Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025080655
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS La société Ambrex a émis un emprunt sous forme d'obligations convertibles en actions d'un montant de 1 150 000 euros, divisé en vingt-trois (23) obligations convertibles d'une valeur nominale de 50 000 euros (ci-après les « OC »). Les OC ont été émises pour une durée de 5 années expirant le 14 janvier 2025. Les 15 et 16 janvier 2020, Mme [X], Mme [W] et M. [K] [E], ci-après les Souscripteurs ou les demanderesses, ont chacun conclu un contrat d'émission d'obligations convertibles avec Ambrex. La SAS Androma a été désignée représentant de la masse des obligataires par les Souscripteurs. M. [T] est le dirigeant d'Ambrex et l'associé unique. Par acte en date du 15 janvier 2020, M. [T] s'est porté caution personnelle et solidaire du paiement et du remboursement de toutes sommes dues par Ambrex en principal et intérêts, pendant 5 ans et dans la limite de 1 750 000 euros. Ambrex n'a plus réglé les échéances trimestrielles des intérêts courants à compter du 17 juillet 2020 pour Mme [X] et à compter du 17 avril 2022 pour Mme [W] et M. [E], et pour toutes les échéances suivantes. Le 25 mai 2022, Mme [X] a conclu un protocole d'accord avec Ambrex afin de lui accorder un échéancier de paiement pour les échéances dues. Ce protocole d'accord n'a pas été respecté par Ambrex. Par courriers du 21 septembre 2022, les Souscripteurs ont notifié à Ambrex le cas de défaut contractuel et ont demandé le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire, en vain. Le 30 novembre 2022, les Souscripteurs et le Représentant de la Masse ont conclu un protocole d'accord avec Ambrex. Par ce protocole, il a été convenu de suspendre les effets de la notification de défaut et d'accorder un délai de paiement à Ambrex jusqu'au 13 décembre 2022 moyennant de nouvelles conditions en cas de défaut réitéré. Ce deuxième protocole d'accord n'a pas été respecté par Ambrex. Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 22 décembre 2022, Ambrex a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 11 juillet 2023, les Souscripteurs ont mis en demeure M. [T] de leur rembourser toutes les sommes dues par Ambrex en principal, intérêts et prime de non-conversion au titre de l'émission des obligations convertibles à hauteur de 1 360 749 euros, en vain. C'est dans ces circonstances que les Souscripteurs, via le représentant de la masse, ont engagé la présente instance. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2025, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, les demanderesses ont assigné M. [T] et demandent au tribunal de : CONDAMNER M. [Y] [T] à payer à la société Androma, en sa qualité de Représentant de la Masse, les sommes dues aux Souscripteurs au titre des Intérêts Courants échus et non échus, assortis des Intérêts de Retard de 3%, soit les sommes suivantes : Deux-cent trente-neuf mille quatre-vingt-neuf euros et trente-deux centimes (239.089,32 €) dans l'intérêt de Mme [R] [X], augmentée des Intérêts de Retard au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts Courus calculés sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Trente-trois mille cinq cents trente euros et quatre-vingt-seize centimes (33.530,96 €) dans l'intérêt de Mme [V] [W], augmentée des Intérêts de Retard au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts Courus calculés sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Dix mille quatre cents cinquante-trois euros et quarante-neuf centimes (10.453,49 €) dans l'intérêt de M. [E], augmentée des Intérêts de Retard au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts Courus calculés sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER M. [Y] [T] à payer à la société Androma, en sa qualité de Représentant de la Masse, les sommes dues aux Souscripteurs au titre du remboursement du prix des OC, assorties des Intérêts de Retard de 3%, soit les sommes suivantes : Neuf-cent mille euros (900.000 €) dans l'intérêt de Mme [X], assortis des Intérêts de Retard de 3% à compter du 13 décembre 2022, calculé sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Deux-cent mille euros (200.000 €) dans l'intérêt de Mme [W], assortis des Intérêts de Retard de 3% à compter du 13 décembre 2022, calculé sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Cinquante mille euros (50.000 €) dans l'intérêt de M. [E], assortis des Intérêts de Retard de 3% à compter du 13 décembre 2022, calculé sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER M. [Y] [T] à payer la somme de 15.000 euros à la société Androma, en sa qualité de Représentant de la Masse, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [Y] [T] aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026, à laquelle seules les demanderesses se présentent. Après avoir pris acte de ce que seules les demanderesses sont présentes à l'audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu les demanderesses seules, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les demanderesses, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demanderesses fondent leurs prétentions sur l'inexécution par M. [T] de ses obligations de paiement, ès qualités de caution de Ambrex, alors qu'elles-mêmes ont exécuté leurs propres obligations. M. [T], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs
MOTIVATION Sur la régularité et la recevabilité des demandes Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la procédure L'assignation a été régulièrement délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile personnel connu de M. [T]. Le tribunal retient que la procédure est régulière. Sur la compétence et la recevabilité de la demande M. [T] est une personne physique demeurant à [Localité 5]. Ce dernier est l'associé unique de Ambrex, a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. En ce qu'ils prétendent au recouvrement d'une créance à l'encontre de M. [T], la qualité à agir des demanderesses n'est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste. La compétence du tribunal des activités économigues de Paris est établie. Enfin, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. En conséquence, le tribunal dira régulière et recevable l'action des demanderesses à l'encontre de M. [T]. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Enfin, l'article 9 dispose que « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » A l'appui de leurs prétentions, les demanderesses produisent notamment les pièces suivantes : Contrats d'émission d'obligations convertibles conclus le 15 janvier 2020 entre Ambrex et Mme [X], Mme [W] et M. [E], Bulletins de souscription afférents, Acte de cautionnement personnel de M. [T] du 15 janvier 2020, Courriers de notification adressés à Ambrex par Mme [X], Mme [W], M. [E], Courriers de notification adressés par le Représentant de la Masse à Ambrex et M. [T], Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Ambrex en date du 22 décembre 2022. Vis-à-vis d'Ambrex, débiteur principal Le tribunal relève que : Les contrats d'émission d'obligations convertibles stipulent notamment que « les intérêts courants calculés au taux fixe de 8%… seront payables, à terme échu, à chaque échéance trimestrielle », « intérêts de retard au taux de 3% », « Lors de la survenance d'un cas de défaut, l'emprunt obligataire sera exigible et remboursable par anticipation à la seule option et à première demande du titulaire d'OC ou, en cas de pluralité de titulaire d'OC, du représentant de la masse agissant sur instruction des titulaires d'OC », Le défaut de paiement des intérêts courants pour toutes les échéances est établi à compter du 17 juillet 2020 pour Mme [X] et à compter du 17 avril 2022 pour Mme [W] et M. [E] et l'a été à chaque date anniversaire trimestrielle soit les 17 janvier, 17 avril, 17 juillet et 17 octobre de chaque année, conformément aux stipulations contractuelles, les demanderesses ont régulièrement notifié à Ambrex et M. [T] le cas de défaut et l'exigibilité anticipée du prêt en date des 21 et 22 septembre 2022, les mises en demeure sont restées sans effet. Après avoir vérifié la cohérence des documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles des contrats d'émission obligataire par rapport au décompte des sommes dues communiqué, le tribunal retient que les écritures des demanderesses et les pièces établissent qu'elles détiennent sur Ambrex une créance certaine et liquide composée des intérêts courants échus et non échus, assortis des intérêts de retard contractuels de 3% et du remboursement des OC, assorti des intérêts de retard contractuels de 3%. Vis-à-vis de M. [T], en qualité de caution personnelle Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [T] en date du 15 janvier 2020, le tribunal relève que : la mention manuscrite de l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [T] respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L.331-2 du code de la consommation, le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 22 avril 2022 à l'encontre de Ambrex a rendu exigibles à l'égard de M. [T] les sommes dues par Ambrex, M. [T] a de nouveau été mis en demeure en date du 11 juillet 2023, le pli a été dûment réceptionné mais est resté sans effet, faute d'être présent, M. [T] a renoncé à contester les moyens et prétentions des demanderesses, notamment le décompte des sommes dues. Dès lors, le tribunal retient que l'engagement de cautionnement est opposable à M. [T] et les demandeurs détiennent sur M. [T] une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Androma, en sa qualité de représentant de la masse, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 les sommes dues aux Souscripteurs au titre des intérêts courants échus et non échus, soit les sommes de : 239 089,32 euros dans l'intérêt de Mme [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 33 530,96 euros dans l'intérêt de Mme [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 10 453,49 euros dans l'intérêt de M. [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, les sommes dues aux Souscripteurs au titre du remboursement des OC, soit