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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 14 septembre 2026, n° 24/00197

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte au rapport de Maître [L] [S], notaire à Pontrieux (22260), en date du 21 août 2018, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont acquis des consorts [F] un ensemble immobilier composé de parcelles de bois taillis et de différentes constructions dont un manoir du XVème siècle, le tout pour une superficie d’environ de 15 hectares.

Lors de cette vente, M. [E] [A] et Mme [P] [A] se sont vus remettre un dossier de diagnostic technique établi par la société ECODIAG 22 à la demande de l’indivision venderesse et, en particulier, un état constatant la présence, ou l’absence, de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante en application de l’article L 1334-13 alinéa 1er du code de la santé publique.

Cet état fait mention de la présence de matériaux contenant de l’amiante au niveau des tôles ondulées en fibro ciment dans la toiture de l’abri de jardin.

La société ECODIAG 22 était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.

Courant 2019, souhaitant effectuer des travaux d’entretien et de réparations au niveau de la couverture située à l’ouest du manoir, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont fait intervenir une entreprise, laquelle leur a indiqué que le pan de la couverture située à l’ouest de l’habitation est constitué d’ardoises en fibro ciment sur une surface d’environ 80 m2. En outre, il est fait état de la présence d’amiante au niveau d’un conduit servant à la ventilation de la cuve des eaux vannes.

Estimant subir un préjudice résultant de la présence de matériaux amiantés dans les constructions dont ils sont propriétaires alors que l’état de repérage produit au temps de la vente par la société ECODIAG22 ne fait pas état de la présence de ces différents éléments amiantés, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont, par acte délivré le 19 février 2021, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société ECODIAG 22 ainsi que la société GAN ASSURANCES aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à leurs demandes et a désigné M. [K] [O] pour procéder aux opérations d’expertise.

M. [O] a déposé son rapport le 28 juillet 2023.

La société ECODIAG 22, qui a réalisé le diagnostic litigieux, a cessé son activité et a été radiée le 4 octobre 2021, suite à une dissolution anticipée après cessation d’activité le 30 avril 2021.

Faute d’accord amiable avec la société GAN ASSURANCES qui assurait la responsabilité de la société ECODIAG 22 au titre de son activité de diagnostiqueur, par acte du 24 janvier 2024, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent ainsi que les frais et dépens exposés par leurs soins.

Aux termes de leurs conclusions N°4, notifiées par RPVA le 29 mai 2026, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [E] [A] et Mme [P] [A] sollicitent, au visa des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil
- Débouter la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraire aux présentes,
- Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 39.500 euros, majorée selon l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] à la date de la décision à intervenir, puis de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement,
- Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [A] et Mme [P] [A] font valoir que le rapport d’expertise caractérise les manquements de l’état de repérage avant-vente des matériaux amiantés établi par la société ECODIAG 22. Selon les demandeurs, ces manquements justifient que soit consacrée la responsabilité extracontractuelle du diagnostiqueur à leur égard, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En outre, M. [E] [A] et Mme [P] [A] estiment être en droit de prétendre à la réparation de leur entier préjudice qui doit être liquidé à concurrence du coût estimé des travaux de retrait des matériaux amiantés en cause et du coût de remise en état des ouvrages après retrait.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 novembre 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances,
A titre principal
-Juger que la société ECODIAG 22 n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
-Débouter M. [E] [A] et Mme [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire
-Juger que le préjudice indemnisable des époux [A] consiste en une perte de chance d’acquérir l’ensemble immobilier à un moindre prix,
En conséquence,
- Débouter M. [E] [A] et Mme [P] [A] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 39.500 euros TTC correspondant à une réparation intégrale et ramener ladite indemnisation à de plus juste proportion, à savoir la somme de 5.000 euros,
- Juger que la société GAN ASSURANCES ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles de 1.000 euros est opposable aux époux [A],
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] [A] et Mme [P] [A] à payer au GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [A] et Mme [P] [A] aux entiers dépens.






Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES fait valoir que son assurée, la société ECODIAG 22, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle estime que le diagnostiqueur est tenu à de simples constats visuels et qu’il s’agit d’une obligation de moyen. A ce titre, il n’entre pas dans la mission du diagnostiqueur d’émettre des réserves sur les canalisations extérieures ni de procéder au contrôle de la sous-face de la couverture à travers la volige dans les combles pour examiner la présence ou non de matériaux amiantés. Elle considère que l’amiante située en toiture n’était pas visible dès lors que la couverture était recouverte de mousse. A titre subsidiaire, la société GAN ASSURANCES conteste l’obligation qui serait celle de prendre en charge de la totalité du préjudice subi par M. [E] [A] et Mme [P] [A], à savoir les travaux de réfection de la couverture amiantée ainsi que le conduit amianté. Selon la société défenderesse, M. et Mme [A] ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance de négocier le prix de l’immeuble à la baisse. La société GAN ASSURANCES fait également valoir que le retrait des matériaux amiantés n’est pas obligatoire et que, dès lors, les époux [A] ne peuvent prétendre à la prise en charge des travaux de reprise. 
Ainsi, la société GAN ASSURANCES estime que l’indemnisation M. [E] [A] et Mme [P] [A] en peut excéder 5.000 euros au titre de la perte de chance. En outre, il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 1.000 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026, avec fixation à l’audience du 9 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”

Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur

En application des articles R 1334-20 à 1334-22 du code de la santé publique et de la norme NF X 46-020, le repérage mis à la charge du diagnostiqueur a pour objet la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante accessibles sans travaux destructifs ainsi que l’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en jeu de la responsabilité du diagnostiqueur suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En outre, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Ainsi, la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur peut être engagée par les acquéreurs lorsque le diagnostiqueur missionné par les vendeurs n’a pas détecté la présence d’amiante en raison d’un manquement aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art.

Le diagnostiqueur n’est tenu que d’une obligation de moyen, qui lui impose non seulement de procéder à un examen visuel, mais aussi de procéder à toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, et de s’enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’amiante.

Le diagnostiqueur est en outre tenu à une obligation d’information et de conseil, qui lui impose, lorsqu’il ne peut réaliser un repérage complet des matériaux, d’attirer l’attention du propriétaire sur la nature partielle de l’examen, au moyen de réserves formelles.

Dès lors, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.

Sur ce,

S’agissant de la conduite extérieure en façade

Il résulte des éléments du dossier que :

- Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la société ECODIAG 22 ne mentionne la présence de matériaux contenant de l’amiante qu’au niveau des tôles ondulées en fibro ciment dans la toiture de l’abri de jardin.

- Le rapport établi par l’expert judiciaire relève au contraire que « la conduite diamètre 40 mm qui court verticalement le long d’un redent de la façade ouest sur une hauteur de 2,50 m environ est en fibres-ciment ». L’échantillon prélevé pour être transmis à un laboratoire compétent pour analyse a permis de confirmer la présence de fibres d’amiante de type Chrysolite.

La société GAN ASSURANCES estime qu’il n’entre pas dans la mission du diagnostiqueur d’émettre des réserves sur les canalisations extérieures qui ne font pas partie de sa mission de repérage.

Cependant, le tribunal relève que, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique impose notamment au diagnostiqueur de vérifier ou sonder notamment les conduits en amiante-ciment présents en toiture et façade, permettant l’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées.

Le conduit litigieux était parfaitement visible et accessible depuis l’extérieur de l’habitation.

Or, le diagnostiqueur a nécessairement fait le tour du bâtiment et, en cas de doute sur la composition du conduit, aurait dû effectuer un prélèvement pour analyse.

Il résulte de ces éléments que le conduit de fibres-ciment amianté était visible sans travaux destructifs depuis l’extérieur de l’habitation. Repérer ce conduit relevait donc des moyens dont disposait la société ECODIAG 22, laquelle a, en conséquence, manqué à ses obligations en omettant d’en mentionner l’existence dans son rapport, soit au titre de réserves, soit au titre de la présence d’amiante confirmée par analyse en laboratoire sur prélèvement, ainsi que l’a fait l’expert.

