Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 11 septembre 2026, n° 2025F00628
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AXA France IARD
Exposé du litige
LES FAITS M. [M] et Mme [M] ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA afin d'assurer leur propriété à [Localité 1] (95). Un arbre s'est abattu sur un des bâtiments de la propriété. L'expertise diligentée à chiffrer les dommages à 342 337,93 euros. Une première somme de 163 328,78 euros a été versée aux assurés. L'accord de règlement prévoyait le versement d'une somme de 210 254,70 euros au titre de l'indemnité différée sur frais engagés après travaux. La société AXA refuse de verser l'indemnité différée. M. [M] et Mme [M] demandent le paiement de celle-ci. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 16 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655, du code de procédure civile, M. [D] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], et Mme [L] [M], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], ont assigné la société AXA France IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 devant ce tribunal pour l'audience du 2 juillet 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F628. Le 10 décembre 2025, à la requête de M. [M] et Mme [M], une sommation à la société AXA France IARD, a été faite aux fins de fournir sans délai, des pièces justifiant d'affirmations de cette dernière. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2025, M. [M] et Mme [M] demandent au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu le contrat d'assurance, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Pontoise de : * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 71.998,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024. * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5 000 euros, en indemnisation en indemnisation des préjudices subis du fait de la résistance abusive d'AXA France IARD à honorer sa garantie et en indemnisation du préjudice moral subi du fait des accusations calomnieuses et diffamatoires de cette dernière à leur encontre. * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, la société AXA France IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu le contrat d'assurance souscrit, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites JUGER que Monsieur et Madame [M] sont privés de tout droit à indemnité en application de la déchéance contractuelle au titre du sinistre survenu le 10 mars 2023. En conséquence CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer la somme de 210 254,70 euros à la compagnie AXA, au titre de restitution de l'indemnité immédiate versée indûment DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes. En tout état de cause CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à la compagnie AXA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur l'accord de règlement L'accord de règlement, qu'aucune des parties ne conteste, prévoit le versement d'une indemnité totale de 342 337,93 euros, dont la somme de 210 254,70 euros au titre de l'indemnité différée sur frais engagés après travaux. La société AXA, après avoir versé 210 254,70 euros au titre de l'indemnité immédiate, refuse de verser le solde dû au titre de l'indemnité différée. M. [M] et Mme [M] demandent le versement de cette indemnité. Les consorts [M] exposent que les indemnités différées devaient être contractuellement versées, tel que cela ressort de l'accord de règlement, après réalisation des travaux de reconstruction à concurrence de 132 083,22 euros. Ils indiquent que ces travaux ont été faits et constatés par la société AXA lors d'une expertise le 22 novembre 2024 et qu'aucune observation n'a été émise à l'issue de cette réunion. Malgré plusieurs relances, aucune réponse n'a été apportée. Ils précisent que contrairement à ce que prétend la société AXA, ce n'est pas deux factures différentes que la société VP BAT, qui a effectué les travaux, a émis, mais une seule et même facture, produite une seconde fois, celle-ci comportant la date des 4 acomptes qu'ils ont versés et indiquant le solde dû, conformément à la demande de la société AXA. En janvier 2025, la société AXA a dépêché un commissaire de justice, sans en avertir les consorts [M], auprès de la société VP BAT, aux fins de demander la production de pièces relatives aux travaux effectués par cette dernière. La société VP BAT le 9 janvier 2025, confirmait par courriel avoir effectué les travaux, en précisant qu'ils étaient visibles sur place, à l'exception d'une fissure de façade qui sera traitée par temps sec, et confirmait avoir émis une facture pour un montant de 237 600 euros, pour laquelle elle avait perçu des acomptes. La réparation de cette fissure, censée justifier le refus de régler l'indemnité différée par la société AXA, a fait l'objet d'un chiffrage à hauteur de 180 euros HT pour le dégarnissage préalable et de 340 euros HT pour le rebouchage des fissures. Le rebouchage représente à lui seul 20 % des 340 euros. Cette fissure étant réparée depuis. Le second argument de la société AXA pour justifier du non-paiement, concerne la qualité du bois de la charpente Pour ce faire, elle fournit au débat, une pièce dont l'auteur n'est pas connu. La société AXA n'a jamais fait part aux consorts [M] d'un quelconque sujet à