Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03943
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société (SARL) [1] (Cabinet [2] a établi le 25 juillet 2023 une déclaration d'accident du travail concernant Mme [C] [A] (l'assurée), salariée en qualité d'expert transport et maritime & audit / inspecteur qualité - audit & commissariat d'avaries, expert dommages, responsable de l'agence du Havre / département corps et machine - nautique, sans plus d'information quant à l'accident allégué par celle-ci. Il a par ailleurs été établi un certificat médical initial du 10 juillet 2023 faisant état d'un accident du travail du 2 décembre 2022 et d'une maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 26 janvier 2023, mentionnant : - comme élément justifiant le choix de la date de première constatation médicale : * le 2 décembre 2022, une exposition au phosphure d'aluminium (pesticide) sans équipement de protection individuelle, * le 26 janvier 2023, un diagnostic d'hyperthyroïdie biologique, * le 31 janvier 2023, une hospitalisation en soins intensifs cardiologiques pour cardiothyréose, - comme constatations détaillées : * 31 janvier 2023': admission en soins intensifs de cardiologie dans un tableau d'hyperthyroïdie (tremblement, asthénie, palpitations, ...) compliqué de cardiothyréose (fibrillation auriculaire rapide), * nouvelles expositions aux pesticides les 8, 17 et 18 décembre 2022. Après envoi de questionnaires à l'assurée et à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), par lettre du 23 octobre 2023, a notifié à Mme [A] son refus de reconnaître une origine professionnelle à l'accident allégué du 2 décembre 2022, au motif d'une absence de fait accidentel ce jour-là. L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 5 mars 2024, a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre devant lequel elle a, à titre principal, sollicité la reconnaissance d'un accident du travail et, à titre subsidiaire, sollicité la désignation d'un nouveau [3] après celui de Normandie dans le contexte d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette juridiction a, par jugement du 22 septembre 2025': - déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cabinet [J], - rejeté le recours formé par Mme [A] contre la décision de la CRA de la caisse qui a rejeté sa demande de prise en charge d'un fait accidentel argué, au titre de la législation professionnelle, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [A] et le travail habituel de cette dernière, - sursis [à statuer], en conséquence, sur le recours formé par Mme [A] contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, - débouté Mme [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du cabinet [J], - sursis [à statuer] sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse, - réservé les dépens. Mme [A] a fait appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en rejetant son recours contre la décision de la [4]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme [A] demande à la cour de "réformer" le jugement en toutes ses dispositions et de': - dire que l'accident survenu à son préjudice est un accident du travail, - ordonner la prise en charge de l'accident par la caisse au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient avoir été exposée, sans équipement de protection individuelle, à des produits chimiques hautement toxiques lors de son intervention sur le navire Lake Erié au port céréalier de [Localité 3] le 2 décembre 2022, ce qu'elle estime être un évènement soudain au temps et au lieu du travail, et se prévaut d'une dégradation immédiate de son état de santé dès le soir de l'exposition. Elle considère que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail ne fait pas obstacle à la présomption d'imputabilité, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail ; que la preuve d'une cause étrangère au travail pour renverser la présomption est impossible à rapporter, dès lors qu'elle ne présente aucun antécédent médical thyroïdien, est sportive, non fumeuse, et que l'hyperthyroïdie s'est déclarée moins d'un mois après l'exposition, conformément aux données scientifiques établissant le lien entre pesticides et maladies de la thyroïde. Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle considère que le certificat médical initial du 31 janvier 2023 et la déclaration d'accident du travail du 25 janvier 2023 sont tardifs par rapport au prétendu fait accidentel du 2 décembre 2022, et soutient qu'une déclaration tardive d'accident du travail fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Elle en déduit qu'il appartient à Mme [A] d'établir la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, autrement que par ses affirmations, et d'établir un lien de causalité entre ce fait accidentel et la lésion dont elle est atteinte ; que cependant, les éléments recueillis lors de l'instruction du dossier n'ont pas permis d'établir une exposition à un insecticide lors d'une opération de nébulisation des cales d'un navire par des prestataires extérieurs à l'employeur, ainsi qu'à un pesticide à l'occasion d'opérations de fumigation de la cale, par les mêmes prestataires. Elle souligne que tout en évoquant un accident du travail du 2 décembre 2022, Mme [A] évoque de nouvelles expositions à des dates ultérieures, et considère que cette dernière doit établir avec certitude à quelles dates les évènements se sont produits ; qu'elle reste silencieuse sur les évènements qui se seraient produits le 2 décembre 2022. Elle ajoute que le lien entre une supposée intoxication et les maux de tête et vomissements allégués n'est nullement étayé ; que, de même, il appartient à Mme [A] d'établir un lien entre les différentes intoxications chimiques qu'elle aurait subies entre le 30 novembre et le 18 décembre 2022, et l'apparition d'une hyperthyroïdie diagnostiquée le 26 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, la cour relève que Mme [A] n'a formé appel du jugement qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail. La cour n'est donc saisie que de cette disposition, seule dévolue à la juridiction d'appel.