Cette faute rend la société ECODIAG 22 responsable des préjudices causés à M. [E] [A] et Mme [P] [A].

S’agissant des ardoises

Le rapport établi par l’expert judiciaire relève que « en montant à l’égout à l’aide d’une échelle mise à disposition par M. [A], nous constatons qu’il s’agit d’ardoises en fibres ciment, mis à part au voisinage d’un velux qui dispose d’un entourage en ardoises naturelles et de crochets plus récents. […] Nous cassons l’angle d’une ardoise pour prélever un échantillon qui sera transmis à un laboratoire pour analyse. 
En visitant les combles, nous relevons la sous-face des ardoises qui dispose d’une matrice en nid d’abeille caractéristique des ardoises de fibres ciment ». L’échantillon prélevé a permis de confirmer la présence de fibres d’amiante de type Chrysolite.

Il en résulte que la couverture en ardoises était accessible et visible soit à l’aide d’une échelle, soit en contrôlant la sous-face de la couverture dans les combles.

Le moyen tiré de la présence de mousse sur la toiture est inopérant. En effet, si le diagnostiqueur avait pris la peine de monter sur une échelle, il lui était aisé d’ôter un peu de mousse sur l’une des ardoises pour réaliser un prélèvement, comme l’a fait l’expert judiciaire.

Il résulte de ces éléments que la présence d’ardoises amiantées était visible sans travaux destructifs depuis l’extérieur de l’habitation ou par les combles. Repérer cette présence d’amiante, au besoin en recourant à des analyses, relevait des moyens dont disposait la société ECODIAG 22, laquelle a, en conséquence, manqué à ses obligations en omettant d’en mentionner l’existence dans son rapport, soit au titre de réserves, soit au titre de la présence d’amiante confirmée par analyse en laboratoire sur prélèvement, ainsi que l’a fait l’expert.

Cette faute rend la société ECODIAG 22 responsable des préjudices causés à M. [E] [A] et Mme [P] [A].

Sur l’indemnisation des préjudices subis

L’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce, la société ECODIAG 22 était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.

Le diagnostic amiante annexé à la vente a pour objet de garantir l’acquéreur contre le risque amiante.

En matière de responsabilité du diagnostiqueur pour manquement dans la détection de la présence d’amiante, la Cour de cassation réaffirme avec constance le principe de la réparation d'un préjudice certain né de l'erreur du diagnostiqueur, retenant le principe de réparation intégrale et excluant ainsi une réparation au titre de la perte de chance. En effet, le dossier de diagnostic technique garantit l’acquéreur contre le risque amiante.

Il en résulte que le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice certain et directement en lien avec la faute commise, peu important l’absence de risque ou de danger sanitaire pour les occupants.

La sanction des manquements des obligations du diagnostiqueur réside en effet, non dans l’indemnisation de la perte de chance mais, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui doit bénéficier à toute victime d’un dommage, dans l’obligation de régler le coût intégral de la suppression de l’élément omis.

Dès lors, le moyen tiré de l’absence de nécessité de procéder aux travaux de désamiantage et de l’absence de risque pour la santé pour contester la réalité de ce préjudice est inopérant.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de réparation intégrale de l’ensemble des préjudices liés à l’erreur de diagnostic, qui doit ainsi comprendre le coût des travaux de dépose des matériaux amiantés et le coût de reprise de la toiture qu’ils sont contraints de supporter.

Se basant sur les devis produits par M. [E] [A] et Mme [P] [A], l’expert judiciaire retient que les travaux de retrait des matériaux contenant de l’amiante sont estimés à la somme de 18.541,60 euros TTC, outre 500 euros TTC pour la dépose et la mise en décharge de la conduite extérieure.

