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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 11 septembre 2026, n° 2026023432

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Parties (entreprises)

BPIFRANCEPLANIBEE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026023432

ENTRE :

SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 320252489

Partie demanderesse : assistée de Me François MEUNIER Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

SA PLANIBEE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894679711

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. BPIFRANCE a entre autres activités le soutien financier et l'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.

PLANIBEE est spécialisée dans l'édition de logiciels et a édité une plateforme de télémédecine vétérinaire. Elle est dirigée par Madame [G] [Q] (étrangère à la cause).

Par acte sous seing privé du 15 août 2021, BPIFRANCE consent à PLANIBEE une aide sous forme de subvention n°DOS0157210/00 d'un montant de 30 000 € pour le développement d'un incubateur « PIA – WILLA - Plateforme de télémédecine vétérinaire ».

4. Le contrat prévoit deux versements, un montant de 21 000 € à la signature du contrat – que BPIFRANCE verse- et le solde à l'achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire après la fourniture du rapport de fin de programme et d'un état récapitulatif des dépenses acquittées (ERDA) certifié par un expert-comptable.

5. La date de fin de programme est contractuellement fixée au 19 juin 2022.

6. PLANIBEE adresse le rapport de fin de programme et l'ERDA à BPIFRANCE par courriel en date du 18 avril 2023 et elle lui demande le versement du solde de l'aide par courriels en date des 25 mai et 8 juin 2023.

7. Ces documents ayant été falsifiés selon BPIFRANCE, cette dernière par lettre RAR du 1er décembre 2023 prononce le reversement de l'aide et met PLANIBEE en demeure de rembourser la somme de 21.000 € au plus tard le 20 décembre 2023.

8. Par lettre de son conseil en date du 6 juin 2024, PLANIBE indique que sa présidente, a été trompée et manipulée » sur l'établissement du certificat initial, qu'elle n'était pas à l'origine de cette falsification et qu'elle avait déposé plainte pour escroquerie.

9. Ayant adressé par cette même lettre de nouveaux documents certifiés par un autre expert-comptable, PLANIBEE met BPIFRANCE en demeure de lui verser le solde de l'aide, soit la somme de 9.000 €.

10. Estimant que PLANIBEE n'a pas respecté ses obligations contractuelles, BPIFRANCE engage la présente instance

Procédure

11. Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2026 signifié suivant les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, BPIFRANCE assigne PLANIBEE devant le tribunal de céans.

12. BPIFRANCE, par cet acte, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu le contrat d'aide n°DOS0157210/00,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

CONDAMNER la société PLANIBEE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 21.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

La CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

13. La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par un jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

14. À l'audience publique du 7 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2026.

15. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que le défendeur ne s'est pas constitué, et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2026.

Les Moyens de la Demanderesse

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

17. BPIFRANCE fait valoir que :

a) PLANIBEE n'a pas respecté ses obligations contractuelles de déclarations ;

b) L'envoi de déclarations faussement certifiées a rompu la confiance entre les parties ;

c) BPIFRANCE, par mise en demeure du 1er décembre 2023, a valablement prononcé la déchéance du terme prévue au contrat ci-dessus et demandé à PLANIBEE le remboursement du premier versement ;

d) Sa créance sur PLANIBEE est certaine, liquide et exigible ;

e) BPIFRANCE justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.

18. PLANIBEE, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs

SUR CE,

Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

19. L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît

pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée ».

20. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation du 3 mars 2026 sont régulières.

21. La défenderesse a son siège social à [Localité 1] et le dernier extrait Kbis, relevé en date du 17 juin 2026 et produit, justifie que la société est in bonis.

22. Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu de la clause contractuelle «

Loi applicable et Juridiction compétente

 » qui attribue compétence aux juridictions compétentes du ressort de la cour d'appel de Paris.

23. Au regard des autres éléments transmis au tribunal, celui-ci est bien compétent pour juger du présent litige.

24. La qualité à agir de BPIFRANCE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

25. En conséquence, le tribunal qui se déclarera compétent, dira donc la demande de la banque régulière et recevable

Sur la demande de paiement

26. L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
27. A l'appui de ses prétentions, BPIFRANCE produit les pièces suivantes :

Contrat n°DOS0157210/00 signé le 15 août 2021 entre BPIFRANCE et PLANIBEE,

Lettre de BPIFRANCE le 23 avril 2022, avisant PLANIBEE de l'obligation contractuelle d'un constat de fin de programme,

Rapport de fin de programme signé par Madame [Q] le 21 septembre 2022, précisant «

Montant des dépenses acquittées par le Bénéficiaire (en euros),

59 065,18

», document signé et tamponné sans date par un cabinet d'expertise comptable (SOFIE SAS), communiqués à BPIFRANCE le 18 avril 2023,

