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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 11 septembre 2026, n° 2024068545

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Parties (entreprises)

LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENTVAR BIEN CHEZ SOI

Exposé du litige

LES FAITS :

La société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT (ci-après «

LMTD

») a pour activité les services à la personne permettant le maintien à domicile en milieu rural. Elle est à la tête d'un réseau d'une quinzaine d'agences « LA MAIN TENDUE » en franchise, qui développent des prestations telles que l'aide aux personnes âgées, l'aide au repassage, la livraison de repas, l'aide au handicap ou encore l'aide-ménagère.

La société VAR BIEN CHEZ SOI (ci-après « VBCS ») a été créée le 25 octobre 2023 par Madame [F] [U] qui avait précédemment travaillé dans l'aide à domicile au sein du réseau « Petit Fils ». Souhaitant créer sa propre agence de services à la personne dans le Var, elle a signé le 02 novembre 2023 un contrat de franchise avec LMTD. Ce contrat de 7 ans a pris effet au 19 décembre 2023 ; date d'obtention de l'agrément « NOVA » obtenu par VBCS auprès de la DREETS.

En tant que franchisé, il était notamment prévu que VBCS suive une formation organisée par LMTD, ouvre une agence physique en s'installant dans un local loué permettant l'accueil du public, et s'appuie sur un pack communication et les outils d'une plateforme digitale mis à disposition par le franchiseur, afin que VBCS développe l'activité sous l'enseigne « LA MAIN TENDUE » en échange d'une exclusivité sur le territoire géographique dans lequel elle est installée.

Par courrier RAR en date du 14 juin 2024, LMTD a mis en demeure VBCS de remédier à plusieurs manquements contractuels. Par un 2ème courrier RAR daté du 1er août 2024, LMTD

a notifié à VBCS la résolution du contrat de franchise à ses torts, et lui a réclamé l'indemnisation de son gain manqué, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image.

La tentative de mise en œuvre d'un règlement amiable proposé par LMTD a échoué, VBCS reprochant au demandeur son manque de compétence et d'assistance, et LMTD reprochant au défendeur de poursuivre son activité en violation de la clause de non concurrence.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2024 signifié à personne suivant l'article 654 du Code de procédure civile, LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT assigne VAR BIEN CHEZ SOI devant ce tribunal.

Par cet acte et à l'audience du 18 décembre 2025, LMTD demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2,

SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige ;

DECLARER RECEVABLES les demandes de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

LES DECLARER BIEN FONDEES ;

EN CONSEQUENCE :

CONSTATER la mise en jeu régulière par la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat ;

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT :

Pour le préjudice antérieur à la résiliation : 3.500 € au titre de la clause pénale de l'article 7 du contrat,

Pour le préjudice postérieur à la résiliation :

12.224,28 euros au titre du gain manqué,

3.000 euros au titre du préjudice d'image,

5.000 euros au titre du préjudice moral,

Soit au total 23.724,28 euros, outre intérêt légaux à compter de la décision à intervenir ;

CONSTATER que la société VAR BIEN CHEZ SOI, en ne s'acquittant pas de la facture N° FA2024070546 du 07/08/2024 a violé les articles 12.2 et 19.3 du Contrat ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société la Main Tendue la somme de 781,59 € en principal outre une indemnité de 40 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ;

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DIRE que cette condamnation portera intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage ou trois (3) fois le taux d'intérêt légal si le montant obtenu est plus élevé à compter du 20 août 2024 ;

CONSTATER la violation par la société VAR BIEN CHEZ SOI de l'obligation de nonconcurrence à effet post-contractuel, prévue au contrat ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale de l'article 17.5 du contrat, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER la cessation de tout usage de la marque « LA MAIN TENDUE » dans la communication de la société VAR BIEN CHEZ SOI, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir;

DEBOUTER la société VAR BIEN CHEZ SOI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI aux dépens ;

A l'audience du 19 février 2026, le Défendeur demande au tribunal de (conclusions n°3) :

Prononcer la résiliation anticipée du contrat de franchise survenue le 1er août 2024 aux torts exclusifs de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

Juger la clause de non-concurrence prévue à l'article 17.2 du contrat du 2 novembre 2024 réputée non-écrite et subsidiairement, prononcer la nullité de ladite clause ;

Débouter la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI, les sommes de :

6.000 € au titre du remboursement du Pack de communication de lancement,

18.514 € au titre du remboursement du droit d'entrée non-amorti,

573 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des redevances réglées,

120.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la société VAR BIEN CHEZ SOI en raison de la résiliation fautive de son contrat par la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT,

Condamner la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 04 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :

LMTD fonde sa demande sur plusieurs dispositions du code civil visant l'exécution du contrat de franchise et expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle :

La mise en œuvre de la clause résolutoire est motivée par le non-respect de l'obligation de suivi de la totalité des heures de formation prévues, par la non ouverture d'une agence physique pour l'exploitation du concept sous l'enseigne LMTD au sein du territoire alloué, ainsi que par le refus de mettre en place le portage des repas qui est une prestation pourtant demandée à tous les franchisés,

Les dispositions contractuelles souscrites par VBCS incluent plusieurs redevances qui sont immédiatement exigibles en cas de cessation du contrat,

Le principe de pénalités s'appliquant en cas de non-respect des engagements contractuels a été formellement accepté par le défendeur,

La résiliation aux torts du franchisé ouvre droit à une indemnisation pour gain manqué, VBCS ayant développé un chiffre d'affaire très faible comparativement aux autres franchisés du réseau,

Le départ rapide de VBCS du réseau « LA MAIN TENDUE » cause un préjudice d'image et un préjudice moral ouvrant droit à des dommages et intérêts,

Le contrat prévoit une indemnité spécifique en cas d'inexécution de l'obligation de nonconcurrence post-contractuelle,

VBCS n'ayant pas cessé d'utiliser la marque de l'enseigne depuis la résiliation du contrat, elle doit y être contrainte moyennant astreinte,

Les prétendus fautes ou manquements relatifs au savoir-faire de la franchise ne reposent sur aucune argumentation sérieuse et sont démentis par les faits ; LMTD ayant rempli toutes ses obligations notamment concernant la plateforme internet ou l'assistance technique et commerciale.

En défense, VBCS réplique que les manquements qui lui sont reprochés ne correspondent pas à la réalité de la mise en œuvre du concept par le franchiseur :

Une résolution fautive du contrat ne saurait lui être appliquée puisque LMTD l'a dispensé de suivre l'intégralité de la formation, l'a autorisé à débuter son activité avec une agence localisée à son domicile et LMTD ne disposait pas des compétences nécessaires pour lui permettre de mettre en place le portage des repas,

Les manquements et défaillances de LMTD, que ce soit dans la maîtrise d'un savoir-faire en matière d'exploitation d'une agence de services à la personne ou s'agissant de l'assistance qu'elle devait fournir à son franchisé, sont nombreux et avérés,

La demande d'indemnisation concernant la période postérieure à la résiliation doit être ramenée à la seule perte de marge et elle fait doublon avec les demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'image et préjudice moral,

La clause de non-concurrence est frappée de nullité puisque LTMD ne démontre pas que les conditions cumulatives exigées par l'article L. 341-2 du code de commerce sont remplies,

La demande d'astreinte journalière n'est pas justifiée puisque VBCS n'utilise plus la marque du franchiseur,

Les demandes reconventionnelles à l'encontre de LTMD, portant sur le droit d'entrée non amorti, les redevances réglées ainsi que la réparation du préjudice subi, sont justifiées par les défaillances du demandeur.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire à l'encontre de VBCS :

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 16 du contrat (

Résiliation

) stipule dans son alinéa 16.1 (

Résiliation avec mise en demeure préalable

) que :

« 16.1.1 Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit, sans intervention judiciaire, en cas de non-respect, par l'autre Partie, de l'une de ses obligations contractuelles substantielles, à l'issue du délai d'un (1) mois suivant une mise en demeure adressée à la Partie défaillante, s'il n'a pas été remédié au manquement constaté dans ce délai. La mise en demeure, comme la notification de résiliation devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

16.1.2 Sont notamment considérées comme un manquement substantiel du Franchisé à ses obligations contractuelles autorisant le Franchiseur à résilier le Contrat dans les conditions précitées :

Non-respect des règles et des méthodes du Concept ;
 * Non-paiement des sommes dues au titre du présent Contrat ».