propos de la charpente ; et si cela avait été le cas, la société AXA en aurait, sans aucun doute, fait part à l'expert des consorts [M]. Les consorts [M] précisent à ce propos que le poste « charpente » se valorise en indemnité différée à 20 427,68 euros, et non 80 000 euros comme l'affirme la société AXA, sachant que l'essentiel du prix est constitué par la main-d'œuvre et non la fourniture des matériaux. Les consorts [M], ajoutent que les accusations de la société AXA relatives à une fausse facture qui serait falsifiée ou de complaisance, ne sont étayées par aucun élément, et qui plus est, sont de nature calomnieuse, qui ne peut tenir lieu de démonstration juridique. La société AXA répond que conformément aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit, une expertise après travaux a été réalisée le 22 novembre 2024, M. et Mme [M] leur ayant indiqué que les travaux avaient été réalisés. A l'occasion de cette expertise, plusieurs irrégularités ont été constatées par le Cabinet Union d'Experts. Elle ajoute que face aux doutes émis quant à la réalisation totale des travaux et à la transmission de la facture de 237 600 euros par les consorts [M], une facture qui semble infidèle à la réalité des sommes payées, elle a mandaté un commissaire de justice afin que soit signifié une sommation interpellative à la société VP Bat Service, ayant émis les deux factures. Le gérant de cette société a indiqué que la facture transmise d'un montant de 237 600 euros émise le 16 octobre 2024, n'a effectivement pas été réglée en intégralité, bien qu'aucune mention ne le précise sur la facture, et qu'il n'a perçu que des acomptes d'un montant total de 51 999,99 euros ; le gérant transmet alors une seconde facture faisant mention des acomptes versés, datée du 18 octobre 2024. La société AXA ajoute que les assurés ont donc sciemment transmis une facture d'un montant de 237 600 euros à leur assureur, en sachant que le montant n'avait été réglé que partiellement, sans en faire mention. La société AXA prétend faire application d'une des clauses du contrat souscrit par M. et Mme [M], qui correspond à une déchéance de garantie, du fait que ces derniers auraient utilisé de faux documents ou des documents inexacts. Elle rappelle que dans ce cas l'assuré, de mauvaise foi, dès lors qu'il a « exagéré le montant des dommages en tentant de les justifier par la production de facture de complaisance » , doit restituer l'ensemble des sommes perçues, considérées comme étant indues. Deux conditions doivent être remplies pour que la société AXA puisse appliquer la clause de déchéance : une fausse déclaration effectuée de façon intentionnelle. Sur la seconde facture transmise par la société VP Bat, il est indiqué que plusieurs acomptes ont été effectués par les consorts [M], pour une somme de 51 999,99 euros. En conséquence, la première facture transmise n'a jamais été réglée par les assurés, et le caractère complaisant de la facture transmise par les consorts [M] ne fait aucun doute. Dans cette facture datée du 16 octobre 2024, contrairement à la seconde facture du 18 octobre transmise par le gérant de la société VP Bat, il n'est fait aucune mention des acomptes du mois d'octobre 2023, du mois de mai 2024 ou encore du mois de juillet 2024. De surcroit, la compagnie AXA a indemnisé les consorts [M] et exposé des frais au titre du sinistre à hauteur de 210 254.70 euros ; alors qu'ils n'ont utilisé que le quart de la somme qui leur a été allouée, les consorts [M] réclament sur la base d'une facture de complaisance, le versement de l'indemnité différée qui ne leur est pas due. Elle soutient que son engagement tel qu'il ressort des éléments décrits, consiste à procéder au paiement de l'indemnité différée dans la limite de 132 083,22 euros dès que l'indemnité immédiate a été intégralement utilisée pour faire les travaux, et qu'une facture doit être produite pour justifier que cette dernière a été payée à l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les consorts [M] n'ont pas utilisé l'intégralité de l'indemnité immédiate pour réaliser les travaux. Dès lors, il est impossible que l'entreprise VP BAT ait accepté de réaliser l'intégralité des travaux en ne recevant que des acomptes aux montants très improbables pour un total qui ne correspond pas à l'achat des matériaux. La société VP Bat n'a manifestement pas réalisé les travaux et elle a établi une facture de complaisance pour tenter de venir en aide aux consorts [M] en remettant au commissaire de justice une facture qui fait état de plusieurs acomptes, mais surtout d'un solde considérable puisque les acomptes ne correspondent pas au quart de la facture. En revanche cette dernière n'a pas remis au commissaire de justice les éléments sollicités qui auraient permis d'apporter la preuve de la réalisation des travaux. La société VP Bat a d'ailleurs indiqué le 9 janvier 2025, que « les travaux ont été réalisés à l'exception d'une fissure de façade qui sera traitée par temps sec. ». La société AXA souligne les conditions dans lesquelles le deuxième règlement au titre de l'indemnité différée doit être fait « Deuxième règlement au titre de l'indemnité différée La valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux ou remplacement, dans la limite des justificatifs produits et du chiffrage de l'expert désigné