Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03038
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), a été placé en arrêt de travail le 26 septembre 2018, au titre de l'assurance-maladie. Le 17 septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médical initial du 2 octobre 2019 établi par le docteur [O], mentionnant un « syndrome d'épuisement professionnel et troubles anxieux liés au travail » et un certificat médical initial du 1er décembre 2019, établi par le docteur [E], psychiatre, faisant état d'un « épisode dépressif sévère et trouble anxieux généralisé réactionnel à des facteurs de stress professionnels ». Le 10 juin 2020, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, cette maladie, dont la date de première constatation médicale a été fixée le 8 décembre 2017, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur recours de l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement à l'obligation d'information et au contradictoire, par décision du 20 novembre 2020. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 25 août 2021 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %, dont 5 % de taux professionnel, par décision du 23 novembre 2021. Sur recours de l'employeur, le taux a été ramené à 25 %, dont 5 % de taux professionnel, par décision définitive du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2023. Le 5 avril 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement avant-dire droit du 31 août 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de Bretagne. Par jugement rendu le 31 juillet 2025, le tribunal a : - rejeté la demande de sursis à statuer de la société dans l'attente de l'issue du contentieux d'inopposabilité pendant devant la cour d'appel de Rouen, - écarté comme nul l'avis rendu par le CRRMP de Normandie, - débouté la société de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 4 mars 2024, - rejeté la demande de la société tendant à voir désigner un nouveau CRRMP pour avis, - dit que la maladie déclarée le 17 septembre 2019 par M. [Z] au titre d'une dépression réactionnelle avait un caractère professionnel, - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société à l'origine de sa maladie professionnelle pour dépression réactionnelle déclarée le 17 septembre 2019, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, - débouté M. [Z] et la société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance. Ce dernier a relevé appel de cette décision le 11 août 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 mars 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans les conclusions, - condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision - condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] considère que sa pathologie, prise en charge par la caisse en tant que maladie professionnelle, a été causée directement et essentiellement par son travail, compte tenu du syndrome d'épuisement et du trouble anxieux lié au travail constatés par le certificat médical initial ainsi que des avis des CRRMP. Il fait observer que le second comité a eu connaissance de l'argumentaire de l'employeur notamment sur le traitement qui lui est prescrit et que l'un des médicaments est à l'évidence adapté à ses troubles. Il ajoute qu'en toute hypothèse, la question d'un état antérieur éventuel ne se poserait qu'au stade de l'expertise judiciaire s'agissant de l'imputabilité des lésions à la maladie professionnelle et rappelle que le taux d'IPP a été fixé à 25 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce qui est assez éloigné de l'affirmation de ce dernier selon laquelle il souffrirait de troubles qui ne peuvent être imputés à la relation de travail. Il précise qu'il est suivi depuis novembre 2018 par un psychiatre au titre de son épisode dépressif d'intensité sévère, a suivi une thérapie dite EMDR à raison des traumatismes subis sur son lieu de travail et a participé à un groupe de parole en lien avec le stress professionnel de janvier à mars 2021. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Z] fait valoir que l'arrivée de M. [K] a engendré une modification notable des exigences imposées aux collaborateurs et à lui en particulier, dès lors qu'il était sollicité de manière régulière en dehors de son temps de travail ; que cette pression s'imposait d'autant moins qu'il donnait pleine et entière satisfaction ; que le harcèlement est 'un fait particulier de M.[K]' avec une forme de complicité, active ou passive, de sa hiérarchie ; que celui-ci a exercé un management excessif qui s'est exprimé dans le cadre de la préparation à sa prise de poste en juillet 2017, par l'intermédiaire de courriels au ton condescendant et dénigrant ; que dès mars 2019, la société ne faisait plus figurer son nom sur ses documents de communication ; que l'employeur avait tellement conscience de la dégradation des conditions de travail qu'il a fait simuler le coût de la rupture de son contrat par un cabinet comptable en lui envoyant par erreur la facture. Il ajoute que cette attitude de défiance s'est accompagnée d'une modification très importante de son secteur géographique lui imposant des déplacements conséquents, des nuitées en extérieur et des journées de travail extrêmement denses. Il indique avoir rencontré la psychosociologue du travail en novembre 2017 et avoir reçu un mail dénigrant alors qu'il était en arrêt de travail, ce qui montre que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du contexte de souffrance au travail. M. [Z] signale par ailleurs que son licenciement a été déclaré nul par la présente cour, en raison de la situation de harcèlement dont il a été victime. Il conteste avoir été placé en arrêt de travail en réaction au fait que son employeur a préféré choisir une autre personne pour le poste de directeur du développement, cette nouvelle, qui n'a pu que renforcer son sentiment d'un manque de confiance de sa hiérarchie, n'étant pas à elle seule à l'origine de sa dépression. Il soutient que ce poste représentait une porte de sortie puisque son positionnement hiérarchique l'aurait beaucoup moins exposé à une prise directe de M. [K] sur son quotidien. M. [Z] fait valoir par ailleurs que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver son état de santé. Par conclusions remises le 18 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de Bretagne et de sa demande tendant à voir désigner un nouveau comité, en ce qu'il a dit que la maladie déclarée le 19 septembre 2019 avait un caractère professionnel et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la maladie du 8 décembre 2017 de M. [Z] n'a pas de caractère professionnel, - débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes, - à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - écarté comme nul l'avis rendu par le CRRMP de Normandie, - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle pour dépression réactionnelle déclarée le 17 septembre 2019, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, - débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens de la première instance. à titre subsidiaire : - juger qu'un nouveau CRRMP d'une des régions les plus proches sera désigné pour donner son avis sur le caractère éventuellement professionnel de la maladie du 8 décembre 2017 déclarée par M. [Z], - renvoyer l'affaire à une nouvelle audience afin qu'il soit statué sur l'avis de ce nouveau CRRMP, à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable d'employeur : - ramener à de plus justes proportions la provision réclamée et à valoir sur les préjudices subis qui seront indemnisés. - juger que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, auprès d'elle, que dans la limite du taux de 25 % notifié par la décision du 16 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, - limiter la mission d'expertise qui serait confiée à tel expert judiciaire aux postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts, visés au livre IV du code la sécurité sociale, selon la proposition de mission détaillée dans les conclusions, en tout état de cause : - condamner M. [Z] aux entiers dépens et à lui verser les sommes de 3 000 euros et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La société soutient que ni l'assuré ni la caisse ne justifient d'une corrélation entre la maladie et son prétendu comportement malgré l'avis du CRRMP de Bretagne. Elle conteste la réalité des éléments retenus dans cet avis, à savoir : - une forte charge de travail, faisant valoir que le salarié, au forfait jours, était libre de l'organisation de son temps, n'a fait part d'aucune difficulté pour concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en 2017 et 2018, n'était pas tenu de répondre aux courriers adressés en dehors du temps de travail, n'avait pas un secteur géographique représentant 50 % du territoire national et dormait moins de 5 nuits par mois à l'hôtel et non 3 à 4 nuits par semaine comme il le prétend, - des conflits récurrents avec la hiérarchie et un management délétère, faisant valoir que si le salarié a pu être recadré pour son comportement, les courriels adressés ne comportent pas de propos dénigrants et qu'il a postulé pour un emploi, au cours de l'été 2017, qui l'aurait placé en contact encore plus étroit avec M. [K], ce qui réduit à néant ses critiques sur le management de ce dernier, - une absence de reconnaissance dans le travail, dès lors que le salarié n'a cessé d'être valorisé et récompensé en termes de rémunération et de prise de responsabilités, - une pression par objectifs et une remise en cause partielle de l'identité professionnelle (c'est-à-dire une direction souhaitant contrôler son activité), puisque le salarié a négocié un système dérogatoire, lorsqu'il a obtenu l'encadrement de deux animateurs, lui enlevant toute pression pour atteindre ses objectifs et que si M. [Z] était un bon vendeur, il a enregistré beaucoup de résiliations de produits vendus et a parfois pu négliger certains aspects. La société fait valoir par ailleurs que le médecin psychiatre du salarié n'a jamais établi de lien entre la pathologie et son travail et que le traitement qu'il lui a prescrit est généralement utilisé pour soigner certaines affections psychiatriques telles que la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Elle en déduit que l'assuré souffre de troubles sans rapport avec ceux qu'il a déclarés à la caisse et qui ne peuvent être imputés à la relation de travail. S'agissant de la faute inexcusable, la société, qui indique qu'elle est spécialisée dans la couverture du risque financier accident du travail et maladies professionnelles, s'étonne que le salarié ne l'ait jamais alertée sur de quelconques risques pour sa santé et fait remarquer que le salarié admet lui-même qu'il ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée concernant l'arrêt rendu par la cour en matière prud'homale. Elle soutient que la question du harcèlement moral peut à nouveau être librement débattue dans le cadre du présent litige. Elle considère que M. [Z] fait preuve d'incohérence lorsqu'il s'agit de déterminer l'auteur du harcèlement moral qu'il aurait subi et la période au cours de laquelle les faits se seraient déroulés. Elle reprend les explications déjà données dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute notamment qu'il n'a pas été imposé au salarié une modification de son secteur géographique et que l'encadrement de deux animateurs, à partir de février 2018, fonction d'encadrement qui a été acceptée, n'a pas représenté la surcharge de travail alléguée par le salarié ; que celui-ci employait un ton très libre avec ses supérieurs dans ses courriels, qu'il a effrontément menti à la caisse en prétendant n'avoir bénéficié d'aucune formation alors qu'elle démontre qu'il a été massivement formé dès son arrivée et avait, outre des compétences commerciales, de bonnes expériences ; que la demande de simulation du coût de la rupture du contrat de travail, reçue par erreur par le salarié, fait suite à sa demande d'une rupture amiable de son contrat et non à un souhait de l'employeur de se séparer de lui, alors qu'à la même époque elle continuait à le former et qu'elle a augmenté postérieurement ses responsabilités et sa rémunération ; que le courriel ne mentionnant pas le nom du salarié était destiné à un public dont il n'avait pas la charge et envoyé à une période où M. [Z] était un arrêt de travail depuis près de six mois ; qu'elle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction en décidant des compétences nécessaires pour occuper le poste convoité par le salarié. Elle déduit de ces éléments qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Par conclusions remises le 6 mai 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le caractère professionnel de la pathologie dont M. [Z] est atteint. - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Elle fait valoir que le CRRMP de Bretagne a confirmé l'avis favorable rendu par le comité régional de Normandie, de sorte que le caractère professionnel de la pathologie est établi. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie Si M. [Z] fait valoir que l'avis du CRRMP de Normandie n'a pas été annulé par le tribunal dans sa décision recueillant l'avis du comité régional de Bretagne, et qu'il conserve donc toute sa valeur juridique, il convient de constater qu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'avis du premier comité régional, après avoir constaté que cet avis avait été rendu par deux des trois membres du comité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les différents moyens soutenus par la société relatifs à la saisine et à l'avis du comité de Normandie qu'elle estime irréguliers. C'est à juste titre que le jugement, après avoir annulé l'avis du comité régional de Normandie, n'en a pas tenu compte lorsqu'il a statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z]. Par ailleurs, la cour constate que la société ne demande pas l'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne. Celui-ci a retenu l'existence d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail (forte charge de travail, conflits récurrents avec la hiérarchie, management délétère, absence de reconnaissance du travail, pression d'objectifs et remise en question partielle de l'identité professionnelle) permettant d'expliquer le développement de la pathologie observée. En outre, il n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel. M. [Z], âgé de 56 ans à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle, a été embauché en qualité d'animateur réseau le 12 octobre 2015, statut cadre au forfait jours, pour un salaire mensuel brut de 3 300 euros, outre une part variable. Il était chargé de déployer un réseau de courtiers et de s'assurer de la souscription d'affaires par ce réseau sur la région Nord/Nord est de la France. En réponse à un mail du 16 novembre 2016 de M. [T] [K], qui exerçait en qualité de directeur stratégie et développement, lui indiquant qu'il était difficile d'analyser un document vide et demandant : « pas d'objectifs en 2016 ' Aucun RDV' Aucune action co réalisée ' Aucune idée pour 2017 ' », le salarié l'a renvoyé aux documents à sa disposition pour l'objectif et l'état de sa réalisation, précisant que pour l'action commerciale, qui était son quotidien, il continuait à faire ce qu'il savait devoir faire. M. [K] lui a alors répondu de façon ironique « excuse-moi, [Q], de m'être permis de t'interroger sur tes chiffres, tes actions co, et surtout sur ta vision 2017' donc, ok, ne fixons pas d'objectif, ne réfléchissons pas au nombre de RDV au taux de transfo des études, à la taille des courtiers chasser et visiter, un comment les faire venir aux réunions organisées (et annulés), et gardons la tête dans le guidon sans regarder devant (ce qui est le sens, j'imagine, du smiley et de ton message) bonne soirée ». L'assuré a été placé en arrêt de travail pour des problèmes de dos en fin d'année 2016. Le 26 juillet 2017, il a candidaté sur le poste de directeur de développement. Le 31 juillet 2017, M. [A] [C], directeur des services assurances de personnes et du cabinet [3], a été remplacé par M. [K], lequel a repris la direction opérationnelle d'[3]. M. [Z] a reçu par erreur une note d'honoraires du 31 août 2017 concernant une simulation du coût de la rupture de son contrat de travail. L'employeur qui soutient qu'il s'agissait d'une rupture conventionnelle sollicitée par le salarié n'en justifie pas. La candidature de M. [Z] au poste de directeur de développement a été rejetée en septembre. Il ressort des courriels produits qu'à plusieurs reprises l'employeur a fait des demandes à M. [Z] alors qu'il était en arrêt de travail ou lui a envoyé des messages au-delà de 21 heures en semaine ou le samedi ou dimanche. Ainsi le dimanche 15 novembre 2015, M. [K] lui a demandé de caler des dates de présence à [Localité 4] pour travailler sur son plan de développement/déploiement. Le même lui a adressé un document concernant une affaire nouvelle, le samedi 2 avril 2016. Le dimanche 1er mai 2016, M.[A] [C] a demandé à plusieurs salariés, dont M. [Z], d'inscrire dans leur agenda un rendez-vous fixé le 9 mai. Le 23 décembre 2016, M.[B] [C] a demandé à M. [Z] de mettre à jour les mails à envoyer avant le 31 décembre, le salarié était en arrêt de travail du 1er au 25 décembre. M. [A] [C] a adressé aux salariés un mail relatif aux congés, le dimanche 22 janvier 2017. M. [K] a demandé, le samedi 2 septembre 2017, à deux salariés, dont M. [Z], d'inscrire une réunion à leur agenda. Si ces messages n'exigent pas une réponse immédiate et si l'assuré n'y a d'ailleurs pas répondu immédiatement, pour autant ils n'invitent pas les destinataires à différer leur réponse. Le 31 octobre 2017, M. [K] a écrit à M. [Z], qui lui indiquait ne pouvoir être présent à une réunion en raison d'un rendez-vous prévu de longue date avec un spécialiste et que son collègue lui ferait une restitution, « les réunions ont lieu tous les 15 jours, avec des dates connues à l'avance' à moins que ta réunion client n'ait été prévue en 2016, je ne vois pas comment elle a pu se prévoir avant nos réunions commerciales. Pour quelqu'un qui veut prendre le leadership du groupe, tu manques singulièrement de présence dans les grands sujets d'organisation, de motivation interne et de réflexion stratégique. Effectivement, [B] fera un retour car il sera présent, avec des idées et des réflexions. J'espère que nous aurons la chance de t'avoir parmi nous en décembre, et de profiter de ton expérience et de tes expérimentations ». Le 14 novembre 2017, le médecin du travail a recommandé dans un avis que le salarié voit son médecin traitant pour une aide médicamenteuse et un arrêt de travail éventuellement et précisait qu'un rendez-vous avec la psychosociologue allait être demandé. Le compte rendu de l'entretien avec cette personne du 8 décembre 2017 (date de première constatation médicale de la maladie), indique que l'assuré n'a pas signalé d'arrêt de travail en lien avec les difficultés professionnelles qui ont motivé l'orientation du médecin du travail et qu'il a relaté une modification des relations professionnelles depuis un an, avec le départ de membres de la direction, l'existence d'un turn-over important, d'arrêts maladie, des dégradations du moral de certains collaborateurs. Il a exprimé des difficultés dans la qualité du dialogue avec sa hiérarchie qui lui reproche un manque d'adhésion aux valeurs de l'entreprise, le fait d'avoir subi des remontrances, des critiques infondées et un dénigrement, le fait d'être sollicité pendant ses arrêts de travail et pendant ses périodes de repos, de recevoir des consignes paradoxales. Il a fait état de troubles du sommeil, d'un sentiment de colère associé à des idéations hétéro agressives engendrant de l'inquiétude, un sentiment de fatigue persistante, un isolement social, exprimant également un sentiment d'impasse face aux difficultés décrites dans la relation professionnelle à sa hiérarchie. La psychosociologue a conclu que le niveau d'anxiété relatée sollicitait des mécanismes défensifs de sur-investissement qui apparaissaient devenir insoutenables au regard des troubles psychiques déclarés. S'agissant de la charge de travail, dans le compte rendu d'entretien d'évaluation annuelle de l'année 2017, M. [Z] indique que ses conditions de travail sont satisfaisantes mais « pas facile » et qu'elles seraient mieux s'ils étaient plus nombreux en commerciaux. Dans le compte rendu de 2018, s'il fait état d'une bonne charge de travail, d'un respect du forfait jours, de l'absence d'élément à signaler