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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03315

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [V] [A] (la salariée), employée par l'établissement public et commercial [Adresse 4] ( l'établissement) a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2022.



Le 27 avril 2022, l'établissement a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 6] (la caisse) une déclaration d'accident du travail libellée comme suit : 'Pause déjeuner-La victime était en train de déjeuner avec des collègues-Accident moral-Agression verbale-Propos déplacés'.



Le certificat médical initial établi le 9 mai 2022 mentionnait: 'anxiété réactionnelle suite agression verbale, soins sans arrêt de travail du 05/04 au 18/04, certificat correctif'.



L'établissement a présenté des réserves par courrier du 29 avril 2022.



A la suite de l'instruction contradictoire diligentée, par décision du 8 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.



Mme [A] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, a rejeté son recours.



Mme [A] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.



Après une nouvelle étude du dossier, le 3 avril 2023, la caisse a accepté de prendre en charge l'accident de Mme [A] au titre de la législation professionnelle.



Le 4 septembre 2025, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.



Par jugement du 12 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit que le Cirque [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Mme [A] déclaré le 27 avril 2022,

- ordonné dans les termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont Mme [A] était bénéficiaire au titre de l'accident déclaré le 27 avril 2022,

- accordé à Mme [A] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse à lui verser cette somme,

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Q] [U]

- fixé la rémunération de l'expert à 1 200 euros, 

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse

- condamné le Cirque [2][Localité 2] à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait et fera l'avance suite à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouté le Cirque [2][Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné le Cirque [Adresse 5] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, 

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.



La décision a été notifiée au Cirque Théâtre d'[Localité 2] le 21 août 2025 qui en a relevé appel le 2 septembre 2025.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.



L'établissement public de coopération culturelle Cirque et Théâtre d'[Localité 2] a été autorisé à répondre par note en délibéré concernant l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 3 avril 2023 comme étant nouvelle.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, le Cirque Théâtre d'[Localité 2] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : 

A titre principal : 

- juger que, faute de reposer sur une décision explicite de la CRA de la caisse, il dispose d'un droit d'agir à faire juger que :

- la décision de prise en charge de la caisse du 4 avril 2023 est illicite et doit être jugée nulle et de nul effet,

- l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est en conséquence sans fondement et doit donc être jugée irrecevable.

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge rendue par la caisse le 4 avril 2023 est nulle et de nul effet,

- juger en conséquence que l'action de Mme [A] en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est sans fondement et est donc irrecevable,

- débouter Mme [A] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- juger qu'il ne s'est produit aucun fait accidentel soudain et anormal au temps et au lieu du travail le 4 avril 2022 qui aurait conduit à une altération brutale et soudaine des facultés mentales de Mme [A],

- juger en conséquence que l'action de Mme [A] en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est sans fondement et est donc irrecevable,

- débouter Mme [A] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne déclarait pas irrecevable l'action de Mme [A] en reconnaissance de la faute inexcusable :

- débouter Madame [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre au titre d'un prétendu fait accidentel survenu le 5 avril 2022,

- débouter Madame [A] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre très infiniment subsidiaire, au cas où par extraordinaire la cour estimait devoir retenir la faute inexcusable :

- ramener la somme allouée au titre des souffrances endurées avant consolidation à de plus justes et raisonnables proportions,

- fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux journalier de 25€, soit sur les périodes visées par l'expert, la somme de 1.587,50€,

- juger que la caisse ne peut pas exercer son action récursoire sur un taux d'IPP supérieur à celui qui lui a été notifié et qui lui reste acquis,

En tout état de cause : 

-condamner Mme [A] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [A] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 12 août 2025.



Par conclusions remises le 12 février 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, Mme [A] demande à la cour de juger irrecevable la demande d'annulation de la décision de la caisse du 3 avril 2023 comme étant formée pour la première fois à hauteur d'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la caisse à verser une provision complémentaire d'un montant de 7 500 euros et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 8 juin 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse indique à la cour s'associer aux observations formulées par la salariée concernant la recevabilité de l'action, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.

En cas de reconnaissance de celle-ci, la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de majoration de rente, constate que l'expertise médicale ordonnée a été diligentée et demande que l'affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de liquidation des préjudices de Mme [A].

Elle demande à être accueillie en son action récursoire et requiert que l'établissement soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.



Par note en délibéré autorisée par la cour et reçue le 18 juin 2026, l'établissement soutient que sa demande d'annulation de la décision de la caisse n'est pas irrecevable en ce qu'elle avait été évoquée devant les premiers juges au soutien du débouté de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la validité de la décision prise par la caisse le 3 avril 2023



L'établissement considère que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable est irrecevable en raison de la nullité de la décision de prise en charge de l'accident du travail prise par la caisse le 3 avril 2023.

