Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 11 septembre 2026, n° 2026018957
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BBS AVENIRPEF 2
Exposé du litige
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [N] - Maître [N] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026018957 ENTRE : SAS PEF 2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881 211 569 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALMEE représentée par Maître Giany ABBE, avocat et comparant par A.A.R.P.I. [N] représentée par Maître [N] [D], avocat (C1050) ET : SAS BBS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS B 897 599 841 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société PEF 2 (ci-après « PEF2), ayant pour objet le financement de projets de rénovation énergétique, est enregistrée auprès de l'agence nationale de l'habitat (ci-après « ANAH ») comme mandataire de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov' ou MPR), versée aux personnes éligibles par l'ANAH sous forme de subventions de travaux qui font l'objet d'une pré-validation par l'agence. Les demandes de primes sont instruites et liquidées par l'ANAH. Le processus d'obtention de la prime se décline principalement en deux étapes. La première consiste à vérifier l'éligibilité des travaux et le montant de la prime susceptible d'être versée en effectuant une demande d'attribution (demande d'éligibilité). La seconde consiste à solliciter la liquidation de la prime (demande de solde), une fois les travaux réalisés, en produisant l'ensemble des documents justificatifs requis par la réglementation. Le versement de la prime au profit des bénéficiaires n'intervenant de facto que plusieurs mois après la réalisation des travaux, compte tenu du délai d'instruction des dossiers par l'ANAH, le bénéficiaire de la prime de transition énergétique peut confier à un mandataire le soin d'effectuer les démarches administratives pour obtenir la prime (mandat dit administratif) et/ou de percevoir le montant de la prime à sa place ; lorsque le mandat ne porte que sur la perception de la prime il est qualifié de « financier », lorsqu'il est administratif et financier, le mandat est qualifié de « mixte ». Le mandataire peut ainsi régler pour le compte du bénéficiaire le montant des travaux après instruction et émission par l'ANAH d'un avis d'éligibilité, et dès leur réalisation, sous forme d'une avance que le mandataire est censé se rembourser en percevant la prime, en lieu et place du bénéficiaire. La société BBS est une société intervenant dans le domaine de la rénovation énergétique. Par contrat en date du 26 janvier 2023 et avenants du 19 avril 2023, 8 août 2023, et 24 octobre 2023, PEF 2 et BBS concluent un accord de partenariat en vertu duquel BBS, en sa qualité d'installateur qualifié RGE de produits éligibles au dispositif MPR, propose aux bénéficiaires de travaux éligibles à ce dispositif de confier à PEF 2 un mandat mixte, en contrepartie notamment du versement anticipé par PEF 2 à BBS de la prime MPR en lieu et place des bénéficiaires. Dans les relations entre les cocontractants, l'instruction d'un dossier est réalisée en trois étapes principales : la demande d'éligibilité, l'avance de la prime ANAH par PEF 2 à BBS et la demande de subvention. En cas d'accord de l'ANAH pour accorder une prime pour une opération faisant l'objet d'une demande de PEF2 sur le fondement d'un dossier transmis par cette dernière avec les informations transmises par BBS, PEF 2 verse la prime prévue, diminuée des frais de dossier et de la commission qu'elle facture à BBS. Le contrat prévoit un mécanisme de remboursement de tout ou partie de la prime par BBS dans les cas où PEF2 n'obtiendrait pas la prime dans un délai de 5 mois à compter de l'avance de la prime ANAH à BBS par PEF 2, dans le cas où l'ANAH refuse de verser la prime, dans le cas où la prime n'est versée que partiellement, ainsi que lorsque l'ANAH en effectue le retrait. Cette obligation de reversement demeure également en cas de résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, plusieurs dossiers ayant fait l'objet d'une avance de la part de PEF 2 n'ont pas donné lieu au versement de la prime par l'ANAH dans le délai contractuel et/ou ont été rejetés par l'ANAH. Le 11 juin 2024 et le 21 mai 2025, PEF 2 a mis en demeure BBS de lui reverser les sommes correspondantes, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige Procédure Par acte en date du 12/02/2026, la société SAS PEF 2 assigne la société SAS BBS AVENIR. Par cet acte la société SAS PEF 2 demande au tribunal de : Vu le code