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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 11 septembre 2026, n° 2026023785

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Parties (entreprises)

ARTEASIEMENS

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Xavier PICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2026023785 15/05/2026

ENTRE :

SAS SIEMENS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 562016774

Partie demanderesse : comparant par Me Marco PLANKENSTEINER et Me Alice MOLLOT Avocats (P238)

Et comparant par Me Baptiste DELRUE Avocat (P174)

ET :

SA ARTEA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 384098364

Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme LEPEE Avocat au Barreau de Lyon, (Me Xavier PICARD Avocat - E1617)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SIEMENS nous demande de :

Vu les articles 873, 700 et 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 2322, 2288, et 2303 du Code civil, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,

A titre principal :

Déclarer recevable et bien fondée la demande la société SIEMENS S.A.S visant l'intervention forcée de la société ARTEA SA et y faire droit ;

Condamner solidairement à titre de provision, les sociétés DREAM ENERGY S.à.r.l. et ARTEA SA, ou à défaut de la société DREAM ENERGY S.à.r.l, à payer à la société SIEMENS SAS la somme de 17.430.487,04 euros TTC ;

A titre subsidiaire :

Condamner solidairement à titre de provision, les sociétés DREAM ENERGY S.à.r.l. et ARTEA SA, ou à défaut de la société DREAM ENERGY S.à.r.l., à payer à la société SIEMENS SAS la somme de 2.343.660,61 euros TTC :

En tout état de cause :

Condamner la société ARTEA SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 9 mai 2025.

A l'audience du 9 mai 2025, le conseil de la SA ARTEA se présente et dépose des conclusions en réponse.

Les conseils des parties ont sollicité un retrait du rôle.

Par courrier du 20 janvier 2026, le conseil de la SAS SIEMENS a demandé le rétablissement de l'affaire.

Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 15 mai 2026.

A l'audience du 15 mai 2026, nous avons remis la cause au 26 juin 2026.

A l'audience du 26 juin 2026 :

Le conseil de la SAS SIEMENS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Le conseil de la SA ARTEA se présente et dépose des conclusions récapitulatives en réponse aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa n°2 du Code de procédure civile ; Vu la lettre du 20 janvier 2021 ; Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société SIEMENS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

Rejeter toutes autres prétentions contraires ;

Condamner la société SIEMENS SAS à payer à la société ARTEA la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 août 2026, prorogé au

vendredi 11 septembre 2026 à 16h

Motifs

* Sur ce

Sur la demande principale

SIEMENS, qui a fait intervenir ARTEA en intervention forcée, nous demande, au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC, de la condamner solidairement avec sa filiale DREAM ENERGY à lui payer une certaine somme.

Elle expose notamment que la lettre du 20 janvier 2021 doit être interprétée comme étant un engagement de cautionnement au sens de l'article 2288 du CPC, précisant par ailleurs que l'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète selon la commune intention des parties.

L'article 873 alinéa 2 du CPC dispose :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de cet article que, pour que nous donnions droit à la demande de SIEMENS, il ne doit exister aucune contestation sérieuse, autrement dit, que l'évidence doit être telle qu'aucune interprétation n'est nécessaire.

Or, par le simple fait de nous inviter à interpréter la lettre et de la requalifier d'acte de cautionnement, SIEMENS nous demande de dépasser notre pouvoir juridictionnel.

Par ailleurs, la lettre est ainsi rédigée :

Nous la soutiendrons donc dans ses besoins financiers et dans le cas où cela deviendrait nécessaire, nous nous substituerons à elle pour faire face à tous les engagements qu'elle a pris envers vous.

Ainsi, et même dans l'hypothèse où il ne serait pas nécessaire de requalifier l'engagement, il nous appartiendrait de déterminer la signification de « dans le cas où cela deviendrait nécessaire », ce qui nécessite également d'interpréter la lettre.