L'appelante soutient avoir un intérêt à agir pour contester le caractère professionnel de l'accident contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges.

L'établissement rappelle que par courrier du 8 août 2022, la caisse l'a informé du refus de prise en charge de l'accident survenu à Mme [A] le 5 avril 2022.

Il rappelle que Mme [A] a formé un recours contre cette décision le 8 août 2022 en saisissant la [3] le 1er octobre 2022 ; que la [3] disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer ; qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que le recours a donné lieu à une décision implicite de rejet que la salariée a souhaité contester en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire le 26 janvier 2023.

L'établissement constate que la caisse 'après une nouvelle analyse du dossier' a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident le 4 avril 2023 et, ce, en dehors de tout délai d'instruction, au mépris de la réglementation en vigueur.

L'appelant considère que cette décision de prise en charge, après une décision de refus, dans des conditions ne respectant pas la loi, au mépris d'une décision implicite de rejet de la CRA non contestée, ne pouvait ouvrir des droits à l'assurée et ainsi priver l'employeur d'un droit de la contester.



Mme [A] et la caisse considèrent que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour.

Ils exposent qu'aucun texte n'interdit à la caisse de revenir sur sa décision autrement que par une décision de la commission puisque cette voie de recours n'est ouverte qu'à l'assuré social et non pas à l'organisme ; qu'en tout état de cause la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur le 8 août 2022 lui est définitivement acquise ; qu'enfin, la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable suppose la démonstration d'un accident du travail et pas nécessairement l'existence d'une décision de prise en charge.



Sur ce ;



Selon les articles 563 et suivants du code de procédure civile, seules les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement déféré à la cour que l'employeur avait contesté en première instance la validité de la décision de la caisse du 3 avril 2023 en ce que les premiers juges, au sein des motifs du jugement, ont relevé que ce dernier n'avait pas d'intérêt à agir contre cette décision.

En conséquence, le moyen soulevé par Mme [A] est rejeté.



Si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de cette faute n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social, de sorte que la victime est recevable à agir en reconnaissance de faute inexcusable en présence d'un refus de prise en charge par la caisse.



La décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en conséquence sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.



En outre, il est de jurisprudence constante que la décision de refus de prise en charge initiale de l'accident notifiée à l'employeur lui demeure acquise.



Si l'employeur peut, pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable ou aux conséquences de cette reconnaissance, contester le caractère professionnel du dommage après décision définitive de la caisse il ne peut contester ni la décision de prise en charge, ni se prévaloir de l'irrégularité de la prise en charge pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable. 



En conséquence, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré, dans les motifs de leur décision, que l'établissement n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision de la caisse reconnaissant à Mme [A] le caractère professionnel de son accident.



Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.



2/ Sur le caractère professionnel de l'accident



L'établissement soutient que l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable formée par la salariée est irrecevable en l'absence d'accident du travail survenu le 5 avril 2022 et rappelle que la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse lui demeure acquise.

Il considère que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail.

Il indique que si la salariée relate l'existence d'une altercation qui serait survenue le 5 avril 2022, il n'existe aucun témoin direct des faits ; que Mme [A] a régulièrement travaillé du 6 au 8 avril 2022 en télétravail, qu'elle est revenue travailler normalement le 9 avril 2022 au sein de l'établissement puis qu'elle a bénéficié de congés payés préalablement posés du 10 au 18 avril inclus sans informer son employeur d'un quelconque incident.

L'établissement relève que ce n'est que le 19 avril 2022 qu'il a été destinataire d'un arrêt de travail prescrit au titre d'un accident du travail, de sorte qu'il a établi une déclaration d'accident du travail le 20 avril 2022, modifiée le 27 avril 2022, en formulant cependant les plus expresses réserves.

L'employeur constate que la salariée n'a consulté un médecin que le 19 avril 2022 soit plus de 15 jours après les faits.

En dernier lieu, l'employeur relève qu'il ressort des déclarations de la salariée lors de l'enquête diligentée par la caisse l'existence de plusieurs versions des faits, qu'en tout état de cause, elle ne se réfère pas à des faits survenus le 5 avril 2022 mais à une 'chronologie des faits' remontant à 2015 et qu'en conséquence une accumulation de faits ne peut constituer ou contribuer à constituer un fait accidentel au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.



Mme [A] soutient avoir été victime le 5 avril 2022 d'une violente altercation de la part d'un de ses collègues, M. [F]. Elle précise avoir été en état de choc, être rentrée chez elle et, face à la persistance de son état, s'être résolue à consulter un médecin le 19 avril 2022.

Elle fait état d'une dégradation de ses conditions de travail, du fait que la quasi totalité des salariés a dénoncé une situation de souffrance au travail depuis plusieurs années. Elle verse aux débats des mails, des attestations, un procès verbal du conseil d'administration.

