Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° J2026000155
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JP SCANDELLAARROWMAN EXECUTIVE SEARCHATHENABCMLORENZ AND HAMILTON GROUP
Exposé du litige
Bibliothèque REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000155 AFFAIRE 2025009689 ENTRE : SARL [K] [S], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848746764, représentée par M. [K] [S] son gérant, domicilié audit siège Partie demanderesse : assistée de Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : 1) SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 453839631 2) SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502322613 Parties défenderesses : assistées de l'AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, agissant par Maître Renaud THOMINETTE, Avocat (P248) et comparant par la SELARL Jacques MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) AFFAIRE 2026002075 ENTRE : SARL [K] [S], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848746764, représentée par M. [K] [S] son gérant, domicilié audit siège Partie demanderesse : assistée de Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : 1) SELARL BCM, en son établissement secondaire sis [Adresse 4] - (RCS 832377691), prise en la personne de Maître [L] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP (RCS B 502322613), en vertu d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025 2) SELARL ATHENA, sise [Adresse 5] - (RCS 802989699), prise en la personne Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, (RCS B 502322613), en vertu d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025 3) SELARL ATHENA, sise [Adresse 5] - (RCS 802989699), prise en la personne Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, (RCS B 453839631), en vertu d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 18 juin 2025 Parties défenderesses : assistées de l'AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, agissant par Maître Renaud THOMINETTE, Avocat (P248) et comparant par la SELARL Jacques MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARLU [K] [S] (ci-après [K][S]) est la holding personnelle de monsieur [K] [S]. La SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH (ci-après AES) est une société de conseil en management des ressources humaines, en recrutement, en évaluation du personnel et de conseil en rémunération. Elle a été co-fondée par monsieur [S], qui en a été co-dirigeant puis dirigeant soit directement soit à travers [K][S], représentée par monsieur [K] [S], qui en est devenu directeur général. Il en détenait en juin 2022 directement ou indirectement 53,68%, les autres actions étant détenues par les salariés. La SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP (ci-après L&HG) est une société de conseil en ressources humaines. Le 30 juin 2022, elle a acquis environ 60% des actions de AES auprès de monsieur [S] et des autres actionnaires, selon un protocole signé le 22 juin 2022 se référant à un accord précontractuel à cette même date. En raison de désaccords, par courrier recommandé avec AR, AES a révoqué [K][S] de sa fonction de directeur général le 15 novembre 2024 pour fautes graves. [K][S] conteste tant le formalisme que les motifs de sa révocation et entend que AES lui verse l'indemnité contractuellement prévue en cas de révocation. Le 13 février 2025, L&HG a été placée en redressement judiciaire. Le 18 juin 2026, AES a été mise en liquidation judiciaire. Ainsi se présente le litige. La procédure RG 2025009689 Par actes du 22 janvier 2025, JPS a assigné les SAS ARROWMAN et L&HG ; Par ces actes soutenus à l'audience du 11 juin 2026, dernier état de ses prétentions, [K][S] demande au tribunal de : Dire la révocation, par la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, du mandat de directeur général exercé par la société [K] [S] au sein de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH intervenue en violation du principe du contradictoire dans des conditions brutales et vexatoires, Dire la révocation par la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, du mandat de directeur Général exercé par la société [K] [S] au sein de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH intervenue en dehors de toute faute grave où lourde de la société [K] [S] au sens du droit du travail, Dire que la société LORENZ AND HAMILTON GROUP [exercer (SIC)] a engagé sa responsabilité propre dans la mise en œuvre de la révocation de la société [K] [S] du mandat directeur général exercé au sein de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, En conséquence : Condamner la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, solidairement au paiement d'une somme de 420.694,20 euros TTC à la société [K] [S] au titre de l'indemnité contractuelle de révocation stipulée à la convention du mandataire social conclue entre les parties du 30 août 2022, Condamner la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, solidairement, au paiement d'une somme de 100.000€ TTC à la société [K] [S] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi consécutivement à la révocation opérée, Condamner la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, solidairement, au paiement d'une