Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/04839
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [W] [Z], qui exerçait une activité de fabrication d'outillage, a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 février 2025. La SELARL Mandateam a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025. Le 24 avril 2025, l'[Q] Asoltech Group a déclaré sa créance entre les mains de la société Mandateam pour la somme échue de 236 518,81 euros à titre chirographaire définitif. Le liquidateur a contesté la déclaration de créance par courrier du 6 juin 2025. La société Asoltech Group a répondu le 7 juillet 2025, maintenant sa créance et l'actualisant à 59 910,25 euros à titre chirographaire. Le liquidateur a émis un avis de rejet. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux a : - débouté la société Asoltech Group de sa demande d'admission'; - ordonné la notification de la décision rendue à * la SELARL Mandateam, représentée par Me [H] [I], à Me [F], sous simple lettre, * et à la société [M] et la société Asoltech Group, sous pli recommandé'; - dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure. La société Asoltech Group a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2026, la société Asoltech Group demande à la cour de : - déclarer la société Asoltech Group recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux le 11 décembre 2025 ; - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle dispose : * débouté la société Asoltech Group de sa demande d'admission'; * dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure. Et, statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées : - admettre les créances de la Asoltech Group au passif de la société [W] [Z] pour la somme totale de 236 518,81 euros'; - en tant que de besoin, ordonner l'inscription des créances de la Asoltech Group au passif de la société [M], pour la somme totale de 236 518,81 euros'; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Y ajoutant : - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2026, la société Mandateam, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 11 décembre 2025 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Évreux RG n°2025M01398)'; - débouter la société Asoltech Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'; - condamner la société Asoltech Group à payer à la SELARL Mandateam, représentée par Me [H] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Asoltech Group aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré le 16 juin 2026, la cour a demandé aux parties d'émettre, avant le 30 juin 2026, toutes observations sur le point suivant': Dans les deux dossiers opposant les sociétés Asoltech à la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [M], les deux sociétés Asoltech ont soulevé, dans le corps de leurs conclusions, l'incompétence du juge-commissaire. Cependant, elles n'en ont tiré aucune conséquence et n'ont pas demandé, dans le dispositif de leurs écritures, que la cour se déclare incompétente et renvoie les parties à saisir le juge du fond. De multiples contestations sont soulevées quant à l'admission des créances déclarées par les sociétés Asoltech qui apparaissent excéder les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en la matière de sorte qu'il conviendrait de faire application de l'article R.624-5 du code de commerce qui dispose': «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'» Par note du 29 juin 2026, le conseil de la SELARL Mandateam a soutenu que le juge-commissaire était bien compétent pour en connaître de même que la cour, que les contestations soulevées pouvaient aisément être tranchées dans le sens du rejet de la créance déclarée et qu'il conviendrait, au cas où la cour s'estimerait incompétence, d'inviter le créancier à saisir la juridiction de fond dans le délai d'un mois.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens'; L'[Q] Asoltech Group soutient que': - le juge-commissaire était incompétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis, cette incompétence avait été soulevée et il n'y a pas répondu'; - l'[Q] Asoltech Group a justifié, pièces comptables à l'appui, de l'existence d'une convention de trésorerie entre l'[Q] Asoltech Group et la SAS [M]'; - la matérialité des flux financiers entre les deux sociétés, qui font partie du même groupe, n'est pas contestée par la SELARL Mandateam'; - l'[Q] Asoltech Group a géré seule, pour le compte des sociétés du même groupe, le dispositif CIR, dont le financement est particulièrement coûteux'; - si d'autres sociétés du même groupe n'ont pas fait appel du rejet de leur déclaration de créances chirographaires, c'est parce qu'elles ont renoncé à ces créances afin d'alléger la charge de la SAS [M]'; - la SELARL Mandateam a cherché à ternir l'image du dirigeant du groupe'; - l'[Q] Asoltech Group n'a détourné aucun client de la SAS [M]. La SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [M] fait valoir que': - la SAS [M] avait pour dirigeant M. [P] également dirigeant du groupe Asoltech et dirigeant de la société Asoltech Group'; - une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [M] qui ne payait plus les salaires et la date de cessation des paiements a été fixée au 20 août 2023'; - un passif ayant été généré postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juillet 2025'; - la créance déclarée par l'[Q] Asoltech Group n'a cessé d'évoluer'sans que cette dernière ne donne