civil, notamment les articles 1103 et 1104 Vu le code de commerce, Vu le code de procédure civile notamment les articles 42 et 48, Juger la société PEF 2 recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions Juger que la société BBS Avenir est débitrice de la somme de 55 000,00 € à l'égard de la société PEF 2 à reverser en application du contrat de partenariat du 26 janvier 2023 ainsi que 30 869, 00 € au titre des intérêts contractuels de retard Condamner la société BBS Avenir à payer à la société PEF 2 la somme de 85 869, 00€ Condamner la société BBS Avenir à payer à la société PEF 2 la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société BBS Avenir aux dépens. La SAS BBS AVENIR bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 2 juillet 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties PEF 2 fait valoir la force obligatoire des contrats et apporte au dossier un avis d'attribution de l'ANAH, les mandats concernés par le rejet, des justificatifs de sommes décaissées. BBS Avenir, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de l'action. L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Un extrait k bis daté du 01/07/2026 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS et qu'elle est in bonis. Les conditions de délivrance de l'assignation l'ayant été selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci est régulière. La qualité à agir de PEF 2 n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office. En conséquence, le tribunal dira que la demande de PEF 2 envers BBS est régulière et recevable. Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, PEF 2 dépose les copies des pièces suivantes : Le contrat de partenariat entre PEF 2 et BBS et ses avenants valablement signés. L'article 4 du contrat prévoit que, dans le cas où l'ANAH aurait finalement rejeté les primes, ou dans le cas où l'ANAH n'aurait pas versé à PEF 2 le montant des primes dans un délai de 5 mois après le versement du Montant Partiel à BBS, BBS s'engage à rembourser à PEF 2 dans un délai de 8 jours le montant des primes annoncées (Montant Partiel versé à BBS et Solde correspondant aux frais de dossier et commission). Les 5 mandats administratifs et financiers des clients de BBS demandant à PEF 2 d'effectuer les démarches administratives et de percevoir la prime correspondante Les 5 avis initiaux d'attribution par l'ANAH de la prime Ma Prime Renov Les avis d'opérations de virement de PEF 2 vers BBS attestant le versement des Montants Partiels correspondant à ces 5 clients de BBS Les décisions de l'ANAH du retrait des primes correspondant à ces 5 clients. Un relevé indiquant pour chaque client le montant de la prime, le montant de la commission et les frais de dossiers. Le montant total correspondant à ces 5 dossiers est de 55 000 €. En conséquence, le tribunal retient que BBS doit rembourser à PEF 2 les montant de ces primes pour ces 5 clients, et dit la créance de BBS envers PEF 2 certaine liquide et exigible à hauteur de 55 000 €. Sur les intérêts Le contrat stipule que BBS s'engage à rembourser dans les 8 jours si la prime n'est pas versée à PEF 2 par l'ANAH dans les 5 mois après le versement du Montant Partiel. L'article 4.5 du contrat stipule que tout retard de paiement entraine l'application d'intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal. En l'espèce, les avis d'avance sont datés des 3 avril 2023, 11 avril 2023, 19 juin 2023, 12 juillet 2023, 31 juillet 2023. PEF 2 fournit une lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juin 2024, soit plus de 5 mois après les avances réalisées, reçue le 28 juin 2024, et expliquant que l'ANAH a rejeté les primes correspondantes. En conséquence le tribunal assortira la somme due des intérêts contractuellement dus à partir du 28 juin 2024 + 8 jours, soit le 8 juillet 2024, 1er jour ouvré suivant, et déboutera pour le surplus. En conséquence, le tribunal condamnera BBS à payer à PEF 2 la somme de 55 000 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2024. Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société PEF 2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS BBS AVENIR à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera PEF 2 pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société BBS AVENIR qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort Condamne la SAS BBS AVENIR à payer à la société PEF 2 la somme de 55 000 € assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2024, Condamne la SAS BBS AVENIR à payer à la société PEF 2 la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS BBS AVENIR aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville. Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [N] - Maître [N] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026018957 ENTRE : SAS PEF 2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881 211 569 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALMEE représentée par Maître Giany ABBE, avocat et comparant par A.A.R.P.I. [N] représentée par Maître [N] [D], avocat (C1050) ET : SAS BBS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS B 897 599 841 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société PEF 2 (ci-après « PEF2), ayant pour objet le financement de projets de rénovation énergétique, est enregistrée auprès de l'agence nationale de l'habitat (ci-après « ANAH ») comme mandataire de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov' ou MPR), versée aux personnes éligibles par l'ANAH sous forme de subventions de travaux qui font l'objet d'une pré-validation par l'agence. Les demandes de primes sont instruites et liquidées par l'ANAH. Le processus d'obtention de la prime se décline principalement en deux étapes. La première consiste à vérifier l'éligibilité des travaux et le montant de la prime susceptible d'être versée en effectuant une demande d'attribution (demande d'éligibilité). La seconde consiste à solliciter la liquidation de la prime (demande de solde), une fois les travaux réalisés, en produisant l'ensemble des documents justificatifs requis par la réglementation. Le versement de la prime au profit des bénéficiaires n'intervenant de facto que plusieurs mois après la réalisation des travaux, compte tenu du délai d'instruction des dossiers par l'ANAH, le bénéficiaire de la prime de transition énergétique peut confier à un mandataire le soin d'effectuer les démarches administratives pour obtenir la prime (mandat dit administratif) et/ou de percevoir le montant de la prime à sa place ; lorsque le mandat ne porte que sur la perception de la prime il est qualifié de « financier », lorsqu'il est administratif et financier, le mandat est qualifié de « mixte ». Le mandataire peut ainsi régler pour le compte du bénéficiaire le montant des travaux après instruction et émission par l'ANAH d'un avis d'éligibilité, et dès leur réalisation, sous forme d'une avance que le mandataire est censé se rembourser en percevant la prime, en lieu et place du bénéficiaire. La société BBS est une société intervenant dans le domaine de la rénovation énergétique. Par contrat en date du 26 janvier 2023 et avenants du 19 avril 2023, 8 août 2023, et 24 octobre 2023, PEF 2 et BBS concluent un accord de partenariat en vertu duquel BBS, en sa qualité d'installateur qualifié RGE de produits éligibles au dispositif MPR, propose aux bénéficiaires de travaux éligibles à ce dispositif de confier à PEF 2 un mandat mixte, en contrepartie notamment du versement anticipé par PEF 2 à BBS de la prime MPR en lieu et place des bénéficiaires. Dans les relations entre les cocontractants, l'instruction d'un dossier est réalisée en trois étapes principales : la demande d'éligibilité, l'avance de la prime ANAH par PEF 2 à BBS et la demande de subvention. En cas d'accord de l'ANAH pour accorder une prime pour une opération faisant l'objet d'une demande de PEF2 sur le fondement d'un dossier transmis par cette dernière avec les informations transmises par BBS, PEF 2 verse la prime prévue, diminuée des frais de dossier et de la commission qu'elle facture à BBS. Le contrat prévoit un mécanisme de remboursement de tout ou partie de la prime par BBS dans les cas où PEF2 n'obtiendrait pas la prime dans un délai de 5 mois à compter de l'avance de la prime ANAH à BBS par PEF 2, dans le cas où l'ANAH refuse de verser la prime, dans le cas où la prime n'est versée que partiellement, ainsi que lorsque l'ANAH en effectue le retrait. Cette obligation de reversement demeure également en cas de résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, plusieurs dossiers ayant fait l'objet d'une avance de la part de PEF 2 n'ont pas donné lieu au versement de la prime par l'ANAH dans le délai contractuel et/ou ont été rejetés par l'ANAH. Le 11 juin 2024 et le 21 mai 2025, PEF 2 a mis en demeure BBS de lui reverser les sommes correspondantes, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige Procédure Par acte en date du 12/02/2026, la société SAS PEF 2 assigne la société SAS BBS AVENIR. Par cet acte la société SAS PEF 2 demande au tribunal de : Vu le code civil, notamment les articles 1103 et 1104 Vu le code de commerce, Vu le code de procédure civile notamment les articles 42 