notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 11 septembre 2026, n° J2025000703

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

BPIFRANCE

Exposé du litige

LES FAITS

La société BPIFRANCE intervient notamment dans le financement de projets d'innovation portés par des entreprises.

La société [I] [L] AUDIOVISUEL (ci-après PVA) a pour activité, la vente et la location d'équipements audiovisuels, ainsi que la post-production et des activités en relation avec l'image et le son.

Le 16 septembre 2016, BPI a accordé à PVA un

« Prêt à taux zéro pour l'innovation »

n°DOS0027214/00 de 400 000 €, destiné à permettre le développement d'une solution audio 3D dénommée SHOWMAX 3DXL.

Par lettre-avenant du 8 juin 2020, Bpifrance a accordé à PVA une suspension des échéances du 24 mars au 23 septembre 2020, la durée des remboursements étant corrélativement allongée de six mois. Puis par lettres-avenants des 7 mai et 17 septembre 2021, Bpifrance a accepté un aménagement de l'échéancier de remboursement, le dernier versement étant reporté au 31 décembre 2025.

À compter de l'échéance exigible le 30 septembre 2022, les échéances sont restées impayées. PVA les justifie par de graves problèmes de santé de son dirigeant entre juin 2022 et mars 2025.

Bpifrance a adressé à PVA plusieurs courriers de relance ou de mise en demeure les 10 octobre, 24 novembre 2022, 19 janvier et 16 février 2023. Puis par LRAR du 2 août 2024, Bpifrance a mis en demeure PVA de régler la somme de 167 386,68 € sous quinze jours, à défaut de quoi elle ferait application de la clause d'exigibilité anticipée. Ce courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Sans règlement, BPI a prononcé la déchéance du terme à compter du 4 octobre 2024 et le décompte arrêté au 15 octobre 2024, s'élève à 288 185,01 €, comprenant le capital exigible de 280 000 € ; des intérêts de retard contractuels : 4 985,01 € et des frais de recouvrement de 3 200 €.

PVA conteste ces sommes et reproche à BPI un manquement à ses obligations d'information et de conseil en ne lui proposant pas la souscription d'une assurance destinée à couvrir l'impossibilité de remboursement en cas de sinistre affectant son dirigeant.

Par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 19 août 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de PVA. Puis par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 7 octobre 2025, la SELARL AJ

ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S], a été désignée administrateur judiciaire.

Par courrier RAR du 2 septembre 2025, Bpifrance a déclaré sa créance à titre chirographaire, pour un montant de 288 185,01 €, outre intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3 % l'an, arrêtés au 4 octobre 2024, date de la déchéance du terme.

Par jugement du 10 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

RG 2024066491

BPIFRANCE, par acte en date du 14 octobre 2024, délivré selon les articles 656 et 658 du CPC, assigne PVA à comparaître le 21 novembre 2024.

RG 2025080629

BPIFRANCE, par acte en date du 18 septembre 2025, délivré à personne habilitée assigne la Sarl MARS prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PVA

RG 2025103409

BPIFRANCE, par acte en date du 18 novembre 2025, délivré selon les articles 656 et 658 du CPC, assigne en intervention forcée la SELARL AJ Associés Maitre [Z] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de PVA à comparaître le 18 décembre 2025

RG 2026020099

BPIFRANCE, par acte en date du 24 février 2026, délivré à personne habilitée, assigne la Selarl MARS prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur dePVA.

A l'audience du 6 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la jonction des procédures RG 2024066491 et RG 2025080629 sous le numéro J2025000703.

À l'audience du 18 décembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, BPIFRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 369 du Code de procédure civile,
Vu les articles 510 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-21 à L. 622-23 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,

DÉBOUTER la société [I] [L] AUDIOVISUEL, la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS0027214/00 du 16 septembre 2016 à effet du 4 octobre 2024 ;

FIXER la créance de la société Bpifrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [I] [L] AUDIOVISUEL à la somme de 288.185,01 € au titre du contrat de prêt n°DOS0027214/00 du 16 septembre 2016, outre intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l'an, arrêtés au 4 octobre 2024, date de la déchéance du terme du contrat de prêt ;

CONDAMNER in solidum la société [I] [L] AUDIOVISUEL, la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S] à payer à la société Bpifrance la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

in solidum

la société [I] [L] AUDIOVISUEL, la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S] aux entiers dépens.

PVA à l'audience du 22 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les conditions contractuelles
 * Débouter la société BPIFRANCE de ses prétentions ;

À titre subsidiaire :
 * Accorder vingt-quatre mois de délais à la société [I] [L] ;

En tout état de cause :

 Écarter l'exécution provisoire

Condamner la société BPIFRANCE au paiement de la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société BPIFRANCE aux entiers dépens

La SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de PVA et la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de PVA n'ont pas conclu.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 9 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juin 2026, à laquelle elles se présentent toutes deux.

Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

Bpifrance à l'appui de ses demandes,

soutient, que les établissements de crédit ne sont pas soumis à une obligation générale de conseil, et qu'ils ne sont tenus que d'un devoir de mise en garde limité aux capacités financières de l'emprunteur

affirme qu'elle n'était pas tenue de proposer une assurance couvrant l'état de santé du dirigeant de l'emprunteur et PVA ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Invoque la prescription des demandes ou moyens adverses relatifs au prétendu défaut de conseil.

PVA en réponse,

Réplique que à compter de 2022 la société a connu des problèmes en raison de graves problèmes de santé de son dirigeant, qui a été en arrêt de travail pendant de longues périodes entre juin 2022 et mars 2025.

Fait grief à Bpifrance de ne pas lui avoir conseillé de souscrire une assurance sur son dirigeant et de ne pas lui avoir fait souscrire une telle assurance ; cette dernière aurait pris en charge les remboursements, ce qui démontrerait, selon elle, la perte de chance d'une prise en charge du prêt litigieux par un assureur.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la jonction

Il existe entre les affaires connexes enrôlées sous les numéros de RG J2025000703, RG 2025103409 et RG 2026020099 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de

la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur les effets de l'ouverture du redressement judiciaire et la reprise de l'instance

L'article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, puis reprises de plein droit après mise en cause des organes de la procédure, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, PVA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 19 août 2025. Bpifrance a ensuite appelé en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire et souhaite la fixation de sa créance au passif. Bpifrance justifie, selon ses écritures, avoir déclaré sa créance le 2 septembre 2025 pour un montant de 288 185,01 €, à titre chirographaire. Les organes de la procédure ont été appelés à la cause.

Le tribunal statuera sur la fixation de la créance.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de prêt du 16 septembre 2016 comporte une clause d'exigibilité anticipée prévoyant que la totalité des sommes dues en principal, pénalités de retard, frais et accessoires devient immédiatement exigible, notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme devenue exigible.

Bpifrance justifie avoir adressé plusieurs relances ou mises en demeure, puis avoir fait signifier le 18 septembre 2024 la mise en demeure du 2 août 2024. PVA ne justifie pas d'un règlement dans le délai imparti.

Le tribunal constatera que la déchéance du terme du prêt n° DOS0027214/00 est acquise à effet du 4 octobre 2024.

Sur le défaut d'information ou de conseil relatif à l'assurance.

L'article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie d'en informer celle-ci, lorsque cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant.

PVA soutient que BPIFRANCE aurait commis une faute en ne lui conseillant pas, ou en ne lui faisant pas souscrire, une assurance couvrant l'impossibilité de remboursement des échéances en cas de sinistre affectant son dirigeant.

Elle invoque, à cet égard, l'état de santé de M. [I] [L], les arrêts de travail produits, ainsi qu'une prise en charge assurantielle intervenue dans le cadre d'un autre financement.

Le tribunal relève que le prêt litigieux a été consenti à PVA, personne morale, et non à son dirigeant à titre personnel. Or les arrêts de travail produits concernent le dirigeant de la société. S'ils peuvent établir l'existence d'une incapacité de travail de celui-ci, ils n'établissent pas, par eux-mêmes, que la société emprunteuse aurait été juridiquement ou contractuellement couverte, ou aurait nécessairement pu l'être, contre le risque d'indisponibilité de son dirigeant.

La perte de chance alléguée n'est donc pas démontrée avec un degré de certitude suffisant et PVA ne chiffre, aucune demande reconventionnelle indemnitaire dans son dispositif.

En conséquence, le moyen tiré d'un défaut d'information ou de conseil ne peut donc ni éteindre la dette de remboursement du prêt, ni faire obstacle à la fixation de la créance de Bpifrance au passif.

En conséquence, le tribunal rejettera le moyen tiré du défaut d'information ou de conseil relatif à l'assurance.

Sur la créance de Bpifrance

Bpifrance produit un décompte arrêté au 15 octobre 2024 faisant apparaître une créance totale de 288 185,01 €, qui correspond à celui déclaré par Bpifrance au passif de la procédure collective, à titre chirographaire.

La créance se décompose en

Capital exigible : 280 000 € ;

Intérêts de retard contractuels : 4 985,01 € ;

Frais de recouvrement : 3 200 €.

PVA ne produit pas de décompte alternatif, ne justifie pas de paiements non imputés et ne conteste pas le montant arithmétique du solde réclamé.

