Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2026011433
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026011433 ENTRE : 1) Madame [O] [Z] [Q] [Y], demeurant [Adresse 1] ; 2) HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC, Limited liability company soumise au droit des Emirats Arabes Unis (EAU), bénéficiant d'une licence commerciale numéro 509917 et dont le siège social est sis [Adresse 2], EMIRATS ARABES UNIS (EAU), prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile au cabinet de Maître Jacqueline FERREIRA, Avocat au barreau de Paris - [Adresse 3] Parties demanderesses : comparant par Maître Jacqueline FERREIRA, Avocat (E0190) ET : 1) SARL SIMI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 449 327 121 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ; 2) Madame [D], épouse [Y], demeurant [Adresse 5] ; Parties défenderesses : assistées de la société d'avocats LGMA, agissant par Maître Adrien LEPROUX, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, agissant par Maître Alexandra SEIZOVA, Avocat (E0349) 3) SARAVANA BHAVAN LLC, Limited liability company soumise au droit des Émirats Arabes Unis (EAU), dont le siège social est sis [Adresse 6], EMIRATS ARABES UNIS (EAU), prise en la personne de son représentant légal, assignée selon les formalités prévues par l'article 684 alinéa 1 du CPC et par la convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l'Etat des Emirats arabes uni, signée à [Localité 1] le 9 septembre 1991 (J.O. du 24.03.1993, page 4547) chapitre III, Partie défenderesse : non comparante 4) SOUTHBRIDGE LTD, société de droit anglais, immatriculée au registre des sociétés anglais ( Companies House ) sous le numéro 06127148 et dont le siège social est sis [Adresse 7], ROYAUME UNI, prise en la personne de son représentant légal, Partie défenderesse : assistée de la société d'avocats LGMA, agissant par Maître Adrien LEPROUX, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, agissant par Maître Alexandra SEIZOVA, Avocat (E0349) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SIMI a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Les autres parties sont des associés de la société SIMI dont le capital de 500 parts se répartit comme suit : […] Les demanderesses, Madame [O] [Z] [Q], la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC, ci-après appelée « HOT BREAD », ci-après collectivement dénommées « GROUPE [Q] » détiennent ainsi 20% du capital de SIMI. La société est majoritairement contrôlée par la société SOUTHBRIDGE LTD et Madame [C] [Y], le mari de cette dernière étant le dirigeant de l'entreprise. En mai 2024, SIMI a résilié son contrat de franchise avec la société indienne SARAVANA, résiliation légalement valable mais contestée sur le plan commercial par le GROUPE [Q]. Le 24 juin 2024, les associés de SIMI ont été convoqués à une assemblée générale devant se tenir le 28 juin 2024. Compte tenu des délais, le GROUPE [Q] n'a pas pu participer à cette assemblée. Il a ensuite demandé la convocation d'une nouvelle assemblée et des explications sur l'évolution des comptes et un flux financier de 500 000 €. En l'absence de réponse sur la tenue d'une nouvelle assemblée et non satisfait des explications obtenues sur le flux financier, il a engagé une procédure en référé. Par actes extrajudiciaires des 5 et 12 février 2025, le GROUPE [Q] a assigné en référé les DEFENDERESSES. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge a dit n'y avoir lieu à référé et, au vu de l'urgence au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état du 19 février 2026. C'est ainsi que se présente l'instance. La procédure Par ses conclusions n°3 en demande régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, le GROUPE [Q] demande au tribunal de : A titre liminaire, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses tirée de l'irrecevabilité de la demande d'expertise ; DECLARER la demande recevable sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile ; A/ Sur l'expertise judiciaire, DECLARER que la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC et Madame [Q] sont recevables et bien fondées en leurs demandes ; CONSTATER qu'il existe au sein de la société SIMI des opérations et des flux financiers, notamment au bénéfice de sociétés tierces, dont il n'est pas justifié ; * DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : 1) Sur les flux financiers au profit de sociétés tierces ou associés : Identifier et analyser les flux financiers intervenus entre la société SIMI et les sociétés dénommées : SUN GROUPE (ou toute entité identifiée sous cette dénomination ou dénomination approchante), ATLANTIS HOSPITALITY, au cours des exercices 2023 et 2024. Pour chacun de ces flux : en déterminer la date, le montant, la nature juridique (prêt, remboursement de compte courant, distribution de dividendes, compensation ou autre), le fondement contractuel ou décisionnel invoqué, les écritures comptables correspondantes. Vérifier la cohérence entre : les flux effectivement intervenus, les écritures comptables enregistrées, les rapports de gestion, les rapports spéciaux du gérant, et les décisions d'assemblées générales produites. 