En outre, l’expert estime les travaux de réfection de la couverture à la somme de 17.252,95 euros TTC, montant ramené à la somme de 14.901,70 euros TTC pour tenir compte de la présence d’une gouttière qui n’existe pas avant travaux et du démoussage qui aurait été nécessaire, outre 500 euros TTC pour le remplacement de la conduite extérieure.

Soit un coût total de travaux estimé à 34.443,30 euros TTC.

L’expert porte ce montant à la somme de 39.500 euros TTC pour tenir compte de l’évolution des prix entre la date des devis et la date du dépôt du rapport d’expertise.

Il convient donc de faire droit à la demande de prise en charge du coût des travaux de désamiantage à hauteur de la somme de 39.500 euros TTC, majorée selon l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] à la date du présent jugement, puis de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement.

La société GAN ASSURANCES, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, est condamnée à verser cette somme à M. [E] [A] et Mme [P] [A].

Sur l’application de la franchise contractuelle

Le tribunal relève que dans les rapports contractuels entre la société GAN ASSURANCES et la société ECODIAG 22 il est prévu une franchise contractuelle d’un montant de 1.000 euros.

S’agissant d’une garantie facultative, ladite franchise est opposable aux tiers, donc opposable aux époux [A].

Par conséquent, il convient de déduire du montant de l’indemnisation revenant à M. [E] [A] et Mme [P] [A], la somme de 1.000 euros correspondant à la franchise contractuelle présente au contrat d’assurance.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.

Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par les demandeurs.

Sur les autres demandes

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Succombant à la présente procédure, la société GAN ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.




Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.

La société GAN ASSURANCES sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,


CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 39.500 euros TTC, majorée selon l’indice BT 01 du 28 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [O], à la date du présent jugement, puis de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

JUGE que la société GAN ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.000 euros à l’égard de M. [E] [A] et Mme [P] [A] ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC

LE 14 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 14 Septembre 2026

N° RG 24/00197 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FODE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatorze Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le quatorze Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Monsieur [E] [A], né le 14 Mai 1977 à LAVAL (53), demeurant Kerglaz - 22260 SAINT CLET
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Madame [P] [I] épouse [A], née le 02 Juillet 1978 à HANNOVRE (ALLEMAGNE), demeurant Kerglaz - 22260 SAINT CLET
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte au rapport de Maître [L] [S], notaire à Pontrieux (22260), en date du 21 août 2018, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont acquis des consorts [F] un ensemble immobilier composé de parcelles de bois taillis et de différentes constructions dont un manoir du XVème siècle, le tout pour une superficie d’environ de 15 hectares.

Lors de cette vente, M. [E] [A] et Mme [P] [A] se sont vus remettre un dossier de diagnostic technique établi par la société ECODIAG 22 à la demande de l’indivision venderesse et, en particulier, un état constatant la présence, ou l’absence, de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante en application de l’article L 1334-13 alinéa 1er du code de la santé publique.

Cet état fait mention de la présence de matériaux contenant de l’amiante au niveau des tôles ondulées en fibro ciment dans la toiture de l’abri de jardin.

La société ECODIAG 22 était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.

Courant 2019, souhaitant effectuer des travaux d’entretien et de réparations au niveau de la couverture située à l’ouest du manoir, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont fait intervenir une entreprise, laquelle leur a indiqué que le pan de la couverture située à l’ouest de l’habitation est constitué d’ardoises en fibro ciment sur une surface d’environ 80 m2. En outre, il est fait état de la présence d’amiante au niveau d’un conduit servant à la ventilation de la cuve des eaux vannes.

Estimant subir un préjudice résultant de la présence de matériaux amiantés dans les constructions dont ils sont propriétaires alors que l’état de repérage produit au temps de la vente par la société ECODIAG22 ne fait pas état de la présence de ces différents éléments amiantés, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont, par acte délivré le 19 février 2021, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société ECODIAG 22 ainsi que la société GAN ASSURANCES aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à leurs demandes et a désigné M. [K] [O] pour procéder aux opérations d’expertise.