L'alinéa 16.2 (

Résiliation immédiate pour faute grave

) stipule également que :

« 16.2.1 Chacune des Parties aura également la faculté de résilier le Contrat de plein droit, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire ni mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de faute grave de l'autre Partie.

16.2.2 Seront notamment considérées comme des fautes graves du Franchisé autorisant le Franchiseur à résilier le Contrat dans les conditions précitées : …. / …
 * absence de participation du Responsable à la formation initiale ou non-obtention du certificat à l'issue de la formation, au titre de l'article 6.1.1(i) et 6.1.1 (iii) … ».

LTMD expose qu'elle a adressé par courrier RAR daté du 14 juin 2024 réceptionné par VBCS le 19 juin 2024, l'accusé réception faisant foi (pièce n° 11), une mise en demeure au visa de la clause résolutoire figurant à l'article 16.1 du contrat, de remédier sous un mois « à

plusieurs manquements contractuels

» en termes de suivi de la formation initiale, d'ouverture d'une agence physique permettant l'accueil du public et de prestation de portage de repas, et que cette mise en demeure étant restée vaine, LTMD a notifié le 01 août 2024 à VBCS la résolution effective du contrat pour cause de «

manquement substantiel à [ses] obligations».

En ce qui concerne la « formation initiale de 3 semaines », le tribunal relève qu'elle est encadrée par l'article 6.1.1 du contrat (« Formation initiale ») qui stipule que « A l'issue de la formation initiale, si celle-ci a été suivie avec succès, le Franchiseur délivrera au responsable un certificat de suivi de la formation et des compétences acquises par ce dernier », et que les modalités, coûts et contenus de cette formation sont indiqués dans l'annexe 7 qui stipule en particulier que « La formation sera effectuée et devra être validée avant l'ouverture de l'Agence au public, dans les locaux du site pilote à Cherisy ou en tout autre lieu que le Franchiseur indiquera au Franchisé ».

En l'espèce, le tribunal relève que suite aux échanges entre les parties, il a été convenu par LMTD que compte tenu de l'expérience de Mme [F] [U], celle-ci pourrait «

effectivement être dispensée

» de suivre l'intégralité de la formation initiale et notamment la «

semaine pratique

», que pour les «

deux semaines théoriques

» celles-ci pourraient être suivies «

en distanciel

» compte tenu de l'éloignement du siège du franchiseur, ce dernier indiquant «

à nous de notre côté de retravailler les supports et de réaliser quelques vidéos

», et qu'en conséquence, LMTD a accordé une remise substantielle sur le coût de cette formation en ne facturant que 3 500 euros au lieu des 6 000 euros initialement prévus : «

ce montant sera bien notifié sur la facturation sur une ligne de remise exceptionnelle

» (pièces défendeur n°17, n°18 et n°19).

Le tribunal relève également que LMTD ne peut pas affirmer comme il le fait dans ses écritures que seulement «

3h35 de formation de formation théorique sur les deux semaines prévues

» ont été suivies ; Mme [F] [U] produisant aux débats des relevés d'extranet et des attestations démontrant en avoir effectué 24h43 dont 4h43 avec le dirigeant de LMTD (pièces défendeur n°13, n°14 et n°15) ainsi que sur le logiciel XIMI central dans l'exploitation d'une agence de l'enseigne et qui figure dans son programme de formation (pièce n°44).

Le tribunal relève de plus que Mme [F] [U] démontre avoir suivi toutes les formations à distance qui lui ont été proposées par LMTD et y avoir obtenu des scores de performance qui n'ont à l'époque pas suscité de remarques particulières par LMTD, et qu'à contrario, LTMD n'apporte pas la preuve qu'il a mis à disposition de VBCS d'autres modules de formation que ceux qu'il annonçait «

envoyer courant de semaine prochaine

» dans son «

programme complet en e-learning

» (pièce défendeur n° 16) ; ce qu'il n'a jamais fait.

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Le contenu des «

attestations de témoins

» produites aux débats par LMTD (pièces n°41-1, n°41-2, n°41-4 et n°41-5) ne prouvant pas que Mme [F] [U] n'a pas suivi la formation initiale qui lui a été proposée par le franchiseur, le tribunal conclut d'une part que Mme [F] [U] a satisfait aux obligations de formation mises en place à titre dérogatoire, et d'autre part que Mme [F] [U] disposait des compétences demandées par l'enseigne préalablement à l'ouverture de son agence.

Le tribunal constate d'ailleurs que, suite à cette formation de l'automne 2023, VBCS a démarré l'activité de son agence, et que LMTD lui a adressé le 23 février 2024 un courrier simple qui ne lui demande pas de compléter sa formation, indiquant simplement «

nous avons été tolérant sur le fait que vous ne souhaitiez pas suivre la formation de trois semaines à notre siège social

» ; et que ce même courrier l'a félicite également pour le démarrage réussi de son agence : «

nous constatons que votre activité prend son envol avec des devis signés et des contrats de travail négociés, bravo pour cette performance

» (pièce défendeur n°7).

Le tribunal en conclut que le grief relatif à la formation initiale ne constitue pas un manquement substantiel de VBCS à ses obligations de franchisé et qu'en conséquence, LMTD ne pouvait l'invoquer pour justifier de la résolution du contrat.

En ce qui concerne « l'ouverture d'une agence physique permettant l'accueil du public », le tribunal relève que l'objet du contrat est défini dans son article 2 (« Le Franchiseur concède au Franchisé, qui l'accepte et s'y oblige, selon les termes et conditions ci-après définies, le droit d'exercer l'Activité conformément au Concept, sous la Marque, à partir de l'Agence sur le Territoire pendant la Durée du Contrat »), que le terme « Agence » est défini à l'article 1.1 de ce même contrat comme « l'agence située sur le Territoire, exploitée par le Franchisé conformément au Concept, sous l'Enseigne, dans les Locaux » et que le terme « Locaux » est lui aussi précisé dans ce même article 1.1 comme « les locaux commerciaux choisis par le Franchisé pour l'Agence ».

En l'espèce, le tribunal relève que cette définition des « locaux » n'est pas incompatible avec une localisation de l'agence à la même adresse que celle du domicile de Mme [F] [U] qui est également celle du siège social de VBCS, ainsi que figurant sur son Kbis (pièce n°2).

VBCS expose qu'elle y disposait dès le 19 décembre 2023, date d'obtention de l'agrément, d'une pièce accessible indépendamment de son domicile avec un parking où il est possible de recevoir des tiers y compris des PMR, que cette pièce permettait de démarrer immédiatement l'activité en limitant les frais, et que cette solution avait été validée dès le 13 octobre 2023 par LMTD : « vous allez pouvoir commencer l'activité depuis votre domicile mais il faudra envisager à l'avenir une agence, ce qui est le modèle de notre réseau. On vous accompagnera sur ce point » (pièce défendeur n° 53).

VBCS expose dans ses écritures que, suite à la relance faite pas LMTD le 02 janvier 2024 (

« nous entendons bien que cette situation reste provisoire et qu'il faudra vous installer dans une agence physique, nous vous faisons confiance sur ce point » - pièce n°7), elle a effectué des démarches visant à trouver d'autres locaux avec un loyer raisonnable par rapport aux perspectives de chiffre d'affaires d'une activité de services à la personne sur la ville de [Localité 1], qu'elle n'est pas parvenu à trouver un local remplissant les critères nécessaires à l'ouverture d'une agence d'aide à domicile, que celui qu'elle avait identifié le 23 avril 2024 et que LMTD avait validé à titre provisoire (« même si 15 m2 me semble juste, … en attendant de voir plus grand plus tard. D'où l'intérêt du bail dérogatoire sur 1 an »

), s'est révélé inadapté pour les PMR comme le montrent les escaliers sur la photo ; ce qui est contraire au cahier des charges de l'enseigne et avait conduit Mme [F] [U] à ne pas le louer afin d'éviter de multiplier les

frais de démarrage inutiles en attendant de trouver un local plus définitif (pièces défendeur n°22, n°23, n°24 et n°25).

