Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 11 septembre 2026, n° 2026033685
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DREAM ENERGYSIEMENS
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Xavier PICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026033685 15/05/2026 ENTRE : SARL DREAM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819689613 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme LEPEE Avocat au Barreau de Lyon, (Me Xavier PICARD Avocat - E1617) ET : SAS SIEMENS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 562016774 Partie défenderesse : comparant par Me Marco PLANKENSTEINER et Me Alice MOLLOT Avocats (P238) Et comparant par Me Baptiste DELRUE Avocat (P174) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL DREAM ENERGY nous saisit d'une demande de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du CPC. A l'audience du 17 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025, date à laquelle les conseils de la SAS SIEMENS ont déposé des conclusions en défense et en demande reconventionnelle. Nous avons remis la cause au 9 mai 2025. A l'audience du 9 mai 2025, le conseil de la SARL DREAM ENERGY se présente et dépose des conclusions récapitulatives en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, 1) Sur la demande d'expertise judiciaire formulée à titre principal Désigner tel Expert judiciaire qu'il plaira, dans la spécialité ci-avant décrite, au contradictoire de la société SIEMENS SAS, avec pour mission de : Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien sapiteur d'une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ; Se rendre sur les lieux des différentes stations de superchargeurs exploitées par DREAM ENERGY et les lieux de stockage où sont présentes les bornes de recharge SIEMENS affectées ou susceptibles d'être affectées par les défaillances, défauts, désordres et vices mentionnés ci-avant au sein de la présente assignation ou qui pourraient apparaître ultérieurement en cours d'expertise ; Identifier et décrire l'historique, la nature et les caractéristiques des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS; en indiquer l'importance, l'étendue ainsi que leur caractère potentiellement généralisé à l'ensemble des bornes SICHARGE D, UNITY et VERSICHARGE commandées à SIEMENS; Décrire l'historique, la nature et la pertinence des éventuelles interventions menées par SIEMENS pour remédier aux défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge et évaluer leur caractère suffisant et pérenne pour assurer l'exploitation des bornes dans les conditions contractuellement garanties après la mise en service ; Rechercher la ou les causes et origines des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS en précisant s'ils relèvent d'un défaut de conception, de fabrication, de maintenance ou d'exploitation et s'ils sont susceptibles de toucher l'intégralité des bornes ou celles d'une même série, et déterminer leur imputabilité et les responsabilités afférentes ; Décrire et identifier les travaux et solutions réparatoires à mettre en œuvre, et déterminer la nécessité de les étendre à l'ensemble des bornes de recharge commandées à SIEMENS et procéder à leur chiffrage, pour garantir la pérennité du fonctionnement de l'ensemble des bornes de recharge SIEMENS, qu'elles aient été ou non encore mises en service, dans les conditions contractuellement garanties ; Dans l'hypothèse où elles existent, donner son avis sur les mesures mises en place par SIEMENS pour remédier aux défaillances et sur leur caractère pertinent et suffisant pour assurer la pérennité de l'exploitation des bornes de recharge SIEMENS dans les conditions contractuellement garanties ; Donner son avis sur les postes de préjudices de toute nature subis par DREAM ENERGY du fait des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS et en évaluer le montant pour chacun des postes; De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues ; Déposer un pré-rapport ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations. Rejeter toute prétention contraire Réserver les dépens y relatifs 2) Sur les demandes reconventionnelles formulées par SIEMENS SAS Débouter la société SIEMENS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Rejeter toutes autres prétentions contraires, Condamner la société SIEMENS SAS à payer à la société DREAM ENERGY la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens. Oralement à la barre, le conseil de la SARL DREAM ENERGY sollicite un retrait du rôle. Par courrier du 13 avril 2026, le conseil de la SARL DREAM ENERGY demande le rétablissement de l'affaire. Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 15 mai 2026. A l'audience du 15 mai 2026, le conseil de la SAS SIEMENS se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 (sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée) aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, Recevoir la société SIEMENS SAS recevable en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, A titre principal. Débouter la société DREAM ENERGY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SIEMENS SAS, en ce compris sa demande d'expertise judiciaire ; Condamner la société DREAM ENERGY à verser à la société SIEMENS SAS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société DREAM ENERGY aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire. Donner acte à la société SIEMENS SAS de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée ; Compléter la mission de l'Expert comme suit : Dire si les bornes sont stockées conformément aux préconisations des fabricants ; Dire si les conditions de stockage peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des bornes ; Dire si l'absence de mise en service immédiate des bornes peut avoir un impact sur leur fonctionnement ; Réserver le sort des frais irrépétibles ; Laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle. Nous avons remis la cause au 26 juin 2026. A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de la SAS SIEMENS se présente et dépose des conclusions en demande reconventionnelle n° 2 (demande de provision art 873 CPC) aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 873 al. 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, A titre principal, Condamner la société DREAM ENERGY S.à.r.l à payer à SIEMENS SAS à titre de provision la somme de 16.832.220,97 euros TTC majorée des pénalités de retard applicable à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à son parfait paiement, conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ; A titre subsidiaire, si une contestation sérieuse devait être retenue sur une partie des factures impayées, Condamner la société DREAM ENERGY S.à.r.I à payer à SIEMENS SAS à titre de provision la somme 2.531.384,10 euros TTC majorée des pénalités de retard applicable à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à son parfait paiement, conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ; En tout état de cause, Condamner la société DREAM ENERGY S.à.r.l. au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SARL DREAM ENERGY se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 août 2026, prorogé au vendredi 11 septembre 2026 à 16h
Motifs
* Sur ce Sur la demande d'expertise judiciaire formulée à titre principal par la SARL DREAM ENERGY La demanderesse, DREAM ENERGY, nous demande, au visa de l'article 145 du CPC, d'ordonner une expertise. L'article 145 du CPC dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au visa de cet article, il appartient au demandeur, outre que la demande soit faite avant tout procès, ce qui n'est pas contesté, de démontrer le motif légitime, dans le cadre d'un procès à venir suffisamment défini, les preuves recherchées étant nécessaire au futur litige. Or, selon SIEMENS, aucun incident n'est intervenu depuis décembre 2024, comme le révèle le cabinet FTI CONSULTING. Selon elle les dysfonctionnements étaient imputables à des causes externes. Nous relevons toutefois que DREAM ENERGY verse au débat plusieurs rapports établis par des experts de parties, notamment Monsieur [B] [E] en mai 2025 puis par Monsieur [J] [R] en mai 2026, mettant en évidence des manquements dans la conception. Elle verse également un autre rapport d'audit établi sur la période de mars à mai 2026 par la société TESTLAB mettant en évidence diverses non-conformités outre un rapport relatif à la cybersécurité faisant état de plusieurs écarts également datés de mai 2026, peu importe à ce stade que les défauts soient qualifiés de sériels ou qu'ils relèvent exclusivement des bornes ayant fait l'objet d'audit. Ainsi, contrairement aux allégations de SIEMENS, il existe de nombreuses anomalies encore existantes au jour de notre audience, rendant nécessaires des investigations établies au contradictoire des parties. Nous retenons dès lors qu'une mesure d'instruction doit être ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle doit être strictement limitée à l'établissement des preuves et donc qu'il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement. En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur les demandes formulées par SIEMENS SAS Dès lors qu'il est établi, contrairement aux allégations de SIEMENS, que des dysfonctionnements susceptibles de caractériser les malfaçons sont mises en évidence, la créance dont elle fait objet est sérieusement contestable, tant à titre principal que subsidiaire. Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Compte-tenu de la solution, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 873 alinéa du CPC, Nommons Monsieur [D] [S] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1] en qualité d'expert avec la mission suivante : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, Entendre tous sachants, S'il l'estime nécessaire, convoquer les parties, S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux des différentes stations de superchargeurs exploitées par DREAM ENERGY et dans les lieux de stockage où sont présentes les bornes de recharge SIEMENS affectées ou susceptibles d'être affectées par les défaillances, défauts, désordres et vices mentionnés dans le cadre de la présente assignation et des dernières conclusions ou qui pourraient apparaître ultérieurement en cours d'expertise; Décrire l'historique, la nature et les caractéristiques des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS; Donner son avis sur