concernant l'organisation de son travail et s'agissant de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle/familiale, il mentionne au titre des changements à apporter dans les conditions de travail, l'existence de déplacements nombreux et la nécessité d'augmenter les effectifs pour redécouper les secteurs. Le 19 septembre 2018, une personne a été embauchée pour occuper le poste de directeur de développement. M. [Z] a été placé en arrêt de travail le 26 septembre 2018 et a entamé un suivi par un psychiatre depuis le 27 novembre de la même année. Un courrier émanant du service [3] informant les clients du déménagement de l'entreprise à compter du 1er mars 2019 mentionne quatre personnes du service parmi lesquelles ne figure pas M. [Z]. L'assuré produit l'attestation de M. [D], inspecteur commercial ayant quitté l'entreprise en 2015, qui indique que M. [K] est humiliant, insultant et harcelant envers ses collaborateurs, qu'il considère ses anciens collaborateurs comme des « blaireaux incompétents », qu'il ne respecte pas les temps de travail, de pause et de repos de ses collaborateurs commerciaux (non cadres), qu'il fait des remarques sur l'investissement au sein de l'entreprise lorsqu'il n'est pas répondu aux courriels le week-end, le soir ou pendant les vacances, qu'il fait culpabiliser même lorsque les objectifs sont atteints, remettant en cause en permanence l'investissement et la manière de travailler, précisant que c'est l'ensemble des collaborateurs qui a pâti de la mauvaise ambiance générée et de la pression permanente. Il ressort de ces éléments que M. [Z] a pu considérer que la relation de travail était difficile avec sa hiérarchie et s'était dégradée à partir du milieu de l'année 2017, alors qu'il était très investi dans son travail, ainsi qu'en attestent ses bons résultats, alors même que des responsabilités lui ont été confiées en février 2018 avec une augmentation de sa rémunération ; qu'il a pu vivre comme une pression la réception de courriels de l'employeur pendant ses périodes de repos et a pu être fragilisé par la simulation du coût d'une rupture de son contrat faite par la société, par le rejet de sa candidature et notamment par le mail de reproche de M. [K] d'octobre 2017, dont le ton est cassant. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le psychiatre de M. [Z] a fait un lien entre son état de santé et son travail, puisque le certificat médical initial qu'il a rédigé le 1er décembre 2019, pour un épisode dépressif sévère, a été établi au titre de la législation sur les risques professionnels et mentionne des facteurs de stress professionnel. Il en résulte que le lien direct entre l'état de santé et le travail de l'assuré est établi. Par ailleurs, compte tenu du certificat établi par le psychiatre et de l'avis du CRRMP de Bretagne, qui a pu prendre connaissance des observations de l'employeur concernant le traitement médicamenteux prescrit à l'assuré, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un lien essentiel entre l'exercice de l'activité professionnelle et la pathologie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la pathologie, sans qu'il y ait lieu de désigner un nouveau CRRMP. 2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur Comme relevé par le tribunal, l'appréciation de la conscience du risque encouru, par l'employeur, s'apprécie à la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée, soit le 8 décembre 2017. En l'espèce, la société ne pouvait ignorer que le salarié avait une charge de travail importante au regard de son poste, d'autant que s'il ne s'était pas plaint de cette charge, il avait exprimé la nécessité d'augmenter les effectifs en 2017 et 2018. La société ne pouvait davantage ignorer que le fait d'adresser des courriers à des heures tardives ou pendant les périodes de repos, sans indiquer expressément qu'il n'est pas demandé de réponse en dehors des heures de travail, constituait une forme de pression. De même, elle aurait dû avoir conscience des risques de dégradation des conditions de travail résultant de l'envoi de messages au ton cassant. Enfin, l'employeur a été informé le 14 novembre 2017 qu'un rendez-vous avec la psychosociologue du service allait être demandé. Il s'évince de ces éléments que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un risque pour la santé de M. [Z]. Or la société, qui ne produit pas son registre unique du personnel, ne justifie pas avoir mis en place des mesures destinées à prévenir les situations de harcèlement moral ou de souffrance au travail notamment en sensibilisant ses directeurs à ces sujets. La faute inexcusable de la société est par suite caractérisée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [Z] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z]. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise. Au regard de la décision définitive du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2023, la caisse ne pourra récupérer le capital représentatif de la majoration de rente que dans la limite du taux qui est opposable à la société soit 25 %. 4/ Sur les frais du procès La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés. Elle est en outre condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est enfin déboutée de ses demandes sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 31 juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de : - sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, - sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la société [1], venant aux droits de la société [2], a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Q] [Z], déclarée le 17 septembre 2019 ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [Z] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [Z] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [S] (hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 4]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [Q] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2019 et consolidée le 25 août 2021, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, de la nécessité d'aménager son véhicule, et en chiffrer le coût, de la nécessité d'aménager son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [Z] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour quatre mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] ; Dit que les sommes dues à M. [Z] au titre de son indemnisation complémentaire (provision et majoration de rente dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux qui lui est opposable, soit 25 %, ainsi que les sommes dont la caisse aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 4 mai 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ; Condamne la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03038 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBJN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00149 