par AXA France IARD, sous condition que ces travaux ou remplacement soient réalisés dans le délai prévu par le contrat soit le 10/03/2025, à concurrence de : 132 083,22 €. ». En droit, en application du principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, l'assuré n'est pas tenu d'affecter la somme reçue de son assureur à la réparation ou au remplacement du bien assuré. La victime est naturellement en droit d'utiliser les sommes recueillies de l'assureur comme bon lui semble. Cependant, une clause de la police peut valablement subordonner le versement de l'indemnité à la remise en état du bien sinistré ou au rachat d'un nouveau bien. Le principe indemnitaire ne s'oppose pas à une indemnisation " en valeur à neuf " d'un assuré qui n'a perdu qu'un bien vétuste. Ces clauses d'assurance en valeur à neuf prennent soin cependant de subordonner le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien, à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. Le versement de l'indemnité d'assurance découlera d'une expertise pour fixer le quantum ainsi que de l'application des clauses contractuelles. L'article L. 121-1 du Code des assurances dispose que " l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » La survenance d'un sinistre ne peut donc être une source de bénéfice pour l'assuré. La valeur de reconstruction sans déduction de la vétusté pour les bâtiments est soumise à conditions, et le paiement de l'indemnité d'assurance s'effectue en deux phases : 1. l'assureur verse la somme correspondant à la valeur de reconstruction du bien immobilier au jour du sinistre vétusté déduite. Il s'agit de l'indemnité dite " immédiate", 2. sur présentation des factures, l'assureur versera le montant correspondant à la part de la vétusté, c'est-à-dire « l'indemnité différée ». Si l'assuré ne peut présenter de justificatifs, il ne pourra pas avoir droit au paiement de l'indemnité différée. En l'espèce , le montant des dommages a été déterminé par une expertise contradictoire a été effectuée le 16 mars 2023. Les parties ne l'ont pas contestée, et elles l'ont matérialisée par un « Accord de Règlement » signé par la société AXA et les consorts [M], sur l'indemnité aux conditions suivantes : * Montant total de l'indemnité à verser par la société AXA aux consorts [M] : 342 337,93 euros, * Premier règlement : indemnité immédiate à l'indemnité à verser par la société AXA aux consorts [M] : 210 254,70 euros. Une somme de 113 328,78 euros, déduction faite de divers règlements effectués, a été versée et pas contestée. Deuxième règlement : l'indemnité différée à verser par la société AXA aux consorts [M], aux conditions suivantes : « La valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux ou remplacement dans la limite des justificatifs produits et du chiffrage de l'expert désigné par AXA France IARD, sous condition que ces travaux ou remplacement soient réalisés dans le délai prévu par le contrat soit le 10/03/2025, à concurrence de 132 083,22 euros… ». La lecture de l'Accord de Règlement, montre que seule l'indemnité différée est conditionnée à la production de justificatifs des frais engagés après travaux. Aucune condition n'était imposée aux consorts [M], pour ce qui concerne l'indemnité immédiate. Ils étaient libres de disposer de la somme de 113 328,78 euros, versée à ce titre. Ils ont affecté 51 999,99 euros sur ce montant aux travaux effectués. Les acomptes versés par eux à la société VP BAT en témoignent. La société VP BAT à [Localité 3], a émis le 16 octobre 2024, une facture n°2024-056 aux consorts [M] pour le chantier situé au [Adresse 6] « réfection toiture suite à la chute d'un arbre en mars 2023 » pour un total de 216 000 euros HT, soit 237 600 euros TTC, dont structure maçonnerie pour 37 000 euros. Le 18 octobre 2024, elle a fait parvenir la facture n° 2024-056 à l'indivision [M] pour le chantier situé au [Adresse 6] « réfection toiture suite à la chute d'un arbre en mars 2023 » pour un total de 237 600 euros TTC, en indiquant les 4 acomptes reçus par elle : Le 5/10/2023….. 22 727,27 euros Le 30/05/2024….. 13 636,36 euros Le 4/7/2024….. 6 818,18 euros Le 17/10/2024…… 8 818,18 euros, soit un total de 51 999,99 euros. Avec un restant dû par les consorts [M] à l'entreprise VP BAT de 164 000 euros HT, soit 180 400 euros TTC. Il ne s'agit donc pas de deux factures différentes, comme le prétend la société AXA, mais de la même facture avec le même numéro, ayant le même objet, avec exactement la même description, sur laquelle la société VP BAT sur demande du commissaire de justice, mandaté par la société AXA, a ajouté le montant des acomptes versés par les consorts [M], à la date du 18 octobre 2024. La société AXA, après avoir expliqué avoir un doute quant à la réalisation des travaux, et l'existence d'une facture qui « semble infidèle à la réalité », affirme que la société VP BAT a émis une facture de complaisance, et a été dans l'impossibilité de faire les travaux sans avoir reçu au moins l'intégralité de la somme versée au titre de l'indemnité immédiate. Elle prétend que les consorts [M] se sont affranchis de mauvaise foi des obligations contractuelles, et justifie ainsi sa décision de leur opposer une clause de déchéance de garantie. Cependant, la société AXA produit en pièce 6 un document, qu'elle affirme être un extrait