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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03622

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 3 septembre 2018, M. [Z] ( l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [1] (la société) en qualité d'agent de sécurité.



La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait 'Surveillance humaine et physique - Entorse ligament latéral externe et interne genou droit - En marchant'.

Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018 mentionnait 'entorse ligament latéral externe et interne du genou droit'.



Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.



L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 25 septembre 2023.



Par courrier du 31 octobre 2023, la caisse a notifié à l'assuré et à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 10 %.



M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 23 février 2024, la CMRA a confirmé le taux.



M. [Z] a saisi le 6 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.



Par jugement rendu le 22 août 2025, le tribunal, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale, a : 

- fixé dans les rapports entre la caisse et M. [Z] le taux d'IPP à 18% à la date de la consolidation du 25 septembre 2023 de son accident du travail en date du 3 septembre 2018, 

- condamné la caisse à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.



La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 1er octobre 2025.



L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 9 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 4 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- fixer le taux d'IPP résultant de la consolidation au 25 septembre 2023 de l'accident du travail du 3 septembre 2018 à 10%, 

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 4 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la caisse aux entiers dépens.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle



En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.



Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.



Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.





Sur le taux anatomique



La caisse soutient que la situation de l'assuré doit être évaluée à la date de sa consolidation, soit le 25 septembre 2023 et que l'ensemble des éléments médicaux produits par l'intimé devant les premiers juges ont été établis avant la date de consolidation, de sorte qu'ils ne permettaient pas de remettre en cause l'état séquellaire de M. [Z] tel qu'évalué par le médecin conseil.

En application du chapitre 2.2.4 du barème applicable, la caisse affirme que le taux de 5% attribué au titre d'une limitation de la flexion du genou droit à 110° n'est pas sous-évaluée, que le taux de 5% retenu au titre des douleurs sur gonarthrose a été justement apprécié.

La caisse rappelle que la CMRA, composée de deux médecins, après avoir pris connaissance du rapport médical établi par le médecin conseil, des éléments médicaux communiqués par l'assuré, a confirmé à 10% le taux d'IPP dans un rapport détaillé et motivé.

La caisse verse aux débats un nouvel argumentaire médico-légal établi par le médecin conseil tendant à établir que le taux anatomique de 15% fixé par le tribunal est surévalué.



M. [Z] rappelle son parcours de soins et verse aux débats de nombreux éléments médicaux.

Il indique qu'en retenant uniquement 5% au titre de la limitation de la flexion du genou droit à 110° le médecin conseil a sous évalué le taux anatomique puisqu'il a mesuré l'atrophie quadricipale à 12 cm de la rotule quand le guide barème indique 15 cm, ce qui n'est pas sans incidence puisqu'il s'avère que le genou droit est légèrement gonflé par rapport au genou gauche.

Il soutient que le taux de 5% retenu au titre des douleurs sur gonarthrose post traumatique était également sous-évalué puisqu'il était noté par le médecin conseil dans son rapport que d'importants soins post-consolidation demeuraient nécessaires, que la prise de traitement régulier après la consolidation était qualifiée de conséquente par le médecin conseil.

M. [Z] expose prendre toujours un traitement médicamenteux important, utiliser encore un Tens.

L'assuré relève que la plupart des examens produits sont repris par le médecin conseil au sein de son rapport, de sorte qu'il en a nécessairement tenu compte. Il justifie qu'au 30 mai 2023, la dernière IRM réalisée montrait encore la présence d'un épanchement articulaire. Il relève que le docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu cette séquelle ( hydarthrose récidivante) et constate que le chapitre 2.2.4 du guide barème permet cette prise en compte.



Sur ce ;



Le certificat médical initial de l'assuré du 9 septembre 2018 mentionne une entorse ligament externe et interne du genou droit.

Le certificat médical final n'est pas versé aux débats.

La date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2023 par décision du médecin conseil.



Le médecin conseil, au sein de son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 22 septembre 2023, a relevé que M. [Z], âgé de 46 ans, mesurant 1m71 et pesant 86kg, présentait des gonalgies droites permanentes avec une limitation de la flexion du genou sur gonarthrose post traumatique nécessitant la prise régulière d'un traitement adapté conséquent.

Il était ainsi relevé une marche sans boiterie possible sur les pointes et sur les talons, un appui droit unipodal stable, un sautillement unipodal droit instable, un accroupissement incomplet allégué douloureux, un genou droit chaud, discrètement augmenté de volume, allégué sensible à la percussion rotulienne et à la pression de l'interligne interne.