2) Sur la prétendue compensation invoquée par les défenderesses : Vérifier si une compensation a été opérée entre : des sommes prétendument dues au titre de dividendes ou de comptes courants d'associés, et des prêts ou flux intervenus au profit de sociétés tierces. Dire : si cette compensation est retracée par des écritures comptables identifiables, à quelle date elle aurait été opérée, sur quel fondement juridique et comptable, et si elle est conforme aux règles comptables applicables. 3) Sur l'évolution du poste « Autres créances » et l'assèchement de la trésorerie : Analyser la variation du poste "Autres créances (autres)" entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. * Identifier les opérations ayant conduit à son augmentation significative. Examiner la corrélation entre : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 N° RG : 2026011433 PAGF 4 la diminution des disponibilités constatée en 2023. et l'affectation des fonds correspondants. Dire si cette évolution correspond : à des opérations justifiées par l'intérêt social, ou à des flux atypiques nécessitant explication complémentaire. • 4) Sur les comptes courants d'associés minoritaires : Examiner l'évolution des comptes courants d'associés de : HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC, SARAVANA BHAVAN LLC. au cours des exercices 2023 et 2024. Dire : 0 si les remboursements ont été opérés de manière cohérente avec la situation de trésorerie. et si des flux concomitants au profit de sociétés tierces ont affecté la capacité de remboursement. 5) Sur le respect des obligations d'information relatives aux opérations analysées : 0 Vérifier si les opérations identifiées aux points 1 à 4 susmentionnés : ont fait l'objet d'une mention adéquate dans le rapport de gestion, ont donné lieu, le cas échéant, à un rapport spécial, * ont été soumises à l'approbation des associés lorsque la réglementation l'exigeait. 6) Se faire communiquer tous documents comptables, bancaires et sociaux nécessaires à l'accomplissement de la mission, sans procéder à un audit général des comptes ; 7) Entendre les parties et leurs conseils. * FIXER la rémunération de l'expert judiciaire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société SIMI ; B/ Sur l'administrateur provisoire, DECLARER que la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC et Madame [Q] sont recevables et bien fondées en leurs demandes : * DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira pour une durée de trois (3) mois renouvelable une fois, avec la mission strictement limitée aux opérations sensibles suivantes : Sécuriser les flux financiers sensibles et plus particulièrement soumettre à son visa préalable : * tout prêt, avance en compte courant, ou consentement de délai de paiement au profit d'un tiers ou d'une société liée, quel qu'en soit le montant ; tout paiement au profit des sociétés ATLANTIS HOSPITALITY, SUN 0 GROUPE ou toute entité sous dénomination approchante et, plus généralement, de toute société dans laquelle le gérant ou un associé majoritaire détient un intérêt ou exerce des fonctions de direction ; * tout paiement non récurrent supérieur à dix mille euros (10.000 € HT) à l'exclusion expresse des paiements strictement nécessaires à l'exploitation courante (salaires, charges sociales/fiscales, loyers, fournisseurs habituels et contrats récurrents), qui demeurent de la compétence de la gérance. Accéder aux documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission : se faire communiquer, aux seules fins de sa mission, les relevés bancaires, journaux de banque et pièces justificatives des opérations entrant dans le périmètre ci-dessus, sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et, si nécessaire, les pièces relatives à la décision de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Déposer un rapport au Tribunal à l'issue de sa mission, portant exclusivement sur : les opérations soumises à visa, * les difficultés rencontrées dans la communication des pièces, et, le cas échéant, les mesures conservatoires prises pour éviter un risque immédiat pour la trésorerie. FIXER la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société SIMI, de même que celle de tout sapiteur qu'il sera amené à désigner ; CONSTATER que la gérance conserve la gestion courante de la société SIMI ; REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société SIMI, de la société SOUTHBRIDGE LTD et de Madame [C] [Y] ; C/ Sur le compte courant, CONDAMNER la société SIMI à payer à la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC la somme de 38.391 € au titre de son compte courant ; D/ En tout état de cause, DEBOUTER la société SIMI, la société SOUTHBRIDGE LTD et Mme [C] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société SIMI, la société SOUTHBRIDGE LTD et Mme [C] [Y] à verser à la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société SIMI, la société SOUTHBRIDGE LTD et Mme [C] [Y] à verser à Madame [Q] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SIMI aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense n°2 à l'audience du 19 mars 2026, dernier état de ses prétentions, les DEFENDERESSES demandent au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE, DECLARER irrecevable la demande de demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de leur demande à ce titre ; AU FOND DEBOUTER Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de l'ensemble de leurs demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire, DONNER ACTE à la société SIMI, à Madame [D], épouse [Y], et à la société SOUTHBRIDGE LTD de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée et DIRE que les frais de consignation et d'expertise seront à la charge exclusive de Madame [O] [Z] [Q] [Y] et de la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER solidairement Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC au paiement de 5.000 euros à chacun des défendeurs soit la société SIMI, Madame [D], épouse [Y], et la société SOUTHBRIDGE LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 7 mai 2026. A la demande des parties, l'audience a été repoussée au 28 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivations Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1- Sur la recevabilité de la nomination d'un expert judiciaire Les DEFENDERESSES, demanderesses à l'irrecevabilité, font valoir qu'un expert judiciaire aux fins d'expertise de gestion ne peut être désigné sur le fondement des articles L223-37 et R. 223-30 du code de commerce car ces articles prévoient expressément la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, statuant en référé. En ce qui concerne la demande sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, les DEFENDERESSES prétendent que cet article ne constitue pas un fondement autonome de la demande d'expertise mais vient à l'appui d'une demande principale relevant de la compétence de la juridiction du fond. En l'espèce, la demande du GROUPE [Q] de désignation d'un expert est une demande indépendante qui ne se rattache pas à une demande principale. Par conséquent, cette demande est irrecevable. Le GROUPE [Q] réplique que : Il se fonde sur l'article 232 et non les articles 223-37 et R223-20 qui sont relatifs à des mesures générales d'expertise de gestion. Il résulte de ce texte que le juge du fond peut ordonner toute mesure d'instruction utile à la solution du litige dès lors qu'une question de fait requiert l'intervention d'un technicien ; Il sollicite une mesure d'expertise portant sur des opérations comptables et financières précisément identifiées, dont l'analyse technique excède les compétences ordinaires du juge et conditionne l'appréciation des manquements allégués.
Motifs
Sur ce L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 124 du même Code dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L'article 143 du même code dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 232 du même code dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » Le tribunal relève que : Cette demande de nomination d'un expert judiciaire du GROUPE [Q] relève de leur souhait de clarifier les manquements apparents de la gestion de SIMI afin de valider la pertinence de leur préjudice ; Le droit d'agir du GROUPE [Q], disposant de 20% des actions, n'est pas contestable ; Les nouvelles demandes formulées dans le cadre de cette instance sont en liens directs et dans le périmètre du litige de l'ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2026 ; Le renvoi de l'affaire du juge des référés vers le juge du fond, en application des articles 811 et 837 du Code de procédure civile, a pour seul effet de dessaisir le juge des référés. Il ne prive pas le juge du fond de ses pouvoirs propres. Toutefois la demande d'expertise fondée sur l'article 232 doit s'appuyer sur une demande principale que le GROUPE [Q] n'a pas formulée. En conséquence, le tribunal dira irrecevable cette demande d'expertise du GROUPE [Q]. 