Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025014076
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MESANGE PREVOYANCE
Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025014076 ENTRE : M. [Q] [V], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL LHJ AVOCATS, agissant par Maîtres Jean-Benoît LHOMME et Samuel ROTHOUX, Avocats (A1005) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142) ET : SAS MESANGE PREVOYANCE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] - RCS B 478782915 Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERDUN – VERNIOLE, agissant par Maîtres Sylvie VERNIOLE-DAVET et Marie-Chrystel PICAN, Avocats (L309) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocats (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige MESANGE PREVOYANCE, ci-après dénommée MESANGE, est une entreprise spécialisée dans la conception, la distribution et la gestion des contrats d'assurances obsèques. M. [Q] [V] a été embauché par le groupe BURRUS le 25 novembre 2019, et transféré successivement à FAPE Obsèques puis à Mésange Prévoyance, dont il est devenu directeur général à compter du 20 avril 2022. Le 29 janvier 2024, il a été licencié pour insuffisance professionnelle dans le cadre de son contrat de travail. Le 12 février 2024, l'assemblée générale de Mésange Prévoyance a procédé à sa révocation de ses fonctions de directeur général. C'est dans ce contexte que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 11/02/2025, M. [V] assigne MESANGE. Par cet acte et ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du 5/02/2026, M. [V] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Condamner la société MESANGE PREVOYANCE à lui payer au titre de ses préjudices les sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire : 150 000€ * Dommage et intérêts pour exécution déloyale du mandat de Directeur Général : 50 000€ Débouter la Société MESANGE PREVOYANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir en Justice. Condamner la société MESANGE PREVOYANCE à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, Condamner la société MESANGE PREVOYANCE aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement à intervenir Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 11/12/2025 et par ses conclusions n°3, MESANGE PREVOYANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : RECEVOIR la société MESANGE PREVOYANCE en ses demandes et la déclarer bien fondée ; JUGER que la révocation de Monsieur [V] de son mandat social intervenue en date du 12/02/2024 est parfaitement légitime, régulière et justifiée ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € pour recours abusif et dilatoire par application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] payer à la société MESANGE PREVOYANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience en date du 25/06/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi : N° RG : 2025014076 PAGE 3 Le demandeur soutient que : Sa révocation est intervenue sans information préalable ; Aucun grief ne lui a été communiqué concernant le mandat ; Son mémo était une simple anticipation, car il n'avait pas d'information ; Révocation brutale, sans contradictoire. La défenderesse rétorque que : C'est une révocation ad nutum, statutairement libre ;
Motifs
Le motif objectif est un licenciement pour insuffisance ; La procédure a été loyale ; Elle ne présente aucun caractère vexatoire ; Demande de procédure abusive. Sur ce, le tribunal Sur la régularité de la révocation Mésange Prévoyance est une SAS. L'article 16 de ses statuts prévoit expressément que le directeur général « peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif ». Le tribunal retient qu'aucun texte légal n'impose, pour les SAS, l'existence d'un juste motif. La révocation ad nutum est donc de principe. M. [V] ne peut utilement invoquer l'article L.225-55 du code de commerce, applicable aux SA. En conséquence, la révocation n'est pas irrégulière en droit. Si aucun motif n'est requis, la société justifie néanmoins avoir révoqué M. [V] à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcé le 29 janvier 2024. La perte de confiance consécutive à ce licenciement constituait un élément objectif rendant incompatible le maintien du mandat social. Le tribunal retient que la révocation reposait sur un motif professionnel légitime. Sur le caractère abusif de la révocation La révocation d'un dirigeant n'ouvre droit à indemnisation que si elle est entourée de circonstances vexatoires, brutales ou contraires à la loyauté. M. [V] soutient n'avoir jamais été informé de la mesure envisagée ni des motifs de sa révocation. Il ressort toutefois des pièces produites : – qu'il a rédigé un mémo circonstancié daté du 12 février 2024, lu en séance, dans lequel il conteste précisément les griefs d'insuffisance professionnelle ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'il a été « dûment avisé de la mesure envisagée et des motifs invoqués »; – qu'une attestation d'un tiers présent à l'assemblée confirme qu'il a été entendu et a présenté sa défense. Ces éléments concordants établissent que M. [V] connaissait la mesure envisagée et les motifs invoqués, et qu'il a pu présenter ses observations. Le fait qu'il n'ait pas reçu de convocation formelle par lettre RAR est indifférent, aucune disposition statutaire ne l'exigeant. Concernant les circonstances de la révocation, aucun élément ne démontre une publicité dénigrante, des propos infamants, une brutalité particulière ou une atteinte à l'honneur. La révocation est intervenue en assemblée générale, sans publicité externe, dans un contexte professionnel déjà marqué par un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le tribunal retient qu'aucune circonstance vexatoire ou abusive n'est caractérisée. Sur les demandes indemnitaires En l'absence de révocation abusive, les demandes indemnitaires de M. [V] au titre de la révocation abusive, de la révocation sans juste motif, de l'exécution déloyale du mandat, ne peuvent prospérer. Elles seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts de la défenderesse pour procédure abusive Mésange Prévoyance sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, légèreté blâmable ou intention de nuire. M. [V], contestant sa révocation, n'a pas agi de manière fautive. La demande reconventionnelle de la défenderesse sera rejetée. