Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03268
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 octobre 2022, M. [B] [Q], salarié de la société [1] (la société) en qualité de chef comptable adjoint, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, laquelle mentionnait un 'état de stress post traumatique, conditions de travail épuisantes, avec anxiété +++, troubles du sommeil, tremblements, ayant abouti à un état de cataplexie sur son lieu de travail avec prise en charge au SAU GHH et suivi unité crise et intervention'. A la suite de l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [Q] a fait l'objet d'une consolidation le 24 juin 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 23% lui a été attribué. Le 12 mars 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement rendu le 28 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a : - dit que la société n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q], - débouté M. [Q] de ses demandes, - condamné M. [Q] aux dépens. La décision a été notifiée à M. [Q] qui en a relevé appel le 29 août 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - dire et juger que la maladie professionnelle du 23 janvier 2021 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société, - fixer à son maximum la majoration de la rente, - ordonner une expertise médicale avec la mission décrite dans ses conclusions aux fins d'évaluer ses préjudices, - condamner la caisse à lui faire l'avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, de la somme de 5 000 euros, - condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse. Par conclusions remises le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - juger que la majoration de la rente sera limitée au taux qui lui est opposable, - ordonner une expertise médicale judiciaire, - juger que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sera limitée à l'évaluation des souffrances endurées post-consolidation, sur une échelle de 1 à 7, - débouter M. [Q] de sa demande au titre du versement d'une indemnité provisionnelle, En tout état de cause, elle requiert de : - débouter M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - condamner M. [Q] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 29 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenue de la maladie professionnelle dont M.[Q] est atteint, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour : - l'accueillir en son action récursoire, - condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [Q]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable M. [Q] indique que le service Finances auquel il est rattaché, est confronté depuis plusieurs années à une charge de travail importante qui s'accentue en période de clôture des comptes. Il précise que déjà, le 5 octobre 2018, cette charge de travail avait été à l'origine d'une première lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure après ce premier incident pour remédier à la situation. Il affirme qu'au contraire, la charge de travail s'est encore accentuée. Il expose qu'alors que le service était en pleine clôture des comptes, qu'il travaillait beaucoup, il a été convoqué le 17 janvier 2022 avec deux collègues par M. [Y], directeur financier et général et a été informé de la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation effective immédiatement. Il précise qu'à la suite des démissions des chefs comptables de deux entreprises du groupe, afin d'anticiper le départ en retraite d'une troisième chef comptable, il a été décidé que leurs missions seraient réparties sur M. [O] et lui-même, qu'ils effectueraient eux-mêmes leurs reporting précédemment effectués par le contrôle de gestion, afin qu'ils deviennent les 'piliers' de la comptabilité pour les filiales françaises du groupe Il précise avoir immédiatement compris, avec son collègue M. [O], que sa charge de travail augmenterait à nouveau alors qu'elle était déjà 'démesurée'. Il reproche en outre à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures adaptées depuis l'accident de 2018 et, ce, alors même que la charge de travail importante avait été signalée dans le cadre de l'enquête interne mise en oeuvre. M. [Q] expose que le 21 janvier 2022 au matin il a fait part au responsable du contrôle de gestion du fait qu'il lui serait impossible d'effectuer les tâches confiées à la suite de la réorganisation, qu'au retour du déjeuner, en début d'après-midi, il s'est retrouvé figé devant son ordinateur, incapable d'effectuer la moindre action physique ou intellectuelle, qu'il est resté 'bloqué' 45 minutes environ et que par la suite son collègue M. [O] l'a accompagné à l'infirmerie et que, devant son état, l'infirmière a appelé un taxi pour le conduire aux urgences psychiatriques de l'hôpital. L'employeur indique que le malaise du salarié en 2018 n'a pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La société affirme que si le salarié fait état d'une surcharge de travail importante en début d'année 2022, ses déclarations au cours des périodes précédentes ne laissaient pas apparaître l'existence d'une telle surcharge. Ainsi, l'employeur précise que les entretiens professionnels réalisés au titre de la période 2019/2020 et 2020/2021 ne font pas mention de difficultés particulières. Il soutient que le salarié évoluait dans son domaine d'activité avec des variations d'activités, ce qui ne posait pas de difficultés. Il rappelle que l'activité financière et comptable a la particularité d'être cyclique, que les périodes de clôtures sont chargées, qu'il s'agit d'une caractéristique normale de l'activité au sein de la section finance. L'employeur