les sommes de : 900 000 euros dans l'intérêt de Mme [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 200 000 euros dans l'intérêt de Mme [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 50 000 euros dans l'intérêt de M. [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [T] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc M. [T] à verser à la société Androma, en sa qualité de représentant de la Masse, la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le surplus de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, dit régulière et recevable l'action de Mme [R] [X], Mme [V] [W], M. [K] [E] et la société Androma à l'encontre de M. [Y] [T], condamne M. [Y] [T] à payer à la société Androma, en sa qualité de représentant de la masse, les sommes dues aux Souscripteurs au titre des intérêts courants échus et non échus, soit les sommes de : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 239 089,32 euros dans l'intérêt de Mme [R] [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 33 530,96 euros dans l'intérêt de Mme [V] [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 10 453,49 euros dans l'intérêts de M. [K] [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, les sommes dues aux Souscripteurs au titre du remboursement des OC, soit les sommes de : 900 000 euros dans l'intérêt de Mme [R] [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 200 000 euros dans l'intérêt de Mme [V] [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 50 000 euros dans l'intérêt de M. [K] [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, ordonne la capitalisation des intérêts, condamne M. [Y] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA, condamne M. [Y] [T] à payer à la société Androma la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025080655 ENTRE : 1) Mme [R] [X] , demeurant [Adresse 1], [Localité 1] 2) Mme [V] [W] , demeurant [Adresse 2], [Localité 2] 3) M. [K] [E] , demeurant [Adresse 3], [Localité 3] 4) SAS ANDROMA , dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 819587833, représentée par son président M. [M] [U] Parties demanderesses : assistées de la SELAS DE BURY, agissant par Maître Marc PICHON DE BURY, Avocat (D1740) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET : M. [Y] [T] , demeurant [Adresse 5] [Localité 5], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société Ambrex a émis un emprunt sous forme d'obligations convertibles en actions d'un montant de 1 150 000 euros, divisé en vingt-trois (23) obligations convertibles d'une valeur nominale de 50 000 euros (ci-après les « OC »). Les OC ont été émises pour une durée de 5 années expirant le 14 janvier 2025. Les 15 et 16 janvier 2020, Mme [X], Mme [W] et M. [K] [E], ci-après les Souscripteurs ou les demanderesses, ont chacun conclu un contrat d'émission d'obligations convertibles avec Ambrex. La SAS Androma a été désignée représentant de la masse des obligataires par les Souscripteurs. M. [T] est le dirigeant d'Ambrex et l'associé unique. Par acte en date du 15 janvier 2020, M. [T] s'est porté caution personnelle et solidaire du paiement et du remboursement de toutes sommes dues par Ambrex en principal et intérêts, pendant 5 ans et dans la limite de 1 750 000 euros. Ambrex n'a plus réglé les échéances trimestrielles des intérêts courants à compter du 17 juillet 2020 pour Mme [X] et à compter du 17 avril 2022 pour Mme [W] et M. [E], et pour toutes les échéances suivantes. Le 25 mai 2022, Mme [X] a conclu un protocole d'accord avec Ambrex afin de lui accorder un échéancier de paiement pour les échéances dues. Ce protocole d'accord n'a pas été respecté par Ambrex. Par courriers du 21 septembre 2022, les Souscripteurs ont notifié à Ambrex le cas de défaut contractuel et ont demandé le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire, en vain. Le 30 novembre 2022, les Souscripteurs et le Représentant de la Masse ont conclu un protocole d'accord avec Ambrex. Par ce protocole, il a été convenu de suspendre les effets de la notification de défaut et d'accorder un délai de paiement à Ambrex jusqu'au 13 décembre 2022 moyennant de nouvelles conditions en cas de défaut réitéré. Ce deuxième protocole d'accord n'a pas été respecté par Ambrex. Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 22 décembre 2022, Ambrex a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 11 juillet 2023, les Souscripteurs ont mis en demeure M. [T] de leur rembourser toutes les sommes dues par Ambrex en principal, intérêts et prime de non-conversion au titre de l'émission des obligations convertibles à hauteur de 1 360 749 euros, en vain. C'est dans ces circonstances que les Souscripteurs, via le représentant de la masse, ont engagé la présente instance. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2025, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, les demanderesses ont assigné M. [T] et demandent au tribunal de : CONDAMNER M. [Y] [T] à payer à la société Androma, en sa qualité de Représentant de la Masse, les sommes dues aux Souscripteurs au titre des Intérêts Courants échus et non échus, assortis des Intérêts de Retard de 3%, soit les sommes suivantes : Deux-cent trente-neuf mille quatre-vingt-neuf euros et trente-deux centimes (239.089,32 €) dans l'intérêt de Mme [R] [X], augmentée des Intérêts de Retard au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts Courus calculés sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Trente-trois mille cinq cents trente euros et quatre-vingt-seize centimes (33.530,96 €) dans l'intérêt de Mme [V] [W], augmentée des Intérêts de Retard au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts Courus calculés sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Dix mille quatre cents cinquante-trois euros et quarante-neuf centimes (10.453,49 €) dans l'intérêt de M. [E], augmentée des Intérêts de Retard au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts Courus calculés sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER M. [Y] [T] à payer à la société Androma, en sa qualité de Représentant de la Masse, les sommes dues aux Souscripteurs au titre du remboursement du prix des OC, assorties des Intérêts de Retard de 3%, soit les sommes suivantes : Neuf-cent mille euros (900.000 €) dans l'intérêt de Mme [X], assortis des Intérêts de Retard de 3% à compter du 13 décembre 2022, calculé sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Deux-cent mille euros (200.000 €) dans l'intérêt de Mme [W], assortis des Intérêts de Retard de 3% à compter du 13 décembre 2022, calculé sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Cinquante mille euros (50.000 €) dans l'intérêt de M. [E], assortis des Intérêts de Retard de 3% à compter du 13 décembre 2022, calculé sur la base (i) du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif et (ii) d'une année de 365 jours et capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER M. [Y] [T] à payer la somme de 15.000 euros à la société Androma, en sa qualité de Représentant de la Masse, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [Y] [T] aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026, à laquelle seules les demanderesses se présentent. Après avoir pris acte de ce que seules les demanderesses sont présentes à l'audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu les demanderesses seules, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les demanderesses, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demanderesses fondent leurs prétentions sur l'inexécution par M. [T] de ses obligations de paiement, ès qualités de caution de Ambrex, alors qu'elles-mêmes ont exécuté leurs propres obligations. M. [T], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. MOTIVATION Sur la régularité et la recevabilité des demandes Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la procédure L'assignation a été régulièrement délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile personnel connu de M. [T]. Le tribunal retient que la procédure est régulière. Sur la compétence et la recevabilité de la demande M. [T] est une personne physique demeurant à [Localité 5]. Ce dernier est l'associé unique de Ambrex, a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. En ce qu'ils prétendent au recouvrement d'une créance à l'encontre de M. [T], la qualité à agir des demanderesses n'est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste. La compétence du tribunal des activités économigues de Paris est établie. Enfin, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. En conséquence, le tribunal dira régulière et recevable l'action des demanderesses à l'encontre de M. [T]. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Enfin, l'article 9 dispose que « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » A l'appui de leurs prétentions, les demanderesses produisent notamment les pièces suivantes : Contrats d'émission d'obligations convertibles conclus le 15 janvier 2020 entre Ambrex et Mme [X], Mme [W] et M. [E], Bulletins de souscription afférents, Acte de cautionnement personnel de M. [T] du 15 janvier 2020, Courriers de notification adressés à Ambrex par Mme [X], Mme [W], M. [E], Courriers de notification adressés par le Représentant de la Masse à Ambrex et M. [T], Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Ambrex en date du 22 décembre 2022. Vis-à-vis d'Ambrex, débiteur principal Le tribunal relève que : Les contrats d'émission d'obligations convertibles stipulent notamment que « les intérêts courants calculés au taux fixe de 8%… seront payables, à terme échu, à chaque échéance trimestrielle », « intérêts de retard au taux de 3% », « Lors de la survenance d'un cas de défaut, l'emprunt obligataire sera exigible et remboursable par anticipation à la seule option et à première demande du titulaire d'OC ou, en cas de pluralité de titulaire d'OC, du représentant de la masse agissant sur instruction des titulaires d'OC », Le défaut de paiement des intérêts courants pour toutes les échéances est établi à compter du 17 juillet 2020 pour Mme [X] et à compter du 17 avril 2022 pour Mme [W] et M. [E] et l'a été à chaque