Concernant les faits du 5 avril 2022, elle verse aux débats le témoignage de Mme [H], chef de service et supérieure hiérarchique, recueilli dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, qui atteste avoir entendu lors de la pause du midi, ' le ton monter entre [Z] et [V] (...), avoir entendu que cela devenait véhément(...), avoir entendu [Z] dire à [V] qu'il l'avait enregistrée sans toutefois avoir capté le détail de leur conversation houleuse.'

Mme [H] précise qu'ultérieurement, elle a retrouvé Mme [A] en pleurs dans la coursive cours, 'en plein craquage' et indique avoir appelé M. [M], le directeur délégué et avoir accompagné Mme [A] dans son bureau, cette dernière affirmant que [Z] lui faisait peur. Elle précise que la mise en oeuvre du télétravail pour la fin de la semaine a été décidée par M. [M] à ce moment là.

Mme [A] produit également le mail rédigé par Mme [P] à destination de M.[M] intitulé 'témoignage' qui confirme que le 5 avril 2022, au sein de la cuisine, 'le ton est rapidement monté entre [Z] et [V]', qu'elle n'a pas entendu la totalité de la conversation mais un échange de plus en plus 'tendu et menaçant'. Elle indique qu'ensuite, '[V] est revenue s'asseoir parmi nous et je me suis rapidement aperçue qu'elle était choquée ; rapidement, elle s'est mise à pleurer'.

Mme [A] produit également un mail rédigé par ses soins, daté du 5 avril 2022, au sein duquel elle informe la direction de l'altercation.



Sur ce ;



Dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, l'employeur à l'encontre duquel est dirigée l'action peut toujours contester la matérialité de l' accident.



En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



L' accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.



Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l' accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.



Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l' accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.



A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l' accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l' accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l' accident.



L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l' accident du travail.



La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l' accident au temps et au lieu du travail soit établie.



En l'espèce, la salariée établit l'existence d'une altercation le 5 avril 2022 avec M.[F].

Mmes [H] et [P] ont témoigné de la réalité d'un échange verbal virulent entre les deux protagonistes, Mme [H] ayant précisément entendu M. [F] affirmer à la salariée qu'il l'avait enregistrée.

Mmes [H] et [P] témoignent également du fait que la salariée s'est retrouvée en état de choc après l'altercation, qu'elle s'est mise à pleurer.



Entendue dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [A] a indiqué avoir été victime d'une première agression verbale de la part de M. [F] le 1er avril 2022.



Il ressort des éléments produits que l'employeur a été informé de l'altercation du 5 avril 2022 le jour même en ce que Mme [H], supérieure hiérarchique de Mme [A], a accompagné cette dernière dans le bureau de M. [M], directeur délégué. En outre, à la demande de M. [M], le même jour, Mme [A] a rédigé un mail relatant les circonstances exactes de l'incident, mail adressé à Mmes [H], [P] et M. [M].

Au sein de celui-ci, elle précise avoir été insultée par M. [F] dans ces termes: 'menteuse, lâche, pas honnête' confirmant l'existence d'un ton furieux et menaçant de sa part et le fait qu'il lui ait précisé l'avoir enregistrée étant constaté que depuis 2015, Mme [A] avait la qualité de salariée protégée comme ayant été élue représentant du personnel.



Nonobstant l'existence d'un climat de travail décrit comme dégradé depuis plusieurs années par la salariée, il y a lieu de constater que Mme [A] établit l'existence d'un fait précis, soudain survenu au temps et au lieu de travail ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.



La décision prise par M. [M], à l'issue de cet incident, de faire bénéficier la salariée de télétravail confirme l'existence d'une dégradation de l'état de santé de Mme [A].



Le fait que celle-ci n'ait consulté son médecin que près de 15 jours après l'accident s'explique par la mise en place du télétravail décidée par le supérieur hiérarchique ainsi que par le fait qu'elle bénéficiait de congés, de sorte qu'elle n'était pas contrainte, avant le 19 avril 2022, de revenir sur son lieu de travail.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que la matérialité de l'accident était établie.



3/ Sur la faute inexcusable



L'établissement soutient qu'il n'est pas établi que Mme [A] aurait été personnellement victime de souffrance au travail, d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. L'employeur considère que les éléments produits ne permettent pas de démontrer qu'il pouvait sérieusement avoir connaissance ou conscience d'un quelconque danger auquel aurait été exposée la salariée dans ses relations professionnelles avec M. [F], rappelant que Mme [A] n'avait formulé aucune plainte préalablement.

En tout état de cause, l'employeur soutient avoir mis en oeuvre un certain nombre de mesures à la suite des faits survenus en 2019.