En conséquence, le tribunal constate que la créance au titre du contrat d'avance remboursable n°DOS0027214/00 est certaine et justifiée en son principe et que son montant s'établit à 288 185,01 €, euros.

Bpifrance sollicite également les intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3 % l'an, arrêtés au 4 octobre 2024.

Le montant de 288 185,01 € inclut déjà les intérêts de retard contractuels arrêtés selon le décompte produit.

S'agissant des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, l'article L. 622-28 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts de retard et majorations, sauf notamment s'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Le tribunal relève qu'en raison de l'ouverture du redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire, le paiement des créances antérieures relève désormais des règles de la

PAGE 8

procédure collective, notamment du plan de redressement qui pourrait être arrêté ou, à défaut, des suites de la procédure collective.

La demande de délais de paiement est donc sans objet dans le cadre de la présente instance.

En conséquence le tribunal rejettera cette demande.

Sur les autres demandes des parties.

Sur l'application de l'article 700 du CPC.

Pour faire valoir ses droits, BPI France a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, la somme de 288 185,01 euros sera majorée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.
 * Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société PVA.

Sur l'exécution provisoire
 * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Joint les affaires RG 2025103409 et RG 2026020099 à l'affaire RG J2025000703 ;

Constate la déchéance du terme du prêt n° DOS0027214/00 du 16 septembre 2016 à effet du 4 octobre 2024 ;

Constate l'existence de la créance de la société BPIfrance sur la société [I] [L] Audiovisuel et en chiffre le montant à 288 185,01 euros, somme majorée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande de la société [I] [L] Audiovisuel tiré d'un manquement de Bpifrance à une obligation d'information ou de conseil relative à la souscription d'une assurance ;

Déboute la société [I] [L] Audiovisuel de sa demande de délais de paiement ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société [I] [L] Audiovisuel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 11 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000703

AFFAIRE 2024066491

ENTRE :

SA BPIFRANCE (anciennement dénommée Bpifrance Financement), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 320252489

Partie demanderesse : assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES – Me Jacques TORIEL Avocat (C0306) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

SAS [I] [L] AUDIOVISUEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Versailles B [Numéro identifiant 1]

Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (P501)

AFFAIRE 2025080629

ENTRE :

SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 320252489

Partie demanderesse : assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES - Me Jacques TORIEL Avocat (C0306) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

SELARL MARS, prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [I] [L] AUDIOVISUEL, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2025103409

ENTRE :

SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 320252489

Partie demanderesse : assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES - Me Jacques TORIEL Avocat (C0306) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

La SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2026020099

ENTRE :

SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 320252489

Partie demanderesse : assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES - Me Jacques TORIEL Avocat (C0306) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

La SELARL MARS, prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [L] AUDIOVISUEL, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société BPIFRANCE intervient notamment dans le financement de projets d'innovation portés par des entreprises.

La société [I] [L] AUDIOVISUEL (ci-après PVA) a pour activité, la vente et la location d'équipements audiovisuels, ainsi que la post-production et des activités en relation avec l'image et le son.

Le 16 septembre 2016, BPI a accordé à PVA un

« Prêt à taux zéro pour l'innovation »

n°DOS0027214/00 de 400 000 €, destiné à permettre le développement d'une solution audio 3D dénommée SHOWMAX 3DXL.

Par lettre-avenant du 8 juin 2020, Bpifrance a accordé à PVA une suspension des échéances du 24 mars au 23 septembre 2020, la durée des remboursements étant corrélativement allongée de six mois. Puis par lettres-avenants des 7 mai et 17 septembre 2021, Bpifrance a accepté un aménagement de l'échéancier de remboursement, le dernier versement étant reporté au 31 décembre 2025.

À compter de l'échéance exigible le 30 septembre 2022, les échéances sont restées impayées. PVA les justifie par de graves problèmes de santé de son dirigeant entre juin 2022 et mars 2025.

Bpifrance a adressé à PVA plusieurs courriers de relance ou de mise en demeure les 10 octobre, 24 novembre 2022, 19 janvier et 16 février 2023. Puis par LRAR du 2 août 2024, Bpifrance a mis en demeure PVA de régler la somme de 167 386,68 € sous quinze jours, à défaut de quoi elle ferait application de la clause d'exigibilité anticipée. Ce courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Sans règlement, BPI a prononcé la déchéance du terme à compter du 4 octobre 2024 et le décompte arrêté au 15 octobre 2024, s'élève à 288 185,01 €, comprenant le capital exigible de 280 000 € ; des intérêts de retard contractuels : 4 985,01 € et des frais de recouvrement de 3 200 €.