Le tribunal relève que Mme [F] [U] a systématiquement informé LMTD de ses démarche de recherche d'un local, mais que contrairement à l'engagement qu'il avait exprimé le 13 octobre 2023 («

On vous accompagnera sur ce point »

), elle n'a reçu aucune aide de sa part, et qu'étant toujours en attente de louer un nouveau local, elle était légitimement dans l'impossibilité de faire procéder aux «

travaux nécessaires à l'agencement et à l'ouverture de l'agence …/… au plus tard un mois après la prise de possession des locaux par le franchisé »

; ainsi que spécifié dans la mise en demeure du 14 juin 2024.

VBCS disposant à l'adresse de son siège social d'une agence « provisoire » permettant l'accueil du public pour un démarrage satisfaisant de l'activité, VBCS démontrant ainsi sa bonne foi, et LMTD échouant à démontrer que cette situation temporaire constituait un manquement substantiel et délibéré du défendeur à ses obligations de franchisé, le tribunal en conclut que LMTD ne pouvait invoquer ce grief pour justifier de la résolution du contrat.

Enfin, en ce qui concerne la prestation de «

portage de repas

», le tribunal relève que cette prestation résulte de l'article 7.6.2 du contrat («

le Franchisé s'engage à proposer aux Clients l'ensemble des Services

»), le terme «

Services

» étant défini à l'article 1.1 comme «

les services visés en Annexe 10 du Contrat

» qui vise notamment le portage de repas, et l'article 9.2 du contrat obligeant par ailleurs le franchisé à s'approvisionner auprès de fournisseurs agréés par le franchiseur ; ce dernier ayant «

mis en place une centrale de référencement chargée de sélectionner les fournisseurs, …/… [qui] négociera à travers elle …/… les conditions d'achat, de services, de livraison, de service après-vente des Equipements dont bénéficiera le Franchisé ».

En l'espèce, le tribunal relève que LMTD produit en annexe 11 une liste de 4 fournisseurs agréés pour la fourniture de repas, mais qu'elle ne propose pas de fournisseurs géographiquement proches de [Localité 1], ce que ne manque pas de souligner VBCS dans ses écritures, que contrairement aux stipulations 9.2 du contrat, LMTD n'a effectué aucun travail de référencement des fournisseurs de proximité auxquels VBCS était susceptible de s'adresser pour démarrer l'activité de portage des repas sur le territoire de son agence, et qu'elle n'a apporté aucune assistance à son franchisé en la matière ; le laissant prospecter luimême des fournisseurs potentiels : «

Pour le fournisseur de repas, il m'avait semblé que vous aviez un contact sur le Var, vous êtes-vous rapprochée d'eux ?

» (pièce défendeur n°26).

Le tribunal relève également que LMTD était informé de cette difficulté dès le 21 juillet 2023, VBCS lui écrivant que la date d'ouverture de son agence dépendait «

de la recherche de fournisseurs pour le portage des repas

» (pièce défendeur n°22), que VBCS n'a pas attendu l'assistance de LMTD pour s'engager de son côté dès août 2023 dans une recherche active de fournisseurs, que cette démarche ne lui a pas permis d'identifier des fournisseurs compétitifs par rapport à la concurrence (pièces défendeur n°27, n°28, n°29, n°30), que cette démarche s'est poursuivie dans les semaines qui ont suivi le démarrage de l'agence que LMTD l'a pourtant autorisé à ouvrir, et que VBCS n'ayant enregistré aucune demande de portage des repas depuis cette date, ce qui n'est pas contesté, LMTD ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir été immédiatement en capacité de lancer cette activité.

L'activité de portage des repas n'ayant pas été lancée, le tribunal relève que LMTD ne saurait reprocher à VBCS d'avoir tardé à se doter d'un véhicule frigorifique dédié, qu'en l'espèce, le contrat ne prévoit aucun délai pour que VBCS se dote d'un véhicule de ce type, et que

conformément aux termes de l'annexe 11 du contrat, VBCS reste libre de se procurer un tel véhicule auprès d'un autre fournisseur que le franchiseur.

Le tribunal relève d'ailleurs que d'autres franchisés ont, eux aussi, rencontré des difficultés à mettre en place l'activité de portage des repas, comme celui de Nice qui a attendu deux années avant de la commencer (pièce défendeur n°31), ou comme celui de La Martinique qui a dû y renoncer sans se voir imposer de conserver un véhicule frigorifique (

« Pour le véhicule, nous allons faire rapatrier celui de La Martinique (…) car [K] ne propose pas de portage de repas sur l'île » - pièce défendeur n°22).

Le tribunal en conclut qu'il ne saurait être reproché à VBCS de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure l'enjoignant «

dans le délai d'un mois, de proposer la prestation de portage de repas et en [s']équipant d'un véhicule frigorifique

» et qu'en conséquence ce grief ne pouvait être invoqué pour justifier de la résolution du contrat.

LMTD n'apportant pas la preuve de « manquement substantiel [de VBCS à ses] obligations » et échouant à démonter « l'intention manifeste [de VBCS] de ne pas fournir l'ensemble des services » en violation du contrat, le tribunal dira que la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue à l'article 16.1 est irrégulière et, en conséquence, déboutera LMTD de sa demande.

Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de LMTD :

L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L'article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

L'article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Le tribunal rappelle par ailleurs que le principe de la franchise est celui de la réitération d'un succès : le franchiseur met à la disposition des franchisés, contre un droit d'entrée et des redevances périodiques, un savoir-faire original et substantiel, fruit de son expérience, préalablement testé avec succès dans un ou plusieurs sites pilotes et suffisamment formalisé (identifié). Ce savoir-faire représente pour le franchisé un avantage comparatif qui lui permet de se développer plus efficacement sur le marché en cause que s'il avait cherché à le faire seul. A défaut d'un tel savoir-faire, le contrat n'a pas de cause et le tribunal peut en prononcer la nullité.

L'alinéa 16.2.3 du contrat stipule que « Seront notamment considérées comme des fautes graves du Franchiseur autorisant le Franchisé à résilier le Contrat dans les conditions précitées : …/…

La communication par le Franchiseur d'informations gravement trompeuses et erronées ;

Le manquement caractérisé par le Franchiseur à son obligation d'assistance…;

L'absence de transfert du Savoir-Faire par le Franchiseur ; …/… ».

En l'espèce :

Le tribunal constate un manquement caractérisé de LMTD dans son obligation d'assistance tout au long de l'exécution du contrat de franchise en ce qui concerne plusieurs éléments présentés par l'enseigne LA MAIN TENDU comme essentiels à son savoir-faire original et distinctif ; le tribunal estimant que VBCS n'a bénéficié d'aucun d'accompagnement dans la recherche et l'ouverture d'une agence physique et que VBCS n'a pas bénéficié du référencement de fournisseurs nécessaires au lancement du portage des repas.

Le tribunal relève également que LMTD ne conteste pas, ni dans ses écritures ni lors de l'audience, qu'il n'a jamais rendu visite à VBCS alors qu'il y était contractuellement tenu ; le contrat prévoyant (article 6.3.1) que LMTD se devait de fournir une assistance «

sur le terrain pendant une durée de deux (2) jours

» lors du démarrage et (clause 6.4.1) que LMTD devait se rendre «

au moins

» deux fois par an voir le franchisé.

Le tribunal relève également que VBCS prouve avoir dû s'acquitter de la somme de 6 000 euros TTC pour un pack communication de lancement dont les éléments étaient incomplets, n'ont pas été livrés à temps, et dont certains ont nécessité une mise à jour entrainant des frais de réimpression à sa charge, ce que ne conteste pas LMTD, et qui a empêché VBCS de lancer pleinement sa prospection commerciale au démarrage (pièces défendeur n°33, n°34, n°35).

Le tribunal estime par ailleurs que LMTD a fait preuve d'une insuffisance dans l'assistance juridico-administrative de son franchisé ; VBCS démontrant par exemple qu'elle a eu des difficultés à obtenir son agrément NOVA auprès de la DREETS qui lui a notifié que son dossier n'était pas «

conforme

», les éléments du fichier fournis par LMTD à cet effet étant erronés et non-actualisés, et les modèles de contrats clients (pièce n°23) étant incomplets ainsi que le confirme la DREETS (pièce défendeur n°42) ; LMTD reconnaissant dans ses écritures qu'il a fallu apporter «

plusieurs corrections».