La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de gestion et de prévention des risques psychosociaux. Elle affirme que depuis plusieurs années et plus spécifiquement depuis 2015, au sein de l'établissement, il existait un niveau de stress élevé, une surcharge de travail, des rapports et relations sociales dégradées.

Elle relate l'existence d'alertes effectuées par diverses salariées comme Mme [N] en 2016, Mmes [G] et [X] en 2018 et précise que l'ensemble des salariés avait dénoncé leurs conditions de travail, ce qui avait conduit Mme [H] à alerter le conseil d'administration lors de sa séance du 30 avril 2021.

Le cabinet [4], mandaté en 2021 afin de réaliser un audit des facteurs de risques psychosociaux au sein de l'établissement, avait relevé la présence de violences psychologiques, de souffrance des salariés au sein de la structure et formulé des propositions afin d'y remédier, ce dont l'employeur n'a pas tenu compte.

La salariée précise qu'au regard de la situation, la Carsat a délivré à l'employeur, le 10 février 2023, une injonction avant imposition d'une cotisation supplémentaire de prendre les mesures nécessaires au regard des constats effectués d'exposition des salariés aux risques psychosociaux.



Sur ce ;



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.



La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident.



Il ressort des éléments produits que depuis de nombreuses années, l'existence de risques psycho-sociaux était mise en exergue au sein de l'établissement.

Ainsi, Mme [A] verse aux débats une note du 6 décembre 2019 émanant de 'L'équipe du Cirque-Théâtre', demandant à la direction de réagir face à certains dysfonctionnements constatés. 

La Carsat, par courrier du 13 février 2020, a indiqué avoir constaté que la direction avait été alertée à plusieurs reprises sur le risque grave d'impact sur la santé des salariés de la situation générale dégradée de l'établissement précisant 'la direction ne semble pas prendre la mesure de la gravité et de l'urgence de la situation et ne diligente pas de réponse structurée et adaptée'.

Le cabinet [4] mandaté, a relevé l'existence d'une souffrance au travail et de violences psychologiques au sein de son rapport daté du 23 avril 2021 et a préconisé la mise en oeuvre de mesures pour y remédier.

Il est établi que lors de la séance du conseil d'administration du 30 avril 2021, l'employeur a de nouveau été alerté.



Il est établi qu'au jour de l'accident du travail, Mme [A] avait la qualité de représentante des salariés.



Si l'employeur soutient ne pas avoir eu connaissance de difficultés particulières entre la salariée et M. [F], il ressort de l'enquête diligentée par la caisse qu'un précédente altercation avait eu lieu entre les deux salariés quelques jours avant, le 1er avril, que M. [F] s'estimait victime d'un complot, reprochant à Mme [A] le contenu de son travail.



L'employeur ne peut légitimement soutenir ne pas avoir été informé de ce précédent en ce que Mme [H], secrétaire générale, a attesté en avoir eu connaissance dès le 4 avril, soit la veille de l'accident survenu le 5 avril.



Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'au regard des tensions relationnelles et du climat régnant au sein de l'établissement entre les salariés d'une part et entre les salariés et la direction d'autre part, l'employeur avait nécessairement conscience des risques psychologiques auxquels était exposée Mme [A].



Si l'employeur soutient avoir pris des mesures adaptées, il y a lieu de constater d'une part qu'il ne les précise pas, d'autre part qu'il n'en justifie pas et, en dernier lieu, que ces allégations sont contredites par l'injonction que lui a délivrée la Carsat le 10 février 2023, soit postérieurement à l'accident du travail.



En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 5 avril 2022 à Mme [A].



4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable



Le jugement qui a ordonné la majoration de la rente est confirmé. Il en est de même en ce qu'il a alloué à l'assurée une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, laquelle a été justement évaluée.



Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale.



Celle-ci ayant déjà eu lieu, il appartiendra au tribunal de répondre aux moyens des parties relatifs aux préjudices pouvant être indemnisés et à leur étendue.



5/ Sur les frais du procès



L'établissement qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il est équitable que l'établissement soit condamné à payer à Mme [A] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,



Juge irrecevable la demande formée par l'établissement public de coopération culturelle [Adresse 6] d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 6] du 3 avril 2023 reconnaissant à Mme [A] le caractère professionnel de son accident pour défaut d'intérêt à agir ;



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 août 2025;



Y ajoutant :



Rappelle que la condamnation de l'employeur à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie les sommes dont elle aura fait l'avance concerne les réparations qui pourraient être allouées à Mme [V] [A] ainsi que les frais d'expertise avancés ;



Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [A] ;



Condamne l'établissement public de coopération culturelle [5] [Localité 7] [Adresse 7] à payer à Mme [V] [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne l'établissement public de coopération culturelle [5] [Localité 8] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03315 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBY7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00546

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 12 Août 2025







APPELANT :



Etablissement public de coopération culturelle CIRQUE THEATRE D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEES :



Madame [V] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN





CPAM RED

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN













COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [V] [A] (la salariée), employée par l'établissement public et commercial [Adresse 4] ( l'établissement) a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2022.