d'un courrier de M. [R] du cabinet Union d'Experts daté du 22 novembre 2024, qui rapporte « Nous avons constatés que les travaux ont été réalisés, mais avons observé au niveau de la charpente réparée, que cette dernière à l'origine en chêne/peuplier et pin avait fait l'objet de remplacement par des éléments en pin… ». Ce courrier indique que la valeur retenue de ce poste charpente était de 80 000 euros, et qu'il semble que des économies aient été réalisées sur ce poste, et ajoute qu'à ce stade il ne peut valider la demande de paiement de la valeur à neuf réclamée. Un courrier recommandé du 27 décembre 2024 envoyé par le conseil des consorts [M], a été reçu par la société AXA, dans lequel il est stipulé « …les experts des parties sont convenus d'une indemnité hors garantie verte de 284 814,25 euros dont 77 559,53 euros en règlement différé… ». En réponse la société AXA diligente un commissaire de justice auprès de la société VP BAT. Le 8 janvier 2025, le commissaire envoyait un questionnaire via un email, à la société VP […] BAT lui demandant quel était le solde dû par les consorts [M], le montant des acomptes réglés, et de lui remettre un certain nombre de pièces. La société AXA produit dans le cadre du procès-verbal de constat, établi le 9 janvier 2025, par Leroi et Associés – Huissiers de Justice- sur sa seule demande, des échanges d'emails avec un représentant de la société VP BAT, notamment celui daté du 9 janvier 2025, à 16 heures 27, qui confirme au commissaire de justice que les travaux, à l'exception d'une fissure, ont été réalisés « Nous vous confirmons avoir bien émit la facture de travaux 2024-056 pour un montant de 237 600 € TTC, pour laquelle nous avons perçus des acomptes. Voir les deux factures en pièces jointes déjà transmise dont la dernière situation du 18/10/2024 reprend les acomptes versés et le solde de 164 000 € HT. Les travaux sont réalisés et visible sur place à l'exception d'une fissure sur façade qui sera traitée par temps sec. Nous adresserons les éléments que vous demandez à notre cliente. Si elle nous en fait la demande directe. Elle détient déjà la plupart de ceux-ci…. » sic. Le tribunal retient que les travaux ont bien été réalisés, et que conformément aux stipulations contractuelles les consorts [M] pouvaient prétendre au versement d'une indemnité différée sous réserve de produire un justificatif, c'est à dire la facture de VP BAT. La société AXA se contente d'affirmer que les consorts [M] auraient effectué une déclaration mensongère et d'une façon intentionnelle, sans en rapporter la preuve. Les consorts [M] reconnaissent que le bois utilisé pour la charpente a été du sapin et pas du chêne/peuplier. La charpente en bois a été valorisé à 81 709,44 euros, dont 20 427,36 euros, dans le cadre de l'indemnité différée. Aucune information n'a été fournie quant aux 2 postes la constituant, c'est-à-dire le coût du matériau, et celui de la main d'œuvre. Le tribunal appliquera une réduction forfaitaire de 50 % sur les 20 427,36 euros. C'est donc un montant de 61 785,31 euros (71 998,99 - 10 213,68) qui sera retenu. Il conviendra en conséquence de condamner la société AXA France IARD à payer aux consorts [M] la somme de 61 785,31 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de mise en demeure. Par suite de l'accueil de la demande principale, la société AXA France IARD doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée. Sur les dommages et intérêts Les consorts [M] réclament, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour résistance abusive et en indemnisation du préjudice moral subi du fait des accusations calomnieuses et diffamatoires de la société AXA France IARD à leur encontre. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Les consorts [M] ne justifient pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Il conviendra par conséquent de débouter les consorts [M] de leur demande de dommagesintérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [M] sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 par la société AXA France IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la YY, quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement. Les consorts [M] ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AXA France IARD à payer aux Consorts [M] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société AXA France IARD qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AXA France IARD. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare les consorts [M] partiellement fondés en leur demande principale, Condamne la société AXA France IARD à payer aux consorts [M] la somme de 61 785,31 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2024, Déclare la société AXA France IARD mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et l'en déboute, Condamne la société AXA France IARD à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société AXA France IARD mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2025F00628 DEMANDEURS Monsieur [D] [M] [Adresse 1] Comparant Madame [L] [M] [Adresse 2] Comparante Représentés par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Emilie VAN HEULE, Avocate Et par la SELARL MRC AVOCAT associée de l'AARPI PARKER AVOCATS en la personne de Maître Mathieu ROGER-CAREL, Avocat [Adresse 3] DÉFENDEUR SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son representant legal [Adresse 4] Représentée par Maître Chloé GARNIER, Avocate [Adresse 5] Et par la SELARL NÉRAUDAU AVOCATS en la personne de Maître Bertrand NÉRAUDAU Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 4 juin 2026 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d'instruire l'affaire, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS M. [M] et Mme [M] ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA afin d'assurer leur propriété à [Localité 1] (95). Un arbre s'est abattu sur un des bâtiments de la propriété. L'expertise diligentée à chiffrer les dommages à 342 337,93 euros. Une première somme de 163 328,78 euros a été versée aux assurés. L'accord de règlement prévoyait le versement d'une somme de 210 254,70 euros au titre de l'indemnité différée sur frais engagés après travaux. La société AXA refuse de verser l'indemnité différée. M. [M] et Mme [M] demandent le paiement de celle-ci. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 16 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655, du code de procédure civile, M. [D] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], et Mme [L] [M], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], ont assigné la société AXA France IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 devant ce tribunal pour l'audience du 2 juillet 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F628. Le 10 décembre 2025, à la requête de M. [M] et Mme [M], une sommation à la société AXA France IARD, a été faite aux fins de fournir sans délai, des pièces justifiant d'affirmations de cette dernière. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2025, M. [M] et Mme [M] demandent au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu le contrat d'assurance, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Pontoise de : * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 71.998,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024. * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5 000 euros, en indemnisation en indemnisation des préjudices subis du fait de la résistance abusive d'AXA France IARD à honorer sa garantie et en indemnisation du préjudice moral subi du fait des accusations calomnieuses et diffamatoires de cette dernière à leur encontre. * CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, la société AXA France IARD demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu le contrat d'assurance souscrit, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites JUGER que Monsieur et Madame [M] sont privés de tout droit à indemnité en application de la déchéance contractuelle au titre du sinistre survenu le 10 mars 2023. En conséquence CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer la somme de 210 254,70 euros à la compagnie AXA, au titre de restitution de l'indemnité immédiate versée indûment DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes. En tout état de cause CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à la compagnie AXA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 4 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur l'accord de règlement L'accord de règlement, qu'aucune des parties ne conteste, prévoit le versement d'une indemnité totale de 342 337,93 euros, dont la somme de 210 254,70 euros au titre de l'indemnité différée sur frais engagés après travaux. La société AXA, après avoir versé 210 254,70 euros au titre de l'indemnité immédiate, refuse de verser le solde dû au titre de l'indemnité différée. M. [M] et Mme [M] demandent le versement de cette indemnité. Les consorts [M] exposent que les indemnités différées devaient être contractuellement versées, tel que cela ressort de l'accord de règlement, après réalisation des travaux de reconstruction à concurrence de 132 083,22 euros. Ils indiquent que ces travaux ont été faits et constatés par la société AXA lors d'une expertise le 22 novembre 2024 et qu'aucune observation n'a été émise à l'issue de cette réunion. Malgré plusieurs relances, aucune réponse n'a été apportée. Ils précisent que contrairement à ce que prétend la société AXA, ce n'est pas deux factures différentes que la société VP BAT, qui a effectué les travaux, a émis, mais une seule et même facture, produite une seconde fois, celle-ci comportant la date des 4 acomptes qu'ils ont versés et indiquant le solde dû, conformément à la demande de la société AXA. En janvier 2025, la société AXA a dépêché un commissaire de justice, sans en avertir les consorts [M], auprès de la société VP BAT, aux fins de demander la production de pièces relatives aux travaux effectués par cette dernière. La société VP BAT le 9 janvier 2025, confirmait par courriel avoir effectué les travaux, en précisant qu'ils étaient visibles sur place, à l'exception d'une fissure de façade qui sera traitée par temps sec, et confirmait avoir émis une facture pour un montant de 237 600 euros, pour laquelle elle avait perçu des acomptes. La réparation de cette fissure, censée justifier le refus de régler l'indemnité différée par la société AXA, a fait l'objet d'un chiffrage à hauteur de 180 euros HT pour le dégarnissage préalable et de 340 euros HT pour le rebouchage des fissures. Le rebouchage représente à lui seul 20 % des 340 euros. Cette fissure