et 48, Juger la société PEF 2 recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions Juger que la société BBS Avenir est débitrice de la somme de 55 000,00 € à l'égard de la société PEF 2 à reverser en application du contrat de partenariat du 26 janvier 2023 ainsi que 30 869, 00 € au titre des intérêts contractuels de retard Condamner la société BBS Avenir à payer à la société PEF 2 la somme de 85 869, 00€ Condamner la société BBS Avenir à payer à la société PEF 2 la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société BBS Avenir aux dépens. La SAS BBS AVENIR bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 2 juillet 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties PEF 2 fait valoir la force obligatoire des contrats et apporte au dossier un avis d'attribution de l'ANAH, les mandats concernés par le rejet, des justificatifs de sommes décaissées. BBS Avenir, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de l'action. L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Un extrait k bis daté du 01/07/2026 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS et qu'elle est in bonis. Les conditions de délivrance de l'assignation l'ayant été selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci est régulière. La qualité à agir de PEF 2 n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office. En conséquence, le tribunal dira que la demande de PEF 2 envers BBS est régulière et recevable. Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, PEF 2 dépose les copies des pièces suivantes : Le contrat de partenariat entre PEF 2 et BBS et ses avenants valablement signés. L'article 4 du contrat prévoit que, dans le cas où l'ANAH aurait finalement rejeté les primes, ou dans le cas où l'ANAH n'aurait pas versé à PEF 2 le montant des primes dans un délai de 5 mois après le versement du Montant Partiel à BBS, BBS s'engage à rembourser à PEF 2 dans un délai de 8 jours le montant des primes annoncées (Montant Partiel versé à BBS et Solde correspondant aux frais de dossier et commission). Les 5 mandats administratifs et financiers des clients de BBS demandant à PEF 2 d'effectuer les démarches administratives et de percevoir la prime correspondante Les 5 avis initiaux d'attribution par l'ANAH de la prime Ma Prime Renov Les avis d'opérations de virement de PEF 2 vers BBS attestant le versement des Montants Partiels correspondant à ces 5 clients de BBS Les décisions de l'ANAH du retrait des primes correspondant à ces 5 clients. Un relevé indiquant pour chaque client le montant de la prime, le montant de la commission et les frais de dossiers. Le montant total correspondant à ces 5 dossiers est de 55 000 €. En conséquence, le tribunal retient que BBS doit rembourser à PEF 2 les montant de ces primes pour ces 5 clients, et dit la créance de BBS envers PEF 2 certaine liquide et exigible à hauteur de 55 000 €. Sur les intérêts Le contrat stipule que BBS s'engage à rembourser dans les 8 jours si la prime n'est pas versée à PEF 2 par l'ANAH dans les 5 mois après le versement du Montant Partiel. L'article 4.5 du contrat stipule que tout retard de paiement entraine l'application d'intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal. En l'espèce, les avis d'avance sont datés des 3 avril 2023, 11 avril 2023, 19 juin 2023, 12 juillet 2023, 31 juillet 2023. PEF 2 fournit une lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juin 2024, soit plus de 5 mois après les avances réalisées, reçue le 28 juin 2024, et expliquant que l'ANAH a rejeté les primes correspondantes. En conséquence le tribunal assortira la somme due des intérêts contractuellement dus à partir du 28 juin 2024 + 8 jours, soit le 8 juillet 2024, 1er jour ouvré suivant, et déboutera pour le surplus. En conséquence, le tribunal condamnera BBS à payer à PEF 2 la somme de 55 000 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2024. Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société PEF 2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS BBS AVENIR à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera PEF 2 pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société BBS AVENIR qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort Condamne la SAS BBS AVENIR à payer à la société PEF 2 la somme de 55 000 € assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2024, Condamne la SAS BBS AVENIR à payer à la société PEF 2 la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS BBS AVENIR aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville. Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:37:05.398Z.