l'importance, l'étendue ainsi que leur caractère potentiellement généralisé à l'ensemble des bornes SICHARGE D, UNITY et VERSICHARGE commandées à SIEMENS; Donner son avis sur la ou les causes et origines des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS en précisant s'ils relèvent d'un défaut de conception, de fabrication, de maintenance ou d'exploitation et s'ils sont susceptibles de toucher l'intégralité des bornes ou celles d'une même série, et déterminer leur imputabilité et les responsabilités afférentes ; Donner son avis sur l'historique, la nature et la pertinence des éventuelles interventions menées par SIEMENS pour remédier aux défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge et donner son avis leur caractère suffisant et pérenne pour assurer l'exploitation des bornes dans les conditions contractuellement garanties après la mise en service ; Donner son avis sur les mesures mises en place par SIEMENS pour remédier aux défaillances et sur leur caractère pertinent et suffisant pour assurer la pérennité de l'exploitation des bornes de recharge SIEMENS dans les conditions contractuellement garanties ; Dans l'hypothèse où les défauts, désordres, malfaçons, non façons ne seraient pas réglés par les interventions de SIEMENS, donner son avis sur les travaux et solutions réparatoires à mettre en œuvre, sur la nécessité de les étendre à l'ensemble des bornes de recharge commandées à SIEMENS et donner son avis sur leur chiffrage, pour garantir la pérennité du fonctionnement de l'ensemble des bornes de recharge SIEMENS, qu'elles aient été ou non encore mises en service, dans les conditions contractuellement garanties ; Du tout, en établir les preuves ; Faire appel si nécessaire à un technicien sapiteur d'une spécialité différente de la sienne ; Donner son avis sur les postes de préjudices allégués par les parties du fait des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS et en évaluer le montant pour chacun des postes ainsi que leur durée ; Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport; Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. Fixons à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL DREAM ENERGY avant le 12 octobre 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile). Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision. Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS SIEMENS, Disons n'y avoir lieu à article 700 du CPC,
Dispositif
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,74 € TTC, dont 12,91 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Léa Novais, Greffier. Mme Léa Novais M. Laurent Lemaire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Xavier PICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026033685 15/05/2026 ENTRE : SARL DREAM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819689613 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme LEPEE Avocat au Barreau de Lyon, (Me Xavier PICARD Avocat - E1617) ET : SAS SIEMENS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 562016774 Partie défenderesse : comparant par Me Marco PLANKENSTEINER et Me Alice MOLLOT Avocats (P238) Et comparant par Me Baptiste DELRUE Avocat (P174) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL DREAM ENERGY nous saisit d'une demande de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du CPC. A l'audience du 17 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025, date à laquelle les conseils de la SAS SIEMENS ont déposé des conclusions en défense et en demande reconventionnelle. Nous avons remis la cause au 9 mai 2025. A l'audience du 9 mai 2025, le conseil de la SARL DREAM ENERGY se présente et dépose des conclusions récapitulatives en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, 1) Sur la demande d'expertise judiciaire formulée à titre principal Désigner tel Expert judiciaire qu'il plaira, dans la spécialité ci-avant décrite, au contradictoire de la société SIEMENS SAS, avec pour mission de : Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien sapiteur d'une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ; Se rendre sur les lieux des différentes stations de superchargeurs exploitées par DREAM ENERGY et les lieux de stockage où sont présentes les bornes de recharge SIEMENS affectées ou susceptibles d'être affectées par les défaillances, défauts, désordres et vices mentionnés ci-avant au sein de la présente assignation ou qui pourraient apparaître ultérieurement en cours d'expertise ; Identifier et décrire l'historique, la nature et les caractéristiques des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS; en indiquer l'importance, l'étendue ainsi que leur caractère potentiellement généralisé à l'ensemble des bornes SICHARGE D, UNITY et VERSICHARGE commandées à SIEMENS; Décrire l'historique, la nature et la pertinence des éventuelles interventions menées par SIEMENS pour remédier aux défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge et évaluer leur caractère suffisant et pérenne pour assurer l'exploitation des bornes dans les conditions contractuellement garanties après la mise en service ; Rechercher la ou les causes et origines des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS en précisant s'ils