Le 27 avril 2022, l'établissement a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 6] (la caisse) une déclaration d'accident du travail libellée comme suit : 'Pause déjeuner-La victime était en train de déjeuner avec des collègues-Accident moral-Agression verbale-Propos déplacés'.



Le certificat médical initial établi le 9 mai 2022 mentionnait: 'anxiété réactionnelle suite agression verbale, soins sans arrêt de travail du 05/04 au 18/04, certificat correctif'.



L'établissement a présenté des réserves par courrier du 29 avril 2022.



A la suite de l'instruction contradictoire diligentée, par décision du 8 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.



Mme [A] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, a rejeté son recours.



Mme [A] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.



Après une nouvelle étude du dossier, le 3 avril 2023, la caisse a accepté de prendre en charge l'accident de Mme [A] au titre de la législation professionnelle.



Le 4 septembre 2025, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.



Par jugement du 12 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit que le Cirque [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Mme [A] déclaré le 27 avril 2022,

- ordonné dans les termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont Mme [A] était bénéficiaire au titre de l'accident déclaré le 27 avril 2022,

- accordé à Mme [A] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse à lui verser cette somme,

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Q] [U]

- fixé la rémunération de l'expert à 1 200 euros, 

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse

- condamné le Cirque [2][Localité 2] à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait et fera l'avance suite à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouté le Cirque [2][Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné le Cirque [Adresse 5] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, 

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.



La décision a été notifiée au Cirque Théâtre d'[Localité 2] le 21 août 2025 qui en a relevé appel le 2 septembre 2025.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.



L'établissement public de coopération culturelle Cirque et Théâtre d'[Localité 2] a été autorisé à répondre par note en délibéré concernant l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 3 avril 2023 comme étant nouvelle.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, le Cirque Théâtre d'[Localité 2] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : 

A titre principal : 

- juger que, faute de reposer sur une décision explicite de la CRA de la caisse, il dispose d'un droit d'agir à faire juger que :

- la décision de prise en charge de la caisse du 4 avril 2023 est illicite et doit être jugée nulle et de nul effet,

- l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est en conséquence sans fondement et doit donc être jugée irrecevable.

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge rendue par la caisse le 4 avril 2023 est nulle et de nul effet,

- juger en conséquence que l'action de Mme [A] en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est sans fondement et est donc irrecevable,

- débouter Mme [A] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- juger qu'il ne s'est produit aucun fait accidentel soudain et anormal au temps et au lieu du travail le 4 avril 2022 qui aurait conduit à une altération brutale et soudaine des facultés mentales de Mme [A],

- juger en conséquence que l'action de Mme [A] en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre est sans fondement et est donc irrecevable,

- débouter Mme [A] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne déclarait pas irrecevable l'action de Mme [A] en reconnaissance de la faute inexcusable :

- débouter Madame [A] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre au titre d'un prétendu fait accidentel survenu le 5 avril 2022,

- débouter Madame [A] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre très infiniment subsidiaire, au cas où par extraordinaire la cour estimait devoir retenir la faute inexcusable :

- ramener la somme allouée au titre des souffrances endurées avant consolidation à de plus justes et raisonnables proportions,

- fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux journalier de 25€, soit sur les périodes visées par l'expert, la somme de 1.587,50€,

- juger que la caisse ne peut pas exercer son action récursoire sur un taux d'IPP supérieur à celui qui lui a été notifié et qui lui reste acquis,

En tout état de cause : 

-condamner Mme [A] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [A] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 12 août 2025.



Par conclusions remises le 12 février 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, Mme [A] demande à la cour de juger irrecevable la demande d'annulation de la décision de la caisse du 3 avril 2023 comme étant formée pour la première fois à hauteur d'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la caisse à verser une provision complémentaire d'un montant de 7 500 euros et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 8 juin 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse indique à la cour s'associer aux observations formulées par la salariée concernant la recevabilité de l'action, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.

En cas de reconnaissance de celle-ci, la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de majoration de rente, constate que l'expertise médicale ordonnée a été diligentée et demande que l'affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de liquidation des préjudices de Mme [A].

Elle demande à être accueillie en son action récursoire et requiert que l'établissement soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.



Par note en délibéré autorisée par la cour et reçue le 18 juin 2026, l'établissement soutient que sa demande d'annulation de la décision de la caisse n'est pas irrecevable en ce qu'elle avait été évoquée devant les premiers juges au soutien du débouté de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la validité de la décision prise par la caisse le 3 avril 2023



L'établissement considère que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable est irrecevable en raison de la nullité de la décision de prise en charge de l'accident du travail prise par la caisse le 3 avril 2023.