I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis (ou série d'évènements) survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Le salarié qui entend se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Une éventuelle déclaration tardive de l'accident ne fait pas obstacle à l'établissement d'une présomption d'imputabilité au travail, dès lors qu'est rapportée la preuve d'un accident au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, Mme [A] revendique un accident du travail du 2 décembre 2022 tout en évoquant dans ses conclusions plusieurs épisodes d'exposition à des produits toxiques :
- à l'occasion de la procédure de nébulisation des cales réalisée par la société [5] au moyen du produit pesticide Talisma EC : le 30 novembre 2022 sur le bateau Lake Erié, le 5 décembre 2022 sur le bateau African Wind et le 14 décembre 2022 sur le bateau Bocs Bremen ;
- à l'occasion des opérations de fumigation du blé par la société [5] au moyen de pastilles de phosphure d'aluminium (pesticide) : le 2 décembre 2022 sur le bateau Lake Erié, le 8 décembre 2022 sur le bateau African Wind et les 17-18 décembre 2022 sur le bateau Bocs Bremen';
Mme [A] développe ses allégations d'exposition en indiquant qu'elle était tenue de rester sur place du début à la fin (contrôle de l'étanchéité de la cale, nébulisation, chargement du blé, fumigation, fermeture des cales avec contrôle de leur étanchéité), sans avoir été formée aux produits utilisés et sans disposer d'équipement de protection individuelle, de même que le personnel navigant, alors que les salariés de la société [5] en charge des opérations étaient quant à eux munis de masques spécifiques, de combinaisons chimiques et de chaussures de sécurité. Elle précise que son employeur avait insisté pour que tous les stades de la fumigation soient photographiés et documentés, et que le vent toujours présent sur un navire diffuse largement les produits dans l'atmosphère.
Ses affirmations quant à cette exposition aux produits toxiques sont contredites par les déclarations de l'employeur lors de l'instruction du dossier, ce dernier indiquant que l'inspection entreprise par Mme [A] est très usuelle dans le cadre des opérations de commerce, que les salariés disposent d'EPI (casques, gilets de sécurité, ...) mais non de masque, cet équipement n'étant pas nécessaire dès lors qu'il ne s'agit pas pour l'expert de participer aux fumigations / traitements de désinfection (réalisées par des opérateurs spécialisés et contrôlant l'accès à la zone) mais aux opérations de certifications des cales, en particulier pour vérifier leur étanchéité. Il fait remarquer qu'un autre expert indépendant a effectué cette vérification sans le moindre problème, et qu'il semble logique, d'autant plus pour un commandant de marine marchande illimité (le plus haut grade) tel que Mme [A], de ne pas s'exposer en descendant dans les cales où se trouveraient les opérateurs équipés de masques. Il conteste en outre une possible exposition sur le pont à proximité des cales au regard des périmètres de sécurité mis en place par les opérateurs [5] qui effectuent des mesures instantanées. Il ajoute que le risque d'exposition à la phosphine est existant à l'ouverture des cales plutôt que lors de la "mise en place fumigation", puisqu'alors il ne s'agit que de mettre des pastilles de phosphure d'aluminium conservées en inertie, l'apparition de la phosphine étant ultérieure (environ 5 jours plus tard), et que la phosphine étant plus lourde que l'air, elle descend dans la cale et ne remonte pas sur le pont (sauf ventilation, lors des phases de déchargement).