rappelle qu'en sa qualité de cadre, M. [Q] bénéficiait d'une organisation de son temps de travail en forfait jour, ce qui lui permettait d'adapter son temps de travail aux variations de charge. En outre, la société, qui indique qu'un contentieux prud'homal est en cours concernant la légitimité du licenciement pour inaptitude du salarié, observe que ce dernier ne sollicite un rappel d'heures supplémentaires qu'à hauteur de 651,55 heures pour l'année 2021, soit un total de 2258,55 heures effectuées, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 47 heures, ce qui n'est pas excessif au regard du statut cadre du salarié et des durées maximales de travail fixées par la loi. Elle soutient que l'inspection du travail n'a noté que 7 situations sur le début de l'année 2022 lors desquelles le salarié n'aurait pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures consécutives et rappelle que le code du travail autorise un abaissement du repos quotidien jusqu'à 9 heures. La société ne conteste pas l'existence d'ajustements en termes d'organisation au sein du service comptabilité mais relève que le salarié a été placé en arrêt de travail immédiatement après ces annonces, à compter du 21 janvier 2022. Au regard de ces éléments, la société affirme qu'elle ne pouvait pas avoir conscience de l'état de danger auquel était exposé M. [Q]. En outre, l'intimée indique avoir proposé de très nombreuses mesures de prévention des RPS en précisant que le salarié avait suivi en 2013 une formation de sensibilisation aux RPS, qu'il existait au sein de l'entreprise des commissions 'mieux être au travail' qui pouvaient être saisies par les salariés, qu'un plan de prévention des RPS a été déployé dès 2016 à l'occasion de la réorganisation du site, que le document unique d'évaluation des risques professionnels ( DUER) prend en compte les RPS. Sur ce ; Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les fonctions occupées par le salarié s'exerçaient avec des variations cycliques concernant la charge de travail, notamment lors des opérations de clôture, il ressort des éléments produits qu'alors que le salarié était en charge de ces opérations, la société a souhaité mettre en oeuvre une réorganisation du service comptabilité engendrant, pour M. [Q], une nouvelle augmentation de ses tâches et qu'elle l'en a informé les 17 et 18 janvier 2022. Ainsi, M. [O], collègue du salarié, a attesté lors de l'enquête diligentée par la caisse, qu'ils étaient en pleine période de clôture avec un très gros surcroît de travail et des horaires significatifs lorsqu'il leur a été annoncé une réorganisation du service et une charge de travail supplémentaire. Il ressort des éléments produits par le salarié, et plus spécifiquement du courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur le 14 février 2023, que lors de la période précédant le malaise de M. [Q], ce dernier avait effectué des horaires de travail excessifs. Ainsi, du 4 au 15 janvier 2022, à sept reprises, il n'avait pas bénéficié de ses 11 heures de repos consécutives, il avait quitté très tardivement son poste de travail (aux environs de 22h voire à une reprise à 23h48). Il ressort en outre du courrier de l'inspecteur du travail que plusieurs témoignages reçus laissent entendre l'existence d'une 'pratique bien ancrée depuis des années' au sein de l'entreprise d'une présence accrue de certains cadres du service Finance suivant des horaires très élevés ne permettant pas toujours la prise de repos le week end ou la pose des semaines de congés payés. Si l'employeur soutient ne pas avoir été informé de l'existence de difficultés rencontrées par M. [Q] antérieurement à 2022, ces allégations sont contredites par les éléments produits par le salarié. Ainsi, il est établi qu'en 2018, M. [Q] a été victime d'un malaise en venant travailler. Si cet événement n'a pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, il ressort du courrier de l'inspecteur du travail et de l'enquête interne diligentée par la société que des excès en matière de durée du travail et de non respect des repos obligatoires au fil des années étaient déjà constatés. Il ressort en outre de cette enquête que le salarié avait déjà connu un épisode similaire quelques années plus tôt, que cela n'avait pas été déclaré, qu'il avait été raccompagné chez lui à plus de minuit par son manager, qu'il supportait difficilement ces périodes de clôture, qu'il les appréhendait. L'employeur ne peut légitiment se prévaloir du contenu des entretiens professionnels pour affirmer que le salarié n'avait fait part d'aucune difficulté en ce que le salarié avait exprimé à plusieurs reprises ses difficultés à gérer sa charge de travail et son stress lors des périodes de clôture. La cour constate que l'employeur partageait ce constat de surcharge de travail lors des périodes de clôture en ce qu'il l'a indiqué au sein du compte rendu pour la période 2019/2020. Au sein du compte rendu pour la période 2020/2021, le salarié indiquait parvenir à gérer sa charge de travail, 'sauf période de clôture'. Il indiquait également avoir eu, au cours des douze mois précédents, 'un peu de difficultés à articuler ses activités professionnelles et sa vie personnelle'. Au regard de ces éléments, il est établi que l'employeur avait connaissance des difficultés auxquelles était soumis le salarié pendant les périodes de clôture. Il est en outre établi qu'en janvier 2022, l'employeur a informé le salarié d'une nouvelle augmentation de ses tâches, de son volume de travail au regard de la réorganisation annoncée, alors qu'il savait le salarié en difficulté. Il ne ressort pas des éléments produits