Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 11 septembre 2026, n° 2026025729
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ELOXSOCIETE GENERALE
Exposé du litige
Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025729 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL - Me Sébastien ET : SAS ELOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843247164 Partie défenderesse : non comparante Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE MENDES-GIL Avocat (P173) Les faits 1. La SA SOCIETE GENERALE (ci-après « SG » ou encore « la banque ») est un établissement bancaire. 2. La SAS ELOX (ci-après ELOX) est spécialisée dans les activités des sièges sociaux et le conseil de gestion. 3. Par acte sous seing privé du 5 septembre 2023, ELOX souscrit auprès de SG un contrat de prêt d'un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 382,26 €, assurance comprise, à compter du 5 octobre 2023. 4. ELOX ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement à compter du 5 octobre 2024, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, SG la met en demeure, par courrier RAR du 21 février 2025, de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, visant à défaut l'exigibilité anticipée du prêt. 5. En l'absence de régularisation, SG prononce la déchéance du terme à l'encontre de la société ELOX par courrier RAR du 17 mars 2025 et la met en demeure de régler les sommes devenues exigibles. Vainement. 6. Une nouvelle lettre de mise en demeure est adressée à ELOX par courrier en date du 4 juillet 2025. Cette lettre reste également sans suite. 7. C'est dans ces conditions que SG engage la présente instance. Procédure 8. Par acte extrajudiciaire du 27 février 2026 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, SG assigne ELOX et demande à ce tribunal de : DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions; Par conséquent, CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 17 mars 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 17 mars 2025 ; CONDAMNER la société ELOX à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18.088,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,78 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société ELOX, au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ELOX aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. 9. La défenderesse ne s'est pas constituée, n'est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. 10. À l'audience publique du 7 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2026. 11. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2026. Les moyens de la demanderesse 12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 13. A l'appui de sa demande, SG expose que : a) Un contrat de prêt professionnel a été signé entre les parties le 5 septembre 2023 dont l'article 4 de ses conditions générales stipule le remboursement du prêt et l'article 13 stipule les modalités de résiliation du contrat. b) La créance de SG vis-à-vis de ELOX est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 18 088,79 €. c) SG justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites. 14. ELOX, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense ;
Motifs
SUR CE, SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 15. Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 16. En l'espèce, l'assignation a été signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile. 17. Tant par sa forme de SAS que par son activité, ELOX est commerçante et domiciliée à [Localité 1]. 18. L'extrait Kbis de la société ELOX, relevé en date du 3 juin 2026 et produit, justifie que la défenderesse a fait l'objet d'une radiation en date du 13 avril 2026, circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la présente demande. 19. Enfin, en ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. 20. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira la procédure régulière et l'action de SG recevable. SUR LE FOND Sur la demande en principal 21. SG sollicite de condamner ELOX à lui verser la somme de 18 088,79 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,78 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt du 5 septembre 2023 jusqu'à complet paiement. 22. En l'espèce, SG produit au moyen de ses prétentions : Le contrat de prêt entre la Banque et le Client signé électroniquement en date du 5 septembre 2023, accompagné d'une attestation de signature électronique, Le tableau d'amortissement du prêt, édité le 13 septembre 2023, Le courrier RAR de mise en demeure en date du 21 février 2025 sollicitant le paiement de 1 656,77 € au titre des échéances du prêt impayées et visant la résiliation du contrat à défaut de règlement sous huitaine, accompagné de son accusé de réception tamponné par la société de domiciliation, Le courrier RAR de mise en demeure en date du 17 mars 2025 avisant de la déchéance du terme et réclamant le paiement de la somme de 17 269,52 € devenue exigible, accompagné de son accusé de réception, Le courrier RAR de mise en demeure en date du 4 juillet 2025 de rappel des mises en demeure des 21 février et 17 mars 2025, accompagné de son accusé de réception du 9 juillet 2025, Le décompte de la créance au 1er novembre 2025, émis par SG. 23. Selon l'article 13 « Exigibilité anticipée Résiliation du contrat » du contrat de prêt, « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. Non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat (…) Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article ». 