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que les manquements de LMTD démontrent un défaut de savoir-faire et d'assistance à son franchisé, le privant du bénéfice de développement de son agence, alors que VBCS a de son côté exécuté ses obligations contractuelles en réglant à la signature du contrat la redevance initiale d'un montant de 21 600 euros TTC.

Compte tenu de ces manquements graves de LMTD, le tribunal dit que la demande de VBCS de résiliation du contrat est fondée et prononcera la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de LMTD à compter du 1er août 2024, date à laquelle le franchiseur a notifié à son franchisé qu'il ne faisait plus partie de son réseau.

Sur la clause de non-concurrence post contractuelle :

L'article L. 341-2 du Code de commerce dispose que :«

I.
 * Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

II.
 * Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I » ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 ».

L'article 17.2 du contrat stipule que « Lors de la cessation du Contrat, quelle qu'en soit la cause, le Franchisé s'engager à ne pas entreprendre ou exercer, seul ou en association, directement ou indirectement une activité concurrente à celle du Réseau, qu'il exerçait jusqu'à la cessation du contrat. Cet engagement de non concurrence, qui a pour objet de protéger le savoir-faire du Franchiseur, est limité à une durée d'un (1) an à compter de la cessation du Contrat et aux locaux situés dans le Territoires dans lesquels le Franchisé a exploité son Activité durant la période d'exécution du présent Contrat (en ce compris les Locaux et les locaux des clients où les Services étaient exécutés par les intervenants) ».

En l'espèce, le tribunal constate que la clause de non-concurrence post contractuelle visée ci-dessus ne respecte pas la limitation géographique exigée par l'article L. 341-2 du code de commerce ; la clause 17.2 du contrat précisant que les lieux où VBCS a exercé son activité ne concerne pas seulement le « Local » de son agence, mais l'étend aux «

locaux des clients où les Services étaient exécutés par les intervenants».

Le tribunal relève également que LMTD échoue à démontrer le caractère proportionné et indispensable de cette clause de non-concurrence à «

la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis

» à VBCS ; LMTD ne pouvant revendiquer l'existence d'un tel savoir-faire et en même temps, reprocher à VBCS de ne pas avoir suivi la formation initiale complète dont l'objectif était précisément de lui transmettre ce savoir-faire, et faire le constat que VBCS n'a pas mis en place ces savoir-faire distinctifs de l'enseigne (agence physique séparée du domicile, activité de portage des repas).

Concluant que deux des conditions cumulatives de l'article L. 341-2 précité ne sont pas remplies, le tribunal dira que la clause de non-concurrence post contractuelle du contrat sera réputée non-écrite, et en conséquence, déboutera LMTD de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'usage de la marque « LA MAIN TENDUE » :

LMTD expose que selon elle, VBCS continue d'utiliser l'enseigne « LA MAIN TENDUE » dans sa communication depuis la fin du contrat de franchise.

Le tribunal relève que les deux publications de VBCS sur des réseaux sociaux produites par LMTD sont antérieures à la notification de résiliation du contrat datée du 01 août 2024 (pièces défendeur n°50 et n°51), et que LMTD ne démontre pas que VBCS a continué à utiliser la marque « LA MAIN TENDUE » postérieurement à cette date.

A contrario, le tribunal relève que VBCS produits aux débats un extrait K-BIS daté du 08 septembre 2025 montrant que la mention de l'enseigne y a été supprimée (pièce défendeur n°48), que les pages de son nouveau site internet n'y font pas référence non plus (pièce

défendeur n°49) et dit que VBCS ne peut être tenu pour responsable de ce que certains sites ou organismes tiers n'ont pas encore actualisé les informations la concernant ; LMTD ne démontrant pas du contraire.

En conséquence, le tribunal dira que la demande de cessation de l'usage de la marque « LA MAIN TENDUE » avec astreinte de LMTD à l'encontre de VBCS est sans objet et l'en déboutera.

Sur les demandes de VBCS pour le remboursement des redevances payées :

VBCS prouvant avoir cessé toute utilisation des moyens mis à disposition par LMTD, et la rupture du contrat rendant obsolète certains investissements consentis pour rejoindre le réseau de LMTD, elle demande la condamnation du franchiseur à lui rembourser une partie des redevances payées à LMTD et fournit à l'appui de ses demandes plusieurs factures justificatives.

En ce qui concerne le droit d'entrée initial de 21 600 euros TTC (facture n° FA2023100407 – pièce n°36), le tribunal observe qu'il est amortissable sur la durée du contrat (7 ans) et que celui-ci ayant été rompu au cours de la première année, la demande de remboursement de VBCS portant sur les 6 ans restant à courir est recevable. Le tribunal condamnera en conséquence LMTD à payer à VBCS la somme de 18 154 euros TTC.

En ce qui concerne le coût du «

Pack de communication de lancement

» de 6 000 euros TTC (facture n° 2023110419 – pièce n° 6), le tribunal observe que les matériels et supports fournis par LMTD ont été utilisés au démarrage de l'agence, bien qu'une partie d'entre eux ait dû être réimprimé et mis à jour aux frais de VBCS. En conséquence, le tribunal estime que la demande de VBCS doit être modulée, et fixe à 50 % du prix initial du pack le montant du remboursement et condamnera LMTD à payer à VBCS la somme de 3 000 euros TTC à ce titre ; déboutant du surplus.

En ce qui concerne la demande de remboursement de 573 euros au titre des redevances réglées (factures en pièce n°37), VBCS ne justifiant pas de ce quantum, le tribunal l'en déboutera.

Sur la demande de VBCS de dommages et intérêts

VBCS expose que les manquements avérés de LMTD et son exercice de la clause résolutoire 8 mois seulement après le démarrage de son agence l'ont privé du bénéfice d'un développement rapide de son activité et que cette situation est la cause d'un préjudice dont elle demande réparation moyennant 120 000 euros de dommages et intérêts.

Cependant, le défendeur ne justifie pas du quantum d'un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement partiel des sommes qu'elle a payées. En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice subi.

Sur la demande de règlement de la facture n° FA2024070546 :

LMTD produit la facture n° FA2024070546, datée du 07/08/2024 venant à échéance le 20 août 2024, et d'un montant de 781,59 euros TTC (pièce n°25).

Cette facture concernant les redevances dues pour la période du « 01/07/2014 – 31/07/2024 », soit avant la date de résiliation du contrat, le tribunal dit que cette créance est

certaine, liquide et exigible et, en conséquence, condamnera VBCS à payer cette somme à LMTD.

Conformément à l'article 12.3 du contrat, le paiement de cette somme sera assorti des pénalités de retard à compter du 22 octobre 2024, date de l'assignation, le tribunal appliquant le taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, outre une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes d'indemnisations de LMTD :

Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera LMTD de ses demandes d'indemnisation pour préjudices antérieur à la résiliation au titre de la clause pénale, ainsi que pour préjudices postérieurs à la résiliation au titre du gain manqué, du préjudice d'image et du préjudice moral.

Sur les dépens et l'article 700 :

Dans la mesure où LMTD succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dans la mesure où, pour assurer sa défense, VBCS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LMTD à payer la somme de 10 000 euros au défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résiliation anticipée du contrat de franchise survenue le 1er août 2024 aux torts exclusifs de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

Dit la clause de non-concurrence prévue à l'article 17.2 du contrat du 2 novembre 2024 est réputée non-écrite et déboute la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de ses demandes à ce titre ;

Déboute la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de sa demande d'astreinte à l'encontre de la société VAR BIEN CHEZ SOI au titre de l'utilisation de la marque ;

Condamne la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI la somme de 21 154 euros au titre du remboursement partiel des redevances versées ;

Condamne la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT la somme de 781,59 euros au titre de la n° FA2024070546, assortis des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 octobre 2024, outre une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

Déboute la société VAR BIEN CHEZ SOI de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 13 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Page 1

Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Jarry Emmanuel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024068545

ENTRE :

La société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT, SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814 824 470 Partie demanderesse : comparant par Maître Jarry Emmanuel, avocat

ET :

La société VAR BIEN CHEZ SOI, SAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 980 915 268 Partie défenderesse : assistée de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE représentée par Maître Anne-Cécile BENOIT, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT (ci-après «

LMTD

») a pour activité les services à la personne permettant le maintien à domicile en milieu rural. Elle est à la tête d'un réseau d'une quinzaine d'agences « LA MAIN TENDUE » en franchise, qui développent des prestations telles que l'aide aux personnes âgées, l'aide au repassage, la livraison de repas, l'aide au handicap ou encore l'aide-ménagère.