Il existe donc des contestations sérieuses. Nous dirons donc pour cette seule raison n'y avoir lieu à référé.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous condamnerons SIEMENS à payer 10.000 euros à ARTEA, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons la même aux dépens puisqu'elle succombe.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile

Disons n'y avoir lieu à référé,

Condamnons la SAS SIEMENS à payer 10.000 euros à la SA ARTEA à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SIEMENS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Xavier PICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2026023785 15/05/2026

ENTRE :

SAS SIEMENS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 562016774

Partie demanderesse : comparant par Me Marco PLANKENSTEINER et Me Alice MOLLOT Avocats (P238)

Et comparant par Me Baptiste DELRUE Avocat (P174)

ET :

SA ARTEA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 384098364

Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme LEPEE Avocat au Barreau de Lyon, (Me Xavier PICARD Avocat - E1617)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SIEMENS nous demande de :

Vu les articles 873, 700 et 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 2322, 2288, et 2303 du Code civil, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,

A titre principal :

Déclarer recevable et bien fondée la demande la société SIEMENS S.A.S visant l'intervention forcée de la société ARTEA SA et y faire droit ;

Condamner solidairement à titre de provision, les sociétés DREAM ENERGY S.à.r.l. et ARTEA SA, ou à défaut de la société DREAM ENERGY S.à.r.l, à payer à la société SIEMENS SAS la somme de 17.430.487,04 euros TTC ;

A titre subsidiaire :

Condamner solidairement à titre de provision, les sociétés DREAM ENERGY S.à.r.l. et ARTEA SA, ou à défaut de la société DREAM ENERGY S.à.r.l., à payer à la société SIEMENS SAS la somme de 2.343.660,61 euros TTC :

En tout état de cause :

Condamner la société ARTEA SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 9 mai 2025.

A l'audience du 9 mai 2025, le conseil de la SA ARTEA se présente et dépose des conclusions en réponse.

Les conseils des parties ont sollicité un retrait du rôle.

Par courrier du 20 janvier 2026, le conseil de la SAS SIEMENS a demandé le rétablissement de l'affaire.

Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 15 mai 2026.

A l'audience du 15 mai 2026, nous avons remis la cause au 26 juin 2026.

A l'audience du 26 juin 2026 :

Le conseil de la SAS SIEMENS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Le conseil de la SA ARTEA se présente et dépose des conclusions récapitulatives en réponse aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa n°2 du Code de procédure civile ; Vu la lettre du 20 janvier 2021 ; Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société SIEMENS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

Rejeter toutes autres prétentions contraires ;

Condamner la société SIEMENS SAS à payer à la société ARTEA la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 août 2026, prorogé au

vendredi 11 septembre 2026 à 16h
 * Sur ce

Sur la demande principale

SIEMENS, qui a fait intervenir ARTEA en intervention forcée, nous demande, au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC, de la condamner solidairement avec sa filiale DREAM ENERGY à lui payer une certaine somme.

Elle expose notamment que la lettre du 20 janvier 2021 doit être interprétée comme étant un engagement de cautionnement au sens de l'article 2288 du CPC, précisant par ailleurs que l'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète selon la commune intention des parties.

L'article 873 alinéa 2 du CPC dispose :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de cet article que, pour que nous donnions droit à la demande de SIEMENS, il ne doit exister aucune contestation sérieuse, autrement dit, que l'évidence doit être telle qu'aucune interprétation n'est nécessaire.

Or, par le simple fait de nous inviter à interpréter la lettre et de la requalifier d'acte de cautionnement, SIEMENS nous demande de dépasser notre pouvoir juridictionnel.

Par ailleurs, la lettre est ainsi rédigée :

Nous la soutiendrons donc dans ses besoins financiers et dans le cas où cela deviendrait nécessaire, nous nous substituerons à elle pour faire face à tous les engagements qu'elle a pris envers vous.

Ainsi, et même dans l'hypothèse où il ne serait pas nécessaire de requalifier l'engagement, il nous appartiendrait de déterminer la signification de « dans le cas où cela deviendrait nécessaire », ce qui nécessite également d'interpréter la lettre.

Il existe donc des contestations sérieuses. Nous dirons donc pour cette seule raison n'y avoir lieu à référé.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous condamnerons SIEMENS à payer 10.000 euros à ARTEA, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons la même aux dépens puisqu'elle succombe.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile

Disons n'y avoir lieu à référé,

Condamnons la SAS SIEMENS à payer 10.000 euros à la SA ARTEA à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SIEMENS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:43:16.556Z.