somme de 7.000€ TTC à la société [K] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; RG 2026002075 Par actes du 6 janvier 2026, JPS a assigné les : SELARL BCM, prise en la personne de Maitre [L] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP, SELARL ATHENA prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP SELARL ATHENA, prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH ; Par ces actes soutenus à l'audience du 11 juin 2026, dernier état de ses prétentions, [K][S] demande au tribunal de : ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le N° RG 2025009689, DECLARER recevable et bien fondée l'action en intervention forcée engagée par la société [K] [S] à l'encontre de la société BCM et son représentant Me [L] [R], DECLARER recevable et bien fondée l'action en intervention forcée engagée par la société [K] [S] à l'encontre de la société ATHENA et son représentant Me [A] [O], ORDONNER l'inscription au passif de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH par son mandataire la somme de 527.694,20 euros, à parfaire, ou toute somme à laquelle la Société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH pourrait être condamnée au profit de son créancier la société [K] [S], ORDONNER l'inscription au passif de la société LORENZ AND HAMILTON GROUP par son mandataire la somme de 527.694,20 euros, à parfaire, ou toute somme à laquelle la Société LORENZ AND HAMILTON GROUP pourrait être condamnée au profit de son créancier la société [K] [S], CONDAMNER solidairement les sociétés BCM et ATHENA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 19 février 2026, les deux affaires ont été jointes sous le numéro J2026000155 ; Par leurs conclusions en date du 19 mars 2026, dernier état de leurs prétentions, soutenues à l'audience du 11 juin 2026, les parties en défense demandent au tribunal de : En premier lieu : Juger que seuls les statuts de la société Arrowman Executive Search fixent les conditions dans lesquelles ses dirigeants peuvent être révoqués, Juger mal fondée la demande de fixation au passif de la société Arrowman Executive Search d'une indemnité de révocation en ce qu'elle se fonde sur un acte extrastatutaire, tout état de cause En tout état de cause : Juger que la société [K] [S] a commis, au cours de son mandat de directeur général de la société Arrowman Executive Search, plusieurs manquements graves, Juger que la révocation de la société [K] [S] est intervenue dans le respect du principe du contradictoire et dans des circonstances non vexatoires, Juger que la société Arrowman Executive Search n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de révocation de la société [K] [S], En conséquence : * Débouter la société [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Arrowman Executive Search, En second lieu : Juger irrecevable la demande de fixation au passif de la société Lorenz and Hamilton Group d'une indemnité de révocation, Juger mal fondée la demande de condamnation pour faute personnelle formulée par la société [K] [S] à l'encontre de la société Lorenz and Hamilton Group, En conséquence : * Débouter la société [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Lorenz and Hamilton Group, En toute hypothèse : Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner la société [K] [S] à verser aux sociétés BCM et Athéna la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ; A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; [K][S] expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les conventions entre les parties, et conteste l'existence de toute faute grave ou lourde. [K][S] ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la révocation. Les parties en défense répliquent que la révocation a été réalisée de façon contradictoire et n'est pas abusive ; elle est faite ad nutum : il n'est pas prévu d'indemnité dans les statuts, ces derniers ne font pas état de pacte d'actionnaire ou de convention ; en conséquence seuls les statuts ont force de loi et les conventions extrastatutaires doivent être rejetées. A titre subsidiaire, elles maintiennent l'existence d'une faute grave commise par [K][S]. Le tribunal retient que la somme de 527.694,20 euros demandée dans l'assignation du 6 janvier 2026 (RG 2026002075) correspond au total des sommes demandées dans l'assignation du 22 janvier 2025 (RG 2025009689) soit 420.694,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de révocation, 100.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune de ses sommes sera analysées ci-après :
Motifs