M. [O] a déposé son rapport le 28 juillet 2023.

La société ECODIAG 22, qui a réalisé le diagnostic litigieux, a cessé son activité et a été radiée le 4 octobre 2021, suite à une dissolution anticipée après cessation d’activité le 30 avril 2021.

Faute d’accord amiable avec la société GAN ASSURANCES qui assurait la responsabilité de la société ECODIAG 22 au titre de son activité de diagnostiqueur, par acte du 24 janvier 2024, M. [E] [A] et Mme [P] [A] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent ainsi que les frais et dépens exposés par leurs soins.

Aux termes de leurs conclusions N°4, notifiées par RPVA le 29 mai 2026, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [E] [A] et Mme [P] [A] sollicitent, au visa des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal, sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil
- Débouter la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraire aux présentes,
- Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 39.500 euros, majorée selon l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] à la date de la décision à intervenir, puis de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement,
- Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [A] et Mme [P] [A] font valoir que le rapport d’expertise caractérise les manquements de l’état de repérage avant-vente des matériaux amiantés établi par la société ECODIAG 22. Selon les demandeurs, ces manquements justifient que soit consacrée la responsabilité extracontractuelle du diagnostiqueur à leur égard, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En outre, M. [E] [A] et Mme [P] [A] estiment être en droit de prétendre à la réparation de leur entier préjudice qui doit être liquidé à concurrence du coût estimé des travaux de retrait des matériaux amiantés en cause et du coût de remise en état des ouvrages après retrait.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 novembre 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances,
A titre principal
-Juger que la société ECODIAG 22 n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
-Débouter M. [E] [A] et Mme [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire
-Juger que le préjudice indemnisable des époux [A] consiste en une perte de chance d’acquérir l’ensemble immobilier à un moindre prix,
En conséquence,
- Débouter M. [E] [A] et Mme [P] [A] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 39.500 euros TTC correspondant à une réparation intégrale et ramener ladite indemnisation à de plus juste proportion, à savoir la somme de 5.000 euros,
- Juger que la société GAN ASSURANCES ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles de 1.000 euros est opposable aux époux [A],
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] [A] et Mme [P] [A] à payer au GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [A] et Mme [P] [A] aux entiers dépens.






Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES fait valoir que son assurée, la société ECODIAG 22, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle estime que le diagnostiqueur est tenu à de simples constats visuels et qu’il s’agit d’une obligation de moyen. A ce titre, il n’entre pas dans la mission du diagnostiqueur d’émettre des réserves sur les canalisations extérieures ni de procéder au contrôle de la sous-face de la couverture à travers la volige dans les combles pour examiner la présence ou non de matériaux amiantés. Elle considère que l’amiante située en toiture n’était pas visible dès lors que la couverture était recouverte de mousse. A titre subsidiaire, la société GAN ASSURANCES conteste l’obligation qui serait celle de prendre en charge de la totalité du préjudice subi par M. [E] [A] et Mme [P] [A], à savoir les travaux de réfection de la couverture amiantée ainsi que le conduit amianté. Selon la société défenderesse, M. et Mme [A] ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance de négocier le prix de l’immeuble à la baisse. La société GAN ASSURANCES fait également valoir que le retrait des matériaux amiantés n’est pas obligatoire et que, dès lors, les époux [A] ne peuvent prétendre à la prise en charge des travaux de reprise. 
Ainsi, la société GAN ASSURANCES estime que l’indemnisation M. [E] [A] et Mme [P] [A] en peut excéder 5.000 euros au titre de la perte de chance. En outre, il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 1.000 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026, avec fixation à l’audience du 9 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”

Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur

En application des articles R 1334-20 à 1334-22 du code de la santé publique et de la norme NF X 46-020, le repérage mis à la charge du diagnostiqueur a pour objet la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante accessibles sans travaux destructifs ainsi que l’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en jeu de la responsabilité du diagnostiqueur suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En outre, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Ainsi, la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur peut être engagée par les acquéreurs lorsque le diagnostiqueur missionné par les vendeurs n’a pas détecté la présence d’amiante en raison d’un manquement aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art.