PVA conteste ces sommes et reproche à BPI un manquement à ses obligations d'information et de conseil en ne lui proposant pas la souscription d'une assurance destinée à couvrir l'impossibilité de remboursement en cas de sinistre affectant son dirigeant.

Par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 19 août 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de PVA. Puis par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 7 octobre 2025, la SELARL AJ

ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S], a été désignée administrateur judiciaire.

Par courrier RAR du 2 septembre 2025, Bpifrance a déclaré sa créance à titre chirographaire, pour un montant de 288 185,01 €, outre intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3 % l'an, arrêtés au 4 octobre 2024, date de la déchéance du terme.

Par jugement du 10 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

RG 2024066491

BPIFRANCE, par acte en date du 14 octobre 2024, délivré selon les articles 656 et 658 du CPC, assigne PVA à comparaître le 21 novembre 2024.

RG 2025080629

BPIFRANCE, par acte en date du 18 septembre 2025, délivré à personne habilitée assigne la Sarl MARS prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PVA

RG 2025103409

BPIFRANCE, par acte en date du 18 novembre 2025, délivré selon les articles 656 et 658 du CPC, assigne en intervention forcée la SELARL AJ Associés Maitre [Z] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de PVA à comparaître le 18 décembre 2025

RG 2026020099

BPIFRANCE, par acte en date du 24 février 2026, délivré à personne habilitée, assigne la Selarl MARS prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur dePVA.

A l'audience du 6 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la jonction des procédures RG 2024066491 et RG 2025080629 sous le numéro J2025000703.

À l'audience du 18 décembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, BPIFRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 369 du Code de procédure civile,
Vu les articles 510 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-21 à L. 622-23 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,

DÉBOUTER la société [I] [L] AUDIOVISUEL, la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS0027214/00 du 16 septembre 2016 à effet du 4 octobre 2024 ;

FIXER la créance de la société Bpifrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [I] [L] AUDIOVISUEL à la somme de 288.185,01 € au titre du contrat de prêt n°DOS0027214/00 du 16 septembre 2016, outre intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l'an, arrêtés au 4 octobre 2024, date de la déchéance du terme du contrat de prêt ;

CONDAMNER in solidum la société [I] [L] AUDIOVISUEL, la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S] à payer à la société Bpifrance la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

in solidum

la société [I] [L] AUDIOVISUEL, la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S] aux entiers dépens.

PVA à l'audience du 22 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les conditions contractuelles
 * Débouter la société BPIFRANCE de ses prétentions ;

À titre subsidiaire :
 * Accorder vingt-quatre mois de délais à la société [I] [L] ;

En tout état de cause :

 Écarter l'exécution provisoire

Condamner la société BPIFRANCE au paiement de la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société BPIFRANCE aux entiers dépens

La SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de PVA et la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de PVA n'ont pas conclu.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 9 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juin 2026, à laquelle elles se présentent toutes deux.

Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

Bpifrance à l'appui de ses demandes,

soutient, que les établissements de crédit ne sont pas soumis à une obligation générale de conseil, et qu'ils ne sont tenus que d'un devoir de mise en garde limité aux capacités financières de l'emprunteur

affirme qu'elle n'était pas tenue de proposer une assurance couvrant l'état de santé du dirigeant de l'emprunteur et PVA ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Invoque la prescription des demandes ou moyens adverses relatifs au prétendu défaut de conseil.

PVA en réponse,

Réplique que à compter de 2022 la société a connu des problèmes en raison de graves problèmes de santé de son dirigeant, qui a été en arrêt de travail pendant de longues périodes entre juin 2022 et mars 2025.

Fait grief à Bpifrance de ne pas lui avoir conseillé de souscrire une assurance sur son dirigeant et de ne pas lui avoir fait souscrire une telle assurance ; cette dernière aurait pris en charge les remboursements, ce qui démontrerait, selon elle, la perte de chance d'une prise en charge du prêt litigieux par un assureur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la jonction

Il existe entre les affaires connexes enrôlées sous les numéros de RG J2025000703, RG 2025103409 et RG 2026020099 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de

la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur les effets de l'ouverture du redressement judiciaire et la reprise de l'instance

L'article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, puis reprises de plein droit après mise en cause des organes de la procédure, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, PVA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 19 août 2025. Bpifrance a ensuite appelé en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire et souhaite la fixation de sa créance au passif. Bpifrance justifie, selon ses écritures, avoir déclaré sa créance le 2 septembre 2025 pour un montant de 288 185,01 €, à titre chirographaire. Les organes de la procédure ont été appelés à la cause.

