Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025110906
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FIDUCIMMIMCO GREEN VALUEcivile de construction-vente
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025110906 ENTRE : SAS MIMCO GREEN VALUE, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 913 598 256 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI DANTES LAW, agissant par Maître Thibault STUMM, Avocat (C1111) et comparant par la SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190) ET : 1) Société SCCV OPALE 2, société civile de construction-vente dont le siège social est [Adresse 2] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 881 100 2) SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 2] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 748 089 Parties défenderesses : représentées par Maître Jean-Marc BOCCARA, Avocat (B0198) et par Maître Véronique HOURBLIN, Avocat (J017) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS MIMCO GREEN VALUE a pour activité la gestion de fonds. La SAS FIDUCIM a pour activité la promotion immobilière. Le 5 avril 2023, MIMCO GREEN VALUE et FIDUCIM ont conclu un pacte d'associés relatif à la société civile immobilière de construction-vente OPALE 2, constituée pour réaliser une opération immobilière au Touquet. MIMCO GREEN VALUE a ainsi pris 5% du capital d'OPALE 2 et apporté 2 500 000 euros en compte courant d'associé. FIDUCIM s'est portée caution solidaire d'OPALE 2 des sommes dues à MIMCO GREEN VALUE. Le 10 juillet 2025, l'opération immobilière est parvenue à son terme, la construction cédée, MIMCO GREEN VALUE a perçu 2 300 000 euros, mais soutient ne pas avoir perçu ce qui était convenu au titre du pacte précité. Par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 22 octobre 2025, MIMCO GREEN VALUE a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par OPALE 2 et FIDUCIM. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par actes en date du 27 novembre 2025, signifiés à domiciles certains, MIMCO GREEN VALUE assigne FIDUCIM et OPALE 2. Par ces actes, dans le dernier état de ses prétentions, MIMCO GREEN VALUE demande au tribunal de : Condamner OPALE 2 à rembourser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 200 000 euros au titre du capital restant dû, Condamner OPALE 2 à verser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 292 205 euros au titre des intérêts de 5% contractuellement prévus, Condamner OPALE 2 à verser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 220 000 euros au titre des dépenses indûment imputées à OPALE 2, Condamner OPALE 2 au paiement des intérêts moratoires au taux légal, courant à compter du 1er septembre 2025 sur toutes les sommes dues à MIMCO GREEN VALUE, Condamner FIDUCIM, en sa qualité de caution solidaire, à payer à MIMCO GREEN VALUE les sommes suivantes : * 200 000 euros au titre du solde du compte courant d'associé, * 292 205 euros au titre des intérêts contractuels de 5%, * 220 000 euros au titre des dépenses indûment imputées à OPALE 2, Et les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er septembre 2025 courant sur ces sommes, Condamner solidairement OPALE 2 et FIDUCIM à verser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, destinée à réparer l'ensemble du préjudice consécutif à l'inexécution contractuelle et à leur comportement de mauvaise foi, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement OPALE 2 et FIDUCIM à verser à MIMCO GREEN VALUE une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. * OPALE 2 et FIDUCIM se sont constituées mais n'ont pas conclu. A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 25 juin 2026. A cette audience, seule la demanderesse se présente. Après avoir entendu ses seules observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la créance de MIMCO GREEN VALUE sur OPALE 2 MIMCO GREEN VALUE soutient au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des stipulations du pacte que les sommes demandées lui sont dues au titre : Du remboursement prioritaire de son compte courant 3 mois après la DACT prévue le 29 février 2024, De la rémunération contractuelle de son compte courant dans OPALE 2, à 5%, Du non-respect du TRI de 11%, De la restitution de sommes indument prélevées par FIDUCIM, reconnues comme erreur d'imputation par FIDUCIM (150 000 euros) ou excessives (frais généraux 70 000 euros). MIMCO GREEN VALUE demande en sus au visa de l'article 1231-1 du code civil l'octroi