que l'employeur ait pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il était soumis. En effet, si la société justifie de l'existence d'un plan de prévention des risques RPS daté de janvier 2016, elle n'établit pas avoir actualisé celui-ci, avoir réitéré les actions préconisées. Le DUER évoque les RPS mais n'identifie pas les périodes de clôture comme périodes à risques au sein du service Finance alors qu'il ressort de l'enquête diligentée et des constatations de l'inspecteur du travail que ces périodes étaient identifiées comme sources de stress et de RPS depuis plusieurs années au sein de l'entreprise. Si M. [Q] a suivi une formation de sensibilisation aux RPS, il est constaté que celle-ci a été effectuée le 9 avril 2013 et qu'il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'autres formations depuis cette date. Au regard de l'événement subi par le salarié en 2018, des alertes réitérées au sein des entretiens d'évaluation concernant la charge de travail, le niveau de stress ressenti par le salarié lors des opérations de clôture, des rythmes intenses de travail constatés, il y a lieu de considérer les mesures mises en place par l'employeur insuffisantes pour préserver le salarié. En conséquence, au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2022 par M. [Q]. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Q] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M.[Q] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l'expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n'a pas fait l'objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q]. 3/ Sur les frais du procès La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement pour l'ensemble de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [B] [Q] ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [B] [Q] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [B] [Q] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [F], hôpital [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 4] ; [Courriel 1] (tel au CHU : [XXXXXXXX01] - Port : [XXXXXXXX02]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [B] [Q], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé , - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, Enjoint à M. [B] [Q] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie ( certificats médicaux, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Bideault, présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M.[B] [Q] ; Dit que les sommes dues à M. [B] [Q] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 13 avril 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [1] à payer à M. [B] [Q] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03268 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00108 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2025 APPELANT : Monsieur [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN S.A.S.U. [1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 octobre 2022, M. [B] [Q], salarié de la société [1] (la société) en qualité de chef comptable adjoint, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, laquelle mentionnait un 'état de stress post traumatique, conditions de travail épuisantes, avec anxiété +++, troubles du sommeil, tremblements, ayant abouti à un état de cataplexie sur son lieu de travail avec prise en charge au SAU GHH et suivi unité crise et intervention'. A la suite de l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [Q] a fait l'objet d'une consolidation le 24 juin 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle de 23% lui a été attribué. Le 12 mars 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement rendu le 28 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a : - dit que la société n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q], - débouté M. [Q] de ses demandes, - condamné M. [Q] aux dépens. La décision a été notifiée à M. [Q] qui en a relevé appel le 29 août 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M.[Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - dire et juger que la maladie professionnelle du 23 janvier 2021 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société, - fixer à son maximum la majoration de la rente, - ordonner une expertise médicale avec la mission décrite dans ses conclusions aux fins d'évaluer ses préjudices, - condamner la caisse à lui faire l'avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, de la somme de 5 000 euros, - condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse. Par conclusions remises le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - juger que la majoration de la rente sera limitée au taux qui lui est opposable, - ordonner une expertise médicale judiciaire, - juger que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sera limitée à l'évaluation des souffrances endurées post-consolidation, sur une échelle de 1 à 7, - débouter M. [Q] de sa demande au titre du versement d'une indemnité provisionnelle, En tout état de cause, elle requiert de : - débouter M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - condamner M. [Q] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 29 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenue de la maladie professionnelle dont M.