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Juillet 2025 APPELANT : Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : SAS [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), a été placé en arrêt de travail le 26 septembre 2018, au titre de l'assurance-maladie. Le 17 septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médical initial du 2 octobre 2019 établi par le docteur [O], mentionnant un « syndrome d'épuisement professionnel et troubles anxieux liés au travail » et un certificat médical initial du 1er décembre 2019, établi par le docteur [E], psychiatre, faisant état d'un « épisode dépressif sévère et trouble anxieux généralisé réactionnel à des facteurs de stress professionnels ». Le 10 juin 2020, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, cette maladie, dont la date de première constatation médicale a été fixée le 8 décembre 2017, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur recours de l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement à l'obligation d'information et au contradictoire, par décision du 20 novembre 2020. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 25 août 2021 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %, dont 5 % de taux professionnel, par décision du 23 novembre 2021. Sur recours de l'employeur, le taux a été ramené à 25 %, dont 5 % de taux professionnel, par décision définitive du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2023. Le 5 avril 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement avant-dire droit du 31 août 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de Bretagne. Par jugement rendu le 31 juillet 2025, le tribunal a : - rejeté la demande de sursis à statuer de la société dans l'attente de l'issue du contentieux d'inopposabilité pendant devant la cour d'appel de Rouen, - écarté comme nul l'avis rendu par le CRRMP de Normandie, - débouté la société de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 4 mars 2024, - rejeté la demande de la société tendant à voir désigner un nouveau CRRMP pour avis, - dit que la maladie déclarée le 17 septembre 2019 par M. [Z] au titre d'une dépression réactionnelle avait un caractère professionnel, - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société à l'origine de sa maladie professionnelle pour dépression réactionnelle déclarée le 17 septembre 2019, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, - débouté M. [Z] et la société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance. Ce dernier a relevé appel de cette décision le 11 août 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 mars 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans les conclusions, - condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision - condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] considère que sa pathologie, prise en charge par la caisse en tant que maladie professionnelle, a été causée directement et essentiellement par son travail, compte tenu du syndrome d'épuisement et du trouble anxieux lié au travail constatés par le certificat médical initial ainsi que des avis des CRRMP. Il fait observer que le second comité a eu connaissance de l'argumentaire de l'employeur notamment sur le traitement qui lui est prescrit et que l'un des médicaments est à l'évidence adapté à ses troubles. Il ajoute qu'en toute hypothèse, la question d'un état antérieur éventuel ne se poserait qu'au stade de l'expertise judiciaire s'agissant de l'imputabilité des lésions à la maladie professionnelle et rappelle que le taux d'IPP a été fixé à 25 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce qui est assez éloigné de l'affirmation de ce dernier selon laquelle il souffrirait de troubles qui ne peuvent être imputés à la relation de travail. Il précise qu'il est suivi depuis novembre 2018 par un psychiatre au titre de son épisode dépressif d'intensité sévère, a suivi une thérapie dite EMDR à raison des traumatismes subis sur son lieu de travail et a participé à un groupe de parole en lien avec le stress professionnel de janvier à mars 2021. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Z] fait valoir que l'arrivée de M. [K] a engendré une modification notable des exigences imposées aux collaborateurs et à lui en particulier, dès lors qu'il était sollicité de manière régulière en dehors de son temps de travail ; que cette pression s'imposait d'autant moins qu'il donnait pleine et entière satisfaction ; que le harcèlement est 'un fait particulier de M.[K]' avec une forme de complicité, active ou passive, de sa hiérarchie ; que celui-ci a exercé un management excessif qui s'est exprimé dans le cadre de la préparation à sa prise de poste en juillet 2017, par l'intermédiaire de courriels au ton condescendant et dénigrant ; que dès mars 2019, la société ne faisait plus figurer son nom sur ses documents de communication ; que l'employeur avait tellement conscience de la dégradation des conditions de travail qu'il a fait simuler le coût de la rupture de son contrat par un cabinet comptable en lui envoyant par erreur la facture. Il ajoute que cette attitude de défiance s'est accompagnée d'une modification très importante de son secteur géographique lui imposant des déplacements conséquents, des nuitées en extérieur et des journées de travail extrêmement denses. Il indique avoir rencontré la psychosociologue du travail en novembre 2017 et avoir reçu un mail dénigrant alors qu'il était en arrêt de travail, ce qui montre que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du contexte de souffrance au travail. M. [Z] signale par ailleurs que son licenciement a été déclaré nul par la présente cour, en raison de la situation de harcèlement dont il a été victime. Il conteste avoir été placé en arrêt de travail en réaction au fait que son employeur a préféré choisir une autre personne pour le poste de directeur du développement, cette nouvelle, qui n'a pu que renforcer son sentiment d'un manque de confiance de sa hiérarchie, n'étant pas à elle seule à l'origine de sa dépression. Il soutient que ce poste représentait une porte de sortie puisque son positionnement hiérarchique l'aurait beaucoup moins exposé à une prise directe de M. [K] sur son quotidien. M. [Z] fait valoir par ailleurs que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver son état de santé. Par conclusions remises le 18 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de Bretagne et de sa demande tendant à voir désigner un nouveau comité, en ce qu'il a dit que la maladie déclarée le 19 septembre 2019 avait un caractère professionnel et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la maladie du 8 décembre 2017 de M. [Z] n'a pas de caractère professionnel, - débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes, - à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - écarté