d'explications ; - la SAS [M] n'avait pas porté l'[Q] Asoltech Group sur la liste de ses créanciers'; - certains transferts d'actifs de la SAS [M] ont été opérés au profit de l'[Q] Asoltech Group'; une assignation aux fins d'extension de la procédure collective a été délivrée à l'[Q] Asoltech Group ainsi qu'aux sociétés du groupe Asoltech par le liquidateur'; - la SELARL Mandateam émet les plus grandes réserves sur l'authenticité de la convention de trésorerie versée aux débats par l'[Q] Asoltech Group'; devant la présente cour d'appel ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c'est une autre convention de trésorerie qui a été produite du 25 février 2025'; - si l'extrait de compte fournisseur Asoltech Group dans les livres de la SAS [M] fait apparaître un solde débiteur de 59'910,25 euros, aucune facture ou pièce comptable ne justifie les lignes de ce compte'; la somme désormais réclamée de 236'518,81 euros est incohérente'; - certaines lignes de compte sont également incohérentes'et font notamment supposer que des dettes de l'[Q] Asoltech Group ont été réglées par la SAS [M]'en paiement une société tierce du même groupe Asoltech ; par ailleurs, des virements ont été effectués au profit d'une société tierce, Oketo Technologies, qui sont inexpliqués ; - des sociétés du même groupe qui ont déclaré des créances similaires ont été déboutées'pour les mêmes motifs; aucun appel n'a été interjeté. Réponse de la cour': L'article R.624-4 du code de commerce dispose que': «'Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.'» L'article R.624-5 du code de commerce dispose que «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'» Par jugement du 20 février 2025, la SAS [M] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025. Par courrier du 24 avril 2024 (la date est erronée, il s'agit du 24 avril 2025), l'[Q] Asoltech Group a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SAS [M] la somme de 236'518,81 euros. Par nouveau courrier du 7 juillet 2025, l'[Q] Asoltech Group a ramené sa créance à la somme de 59'910,25 euros. A l'appui de sa demande d'admission de créance, l'[Q] Asoltech Group fait état': - d'une convention mutuelle de trésorerie conclue entre diverses sociétés du groupe Asoltech et la SAS [M] du 3 novembre 2023 dont la SELARL Mandateam doute de l'authenticité au motif que devant cette cour, à l'occasion de l'appel interjeté par la SAS [M] pour contester sa liquidation judiciaire, cette dernière avait fait état d'une autre convention de trésorerie du 25 février 2025, convention que la SELARL Mandateam verse aux débats'; - des extraits du grand livre de compte généraux et fournisseurs de la SAS [M] relatifs à ses relations avec l'[Q] Asoltech Group faisant état d'un solde débiteur à l'égard de cette dernière de 59'910,25 euros dont la SELARL Mandateam fait observer, à juste titre, qu'ils ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative telle que factures ou ordres de paiement. Pour contester la demande formée par l'[Q] Asoltech Group, la SELARL Mandateam fait également observer que certaines lignes enregistrées dans le compte sont incohérentes : - le compte « associé » Asoltech Group dans les livres de la société GametLadner (Pièce n°14), fait apparaitre un solde débiteur de 59 910,25 euros alors que l'[Q] Asoltech Group sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de la société [M] à la somme totale de 236 518,81 euros sans autre explication'; - le même compte mentionne qu'un versement de 70 000 euros effectué le 27 septembre 2024 par la société [M] au profit d'une autre société du groupe, la société Asoltech Industries a permis de résorber à due concurrence le compte débiteur de la société [M] à l'égard de la société Asoltech Group'; - il en est de même d'un virement effectué à une société tierce, Oketo Technologies, pour 720 euros sans autre explication. Il s'agit là de contestations sérieuses qui ne relèvent ni du juge-commissaire, dont les pouvoirs juridictionnels sont similaires à ceux d'un juge des référés, ni de la cour d'appel saisie d'un appel d'une ordonnance du ce même juge. Conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, il convient d'inviter l'[Q] Asoltech Group à saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt à peine de forclusion. L'ordonnance entreprise sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au 17 novembre 2026 afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par l'[Q] Asoltech Group ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 11 décembre 2025 du le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux'; Statuant à nouveau': Dit que les contestations soulevées par la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [M] sont sérieuses'; Invite l'[Q] Asoltech Group à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, le tribunal compétent de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la SAS [M] et ce à peine de forclusion'; Renvoie l'affaire au 17 novembre 2026 à la mise état électronique afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par l'[Q] Asoltech Group ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse. Le cadre greffier, Le conseiller,
Texte intégral
