Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 11 septembre 2026, n° 2025F01145
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Allianz I.A.R.DRent Chop
Exposé du litige
LES FAITS La société Rent Chop a souscrit auprès de la compagnie d'assurance I.A.R.D. plusieurs contrats d'assurance auto par l'intermédiaire de son courtier d'assurance le cabinet Fid'Assur. La société Allianz réclame le paiement de primes non réglées au titre de 15 contrats pour un total de 17 051,16 euros. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 4 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Allianz I.A.R.D., SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, a assigné la société Rent Chop, Sas Rent Chop immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 949 880 710, devant ce tribunal pour l'audience du 4 juin 2026. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2025, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, la société Allianz I.A.R.D demande au tribunal de : Vu les articles 103 et 1104 du code civil, Déclarer la société Allianz I.A.R.D. recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme principale de somme principale de 17 051,61 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre la clause pénale pour un montant de 90 euros. * Condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, * Condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner La société Rent Chop aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026 au cours de laquelle la société Allianz a été entendue en ses explications en absence de la société Rent Chop. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société Allianz, ci-après Allianz, expose que la société Rent Chop a souscrit auprès d'elle plusieurs contrats d'assurance « auto » par l'intermédiaire de son courtier en assurance, le Cabinet Fid'assur ; que ces contrats sont soumis aux conditions générales et aux conditions particulières ; qu'aux termes des conditions particulières des contrats d'assurance, la société Rent Chop a pu bénéficier d'un paiement fractionné mensuellement. Elle explique que le fractionnement mensuel est une faculté de paiement accordée par Allianz à son assuré, sous réserves d'un paiement régulier aux échéances convenues ; que lorsque l'assuré ne s'acquitte pas du paiement de ses primes régulièrement, le fractionnement mensuel est dénoncé au profit d'un fractionnement annuel. Elle ajoute que la société Rent Chop devait régler, par prélèvement bancaire, les primes dues au fur et à mesure de l'exécution des contrats, suivant des appels de cotisation mais que des incidents de paiement ont été enregistrés au cours de ces périodes pour un montant total de 17 051,61euros, décomposé comme suit : Pour le contrat n° 627658194 : 560,21 euros Pour le contrat n° 62765306 : 367,47 euros Pour le contrat n° 62773152 : 1 448,14 euros Pour le contrat n° 627731159 : 1 320,19 euros Pour le contrat n° 62773210 : 2 923,75 euros Pour le contrat n° 62925272 : 1 398,63 euros Pour le contrat n° 62928971 : 1 173,80 euros Pour le contrat n° 62946607: 751,91euros Pour le contrat n° 62946683 : 1 360,23 euros Pour le contrat n° 62946741 : 718,08 euros Pour le contrat n° 62946775: 866,33 euros Pour le contrat n° 62946795 : 798,41euros Pour le contrat n° 62987606 : 1 110,29 euros Pour le contrat n° 62987626 : 1 557,90 euros Pour le contrat n° 64086250 : 696,27 euros Elle prétend qu'en raison de l'absence de règlements aux échéances prévues, la société Allianz a été contrainte de dénoncer le fractionnement mensuel de la prime dont le règlement est devenu annuel. Elle précise qu'elle a adressé plusieurs courriers recommandés à la société Rent Chop valant mise en demeure de payer la somme de 17 051,61euros, lesquels sont restés sans effet ; qu'en l'absence de règlement, un ultime courrier recommandé valant mise en demeure d'avoir à payer la somme principale de 17 141,61euros lui a été adressé le 6 octobre 2025, mais en vain. Elle soutient que la société Rent Chop a bénéficié de la couverture des risques souscrits mais n'a pas procédé au paiement et ne justifie pas que ce paiement aurait été empêché par la force majeure ; que cette inexécution contractuelle a occasionné un préjudice économique à la société Allianz entraînant une absence corrélative de trésorerie dont elle demande le droit à réparation à hauteur de 3 500 euros. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Rent Chop a souscrit auprès de la compagnie Allianz plusieurs contrats d'assurance « auto ». La société Allianz produit aux débats : les contrats signés par le souscripteur les avis de cotisations mensuels pour chaque contrat les lettres RAR de mise en demeure pour chaque contrat * la lettre RAR de mise demeure du 3 février 2025, pour la somme récapitulative de 16 662,09 euros pour l'ensemble des contrats. * la lettre RAR de mise demeure du 6 octobre 2025, réceptionnée le 8 octobre 2025 par la société Rent Chope, pour la somme de 17 051,61 euros pour l'ensemble des contrats. […] La société Allianz demande le paiement de la somme globale de 17 051,61 euros, outre intérêts au taux légal. Faute de comparaître, la société Rent Chop ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de société Allianz est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz la somme de 17 051,61 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de mise en demeure de la somme de 17 051,61 euros. Sur les dommages et intérêts La société Allianz réclame, le paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi. Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil énoncent que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l'article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur. La société Allianz n'apporte aucun élément, ni aucune pièce de nature démontre le caractère abusif du comportement de la société YY dans le refus d'exécuter son obligation ni qui ne justifie la mauvaise foi de la société. La société Allianz ne justifie pas non plus de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Il conviendra par conséquent de débouter la société Allianz de sa demande de dommagesintérêts. Sur la clause pénale La société Allianz n'apporte aucun élément, ni aucune pièce de nature à justifier d'une clause pénale à hauteur de 90 euros dont elle fait la demande. Il conviendra par conséquent de débouter la société Allianz de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Allianz sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Rent Chop au titre de l'article 700 du code de procédure. La société Allianz a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Rent Chop. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Allianz I.A.R.D. partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 17 051,61 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal conventionnel à compter du 6 octobre 2025, Déboute la société Allianz I.A.R.D. pour le surplus, Déclare la société Allianz I.A.R.D. mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Condamne la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Rent Chop aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2025F01145 DEMANDEUR SA ALLIANZ I.A.R.D. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS RENT CHOP Prise en la personne de son représentant légal Prise en la personne de son representant legal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 4 juin 2026 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d'instruire l'affaire, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Rent Chop a souscrit auprès de la compagnie d'assurance I.A.R.D. plusieurs contrats d'assurance auto par l'intermédiaire de son courtier d'assurance le cabinet Fid'Assur. La société Allianz réclame le paiement de primes non réglées au titre de 15 contrats pour un total de 17 051,16 euros. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 4 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Allianz I.A.R.D., SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, a assigné la société Rent Chop, Sas Rent Chop immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 949 880 710, devant ce tribunal pour l'audience du 4 juin 2026. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2025, régularisées à l'audience du 4 juin 2026, la société Allianz I.A.R.D demande au tribunal de : Vu les articles 103 et 1104 du code civil, Déclarer la société Allianz I.A.R.D. recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme principale de somme principale de 17 051,61 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre la clause pénale pour un montant de 90 euros. * Condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, * Condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner La société Rent Chop aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026 au cours de laquelle la société Allianz a été entendue en ses explications en absence de la société Rent Chop. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société Allianz, ci-après Allianz, expose que la société Rent Chop a souscrit auprès d'elle plusieurs contrats d'assurance « auto » par l'intermédiaire de son courtier en assurance, le Cabinet Fid'assur ; que ces contrats sont soumis aux conditions générales et aux conditions particulières ; qu'aux termes des conditions particulières des contrats d'assurance, la société Rent Chop a pu bénéficier d'un paiement fractionné mensuellement. Elle explique que le fractionnement mensuel est une faculté de paiement accordée par Allianz à son assuré, sous réserves d'un paiement régulier aux échéances convenues ; que lorsque l'assuré ne s'acquitte pas du paiement de ses primes régulièrement, le fractionnement mensuel est dénoncé au