comme nul l'avis rendu par le CRRMP de Normandie, - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle pour dépression réactionnelle déclarée le 17 septembre 2019, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, - débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens de la première instance. à titre subsidiaire : - juger qu'un nouveau CRRMP d'une des régions les plus proches sera désigné pour donner son avis sur le caractère éventuellement professionnel de la maladie du 8 décembre 2017 déclarée par M. [Z], - renvoyer l'affaire à une nouvelle audience afin qu'il soit statué sur l'avis de ce nouveau CRRMP, à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable d'employeur : - ramener à de plus justes proportions la provision réclamée et à valoir sur les préjudices subis qui seront indemnisés. - juger que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, auprès d'elle, que dans la limite du taux de 25 % notifié par la décision du 16 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, - limiter la mission d'expertise qui serait confiée à tel expert judiciaire aux postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts, visés au livre IV du code la sécurité sociale, selon la proposition de mission détaillée dans les conclusions, en tout état de cause : - condamner M. [Z] aux entiers dépens et à lui verser les sommes de 3 000 euros et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La société soutient que ni l'assuré ni la caisse ne justifient d'une corrélation entre la maladie et son prétendu comportement malgré l'avis du CRRMP de Bretagne. Elle conteste la réalité des éléments retenus dans cet avis, à savoir : - une forte charge de travail, faisant valoir que le salarié, au forfait jours, était libre de l'organisation de son temps, n'a fait part d'aucune difficulté pour concilier sa vie privée et sa vie professionnelle en 2017 et 2018, n'était pas tenu de répondre aux courriers adressés en dehors du temps de travail, n'avait pas un secteur géographique représentant 50 % du territoire national et dormait moins de 5 nuits par mois à l'hôtel et non 3 à 4 nuits par semaine comme il le prétend, - des conflits récurrents avec la hiérarchie et un management délétère, faisant valoir que si le salarié a pu être recadré pour son comportement, les courriels adressés ne comportent pas de propos dénigrants et qu'il a postulé pour un emploi, au cours de l'été 2017, qui l'aurait placé en contact encore plus étroit avec M. [K], ce qui réduit à néant ses critiques sur le management de ce dernier, - une absence de reconnaissance dans le travail, dès lors que le salarié n'a cessé d'être valorisé et récompensé en termes de rémunération et de prise de responsabilités, - une pression par objectifs et une remise en cause partielle de l'identité professionnelle (c'est-à-dire une direction souhaitant contrôler son activité), puisque le salarié a négocié un système dérogatoire, lorsqu'il a obtenu l'encadrement de deux animateurs, lui enlevant toute pression pour atteindre ses objectifs et que si M. [Z] était un bon vendeur, il a enregistré beaucoup de résiliations de produits vendus et a parfois pu négliger certains aspects. La société fait valoir par ailleurs que le médecin psychiatre du salarié n'a jamais établi de lien entre la pathologie et son travail et que le traitement qu'il lui a prescrit est généralement utilisé pour soigner certaines affections psychiatriques telles que la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Elle en déduit que l'assuré souffre de troubles sans rapport avec ceux qu'il a déclarés à la caisse et qui ne peuvent être imputés à la relation de travail. S'agissant de la faute inexcusable, la société, qui indique qu'elle est spécialisée dans la couverture du risque financier accident du travail et maladies professionnelles, s'étonne que le salarié ne l'ait jamais alertée sur de quelconques risques pour sa santé et fait remarquer que le salarié admet lui-même qu'il ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée concernant l'arrêt rendu par la cour en matière prud'homale. Elle soutient que la question du harcèlement moral peut à nouveau être librement débattue dans le cadre du présent litige. Elle considère que M. [Z] fait preuve d'incohérence lorsqu'il s'agit de déterminer l'auteur du harcèlement moral qu'il aurait subi et la période au cours de laquelle les faits se seraient déroulés. Elle reprend les explications déjà données dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute notamment qu'il n'a pas été imposé au salarié une modification de son secteur géographique et que l'encadrement de deux animateurs, à partir de février 2018, fonction d'encadrement qui a été acceptée, n'a pas représenté la surcharge de travail alléguée par le salarié ; que celui-ci employait un ton très libre avec ses supérieurs dans ses courriels, qu'il a effrontément menti à la caisse en prétendant n'avoir bénéficié d'aucune formation alors qu'elle démontre qu'il a été massivement formé dès son arrivée et avait, outre des compétences commerciales, de bonnes expériences ; que la demande de simulation du coût de la rupture du contrat de travail, reçue par erreur par le salarié, fait suite à sa demande d'une rupture amiable de son contrat et non à un souhait de l'employeur de se séparer de lui, alors qu'à la même époque elle continuait à le former et qu'elle a augmenté postérieurement ses responsabilités et sa rémunération ; que le courriel ne mentionnant pas le nom du salarié était destiné à un public dont il n'avait pas la charge et envoyé à une période où M. [Z] était un arrêt de travail depuis près de six mois ; qu'elle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction en décidant des compétences nécessaires pour occuper le poste convoité par le salarié. Elle déduit de ces éléments qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Par conclusions remises le 6 mai 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le caractère professionnel de la pathologie dont M. [Z] est atteint. - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Elle fait valoir que le CRRMP de Bretagne a confirmé l'avis favorable rendu par le comité régional de Normandie, de sorte que le caractère professionnel de la pathologie est établi. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie Si M. [Z] fait valoir que l'avis du CRRMP de Normandie n'a pas été annulé par le tribunal dans sa décision recueillant l'avis du comité régional de Bretagne, et qu'il conserve donc toute sa valeur juridique, il convient de constater qu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'avis du premier comité régional, après avoir constaté que cet avis avait été rendu par deux des trois membres du comité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les différents moyens soutenus par la société relatifs à la saisine et à l'avis du comité de Normandie qu'elle estime irréguliers. C'est à juste titre que le jugement, après avoir annulé l'avis du comité régional de Normandie, n'en a pas tenu compte lorsqu'il a statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z]. Par ailleurs, la cour constate que la société ne demande pas l'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne. Celui-ci a retenu l'existence d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail (forte charge de travail, conflits récurrents avec la hiérarchie, management délétère, absence de reconnaissance du travail, pression d'objectifs et remise en question partielle de l'identité professionnelle) permettant d'expliquer le développement de la pathologie observée. En outre, il n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel. M. [Z], âgé de 56 ans à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle, a été embauché en qualité d'animateur réseau le 12 octobre 2015, statut cadre au forfait jours, pour un salaire mensuel brut de 3 300 euros, outre une part variable. Il était chargé de déployer un réseau de courtiers et de s'assurer de la souscription d'affaires par ce réseau sur la région Nord/Nord est de la France. En réponse à un mail du 16 novembre 2016 de M. [T] [K], qui exerçait en qualité de directeur stratégie et développement, lui indiquant qu'il était difficile d'analyser un document vide et demandant : « pas d'objectifs en 2016 ' Aucun RDV' Aucune action co réalisée ' Aucune idée pour 2017 ' », le salarié l'a renvoyé aux documents à sa disposition pour l'objectif et l'état de sa réalisation, précisant que pour l'action commerciale, qui était son quotidien, il continuait à faire ce qu'il savait devoir faire. M. [K] lui a alors répondu de façon ironique « excuse-moi, [Q], de m'être permis de t'interroger sur tes chiffres, tes actions co, et surtout sur ta vision 2017' donc, ok, ne fixons pas d'objectif, ne réfléchissons pas au nombre de RDV au taux de transfo des études, à la taille des courtiers chasser et visiter, un comment les faire venir aux réunions organisées (et annulés), et gardons la tête dans le guidon sans regarder devant (ce qui est le sens, j'imagine, du smiley et de ton message) bonne soirée ». L'assuré a été placé en arrêt de travail pour des problèmes de dos en fin d'année 2016. Le 26 juillet 2017, il a candidaté sur le poste de directeur de développement. Le 31 juillet 2017, M. [A] [C], directeur des services assurances de personnes et du cabinet [3], a été remplacé par M. [K], lequel a repris la direction opérationnelle d'[3]. M. [Z] a reçu par erreur une note d'honoraires du 31 août 2017 concernant une simulation du coût de la rupture de son contrat de travail. L'employeur qui soutient qu'il s'agissait d'une rupture conventionnelle sollicitée par le salarié n'en justifie pas. La candidature de M. [Z] au poste de directeur de développement a été rejetée en septembre. Il ressort des courriels produits qu'à plusieurs reprises l'employeur a fait des demandes à M. [Z] alors qu'il était en arrêt de travail ou lui a envoyé des messages au-delà de 21 heures en semaine ou le samedi ou dimanche. Ainsi le dimanche 15 novembre 2015, M. [K] lui a demandé de caler des dates de présence à [Localité 4] pour travailler sur son plan de développement/déploiement. Le même lui a adressé un document concernant une affaire nouvelle, le samedi 2 avril 2016. Le dimanche 1er mai 2016, M.[A] [C] a demandé à plusieurs salariés, dont M. [Z], d'inscrire dans leur agenda un rendez-vous fixé le 9 mai. Le 23 décembre 2016, M.[B] [C] a demandé à M. [Z] de mettre à jour les mails à envoyer avant le 31 décembre, le salarié était en arrêt de travail du 1er au 25 décembre. M. [A] [C] a adressé aux salariés un mail relatif aux congés, le dimanche 22 janvier 2017. M. [K] a demandé, le samedi 2 septembre 2017, à deux salariés, dont M. [Z], d'inscrire une réunion à leur agenda. Si ces messages n'exigent pas une réponse immédiate et si l'assuré n'y a d'ailleurs pas répondu immédiatement, pour autant ils n'invitent pas les destinataires à différer leur réponse. Le 31 octobre 2017, M. [K] a écrit à M. [Z], qui lui indiquait ne pouvoir être présent à une réunion en raison d'un rendez-vous prévu de longue date avec un spécialiste et que son collègue lui ferait une restitution, « les réunions ont lieu tous les 15 jours, avec des dates connues à l'avance' à moins que ta réunion client n'ait été prévue en 2016, je ne vois pas comment elle a pu se prévoir avant nos réunions commerciales. Pour quelqu'un qui veut prendre le leadership du groupe, tu manques singulièrement de présence dans les grands sujets d'organisation, de motivation interne et de réflexion stratégique. Effectivement, [B] fera un retour car il sera présent, avec des idées et des réflexions. J'espère que nous aurons la chance de t'avoir parmi nous en décembre, et de profiter de ton expérience et de tes expérimentations ». Le 14 novembre 2017, le médecin du travail a recommandé dans un avis que le salarié voit son médecin traitant pour une aide médicamenteuse et un arrêt de travail éventuellement et précisait qu'un rendez-vous avec la psychosociologue allait être demandé. Le compte rendu de l'entretien avec cette personne du 8 décembre 2017 (date de première constatation médicale de la maladie), indique que l'assuré n'a pas signalé d'arrêt de travail en lien avec les difficultés professionnelles qui ont motivé l'orientation du médecin du travail et qu'il a relaté une modification des relations professionnelles depuis un an, avec le départ de membres de la direction, l'existence d'un turn-over important, d'arrêts maladie, des dégradations du moral de certains collaborateurs. Il a exprimé des difficultés dans la qualité du dialogue avec sa hiérarchie qui lui reproche un manque d'adhésion aux valeurs de l'entreprise, le fait d'avoir subi des remontrances, des critiques infondées et un dénigrement, le fait d'être sollicité pendant ses arrêts de travail et pendant ses périodes de repos, de recevoir des consignes paradoxales. Il a fait état de troubles du sommeil, d'un sentiment de colère associé à des idéations hétéro agressives engendrant de l'inquiétude, un sentiment de fatigue persistante, un isolement social, exprimant également un sentiment d'impasse face aux difficultés décrites dans la relation professionnelle à sa hiérarchie. La psychosociologue a conclu que le niveau d'anxiété relatée sollicitait des mécanismes défensifs de sur-investissement qui apparaissaient devenir insoutenables au regard des troubles psychiques déclarés. S'agissant de la charge de travail, dans le compte rendu d'entretien d'évaluation annuelle de l'année 2017, M. [Z] indique que ses conditions de travail sont satisfaisantes mais « pas facile » et qu'elles seraient mieux s'ils étaient plus nombreux en commerciaux. Dans le compte rendu de 2018, s'il fait état