étant réparée depuis. Le second argument de la société AXA pour justifier du non-paiement, concerne la qualité du bois de la charpente Pour ce faire, elle fournit au débat, une pièce dont l'auteur n'est pas connu. La société AXA n'a jamais fait part aux consorts [M] d'un quelconque sujet à propos de la charpente ; et si cela avait été le cas, la société AXA en aurait, sans aucun doute, fait part à l'expert des consorts [M]. Les consorts [M] précisent à ce propos que le poste « charpente » se valorise en indemnité différée à 20 427,68 euros, et non 80 000 euros comme l'affirme la société AXA, sachant que l'essentiel du prix est constitué par la main-d'œuvre et non la fourniture des matériaux. Les consorts [M], ajoutent que les accusations de la société AXA relatives à une fausse facture qui serait falsifiée ou de complaisance, ne sont étayées par aucun élément, et qui plus est, sont de nature calomnieuse, qui ne peut tenir lieu de démonstration juridique. La société AXA répond que conformément aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit, une expertise après travaux a été réalisée le 22 novembre 2024, M. et Mme [M] leur ayant indiqué que les travaux avaient été réalisés. A l'occasion de cette expertise, plusieurs irrégularités ont été constatées par le Cabinet Union d'Experts. Elle ajoute que face aux doutes émis quant à la réalisation totale des travaux et à la transmission de la facture de 237 600 euros par les consorts [M], une facture qui semble infidèle à la réalité des sommes payées, elle a mandaté un commissaire de justice afin que soit signifié une sommation interpellative à la société VP Bat Service, ayant émis les deux factures. Le gérant de cette société a indiqué que la facture transmise d'un montant de 237 600 euros émise le 16 octobre 2024, n'a effectivement pas été réglée en intégralité, bien qu'aucune mention ne le précise sur la facture, et qu'il n'a perçu que des acomptes d'un montant total de 51 999,99 euros ; le gérant transmet alors une seconde facture faisant mention des acomptes versés, datée du 18 octobre 2024. La société AXA ajoute que les assurés ont donc sciemment transmis une facture d'un montant de 237 600 euros à leur assureur, en sachant que le montant n'avait été réglé que partiellement, sans en faire mention. La société AXA prétend faire application d'une des clauses du contrat souscrit par M. et Mme [M], qui correspond à une déchéance de garantie, du fait que ces derniers auraient utilisé de faux documents ou des documents inexacts. Elle rappelle que dans ce cas l'assuré, de mauvaise foi, dès lors qu'il a « exagéré le montant des dommages en tentant de les justifier par la production de facture de complaisance » , doit restituer l'ensemble des sommes perçues, considérées comme étant indues. Deux conditions doivent être remplies pour que la société AXA puisse appliquer la clause de déchéance : une fausse déclaration effectuée de façon intentionnelle. Sur la seconde facture transmise par la société VP Bat, il est indiqué que plusieurs acomptes ont été effectués par les consorts [M], pour une somme de 51 999,99 euros. En conséquence, la première facture transmise n'a jamais été réglée par les assurés, et le caractère complaisant de la facture transmise par les consorts [M] ne fait aucun doute. Dans cette facture datée du 16 octobre 2024, contrairement à la seconde facture du 18 octobre transmise par le gérant de la société VP Bat, il n'est fait aucune mention des acomptes du mois d'octobre 2023, du mois de mai 2024 ou encore du mois de juillet 2024. De surcroit, la compagnie AXA a indemnisé les consorts [M] et exposé des frais au titre du sinistre à hauteur de 210 254.70 euros ; alors qu'ils n'ont utilisé que le quart de la somme qui leur a été allouée, les consorts [M] réclament sur la base d'une facture de complaisance, le versement de l'indemnité différée qui ne leur est pas due. Elle soutient que son engagement tel qu'il ressort des éléments décrits, consiste à procéder au paiement de l'indemnité différée dans la limite de 132 083,22 euros dès que l'indemnité immédiate a été intégralement utilisée pour faire les travaux, et qu'une facture doit être produite pour justifier que cette dernière a été payée à l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les consorts [M] n'ont pas utilisé l'intégralité de l'indemnité immédiate pour réaliser les travaux. Dès lors, il est impossible que l'entreprise VP BAT ait accepté de réaliser l'intégralité des travaux en ne recevant que des acomptes aux montants très improbables pour un total qui ne correspond pas à l'achat des matériaux. La société VP Bat n'a manifestement pas réalisé les travaux et elle a établi une facture de complaisance pour tenter de venir en aide aux consorts [M] en remettant au commissaire de justice une facture qui fait état de plusieurs acomptes, mais surtout d'un solde considérable puisque les acomptes ne correspondent pas au quart de la facture. En revanche cette dernière n'a pas remis au commissaire de justice les éléments sollicités qui auraient permis d'apporter la preuve de la réalisation des travaux. La société VP Bat a d'ailleurs indiqué le 9 janvier 2025, que « les travaux ont été réalisés à l'exception d'une fissure de façade qui sera traitée par temps sec. ». La société AXA souligne les conditions dans