date anniversaire trimestrielle soit les 17 janvier, 17 avril, 17 juillet et 17 octobre de chaque année, conformément aux stipulations contractuelles, les demanderesses ont régulièrement notifié à Ambrex et M. [T] le cas de défaut et l'exigibilité anticipée du prêt en date des 21 et 22 septembre 2022, les mises en demeure sont restées sans effet. Après avoir vérifié la cohérence des documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles des contrats d'émission obligataire par rapport au décompte des sommes dues communiqué, le tribunal retient que les écritures des demanderesses et les pièces établissent qu'elles détiennent sur Ambrex une créance certaine et liquide composée des intérêts courants échus et non échus, assortis des intérêts de retard contractuels de 3% et du remboursement des OC, assorti des intérêts de retard contractuels de 3%. Vis-à-vis de M. [T], en qualité de caution personnelle Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [T] en date du 15 janvier 2020, le tribunal relève que : la mention manuscrite de l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [T] respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L.331-2 du code de la consommation, le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 22 avril 2022 à l'encontre de Ambrex a rendu exigibles à l'égard de M. [T] les sommes dues par Ambrex, M. [T] a de nouveau été mis en demeure en date du 11 juillet 2023, le pli a été dûment réceptionné mais est resté sans effet, faute d'être présent, M. [T] a renoncé à contester les moyens et prétentions des demanderesses, notamment le décompte des sommes dues. Dès lors, le tribunal retient que l'engagement de cautionnement est opposable à M. [T] et les demandeurs détiennent sur M. [T] une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à Androma, en sa qualité de représentant de la masse, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 les sommes dues aux Souscripteurs au titre des intérêts courants échus et non échus, soit les sommes de : 239 089,32 euros dans l'intérêt de Mme [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 33 530,96 euros dans l'intérêt de Mme [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 10 453,49 euros dans l'intérêt de M. [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, les sommes dues aux Souscripteurs au titre du remboursement des OC, soit les sommes de : 900 000 euros dans l'intérêt de Mme [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 200 000 euros dans l'intérêt de Mme [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 50 000 euros dans l'intérêt de M. [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [T] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc M. [T] à verser à la société Androma, en sa qualité de représentant de la Masse, la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le surplus de la demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, dit régulière et recevable l'action de Mme [R] [X], Mme [V] [W], M. [K] [E] et la société Androma à l'encontre de M. [Y] [T], condamne M. [Y] [T] à payer à la société Androma, en sa qualité de représentant de la masse, les sommes dues aux Souscripteurs au titre des intérêts courants échus et non échus, soit les sommes de : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 239 089,32 euros dans l'intérêt de Mme [R] [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 33 530,96 euros dans l'intérêt de Mme [V] [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, 10 453,49 euros dans l'intérêts de M. [K] [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter de la date normale d'exigibilité de chaque échéance d'intérêts courus calculés sur la base du nombre de jours écoulés entre le lendemain de la date d'exigibilité du montant dû et la date de son paiement effectif, les sommes dues aux Souscripteurs au titre du remboursement des OC, soit les sommes de : 900 000 euros dans l'intérêt de Mme [R] [X], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 200 000 euros dans l'intérêt de Mme [V] [W], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, 50 000 euros dans l'intérêt de M. [K] [E], augmentés des intérêts de retard contractuels au taux de 3% à compter du 13 décembre 2022, ordonne la capitalisation des intérêts, condamne M. [Y] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA, condamne M. [Y] [T] à payer à la société Androma la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · MEE - incident · n° 24/04473
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00774
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 10 octobre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03424
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 28 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04317
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/16571
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04727
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00544
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04547
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:19:54.524Z.