Sur ce le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention. Sur la reprise d'instance L'article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »; Le tribunal constate que [K][S] a déclaré ses créances auprès du mandataire, qu'elle a appelé à l'instance le mandataire et les administrateurs judiciaires et dira que les conditions de reprise de l'instance sont remplies ; Les affaires ont été jointes le 19 février 2026. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; L&HG soutient qu'elle est tierce à la convention de mandat et ne peut être mise dans la cause, elle en déduit que la demande de [K][S] est irrecevable ; [K][S] demande que soient condamnées solidairement AES et L&HG sur la base des accords et de la convention ; à l'audience elle indique que cette convention n'est que la reprise de l'accord précontractuel qui a été co-signé par L&HG ; Le tribunal constate que : L'opération de transmission des actions forme un tout, ce qui comprend le protocole d'accord et l'accord précontractuel, L&HG est cosignataire du protocole et a co-signé en présence pour l'accord précontractuel, L&HG est signataire de la convention en sa qualité de présidente d'AES, Le protocole stipule en son point 1.2.4 « Toute référence du Protocole à un accord, une convention ou un contrat devra s'entendre de cet accord, convention ou contrat tel qu'éventuellement modifié », L'accord précontractuel fait référence au protocole : « … sous réserve de la réalisation de la Cession 1 (tels que ces termes sont définis dans le protocole d'accord conclu ce jour… »; Le tribunal en déduit que L&HG est liée à l'opération, et, sans préjuger de son éventuelle responsabilité, déboutera L&HG de sa demande d'irrecevabilité. Sur la révocation [K][S] a été révoquée par courrier recommandé avec AR du 15 novembre 2024, avec effet immédiat et discuté lors d'une réunion « teams » à cette même date ; [K][S] a répondu par lettre recommandée avec AR le 19 novembre 2024, indiquant notamment ne pas avoir été informée préalablement, et regrettant que des discussions avec les employés la concernant aient été tenues en son absence et ce avant même la lettre de révocation ; 1- Sur le droit à l'indemnité de départ pour la révocation [K][S] demande que soit inscrite au passif de AES la somme de 420.694,20€ au titre d'une indemnité contractuelle de révocation ; Les parties en défense répliquent que cette demande ne saurait prospérer car elle est en contradiction avec les statuts ; L'article L227-1 du code de commerce rend applicable aux SAS l'article L227-5 du même code ; Aux termes de l'article L227-5 du code de commerce : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » ; Il est constant que les statuts permettent de révoquer le directeur général « à tout moment par décision du président sans qu'aucun motif ne soit nécessaire » ; L'accord précontractuel du 22 juin 2022, signé de [K][S] et AES en présence de L&HG, stipule en son chapitre clause de révocation sans juste motif que « En cas de révocation du directeur général qui ne serait pas motivée par une faute grave ou lourde au sens de la législation du droit du travail et de la jurisprudence applicable, celui-ci pourra prétendre à une indemnité de départ égale à 18 mois de la rémunération moyenne annuelle totale des 2 années précédant sa révocation » ; La convention signée de [K][S] et AES le 30 août 2022 reprend en son article 6.1 cette même stipulation ; L'assemblée du 30 août 2022 de AES a modifié les statuts mais n'a pas inclus de référence ni à l'accord précontractuel ni à la convention ; Le tribunal retient que : l'article 13 des statuts n'interdit pas formellement l'attribution d'une indemnité en cas de révocation, l'accord précontractuel a été mis en place dans le cadre d'une opération de cession/acquisition de AES et forme un tout avec le protocole, une indemnité de 18 mois ne présente pas un fait de nature à empêcher ou freiner la décision de révocation, la révocation peut se faire indépendamment de l'attribution d'une indemnité, l'accord précontractuel, repris in extenso par la convention, ne déroge pas audit article, mais le complète ; Il s'en évince qu'il s'agit d'une révocation « ad nutum », qui a pu être mise en œuvre, et que la convention peut être appliquée ; 2- Sur les fautes AES allègue que [K][S] aurait commis des fautes ce qui exclurait tout versement au regard de la convention ; [K][S] réplique qu'il n'a commis aucune faute ; La convention, comme l'accord précontractuel prévoient que l'indemnité ne serait pas due en cas de « faute grave ou lourde au sens de la législation du droit du travail » ; Une faute grave se caractérise par un fait ou un ensemble de faits imputables à l'intéressé qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail (ici mandat) ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien son contrat de travail (ici mandat) ; Une faute lourde se caractérise par l'intention de nuire à la société ; Afin de justifier la faute, AES soumet aux débats des échanges de courriels entre le président et JPS indiquant que : (i) [K][S] aurait « continué à verser aux consultants des primes décorrélées des performances de la société […], contrairement aux consignes de son président » et aurait refusé d'en faire le blocage, le tribunal retient cependant que AES ne démontre pas que ces primes aient été effectivement versées à l'initiative de [K][S], la simple production d'un « screenshot » des sommes dues au titre des primes ne constituant pas la preuve d'un ordre de mouvement, en outre, le tribunal relève que ces primes étaient contractuellement dues, (ii) l'existence d'un manquement de loyauté, au-delà de l'absence de communication d'un seul fichier (au lieu d'une impression d'écran), AES n'apporte aucun élément pour supporter ses affirmations, (iii) un défaut de réalisation des missions de directeur général, le tribunal relève que, au-delà de sa seule affirmation, AES ne