Les courriels échangés entre Mme [A] et son employeur en décembre 2022 mettent en évidence une nécessaire présence de Mme [A] pour "vérifier que tout est correctement fait, notamment les inspections et contrôle" (courriel du 5 décembre 2022) mais non une obligation de présence avec les opérateurs ou en immédiate proximité des cales lors des opérations de nébulisation ou fumigation. Si Mme [A] s'est manifestement interrogée sur l'absence de masque (courriel du 8 décembre 2022 adressé à son employeur : "l'équipe [5] lors de la fumigation mets bien des masques pour se protéger mais n'en ont pas pour le reste de l'équipage ou du personnel qui travaillent à proximité (contrôleur, expert,...). L'équipe [5] donne toutefois 2 masques au bord pour le voyage, ce qui implique que le danger d'intoxication sur les ponts durant le voyage mais également à l'ouverture des portes est possiblement ou bien présent"), les échanges révèlent aussi que Mme [A] sollicitait de l'entreprise [5] des photos, notamment de la phase de fumigation (courriel du 30 novembre 2022 "merci de nous communiquer ... les photos prises ce matin dans la cale n° 3 pour la nébulisation" ; courriel du 5 décembre 2022 "[5] m'a bien envoyé les photos pour le MV LAKE ERIE. Je leur demanderai également pour le MV [H] [E] pour la fumigation" ; autre courriel du 5 décembre 2022 "merci de nous envoyer les photos concernant la fumigation de la cale n° 3 du navire [H] [E] : (encore non réalisée à ce jour)".
Il est produit un courriel de la société [5] à l'employeur, indiquant : "effectivement, elle n'a pas assisté à la fumigation, j'ai même retrouvé le message où elle nous demande les photos".
S'il n'est pas contesté que Mme [A] a elle-même pris des photos pour les besoins de son activité professionnelle, les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle en a pris lors des opérations de nébulisation et de fumigation et/ou qu'elle était exposée aux produits toxiques lors de ces opérations.
Cette exposition est d'autant moins avérée que Mme [A] n'apporte pas la preuve d'une réaction dès le soir du 2 décembre 2022 et dans les semaines qui ont suivi. A cet égard, la force probante de l'attestation de son conjoint - qui évoque de violents maux de crâne, de nausées et vomissements de Mme [A] dans la soirée du jour où elle est retournée sur le navire Lake Erié - est mise en doute, d'une part, par ses liens affectifs avec l'assurée et sa qualité d'employé d'une société concurrente, alléguée par la société dans son questionnaire et non contredite, d'autre part et surtout, par la mention d'une date manifestement erronée dans son attestation : il y évoque le fait que Mme [A] est retournée à bord du navire Lake Erié "Le 12 Février 2022", ce qui est une transcription manifestement erronée de la date figurant sur le rapport établi par Mme [A], rédigé en anglais et inversant donc les mentions du jour et du mois ("11/30/2022, 12/01/2022 & 12/02/2022"), révélatrice d'une copie générant un doute sur la sincérité et la fiabilité de l'attestation.
Le compte-rendu d'hospitalisation du 3 février 2023 fait certes état de l' "apparition depuis quelques semaines d'une asthénie profonde avec tachycardie, bouffée de chaleur et autres signes d'hyperthyroidie", mais ne permet pas plus d'établir l'apparition d'une lésion, d'une malaise, de quelque type que ce soit, dans les suites de l'exposition alléguée, à la supposer établie.
Mme [A] ne rapporte donc pas la preuve d'une exposition à des produits toxiques susceptibles de caractériser un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, s'il est avéré qu'elle s'est vu diagnostiquer le 26 janvier 2023 la pathologie thyroïdienne de Basedow compliquée d'une atteinte cardiaque à type de fibrillation auriculaire, et qu'il n'est pas non plus contesté qu'elle est sportive, non fumeuse, attentive à son hygiène de vie, les éléments du dossier n'apportent pas de certitude sur la cause de cette maladie. Le Dr [B] lui-même, dans un courrier du 27 septembre 2023 adressé à Mme [A], précise que le lien entre cette pathologie et l'exposition au risque est établi par l'assurée ("vous m'avez rapporté que cette pathologie s'était déclarée à la suite d'une exposition au phosphure d'aluminium et Talisma EC"), et la littérature médicale produite n'est pas suffisante pour caractériser ce lien. La caisse produit en outre un avis du CRRMP de Normandie selon lequel "la revue de littérature effectuée n'est pas en faveur d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et les expositions déclarées (exposition notamment à la phosphine et à la cyperméthrine)".
Il convient dès lors de confirmer le jugement en sa disposition frappée d'appel.