d'intérêts de retard. FIDUCIM et OPALE 2 n'ont développé aucun moyen en défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, le 5 avril 2023 MIMCO GREEN VALUE et FIDUCIM ont signé un pacte d'associés, en présence d'OPALE 2. C'est donc la loi des parties. L'article 6.5 dudit pacte stipule que « aucune distribution de résultat ne pourra être réalisée avant remboursement complet des avances en compte courant ». Au visa de l'article 6.1 dudit pacte, il n'y a eu qu'un seul apport en compte courant : celui effectué par MIMCO GREEN VALUE à hauteur de 2 500 000 euros. Par ailleurs, l'article 10.2 du pacte stipule notamment que « dans les 3 mois de la DACT, il sera procédé au remboursement des avances en compte courant ». Le pacte stipule que la déclaration d'achèvement de travaux (DACT) est initialement planifiée le 29 février 2024. Aucune pièce produite au débat ne mentionne une révision de cette date, pourtant il est constant que le chantier a été livré avec retard. Cependant, la vente de l'immeuble est intervenue le 10 juillet 2025. En l'absence d'autre information, le tribunal retient cette date comme date d'exigibilité du remboursement des avances en compte courant. MIMCO GREEN VALUE démontre avoir perçu le 30 juillet 2025 la somme de 2 300 000 euros provenant d'OPALE 2. MIMCO GREEN VALUE soutient sans être démentie ne pas avoir perçu le solde de son avance, soit la somme de 200 000 euros. FIDUCIM et OPALE 2 étant comparantes mais n'ayant pas conclu se sont privées de leur droit à contestation. Le tribunal retient dès lors que MIMCO GREEN VALUE détient sur OPALE 2 une créance certaine de 200 000 euros, liquide et exigible à compter du 10 juillet 2025 et en conséquence, condamnera cette dernière à payer à MIMCO GREEN VALUE cette somme, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de départ du calcul demandée par MIMCO GREEN VALUE. L'article 6.3 du pacte stipule notamment que les avances en compte courant de MIMCO GREEN VALUE seront rémunérées au taux annuel de 5 %. Entre le 5 avril 2023 et le 30 juillet 2025 (date du remboursement), les intérêts seront calculés sur l'avance totale (2,5 millions) ce qui conduit à une valeur de 299 695 euros, somme ramenée à 292 205 euros car objet de la demande de MIMCO GREEN VALUE. En conséquence, le tribunal condamnera OPALE 2 à payer à MIMCO GREEN VALUE la somme de 292 205 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025. MIMCO GREEN VALUE soutient que FIDUCIM et OPALE 2 ont comptabilisé des sommes injustifiées dans les charges d'OPALE 2, réduisant de ce fait le résultat distribuable en priorité à MIMCO GREEN VALUE. En l'espèce, MIMCO GREEN VALUE a contesté l'imputation d'honoraires de gestion FIDUCIM à hauteur de 150 000 euros : le 6 mai 2025, FIDUCIM a confirmé qu'il s'agissait d'une autre opération que celle d'OPALE 2. En l'absence d'opposition de FIDUCIM et OPALE 2, le tribunal retient que cette somme doit être réaffectée au résultat d'OPALE 2. Au visa de l'article 10.1 du pacte, les bénéfices de l'opération projetée seront prioritairement affectés à MIMCO GREEN VALUE tant que celle-ci n'aura pas atteint un taux de rentabilité interne de 11%, valeur non atteinte en raison du prix net de cession de 2,848 millions d'euros, inférieur aux espérances des associés. La somme indument imputée doit donc être affectée à MIMCO GREEN VALUE. MIMCO GREEN VALUE soutient également qu'une somme de 70 000 euros doit lui être réaffectée selon ce mécanisme. Elle ne réussit cependant pas à prouver son allégation. En conséquence, le tribunal condamnera OPALE 2 à payer à MIMCO GREEN VALUE la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal prononcera la condamnation d'OPALE 2 au paiement du cumul des sommes demandées, soit 200 000+292 205+150 000=642 205 euros. 2. Sur la caution FIDUCIM MIMCO GREEN VALUE soutient que le cautionnement de FIDUCIM peut être mis en œuvre, au titre des carences d'OPALE 2. FIDUCIM et OPALE 2 n'ont développé aucun moyen en défense. Sur ce, le tribunal L'article 6.6 du pacte stipule que FIDUCIM en qualité de caution garantit le paiement de toute somme due au titre des avances en compte courant consenties par MIMCO GREEN VALUE. Le tribunal relève cependant que les stipulations de ce même article exigent un formalisme précis pour la mise en œuvre de ce cautionnement en cas de défaillance d'OPALE 2. En l'espèce, MIMCO GREEN VALUE ne démontre pas en avoir suivi aucune des étapes, à commencer par la mise en demeure de la caution sur la défaillance d'OPALE 2. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de condamnation de FIDUCIM au titre de son cautionnement. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de MIMCO GREEN VALUE MIMCO GREEN VALUE soutient que l'inexécution contractuelle des défenderesses l'a privée d'un gain potentiel et que leur mauvaise foi doit être sanctionnée. FIDUCIM et OPALE 2 n'ont développé aucun moyen en défense. Sur ce, le tribunal Il ressort des pièces produites au débat par MIMCO GREEN VALUE que les difficultés financières de FIDUCIM étaient publiques depuis février 2022 (opération 110 logements de [Localité 1]), confirmées en 2023 (chantiers à l'arrêt) et 2024 (privilèges URSSAF, Trésor Public, etc.). Le tribunal relève que l'opération litigieuse a été conclue entre deux professionnels de l'investissement immobilier, rompus aux risques et pratiques de ce secteur d'activité. Il appartenait à MIMCO GREEN VALUE d'apprécier le niveau de risques auquel elle s'exposait en s'associant avec FIDUCIM : dans le contexte rappelé ci-avant, la perte d'un gain potentiel relève d'un risque normalement prévisible et ne sera dès lors pas indemnisée. Le tribunal constate par ailleurs que MIMCO GREEN VALUE produit au débat 2 courriers RAR et un courriel du 16 juillet 2025, restés sans réponse selon elle. En l'absence de contradiction, le tribunal retient que cette absence alléguée de réponse ne peut suffire à caractériser une mauvaise foi. En conséquence, le tribunal dit que MIMCO GREEN VALUE échoue à démontrer l'inexécution fautive et la mauvaise foi alléguées et rejettera sa demande d'indemnisation correspondante. 4. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal MIMCO GREEN VALUE, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera OPALE 2 à verser la somme de 8 000 euros à MIMCO GREEN VALUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, OPALE 2 sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société SCCV OPALE 2 à payer à la société MIMCO GREEN VALUE la somme de 642 205 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; Condamne la société SCCV OPALE 2 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ; Condamne la société SCCV OPALE 2 à verser la somme de 8 000 euros à la société MIMCO GREEN VALUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025110906 ENTRE : SAS MIMCO GREEN VALUE, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 913 598 256 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI DANTES LAW, agissant par Maître Thibault STUMM, Avocat (C1111) et comparant par la SELARL FONTAINE AVOCAT, agissant par Maître Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190) ET : 1) Société SCCV OPALE 2, société civile de construction-vente dont le siège social est [Adresse 2] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 881 100 2) SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 2] - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 748 089 Parties défenderesses : représentées par Maître Jean-Marc BOCCARA, Avocat (B0198) et par Maître Véronique HOURBLIN, Avocat (J017) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS MIMCO GREEN VALUE a pour activité la gestion de fonds. La SAS FIDUCIM a pour activité la promotion immobilière. Le 5 avril 2023, MIMCO GREEN VALUE et FIDUCIM ont conclu un pacte d'associés relatif à la société civile immobilière de construction-vente OPALE 2, constituée pour réaliser une opération immobilière au Touquet. MIMCO GREEN VALUE a ainsi pris 5% du capital d'OPALE 2 et apporté 2 500 000 euros en compte courant d'associé. FIDUCIM s'est portée caution solidaire d'OPALE 2 des sommes dues à MIMCO GREEN VALUE. Le 10 juillet 2025, l'opération immobilière est parvenue à son terme, la construction cédée, MIMCO GREEN VALUE a perçu 2 300 000 euros, mais soutient ne pas avoir perçu ce qui était convenu au titre du pacte précité. Par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 22 octobre 2025, MIMCO GREEN VALUE a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par OPALE 2 et FIDUCIM. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par actes en date du 27 novembre 2025, signifiés à domiciles certains, MIMCO GREEN VALUE assigne FIDUCIM et OPALE 2. Par ces actes, dans le dernier état de ses prétentions, MIMCO GREEN VALUE demande au tribunal de : Condamner OPALE 2 à rembourser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 200 000 euros au titre du capital restant dû, Condamner OPALE 2 à verser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 292 205 euros au titre des intérêts de 5% contractuellement prévus, Condamner OPALE 2 à verser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 220 000 euros au titre des dépenses indûment imputées à OPALE 2, Condamner OPALE 2 au paiement des intérêts moratoires au taux légal, courant à compter du 1er septembre 2025 sur toutes les sommes dues à MIMCO GREEN VALUE, Condamner FIDUCIM, en sa qualité de caution solidaire, à payer à MIMCO GREEN VALUE les sommes suivantes : * 200 000 euros au titre du solde du compte courant d'associé, * 292 205 euros au titre des intérêts contractuels de 5%, * 220 000 euros au titre des dépenses indûment imputées à OPALE 2, Et les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er septembre 2025 courant sur ces sommes, Condamner solidairement OPALE 2 et FIDUCIM à verser à MIMCO GREEN VALUE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, destinée à réparer l'ensemble du préjudice consécutif à l'inexécution contractuelle et à leur comportement de mauvaise foi, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement OPALE 2 et FIDUCIM à verser à MIMCO GREEN VALUE une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. * OPALE 2 et FIDUCIM se sont constituées mais n'ont pas conclu. A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 25 juin 2026. A cette audience, seule la demanderesse se présente. Après avoir entendu ses seules observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1. Sur la créance de MIMCO GREEN VALUE sur OPALE 2 MIMCO GREEN VALUE soutient au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des stipulations du pacte que les sommes demandées lui sont dues au titre : Du remboursement prioritaire de son compte courant 3 mois après la DACT prévue le 29 février 2024, De la rémunération contractuelle de son compte courant dans OPALE 2, à 5%, Du non-respect du TRI de 11%, De la restitution de sommes indument prélevées par FIDUCIM, reconnues comme erreur d'imputation par FIDUCIM (150 000 euros) ou excessives (frais généraux 70 000 euros). MIMCO GREEN VALUE demande en sus au visa de l'article 1231-1 du code civil l'octroi d'intérêts de retard. FIDUCIM et OPALE 2 n'ont développé aucun moyen en défense. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, le 5 avril 2023 MIMCO GREEN VALUE et FIDUCIM ont signé un pacte d'associés, en présence d'OPALE 2. C'est donc la loi des parties. L'article 6.5 dudit pacte stipule que « aucune distribution de résultat ne pourra être réalisée avant remboursement complet des avances en compte courant ». Au visa de l'article 6.1 dudit pacte, il n'y a eu qu'un seul apport en compte courant : celui effectué par MIMCO GREEN VALUE à hauteur de 2 500 000 euros. Par ailleurs, l'article 10.2 du pacte stipule notamment que « dans les 3 mois de la DACT, il sera procédé au remboursement des avances en compte courant ». Le pacte stipule que la déclaration d'achèvement de travaux (DACT) est initialement planifiée le 29 février 2024. Aucune pièce produite au débat ne mentionne une révision de cette date, pourtant il est constant que le chantier a été livré avec retard. Cependant, la vente de l'immeuble est intervenue le 10 juillet 2025. En l'absence d'autre information, le tribunal retient cette date comme date d'exigibilité du remboursement des avances en compte courant. MIMCO GREEN VALUE démontre avoir perçu le 30 juillet 2025 la somme de 2 300 000 euros provenant d'OPALE 2. MIMCO GREEN VALUE soutient sans être démentie ne pas avoir perçu le solde de son avance, soit la somme de 200 000 euros. FIDUCIM et OPALE 2 étant comparantes mais n'ayant pas conclu se sont privées de leur droit à contestation. Le tribunal retient dès lors que MIMCO GREEN VALUE détient sur OPALE 2 une créance certaine de 200 000 euros, liquide et exigible à compter du 10 juillet 2025 et en conséquence, condamnera cette dernière à payer à MIMCO GREEN VALUE cette somme, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de départ du calcul demandée par MIMCO GREEN VALUE. L'article 6.3 du pacte stipule notamment que les avances en compte courant de MIMCO GREEN VALUE seront rémunérées au taux annuel de 5 %. Entre le 5 avril 2023 et le 30 juillet 2025 (date du remboursement), les intérêts seront calculés sur l'avance totale (2,5 millions) ce qui conduit à une valeur de 299 695 euros, somme ramenée à 292 205 euros car objet de la demande de MIMCO GREEN VALUE. En conséquence, le tribunal condamnera OPALE 2 à payer à