relèvent d'un défaut de conception, de fabrication, de maintenance ou d'exploitation et s'ils sont susceptibles de toucher l'intégralité des bornes ou celles d'une même série, et déterminer leur imputabilité et les responsabilités afférentes ; Décrire et identifier les travaux et solutions réparatoires à mettre en œuvre, et déterminer la nécessité de les étendre à l'ensemble des bornes de recharge commandées à SIEMENS et procéder à leur chiffrage, pour garantir la pérennité du fonctionnement de l'ensemble des bornes de recharge SIEMENS, qu'elles aient été ou non encore mises en service, dans les conditions contractuellement garanties ; Dans l'hypothèse où elles existent, donner son avis sur les mesures mises en place par SIEMENS pour remédier aux défaillances et sur leur caractère pertinent et suffisant pour assurer la pérennité de l'exploitation des bornes de recharge SIEMENS dans les conditions contractuellement garanties ; Donner son avis sur les postes de préjudices de toute nature subis par DREAM ENERGY du fait des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS et en évaluer le montant pour chacun des postes; De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues ; Déposer un pré-rapport ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations. Rejeter toute prétention contraire Réserver les dépens y relatifs 2) Sur les demandes reconventionnelles formulées par SIEMENS SAS Débouter la société SIEMENS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Rejeter toutes autres prétentions contraires, Condamner la société SIEMENS SAS à payer à la société DREAM ENERGY la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens. Oralement à la barre, le conseil de la SARL DREAM ENERGY sollicite un retrait du rôle. Par courrier du 13 avril 2026, le conseil de la SARL DREAM ENERGY demande le rétablissement de l'affaire. Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 15 mai 2026. A l'audience du 15 mai 2026, le conseil de la SAS SIEMENS se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 (sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée) aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, Recevoir la société SIEMENS SAS recevable en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, A titre principal. Débouter la société DREAM ENERGY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SIEMENS SAS, en ce compris sa demande d'expertise judiciaire ; Condamner la société DREAM ENERGY à verser à la société SIEMENS SAS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société DREAM ENERGY aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire. Donner acte à la société SIEMENS SAS de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée ; Compléter la mission de l'Expert comme suit : Dire si les bornes sont stockées conformément aux préconisations des fabricants ; Dire si les conditions de stockage peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des bornes ; Dire si l'absence de mise en service immédiate des bornes peut avoir un impact sur leur fonctionnement ; Réserver le sort des frais irrépétibles ; Laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle. Nous avons remis la cause au 26 juin 2026. A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de la SAS SIEMENS se présente et dépose des conclusions en demande reconventionnelle n° 2 (demande de provision art 873 CPC) aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 873 al. 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, A titre principal, Condamner la société DREAM ENERGY S.à.r.l à payer à SIEMENS SAS à titre de provision la somme de 16.832.220,97 euros TTC majorée des pénalités de retard applicable à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à son parfait paiement, conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ; A titre subsidiaire, si une contestation sérieuse devait être retenue sur une partie des factures impayées, Condamner la société DREAM ENERGY S.à.r.I à payer à SIEMENS SAS à titre de provision la somme 2.531.384,10 euros TTC majorée des pénalités de retard applicable à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à son parfait paiement, conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ; En tout état de cause, Condamner la société DREAM ENERGY S.à.r.l. au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SARL DREAM ENERGY se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières écritures. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 août 2026, prorogé au vendredi 11 septembre 2026 à 16h * Sur ce Sur la demande d'expertise judiciaire formulée à titre principal par la SARL DREAM ENERGY La demanderesse, DREAM ENERGY, nous demande, au visa de l'article 145 du CPC, d'ordonner une expertise. L'article 145 du CPC dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au visa de cet article, il appartient au demandeur, outre que la demande soit faite avant tout procès, ce qui n'est pas contesté, de démontrer le motif légitime, dans le cadre d'un procès à venir suffisamment défini, les preuves recherchées étant nécessaire au futur litige. Or, selon SIEMENS, aucun incident n'est intervenu depuis décembre 2024, comme le révèle le cabinet FTI CONSULTING. Selon elle les