Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 11 septembre 2026, n° 2026058223
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FAITS ET PROCEDURE Sur requête déposée au greffe le 19 juin 2026, l'association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN expose au tribunal que, par jugement prononcé le 30 avril 2026 sur déclaration de cessation des paiements (R.G.2026035132), le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN et que ce jugement est entaché d'une erreur matérielle en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile. Qu'en effet : la date de cessation des paiements figurant dans l'extrait des minutes du jugement est le 26 mars 2026 (date correspondant au procès-verbal de la DGFIP) alors que celle figurant dans le jugement est le 14 avril 2026 (date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements). Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle portant sur la date de cessation des paiements qu'il y a lieu de corriger au 26 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 30 juillet 2026 pour être entendues. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un examen immédiat. A son issue le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 11 septembre 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le conseil du débiteur maintient sa demande. Les mandataires judiciaires émettent un avis défavorable à la demande de rectification d'erreur matérielle. M. Bollé, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, se déclare favorable à la requête en rectification. Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et que la date de cessation des paiements figurant sur la cote du greffe ainsi que celle figurant sur le factum signé par le président de l'audience est bien le 26 mars 2026.
Motifs
Sur ce, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 30 avril 2026 (R.G.2026035132), Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris : modification de la date de cessation des paiements du 14 avril 2026 telle que figurant dans le jugement, au 26 mars 2026, et de lire dans dans son PAR CES MOTIFS : "Fixe la date de cessation des paiements au 26 mars 2026." en lieu et place de : "Fixe la date de cessation des paiements au 14 avril 2026 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements." Le reste demeurant sans changement. Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 juillet 2026 où siégeaient : M. Arnaud de Pesquidoux, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/60/89/24* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 R.G. : 2026058223 P.C. : P202601895 B.C. : P202601895 association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN [Adresse 1] RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE M. [Q] [F], demeurant [Adresse 2], représentant légal de l'Association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN, absent, représenté par Me Delphine Mengeot, avocate (D1878) présente, substituant Me Paul Zeitoun de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat (D1878). * Mme [Z] [I], [Adresse 3], représentante des salariés, absente. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [T] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, absente représentée par Me Delphine Mengeot, avocate (D1878) présente, * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [V] [K], [Adresse 5], administrateur judiciaire, absente représentée par Me Delphine Mengeot, avocate (D1878) présente. * SCP BTSG en la personne de Me [O] [B], [Adresse 6], mandataire judiciaire, substitué par Me [W] [R] de la SELAFA MJA, [Adresse 7], mandataire judiciaire, présent, * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [P], [Adresse 7], mandataire judiciaire, substituée par Me [W] [R] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, présent. * Ordre des chirurgiens-dentistes, [Adresse 8], absent. Copies: -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [T] [D] -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [V] [K], -SCP BTSG en la personne de Me [O] [B] -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [P] -association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN -Parquet -B9 FAITS ET PROCEDURE Sur requête déposée au greffe le 19 juin 2026, l'association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN expose au tribunal que, par jugement prononcé le 30 avril 2026 sur déclaration de cessation des paiements (R.G.2026035132), le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN et que ce jugement est entaché d'une erreur matérielle en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile. Qu'en effet : la date de cessation des paiements figurant dans l'extrait des minutes du jugement est le 26 mars 2026 (date correspondant au procès-verbal de la DGFIP) alors que celle figurant dans le jugement est le 14 avril 2026 (date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements). Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle portant sur la date de cessation des paiements qu'il y a lieu de corriger au 26 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 30 juillet 2026 pour être entendues. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un examen immédiat. A son issue le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 11 septembre 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le conseil du débiteur maintient sa demande. Les mandataires judiciaires émettent un avis défavorable à la demande de rectification d'erreur matérielle. M. Bollé, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, se déclare favorable à la requête en rectification. Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et que la date de cessation des paiements figurant sur la cote du greffe ainsi que celle figurant sur le factum signé par le président de l'audience est bien le 26 mars 2026. Sur ce, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 30 avril 2026 (R.G.2026035132), Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris : modification de la date de cessation des paiements du 14 avril 2026 telle que figurant dans le jugement, au 26 mars 2026, et de lire dans dans son PAR CES MOTIFS : "Fixe la date de cessation des paiements au 26 mars 2026." en lieu et place de : "Fixe la date de cessation des paiements au 14 avril 2026 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements." Le reste demeurant sans changement. Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 juillet 2026 où siégeaient : M. Arnaud de Pesquidoux, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:52:43.132Z.