L'appelante soutient avoir un intérêt à agir pour contester le caractère professionnel de l'accident contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges.

L'établissement rappelle que par courrier du 8 août 2022, la caisse l'a informé du refus de prise en charge de l'accident survenu à Mme [A] le 5 avril 2022.

Il rappelle que Mme [A] a formé un recours contre cette décision le 8 août 2022 en saisissant la [3] le 1er octobre 2022 ; que la [3] disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer ; qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que le recours a donné lieu à une décision implicite de rejet que la salariée a souhaité contester en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire le 26 janvier 2023.

L'établissement constate que la caisse 'après une nouvelle analyse du dossier' a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident le 4 avril 2023 et, ce, en dehors de tout délai d'instruction, au mépris de la réglementation en vigueur.

L'appelant considère que cette décision de prise en charge, après une décision de refus, dans des conditions ne respectant pas la loi, au mépris d'une décision implicite de rejet de la CRA non contestée, ne pouvait ouvrir des droits à l'assurée et ainsi priver l'employeur d'un droit de la contester.



Mme [A] et la caisse considèrent que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour.

Ils exposent qu'aucun texte n'interdit à la caisse de revenir sur sa décision autrement que par une décision de la commission puisque cette voie de recours n'est ouverte qu'à l'assuré social et non pas à l'organisme ; qu'en tout état de cause la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur le 8 août 2022 lui est définitivement acquise ; qu'enfin, la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable suppose la démonstration d'un accident du travail et pas nécessairement l'existence d'une décision de prise en charge.



Sur ce ;



Selon les articles 563 et suivants du code de procédure civile, seules les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel.

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement déféré à la cour que l'employeur avait contesté en première instance la validité de la décision de la caisse du 3 avril 2023 en ce que les premiers juges, au sein des motifs du jugement, ont relevé que ce dernier n'avait pas d'intérêt à agir contre cette décision.

En conséquence, le moyen soulevé par Mme [A] est rejeté.



Si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de cette faute n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social, de sorte que la victime est recevable à agir en reconnaissance de faute inexcusable en présence d'un refus de prise en charge par la caisse.



La décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en conséquence sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.



En outre, il est de jurisprudence constante que la décision de refus de prise en charge initiale de l'accident notifiée à l'employeur lui demeure acquise.



Si l'employeur peut, pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable ou aux conséquences de cette reconnaissance, contester le caractère professionnel du dommage après décision définitive de la caisse il ne peut contester ni la décision de prise en charge, ni se prévaloir de l'irrégularité de la prise en charge pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable. 



En conséquence, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré, dans les motifs de leur décision, que l'établissement n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision de la caisse reconnaissant à Mme [A] le caractère professionnel de son accident.



Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.



2/ Sur le caractère professionnel de l'accident



L'établissement soutient que l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable formée par la salariée est irrecevable en l'absence d'accident du travail survenu le 5 avril 2022 et rappelle que la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse lui demeure acquise.

Il considère que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail.

Il indique que si la salariée relate l'existence d'une altercation qui serait survenue le 5 avril 2022, il n'existe aucun témoin direct des faits ; que Mme [A] a régulièrement travaillé du 6 au 8 avril 2022 en télétravail, qu'elle est revenue travailler normalement le 9 avril 2022 au sein de l'établissement puis qu'elle a bénéficié de congés payés préalablement posés du 10 au 18 avril inclus sans informer son employeur d'un quelconque incident.

L'établissement relève que ce n'est que le 19 avril 2022 qu'il a été destinataire d'un arrêt de travail prescrit au titre d'un accident du travail, de sorte qu'il a établi une déclaration d'accident du travail le 20 avril 2022, modifiée le 27 avril 2022, en formulant cependant les plus expresses réserves.

L'employeur constate que la salariée n'a consulté un médecin que le 19 avril 2022 soit plus de 15 jours après les faits.

En dernier lieu, l'employeur relève qu'il ressort des déclarations de la salariée lors de l'enquête diligentée par la caisse l'existence de plusieurs versions des faits, qu'en tout état de cause, elle ne se réfère pas à des faits survenus le 5 avril 2022 mais à une 'chronologie des faits' remontant à 2015 et qu'en conséquence une accumulation de faits ne peut constituer ou contribuer à constituer un fait accidentel au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.



Mme [A] soutient avoir été victime le 5 avril 2022 d'une violente altercation de la part d'un de ses collègues, M. [F]. Elle précise avoir été en état de choc, être rentrée chez elle et, face à la persistance de son état, s'être résolue à consulter un médecin le 19 avril 2022.