2- Sur la nomination d'un administrateur provisoire Moyens Le GROUPE [Q] demande la nomination d'un administrateur judiciaire pour une durée de 3 mois renouvelable une fois avec une mission focalisée sur les points sensibles relevés plus haut à savoir sur les flux de trésoreries avec des sociétés détenues par des actionnaires de SIMI. Il fait valoir qu'avec 20% des parts, son intérêt à agir n'est pas contestable et qu'il n'est pas nécessaire que la société soit paralysée dans sa gestion au quotidien pour justifier de nommer un administrateur judiciaire. Les faits sont suffisamment graves pour qu'il soit nommé afin de mettre fin aux pratiques illicites de la gestion actuelle. Les DEFENDERESSES répliquent que la société n'est pas empêchée de fonctionner. Les faits soulevés par le GROUPE [Q] restent un sujet de discorde entre actionnaires sans avoir de répercussion négative sur la gestion au quotidien de l'entreprise. Sur ce Le tribunal relève que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, par nature urgente et provisoire et, qui ne préjuge pas du fond. Il est constant que le juge du fond n'a pas compétence pour nommer un administrateur provisoire. La désignation d'un administrateur provisoire relève exclusivement du juge des référés. En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de nomination d'un administrateur provisoire. Sur le remboursement du compte courant Moyens Le GROUPE [Q] demande le remboursement du compte courant débiteur de la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT de 38 391 € tel qu'il apparait au passif du bilan de la société au 31 décembre 2024. Sur ce Il est constant que le montant du compte courant d'associé est remboursable à tout moment, sauf clause statutaire ou convention contraire. Toutefois, lors des débats, le GROUPE [Q] a indiqué ne pas détenir un compte courant sur la société. Il a fait valoir ce moyen pour souligner les faiblesses comptables de la société. Par conséquent, le tribunal déboutera le GROUPE [Q] de sa demande de remboursement de son compte courant. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance, il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum du GROUPE [Q] qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit irrecevable la demande de Madame [O] [Z] [Q] [Y] et de la société émiratie HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de nomination d'un expert judiciaire ; Dit irrecevable la demande de Madame [O] [Z] [Q] [Y] et de la société émiratie HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de nomination d'un administrateur provisoire ; Condamne in solidum Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société émiratie HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,80 € dont 23,75 € de TVA ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026011433 ENTRE : 1) Madame [O] [Z] [Q] [Y], demeurant [Adresse 1] ; 2) HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC, Limited liability company soumise au droit des Emirats Arabes Unis (EAU), bénéficiant d'une licence commerciale numéro 509917 et dont le siège social est sis [Adresse 2], EMIRATS ARABES UNIS (EAU), prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile au cabinet de Maître Jacqueline FERREIRA, Avocat au barreau de Paris - [Adresse 3] Parties demanderesses : comparant par Maître Jacqueline FERREIRA, Avocat (E0190) ET : 1) SARL SIMI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 449 327 121 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ; 2) Madame [D], épouse [Y], demeurant [Adresse 5] ; Parties défenderesses : assistées de la société d'avocats LGMA, agissant par Maître Adrien LEPROUX, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, agissant par Maître Alexandra SEIZOVA, Avocat (E0349) 3) SARAVANA BHAVAN LLC, Limited liability company soumise au droit des Émirats Arabes Unis (EAU), dont le siège social est sis [Adresse 6], EMIRATS ARABES UNIS (EAU), prise en la personne de son représentant légal, assignée selon les formalités prévues par l'article 684 alinéa 1 du CPC et par la convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l'Etat des Emirats arabes uni, signée à [Localité 1] le 9 septembre 1991 (J.O. du 24.03.1993, page 4547) chapitre III, Partie défenderesse : non comparante 4) SOUTHBRIDGE LTD, société de droit anglais, immatriculée au registre des sociétés anglais ( Companies House ) sous le numéro 06127148 et dont le siège social est sis [Adresse 7], ROYAUME UNI, prise en la personne de son représentant légal, Partie défenderesse : assistée de la société d'avocats LGMA, agissant par Maître Adrien LEPROUX, Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, agissant par Maître Alexandra SEIZOVA, Avocat (E0349) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SIMI a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Les autres parties sont des associés de la société SIMI dont le capital de 500 parts se répartit comme suit : […] Les demanderesses, Madame [O] [Z] [Q], la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC, ci-après appelée « HOT BREAD », ci-après collectivement dénommées « GROUPE [Q] » détiennent ainsi 20% du capital de SIMI. La société est majoritairement contrôlée par la société SOUTHBRIDGE LTD et Madame [C] [Y], le mari de cette dernière étant le dirigeant de l'entreprise. En mai 2024, SIMI a résilié son