Décision de justice
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 2, 9 septembre 2026, n° 2026001556
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SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBICLE CARMIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU que par requête datée du 09 décembre 2025 et reçue au greffe le 10 décembre 2025, la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC a adressé une requête au juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL LE CARMIN aux de constater, et au besoin, prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC et la SARL LE CARMIN en date du 31/12/2022 pour défaut de paiement de loyers et charges postérieures, ATTENDU que suivant ordonnance en date du 27 février 2026 et enregistrée sous le numéro 2025010545, M. Michel CAILLET, Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE CARMIN, a constaté qu'une instance est en cours par devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, a sursis à statuer, a constaté que la société SARL LE CARMIN s'est engagée à verser les loyers postérieurs au jugement d'ouverture sur un compte séquestre auprès de la SCP MJuris, es-qualité, et a fixé les dépens à la charge la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC, ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties, QUE par déclaration au greffe le 09 mars 2026 la SELARL DGCD Avocats – prise en la personne de Maître [L] [V] – avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON, conseil de la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC, a formé opposition à ladite ordonnance dans les termes suivants : « … Pour le motif que l'instance devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON n'a pas à être pris en compte pour la décision de résiliation du bail et que l'engagement pris à l'audience de versement des loyers postérieurs n'est pas respecté. … ». §§-*-§§ VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur, VU les conclusions de la SELARL DGCD Avocats – prise en la personne de Maître [L] [V] – avocate, prises pour l'audience du 08 avril 2026, aux termes desquelles la société SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC fait plaider et demande : Vu l'article L622-14 du Code de commerce Réformer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 27.02.2026 Et statuant à nouveau Constater, et au besoin, prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 31/12/2022 entre la société SLOBIC et la société LE CARMIN pour défaut de paiement de loyers et charges postérieurs au jour de la saisine du juge commissaire, Débouter la société LE CARMIN de toutes ses demandes y compris de sa demande de séquestre, Condamner la société LE CARMIN à payer à la société SLOBIC, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, subsidiairement la fixer au passif, Condamner la société LE CARMIN au paiement des entiers dépens de l'instance, subsidiairement la fixer au passif. §§-*-§§ VU les conclusions N°2 du cabinet [D] & ASSOCIES – prise en la personne de Maître Bernard LAGRANGE – avocat, prises pour l'audience du 08 avril 2026, aux termes desquelles la SARL LE CARMIN fait plaider et demande : Vu les articles 606, 1219, 1719 et 1720 du Code civil Vu les articles L622-13, L622-14, L622-17 et R145-35 du Code de commerce Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON : Rejeter l'opposition formée contre l'ordonnance du 27 février 2026, Confirmer en tous points l'ordonnance en date du 27 février 2026, Apporter rectification à l'Ordonnance du 27 février 2026 concernant l'autorisation pour autoriser le séquestre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture sur un compte séquestre à ouvrir à la diligence de Me [D] auprès de la CARPA, Condamner la SARL SLOBIC à payer à la Société à responsabilité limitée LE CARMIN la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL SLOBIC aux entiers dépens. §§-*-§§ ATTENDU que lors de l'audience, la SCP MJuris prise en la personne de Maître [I] [T], es-qualité, s'en rapporte à justice mais a confirmé ne pas pouvoir être désigné comme compte séquestre,
Motifs
SUR CE : Attendu qu'en cours de délibéré le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL LE CARMIN par jugement du Tribunal en date du 02 septembre 2026. Qu'il n'y a plus lieu de statuer de la demande,
Dispositif
PAR CES MOTIFS VU le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SARL LE CARMIN prononcé le 2 septembre 2026, DIT n'avoir lieu à statuer sur la demande. Liquide les émoluments du Greffier à la somme de CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (112,74 €) et les mettons à la charge de la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX En la cause d'entre : La SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 547 150 326, Demanderesse au recours, comparant par Monsieur [S] [C], gérant, assisté de la SELARL DGCD Avocats – prise en la personne de Maître Marion GAVALDA – avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON – demeurant [Adresse 2], D'une part,ЕΤ La SARL LE CARMIN dont le siège social est [Adresse 3] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochesur-Yon sous le numéro 479 868 937, Défenderesse au recours, comparant par Monsieur [K] [M], gérant, assisté du cabinet [D] & ASSOCIES – prise en la personne de Maître Bernard LAGRANGE - avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 4], En présence de : * La SCP MJuris, prise en la personne de Maître [I] [T], sise [Adresse 5], es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL LE CARMIN, * Monsieur [X] [Z], représentant des salariés, D'autre part, LE TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de : L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 24 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Ledit délibéré a été prolongé jusqu'au 09 septembre 2026, Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l'audience ; JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, * signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU que par requête datée du 09 décembre 2025 et reçue au greffe le 10 décembre 2025, la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC a adressé une requête au juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL LE CARMIN aux de constater, et au besoin, prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC et la SARL LE CARMIN en date du 31/12/2022 pour défaut de paiement de loyers et charges postérieures, ATTENDU que suivant ordonnance en date du 27 février 2026 et enregistrée sous le numéro 2025010545, M. Michel CAILLET, Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE CARMIN, a constaté qu'une instance est en cours par devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, a sursis à statuer, a constaté que la société SARL LE CARMIN s'est engagée à verser les loyers postérieurs au jugement d'ouverture sur un compte séquestre auprès de la SCP MJuris, es-qualité, et a fixé les dépens à la charge la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC, ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties, QUE par déclaration au greffe le 09 mars 2026 la SELARL DGCD Avocats – prise en la personne de Maître [L] [V] – avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON, conseil de la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC, a formé opposition à ladite ordonnance dans les termes suivants : « … Pour le motif que l'instance devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON n'a pas à être pris en compte pour la décision de résiliation du bail et que l'engagement pris à l'audience de versement des loyers postérieurs n'est pas respecté. … ». §§-*-§§ VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur, VU les conclusions de la SELARL DGCD Avocats – prise en la personne de Maître [L] [V] – avocate, prises pour l'audience du 08 avril 2026, aux termes desquelles la société SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC fait plaider et demande : Vu l'article L622-14 du Code de commerce Réformer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 27.02.2026 Et statuant à nouveau Constater, et au besoin, prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 31/12/2022 entre la société SLOBIC et la société LE CARMIN pour défaut de paiement de loyers et charges postérieurs au jour de la saisine du juge commissaire, Débouter la société LE CARMIN de toutes ses demandes y compris de sa demande de séquestre, Condamner la société LE CARMIN à payer à la société SLOBIC, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, subsidiairement la fixer au passif, Condamner la société LE CARMIN au paiement des entiers dépens de l'instance, subsidiairement la fixer au passif. §§-*-§§ VU les conclusions N°2 du cabinet [D] & ASSOCIES – prise en la personne de Maître Bernard LAGRANGE – avocat, prises pour l'audience du 08 avril 2026, aux termes desquelles la SARL LE CARMIN fait plaider et demande : Vu les articles 606, 1219, 1719 et 1720 du Code civil Vu les articles L622-13, L622-14, L622-17 et R145-35 du Code de commerce Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON : Rejeter l'opposition formée contre l'ordonnance du 27 février 2026, Confirmer en tous points l'ordonnance en date du 27 février 2026, Apporter rectification à l'Ordonnance du 27 février 2026 concernant l'autorisation pour autoriser le séquestre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture sur un compte séquestre à ouvrir à la diligence de Me [D] auprès de la CARPA, Condamner la SARL SLOBIC à payer à la Société à responsabilité limitée LE CARMIN la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL SLOBIC aux entiers dépens. §§-*-§§ ATTENDU que lors de l'audience, la SCP MJuris prise en la personne de Maître [I] [T], es-qualité, s'en rapporte à justice mais a confirmé ne pas pouvoir être désigné comme compte séquestre, SUR CE : Attendu qu'en cours de délibéré le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL LE CARMIN par jugement du Tribunal en date du 02 septembre 2026. Qu'il n'y a plus lieu de statuer de la demande, PAR CES MOTIFS VU le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SARL LE CARMIN prononcé le 2 septembre 2026, DIT n'avoir lieu à statuer sur la demande. Liquide les émoluments du Greffier à la somme de CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (112,74 €) et les mettons à la charge de la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SLOBIC. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
Mise à jour de la source le 2026-09-12T15:34:06.163Z.