Elle fait état d'une dégradation de ses conditions de travail, du fait que la quasi totalité des salariés a dénoncé une situation de souffrance au travail depuis plusieurs années. Elle verse aux débats des mails, des attestations, un procès verbal du conseil d'administration.

Concernant les faits du 5 avril 2022, elle verse aux débats le témoignage de Mme [H], chef de service et supérieure hiérarchique, recueilli dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, qui atteste avoir entendu lors de la pause du midi, ' le ton monter entre [Z] et [V] (...), avoir entendu que cela devenait véhément(...), avoir entendu [Z] dire à [V] qu'il l'avait enregistrée sans toutefois avoir capté le détail de leur conversation houleuse.'

Mme [H] précise qu'ultérieurement, elle a retrouvé Mme [A] en pleurs dans la coursive cours, 'en plein craquage' et indique avoir appelé M. [M], le directeur délégué et avoir accompagné Mme [A] dans son bureau, cette dernière affirmant que [Z] lui faisait peur. Elle précise que la mise en oeuvre du télétravail pour la fin de la semaine a été décidée par M. [M] à ce moment là.

Mme [A] produit également le mail rédigé par Mme [P] à destination de M.[M] intitulé 'témoignage' qui confirme que le 5 avril 2022, au sein de la cuisine, 'le ton est rapidement monté entre [Z] et [V]', qu'elle n'a pas entendu la totalité de la conversation mais un échange de plus en plus 'tendu et menaçant'. Elle indique qu'ensuite, '[V] est revenue s'asseoir parmi nous et je me suis rapidement aperçue qu'elle était choquée ; rapidement, elle s'est mise à pleurer'.

Mme [A] produit également un mail rédigé par ses soins, daté du 5 avril 2022, au sein duquel elle informe la direction de l'altercation.



Sur ce ;



Dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, l'employeur à l'encontre duquel est dirigée l'action peut toujours contester la matérialité de l' accident.



En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



L' accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.



Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l' accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.



Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l' accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.



A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l' accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l' accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l' accident.



L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l' accident du travail.



La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l' accident au temps et au lieu du travail soit établie.



En l'espèce, la salariée établit l'existence d'une altercation le 5 avril 2022 avec M.[F].

Mmes [H] et [P] ont témoigné de la réalité d'un échange verbal virulent entre les deux protagonistes, Mme [H] ayant précisément entendu M. [F] affirmer à la salariée qu'il l'avait enregistrée.

Mmes [H] et [P] témoignent également du fait que la salariée s'est retrouvée en état de choc après l'altercation, qu'elle s'est mise à pleurer.



Entendue dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [A] a indiqué avoir été victime d'une première agression verbale de la part de M. [F] le 1er avril 2022.



Il ressort des éléments produits que l'employeur a été informé de l'altercation du 5 avril 2022 le jour même en ce que Mme [H], supérieure hiérarchique de Mme [A], a accompagné cette dernière dans le bureau de M. [M], directeur délégué. En outre, à la demande de M. [M], le même jour, Mme [A] a rédigé un mail relatant les circonstances exactes de l'incident, mail adressé à Mmes [H], [P] et M. [M].

Au sein de celui-ci, elle précise avoir été insultée par M. [F] dans ces termes: 'menteuse, lâche, pas honnête' confirmant l'existence d'un ton furieux et menaçant de sa part et le fait qu'il lui ait précisé l'avoir enregistrée étant constaté que depuis 2015, Mme [A] avait la qualité de salariée protégée comme ayant été élue représentant du personnel.



Nonobstant l'existence d'un climat de travail décrit comme dégradé depuis plusieurs années par la salariée, il y a lieu de constater que Mme [A] établit l'existence d'un fait précis, soudain survenu au temps et au lieu de travail ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.



La décision prise par M. [M], à l'issue de cet incident, de faire bénéficier la salariée de télétravail confirme l'existence d'une dégradation de l'état de santé de Mme [A].



Le fait que celle-ci n'ait consulté son médecin que près de 15 jours après l'accident s'explique par la mise en place du télétravail décidée par le supérieur hiérarchique ainsi que par le fait qu'elle bénéficiait de congés, de sorte qu'elle n'était pas contrainte, avant le 19 avril 2022, de revenir sur son lieu de travail.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que la matérialité de l'accident était établie.



3/ Sur la faute inexcusable



L'établissement soutient qu'il n'est pas établi que Mme [A] aurait été personnellement victime de souffrance au travail, d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. L'employeur considère que les éléments produits ne permettent pas de démontrer qu'il pouvait sérieusement avoir connaissance ou conscience d'un quelconque danger auquel aurait été exposée la salariée dans ses relations professionnelles avec M. [F], rappelant que Mme [A] n'avait formulé aucune plainte préalablement.

En tout état de cause, l'employeur soutient avoir mis en oeuvre un certain nombre de mesures à la suite des faits survenus en 2019.