contrat de franchise avec la société indienne SARAVANA, résiliation légalement valable mais contestée sur le plan commercial par le GROUPE [Q]. Le 24 juin 2024, les associés de SIMI ont été convoqués à une assemblée générale devant se tenir le 28 juin 2024. Compte tenu des délais, le GROUPE [Q] n'a pas pu participer à cette assemblée. Il a ensuite demandé la convocation d'une nouvelle assemblée et des explications sur l'évolution des comptes et un flux financier de 500 000 €. En l'absence de réponse sur la tenue d'une nouvelle assemblée et non satisfait des explications obtenues sur le flux financier, il a engagé une procédure en référé. Par actes extrajudiciaires des 5 et 12 février 2025, le GROUPE [Q] a assigné en référé les DEFENDERESSES. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge a dit n'y avoir lieu à référé et, au vu de l'urgence au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état du 19 février 2026. C'est ainsi que se présente l'instance. La procédure Par ses conclusions n°3 en demande régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, le GROUPE [Q] demande au tribunal de : A titre liminaire, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses tirée de l'irrecevabilité de la demande d'expertise ; DECLARER la demande recevable sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile ; A/ Sur l'expertise judiciaire, DECLARER que la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC et Madame [Q] sont recevables et bien fondées en leurs demandes ; CONSTATER qu'il existe au sein de la société SIMI des opérations et des flux financiers, notamment au bénéfice de sociétés tierces, dont il n'est pas justifié ; * DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : 1) Sur les flux financiers au profit de sociétés tierces ou associés : Identifier et analyser les flux financiers intervenus entre la société SIMI et les sociétés dénommées : SUN GROUPE (ou toute entité identifiée sous cette dénomination ou dénomination approchante), ATLANTIS HOSPITALITY, au cours des exercices 2023 et 2024. Pour chacun de ces flux : en déterminer la date, le montant, la nature juridique (prêt, remboursement de compte courant, distribution de dividendes, compensation ou autre), le fondement contractuel ou décisionnel invoqué, les écritures comptables correspondantes. Vérifier la cohérence entre : les flux effectivement intervenus, les écritures comptables enregistrées, les rapports de gestion, les rapports spéciaux du gérant, et les décisions d'assemblées générales produites. 2) Sur la prétendue compensation invoquée par les défenderesses : Vérifier si une compensation a été opérée entre : des sommes prétendument dues au titre de dividendes ou de comptes courants d'associés, et des prêts ou flux intervenus au profit de sociétés tierces. Dire : si cette compensation est retracée par des écritures comptables identifiables, à quelle date elle aurait été opérée, sur quel fondement juridique et comptable, et si elle est conforme aux règles comptables applicables. 3) Sur l'évolution du poste « Autres créances » et l'assèchement de la trésorerie : Analyser la variation du poste "Autres créances (autres)" entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. * Identifier les opérations ayant conduit à son augmentation significative. Examiner la corrélation entre : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/09/2026 CHAMBRE 1-9 N° RG : 2026011433 PAGF 4 la diminution des disponibilités constatée en 2023. et l'affectation des fonds correspondants. Dire si cette évolution correspond : à des opérations justifiées par l'intérêt social, ou à des flux atypiques nécessitant explication complémentaire. • 4) Sur les comptes courants d'associés minoritaires : Examiner l'évolution des comptes courants d'associés de : HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC, SARAVANA BHAVAN LLC. au cours des exercices 2023 et 2024. Dire : 0 si les remboursements ont été opérés de manière cohérente avec la situation de trésorerie. et si des flux concomitants au profit de sociétés tierces ont affecté la capacité de remboursement. 5) Sur le respect des obligations d'information relatives aux opérations analysées : 0 Vérifier si les opérations identifiées aux points 1 à 4 susmentionnés : ont fait l'objet d'une mention adéquate dans le rapport de gestion, ont donné lieu, le cas échéant, à un rapport spécial, * ont été soumises à l'approbation des associés lorsque la réglementation l'exigeait. 