La société VAR BIEN CHEZ SOI (ci-après « VBCS ») a été créée le 25 octobre 2023 par Madame [F] [U] qui avait précédemment travaillé dans l'aide à domicile au sein du réseau « Petit Fils ». Souhaitant créer sa propre agence de services à la personne dans le Var, elle a signé le 02 novembre 2023 un contrat de franchise avec LMTD. Ce contrat de 7 ans a pris effet au 19 décembre 2023 ; date d'obtention de l'agrément « NOVA » obtenu par VBCS auprès de la DREETS.

En tant que franchisé, il était notamment prévu que VBCS suive une formation organisée par LMTD, ouvre une agence physique en s'installant dans un local loué permettant l'accueil du public, et s'appuie sur un pack communication et les outils d'une plateforme digitale mis à disposition par le franchiseur, afin que VBCS développe l'activité sous l'enseigne « LA MAIN TENDUE » en échange d'une exclusivité sur le territoire géographique dans lequel elle est installée.

Par courrier RAR en date du 14 juin 2024, LMTD a mis en demeure VBCS de remédier à plusieurs manquements contractuels. Par un 2ème courrier RAR daté du 1er août 2024, LMTD

a notifié à VBCS la résolution du contrat de franchise à ses torts, et lui a réclamé l'indemnisation de son gain manqué, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'image.

La tentative de mise en œuvre d'un règlement amiable proposé par LMTD a échoué, VBCS reprochant au demandeur son manque de compétence et d'assistance, et LMTD reprochant au défendeur de poursuivre son activité en violation de la clause de non concurrence.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2024 signifié à personne suivant l'article 654 du Code de procédure civile, LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT assigne VAR BIEN CHEZ SOI devant ce tribunal.

Par cet acte et à l'audience du 18 décembre 2025, LMTD demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2,

SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige ;

DECLARER RECEVABLES les demandes de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

LES DECLARER BIEN FONDEES ;

EN CONSEQUENCE :

CONSTATER la mise en jeu régulière par la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat ;

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT :

Pour le préjudice antérieur à la résiliation : 3.500 € au titre de la clause pénale de l'article 7 du contrat,

Pour le préjudice postérieur à la résiliation :

12.224,28 euros au titre du gain manqué,

3.000 euros au titre du préjudice d'image,

5.000 euros au titre du préjudice moral,

Soit au total 23.724,28 euros, outre intérêt légaux à compter de la décision à intervenir ;

CONSTATER que la société VAR BIEN CHEZ SOI, en ne s'acquittant pas de la facture N° FA2024070546 du 07/08/2024 a violé les articles 12.2 et 19.3 du Contrat ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société la Main Tendue la somme de 781,59 € en principal outre une indemnité de 40 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ;

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DIRE que cette condamnation portera intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage ou trois (3) fois le taux d'intérêt légal si le montant obtenu est plus élevé à compter du 20 août 2024 ;

CONSTATER la violation par la société VAR BIEN CHEZ SOI de l'obligation de nonconcurrence à effet post-contractuel, prévue au contrat ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale de l'article 17.5 du contrat, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER la cessation de tout usage de la marque « LA MAIN TENDUE » dans la communication de la société VAR BIEN CHEZ SOI, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir;

DEBOUTER la société VAR BIEN CHEZ SOI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VAR BIEN CHEZ SOI aux dépens ;

A l'audience du 19 février 2026, le Défendeur demande au tribunal de (conclusions n°3) :

Prononcer la résiliation anticipée du contrat de franchise survenue le 1er août 2024 aux torts exclusifs de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

Juger la clause de non-concurrence prévue à l'article 17.2 du contrat du 2 novembre 2024 réputée non-écrite et subsidiairement, prononcer la nullité de ladite clause ;

Débouter la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI, les sommes de :

6.000 € au titre du remboursement du Pack de communication de lancement,

18.514 € au titre du remboursement du droit d'entrée non-amorti,

573 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des redevances réglées,

120.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la société VAR BIEN CHEZ SOI en raison de la résiliation fautive de son contrat par la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT,

Condamner la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 04 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :

LMTD fonde sa demande sur plusieurs dispositions du code civil visant l'exécution du contrat de franchise et expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle :

La mise en œuvre de la clause résolutoire est motivée par le non-respect de l'obligation de suivi de la totalité des heures de formation prévues, par la non ouverture d'une agence physique pour l'exploitation du concept sous l'enseigne LMTD au sein du territoire alloué, ainsi que par le refus de mettre en place le portage des repas qui est une prestation pourtant demandée à tous les franchisés,

Les dispositions contractuelles souscrites par VBCS incluent plusieurs redevances qui sont immédiatement exigibles en cas de cessation du contrat,

Le principe de pénalités s'appliquant en cas de non-respect des engagements contractuels a été formellement accepté par le défendeur,

La résiliation aux torts du franchisé ouvre droit à une indemnisation pour gain manqué, VBCS ayant développé un chiffre d'affaire très faible comparativement aux autres franchisés du réseau,

Le départ rapide de VBCS du réseau « LA MAIN TENDUE » cause un préjudice d'image et un préjudice moral ouvrant droit à des dommages et intérêts,

Le contrat prévoit une indemnité spécifique en cas d'inexécution de l'obligation de nonconcurrence post-contractuelle,

VBCS n'ayant pas cessé d'utiliser la marque de l'enseigne depuis la résiliation du contrat, elle doit y être contrainte moyennant astreinte,

Les prétendus fautes ou manquements relatifs au savoir-faire de la franchise ne reposent sur aucune argumentation sérieuse et sont démentis par les faits ; LMTD ayant rempli toutes ses obligations notamment concernant la plateforme internet ou l'assistance technique et commerciale.

En défense, VBCS réplique que les manquements qui lui sont reprochés ne correspondent pas à la réalité de la mise en œuvre du concept par le franchiseur :

Une résolution fautive du contrat ne saurait lui être appliquée puisque LMTD l'a dispensé de suivre l'intégralité de la formation, l'a autorisé à débuter son activité avec une agence localisée à son domicile et LMTD ne disposait pas des compétences nécessaires pour lui permettre de mettre en place le portage des repas,

Les manquements et défaillances de LMTD, que ce soit dans la maîtrise d'un savoir-faire en matière d'exploitation d'une agence de services à la personne ou s'agissant de l'assistance qu'elle devait fournir à son franchisé, sont nombreux et avérés,

La demande d'indemnisation concernant la période postérieure à la résiliation doit être ramenée à la seule perte de marge et elle fait doublon avec les demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'image et préjudice moral,

La clause de non-concurrence est frappée de nullité puisque LTMD ne démontre pas que les conditions cumulatives exigées par l'article L. 341-2 du code de commerce sont remplies,

La demande d'astreinte journalière n'est pas justifiée puisque VBCS n'utilise plus la marque du franchiseur,

Les demandes reconventionnelles à l'encontre de LTMD, portant sur le droit d'entrée non amorti, les redevances réglées ainsi que la réparation du préjudice subi, sont justifiées par les défaillances du demandeur.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire à l'encontre de VBCS :

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 16 du contrat (

Résiliation

) stipule dans son alinéa 16.1 (

Résiliation avec mise en demeure préalable

) que :

« 16.1.1 Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit, sans intervention judiciaire, en cas de non-respect, par l'autre Partie, de l'une de ses obligations contractuelles substantielles, à l'issue du délai d'un (1) mois suivant une mise en demeure adressée à la Partie défaillante, s'il n'a pas été remédié au manquement constaté dans ce délai. La mise en demeure, comme la notification de résiliation devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

16.1.2 Sont notamment considérées comme un manquement substantiel du Franchisé à ses obligations contractuelles autorisant le Franchiseur à résilier le Contrat dans les conditions précitées :

Non-respect des règles et des méthodes du Concept ;
 * Non-paiement des sommes dues au titre du présent Contrat ».