lesquelles le deuxième règlement au titre de l'indemnité différée doit être fait « Deuxième règlement au titre de l'indemnité différée La valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux ou remplacement, dans la limite des justificatifs produits et du chiffrage de l'expert désigné par AXA France IARD, sous condition que ces travaux ou remplacement soient réalisés dans le délai prévu par le contrat soit le 10/03/2025, à concurrence de : 132 083,22 €. ». En droit, en application du principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, l'assuré n'est pas tenu d'affecter la somme reçue de son assureur à la réparation ou au remplacement du bien assuré. La victime est naturellement en droit d'utiliser les sommes recueillies de l'assureur comme bon lui semble. Cependant, une clause de la police peut valablement subordonner le versement de l'indemnité à la remise en état du bien sinistré ou au rachat d'un nouveau bien. Le principe indemnitaire ne s'oppose pas à une indemnisation " en valeur à neuf " d'un assuré qui n'a perdu qu'un bien vétuste. Ces clauses d'assurance en valeur à neuf prennent soin cependant de subordonner le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien, à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. Le versement de l'indemnité d'assurance découlera d'une expertise pour fixer le quantum ainsi que de l'application des clauses contractuelles. L'article L. 121-1 du Code des assurances dispose que " l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » La survenance d'un sinistre ne peut donc être une source de bénéfice pour l'assuré. La valeur de reconstruction sans déduction de la vétusté pour les bâtiments est soumise à conditions, et le paiement de l'indemnité d'assurance s'effectue en deux phases : 1. l'assureur verse la somme correspondant à la valeur de reconstruction du bien immobilier au jour du sinistre vétusté déduite. Il s'agit de l'indemnité dite " immédiate", 2. sur présentation des factures, l'assureur versera le montant correspondant à la part de la vétusté, c'est-à-dire « l'indemnité différée ». Si l'assuré ne peut présenter de justificatifs, il ne pourra pas avoir droit au paiement de l'indemnité différée. En l'espèce , le montant des dommages a été déterminé par une expertise contradictoire a été effectuée le 16 mars 2023. Les parties ne l'ont pas contestée, et elles l'ont matérialisée par un « Accord de Règlement » signé par la société AXA et les consorts [M], sur l'indemnité aux conditions suivantes : * Montant total de l'indemnité à verser par la société AXA aux consorts [M] : 342 337,93 euros, * Premier règlement : indemnité immédiate à l'indemnité à verser par la société AXA aux consorts [M] : 210 254,70 euros. Une somme de 113 328,78 euros, déduction faite de divers règlements effectués, a été versée et pas contestée. Deuxième règlement : l'indemnité différée à verser par la société AXA aux consorts [M], aux conditions suivantes : « La valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux ou remplacement dans la limite des justificatifs produits et du chiffrage de l'expert désigné par AXA France IARD, sous condition que ces travaux ou remplacement soient réalisés dans le délai prévu par le contrat soit le 10/03/2025, à concurrence de 132 083,22 euros… ». La lecture de l'Accord de Règlement, montre que seule l'indemnité différée est conditionnée à la production de justificatifs des frais engagés après travaux. Aucune condition n'était imposée aux consorts [M], pour ce qui concerne l'indemnité immédiate. Ils étaient libres de disposer de la somme de 113 328,78 euros, versée à ce titre. Ils ont affecté 51 999,99 euros sur ce montant aux travaux effectués. Les acomptes versés par eux à la société VP BAT en témoignent. La société VP BAT à [Localité 3], a émis le 16 octobre 2024, une facture n°2024-056 aux consorts [M] pour le chantier situé au [Adresse 6] « réfection toiture suite à la chute d'un arbre en mars 2023 » pour un total de 216 000 euros HT, soit 237 600 euros TTC, dont structure maçonnerie pour 37 000 euros. Le 18 octobre 2024, elle a fait parvenir la facture n° 2024-056 à l'indivision [M] pour le chantier situé au [Adresse 6] « réfection toiture suite à la chute d'un arbre en mars 2023 » pour un total de 237 600 euros TTC, en indiquant les 4 acomptes reçus par elle : Le 5/10/2023….. 22 727,27 euros Le 30/05/2024….. 13 636,36 euros Le 4/7/2024….. 6 818,18 euros Le 17/10/2024…… 8 818,18 euros, soit un total de 51 999,99 euros. Avec un restant dû par les consorts [M] à l'entreprise VP BAT de 164 000 euros HT, soit 180 400 euros TTC. Il ne s'agit donc pas de deux factures différentes, comme le prétend la société AXA, mais de la même facture avec le même numéro, ayant le même objet, avec exactement la même description, sur laquelle la société VP BAT sur demande du commissaire de justice, mandaté par la société AXA, a ajouté le montant des acomptes versés par les consorts [M], à la date du 18 octobre 2024. La société AXA, après avoir expliqué avoir un doute quant à la réalisation des travaux, et l'existence d'une facture qui « semble infidèle à la réalité », affirme que la société VP BAT a émis une facture de complaisance, et a été dans l'impossibilité de faire les travaux sans avoir reçu au moins l'intégralité de la somme versée au titre de l'indemnité