La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de gestion et de prévention des risques psychosociaux. Elle affirme que depuis plusieurs années et plus spécifiquement depuis 2015, au sein de l'établissement, il existait un niveau de stress élevé, une surcharge de travail, des rapports et relations sociales dégradées.

Elle relate l'existence d'alertes effectuées par diverses salariées comme Mme [N] en 2016, Mmes [G] et [X] en 2018 et précise que l'ensemble des salariés avait dénoncé leurs conditions de travail, ce qui avait conduit Mme [H] à alerter le conseil d'administration lors de sa séance du 30 avril 2021.

Le cabinet [4], mandaté en 2021 afin de réaliser un audit des facteurs de risques psychosociaux au sein de l'établissement, avait relevé la présence de violences psychologiques, de souffrance des salariés au sein de la structure et formulé des propositions afin d'y remédier, ce dont l'employeur n'a pas tenu compte.

La salariée précise qu'au regard de la situation, la Carsat a délivré à l'employeur, le 10 février 2023, une injonction avant imposition d'une cotisation supplémentaire de prendre les mesures nécessaires au regard des constats effectués d'exposition des salariés aux risques psychosociaux.



Sur ce ;



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.



La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident.



Il ressort des éléments produits que depuis de nombreuses années, l'existence de risques psycho-sociaux était mise en exergue au sein de l'établissement.

Ainsi, Mme [A] verse aux débats une note du 6 décembre 2019 émanant de 'L'équipe du Cirque-Théâtre', demandant à la direction de réagir face à certains dysfonctionnements constatés. 

La Carsat, par courrier du 13 février 2020, a indiqué avoir constaté que la direction avait été alertée à plusieurs reprises sur le risque grave d'impact sur la santé des salariés de la situation générale dégradée de l'établissement précisant 'la direction ne semble pas prendre la mesure de la gravité et de l'urgence de la situation et ne diligente pas de réponse structurée et adaptée'.

Le cabinet [4] mandaté, a relevé l'existence d'une souffrance au travail et de violences psychologiques au sein de son rapport daté du 23 avril 2021 et a préconisé la mise en oeuvre de mesures pour y remédier.

Il est établi que lors de la séance du conseil d'administration du 30 avril 2021, l'employeur a de nouveau été alerté.



Il est établi qu'au jour de l'accident du travail, Mme [A] avait la qualité de représentante des salariés.



Si l'employeur soutient ne pas avoir eu connaissance de difficultés particulières entre la salariée et M. [F], il ressort de l'enquête diligentée par la caisse qu'un précédente altercation avait eu lieu entre les deux salariés quelques jours avant, le 1er avril, que M. [F] s'estimait victime d'un complot, reprochant à Mme [A] le contenu de son travail.



L'employeur ne peut légitimement soutenir ne pas avoir été informé de ce précédent en ce que Mme [H], secrétaire générale, a attesté en avoir eu connaissance dès le 4 avril, soit la veille de l'accident survenu le 5 avril.



Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'au regard des tensions relationnelles et du climat régnant au sein de l'établissement entre les salariés d'une part et entre les salariés et la direction d'autre part, l'employeur avait nécessairement conscience des risques psychologiques auxquels était exposée Mme [A].



Si l'employeur soutient avoir pris des mesures adaptées, il y a lieu de constater d'une part qu'il ne les précise pas, d'autre part qu'il n'en justifie pas et, en dernier lieu, que ces allégations sont contredites par l'injonction que lui a délivrée la Carsat le 10 février 2023, soit postérieurement à l'accident du travail.



En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 5 avril 2022 à Mme [A].



4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable



Le jugement qui a ordonné la majoration de la rente est confirmé. Il en est de même en ce qu'il a alloué à l'assurée une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, laquelle a été justement évaluée.



Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale.



Celle-ci ayant déjà eu lieu, il appartiendra au tribunal de répondre aux moyens des parties relatifs aux préjudices pouvant être indemnisés et à leur étendue.



5/ Sur les frais du procès



L'établissement qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il est équitable que l'établissement soit condamné à payer à Mme [A] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,



Juge irrecevable la demande formée par l'établissement public de coopération culturelle [Adresse 6] d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 6] du 3 avril 2023 reconnaissant à Mme [A] le caractère professionnel de son accident pour défaut d'intérêt à agir ;



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 août 2025;



Y ajoutant :



Rappelle que la condamnation de l'employeur à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie les sommes dont elle aura fait l'avance concerne les réparations qui pourraient être allouées à Mme [V] [A] ainsi que les frais d'expertise avancés ;



Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [A] ;



Condamne l'établissement public de coopération culturelle [5] [Localité 7] [Adresse 7] à payer à Mme [V] [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne l'établissement public de coopération culturelle [5] [Localité 8] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:09.469Z.