Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 26/00433
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 juin 2023, M. [R] [M] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 19 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) a reconnu à M. [M] un taux d'incapacité inférieur à 50% et a refusé de renouveler l'AAH. Le 25 juillet 2023, M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la CDAPH lui a attribué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a confirmé le rejet de la demande d'AAH. Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin de contester cette décision. Par jugement rendu le 6 novembre 2025, le tribunal a : - dit que M. [M] présentait au 6 juin 2023, date de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, - dit que M. [M] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), - débouté M. [M] de son recours contre la décision rendue par la CDAPH le 20 juin 2023, lui refusant l'attribution de l'AAH, - dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens de l'instance, lesquels seraient recouvrés dans les conditions de l'aide juridictionnelle. M. [M] a relevé appel du jugement le 29 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 26 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il présentait au 6 juin 2023, date de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - juger qu'il souffre de restrictions substantielles d'accès à l'emploi, au sens de l'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles, - ordonner à la MDPH de lui attribuer une AAH avec un effet rétroactif à compter de sa demande initiale, - condamner la MDPH aux entiers dépens et à payer une somme de 3 500 euros à son avocat, Maître [B] [N], au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il expose qu'il a déjà bénéficié de l'AAH entre mai 2020 et mai 2023 ; qu'il est atteint d'une monoplégie du membre inférieur droit, séquelle d'une poliomyélite ; qu'il souffre de lombalgies et de sciatalgies justifiant la prescription d'un antalgique opioïde ; que le docteur [A], désigné par le tribunal, a conclu que son taux d'incapacité restait compris entre 50 et 79 % avec RSDAE du fait de l'association des troubles moteurs et statiques. Il soutient que sa situation n'avait pas changé ni évolué favorablement lorsqu'il a fait sa demande de renouvellement de l'allocation en 2023 ; que l'absence de démarches ou l'absence d'emploi ne suffit pas, à elle seule, à exclure la RSDAE. Il explique qu'en dépit de son absence d'inscription à Pôle emploi entre 2019 et 2023 et de son absence d'initiative pour se faire accompagner par [1], il a entrepris des démarches pour retrouver un emploi, en suivant des formations ; qu'il a essuyé un refus de candidatures pour un poste de technicien télécom service informatique d'une commune et que les métiers en tension ne lui sont pas accessibles, ne pouvant occuper que des postes en position assise, à condition d'alterner la position assise et la position debout. Il considère qu'il est permis de douter qu'il pourrait occuper un emploi à mi-temps sur un poste adapté au regard des restrictions d'aptitude établies le 17 mai 2021 et des difficultés qu'il aurait à supporter la station assise sur une demi-journée. Il ajoute que son état de santé est fluctuant et a un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation. Il précise qu'un assistant informatique est amené à effectuer des dépannages sur différents postes d'une société, ce qui impose des déplacements potentiellement fréquents et rapides en fonction de l'urgence, alors qu'il a de grandes difficultés à se déplacer, de sorte que ces éléments constituent des charges disproportionnées pour un employeur. La MDPH, qui a reçu notification de sa convocation devant la cour le 11 mars 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure étant orale et la MDPH n'ayant pas comparu pour soutenir ses conclusions écrites, la cour ne peut en tenir compte. Elle ne peut davantage tenir compte de ses pièces. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1/ Sur la demande d'AAH Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application des articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin désigné par le tribunal a conclu que M. [M] présentait une RSDAE du fait des troubles moteurs et statiques, après avoir constaté notamment que la marche était difficile. M. [M] était âgé de 54 ans à la date de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement indique que malgré ses troubles invalidants, il a bénéficié de plusieurs orientations professionnelles lui ayant permis de construire des projets professionnels compatibles avec sa situation de santé. Il précise qu'il a validé, en 2019, deux des trois certificats de compétences professionnelles pour devenir technicien d'assistance en informatique. Le 17 mars 2021, le docteur [G], médecin responsable du service médical de la Réadaptation professionnelle, établissement dans lequel M. [M] a effectué un stage de réadaptation depuis septembre 2020, a indiqué qu'il fallait tenir compte dans l'attribution de son poste de travail de son état de santé qui imposait les restrictions d'aptitudes suivantes : travail en hauteur, sur escabeau ou échelle ; port de charges lourdes ; efforts physiques brusques ou répétitifs ; exposition aux vibrations ; déplacements fréquents et rapides, piétinement ; travail à genoux. La synthèse à l'issue du stage de réadaptation indique qu'il doit alterner la position assise et debout, que la station debout est pénible, qu'il présente des rachialgies d'origine mécanique et climatique, un raccourcissement du membre inférieur droit, une boiterie, des coxalgies à droite d'origine mécanique et des lombalgies climatiques. Le 15 décembre 2023, le docteur [X], médecin de M. [M], a adressé celui-ci à un rhumatologue en indiquant qu'il souffrait de lombalgies intenses et qu'il ne pouvait pas tenir assis ou debout plus d'une heure. Cependant, M. [M], qui indique dans son recours préalable rechercher activement un emploi avec justificatifs à l'appui produits lors de chaque demande de renouvellement de son AAH, ne produit pas ces justificatifs, alors que, comme le relève le jugement, son curriculum vitae atteste de ses compétences d'agent administratif et de sa maîtrise des outils bureautiques et informatiques. En conséquence, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il disposait de compétences professionnelles mobilisables sur un emploi ne nécessitant pas de station debout et assise prolongée. 