ERDA d'un « Montant des dépenses acquittées par le Bénéficiaire (en euros) » de de 48 652,69 €, signé le 22 septembre 2022 par Madame [Q], document signé et tamponné sans date par SOFIE SAS, communiqués à BPIFRANCE le 18 avril 2023,

Courriels de relance de la société PLANIBEE des 25 mai et 8 juin 2023 sollicitant de PBIFRANCE le versement du solde de l'aide,

Lettre de la société BPIFRANCE le 1er décembre 2023 de mise en demeure de PLANIBEE de rembourser le premier versement de 21 000 euros,

Lettre du conseil de PLANIBEE le 6 juin 2024 sollicitant le versement du solde de l'aide et comportant un nouvel ERDA pour un montant certifié de 55 152 €.

28. En l'espèce, l'article « Reversement de l'aide et répétition de l'indu » des conditions générales du contrat, en son paragraphe 2, prévoit que « Le BENEFICIAIRE sera tenu du remboursement de la totalité de l'aide dans le cas de la survenance d'un des événements suivants : (…) Déclaration inexacte ou mensongère du BENEFICIAIRE ».

29. Par sa lettre du 6 juin 2024, le conseil de PLANIBEE fait valoir que :

Madame [Q] a été trompée et manipulée par son ex-mari, directeur informatique de la société, qui a œuvré dans l'établissement du faux ;

Elle produit en annexe 4 un courriel de M. [D] [P], expert-comptable de SOFIE SAS, qui atteste que « aucun de ces documents n'a été signé par notre cabinet (…) D'autre part, le tampon figurant sur les documents n'est pas celui du cabinet. Quant à la signature, elle est mise en dessous du tampon, ce qui ne se pratique jamais dans notre cabinet » ;

Ce faux justifie la plainte pénale de PLANIBEE à l'encontre du directeur informatique déposée le 6 décembre 2023auprès du commissariat de [Localité 2];

BPIFRANCE ne s'opposait aucunement au versement du solde de la subvention puisqu'elle a confirmé attendre de la part de PLANIBEE une nouvelle attestation ERDA établie par un autre expert-comptable, ainsi qu'en atteste les courriels de BPIFRANCE du 7 août et du 12 septembre 2023 ;

PLANIBEE a régularisé la situation en communiquant une nouvelle attestation, régulière, délivrée par le Cabinet AREK ouvrant droit au versement du solde de la subvention.

30. Des pièces et des débats, le tribunal constate que

Les trois montants de 59 065,18 €, 48 652,69 € et 55 152 € adressés à BPIFRANCE au titre des dépenses acquittées par le Bénéficiaire sont incohérents;

PLANIBEE a adressé la première déclaration à BPIFRANCE le 18 avril 2023 ;

BPIFRANCE a indiqué le 1er août 2023 à PLANIBEE que les documents étaient falsifiés ;

PLANIBEE a déposé une plainte pénale le 1er décembre 2023, soit quatre mois plus tard ;

PLANIBEE a adressé à BPIFRANCE une nouvelle déclaration établie par le Cabinet AREK certifiant un montant de 55 152 € pour le projet, le 6 juin 2024, soit six mois après avoir été avisée par BPIFRANCE de la déclaration falsifiée ;

L'ex-mari de la présidente est toujours dans la société et occupe les fonctions de directeur informatique, poste de confiance dans une société qui édite une plateforme de télémédecine vétérinaire ;

Le courriel du 7 août 2023 indique «

Merci de revenir vers nous avant la fin du mois à ce sujet

 » (s'agissant du devis et du certificat de dépenses que PLANIBEE cherche à faire certifier) et «

je me permets de vous contacter afin d'avoir des nouvelles concernant le dossier

 », formulations qui n'évoquent aucun versement ou engagement de versement du solde de la subvention.

31. Surabondamment, PLANIBEE ne vient pas se défendre et, faute d'être présente, elle a renoncé à faire valoir ses moyens.

32. En conséquence, le tribunal dit que BPIFRANCE détient à l'encontre de PLANIBEE une créance certaine, liquide et exigible de 21 000 € et condamnera PLANIBEE à restituer à BPIFRANCE la somme de 21 000 €, outre des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date du courrier déclarant l'exigibilité de la créance, et ce, jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens

33. PLANIBEE succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

34. Pour faire reconnaître ses droits, BPIFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PLANIBEE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

35. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

36. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent et dit la procédure régulière et la demande de la SA BPIFRANCE recevable,

Condamne la SA PLANIBEE à restituer à la SA BPIFRANCE la somme de 21 000 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SA PLANIBEE à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamne la SA PLANIBEE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026023432

ENTRE :

SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 320252489

Partie demanderesse : assistée de Me François MEUNIER Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

SA PLANIBEE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894679711

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. BPIFRANCE a entre autres activités le soutien financier et l'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.