Concernant les amplitudes articulaires (examen passif) il était relevé au jour de l'examen une flexion limitée à 110°du genou droit contre 140° du genou gauche.

Selon le médecin conseil, les séquelles imputables à l'accident du travail du 3 septembre 2018 justifiaient un taux d'IPP de 10% d'après le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, chapitre 2.2.4 (5% pour la limitation de la flexion du genou droit et 5% pour les douleurs sur gonarthrose post traumatique droite).



Selon le rapport de la CMRA, l'assuré a présenté une entorse médiale du genou droit avec lésion méniscale complexe traitée par ménisectomie partielle arthroscopique, gonarthrose femoro tibiale modérée décompensée dans les suites ayant justifié une ostéotomie de valgisation avec persistance d'une discrète impotence fonctionnelle douloureuse et une limitation à 110° de flexion du genou droit.

Selon le chapitre 2.2.4 du barème, la CMRA a considéré le taux de 10% retenu par le médecin conseil conforme.



Le médecin consultant désigné par les premiers juges a fait état des éléments suivants: séquelles d'une entorse grave du ligament du genou droit avec lésion méniscale interne ; assuré multi opéré laissant notamment des gonalgies droites et une limitation de la flexion du genou droit ; blocages occasionnels, laxité interne. En conclusion, il indique que le taux de 15% apparaît plus adapté notamment compte tenu de la chondromalacie avec gêne fonctionnelle, de l'instabilité, de l'hydarthrose récidivante.



Au sein de son argumentaire médico légal établi le 22 septembre 2025, le médecin conseil de la caisse indique que selon le barème, la gonalgie n'ouvre pas droit à indemnisation, que la limitation de la flexion qui atteint 110° ouvre droit à 5% d'incapacité permanente, que l'hydarthrose légère n'entraînant pas d'amyotrophie ouvre droit à 5%, de sorte que le taux de 15% d'IPP fixé par les premiers juges est sur évalué.



Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 2.2.4 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou, l'extension complète constitue le repère 0 et la flexion atteint 150. Il est préconisé, en matière de limitation des mouvements du genou, les taux suivants :

- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5

- L'extension est déficitaire de 25° : 15

- L'extension est déficitaire de 45° : 30

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25



Ce même chapitre énonce qu'on appréciera également l'atrophie quadricipitale, par mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.

Il précise également qu'une hydarthrose légère est susceptible de justifier un taux de 5 %.



Il n'est pas contesté que la limitation de l'amplitude articulaire du genou droit justifie un taux de 5%, ce qui au demeurant est conforme au chapitre 2.2.4 du barème relatif au genou.



Étant rappelé que le barème est indicatif, considérant l'ampleur et le caractère invalidant des gonalgies relevé tant par le médecin conseil que par la CMRA et le médecin consultant, de la discrète impotence fonctionnelle constatée par la CMRA, de l'hydarthrose légère constatée le taux de 15% retenu par les premiers juges apparaît justifié.





Sur le taux professionnel



Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.



En l'espèce, il ressort du rapport initial du médecin conseil que ce dernier relevait l'existence d'un 'retentissement professionnel certain'.

M. [Z], qui exerçait la profession d'agent de sécurité était amené à tenir une station debout prolongée et à effectuer des tournées.

Par avis en date des 22 juin 2022 et 25 septembre 2023, le médecin du travail a préconisé un poste aménagé avec une restriction sur la station debout prolongée et l'absence de port de charges.

Par avis en date du 4 juin 2024, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes: limiter le déplacement domicile poste de travail à 20 min, pas de station debout prolongée, déplacement sur sol plat à privilégier, pas de port de charge.



L'assuré justifie avoir été licencié le 10 janvier 2025 pour motif personnel, la lettre de congédiement faisant référence aux restrictions médicales ainsi qu'au refus de M.[Z] des postes proposés compatibles avec celles-ci.



Si la caisse soutient à juste titre qu'à la date de la consolidation, le 25 septembre 2023, le salarié était toujours en emploi, il n'est pas contestable que des restrictions à son poste de travail avaient déjà été mentionnées par le médecin du travail et que le médecin conseil lui-même avait noté l'existence d'un retentissement professionnel certain.

L'assuré établit l'existence d'un lien direct et certain entre son préjudice professionnel et les séquelles de l'accident, de sorte que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'attribution d'un taux professionnel à hauteur de 3% était justifié.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.



2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens



La caisse, appelante succombante, est condamnée aux dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable qu'elle indemnise M. [Z] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 août 2025 ;



Y ajoutant :



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] à verser à M. [Q] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCLF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00454

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Août 2025







APPELANTE :



CPAM RED

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN









INTIME :



Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 3 septembre 2018, M. [Z] ( l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [1] (la société) en qualité d'agent de sécurité.