24. L'article 14 « Solde de résiliation » du contrat stipule que « Le solde de résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal : Au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation, le cas échéant, des frais visés à l'article « Impôts et frais », de l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article « Remboursement anticipé ». Arriéré : Echéances impayés du 05/10/2024 au 05/03/2025 2 293,56 € Indemnités sur impayés 40,67 € Acomptes sur arriéré * 254,53 € Indemnité d'exigibilité anticipée 354,56 € TOTAL ARRIERE : 2 434,26 € Capital restant du 14 835,26 € Sous total capital et indemnités 14 835,26 € Sommes à déduire * 124,80 € TOTAL CREANCE : 17 144,72 € Intérêts de retard calculés du 17/03/2025 au 31/10/2025 944,07 € Total de la créance 18 088,79 € 25. Des pièces et des débats, le tribunal constate que : Le contrat de prêt a été valablement formé et exécuté ; SG a mis le 21 février 2025 ELOX en demeure de payer l'intégralité des sommes dues et rappelé au Client que « A défaut de paiement, nous prononcerons l'exigibilité anticipée du concours sous référence et vous aurez à nous régler, outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre de ce concours, majoré des intérêts de retard et pénalités contractuels » ; 26. Cette mise en demeure restant vaine, le tribunal constate l'inexécution des engagements du client et la déchéance du terme aux torts de ELOX par courrier RAR du 17 mars 2025. 27. Selon l'article 14 du contrat de prêt, toute somme due au titre du prêt portera intérêt de plein droit, à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement, au taux d'intérêt annuel du contrat majoré de 4% l'an, soit 8,78 %. 28. Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte établi en date du 1er novembre 2025, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. 29. En conséquence, après avoir rapproché l'exposé des moyens visés à l'assignation de l'ensemble des pièces versées au débat, le tribunal dit la créance de SG certaine, liquide et exigible et condamnera ELOX à payer à SG la somme de 18 088,79 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,78 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt du 5 septembre 2023 et ce jusqu'à complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts 30. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 27 février 2026, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile 31. SG a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. 32. Il convient de condamner ELOX à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens 33. ELOX succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS 34. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Se déclare compétent et dit la procédure régulière et l'action de la SA SOCIETE GENERALE recevable, Condamne la SAS ELOX à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 088,79 euros au titre du prêt du 5 septembre 2023, majorée des intérêts au taux de 8,78 % l'an à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts précités, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 27 février 2026, Condamne la SAS ELOX à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ELOX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025729 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL - Me Sébastien ET : SAS ELOX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843247164 Partie défenderesse : non comparante Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE MENDES-GIL Avocat (P173) Les faits 1. La SA SOCIETE GENERALE (ci-après « SG » ou encore « la banque ») est un établissement bancaire. 2. La SAS ELOX (ci-après ELOX) est spécialisée dans les activités des sièges sociaux et le conseil de gestion. 3. Par acte sous seing privé du 5 septembre 2023, ELOX souscrit auprès de SG un contrat de prêt d'un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 382,26 €, assurance comprise, à compter du 5 octobre 2023. 4. ELOX ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement à compter du 5 octobre 2024, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, SG la met en demeure, par courrier RAR du 21 février 2025, de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, visant à défaut l'exigibilité anticipée du prêt. 5. En l'absence de régularisation, SG prononce la déchéance du terme à l'encontre de la société ELOX par courrier RAR du 17 mars 2025 et la met en demeure de régler les sommes devenues exigibles. Vainement. 6. Une nouvelle lettre de mise en demeure est adressée à ELOX par courrier en date du 4 juillet 2025. Cette lettre reste également sans suite. 7. C'est dans ces conditions que SG engage la présente instance. Procédure 8. Par acte extrajudiciaire du 27 février 2026 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, SG assigne ELOX et demande à ce tribunal de : DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions; Par conséquent, CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 17 mars 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 17 mars 2025 ; CONDAMNER la société ELOX à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 18.088,79 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,78 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société ELOX, au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société ELOX aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. 9. La défenderesse ne s'est pas constituée, n'est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. 10. À l'audience publique du 7 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2026. 11. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2026. Les moyens de la demanderesse 12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 13. A l'appui de sa demande, SG expose que : a) Un contrat de prêt professionnel a été signé entre les parties le 5 septembre 2023 dont l'article 4 de ses conditions générales stipule le remboursement du prêt et l'article 13 stipule les modalités de résiliation du contrat. b) La créance de SG vis-à-vis de ELOX est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 18 088,79 €. c) SG justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites. 14. ELOX, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense ; SUR CE, SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 15. Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 16. En l'espèce, l'assignation a été signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile. 17. Tant par sa forme de SAS que par son activité, ELOX est commerçante et domiciliée à [Localité 1]. 18. L'extrait Kbis de la société ELOX, relevé en date du 3 juin 2026 et produit, justifie que la défenderesse a fait l'objet d'une radiation en date du 13 avril 2026, circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la présente demande. 19. Enfin, en ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. 20. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira la procédure régulière et l'action de SG recevable. SUR LE FOND Sur la demande en principal 21. SG sollicite de condamner ELOX à lui verser la somme de 18 088,79 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,78 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt du 5 septembre 2023 jusqu'à complet paiement. 22. En l'espèce, SG produit au moyen de ses prétentions : Le contrat de prêt entre la Banque et le Client signé électroniquement en date du 5 septembre 2023, accompagné d'une attestation de signature électronique, Le tableau d'amortissement du prêt, édité le 13 septembre 2023, Le courrier RAR de mise en demeure en date du 21 février 2025 sollicitant le paiement de 1 656,77 € au titre des échéances du prêt impayées et visant la résiliation du contrat à défaut de règlement sous huitaine, accompagné de son accusé de réception tamponné par la société de domiciliation, Le courrier RAR de mise en demeure en date du 17 mars 2025 avisant de la déchéance du terme et réclamant le paiement de la somme de 17 269,52 € devenue exigible, accompagné de son accusé de réception, Le courrier RAR de mise en demeure en date du 4 juillet 2025 de rappel des mises en demeure des 21 février et 17 mars 2025, accompagné de son accusé de réception du 9 juillet 2025, Le décompte de la créance au 1er novembre 2025, émis par SG. 23. Selon l'article 13 « Exigibilité anticipée Résiliation du contrat » du contrat de prêt, « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l'un des cas suivants : 1. Non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat (…) Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article ». 24. L'article 14 « Solde de résiliation » du contrat stipule que « Le solde de résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal : Au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation, le cas échéant, des frais visés à l'article « Impôts et frais », de l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article « Remboursement anticipé ». Arriéré : Echéances impayés du 05/10/2024 au 05/03/2025 2 293,56 € Indemnités sur impayés 40,67 € Acomptes sur arriéré * 254,53 € Indemnité d'exigibilité anticipée 354,56 € TOTAL ARRIERE : 2 434,26 € Capital restant du 14 835,26 € Sous total capital et indemnités 14 835,26 € Sommes à déduire * 124,80 € TOTAL CREANCE : 17 144,72 € Intérêts de retard calculés du 17/03/2025 au 31/10/2025 944,07 € Total de la créance 18 088,79 € 25. Des pièces et des débats, le tribunal constate que : Le contrat de prêt a été valablement formé et exécuté ; SG a mis le 21 février 2025 ELOX en demeure de payer l'intégralité des sommes dues et rappelé au Client que « A défaut de paiement, nous prononcerons l'exigibilité anticipée du concours sous référence et vous aurez à nous régler, outre les sommes impayées, le capital restant dû au titre de ce concours, majoré des intérêts de retard et pénalités contractuels » ; 26. Cette mise en demeure restant vaine, le tribunal constate l'inexécution des engagements du client et la déchéance du terme aux torts de ELOX par courrier RAR du 17 mars 2025. 27. Selon l'article 14 du contrat de prêt, toute somme due au titre du prêt portera intérêt de plein droit, à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement, au taux d'intérêt annuel du contrat majoré de 4% l'an, soit 8,78 %. 28. Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte établi en date du 1er novembre 2025, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. 29. En conséquence, après avoir rapproché l'exposé des moyens visés à l'assignation de l'ensemble des pièces versées au débat, le tribunal dit la créance de SG certaine, liquide et exigible et condamnera ELOX à payer à SG la somme de 18 088,79 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,78 % à compter du 1er novembre 2025, date de l'arrêté de compte, au titre du prêt du 5 septembre 2023 et ce jusqu'à complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts 30. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 27 février 2026, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile 31. SG a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. 32. Il convient de condamner ELOX à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens 33. ELOX succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS 34. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Se déclare compétent et dit la procédure régulière et l'action de la SA SOCIETE GENERALE recevable, Condamne la SAS ELOX à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 088,79 euros au titre du prêt du 5 septembre 2023, majorée des intérêts au taux de 8,78 % l'an à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts précités, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 27 février 2026, Condamne la SAS ELOX à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ELOX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:40:44.526Z.