dysfonctionnements étaient imputables à des causes externes. Nous relevons toutefois que DREAM ENERGY verse au débat plusieurs rapports établis par des experts de parties, notamment Monsieur [B] [E] en mai 2025 puis par Monsieur [J] [R] en mai 2026, mettant en évidence des manquements dans la conception. Elle verse également un autre rapport d'audit établi sur la période de mars à mai 2026 par la société TESTLAB mettant en évidence diverses non-conformités outre un rapport relatif à la cybersécurité faisant état de plusieurs écarts également datés de mai 2026, peu importe à ce stade que les défauts soient qualifiés de sériels ou qu'ils relèvent exclusivement des bornes ayant fait l'objet d'audit. Ainsi, contrairement aux allégations de SIEMENS, il existe de nombreuses anomalies encore existantes au jour de notre audience, rendant nécessaires des investigations établies au contradictoire des parties. Nous retenons dès lors qu'une mesure d'instruction doit être ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle doit être strictement limitée à l'établissement des preuves et donc qu'il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement. En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur les demandes formulées par SIEMENS SAS Dès lors qu'il est établi, contrairement aux allégations de SIEMENS, que des dysfonctionnements susceptibles de caractériser les malfaçons sont mises en évidence, la créance dont elle fait objet est sérieusement contestable, tant à titre principal que subsidiaire. Nous dirons n'y avoir lieu à référé. Compte-tenu de la solution, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 873 alinéa du CPC, Nommons Monsieur [D] [S] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1] en qualité d'expert avec la mission suivante : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, Entendre tous sachants, S'il l'estime nécessaire, convoquer les parties, S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux des différentes stations de superchargeurs exploitées par DREAM ENERGY et dans les lieux de stockage où sont présentes les bornes de recharge SIEMENS affectées ou susceptibles d'être affectées par les défaillances, défauts, désordres et vices mentionnés dans le cadre de la présente assignation et des dernières conclusions ou qui pourraient apparaître ultérieurement en cours d'expertise; Décrire l'historique, la nature et les caractéristiques des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS; Donner son avis sur l'importance, l'étendue ainsi que leur caractère potentiellement généralisé à l'ensemble des bornes SICHARGE D, UNITY et VERSICHARGE commandées à SIEMENS; Donner son avis sur la ou les causes et origines des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS en précisant s'ils relèvent d'un défaut de conception, de fabrication, de maintenance ou d'exploitation et s'ils sont susceptibles de toucher l'intégralité des bornes ou celles d'une même série, et déterminer leur imputabilité et les responsabilités afférentes ; Donner son avis sur l'historique, la nature et la pertinence des éventuelles interventions menées par SIEMENS pour remédier aux défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge et donner son avis leur caractère suffisant et pérenne pour assurer l'exploitation des bornes dans les conditions contractuellement garanties après la mise en service ; Donner son avis sur les mesures mises en place par SIEMENS pour remédier aux défaillances et sur leur caractère pertinent et suffisant pour assurer la pérennité de l'exploitation des bornes de recharge SIEMENS dans les conditions contractuellement garanties ; Dans l'hypothèse où les défauts, désordres, malfaçons, non façons ne seraient pas réglés par les interventions de SIEMENS, donner son avis sur les travaux et solutions réparatoires à mettre en œuvre, sur la nécessité de les étendre à l'ensemble des bornes de recharge commandées à SIEMENS et donner son avis sur leur chiffrage, pour garantir la pérennité du fonctionnement de l'ensemble des bornes de recharge SIEMENS, qu'elles aient été ou non encore mises en service, dans les conditions contractuellement garanties ; Du tout, en établir les preuves ; Faire appel si nécessaire à un technicien sapiteur d'une spécialité différente de la sienne ; Donner son avis sur les postes de préjudices allégués par les parties du fait des défaillances, dysfonctionnements, défauts, désordres et vices affectant les bornes de recharge SIEMENS et en évaluer le montant pour chacun des postes ainsi que leur durée ; Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport; Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. Fixons à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL DREAM ENERGY avant le 12 octobre 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile). Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision. Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS SIEMENS, Disons n'y avoir lieu à article 700 du CPC, Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,74 € TTC, dont 12,91 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Léa Novais, Greffier. Mme Léa Novais M. Laurent Lemaire.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:50:31.174Z.