II. Sur les frais du procès
Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la caisse la somme de 300 euros sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en sa disposition frappée d'appel, Y ajoutant, Condamne Mme [A] aux dépens d'appel, Déboute Mme [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [A] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03943 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00177
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société (SARL) [1] (Cabinet [2] a établi le 25 juillet 2023 une déclaration d'accident du travail concernant Mme [C] [A] (l'assurée), salariée en qualité d'expert transport et maritime & audit / inspecteur qualité - audit & commissariat d'avaries, expert dommages, responsable de l'agence du Havre / département corps et machine - nautique, sans plus d'information quant à l'accident allégué par celle-ci.
Il a par ailleurs été établi un certificat médical initial du 10 juillet 2023 faisant état d'un accident du travail du 2 décembre 2022 et d'une maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 26 janvier 2023, mentionnant :
- comme élément justifiant le choix de la date de première constatation médicale :
* le 2 décembre 2022, une exposition au phosphure d'aluminium (pesticide) sans équipement de protection individuelle,
* le 26 janvier 2023, un diagnostic d'hyperthyroïdie biologique,
* le 31 janvier 2023, une hospitalisation en soins intensifs cardiologiques pour cardiothyréose,
- comme constatations détaillées :
* 31 janvier 2023': admission en soins intensifs de cardiologie dans un tableau d'hyperthyroïdie (tremblement, asthénie, palpitations, ...) compliqué de cardiothyréose (fibrillation auriculaire rapide),
* nouvelles expositions aux pesticides les 8, 17 et 18 décembre 2022.
Après envoi de questionnaires à l'assurée et à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), par lettre du 23 octobre 2023, a notifié à Mme [A] son refus de reconnaître une origine professionnelle à l'accident allégué du 2 décembre 2022, au motif d'une absence de fait accidentel ce jour-là.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 5 mars 2024, a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre devant lequel elle a, à titre principal, sollicité la reconnaissance d'un accident du travail et, à titre subsidiaire, sollicité la désignation d'un nouveau [3] après celui de Normandie dans le contexte d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette juridiction a, par jugement du 22 septembre 2025':
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cabinet [J],
- rejeté le recours formé par Mme [A] contre la décision de la CRA de la caisse qui a rejeté sa demande de prise en charge d'un fait accidentel argué, au titre de la législation professionnelle,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [A] et le travail habituel de cette dernière,
- sursis [à statuer], en conséquence, sur le recours formé par Mme [A] contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
- débouté Mme [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du cabinet [J],
- sursis [à statuer] sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse,
- réservé les dépens.
Mme [A] a fait appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en rejetant son recours contre la décision de la [4].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, Mme [A] demande à la cour de "réformer" le jugement en toutes ses dispositions et de':
- dire que l'accident survenu à son préjudice est un accident du travail,
- ordonner la prise en charge de l'accident par la caisse au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient avoir été exposée, sans équipement de protection individuelle, à des produits chimiques hautement toxiques lors de son intervention sur le navire Lake Erié au port céréalier de [Localité 3] le 2 décembre 2022, ce qu'elle estime être un évènement soudain au temps et au lieu du travail, et se prévaut d'une dégradation immédiate de son état de santé dès le soir de l'exposition. Elle considère que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail ne fait pas obstacle à la présomption d'imputabilité, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail ; que la preuve d'une cause étrangère au travail pour renverser la présomption est impossible à rapporter, dès lors qu'elle ne présente aucun antécédent médical thyroïdien, est sportive, non fumeuse, et que l'hyperthyroïdie s'est déclarée moins d'un mois après l'exposition, conformément aux données scientifiques établissant le lien entre pesticides et maladies de la thyroïde.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle considère que le certificat médical initial du 31 janvier 2023 et la déclaration d'accident du travail du 25 janvier 2023 sont tardifs par rapport au prétendu fait accidentel du 2 décembre 2022, et soutient qu'une déclaration tardive d'accident du travail fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Elle en déduit qu'il appartient à Mme [A] d'établir la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, autrement que par ses affirmations, et d'établir un lien de causalité entre ce fait accidentel et la lésion dont elle est atteinte ; que cependant, les éléments recueillis lors de l'instruction du dossier n'ont pas permis d'établir une exposition à un insecticide lors d'une opération de nébulisation des cales d'un navire par des prestataires extérieurs à l'employeur, ainsi qu'à un pesticide à l'occasion d'opérations de fumigation de la cale, par les mêmes prestataires. Elle souligne que tout en évoquant un accident du travail du 2 décembre 2022, Mme [A] évoque de nouvelles expositions à des dates ultérieures, et considère que cette dernière doit établir avec certitude à quelles dates les évènements se sont produits ; qu'elle reste silencieuse sur les évènements qui se seraient produits le 2 décembre 2022. Elle ajoute que le lien entre une supposée intoxication et les maux de tête et vomissements allégués n'est nullement étayé ; que, de même, il appartient à Mme [A] d'établir un lien entre les différentes intoxications chimiques qu'elle aurait subies entre le 30 novembre et le 18 décembre 2022, et l'apparition d'une hyperthyroïdie diagnostiquée le 26 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, la cour relève que Mme [A] n'a formé appel du jugement qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail. La cour n'est donc saisie que de cette disposition, seule dévolue à la juridiction d'appel.