6) Se faire communiquer tous documents comptables, bancaires et sociaux nécessaires à l'accomplissement de la mission, sans procéder à un audit général des comptes ; 7) Entendre les parties et leurs conseils. * FIXER la rémunération de l'expert judiciaire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société SIMI ; B/ Sur l'administrateur provisoire, DECLARER que la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC et Madame [Q] sont recevables et bien fondées en leurs demandes : * DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira pour une durée de trois (3) mois renouvelable une fois, avec la mission strictement limitée aux opérations sensibles suivantes : Sécuriser les flux financiers sensibles et plus particulièrement soumettre à son visa préalable : * tout prêt, avance en compte courant, ou consentement de délai de paiement au profit d'un tiers ou d'une société liée, quel qu'en soit le montant ; tout paiement au profit des sociétés ATLANTIS HOSPITALITY, SUN 0 GROUPE ou toute entité sous dénomination approchante et, plus généralement, de toute société dans laquelle le gérant ou un associé majoritaire détient un intérêt ou exerce des fonctions de direction ; * tout paiement non récurrent supérieur à dix mille euros (10.000 € HT) à l'exclusion expresse des paiements strictement nécessaires à l'exploitation courante (salaires, charges sociales/fiscales, loyers, fournisseurs habituels et contrats récurrents), qui demeurent de la compétence de la gérance. Accéder aux documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission : se faire communiquer, aux seules fins de sa mission, les relevés bancaires, journaux de banque et pièces justificatives des opérations entrant dans le périmètre ci-dessus, sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et, si nécessaire, les pièces relatives à la décision de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Déposer un rapport au Tribunal à l'issue de sa mission, portant exclusivement sur : les opérations soumises à visa, * les difficultés rencontrées dans la communication des pièces, et, le cas échéant, les mesures conservatoires prises pour éviter un risque immédiat pour la trésorerie. FIXER la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société SIMI, de même que celle de tout sapiteur qu'il sera amené à désigner ; CONSTATER que la gérance conserve la gestion courante de la société SIMI ; REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société SIMI, de la société SOUTHBRIDGE LTD et de Madame [C] [Y] ; C/ Sur le compte courant, CONDAMNER la société SIMI à payer à la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC la somme de 38.391 € au titre de son compte courant ; D/ En tout état de cause, DEBOUTER la société SIMI, la société SOUTHBRIDGE LTD et Mme [C] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société SIMI, la société SOUTHBRIDGE LTD et Mme [C] [Y] à verser à la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société SIMI, la société SOUTHBRIDGE LTD et Mme [C] [Y] à verser à Madame [Q] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SIMI aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense n°2 à l'audience du 19 mars 2026, dernier état de ses prétentions, les DEFENDERESSES demandent au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE, DECLARER irrecevable la demande de demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de leur demande à ce titre ; AU FOND DEBOUTER Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de l'ensemble de leurs demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire, DONNER ACTE à la société SIMI, à Madame [D], épouse [Y], et à la société SOUTHBRIDGE LTD de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée et DIRE que les frais de consignation et d'expertise seront à la charge exclusive de Madame [O] [Z] [Q] [Y] et de la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER solidairement Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC au paiement de 5.000 euros à chacun des défendeurs soit la société SIMI, Madame [D], épouse [Y], et la société SOUTHBRIDGE LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 7 mai 2026. A la demande des parties, l'audience a été repoussée au 28 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties et motivations Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen. 1- Sur la recevabilité de la nomination d'un expert judiciaire Les DEFENDERESSES, demanderesses à l'irrecevabilité, font valoir qu'un expert judiciaire aux fins d'expertise de gestion ne peut être désigné sur le fondement des articles L223-37 et R. 223-30 du code de commerce car ces articles prévoient expressément la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, statuant en référé. En ce qui concerne la demande sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, les DEFENDERESSES prétendent que cet article ne constitue pas un fondement autonome de la demande d'expertise mais vient à l'appui d'une demande principale relevant de la compétence de la juridiction du fond. En l'espèce, la demande du GROUPE [Q] de désignation d'un expert est une demande indépendante qui ne se rattache pas à une demande principale. Par conséquent, cette demande est irrecevable. Le GROUPE [Q] réplique que : Il se fonde sur