N° RG 25/04839 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KETK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2025M01398 Ordonnance du juge-commissaire d'evreux du 11 décembre 2025 APPELANTE : [Q] ASOLTECH GROUP [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : SELARL MANDATEAM représenté par Me [I] [H], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Asoltech group [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère Mme GERMAIN, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffière lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [W] [Z], qui exerçait une activité de fabrication d'outillage, a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 février 2025. La SELARL Mandateam a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025. Le 24 avril 2025, l'[Q] Asoltech Group a déclaré sa créance entre les mains de la société Mandateam pour la somme échue de 236 518,81 euros à titre chirographaire définitif. Le liquidateur a contesté la déclaration de créance par courrier du 6 juin 2025. La société Asoltech Group a répondu le 7 juillet 2025, maintenant sa créance et l'actualisant à 59 910,25 euros à titre chirographaire. Le liquidateur a émis un avis de rejet. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux a : - débouté la société Asoltech Group de sa demande d'admission'; - ordonné la notification de la décision rendue à * la SELARL Mandateam, représentée par Me [H] [I], à Me [F], sous simple lettre, * et à la société [M] et la société Asoltech Group, sous pli recommandé'; - dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure. La société Asoltech Group a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2026, la société Asoltech Group demande à la cour de : - déclarer la société Asoltech Group recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux le 11 décembre 2025 ; - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle dispose : * débouté la société Asoltech Group de sa demande d'admission'; * dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure. Et, statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées : - admettre les créances de la Asoltech Group au passif de la société [W] [Z] pour la somme totale de 236 518,81 euros'; - en tant que de besoin, ordonner l'inscription des créances de la Asoltech Group au passif de la société [M], pour la somme totale de 236 518,81 euros'; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Y ajoutant : - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2026, la société Mandateam, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 11 décembre 2025 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Évreux RG n°2025M01398)'; - débouter la société Asoltech Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'; - condamner la société Asoltech Group à payer à la SELARL Mandateam, représentée par Me [H] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Asoltech Group aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré le 16 juin 2026, la cour a demandé aux parties d'émettre, avant le 30 juin 2026, toutes observations sur le point suivant': Dans les deux dossiers opposant les sociétés Asoltech à la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [M], les deux sociétés Asoltech ont soulevé, dans le corps de leurs conclusions, l'incompétence du juge-commissaire. Cependant, elles n'en ont tiré aucune conséquence et n'ont pas demandé, dans le dispositif de leurs écritures, que la cour se déclare incompétente et renvoie les parties à saisir le juge du fond. De multiples contestations sont soulevées quant à l'admission des créances déclarées par les sociétés Asoltech qui apparaissent excéder les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en la matière de sorte qu'il conviendrait de faire application de l'article R.624-5 du code de commerce qui dispose': «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'» Par note du 29 juin 2026, le conseil de la SELARL Mandateam a soutenu que le juge-commissaire était bien compétent pour en connaître de même que la cour, que les contestations soulevées pouvaient aisément être tranchées dans le sens du rejet de la créance déclarée et qu'il conviendrait, au cas où la cour s'estimerait incompétence, d'inviter le créancier à saisir la juridiction de fond dans le délai d'un mois. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens'; L'[Q] Asoltech Group soutient que': - le juge-commissaire était incompétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis, cette incompétence avait été soulevée et il n'y a pas répondu'; - l'[Q] Asoltech Group a justifié, pièces comptables à l'appui, de l'existence d'une convention de trésorerie entre l'[Q] Asoltech Group et la SAS [M]'; - la matérialité des flux financiers entre les deux sociétés, qui font partie du même groupe, n'est pas contestée par la SELARL Mandateam'; - l'[Q] Asoltech Group a géré seule, pour le compte des sociétés du même groupe, le dispositif CIR, dont le financement est particulièrement coûteux'; - si d'autres sociétés du même groupe n'ont pas fait appel du rejet de leur déclaration de créances chirographaires, c'est parce qu'elles ont renoncé à ces créances afin d'alléger la charge de la SAS [M]'; - la SELARL Mandateam a cherché à ternir l'image du dirigeant du groupe'; - l'[Q] Asoltech Group n'a détourné aucun client de la SAS [M]. La SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [M] fait valoir que': - la SAS [M] avait pour dirigeant M. [P] également dirigeant du groupe Asoltech et dirigeant de la société Asoltech Group'; - une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [M] qui ne payait plus les salaires et la date de cessation des paiements a été fixée au 20 août 