PLANIBEE est spécialisée dans l'édition de logiciels et a édité une plateforme de télémédecine vétérinaire. Elle est dirigée par Madame [G] [Q] (étrangère à la cause).

Par acte sous seing privé du 15 août 2021, BPIFRANCE consent à PLANIBEE une aide sous forme de subvention n°DOS0157210/00 d'un montant de 30 000 € pour le développement d'un incubateur « PIA – WILLA - Plateforme de télémédecine vétérinaire ».

4. Le contrat prévoit deux versements, un montant de 21 000 € à la signature du contrat – que BPIFRANCE verse- et le solde à l'achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire après la fourniture du rapport de fin de programme et d'un état récapitulatif des dépenses acquittées (ERDA) certifié par un expert-comptable.

5. La date de fin de programme est contractuellement fixée au 19 juin 2022.

6. PLANIBEE adresse le rapport de fin de programme et l'ERDA à BPIFRANCE par courriel en date du 18 avril 2023 et elle lui demande le versement du solde de l'aide par courriels en date des 25 mai et 8 juin 2023.

7. Ces documents ayant été falsifiés selon BPIFRANCE, cette dernière par lettre RAR du 1er décembre 2023 prononce le reversement de l'aide et met PLANIBEE en demeure de rembourser la somme de 21.000 € au plus tard le 20 décembre 2023.

8. Par lettre de son conseil en date du 6 juin 2024, PLANIBE indique que sa présidente, a été trompée et manipulée » sur l'établissement du certificat initial, qu'elle n'était pas à l'origine de cette falsification et qu'elle avait déposé plainte pour escroquerie.

9. Ayant adressé par cette même lettre de nouveaux documents certifiés par un autre expert-comptable, PLANIBEE met BPIFRANCE en demeure de lui verser le solde de l'aide, soit la somme de 9.000 €.

10. Estimant que PLANIBEE n'a pas respecté ses obligations contractuelles, BPIFRANCE engage la présente instance

Procédure

11. Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2026 signifié suivant les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, BPIFRANCE assigne PLANIBEE devant le tribunal de céans.

12. BPIFRANCE, par cet acte, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu le contrat d'aide n°DOS0157210/00,

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

CONDAMNER la société PLANIBEE à payer à la société BPIFRANCE la somme de 21.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

La CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

13. La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par un jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

14. À l'audience publique du 7 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2026.

15. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que le défendeur ne s'est pas constitué, et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2026.

Les Moyens de la Demanderesse

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

17. BPIFRANCE fait valoir que :

a) PLANIBEE n'a pas respecté ses obligations contractuelles de déclarations ;

b) L'envoi de déclarations faussement certifiées a rompu la confiance entre les parties ;

c) BPIFRANCE, par mise en demeure du 1er décembre 2023, a valablement prononcé la déchéance du terme prévue au contrat ci-dessus et demandé à PLANIBEE le remboursement du premier versement ;

d) Sa créance sur PLANIBEE est certaine, liquide et exigible ;

e) BPIFRANCE justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.

18. PLANIBEE, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE,

Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

19. L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît

pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée ».

20. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation du 3 mars 2026 sont régulières.

21. La défenderesse a son siège social à [Localité 1] et le dernier extrait Kbis, relevé en date du 17 juin 2026 et produit, justifie que la société est in bonis.

22. Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu de la clause contractuelle «

Loi applicable et Juridiction compétente

 » qui attribue compétence aux juridictions compétentes du ressort de la cour d'appel de Paris.

23. Au regard des autres éléments transmis au tribunal, celui-ci est bien compétent pour juger du présent litige.

24. La qualité à agir de BPIFRANCE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

25. En conséquence, le tribunal qui se déclarera compétent, dira donc la demande de la banque régulière et recevable

Sur la demande de paiement

26. L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
27. A l'appui de ses prétentions, BPIFRANCE produit les pièces suivantes :

Contrat n°DOS0157210/00 signé le 15 août 2021 entre BPIFRANCE et PLANIBEE,

Lettre de BPIFRANCE le 23 avril 2022, avisant PLANIBEE de l'obligation contractuelle d'un constat de fin de programme,

Rapport de fin de programme signé par Madame [Q] le 21 septembre 2022, précisant «

Montant des dépenses acquittées par le Bénéficiaire (en euros),

59 065,18

», document signé et tamponné sans date par un cabinet d'expertise comptable (SOFIE SAS), communiqués à BPIFRANCE le 18 avril 2023,