L'alinéa 16.2 (

Résiliation immédiate pour faute grave

) stipule également que :

« 16.2.1 Chacune des Parties aura également la faculté de résilier le Contrat de plein droit, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire ni mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de faute grave de l'autre Partie.

16.2.2 Seront notamment considérées comme des fautes graves du Franchisé autorisant le Franchiseur à résilier le Contrat dans les conditions précitées : …. / …
 * absence de participation du Responsable à la formation initiale ou non-obtention du certificat à l'issue de la formation, au titre de l'article 6.1.1(i) et 6.1.1 (iii) … ».

LTMD expose qu'elle a adressé par courrier RAR daté du 14 juin 2024 réceptionné par VBCS le 19 juin 2024, l'accusé réception faisant foi (pièce n° 11), une mise en demeure au visa de la clause résolutoire figurant à l'article 16.1 du contrat, de remédier sous un mois « à

plusieurs manquements contractuels

» en termes de suivi de la formation initiale, d'ouverture d'une agence physique permettant l'accueil du public et de prestation de portage de repas, et que cette mise en demeure étant restée vaine, LTMD a notifié le 01 août 2024 à VBCS la résolution effective du contrat pour cause de «

manquement substantiel à [ses] obligations».

En ce qui concerne la « formation initiale de 3 semaines », le tribunal relève qu'elle est encadrée par l'article 6.1.1 du contrat (« Formation initiale ») qui stipule que « A l'issue de la formation initiale, si celle-ci a été suivie avec succès, le Franchiseur délivrera au responsable un certificat de suivi de la formation et des compétences acquises par ce dernier », et que les modalités, coûts et contenus de cette formation sont indiqués dans l'annexe 7 qui stipule en particulier que « La formation sera effectuée et devra être validée avant l'ouverture de l'Agence au public, dans les locaux du site pilote à Cherisy ou en tout autre lieu que le Franchiseur indiquera au Franchisé ».

En l'espèce, le tribunal relève que suite aux échanges entre les parties, il a été convenu par LMTD que compte tenu de l'expérience de Mme [F] [U], celle-ci pourrait «

effectivement être dispensée

» de suivre l'intégralité de la formation initiale et notamment la «

semaine pratique

», que pour les «

deux semaines théoriques

» celles-ci pourraient être suivies «

en distanciel

» compte tenu de l'éloignement du siège du franchiseur, ce dernier indiquant «

à nous de notre côté de retravailler les supports et de réaliser quelques vidéos

», et qu'en conséquence, LMTD a accordé une remise substantielle sur le coût de cette formation en ne facturant que 3 500 euros au lieu des 6 000 euros initialement prévus : «

ce montant sera bien notifié sur la facturation sur une ligne de remise exceptionnelle

» (pièces défendeur n°17, n°18 et n°19).

Le tribunal relève également que LMTD ne peut pas affirmer comme il le fait dans ses écritures que seulement «

3h35 de formation de formation théorique sur les deux semaines prévues

» ont été suivies ; Mme [F] [U] produisant aux débats des relevés d'extranet et des attestations démontrant en avoir effectué 24h43 dont 4h43 avec le dirigeant de LMTD (pièces défendeur n°13, n°14 et n°15) ainsi que sur le logiciel XIMI central dans l'exploitation d'une agence de l'enseigne et qui figure dans son programme de formation (pièce n°44).

Le tribunal relève de plus que Mme [F] [U] démontre avoir suivi toutes les formations à distance qui lui ont été proposées par LMTD et y avoir obtenu des scores de performance qui n'ont à l'époque pas suscité de remarques particulières par LMTD, et qu'à contrario, LTMD n'apporte pas la preuve qu'il a mis à disposition de VBCS d'autres modules de formation que ceux qu'il annonçait «

envoyer courant de semaine prochaine

» dans son «

programme complet en e-learning

» (pièce défendeur n° 16) ; ce qu'il n'a jamais fait.

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Le contenu des «

attestations de témoins

» produites aux débats par LMTD (pièces n°41-1, n°41-2, n°41-4 et n°41-5) ne prouvant pas que Mme [F] [U] n'a pas suivi la formation initiale qui lui a été proposée par le franchiseur, le tribunal conclut d'une part que Mme [F] [U] a satisfait aux obligations de formation mises en place à titre dérogatoire, et d'autre part que Mme [F] [U] disposait des compétences demandées par l'enseigne préalablement à l'ouverture de son agence.

Le tribunal constate d'ailleurs que, suite à cette formation de l'automne 2023, VBCS a démarré l'activité de son agence, et que LMTD lui a adressé le 23 février 2024 un courrier simple qui ne lui demande pas de compléter sa formation, indiquant simplement «

nous avons été tolérant sur le fait que vous ne souhaitiez pas suivre la formation de trois semaines à notre siège social

» ; et que ce même courrier l'a félicite également pour le démarrage réussi de son agence : «

nous constatons que votre activité prend son envol avec des devis signés et des contrats de travail négociés, bravo pour cette performance

» (pièce défendeur n°7).

Le tribunal en conclut que le grief relatif à la formation initiale ne constitue pas un manquement substantiel de VBCS à ses obligations de franchisé et qu'en conséquence, LMTD ne pouvait l'invoquer pour justifier de la résolution du contrat.

En ce qui concerne « l'ouverture d'une agence physique permettant l'accueil du public », le tribunal relève que l'objet du contrat est défini dans son article 2 (« Le Franchiseur concède au Franchisé, qui l'accepte et s'y oblige, selon les termes et conditions ci-après définies, le droit d'exercer l'Activité conformément au Concept, sous la Marque, à partir de l'Agence sur le Territoire pendant la Durée du Contrat »), que le terme « Agence » est défini à l'article 1.1 de ce même contrat comme « l'agence située sur le Territoire, exploitée par le Franchisé conformément au Concept, sous l'Enseigne, dans les Locaux » et que le terme « Locaux » est lui aussi précisé dans ce même article 1.1 comme « les locaux commerciaux choisis par le Franchisé pour l'Agence ».

En l'espèce, le tribunal relève que cette définition des « locaux » n'est pas incompatible avec une localisation de l'agence à la même adresse que celle du domicile de Mme [F] [U] qui est également celle du siège social de VBCS, ainsi que figurant sur son Kbis (pièce n°2).

VBCS expose qu'elle y disposait dès le 19 décembre 2023, date d'obtention de l'agrément, d'une pièce accessible indépendamment de son domicile avec un parking où il est possible de recevoir des tiers y compris des PMR, que cette pièce permettait de démarrer immédiatement l'activité en limitant les frais, et que cette solution avait été validée dès le 13 octobre 2023 par LMTD : « vous allez pouvoir commencer l'activité depuis votre domicile mais il faudra envisager à l'avenir une agence, ce qui est le modèle de notre réseau. On vous accompagnera sur ce point » (pièce défendeur n° 53).

VBCS expose dans ses écritures que, suite à la relance faite pas LMTD le 02 janvier 2024 (

« nous entendons bien que cette situation reste provisoire et qu'il faudra vous installer dans une agence physique, nous vous faisons confiance sur ce point » - pièce n°7), elle a effectué des démarches visant à trouver d'autres locaux avec un loyer raisonnable par rapport aux perspectives de chiffre d'affaires d'une activité de services à la personne sur la ville de [Localité 1], qu'elle n'est pas parvenu à trouver un local remplissant les critères nécessaires à l'ouverture d'une agence d'aide à domicile, que celui qu'elle avait identifié le 23 avril 2024 et que LMTD avait validé à titre provisoire (« même si 15 m2 me semble juste, … en attendant de voir plus grand plus tard. D'où l'intérêt du bail dérogatoire sur 1 an »

), s'est révélé inadapté pour les PMR comme le montrent les escaliers sur la photo ; ce qui est contraire au cahier des charges de l'enseigne et avait conduit Mme [F] [U] à ne pas le louer afin d'éviter de multiplier les

frais de démarrage inutiles en attendant de trouver un local plus définitif (pièces défendeur n°22, n°23, n°24 et n°25).