Le diagnostiqueur n’est tenu que d’une obligation de moyen, qui lui impose non seulement de procéder à un examen visuel, mais aussi de procéder à toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, et de s’enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’amiante.

Le diagnostiqueur est en outre tenu à une obligation d’information et de conseil, qui lui impose, lorsqu’il ne peut réaliser un repérage complet des matériaux, d’attirer l’attention du propriétaire sur la nature partielle de l’examen, au moyen de réserves formelles.

Dès lors, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.

Sur ce,

S’agissant de la conduite extérieure en façade

Il résulte des éléments du dossier que :

- Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi par la société ECODIAG 22 ne mentionne la présence de matériaux contenant de l’amiante qu’au niveau des tôles ondulées en fibro ciment dans la toiture de l’abri de jardin.

- Le rapport établi par l’expert judiciaire relève au contraire que « la conduite diamètre 40 mm qui court verticalement le long d’un redent de la façade ouest sur une hauteur de 2,50 m environ est en fibres-ciment ». L’échantillon prélevé pour être transmis à un laboratoire compétent pour analyse a permis de confirmer la présence de fibres d’amiante de type Chrysolite.

La société GAN ASSURANCES estime qu’il n’entre pas dans la mission du diagnostiqueur d’émettre des réserves sur les canalisations extérieures qui ne font pas partie de sa mission de repérage.

Cependant, le tribunal relève que, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique impose notamment au diagnostiqueur de vérifier ou sonder notamment les conduits en amiante-ciment présents en toiture et façade, permettant l’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées.

Le conduit litigieux était parfaitement visible et accessible depuis l’extérieur de l’habitation.

Or, le diagnostiqueur a nécessairement fait le tour du bâtiment et, en cas de doute sur la composition du conduit, aurait dû effectuer un prélèvement pour analyse.

Il résulte de ces éléments que le conduit de fibres-ciment amianté était visible sans travaux destructifs depuis l’extérieur de l’habitation. Repérer ce conduit relevait donc des moyens dont disposait la société ECODIAG 22, laquelle a, en conséquence, manqué à ses obligations en omettant d’en mentionner l’existence dans son rapport, soit au titre de réserves, soit au titre de la présence d’amiante confirmée par analyse en laboratoire sur prélèvement, ainsi que l’a fait l’expert.

Cette faute rend la société ECODIAG 22 responsable des préjudices causés à M. [E] [A] et Mme [P] [A].

S’agissant des ardoises

Le rapport établi par l’expert judiciaire relève que « en montant à l’égout à l’aide d’une échelle mise à disposition par M. [A], nous constatons qu’il s’agit d’ardoises en fibres ciment, mis à part au voisinage d’un velux qui dispose d’un entourage en ardoises naturelles et de crochets plus récents. […] Nous cassons l’angle d’une ardoise pour prélever un échantillon qui sera transmis à un laboratoire pour analyse. 
En visitant les combles, nous relevons la sous-face des ardoises qui dispose d’une matrice en nid d’abeille caractéristique des ardoises de fibres ciment ». L’échantillon prélevé a permis de confirmer la présence de fibres d’amiante de type Chrysolite.

Il en résulte que la couverture en ardoises était accessible et visible soit à l’aide d’une échelle, soit en contrôlant la sous-face de la couverture dans les combles.

Le moyen tiré de la présence de mousse sur la toiture est inopérant. En effet, si le diagnostiqueur avait pris la peine de monter sur une échelle, il lui était aisé d’ôter un peu de mousse sur l’une des ardoises pour réaliser un prélèvement, comme l’a fait l’expert judiciaire.