démontre pas ces manquements notamment en produisant des rappels à l'ordre ; Le tribunal dit que AES ne démontre pas l'existence d'une faute grave ou lourde imputable à JPS ; 3- En conséquence [K][S] produit aux débats la convention qui fixe la rémunération, celle-ci valide la somme de 420.694,20 euros TTC ; Il a été vu précédemment que l'accord précontractuel a été mis en place dans le cadre d'une opération de cession/acquisition de AES et forme un tout avec le protocole ; Le tribunal estime que cet engagement était un élément essentiel de la transaction ; L&HG a pris l'engagement au titre de la convention à travers le protocole et l'accord précontractuel ; Le tribunal au regard de ce qui précède, condamnera solidairement AES et L&HG à verser à JPS la somme de 420.694,20 euros TTC au titre de l'indemnité de révocation et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire ; Sur la demande de dommages et intérêts [K][S] demande que lui soit versée la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire ; Le dirigeant victime d'une révocation abusive peut demander des dommages-intérêts à la société (et à l'associé si volonté de nuire fautive) au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil. Seules les circonstances entourant la révocation permettent d'en apprécier le caractère abusif, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des griefs formulés contre l'intéressé ; La révocation est réputée abusive lorsque les circonstances l'entourant ont porté atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans son exercice, c'est-à-dire sans que le dirigeant, avant que la révocation ne soit décidée, ait eu connaissance de ses motifs et ait été mis en mesure de présenter ses observations. Il est nécessaire que le dirigeant ait eu le temps de préparer sa défense, le délai pouvant toutefois être court. [K][S] allègue que AES n'a pas respecté le principe du contradictoire, et que l'effet immédiat de sa révocation est brutal ; AES soutient qu'elle a respecté le devoir d'information préalable, notamment lors de la convocation du 6 novembre 2024 ainsi que le contradictoire et, à l'appui de son affirmation, elle liste des échanges de courriels ; Cependant, le tribunal relève que les échanges, qui mentionnaient des désaccords et une mise en garde « d'être licenciée » ne sont pas constitutifs d'une information préalable de [K][S], notamment sur les motifs, ce qui n'ouvre pas la possibilité d'y répondre lors de la réunion teams du 15 novembre 2024 ; la convocation du 6 novembre 2024 est adressée à plusieurs personnes (10) et ne précise pas l'objet « RDV entretiens personnels » et « avec les membres du personnel Arrowman» ; le tribunal dit que AES n'a respecté ni l'information préalable ni le caractère contradictoire nécessaire à la loyauté lors d'une révocation ; En outre, AES ne parvient pas à justifier de l'urgence qui aurait nécessité un effet « immédiat » de la révocation, le tribunal dit qu'elle est brutale et vexatoire ; [K][S] soutient que cette décision prise par L&HG en sa qualité de président d'AES, a été mise en œuvre de façon à lui nuire, elle doit donc être condamnée solidairement ; Cependant au-delà de sa seule affirmation, [K][S] ne démontre pas les éléments permettant de démontrer une telle intention ; Sur le quantum, [K][S] indique qu'il l'a chiffré à environ 50% de la rémunération annuelle ; En conséquence le tribunal, faisant usage de son appréciation discrétionnaire, condamnera AES à verser à [K][S] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [K][S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH à verser à [K][S] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Les parties en défense demandent que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement ; Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dit que les parties en défense n'apportent pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ; Le tribunal déboutera en conséquence les parties en défense de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les conditions de reprise de l'instance sont remplies, Déboute la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP de sa demande d'irrecevabilité, Condamne solidairement la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP à payer la somme de 420.694,20 euros TTC au titre de l'indemnité de révocation et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire, Condamne la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, à payer à la SARLU [K] [S] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi consécutivement à la révocation jugée abusive et vexatoire et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire, Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,76 € dont 16,91 € de TVA, Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [A] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, à payer à la SARLU [K] [S] la somme de 2.000,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [A] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH de sa demande de voir écartée l'exécution provisoire du présent jugement et rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 26 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Bibliothèque REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000155 AFFAIRE 2025009689 ENTRE : SARL [K] [S], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848746764, représentée par M. [K] [S] son gérant, domicilié audit siège Partie demanderesse : assistée de Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : 1) SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 453839631 2) SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502322613 Parties défenderesses : assistées de l'AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, agissant par Maître Renaud THOMINETTE, Avocat (P248) et comparant par la SELARL Jacques MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) AFFAIRE 2026002075 ENTRE : SARL [K] [S], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848746764, représentée par M. [K] [S] son gérant, domicilié audit siège Partie demanderesse : assistée de Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : 1) SELARL BCM, en son établissement secondaire sis [Adresse 4] - (RCS 832377691), prise en la personne de Maître [L] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP (RCS B 502322613), en vertu d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025 2) SELARL ATHENA, sise [Adresse 5] - (RCS 802989699), prise en la personne Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, (RCS B 502322613), en vertu d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025 3) SELARL ATHENA, sise [Adresse 5] - (RCS 802989699), prise en la personne Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, (RCS B 453839631), en vertu d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 18 juin 2025 Parties défenderesses : assistées de l'AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, agissant par Maître Renaud THOMINETTE, Avocat (P248) et comparant par la SELARL Jacques MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARLU [K] [S] (ci-après [K][S]) est la holding personnelle de monsieur [K] [S]. La SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH (ci-après AES) est une société de conseil en management des ressources humaines, en recrutement, en évaluation du personnel et de conseil en rémunération. Elle a été co-fondée par monsieur [S], qui en a été co-dirigeant puis dirigeant soit directement soit à travers [K][S], représentée par monsieur [K] [S], qui en est devenu directeur général. Il en détenait en juin 2022 directement ou indirectement 53,68%, les autres actions étant détenues par les salariés. La SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP (ci-après L&HG) est une société de conseil en ressources humaines. Le 30 juin 2022, elle a acquis environ 60% des actions de AES auprès de monsieur [S] et des autres actionnaires, selon un protocole signé le 22 juin 2022 se référant à un accord précontractuel à cette même date. En raison de désaccords, par courrier recommandé avec AR, AES a révoqué [K][S] de sa fonction de directeur général le 15 novembre 2024 pour fautes graves. [K][S] conteste tant le formalisme que les motifs de sa révocation et entend que AES lui verse l'indemnité contractuellement prévue en cas de révocation. Le 13 février 2025, L&HG a été placée en redressement judiciaire. Le 18 juin 2026, AES a été mise en liquidation judiciaire. Ainsi se présente le litige. La procédure RG 2025009689 Par actes du 22 janvier 2025, JPS a assigné les SAS ARROWMAN et L&HG ; Par ces actes soutenus à l'audience du 11 juin 2026, dernier état de ses prétentions, [K][S] demande au tribunal de : Dire la révocation, par la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, du mandat de directeur général exercé par la société [K] [S] au sein de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH intervenue en violation du principe du contradictoire dans des conditions brutales et vexatoires, Dire la révocation par la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, du mandat de directeur Général exercé par la société [K] [S] au sein de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH intervenue en dehors de toute faute grave où lourde de la société [K] [S] au sens du droit du travail, Dire que la société LORENZ AND HAMILTON GROUP [exercer (SIC)] a engagé sa responsabilité propre dans la mise en œuvre de la révocation de la société [K] [S] du mandat directeur général exercé au sein de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, En conséquence : Condamner la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, solidairement au paiement d'une somme de 420.694,20 euros TTC à la société [K] [S] au titre de l'indemnité contractuelle de révocation stipulée à la convention du mandataire social conclue entre les parties du 30 août 2022, Condamner la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, solidairement, au paiement d'une somme de 100.000€ TTC à la société [K] [S] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi consécutivement à la révocation opérée, Condamner la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la société LORENZ AND HAMILTON GROUP, solidairement, au paiement d'une somme de 7.000€ TTC à la société [K] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; RG 2026002075 Par actes du 6 janvier 2026, JPS a assigné les : SELARL BCM, prise en la personne de Maitre [L] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP, SELARL ATHENA prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP SELARL ATHENA, prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH ; Par ces actes soutenus à l'audience du 11 juin 2026, dernier état de ses prétentions, [K][S] demande au tribunal de : ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le N° RG 2025009689, DECLARER recevable et bien fondée l'action en intervention forcée engagée par la société [K] [S] à l'encontre de la société BCM et son représentant Me [L] [R], DECLARER recevable et bien fondée l'action en intervention forcée engagée par la société [K] [S] à l'encontre de la société ATHENA et son représentant Me [A] [O], ORDONNER l'inscription au passif de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH par son mandataire la somme de 527.694,20 euros, à parfaire, ou toute somme à laquelle la Société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH pourrait être condamnée au profit de son créancier la société [K] [S], ORDONNER l'inscription au passif de la société LORENZ AND HAMILTON GROUP par son mandataire la somme de 527.694,20 euros, à parfaire, ou toute somme à laquelle la Société LORENZ AND HAMILTON GROUP pourrait être condamnée au profit de son créancier la société [K] [S], CONDAMNER solidairement les sociétés BCM et ATHENA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 19 février 2026, les deux affaires ont été jointes sous le numéro J2026000155 ; Par leurs conclusions en date du 19 mars 2026, dernier état de leurs prétentions, soutenues à l'audience du 11 juin 2026, les parties en défense demandent au tribunal de : En premier lieu : Juger que seuls les statuts de la société Arrowman Executive Search fixent les conditions dans lesquelles ses dirigeants peuvent être révoqués, Juger mal fondée la demande de fixation au passif de la société Arrowman Executive Search d'une indemnité de révocation en ce qu'elle se fonde sur un acte extrastatutaire, tout état de cause En tout état de cause : Juger que la société [K] [S] a commis, au cours de son mandat de directeur général de la société Arrowman Executive Search, plusieurs manquements graves, Juger que la révocation de la société [K] [S] est intervenue dans le respect du principe du contradictoire et dans des circonstances non vexatoires, Juger que la société Arrowman Executive Search n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de révocation de la société [K] [S], En conséquence : * Débouter la société [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Arrowman Executive Search, En second lieu : Juger irrecevable la demande de fixation au passif de la société Lorenz and Hamilton Group d'une indemnité de révocation, Juger mal fondée la demande de condamnation pour faute personnelle formulée par la société [K] [S] à l'encontre de la société Lorenz and Hamilton Group, En conséquence : * Débouter la société [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Lorenz and Hamilton Group, En toute hypothèse : Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner la société [K] [S] à verser aux sociétés BCM et Athéna la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ; A l'audience du 11 juin 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; [K][S] expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les conventions entre les parties, et conteste l'existence de toute faute grave ou lourde. [K][S] ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la révocation. Les parties en défense répliquent que la révocation a été réalisée de façon contradictoire et n'est pas abusive ; elle est faite ad nutum : il n'est pas prévu d'indemnité dans les statuts, ces derniers ne font pas état de pacte d'actionnaire ou de convention ; en conséquence seuls les statuts ont force de loi et les conventions extrastatutaires doivent être rejetées. A titre subsidiaire, elles maintiennent l'existence d'une faute grave commise par [K][S]. Le tribunal retient que la somme de 527.694,20 euros demandée dans l'assignation du 6 janvier 2026 (RG 2026002075) correspond au total des sommes demandées dans l'assignation du 22 janvier 2025 (RG 2025009689) soit 420.694,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de révocation, 100.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune de ses sommes sera analysées ci-après : Sur ce le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention. Sur la reprise d'instance L'article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »; Le tribunal constate que [K][S] a déclaré ses créances auprès du mandataire, qu'elle a appelé à l'instance le mandataire et les administrateurs judiciaires et dira que les conditions de reprise de l'instance sont remplies ; Les affaires ont été jointes le 19 février 2026. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; L&HG soutient qu'elle est tierce à la convention de mandat et ne peut être mise dans la cause, elle en déduit que la demande de [K][S] est irrecevable ; [K][S] demande que soient condamnées solidairement AES et L&HG sur la base des accords et de la convention ; à l'audience elle indique que cette convention n'est que la reprise de l'accord précontractuel qui a été co-signé par L&HG ; Le tribunal constate que : L'opération de transmission des actions forme un tout, ce qui comprend le protocole d'accord et l'accord précontractuel, L&HG est cosignataire du protocole et a co-signé en présence pour l'accord précontractuel, L&HG est signataire de la convention en sa qualité de présidente d'AES, Le protocole stipule en son point 1.2.4 « Toute référence du Protocole à un accord, une convention ou un contrat devra s'entendre de cet accord, convention ou contrat tel qu'éventuellement modifié », L'accord précontractuel fait référence au protocole : « … sous réserve de la réalisation de la Cession 1 (tels que ces termes sont définis dans le protocole d'accord conclu ce jour… »; Le tribunal en déduit que L&HG est liée à l'opération, et, sans préjuger de son éventuelle responsabilité, déboutera L&HG de sa demande d'irrecevabilité. Sur la révocation [K][S] a été révoquée par courrier recommandé avec AR du 15 novembre 2024, avec effet immédiat et discuté lors d'une réunion « teams » à cette même date ; [K][S] a répondu par lettre recommandée avec AR le 19 novembre 2024, indiquant notamment ne pas avoir été informée préalablement, et regrettant que des discussions avec les employés la concernant aient été tenues en son absence et ce avant même la lettre de révocation ; 1- Sur le droit à l'indemnité de départ pour la révocation [K][S] demande que soit inscrite au passif de AES la somme de 420.694,20€ au titre d'une indemnité contractuelle de révocation ; Les parties en défense répliquent que cette demande ne saurait prospérer car elle est en contradiction avec les statuts ; L'article L227-1 du code de commerce rend applicable aux SAS l'article L227-5 du même code ; Aux termes de l'article L227-5 du code de commerce : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » ; Il est constant que les statuts permettent de révoquer le directeur général « à tout moment par décision du président sans qu'aucun motif ne soit nécessaire » ; L'accord précontractuel du 22 juin 2022, signé de [K][S] et AES en présence de L&HG, stipule en son chapitre clause de révocation sans juste motif que « En cas de révocation du directeur général qui ne serait pas motivée par une faute grave ou lourde au sens de la législation du droit du travail et de la jurisprudence applicable, celui-ci pourra prétendre à une indemnité de départ égale à 18 mois de la rémunération moyenne annuelle totale des 2 années précédant sa révocation » ; La convention signée de [K][S] et AES le 30 août 2022 reprend en son article 6.1 cette même stipulation ; L'assemblée du 30 août 2022 de AES a modifié les statuts mais n'a pas inclus de référence ni à l'accord précontractuel ni à la convention ; Le tribunal retient que : l'article 13 des statuts n'interdit pas formellement l'attribution d'une indemnité en cas de révocation, l'accord précontractuel a été mis en place dans le cadre d'une opération de cession/acquisition de AES et forme un tout avec le protocole, une indemnité de 18 mois ne présente pas un fait de nature à empêcher ou freiner la décision de révocation, la révocation peut se faire indépendamment de l'attribution d'une indemnité, l'accord précontractuel, repris in extenso par la convention, ne déroge pas audit article, mais le complète ; Il s'en évince qu'il s'agit d'une révocation « ad nutum », qui a pu être mise en œuvre, et que la convention peut être appliquée ; 2- Sur les fautes AES allègue que [K][S] aurait commis des fautes ce qui exclurait tout versement au regard de la convention ; [K][S] réplique qu'il n'a commis aucune faute ; La convention, comme l'accord précontractuel prévoient que l'indemnité ne serait pas due en cas de « faute grave ou lourde au sens de la législation du droit du travail » ; Une faute grave se caractérise par un fait ou un ensemble de faits imputables à l'intéressé qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail (ici mandat) ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien son contrat de travail (ici mandat) ; Une faute lourde se caractérise par l'intention de nuire à la société ; Afin de justifier la faute, AES soumet aux débats des échanges de courriels entre le président et JPS indiquant que : (i) [K][S] aurait « continué à verser aux consultants des primes décorrélées des performances de la société […], contrairement aux consignes de son président » et aurait refusé d'en faire le blocage, le tribunal retient cependant que AES ne démontre pas que ces primes aient été effectivement versées à l'initiative de [K][S], la simple production d'un « screenshot » des sommes dues au titre des primes ne constituant pas la preuve d'un ordre de mouvement, en outre, le tribunal relève que ces primes étaient contractuellement dues, (ii) l'existence d'un manquement de loyauté, au-delà de l'absence de communication d'un seul fichier (au lieu d'une impression d'écran), AES n'apporte aucun élément pour supporter ses affirmations, (iii) un défaut de réalisation des missions de directeur général, le tribunal relève que, au-delà de sa seule affirmation, AES ne démontre pas ces manquements notamment en produisant des rappels à l'ordre ; Le tribunal dit que AES ne démontre pas l'existence d'une faute grave ou lourde imputable à JPS ; 3- En