profit d'un fractionnement annuel. Elle ajoute que la société Rent Chop devait régler, par prélèvement bancaire, les primes dues au fur et à mesure de l'exécution des contrats, suivant des appels de cotisation mais que des incidents de paiement ont été enregistrés au cours de ces périodes pour un montant total de 17 051,61euros, décomposé comme suit : Pour le contrat n° 627658194 : 560,21 euros Pour le contrat n° 62765306 : 367,47 euros Pour le contrat n° 62773152 : 1 448,14 euros Pour le contrat n° 627731159 : 1 320,19 euros Pour le contrat n° 62773210 : 2 923,75 euros Pour le contrat n° 62925272 : 1 398,63 euros Pour le contrat n° 62928971 : 1 173,80 euros Pour le contrat n° 62946607: 751,91euros Pour le contrat n° 62946683 : 1 360,23 euros Pour le contrat n° 62946741 : 718,08 euros Pour le contrat n° 62946775: 866,33 euros Pour le contrat n° 62946795 : 798,41euros Pour le contrat n° 62987606 : 1 110,29 euros Pour le contrat n° 62987626 : 1 557,90 euros Pour le contrat n° 64086250 : 696,27 euros Elle prétend qu'en raison de l'absence de règlements aux échéances prévues, la société Allianz a été contrainte de dénoncer le fractionnement mensuel de la prime dont le règlement est devenu annuel. Elle précise qu'elle a adressé plusieurs courriers recommandés à la société Rent Chop valant mise en demeure de payer la somme de 17 051,61euros, lesquels sont restés sans effet ; qu'en l'absence de règlement, un ultime courrier recommandé valant mise en demeure d'avoir à payer la somme principale de 17 141,61euros lui a été adressé le 6 octobre 2025, mais en vain. Elle soutient que la société Rent Chop a bénéficié de la couverture des risques souscrits mais n'a pas procédé au paiement et ne justifie pas que ce paiement aurait été empêché par la force majeure ; que cette inexécution contractuelle a occasionné un préjudice économique à la société Allianz entraînant une absence corrélative de trésorerie dont elle demande le droit à réparation à hauteur de 3 500 euros. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Rent Chop a souscrit auprès de la compagnie Allianz plusieurs contrats d'assurance « auto ». La société Allianz produit aux débats : les contrats signés par le souscripteur les avis de cotisations mensuels pour chaque contrat les lettres RAR de mise en demeure pour chaque contrat * la lettre RAR de mise demeure du 3 février 2025, pour la somme récapitulative de 16 662,09 euros pour l'ensemble des contrats. * la lettre RAR de mise demeure du 6 octobre 2025, réceptionnée le 8 octobre 2025 par la société Rent Chope, pour la somme de 17 051,61 euros pour l'ensemble des contrats. […] La société Allianz demande le paiement de la somme globale de 17 051,61 euros, outre intérêts au taux légal. Faute de comparaître, la société Rent Chop ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de société Allianz est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz la somme de 17 051,61 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de mise en demeure de la somme de 17 051,61 euros. Sur les dommages et intérêts La société Allianz réclame, le paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi. Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil énoncent que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l'article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur. La société Allianz n'apporte aucun élément, ni aucune pièce de nature démontre le caractère abusif du comportement de la société YY dans le refus d'exécuter son obligation ni qui ne justifie la mauvaise foi de la société. La société Allianz ne justifie pas non plus de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Il conviendra par conséquent de débouter la société Allianz de sa demande de dommagesintérêts. Sur la clause pénale La société Allianz n'apporte aucun élément, ni aucune pièce de nature à justifier d'une clause pénale à hauteur de 90 euros dont elle fait la demande. Il conviendra par conséquent de débouter la société Allianz de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Allianz sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Rent Chop au titre de l'article 700 du code de procédure. La société Allianz a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Rent Chop à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Rent Chop. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Allianz I.A.R.D. partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 17 051,61 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal conventionnel à compter du 6 octobre 2025, Déboute la société Allianz I.A.R.D. pour le surplus, Déclare la société Allianz I.A.R.D. mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Condamne la société Rent Chop à payer à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Rent Chop aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:27:59.446Z.