immédiate. Elle prétend que les consorts [M] se sont affranchis de mauvaise foi des obligations contractuelles, et justifie ainsi sa décision de leur opposer une clause de déchéance de garantie. Cependant, la société AXA produit en pièce 6 un document, qu'elle affirme être un extrait d'un courrier de M. [R] du cabinet Union d'Experts daté du 22 novembre 2024, qui rapporte « Nous avons constatés que les travaux ont été réalisés, mais avons observé au niveau de la charpente réparée, que cette dernière à l'origine en chêne/peuplier et pin avait fait l'objet de remplacement par des éléments en pin… ». Ce courrier indique que la valeur retenue de ce poste charpente était de 80 000 euros, et qu'il semble que des économies aient été réalisées sur ce poste, et ajoute qu'à ce stade il ne peut valider la demande de paiement de la valeur à neuf réclamée. Un courrier recommandé du 27 décembre 2024 envoyé par le conseil des consorts [M], a été reçu par la société AXA, dans lequel il est stipulé « …les experts des parties sont convenus d'une indemnité hors garantie verte de 284 814,25 euros dont 77 559,53 euros en règlement différé… ». En réponse la société AXA diligente un commissaire de justice auprès de la société VP BAT. Le 8 janvier 2025, le commissaire envoyait un questionnaire via un email, à la société VP […] BAT lui demandant quel était le solde dû par les consorts [M], le montant des acomptes réglés, et de lui remettre un certain nombre de pièces. La société AXA produit dans le cadre du procès-verbal de constat, établi le 9 janvier 2025, par Leroi et Associés – Huissiers de Justice- sur sa seule demande, des échanges d'emails avec un représentant de la société VP BAT, notamment celui daté du 9 janvier 2025, à 16 heures 27, qui confirme au commissaire de justice que les travaux, à l'exception d'une fissure, ont été réalisés « Nous vous confirmons avoir bien émit la facture de travaux 2024-056 pour un montant de 237 600 € TTC, pour laquelle nous avons perçus des acomptes. Voir les deux factures en pièces jointes déjà transmise dont la dernière situation du 18/10/2024 reprend les acomptes versés et le solde de 164 000 € HT. Les travaux sont réalisés et visible sur place à l'exception d'une fissure sur façade qui sera traitée par temps sec. Nous adresserons les éléments que vous demandez à notre cliente. Si elle nous en fait la demande directe. Elle détient déjà la plupart de ceux-ci…. » sic. Le tribunal retient que les travaux ont bien été réalisés, et que conformément aux stipulations contractuelles les consorts [M] pouvaient prétendre au versement d'une indemnité différée sous réserve de produire un justificatif, c'est à dire la facture de VP BAT. La société AXA se contente d'affirmer que les consorts [M] auraient effectué une déclaration mensongère et d'une façon intentionnelle, sans en rapporter la preuve. Les consorts [M] reconnaissent que le bois utilisé pour la charpente a été du sapin et pas du chêne/peuplier. La charpente en bois a été valorisé à 81 709,44 euros, dont 20 427,36 euros, dans le cadre de l'indemnité différée. Aucune information n'a été fournie quant aux 2 postes la constituant, c'est-à-dire le coût du matériau, et celui de la main d'œuvre. Le tribunal appliquera une réduction forfaitaire de 50 % sur les 20 427,36 euros. C'est donc un montant de 61 785,31 euros (71 998,99 - 10 213,68) qui sera retenu. Il conviendra en conséquence de condamner la société AXA France IARD à payer aux consorts [M] la somme de 61 785,31 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de mise en demeure. Par suite de l'accueil de la demande principale, la société AXA France IARD doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée. Sur les dommages et intérêts Les consorts [M] réclament, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour résistance abusive et en indemnisation du préjudice moral subi du fait des accusations calomnieuses et diffamatoires de la société AXA France IARD à leur encontre. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Les consorts [M] ne justifient pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Il conviendra par conséquent de débouter les consorts [M] de leur demande de dommagesintérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [M] sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 par la société AXA France IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la YY, quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement. Les consorts [M] ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AXA France IARD à payer aux Consorts [M] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société AXA France IARD qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AXA France IARD. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare les consorts [M] partiellement fondés en leur demande principale, Condamne la société AXA France IARD à payer aux consorts [M] la somme de 61 785,31 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2024, Déclare la société AXA France IARD mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et l'en déboute, Condamne la société AXA France IARD à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société AXA France IARD mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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