La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait 'Surveillance humaine et physique - Entorse ligament latéral externe et interne genou droit - En marchant'.

Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018 mentionnait 'entorse ligament latéral externe et interne du genou droit'.



Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.



L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 25 septembre 2023.



Par courrier du 31 octobre 2023, la caisse a notifié à l'assuré et à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 10 %.



M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 23 février 2024, la CMRA a confirmé le taux.



M. [Z] a saisi le 6 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.



Par jugement rendu le 22 août 2025, le tribunal, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale, a : 

- fixé dans les rapports entre la caisse et M. [Z] le taux d'IPP à 18% à la date de la consolidation du 25 septembre 2023 de son accident du travail en date du 3 septembre 2018, 

- condamné la caisse à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.



La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 1er octobre 2025.



L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 9 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 4 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- fixer le taux d'IPP résultant de la consolidation au 25 septembre 2023 de l'accident du travail du 3 septembre 2018 à 10%, 

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 4 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la caisse aux entiers dépens.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle



En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.



Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.



Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.





Sur le taux anatomique



La caisse soutient que la situation de l'assuré doit être évaluée à la date de sa consolidation, soit le 25 septembre 2023 et que l'ensemble des éléments médicaux produits par l'intimé devant les premiers juges ont été établis avant la date de consolidation, de sorte qu'ils ne permettaient pas de remettre en cause l'état séquellaire de M. [Z] tel qu'évalué par le médecin conseil.

En application du chapitre 2.2.4 du barème applicable, la caisse affirme que le taux de 5% attribué au titre d'une limitation de la flexion du genou droit à 110° n'est pas sous-évaluée, que le taux de 5% retenu au titre des douleurs sur gonarthrose a été justement apprécié.

La caisse rappelle que la CMRA, composée de deux médecins, après avoir pris connaissance du rapport médical établi par le médecin conseil, des éléments médicaux communiqués par l'assuré, a confirmé à 10% le taux d'IPP dans un rapport détaillé et motivé.

La caisse verse aux débats un nouvel argumentaire médico-légal établi par le médecin conseil tendant à établir que le taux anatomique de 15% fixé par le tribunal est surévalué.



M. [Z] rappelle son parcours de soins et verse aux débats de nombreux éléments médicaux.

Il indique qu'en retenant uniquement 5% au titre de la limitation de la flexion du genou droit à 110° le médecin conseil a sous évalué le taux anatomique puisqu'il a mesuré l'atrophie quadricipale à 12 cm de la rotule quand le guide barème indique 15 cm, ce qui n'est pas sans incidence puisqu'il s'avère que le genou droit est légèrement gonflé par rapport au genou gauche.

Il soutient que le taux de 5% retenu au titre des douleurs sur gonarthrose post traumatique était également sous-évalué puisqu'il était noté par le médecin conseil dans son rapport que d'importants soins post-consolidation demeuraient nécessaires, que la prise de traitement régulier après la consolidation était qualifiée de conséquente par le médecin conseil.

M. [Z] expose prendre toujours un traitement médicamenteux important, utiliser encore un Tens.

L'assuré relève que la plupart des examens produits sont repris par le médecin conseil au sein de son rapport, de sorte qu'il en a nécessairement tenu compte. Il justifie qu'au 30 mai 2023, la dernière IRM réalisée montrait encore la présence d'un épanchement articulaire. Il relève que le docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu cette séquelle ( hydarthrose récidivante) et constate que le chapitre 2.2.4 du guide barème permet cette prise en compte.



Sur ce ;



Le certificat médical initial de l'assuré du 9 septembre 2018 mentionne une entorse ligament externe et interne du genou droit.

Le certificat médical final n'est pas versé aux débats.

La date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2023 par décision du médecin conseil.



Le médecin conseil, au sein de son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 22 septembre 2023, a relevé que M. [Z], âgé de 46 ans, mesurant 1m71 et pesant 86kg, présentait des gonalgies droites permanentes avec une limitation de la flexion du genou sur gonarthrose post traumatique nécessitant la prise régulière d'un traitement adapté conséquent.

Il était ainsi relevé une marche sans boiterie possible sur les pointes et sur les talons, un appui droit unipodal stable, un sautillement unipodal droit instable, un accroupissement incomplet allégué douloureux, un genou droit chaud, discrètement augmenté de volume, allégué sensible à la percussion rotulienne et à la pression de l'interligne interne.