I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis (ou série d'évènements) survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Le salarié qui entend se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Une éventuelle déclaration tardive de l'accident ne fait pas obstacle à l'établissement d'une présomption d'imputabilité au travail, dès lors qu'est rapportée la preuve d'un accident au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, Mme [A] revendique un accident du travail du 2 décembre 2022 tout en évoquant dans ses conclusions plusieurs épisodes d'exposition à des produits toxiques :
- à l'occasion de la procédure de nébulisation des cales réalisée par la société [5] au moyen du produit pesticide Talisma EC : le 30 novembre 2022 sur le bateau Lake Erié, le 5 décembre 2022 sur le bateau African Wind et le 14 décembre 2022 sur le bateau Bocs Bremen ;
- à l'occasion des opérations de fumigation du blé par la société [5] au moyen de pastilles de phosphure d'aluminium (pesticide) : le 2 décembre 2022 sur le bateau Lake Erié, le 8 décembre 2022 sur le bateau African Wind et les 17-18 décembre 2022 sur le bateau Bocs Bremen';
Mme [A] développe ses allégations d'exposition en indiquant qu'elle était tenue de rester sur place du début à la fin (contrôle de l'étanchéité de la cale, nébulisation, chargement du blé, fumigation, fermeture des cales avec contrôle de leur étanchéité), sans avoir été formée aux produits utilisés et sans disposer d'équipement de protection individuelle, de même que le personnel navigant, alors que les salariés de la société [5] en charge des opérations étaient quant à eux munis de masques spécifiques, de combinaisons chimiques et de chaussures de sécurité. Elle précise que son employeur avait insisté pour que tous les stades de la fumigation soient photographiés et documentés, et que le vent toujours présent sur un navire diffuse largement les produits dans l'atmosphère.
Ses affirmations quant à cette exposition aux produits toxiques sont contredites par les déclarations de l'employeur lors de l'instruction du dossier, ce dernier indiquant que l'inspection entreprise par Mme [A] est très usuelle dans le cadre des opérations de commerce, que les salariés disposent d'EPI (casques, gilets de sécurité, ...) mais non de masque, cet équipement n'étant pas nécessaire dès lors qu'il ne s'agit pas pour l'expert de participer aux fumigations / traitements de désinfection (réalisées par des opérateurs spécialisés et contrôlant l'accès à la zone) mais aux opérations de certifications des cales, en particulier pour vérifier leur étanchéité. Il fait remarquer qu'un autre expert indépendant a effectué cette vérification sans le moindre problème, et qu'il semble logique, d'autant plus pour un commandant de marine marchande illimité (le plus haut grade) tel que Mme [A], de ne pas s'exposer en descendant dans les cales où se trouveraient les opérateurs équipés de masques. Il conteste en outre une possible exposition sur le pont à proximité des cales au regard des périmètres de sécurité mis en place par les opérateurs [5] qui effectuent des mesures instantanées. Il ajoute que le risque d'exposition à la phosphine est existant à l'ouverture des cales plutôt que lors de la "mise en place fumigation", puisqu'alors il ne s'agit que de mettre des pastilles de phosphure d'aluminium conservées en inertie, l'apparition de la phosphine étant ultérieure (environ 5 jours plus tard), et que la phosphine étant plus lourde que l'air, elle descend dans la cale et ne remonte pas sur le pont (sauf ventilation, lors des phases de déchargement).
