enjoint à M. [S] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour quatre mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;

Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Désigne Mme [I] pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;

Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] ;

Dit que les sommes dues à M. [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; 

Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 mai 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;

Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:14.248Z.