l'article 232 et non les articles 223-37 et R223-20 qui sont relatifs à des mesures générales d'expertise de gestion. Il résulte de ce texte que le juge du fond peut ordonner toute mesure d'instruction utile à la solution du litige dès lors qu'une question de fait requiert l'intervention d'un technicien ; Il sollicite une mesure d'expertise portant sur des opérations comptables et financières précisément identifiées, dont l'analyse technique excède les compétences ordinaires du juge et conditionne l'appréciation des manquements allégués. Sur ce L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 124 du même Code dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L'article 143 du même code dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 232 du même code dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » Le tribunal relève que : Cette demande de nomination d'un expert judiciaire du GROUPE [Q] relève de leur souhait de clarifier les manquements apparents de la gestion de SIMI afin de valider la pertinence de leur préjudice ; Le droit d'agir du GROUPE [Q], disposant de 20% des actions, n'est pas contestable ; Les nouvelles demandes formulées dans le cadre de cette instance sont en liens directs et dans le périmètre du litige de l'ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2026 ; Le renvoi de l'affaire du juge des référés vers le juge du fond, en application des articles 811 et 837 du Code de procédure civile, a pour seul effet de dessaisir le juge des référés. Il ne prive pas le juge du fond de ses pouvoirs propres. Toutefois la demande d'expertise fondée sur l'article 232 doit s'appuyer sur une demande principale que le GROUPE [Q] n'a pas formulée. En conséquence, le tribunal dira irrecevable cette demande d'expertise du GROUPE [Q]. 2- Sur la nomination d'un administrateur provisoire Moyens Le GROUPE [Q] demande la nomination d'un administrateur judiciaire pour une durée de 3 mois renouvelable une fois avec une mission focalisée sur les points sensibles relevés plus haut à savoir sur les flux de trésoreries avec des sociétés détenues par des actionnaires de SIMI. Il fait valoir qu'avec 20% des parts, son intérêt à agir n'est pas contestable et qu'il n'est pas nécessaire que la société soit paralysée dans sa gestion au quotidien pour justifier de nommer un administrateur judiciaire. Les faits sont suffisamment graves pour qu'il soit nommé afin de mettre fin aux pratiques illicites de la gestion actuelle. Les DEFENDERESSES répliquent que la société n'est pas empêchée de fonctionner. Les faits soulevés par le GROUPE [Q] restent un sujet de discorde entre actionnaires sans avoir de répercussion négative sur la gestion au quotidien de l'entreprise. Sur ce Le tribunal relève que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, par nature urgente et provisoire et, qui ne préjuge pas du fond. Il est constant que le juge du fond n'a pas compétence pour nommer un administrateur provisoire. La désignation d'un administrateur provisoire relève exclusivement du juge des référés. En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de nomination d'un administrateur provisoire. Sur le remboursement du compte courant Moyens Le GROUPE [Q] demande le remboursement du compte courant débiteur de la société HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT de 38 391 € tel qu'il apparait au passif du bilan de la société au 31 décembre 2024. Sur ce Il est constant que le montant du compte courant d'associé est remboursable à tout moment, sauf clause statutaire ou convention contraire. Toutefois, lors des débats, le GROUPE [Q] a indiqué ne pas détenir un compte courant sur la société. Il a fait valoir ce moyen pour souligner les faiblesses comptables de la société. Par conséquent, le tribunal déboutera le GROUPE [Q] de sa demande de remboursement de son compte courant. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance, il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum du GROUPE [Q] qui succombent. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit irrecevable la demande de Madame [O] [Z] [Q] [Y] et de la société émiratie HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de nomination d'un expert judiciaire ; Dit irrecevable la demande de Madame [O] [Z] [Q] [Y] et de la société émiratie HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC de nomination d'un administrateur provisoire ; Condamne in solidum Madame [O] [Z] [Q] [Y] et la société émiratie HOT BREAD BAKERY MANAGEMENT LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,80 € dont 23,75 € de TVA ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 873-1, code de procedure civile 124, code de commerce R223-30, code de procedure civile 144, code de procedure civile 837, code de commerce L223-37, code de procedure civile 811). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:33:31.622Z.