Les courriels échangés entre Mme [A] et son employeur en décembre 2022 mettent en évidence une nécessaire présence de Mme [A] pour "vérifier que tout est correctement fait, notamment les inspections et contrôle" (courriel du 5 décembre 2022) mais non une obligation de présence avec les opérateurs ou en immédiate proximité des cales lors des opérations de nébulisation ou fumigation. Si Mme [A] s'est manifestement interrogée sur l'absence de masque (courriel du 8 décembre 2022 adressé à son employeur : "l'équipe [5] lors de la fumigation mets bien des masques pour se protéger mais n'en ont pas pour le reste de l'équipage ou du personnel qui travaillent à proximité (contrôleur, expert,...). L'équipe [5] donne toutefois 2 masques au bord pour le voyage, ce qui implique que le danger d'intoxication sur les ponts durant le voyage mais également à l'ouverture des portes est possiblement ou bien présent"), les échanges révèlent aussi que Mme [A] sollicitait de l'entreprise [5] des photos, notamment de la phase de fumigation (courriel du 30 novembre 2022 "merci de nous communiquer ... les photos prises ce matin dans la cale n° 3 pour la nébulisation" ; courriel du 5 décembre 2022 "[5] m'a bien envoyé les photos pour le MV LAKE ERIE. Je leur demanderai également pour le MV [H] [E] pour la fumigation" ; autre courriel du 5 décembre 2022 "merci de nous envoyer les photos concernant la fumigation de la cale n° 3 du navire [H] [E] : (encore non réalisée à ce jour)".
Il est produit un courriel de la société [5] à l'employeur, indiquant : "effectivement, elle n'a pas assisté à la fumigation, j'ai même retrouvé le message où elle nous demande les photos".
S'il n'est pas contesté que Mme [A] a elle-même pris des photos pour les besoins de son activité professionnelle, les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle en a pris lors des opérations de nébulisation et de fumigation et/ou qu'elle était exposée aux produits toxiques lors de ces opérations.
Cette exposition est d'autant moins avérée que Mme [A] n'apporte pas la preuve d'une réaction dès le soir du 2 décembre 2022 et dans les semaines qui ont suivi. A cet égard, la force probante de l'attestation de son conjoint - qui évoque de violents maux de crâne, de nausées et vomissements de Mme [A] dans la soirée du jour où elle est retournée sur le navire Lake Erié - est mise en doute, d'une part, par ses liens affectifs avec l'assurée et sa qualité d'employé d'une société concurrente, alléguée par la société dans son questionnaire et non contredite, d'autre part et surtout, par la mention d'une date manifestement erronée dans son attestation : il y évoque le fait que Mme [A] est retournée à bord du navire Lake Erié "Le 12 Février 2022", ce qui est une transcription manifestement erronée de la date figurant sur le rapport établi par Mme [A], rédigé en anglais et inversant donc les mentions du jour et du mois ("11/30/2022, 12/01/2022 & 12/02/2022"), révélatrice d'une copie générant un doute sur la sincérité et la fiabilité de l'attestation.
Le compte-rendu d'hospitalisation du 3 février 2023 fait certes état de l' "apparition depuis quelques semaines d'une asthénie profonde avec tachycardie, bouffée de chaleur et autres signes d'hyperthyroidie", mais ne permet pas plus d'établir l'apparition d'une lésion, d'une malaise, de quelque type que ce soit, dans les suites de l'exposition alléguée, à la supposer établie.
Mme [A] ne rapporte donc pas la preuve d'une exposition à des produits toxiques susceptibles de caractériser un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, s'il est avéré qu'elle s'est vu diagnostiquer le 26 janvier 2023 la pathologie thyroïdienne de Basedow compliquée d'une atteinte cardiaque à type de fibrillation auriculaire, et qu'il n'est pas non plus contesté qu'elle est sportive, non fumeuse, attentive à son hygiène de vie, les éléments du dossier n'apportent pas de certitude sur la cause de cette maladie. Le Dr [B] lui-même, dans un courrier du 27 septembre 2023 adressé à Mme [A], précise que le lien entre cette pathologie et l'exposition au risque est établi par l'assurée ("vous m'avez rapporté que cette pathologie s'était déclarée à la suite d'une exposition au phosphure d'aluminium et Talisma EC"), et la littérature médicale produite n'est pas suffisante pour caractériser ce lien. La caisse produit en outre un avis du CRRMP de Normandie selon lequel "la revue de littérature effectuée n'est pas en faveur d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et les expositions déclarées (exposition notamment à la phosphine et à la cyperméthrine)".
Il convient dès lors de confirmer le jugement en sa disposition frappée d'appel.
II. Sur les frais du procès
Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la caisse la somme de 300 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en sa disposition frappée d'appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEMise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:08.366Z.