[Q] est atteint, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour : - l'accueillir en son action récursoire, - condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [Q]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable M. [Q] indique que le service Finances auquel il est rattaché, est confronté depuis plusieurs années à une charge de travail importante qui s'accentue en période de clôture des comptes. Il précise que déjà, le 5 octobre 2018, cette charge de travail avait été à l'origine d'une première lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure après ce premier incident pour remédier à la situation. Il affirme qu'au contraire, la charge de travail s'est encore accentuée. Il expose qu'alors que le service était en pleine clôture des comptes, qu'il travaillait beaucoup, il a été convoqué le 17 janvier 2022 avec deux collègues par M. [Y], directeur financier et général et a été informé de la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation effective immédiatement. Il précise qu'à la suite des démissions des chefs comptables de deux entreprises du groupe, afin d'anticiper le départ en retraite d'une troisième chef comptable, il a été décidé que leurs missions seraient réparties sur M. [O] et lui-même, qu'ils effectueraient eux-mêmes leurs reporting précédemment effectués par le contrôle de gestion, afin qu'ils deviennent les 'piliers' de la comptabilité pour les filiales françaises du groupe Il précise avoir immédiatement compris, avec son collègue M. [O], que sa charge de travail augmenterait à nouveau alors qu'elle était déjà 'démesurée'. Il reproche en outre à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures adaptées depuis l'accident de 2018 et, ce, alors même que la charge de travail importante avait été signalée dans le cadre de l'enquête interne mise en oeuvre. M. [Q] expose que le 21 janvier 2022 au matin il a fait part au responsable du contrôle de gestion du fait qu'il lui serait impossible d'effectuer les tâches confiées à la suite de la réorganisation, qu'au retour du déjeuner, en début d'après-midi, il s'est retrouvé figé devant son ordinateur, incapable d'effectuer la moindre action physique ou intellectuelle, qu'il est resté 'bloqué' 45 minutes environ et que par la suite son collègue M. [O] l'a accompagné à l'infirmerie et que, devant son état, l'infirmière a appelé un taxi pour le conduire aux urgences psychiatriques de l'hôpital. L'employeur indique que le malaise du salarié en 2018 n'a pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La société affirme que si le salarié fait état d'une surcharge de travail importante en début d'année 2022, ses déclarations au cours des périodes précédentes ne laissaient pas apparaître l'existence d'une telle surcharge. Ainsi, l'employeur précise que les entretiens professionnels réalisés au titre de la période 2019/2020 et 2020/2021 ne font pas mention de difficultés particulières. Il soutient que le salarié évoluait dans son domaine d'activité avec des variations d'activités, ce qui ne posait pas de difficultés. Il rappelle que l'activité financière et comptable a la particularité d'être cyclique, que les périodes de clôtures sont chargées, qu'il s'agit d'une caractéristique normale de l'activité au sein de la section finance. L'employeur rappelle qu'en sa qualité de cadre, M. [Q] bénéficiait d'une organisation de son temps de travail en forfait jour, ce qui lui permettait d'adapter son temps de travail aux variations de charge. En outre, la société, qui indique qu'un contentieux prud'homal est en cours concernant la légitimité du licenciement pour inaptitude du salarié, observe que ce dernier ne sollicite un rappel d'heures supplémentaires qu'à hauteur de 651,55 heures pour l'année 2021, soit un total de 2258,55 heures effectuées, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 47 heures, ce qui n'est pas excessif au regard du statut cadre du salarié et des durées maximales de travail fixées par la loi. Elle soutient que l'inspection du travail n'a noté que 7 situations sur le début de l'année 2022 lors desquelles le salarié n'aurait pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures consécutives et rappelle que le code du travail autorise un abaissement du repos quotidien jusqu'à 9 heures. La société ne conteste pas l'existence d'ajustements en termes d'organisation au sein du service comptabilité mais relève que le salarié a été placé en arrêt de travail immédiatement après ces annonces, à compter du 21 janvier 2022. Au regard de ces éléments, la société affirme qu'elle ne pouvait pas avoir conscience de l'état de danger auquel était exposé M. [Q]. En outre, l'intimée indique avoir proposé de très nombreuses mesures de prévention des RPS en précisant que le salarié avait suivi en 2013 une formation de sensibilisation aux RPS, qu'il existait au sein de l'entreprise des commissions 'mieux être au travail' qui pouvaient être saisies par les salariés, qu'un plan de prévention des RPS a été déployé dès 2016 à l'occasion de la réorganisation du site, que le document unique d'évaluation des risques professionnels ( DUER) prend en compte les RPS. Sur ce ; Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les fonctions occupées par le salarié s'exerçaient avec des variations cycliques concernant la charge de travail, notamment lors des opérations de clôture, il ressort des éléments produits qu'alors que le salarié était en charge de ces opérations, la société a souhaité mettre en oeuvre une réorganisation du service comptabilité engendrant, pour M. [Q], une nouvelle augmentation de ses tâches et qu'elle l'en a informé les 17 et 18 janvier 2022. Ainsi, M. [O], collègue du salarié, a attesté lors de l'enquête diligentée par la caisse, qu'ils étaient en pleine période de clôture avec un très gros surcroît de travail et des horaires significatifs lorsqu'il leur a été annoncé une réorganisation du service et une charge de travail supplémentaire. Il ressort des éléments produits par le salarié, et plus