Le tribunal relève que Mme [F] [U] a systématiquement informé LMTD de ses démarche de recherche d'un local, mais que contrairement à l'engagement qu'il avait exprimé le 13 octobre 2023 («

On vous accompagnera sur ce point »

), elle n'a reçu aucune aide de sa part, et qu'étant toujours en attente de louer un nouveau local, elle était légitimement dans l'impossibilité de faire procéder aux «

travaux nécessaires à l'agencement et à l'ouverture de l'agence …/… au plus tard un mois après la prise de possession des locaux par le franchisé »

; ainsi que spécifié dans la mise en demeure du 14 juin 2024.

VBCS disposant à l'adresse de son siège social d'une agence « provisoire » permettant l'accueil du public pour un démarrage satisfaisant de l'activité, VBCS démontrant ainsi sa bonne foi, et LMTD échouant à démontrer que cette situation temporaire constituait un manquement substantiel et délibéré du défendeur à ses obligations de franchisé, le tribunal en conclut que LMTD ne pouvait invoquer ce grief pour justifier de la résolution du contrat.

Enfin, en ce qui concerne la prestation de «

portage de repas

», le tribunal relève que cette prestation résulte de l'article 7.6.2 du contrat («

le Franchisé s'engage à proposer aux Clients l'ensemble des Services

»), le terme «

Services

» étant défini à l'article 1.1 comme «

les services visés en Annexe 10 du Contrat

» qui vise notamment le portage de repas, et l'article 9.2 du contrat obligeant par ailleurs le franchisé à s'approvisionner auprès de fournisseurs agréés par le franchiseur ; ce dernier ayant «

mis en place une centrale de référencement chargée de sélectionner les fournisseurs, …/… [qui] négociera à travers elle …/… les conditions d'achat, de services, de livraison, de service après-vente des Equipements dont bénéficiera le Franchisé ».

En l'espèce, le tribunal relève que LMTD produit en annexe 11 une liste de 4 fournisseurs agréés pour la fourniture de repas, mais qu'elle ne propose pas de fournisseurs géographiquement proches de [Localité 1], ce que ne manque pas de souligner VBCS dans ses écritures, que contrairement aux stipulations 9.2 du contrat, LMTD n'a effectué aucun travail de référencement des fournisseurs de proximité auxquels VBCS était susceptible de s'adresser pour démarrer l'activité de portage des repas sur le territoire de son agence, et qu'elle n'a apporté aucune assistance à son franchisé en la matière ; le laissant prospecter luimême des fournisseurs potentiels : «

Pour le fournisseur de repas, il m'avait semblé que vous aviez un contact sur le Var, vous êtes-vous rapprochée d'eux ?

» (pièce défendeur n°26).

Le tribunal relève également que LMTD était informé de cette difficulté dès le 21 juillet 2023, VBCS lui écrivant que la date d'ouverture de son agence dépendait «

de la recherche de fournisseurs pour le portage des repas

» (pièce défendeur n°22), que VBCS n'a pas attendu l'assistance de LMTD pour s'engager de son côté dès août 2023 dans une recherche active de fournisseurs, que cette démarche ne lui a pas permis d'identifier des fournisseurs compétitifs par rapport à la concurrence (pièces défendeur n°27, n°28, n°29, n°30), que cette démarche s'est poursuivie dans les semaines qui ont suivi le démarrage de l'agence que LMTD l'a pourtant autorisé à ouvrir, et que VBCS n'ayant enregistré aucune demande de portage des repas depuis cette date, ce qui n'est pas contesté, LMTD ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir été immédiatement en capacité de lancer cette activité.

L'activité de portage des repas n'ayant pas été lancée, le tribunal relève que LMTD ne saurait reprocher à VBCS d'avoir tardé à se doter d'un véhicule frigorifique dédié, qu'en l'espèce, le contrat ne prévoit aucun délai pour que VBCS se dote d'un véhicule de ce type, et que

conformément aux termes de l'annexe 11 du contrat, VBCS reste libre de se procurer un tel véhicule auprès d'un autre fournisseur que le franchiseur.

Le tribunal relève d'ailleurs que d'autres franchisés ont, eux aussi, rencontré des difficultés à mettre en place l'activité de portage des repas, comme celui de Nice qui a attendu deux années avant de la commencer (pièce défendeur n°31), ou comme celui de La Martinique qui a dû y renoncer sans se voir imposer de conserver un véhicule frigorifique (

« Pour le véhicule, nous allons faire rapatrier celui de La Martinique (…) car [K] ne propose pas de portage de repas sur l'île » - pièce défendeur n°22).

Le tribunal en conclut qu'il ne saurait être reproché à VBCS de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure l'enjoignant «

dans le délai d'un mois, de proposer la prestation de portage de repas et en [s']équipant d'un véhicule frigorifique

» et qu'en conséquence ce grief ne pouvait être invoqué pour justifier de la résolution du contrat.

LMTD n'apportant pas la preuve de « manquement substantiel [de VBCS à ses] obligations » et échouant à démonter « l'intention manifeste [de VBCS] de ne pas fournir l'ensemble des services » en violation du contrat, le tribunal dira que la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue à l'article 16.1 est irrégulière et, en conséquence, déboutera LMTD de sa demande.

Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de LMTD :

L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L'article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

L'article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Le tribunal rappelle par ailleurs que le principe de la franchise est celui de la réitération d'un succès : le franchiseur met à la disposition des franchisés, contre un droit d'entrée et des redevances périodiques, un savoir-faire original et substantiel, fruit de son expérience, préalablement testé avec succès dans un ou plusieurs sites pilotes et suffisamment formalisé (identifié). Ce savoir-faire représente pour le franchisé un avantage comparatif qui lui permet de se développer plus efficacement sur le marché en cause que s'il avait cherché à le faire seul. A défaut d'un tel savoir-faire, le contrat n'a pas de cause et le tribunal peut en prononcer la nullité.

L'alinéa 16.2.3 du contrat stipule que « Seront notamment considérées comme des fautes graves du Franchiseur autorisant le Franchisé à résilier le Contrat dans les conditions précitées : …/…

La communication par le Franchiseur d'informations gravement trompeuses et erronées ;

Le manquement caractérisé par le Franchiseur à son obligation d'assistance…;

L'absence de transfert du Savoir-Faire par le Franchiseur ; …/… ».

En l'espèce :

Le tribunal constate un manquement caractérisé de LMTD dans son obligation d'assistance tout au long de l'exécution du contrat de franchise en ce qui concerne plusieurs éléments présentés par l'enseigne LA MAIN TENDU comme essentiels à son savoir-faire original et distinctif ; le tribunal estimant que VBCS n'a bénéficié d'aucun d'accompagnement dans la recherche et l'ouverture d'une agence physique et que VBCS n'a pas bénéficié du référencement de fournisseurs nécessaires au lancement du portage des repas.

Le tribunal relève également que LMTD ne conteste pas, ni dans ses écritures ni lors de l'audience, qu'il n'a jamais rendu visite à VBCS alors qu'il y était contractuellement tenu ; le contrat prévoyant (article 6.3.1) que LMTD se devait de fournir une assistance «

sur le terrain pendant une durée de deux (2) jours

» lors du démarrage et (clause 6.4.1) que LMTD devait se rendre «

au moins

» deux fois par an voir le franchisé.

Le tribunal relève également que VBCS prouve avoir dû s'acquitter de la somme de 6 000 euros TTC pour un pack communication de lancement dont les éléments étaient incomplets, n'ont pas été livrés à temps, et dont certains ont nécessité une mise à jour entrainant des frais de réimpression à sa charge, ce que ne conteste pas LMTD, et qui a empêché VBCS de lancer pleinement sa prospection commerciale au démarrage (pièces défendeur n°33, n°34, n°35).

Le tribunal estime par ailleurs que LMTD a fait preuve d'une insuffisance dans l'assistance juridico-administrative de son franchisé ; VBCS démontrant par exemple qu'elle a eu des difficultés à obtenir son agrément NOVA auprès de la DREETS qui lui a notifié que son dossier n'était pas «

conforme

», les éléments du fichier fournis par LMTD à cet effet étant erronés et non-actualisés, et les modèles de contrats clients (pièce n°23) étant incomplets ainsi que le confirme la DREETS (pièce défendeur n°42) ; LMTD reconnaissant dans ses écritures qu'il a fallu apporter «

plusieurs corrections».