2/ Sur les frais du procès M. [M] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 novembre 2025 ; Y ajoutant : Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFQD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00124 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Novembre 2025 APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Tiphaine PAPAVOINE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : MDPH DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 juin 2023, M. [R] [M] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 19 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) a reconnu à M. [M] un taux d'incapacité inférieur à 50% et a refusé de renouveler l'AAH. Le 25 juillet 2023, M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la CDAPH lui a attribué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a confirmé le rejet de la demande d'AAH. Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin de contester cette décision. Par jugement rendu le 6 novembre 2025, le tribunal a : - dit que M. [M] présentait au 6 juin 2023, date de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, - dit que M. [M] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), - débouté M. [M] de son recours contre la décision rendue par la CDAPH le 20 juin 2023, lui refusant l'attribution de l'AAH, - dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens de l'instance, lesquels seraient recouvrés dans les conditions de l'aide juridictionnelle. M. [M] a relevé appel du jugement le 29 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 26 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il présentait au 6 juin 2023, date de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - juger qu'il souffre de restrictions substantielles d'accès à l'emploi, au sens de l'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles, - ordonner à la MDPH de lui attribuer une AAH avec un effet rétroactif à compter de sa demande initiale, - condamner la MDPH aux entiers dépens et à payer une somme de 3 500 euros à son avocat, Maître [B] [N], au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il expose qu'il a déjà bénéficié de l'AAH entre mai 2020 et mai 2023 ; qu'il est atteint d'une monoplégie du membre inférieur droit, séquelle d'une poliomyélite ; qu'il souffre de lombalgies et de sciatalgies justifiant la prescription d'un antalgique opioïde ; que le docteur [A], désigné par le tribunal, a conclu que son taux d'incapacité restait compris entre 50 et 79 % avec RSDAE du fait de l'association des troubles moteurs et statiques. Il soutient que sa situation n'avait pas changé ni évolué favorablement lorsqu'il a fait sa demande de renouvellement de l'allocation en 2023 ; que l'absence de démarches ou l'absence d'emploi ne suffit pas, à elle seule, à exclure la RSDAE. Il explique qu'en dépit de son absence d'inscription à Pôle emploi entre 2019 et 2023 et de son absence d'initiative pour se faire accompagner par [1], il a entrepris des démarches pour retrouver un emploi, en suivant des formations ; qu'il a essuyé un refus de candidatures pour un poste de technicien télécom service informatique d'une commune et que les métiers en tension ne lui sont pas accessibles, ne pouvant occuper que des postes en position assise, à condition d'alterner la position assise et la position debout. Il considère qu'il est permis de douter qu'il pourrait occuper un emploi à mi-temps sur un poste adapté au regard des restrictions d'aptitude établies le 17 mai 2021 et des difficultés qu'il aurait à supporter la station assise sur une demi-journée. Il ajoute que son état de santé est fluctuant et a un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation. Il précise qu'un assistant informatique est amené à effectuer des dépannages sur différents postes d'une société, ce qui impose des déplacements potentiellement fréquents et rapides en fonction de l'urgence, alors qu'il a de grandes difficultés à se déplacer, de sorte que ces éléments constituent des charges disproportionnées pour un employeur. La MDPH, qui a reçu notification de sa convocation devant la cour le 11 mars 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure étant orale et la MDPH n'ayant pas comparu pour soutenir ses conclusions écrites, la cour ne peut en tenir compte. Elle ne peut davantage tenir compte de ses pièces. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1/ Sur la demande d'AAH Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application des articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin désigné par le tribunal a conclu que M. [M] présentait une RSDAE du fait des troubles moteurs et statiques, après avoir constaté notamment que la marche était difficile. M. [M] était âgé de 54 ans à la date de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement indique que malgré ses troubles invalidants, il a bénéficié de plusieurs orientations professionnelles lui ayant permis de construire des projets professionnels compatibles avec sa situation de santé. Il précise qu'il a validé, en 2019, deux des trois certificats de compétences professionnelles pour devenir technicien d'assistance en informatique. Le 17 mars 2021, le docteur [G], médecin responsable du service médical de la Réadaptation professionnelle, établissement dans lequel M. [M] a effectué un stage de réadaptation depuis septembre 2020, a indiqué qu'il fallait tenir compte dans l'attribution de son poste de travail de son état de santé qui imposait les restrictions d'aptitudes suivantes : travail en hauteur, sur escabeau ou échelle ; port de charges lourdes ; efforts physiques brusques ou répétitifs ; exposition aux vibrations ; déplacements fréquents et rapides, piétinement ; travail à genoux. La synthèse à l'issue du stage de réadaptation indique qu'il doit alterner la position assise et debout, que la station debout est pénible, qu'il présente des rachialgies d'origine mécanique et climatique, un raccourcissement du membre inférieur droit, une boiterie, des coxalgies à droite d'origine mécanique et des lombalgies climatiques. Le 15 décembre 2023, le docteur [X], médecin de M. [M], a adressé celui-ci à un rhumatologue en indiquant qu'il souffrait de lombalgies intenses et qu'il ne pouvait pas tenir assis ou debout plus d'une heure. Cependant, M. [M], qui indique dans son recours préalable rechercher activement un emploi avec justificatifs à l'appui produits lors de chaque demande de renouvellement de son AAH, ne produit pas ces justificatifs, alors que, comme le relève le jugement, son curriculum vitae atteste de ses compétences d'agent administratif et de sa maîtrise des outils bureautiques et informatiques. En conséquence, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il disposait de compétences professionnelles mobilisables sur un emploi ne nécessitant pas de station debout et assise prolongée. 2/ Sur les frais du procès M. [M] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 novembre 2025 ; Y ajoutant : Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:09.288Z.