ERDA d'un « Montant des dépenses acquittées par le Bénéficiaire (en euros) » de de 48 652,69 €, signé le 22 septembre 2022 par Madame [Q], document signé et tamponné sans date par SOFIE SAS, communiqués à BPIFRANCE le 18 avril 2023,

Courriels de relance de la société PLANIBEE des 25 mai et 8 juin 2023 sollicitant de PBIFRANCE le versement du solde de l'aide,

Lettre de la société BPIFRANCE le 1er décembre 2023 de mise en demeure de PLANIBEE de rembourser le premier versement de 21 000 euros,

Lettre du conseil de PLANIBEE le 6 juin 2024 sollicitant le versement du solde de l'aide et comportant un nouvel ERDA pour un montant certifié de 55 152 €.

28. En l'espèce, l'article « Reversement de l'aide et répétition de l'indu » des conditions générales du contrat, en son paragraphe 2, prévoit que « Le BENEFICIAIRE sera tenu du remboursement de la totalité de l'aide dans le cas de la survenance d'un des événements suivants : (…) Déclaration inexacte ou mensongère du BENEFICIAIRE ».

29. Par sa lettre du 6 juin 2024, le conseil de PLANIBEE fait valoir que :

Madame [Q] a été trompée et manipulée par son ex-mari, directeur informatique de la société, qui a œuvré dans l'établissement du faux ;

Elle produit en annexe 4 un courriel de M. [D] [P], expert-comptable de SOFIE SAS, qui atteste que « aucun de ces documents n'a été signé par notre cabinet (…) D'autre part, le tampon figurant sur les documents n'est pas celui du cabinet. Quant à la signature, elle est mise en dessous du tampon, ce qui ne se pratique jamais dans notre cabinet » ;

Ce faux justifie la plainte pénale de PLANIBEE à l'encontre du directeur informatique déposée le 6 décembre 2023auprès du commissariat de [Localité 2];

BPIFRANCE ne s'opposait aucunement au versement du solde de la subvention puisqu'elle a confirmé attendre de la part de PLANIBEE une nouvelle attestation ERDA établie par un autre expert-comptable, ainsi qu'en atteste les courriels de BPIFRANCE du 7 août et du 12 septembre 2023 ;

PLANIBEE a régularisé la situation en communiquant une nouvelle attestation, régulière, délivrée par le Cabinet AREK ouvrant droit au versement du solde de la subvention.

30. Des pièces et des débats, le tribunal constate que

Les trois montants de 59 065,18 €, 48 652,69 € et 55 152 € adressés à BPIFRANCE au titre des dépenses acquittées par le Bénéficiaire sont incohérents;

PLANIBEE a adressé la première déclaration à BPIFRANCE le 18 avril 2023 ;

BPIFRANCE a indiqué le 1er août 2023 à PLANIBEE que les documents étaient falsifiés ;

PLANIBEE a déposé une plainte pénale le 1er décembre 2023, soit quatre mois plus tard ;

PLANIBEE a adressé à BPIFRANCE une nouvelle déclaration établie par le Cabinet AREK certifiant un montant de 55 152 € pour le projet, le 6 juin 2024, soit six mois après avoir été avisée par BPIFRANCE de la déclaration falsifiée ;

L'ex-mari de la présidente est toujours dans la société et occupe les fonctions de directeur informatique, poste de confiance dans une société qui édite une plateforme de télémédecine vétérinaire ;

Le courriel du 7 août 2023 indique «

Merci de revenir vers nous avant la fin du mois à ce sujet

 » (s'agissant du devis et du certificat de dépenses que PLANIBEE cherche à faire certifier) et «

je me permets de vous contacter afin d'avoir des nouvelles concernant le dossier

 », formulations qui n'évoquent aucun versement ou engagement de versement du solde de la subvention.

31. Surabondamment, PLANIBEE ne vient pas se défendre et, faute d'être présente, elle a renoncé à faire valoir ses moyens.

32. En conséquence, le tribunal dit que BPIFRANCE détient à l'encontre de PLANIBEE une créance certaine, liquide et exigible de 21 000 € et condamnera PLANIBEE à restituer à BPIFRANCE la somme de 21 000 €, outre des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date du courrier déclarant l'exigibilité de la créance, et ce, jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens

33. PLANIBEE succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

34. Pour faire reconnaître ses droits, BPIFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PLANIBEE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

35. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

36. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent et dit la procédure régulière et la demande de la SA BPIFRANCE recevable,

Condamne la SA PLANIBEE à restituer à la SA BPIFRANCE la somme de 21 000 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SA PLANIBEE à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamne la SA PLANIBEE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:38:45.918Z.