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que les manquements de LMTD démontrent un défaut de savoir-faire et d'assistance à son franchisé, le privant du bénéfice de développement de son agence, alors que VBCS a de son côté exécuté ses obligations contractuelles en réglant à la signature du contrat la redevance initiale d'un montant de 21 600 euros TTC.

Compte tenu de ces manquements graves de LMTD, le tribunal dit que la demande de VBCS de résiliation du contrat est fondée et prononcera la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de LMTD à compter du 1er août 2024, date à laquelle le franchiseur a notifié à son franchisé qu'il ne faisait plus partie de son réseau.

Sur la clause de non-concurrence post contractuelle :

L'article L. 341-2 du Code de commerce dispose que :«

I.
 * Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

II.
 * Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I » ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 ».

L'article 17.2 du contrat stipule que « Lors de la cessation du Contrat, quelle qu'en soit la cause, le Franchisé s'engager à ne pas entreprendre ou exercer, seul ou en association, directement ou indirectement une activité concurrente à celle du Réseau, qu'il exerçait jusqu'à la cessation du contrat. Cet engagement de non concurrence, qui a pour objet de protéger le savoir-faire du Franchiseur, est limité à une durée d'un (1) an à compter de la cessation du Contrat et aux locaux situés dans le Territoires dans lesquels le Franchisé a exploité son Activité durant la période d'exécution du présent Contrat (en ce compris les Locaux et les locaux des clients où les Services étaient exécutés par les intervenants) ».

En l'espèce, le tribunal constate que la clause de non-concurrence post contractuelle visée ci-dessus ne respecte pas la limitation géographique exigée par l'article L. 341-2 du code de commerce ; la clause 17.2 du contrat précisant que les lieux où VBCS a exercé son activité ne concerne pas seulement le « Local » de son agence, mais l'étend aux «

locaux des clients où les Services étaient exécutés par les intervenants».

Le tribunal relève également que LMTD échoue à démontrer le caractère proportionné et indispensable de cette clause de non-concurrence à «

la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis

» à VBCS ; LMTD ne pouvant revendiquer l'existence d'un tel savoir-faire et en même temps, reprocher à VBCS de ne pas avoir suivi la formation initiale complète dont l'objectif était précisément de lui transmettre ce savoir-faire, et faire le constat que VBCS n'a pas mis en place ces savoir-faire distinctifs de l'enseigne (agence physique séparée du domicile, activité de portage des repas).

Concluant que deux des conditions cumulatives de l'article L. 341-2 précité ne sont pas remplies, le tribunal dira que la clause de non-concurrence post contractuelle du contrat sera réputée non-écrite, et en conséquence, déboutera LMTD de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'usage de la marque « LA MAIN TENDUE » :

LMTD expose que selon elle, VBCS continue d'utiliser l'enseigne « LA MAIN TENDUE » dans sa communication depuis la fin du contrat de franchise.

Le tribunal relève que les deux publications de VBCS sur des réseaux sociaux produites par LMTD sont antérieures à la notification de résiliation du contrat datée du 01 août 2024 (pièces défendeur n°50 et n°51), et que LMTD ne démontre pas que VBCS a continué à utiliser la marque « LA MAIN TENDUE » postérieurement à cette date.

A contrario, le tribunal relève que VBCS produits aux débats un extrait K-BIS daté du 08 septembre 2025 montrant que la mention de l'enseigne y a été supprimée (pièce défendeur n°48), que les pages de son nouveau site internet n'y font pas référence non plus (pièce

défendeur n°49) et dit que VBCS ne peut être tenu pour responsable de ce que certains sites ou organismes tiers n'ont pas encore actualisé les informations la concernant ; LMTD ne démontrant pas du contraire.

En conséquence, le tribunal dira que la demande de cessation de l'usage de la marque « LA MAIN TENDUE » avec astreinte de LMTD à l'encontre de VBCS est sans objet et l'en déboutera.

Sur les demandes de VBCS pour le remboursement des redevances payées :

VBCS prouvant avoir cessé toute utilisation des moyens mis à disposition par LMTD, et la rupture du contrat rendant obsolète certains investissements consentis pour rejoindre le réseau de LMTD, elle demande la condamnation du franchiseur à lui rembourser une partie des redevances payées à LMTD et fournit à l'appui de ses demandes plusieurs factures justificatives.

En ce qui concerne le droit d'entrée initial de 21 600 euros TTC (facture n° FA2023100407 – pièce n°36), le tribunal observe qu'il est amortissable sur la durée du contrat (7 ans) et que celui-ci ayant été rompu au cours de la première année, la demande de remboursement de VBCS portant sur les 6 ans restant à courir est recevable. Le tribunal condamnera en conséquence LMTD à payer à VBCS la somme de 18 154 euros TTC.

En ce qui concerne le coût du «

Pack de communication de lancement

» de 6 000 euros TTC (facture n° 2023110419 – pièce n° 6), le tribunal observe que les matériels et supports fournis par LMTD ont été utilisés au démarrage de l'agence, bien qu'une partie d'entre eux ait dû être réimprimé et mis à jour aux frais de VBCS. En conséquence, le tribunal estime que la demande de VBCS doit être modulée, et fixe à 50 % du prix initial du pack le montant du remboursement et condamnera LMTD à payer à VBCS la somme de 3 000 euros TTC à ce titre ; déboutant du surplus.

En ce qui concerne la demande de remboursement de 573 euros au titre des redevances réglées (factures en pièce n°37), VBCS ne justifiant pas de ce quantum, le tribunal l'en déboutera.

Sur la demande de VBCS de dommages et intérêts

VBCS expose que les manquements avérés de LMTD et son exercice de la clause résolutoire 8 mois seulement après le démarrage de son agence l'ont privé du bénéfice d'un développement rapide de son activité et que cette situation est la cause d'un préjudice dont elle demande réparation moyennant 120 000 euros de dommages et intérêts.

Cependant, le défendeur ne justifie pas du quantum d'un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement partiel des sommes qu'elle a payées. En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice subi.

Sur la demande de règlement de la facture n° FA2024070546 :

LMTD produit la facture n° FA2024070546, datée du 07/08/2024 venant à échéance le 20 août 2024, et d'un montant de 781,59 euros TTC (pièce n°25).

Cette facture concernant les redevances dues pour la période du « 01/07/2014 – 31/07/2024 », soit avant la date de résiliation du contrat, le tribunal dit que cette créance est

certaine, liquide et exigible et, en conséquence, condamnera VBCS à payer cette somme à LMTD.

Conformément à l'article 12.3 du contrat, le paiement de cette somme sera assorti des pénalités de retard à compter du 22 octobre 2024, date de l'assignation, le tribunal appliquant le taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, outre une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes d'indemnisations de LMTD :

Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera LMTD de ses demandes d'indemnisation pour préjudices antérieur à la résiliation au titre de la clause pénale, ainsi que pour préjudices postérieurs à la résiliation au titre du gain manqué, du préjudice d'image et du préjudice moral.

Sur les dépens et l'article 700 :

Dans la mesure où LMTD succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dans la mesure où, pour assurer sa défense, VBCS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LMTD à payer la somme de 10 000 euros au défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résiliation anticipée du contrat de franchise survenue le 1er août 2024 aux torts exclusifs de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

Dit la clause de non-concurrence prévue à l'article 17.2 du contrat du 2 novembre 2024 est réputée non-écrite et déboute la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de ses demandes à ce titre ;

Déboute la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT de sa demande d'astreinte à l'encontre de la société VAR BIEN CHEZ SOI au titre de l'utilisation de la marque ;

Condamne la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI la somme de 21 154 euros au titre du remboursement partiel des redevances versées ;

Condamne la société VAR BIEN CHEZ SOI à payer à la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT la somme de 781,59 euros au titre de la n° FA2024070546, assortis des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 octobre 2024, outre une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

Déboute la société VAR BIEN CHEZ SOI de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société LA MAIN TENDUE DEVELOPPEMENT à payer à la société VAR BIEN CHEZ SOI la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 13 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de commerce L341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:10:21.679Z.