conséquence [K][S] produit aux débats la convention qui fixe la rémunération, celle-ci valide la somme de 420.694,20 euros TTC ; Il a été vu précédemment que l'accord précontractuel a été mis en place dans le cadre d'une opération de cession/acquisition de AES et forme un tout avec le protocole ; Le tribunal estime que cet engagement était un élément essentiel de la transaction ; L&HG a pris l'engagement au titre de la convention à travers le protocole et l'accord précontractuel ; Le tribunal au regard de ce qui précède, condamnera solidairement AES et L&HG à verser à JPS la somme de 420.694,20 euros TTC au titre de l'indemnité de révocation et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire ; Sur la demande de dommages et intérêts [K][S] demande que lui soit versée la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire ; Le dirigeant victime d'une révocation abusive peut demander des dommages-intérêts à la société (et à l'associé si volonté de nuire fautive) au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil. Seules les circonstances entourant la révocation permettent d'en apprécier le caractère abusif, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des griefs formulés contre l'intéressé ; La révocation est réputée abusive lorsque les circonstances l'entourant ont porté atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans son exercice, c'est-à-dire sans que le dirigeant, avant que la révocation ne soit décidée, ait eu connaissance de ses motifs et ait été mis en mesure de présenter ses observations. Il est nécessaire que le dirigeant ait eu le temps de préparer sa défense, le délai pouvant toutefois être court. [K][S] allègue que AES n'a pas respecté le principe du contradictoire, et que l'effet immédiat de sa révocation est brutal ; AES soutient qu'elle a respecté le devoir d'information préalable, notamment lors de la convocation du 6 novembre 2024 ainsi que le contradictoire et, à l'appui de son affirmation, elle liste des échanges de courriels ; Cependant, le tribunal relève que les échanges, qui mentionnaient des désaccords et une mise en garde « d'être licenciée » ne sont pas constitutifs d'une information préalable de [K][S], notamment sur les motifs, ce qui n'ouvre pas la possibilité d'y répondre lors de la réunion teams du 15 novembre 2024 ; la convocation du 6 novembre 2024 est adressée à plusieurs personnes (10) et ne précise pas l'objet « RDV entretiens personnels » et « avec les membres du personnel Arrowman» ; le tribunal dit que AES n'a respecté ni l'information préalable ni le caractère contradictoire nécessaire à la loyauté lors d'une révocation ; En outre, AES ne parvient pas à justifier de l'urgence qui aurait nécessité un effet « immédiat » de la révocation, le tribunal dit qu'elle est brutale et vexatoire ; [K][S] soutient que cette décision prise par L&HG en sa qualité de président d'AES, a été mise en œuvre de façon à lui nuire, elle doit donc être condamnée solidairement ; Cependant au-delà de sa seule affirmation, [K][S] ne démontre pas les éléments permettant de démontrer une telle intention ; Sur le quantum, [K][S] indique qu'il l'a chiffré à environ 50% de la rémunération annuelle ; En conséquence le tribunal, faisant usage de son appréciation discrétionnaire, condamnera AES à verser à [K][S] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [K][S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [A] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH à verser à [K][S] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Les parties en défense demandent que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement ; Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dit que les parties en défense n'apportent pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ; Le tribunal déboutera en conséquence les parties en défense de leur demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que les conditions de reprise de l'instance sont remplies, Déboute la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP de sa demande d'irrecevabilité, Condamne solidairement la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH et la SAS LORENZ AND HAMILTON GROUP à payer la somme de 420.694,20 euros TTC au titre de l'indemnité de révocation et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire, Condamne la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, à payer à la SARLU [K] [S] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi consécutivement à la révocation jugée abusive et vexatoire et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire, Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne Maître [A] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,76 € dont 16,91 € de TVA, Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [A] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH, à payer à la SARLU [K] [S] la somme de 2.000,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [A] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARROWMAN EXECUTIVE SEARCH de sa demande de voir écartée l'exécution provisoire du présent jugement et rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 26 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:08:07.291Z.