spécifiquement du courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'employeur le 14 février 2023, que lors de la période précédant le malaise de M. [Q], ce dernier avait effectué des horaires de travail excessifs. Ainsi, du 4 au 15 janvier 2022, à sept reprises, il n'avait pas bénéficié de ses 11 heures de repos consécutives, il avait quitté très tardivement son poste de travail (aux environs de 22h voire à une reprise à 23h48). Il ressort en outre du courrier de l'inspecteur du travail que plusieurs témoignages reçus laissent entendre l'existence d'une 'pratique bien ancrée depuis des années' au sein de l'entreprise d'une présence accrue de certains cadres du service Finance suivant des horaires très élevés ne permettant pas toujours la prise de repos le week end ou la pose des semaines de congés payés. Si l'employeur soutient ne pas avoir été informé de l'existence de difficultés rencontrées par M. [Q] antérieurement à 2022, ces allégations sont contredites par les éléments produits par le salarié. Ainsi, il est établi qu'en 2018, M. [Q] a été victime d'un malaise en venant travailler. Si cet événement n'a pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, il ressort du courrier de l'inspecteur du travail et de l'enquête interne diligentée par la société que des excès en matière de durée du travail et de non respect des repos obligatoires au fil des années étaient déjà constatés. Il ressort en outre de cette enquête que le salarié avait déjà connu un épisode similaire quelques années plus tôt, que cela n'avait pas été déclaré, qu'il avait été raccompagné chez lui à plus de minuit par son manager, qu'il supportait difficilement ces périodes de clôture, qu'il les appréhendait. L'employeur ne peut légitiment se prévaloir du contenu des entretiens professionnels pour affirmer que le salarié n'avait fait part d'aucune difficulté en ce que le salarié avait exprimé à plusieurs reprises ses difficultés à gérer sa charge de travail et son stress lors des périodes de clôture. La cour constate que l'employeur partageait ce constat de surcharge de travail lors des périodes de clôture en ce qu'il l'a indiqué au sein du compte rendu pour la période 2019/2020. Au sein du compte rendu pour la période 2020/2021, le salarié indiquait parvenir à gérer sa charge de travail, 'sauf période de clôture'. Il indiquait également avoir eu, au cours des douze mois précédents, 'un peu de difficultés à articuler ses activités professionnelles et sa vie personnelle'. Au regard de ces éléments, il est établi que l'employeur avait connaissance des difficultés auxquelles était soumis le salarié pendant les périodes de clôture. Il est en outre établi qu'en janvier 2022, l'employeur a informé le salarié d'une nouvelle augmentation de ses tâches, de son volume de travail au regard de la réorganisation annoncée, alors qu'il savait le salarié en difficulté. Il ne ressort pas des éléments produits que l'employeur ait pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il était soumis. En effet, si la société justifie de l'existence d'un plan de prévention des risques RPS daté de janvier 2016, elle n'établit pas avoir actualisé celui-ci, avoir réitéré les actions préconisées. Le DUER évoque les RPS mais n'identifie pas les périodes de clôture comme périodes à risques au sein du service Finance alors qu'il ressort de l'enquête diligentée et des constatations de l'inspecteur du travail que ces périodes étaient identifiées comme sources de stress et de RPS depuis plusieurs années au sein de l'entreprise. Si M. [Q] a suivi une formation de sensibilisation aux RPS, il est constaté que celle-ci a été effectuée le 9 avril 2013 et qu'il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'autres formations depuis cette date. Au regard de l'événement subi par le salarié en 2018, des alertes réitérées au sein des entretiens d'évaluation concernant la charge de travail, le niveau de stress ressenti par le salarié lors des opérations de clôture, des rythmes intenses de travail constatés, il y a lieu de considérer les mesures mises en place par l'employeur insuffisantes pour préserver le salarié. En conséquence, au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2022 par M. [Q]. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Q] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M.[Q] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l'expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n'a pas fait l'objet de contestation. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q]. 3/ Sur les frais du procès La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [B] [Q] ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [B] [Q] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [B] [Q] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [F], hôpital [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 4] ; [Courriel 1] (tel au CHU : [XXXXXXXX01] - Port : [XXXXXXXX02]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [B] [Q], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2022, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé , - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, Enjoint à M. [B] [Q] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie ( certificats médicaux, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Bideault, présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M.[B] [Q] ; Dit que les sommes dues à M. [B] [Q] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 13 avril 2027 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [1] à payer à M. [B] [Q] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:14.816Z.