Concernant les amplitudes articulaires (examen passif) il était relevé au jour de l'examen une flexion limitée à 110°du genou droit contre 140° du genou gauche.

Selon le médecin conseil, les séquelles imputables à l'accident du travail du 3 septembre 2018 justifiaient un taux d'IPP de 10% d'après le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, chapitre 2.2.4 (5% pour la limitation de la flexion du genou droit et 5% pour les douleurs sur gonarthrose post traumatique droite).



Selon le rapport de la CMRA, l'assuré a présenté une entorse médiale du genou droit avec lésion méniscale complexe traitée par ménisectomie partielle arthroscopique, gonarthrose femoro tibiale modérée décompensée dans les suites ayant justifié une ostéotomie de valgisation avec persistance d'une discrète impotence fonctionnelle douloureuse et une limitation à 110° de flexion du genou droit.

Selon le chapitre 2.2.4 du barème, la CMRA a considéré le taux de 10% retenu par le médecin conseil conforme.



Le médecin consultant désigné par les premiers juges a fait état des éléments suivants: séquelles d'une entorse grave du ligament du genou droit avec lésion méniscale interne ; assuré multi opéré laissant notamment des gonalgies droites et une limitation de la flexion du genou droit ; blocages occasionnels, laxité interne. En conclusion, il indique que le taux de 15% apparaît plus adapté notamment compte tenu de la chondromalacie avec gêne fonctionnelle, de l'instabilité, de l'hydarthrose récidivante.



Au sein de son argumentaire médico légal établi le 22 septembre 2025, le médecin conseil de la caisse indique que selon le barème, la gonalgie n'ouvre pas droit à indemnisation, que la limitation de la flexion qui atteint 110° ouvre droit à 5% d'incapacité permanente, que l'hydarthrose légère n'entraînant pas d'amyotrophie ouvre droit à 5%, de sorte que le taux de 15% d'IPP fixé par les premiers juges est sur évalué.



Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 2.2.4 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou, l'extension complète constitue le repère 0 et la flexion atteint 150. Il est préconisé, en matière de limitation des mouvements du genou, les taux suivants :

- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5

- L'extension est déficitaire de 25° : 15

- L'extension est déficitaire de 45° : 30

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25



Ce même chapitre énonce qu'on appréciera également l'atrophie quadricipitale, par mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.

Il précise également qu'une hydarthrose légère est susceptible de justifier un taux de 5 %.



Il n'est pas contesté que la limitation de l'amplitude articulaire du genou droit justifie un taux de 5%, ce qui au demeurant est conforme au chapitre 2.2.4 du barème relatif au genou.



Étant rappelé que le barème est indicatif, considérant l'ampleur et le caractère invalidant des gonalgies relevé tant par le médecin conseil que par la CMRA et le médecin consultant, de la discrète impotence fonctionnelle constatée par la CMRA, de l'hydarthrose légère constatée le taux de 15% retenu par les premiers juges apparaît justifié.





Sur le taux professionnel



Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.



En l'espèce, il ressort du rapport initial du médecin conseil que ce dernier relevait l'existence d'un 'retentissement professionnel certain'.

M. [Z], qui exerçait la profession d'agent de sécurité était amené à tenir une station debout prolongée et à effectuer des tournées.

Par avis en date des 22 juin 2022 et 25 septembre 2023, le médecin du travail a préconisé un poste aménagé avec une restriction sur la station debout prolongée et l'absence de port de charges.

Par avis en date du 4 juin 2024, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes: limiter le déplacement domicile poste de travail à 20 min, pas de station debout prolongée, déplacement sur sol plat à privilégier, pas de port de charge.



L'assuré justifie avoir été licencié le 10 janvier 2025 pour motif personnel, la lettre de congédiement faisant référence aux restrictions médicales ainsi qu'au refus de M.[Z] des postes proposés compatibles avec celles-ci.



Si la caisse soutient à juste titre qu'à la date de la consolidation, le 25 septembre 2023, le salarié était toujours en emploi, il n'est pas contestable que des restrictions à son poste de travail avaient déjà été mentionnées par le médecin du travail et que le médecin conseil lui-même avait noté l'existence d'un retentissement professionnel certain.

L'assuré établit l'existence d'un lien direct et certain entre son préjudice professionnel et les séquelles de l'accident, de sorte que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'attribution d'un taux professionnel à hauteur de 3% était justifié.



Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.



2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens



La caisse, appelante succombante, est condamnée aux dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable qu'elle indemnise M. [Z] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 août 2025 ;



Y ajoutant :



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] à verser à M. [Q] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:14.932Z.