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [V], à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus M. [V] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Déboute M. [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS Mésange Prévoyance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne M. [Q] [V] à payer à la SAS Mésange Prévoyance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de M. [Q] [V], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Marc Verdet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025014076 ENTRE : M. [Q] [V], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL LHJ AVOCATS, agissant par Maîtres Jean-Benoît LHOMME et Samuel ROTHOUX, Avocats (A1005) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142) ET : SAS MESANGE PREVOYANCE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] - RCS B 478782915 Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERDUN – VERNIOLE, agissant par Maîtres Sylvie VERNIOLE-DAVET et Marie-Chrystel PICAN, Avocats (L309) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocats (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige MESANGE PREVOYANCE, ci-après dénommée MESANGE, est une entreprise spécialisée dans la conception, la distribution et la gestion des contrats d'assurances obsèques. M. [Q] [V] a été embauché par le groupe BURRUS le 25 novembre 2019, et transféré successivement à FAPE Obsèques puis à Mésange Prévoyance, dont il est devenu directeur général à compter du 20 avril 2022. Le 29 janvier 2024, il a été licencié pour insuffisance professionnelle dans le cadre de son contrat de travail. Le 12 février 2024, l'assemblée générale de Mésange Prévoyance a procédé à sa révocation de ses fonctions de directeur général. C'est dans ce contexte que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 11/02/2025, M. [V] assigne MESANGE. Par cet acte et ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du 5/02/2026, M. [V] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Condamner la société MESANGE PREVOYANCE à lui payer au titre de ses préjudices les sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire : 150 000€ * Dommage et intérêts pour exécution déloyale du mandat de Directeur Général : 50 000€ Débouter la Société MESANGE PREVOYANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir en Justice. Condamner la société MESANGE PREVOYANCE à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, Condamner la société MESANGE PREVOYANCE aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement à intervenir Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 11/12/2025 et par ses conclusions n°3, MESANGE PREVOYANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : RECEVOIR la société MESANGE PREVOYANCE en ses demandes et la déclarer bien fondée ; JUGER que la révocation de Monsieur [V] de son mandat social intervenue en date du 12/02/2024 est parfaitement légitime, régulière et justifiée ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € pour recours abusif et dilatoire par application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] payer à la société MESANGE PREVOYANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience en date du 25/06/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi : N° RG : 2025014076 PAGE 3 Le demandeur soutient que : Sa révocation est intervenue sans information préalable ; Aucun grief ne lui a été communiqué concernant le mandat ; Son mémo était une simple anticipation, car il n'avait pas d'information ; Révocation brutale, sans contradictoire. La défenderesse rétorque que : C'est une révocation ad nutum, statutairement libre ; Le motif objectif est un licenciement pour insuffisance ; La procédure a été loyale ; Elle ne présente aucun caractère vexatoire ; Demande de procédure abusive. Sur ce, le tribunal Sur la régularité de la révocation Mésange Prévoyance est une SAS. L'article 16 de ses statuts prévoit expressément que le directeur général « peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif ». Le tribunal retient qu'aucun texte légal n'impose, pour les SAS, l'existence d'un juste motif. La révocation ad nutum est donc de principe. M. [V] ne peut utilement invoquer l'article L.225-55 du code de commerce, applicable aux SA. En conséquence, la révocation n'est pas irrégulière en droit. Si aucun motif n'est requis, la société justifie néanmoins avoir révoqué M. [V] à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcé le 29 janvier 2024. La perte de confiance consécutive à ce licenciement constituait un élément objectif rendant incompatible le maintien du mandat social. Le tribunal retient que la révocation reposait sur un motif professionnel légitime. Sur le caractère abusif de la révocation La révocation d'un dirigeant n'ouvre droit à indemnisation que si elle est entourée de circonstances vexatoires, brutales ou contraires à la loyauté. M. [V] soutient n'avoir jamais été informé de la mesure envisagée ni des motifs de sa révocation. Il ressort toutefois des pièces produites : – qu'il a rédigé un mémo circonstancié daté du 12 février 2024, lu en séance, dans lequel il conteste précisément les griefs d'insuffisance professionnelle ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'il a été « dûment avisé de la mesure envisagée et des motifs invoqués »; – qu'une attestation d'un tiers présent à l'assemblée confirme qu'il a été entendu et a présenté sa défense. Ces éléments concordants établissent que M. [V] connaissait la mesure envisagée et les motifs invoqués, et qu'il a pu présenter ses observations. Le fait qu'il n'ait pas reçu de convocation formelle par lettre RAR est indifférent, aucune disposition statutaire ne l'exigeant. Concernant les circonstances de la révocation, aucun élément ne démontre une publicité dénigrante, des propos infamants, une brutalité particulière ou une atteinte à l'honneur. La révocation est intervenue en assemblée générale, sans publicité externe, dans un contexte professionnel déjà marqué par un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le tribunal retient qu'aucune circonstance vexatoire ou abusive n'est caractérisée. Sur les demandes indemnitaires En l'absence de révocation abusive, les demandes indemnitaires de M. [V] au titre de la révocation abusive, de la révocation sans juste motif, de l'exécution déloyale du mandat, ne peuvent prospérer. Elles seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts de la défenderesse pour procédure abusive Mésange Prévoyance sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, légèreté blâmable ou intention de nuire. M. [V], contestant sa révocation, n'a pas agi de manière fautive. La demande reconventionnelle de la défenderesse sera rejetée. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [V], à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus M. [V] succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Déboute M. [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS Mésange Prévoyance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne M. [Q] [V] à payer à la SAS Mésange Prévoyance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de M. [Q] [V], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Marc Verdet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:12:54.244Z.