MIMCO GREEN VALUE la somme de 292 205 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025. MIMCO GREEN VALUE soutient que FIDUCIM et OPALE 2 ont comptabilisé des sommes injustifiées dans les charges d'OPALE 2, réduisant de ce fait le résultat distribuable en priorité à MIMCO GREEN VALUE. En l'espèce, MIMCO GREEN VALUE a contesté l'imputation d'honoraires de gestion FIDUCIM à hauteur de 150 000 euros : le 6 mai 2025, FIDUCIM a confirmé qu'il s'agissait d'une autre opération que celle d'OPALE 2. En l'absence d'opposition de FIDUCIM et OPALE 2, le tribunal retient que cette somme doit être réaffectée au résultat d'OPALE 2. Au visa de l'article 10.1 du pacte, les bénéfices de l'opération projetée seront prioritairement affectés à MIMCO GREEN VALUE tant que celle-ci n'aura pas atteint un taux de rentabilité interne de 11%, valeur non atteinte en raison du prix net de cession de 2,848 millions d'euros, inférieur aux espérances des associés. La somme indument imputée doit donc être affectée à MIMCO GREEN VALUE. MIMCO GREEN VALUE soutient également qu'une somme de 70 000 euros doit lui être réaffectée selon ce mécanisme. Elle ne réussit cependant pas à prouver son allégation. En conséquence, le tribunal condamnera OPALE 2 à payer à MIMCO GREEN VALUE la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal prononcera la condamnation d'OPALE 2 au paiement du cumul des sommes demandées, soit 200 000+292 205+150 000=642 205 euros. 2. Sur la caution FIDUCIM MIMCO GREEN VALUE soutient que le cautionnement de FIDUCIM peut être mis en œuvre, au titre des carences d'OPALE 2. FIDUCIM et OPALE 2 n'ont développé aucun moyen en défense. Sur ce, le tribunal L'article 6.6 du pacte stipule que FIDUCIM en qualité de caution garantit le paiement de toute somme due au titre des avances en compte courant consenties par MIMCO GREEN VALUE. Le tribunal relève cependant que les stipulations de ce même article exigent un formalisme précis pour la mise en œuvre de ce cautionnement en cas de défaillance d'OPALE 2. En l'espèce, MIMCO GREEN VALUE ne démontre pas en avoir suivi aucune des étapes, à commencer par la mise en demeure de la caution sur la défaillance d'OPALE 2. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de condamnation de FIDUCIM au titre de son cautionnement. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de MIMCO GREEN VALUE MIMCO GREEN VALUE soutient que l'inexécution contractuelle des défenderesses l'a privée d'un gain potentiel et que leur mauvaise foi doit être sanctionnée. FIDUCIM et OPALE 2 n'ont développé aucun moyen en défense. Sur ce, le tribunal Il ressort des pièces produites au débat par MIMCO GREEN VALUE que les difficultés financières de FIDUCIM étaient publiques depuis février 2022 (opération 110 logements de [Localité 1]), confirmées en 2023 (chantiers à l'arrêt) et 2024 (privilèges URSSAF, Trésor Public, etc.). Le tribunal relève que l'opération litigieuse a été conclue entre deux professionnels de l'investissement immobilier, rompus aux risques et pratiques de ce secteur d'activité. Il appartenait à MIMCO GREEN VALUE d'apprécier le niveau de risques auquel elle s'exposait en s'associant avec FIDUCIM : dans le contexte rappelé ci-avant, la perte d'un gain potentiel relève d'un risque normalement prévisible et ne sera dès lors pas indemnisée. Le tribunal constate par ailleurs que MIMCO GREEN VALUE produit au débat 2 courriers RAR et un courriel du 16 juillet 2025, restés sans réponse selon elle. En l'absence de contradiction, le tribunal retient que cette absence alléguée de réponse ne peut suffire à caractériser une mauvaise foi. En conséquence, le tribunal dit que MIMCO GREEN VALUE échoue à démontrer l'inexécution fautive et la mauvaise foi alléguées et rejettera sa demande d'indemnisation correspondante. 4. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal MIMCO GREEN VALUE, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera OPALE 2 à verser la somme de 8 000 euros à MIMCO GREEN VALUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, OPALE 2 sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société SCCV OPALE 2 à payer à la société MIMCO GREEN VALUE la somme de 642 205 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; Condamne la société SCCV OPALE 2 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ; Condamne la société SCCV OPALE 2 à verser la somme de 8 000 euros à la société MIMCO GREEN VALUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:32:35.035Z.