Le tribunal statuera sur la fixation de la créance.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de prêt du 16 septembre 2016 comporte une clause d'exigibilité anticipée prévoyant que la totalité des sommes dues en principal, pénalités de retard, frais et accessoires devient immédiatement exigible, notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme devenue exigible.

Bpifrance justifie avoir adressé plusieurs relances ou mises en demeure, puis avoir fait signifier le 18 septembre 2024 la mise en demeure du 2 août 2024. PVA ne justifie pas d'un règlement dans le délai imparti.

Le tribunal constatera que la déchéance du terme du prêt n° DOS0027214/00 est acquise à effet du 4 octobre 2024.

Sur le défaut d'information ou de conseil relatif à l'assurance.

L'article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie d'en informer celle-ci, lorsque cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant.

PVA soutient que BPIFRANCE aurait commis une faute en ne lui conseillant pas, ou en ne lui faisant pas souscrire, une assurance couvrant l'impossibilité de remboursement des échéances en cas de sinistre affectant son dirigeant.

Elle invoque, à cet égard, l'état de santé de M. [I] [L], les arrêts de travail produits, ainsi qu'une prise en charge assurantielle intervenue dans le cadre d'un autre financement.

Le tribunal relève que le prêt litigieux a été consenti à PVA, personne morale, et non à son dirigeant à titre personnel. Or les arrêts de travail produits concernent le dirigeant de la société. S'ils peuvent établir l'existence d'une incapacité de travail de celui-ci, ils n'établissent pas, par eux-mêmes, que la société emprunteuse aurait été juridiquement ou contractuellement couverte, ou aurait nécessairement pu l'être, contre le risque d'indisponibilité de son dirigeant.

La perte de chance alléguée n'est donc pas démontrée avec un degré de certitude suffisant et PVA ne chiffre, aucune demande reconventionnelle indemnitaire dans son dispositif.

En conséquence, le moyen tiré d'un défaut d'information ou de conseil ne peut donc ni éteindre la dette de remboursement du prêt, ni faire obstacle à la fixation de la créance de Bpifrance au passif.

En conséquence, le tribunal rejettera le moyen tiré du défaut d'information ou de conseil relatif à l'assurance.

Sur la créance de Bpifrance

Bpifrance produit un décompte arrêté au 15 octobre 2024 faisant apparaître une créance totale de 288 185,01 €, qui correspond à celui déclaré par Bpifrance au passif de la procédure collective, à titre chirographaire.

La créance se décompose en

Capital exigible : 280 000 € ;

Intérêts de retard contractuels : 4 985,01 € ;

Frais de recouvrement : 3 200 €.

PVA ne produit pas de décompte alternatif, ne justifie pas de paiements non imputés et ne conteste pas le montant arithmétique du solde réclamé.

En conséquence, le tribunal constate que la créance au titre du contrat d'avance remboursable n°DOS0027214/00 est certaine et justifiée en son principe et que son montant s'établit à 288 185,01 €, euros.

Bpifrance sollicite également les intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3 % l'an, arrêtés au 4 octobre 2024.

Le montant de 288 185,01 € inclut déjà les intérêts de retard contractuels arrêtés selon le décompte produit.

S'agissant des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, l'article L. 622-28 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts de retard et majorations, sauf notamment s'il s'agit d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Le tribunal relève qu'en raison de l'ouverture du redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire, le paiement des créances antérieures relève désormais des règles de la

PAGE 8

procédure collective, notamment du plan de redressement qui pourrait être arrêté ou, à défaut, des suites de la procédure collective.

La demande de délais de paiement est donc sans objet dans le cadre de la présente instance.

En conséquence le tribunal rejettera cette demande.

Sur les autres demandes des parties.

Sur l'application de l'article 700 du CPC.

Pour faire valoir ses droits, BPI France a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, la somme de 288 185,01 euros sera majorée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.
 * Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société PVA.

Sur l'exécution provisoire
 * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Joint les affaires RG 2025103409 et RG 2026020099 à l'affaire RG J2025000703 ;

Constate la déchéance du terme du prêt n° DOS0027214/00 du 16 septembre 2016 à effet du 4 octobre 2024 ;

Constate l'existence de la créance de la société BPIfrance sur la société [I] [L] Audiovisuel et en chiffre le montant à 288 185,01 euros, somme majorée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande de la société [I] [L] Audiovisuel tiré d'un manquement de Bpifrance à une obligation d'information ou de conseil relative à la souscription d'une assurance ;

Déboute la société [I] [L] Audiovisuel de sa demande de délais de paiement ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société [I] [L] Audiovisuel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 11 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:05:00.955Z.