2023'; - un passif ayant été généré postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juillet 2025'; - la créance déclarée par l'[Q] Asoltech Group n'a cessé d'évoluer'sans que cette dernière ne donne d'explications ; - la SAS [M] n'avait pas porté l'[Q] Asoltech Group sur la liste de ses créanciers'; - certains transferts d'actifs de la SAS [M] ont été opérés au profit de l'[Q] Asoltech Group'; une assignation aux fins d'extension de la procédure collective a été délivrée à l'[Q] Asoltech Group ainsi qu'aux sociétés du groupe Asoltech par le liquidateur'; - la SELARL Mandateam émet les plus grandes réserves sur l'authenticité de la convention de trésorerie versée aux débats par l'[Q] Asoltech Group'; devant la présente cour d'appel ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c'est une autre convention de trésorerie qui a été produite du 25 février 2025'; - si l'extrait de compte fournisseur Asoltech Group dans les livres de la SAS [M] fait apparaître un solde débiteur de 59'910,25 euros, aucune facture ou pièce comptable ne justifie les lignes de ce compte'; la somme désormais réclamée de 236'518,81 euros est incohérente'; - certaines lignes de compte sont également incohérentes'et font notamment supposer que des dettes de l'[Q] Asoltech Group ont été réglées par la SAS [M]'en paiement une société tierce du même groupe Asoltech ; par ailleurs, des virements ont été effectués au profit d'une société tierce, Oketo Technologies, qui sont inexpliqués ; - des sociétés du même groupe qui ont déclaré des créances similaires ont été déboutées'pour les mêmes motifs; aucun appel n'a été interjeté. Réponse de la cour': L'article R.624-4 du code de commerce dispose que': «'Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.'» L'article R.624-5 du code de commerce dispose que «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.'» Par jugement du 20 février 2025, la SAS [M] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2025. Par courrier du 24 avril 2024 (la date est erronée, il s'agit du 24 avril 2025), l'[Q] Asoltech Group a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SAS [M] la somme de 236'518,81 euros. Par nouveau courrier du 7 juillet 2025, l'[Q] Asoltech Group a ramené sa créance à la somme de 59'910,25 euros. A l'appui de sa demande d'admission de créance, l'[Q] Asoltech Group fait état': - d'une convention mutuelle de trésorerie conclue entre diverses sociétés du groupe Asoltech et la SAS [M] du 3 novembre 2023 dont la SELARL Mandateam doute de l'authenticité au motif que devant cette cour, à l'occasion de l'appel interjeté par la SAS [M] pour contester sa liquidation judiciaire, cette dernière avait fait état d'une autre convention de trésorerie du 25 février 2025, convention que la SELARL Mandateam verse aux débats'; - des extraits du grand livre de compte généraux et fournisseurs de la SAS [M] relatifs à ses relations avec l'[Q] Asoltech Group faisant état d'un solde débiteur à l'égard de cette dernière de 59'910,25 euros dont la SELARL Mandateam fait observer, à juste titre, qu'ils ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative telle que factures ou ordres de paiement. Pour contester la demande formée par l'[Q] Asoltech Group, la SELARL Mandateam fait également observer que certaines lignes enregistrées dans le compte sont incohérentes : - le compte « associé » Asoltech Group dans les livres de la société GametLadner (Pièce n°14), fait apparaitre un solde débiteur de 59 910,25 euros alors que l'[Q] Asoltech Group sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de la société [M] à la somme totale de 236 518,81 euros sans autre explication'; - le même compte mentionne qu'un versement de 70 000 euros effectué le 27 septembre 2024 par la société [M] au profit d'une autre société du groupe, la société Asoltech Industries a permis de résorber à due concurrence le compte débiteur de la société [M] à l'égard de la société Asoltech Group'; - il en est de même d'un virement effectué à une société tierce, Oketo Technologies, pour 720 euros sans autre explication. Il s'agit là de contestations sérieuses qui ne relèvent ni du juge-commissaire, dont les pouvoirs juridictionnels sont similaires à ceux d'un juge des référés, ni de la cour d'appel saisie d'un appel d'une ordonnance du ce même juge. Conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, il convient d'inviter l'[Q] Asoltech Group à saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt à peine de forclusion. L'ordonnance entreprise sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au 17 novembre 2026 afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par l'[Q] Asoltech Group ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 11 décembre 2025 du le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux'; Statuant à nouveau': Dit que les contestations soulevées par la SELARL Mandateam ès qualités de liquidateur de la SAS [M] sont sérieuses'; Invite l'[Q] Asoltech Group à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, le tribunal compétent de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la SAS [M] et ce à peine de forclusion'; Renvoie l'affaire au 17 novembre 2026 à la mise état électronique afin de vérifier que le tribunal compétent a bien été saisi par l'[Q] Asoltech Group ou de constater la forclusion de sa demande dans le cas inverse. Le cadre greffier, Le conseiller,
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:09.938Z.