d'une bonne charge de travail, d'un respect du forfait jours, de l'absence d'élément à signaler concernant l'organisation de son travail et s'agissant de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle/familiale, il mentionne au titre des changements à apporter dans les conditions de travail, l'existence de déplacements nombreux et la nécessité d'augmenter les effectifs pour redécouper les secteurs. Le 19 septembre 2018, une personne a été embauchée pour occuper le poste de directeur de développement. M. [Z] a été placé en arrêt de travail le 26 septembre 2018 et a entamé un suivi par un psychiatre depuis le 27 novembre de la même année. Un courrier émanant du service [3] informant les clients du déménagement de l'entreprise à compter du 1er mars 2019 mentionne quatre personnes du service parmi lesquelles ne figure pas M. [Z]. L'assuré produit l'attestation de M. [D], inspecteur commercial ayant quitté l'entreprise en 2015, qui indique que M. [K] est humiliant, insultant et harcelant envers ses collaborateurs, qu'il considère ses anciens collaborateurs comme des « blaireaux incompétents », qu'il ne respecte pas les temps de travail, de pause et de repos de ses collaborateurs commerciaux (non cadres), qu'il fait des remarques sur l'investissement au sein de l'entreprise lorsqu'il n'est pas répondu aux courriels le week-end, le soir ou pendant les vacances, qu'il fait culpabiliser même lorsque les objectifs sont atteints, remettant en cause en permanence l'investissement et la manière de travailler, précisant que c'est l'ensemble des collaborateurs qui a pâti de la mauvaise ambiance générée et de la pression permanente. Il ressort de ces éléments que M. [Z] a pu considérer que la relation de travail était difficile avec sa hiérarchie et s'était dégradée à partir du milieu de l'année 2017, alors qu'il était très investi dans son travail, ainsi qu'en attestent ses bons résultats, alors même que des responsabilités lui ont été confiées en février 2018 avec une augmentation de sa rémunération ; qu'il a pu vivre comme une pression la réception de courriels de l'employeur pendant ses périodes de repos et a pu être fragilisé par la simulation du coût d'une rupture de son contrat faite par la société, par le rejet de sa candidature et notamment par le mail de reproche de M. [K] d'octobre 2017, dont le ton est cassant. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le psychiatre de M. [Z] a fait un lien entre son état de santé et son travail, puisque le certificat médical initial qu'il a rédigé le 1er décembre 2019, pour un épisode dépressif sévère, a été établi au titre de la législation sur les risques professionnels et mentionne des facteurs de stress professionnel. Il en résulte que le lien direct entre l'état de santé et le travail de l'assuré est établi. Par ailleurs, compte tenu du certificat établi par le psychiatre et de l'avis du CRRMP de Bretagne, qui a pu prendre connaissance des observations de l'employeur concernant le traitement médicamenteux prescrit à l'assuré, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un lien essentiel entre l'exercice de l'activité professionnelle et la pathologie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la pathologie, sans qu'il y ait lieu de désigner un nouveau CRRMP. 2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur Comme relevé par le tribunal, l'appréciation de la conscience du risque encouru, par l'employeur, s'apprécie à la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée, soit le 8 décembre 2017. En l'espèce, la société ne pouvait ignorer que le salarié avait une charge de travail importante au regard de son poste, d'autant que s'il ne s'était pas plaint de cette charge, il avait exprimé la nécessité d'augmenter les effectifs en 2017 et 2018. La société ne pouvait davantage ignorer que le fait d'adresser des courriers à des heures tardives ou pendant les périodes de repos, sans indiquer expressément qu'il n'est pas demandé de réponse en dehors des heures de travail, constituait une forme de pression. De même, elle aurait dû avoir conscience des risques de dégradation des conditions de travail résultant de l'envoi de messages au ton cassant. Enfin, l'employeur a été informé le 14 novembre 2017 qu'un rendez-vous avec la psychosociologue du service allait être demandé. Il s'évince de ces éléments que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un risque pour la santé de M. [Z]. Or la société, qui ne produit pas son registre unique du personnel, ne justifie pas avoir mis en place des mesures destinées à prévenir les situations de harcèlement moral ou de souffrance au travail notamment en sensibilisant ses directeurs à ces sujets. La faute inexcusable de la société est par suite caractérisée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [Z] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z]. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise. Au regard de la décision définitive du tribunal judiciaire de Rouen du 16 octobre 2023, la caisse ne pourra récupérer le capital représentatif de la majoration de rente que dans la limite du taux qui est opposable à la société soit 25 %. 4/ Sur les frais du procès La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés. Elle est en outre condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est enfin déboutée de ses demandes sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 31 juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de : - sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes, - sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la société [1], venant aux droits de la société [2], a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Q] [Z], déclarée le 17 septembre 2019 ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [Z] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [Z] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [S] (hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 4]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [Q] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2019 et consolidée le 25 août 2021, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, de la nécessité d'aménager son véhicule, et en chiffrer le coût, de la nécessité d'aménager son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [Z] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour quatre mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] ; Dit que les sommes dues à M. [Z] au titre de son indemnisation complémentaire (provision et majoration de rente dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux qui lui est opposable, soit 25 %, ainsi que les sommes dont la caisse aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 4 mai 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ; Condamne la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:14.657Z.