Il résulte de ces éléments que la présence d’ardoises amiantées était visible sans travaux destructifs depuis l’extérieur de l’habitation ou par les combles. Repérer cette présence d’amiante, au besoin en recourant à des analyses, relevait des moyens dont disposait la société ECODIAG 22, laquelle a, en conséquence, manqué à ses obligations en omettant d’en mentionner l’existence dans son rapport, soit au titre de réserves, soit au titre de la présence d’amiante confirmée par analyse en laboratoire sur prélèvement, ainsi que l’a fait l’expert.

Cette faute rend la société ECODIAG 22 responsable des préjudices causés à M. [E] [A] et Mme [P] [A].

Sur l’indemnisation des préjudices subis

L’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce, la société ECODIAG 22 était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.

Le diagnostic amiante annexé à la vente a pour objet de garantir l’acquéreur contre le risque amiante.

En matière de responsabilité du diagnostiqueur pour manquement dans la détection de la présence d’amiante, la Cour de cassation réaffirme avec constance le principe de la réparation d'un préjudice certain né de l'erreur du diagnostiqueur, retenant le principe de réparation intégrale et excluant ainsi une réparation au titre de la perte de chance. En effet, le dossier de diagnostic technique garantit l’acquéreur contre le risque amiante.

Il en résulte que le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice certain et directement en lien avec la faute commise, peu important l’absence de risque ou de danger sanitaire pour les occupants.

La sanction des manquements des obligations du diagnostiqueur réside en effet, non dans l’indemnisation de la perte de chance mais, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui doit bénéficier à toute victime d’un dommage, dans l’obligation de régler le coût intégral de la suppression de l’élément omis.

Dès lors, le moyen tiré de l’absence de nécessité de procéder aux travaux de désamiantage et de l’absence de risque pour la santé pour contester la réalité de ce préjudice est inopérant.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de réparation intégrale de l’ensemble des préjudices liés à l’erreur de diagnostic, qui doit ainsi comprendre le coût des travaux de dépose des matériaux amiantés et le coût de reprise de la toiture qu’ils sont contraints de supporter.

Se basant sur les devis produits par M. [E] [A] et Mme [P] [A], l’expert judiciaire retient que les travaux de retrait des matériaux contenant de l’amiante sont estimés à la somme de 18.541,60 euros TTC, outre 500 euros TTC pour la dépose et la mise en décharge de la conduite extérieure.

En outre, l’expert estime les travaux de réfection de la couverture à la somme de 17.252,95 euros TTC, montant ramené à la somme de 14.901,70 euros TTC pour tenir compte de la présence d’une gouttière qui n’existe pas avant travaux et du démoussage qui aurait été nécessaire, outre 500 euros TTC pour le remplacement de la conduite extérieure.

Soit un coût total de travaux estimé à 34.443,30 euros TTC.

L’expert porte ce montant à la somme de 39.500 euros TTC pour tenir compte de l’évolution des prix entre la date des devis et la date du dépôt du rapport d’expertise.

Il convient donc de faire droit à la demande de prise en charge du coût des travaux de désamiantage à hauteur de la somme de 39.500 euros TTC, majorée selon l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] à la date du présent jugement, puis de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement.

La société GAN ASSURANCES, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, est condamnée à verser cette somme à M. [E] [A] et Mme [P] [A].

Sur l’application de la franchise contractuelle

Le tribunal relève que dans les rapports contractuels entre la société GAN ASSURANCES et la société ECODIAG 22 il est prévu une franchise contractuelle d’un montant de 1.000 euros.

S’agissant d’une garantie facultative, ladite franchise est opposable aux tiers, donc opposable aux époux [A].

Par conséquent, il convient de déduire du montant de l’indemnisation revenant à M. [E] [A] et Mme [P] [A], la somme de 1.000 euros correspondant à la franchise contractuelle présente au contrat d’assurance.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.

Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par les demandeurs.

Sur les autres demandes

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Succombant à la présente procédure, la société GAN ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.




Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.

La société GAN ASSURANCES sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,


CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 39.500 euros TTC, majorée selon l’indice BT 01 du 28 juillet 2023, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [O], à la date du présent jugement, puis de l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

JUGE que la société GAN ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.000 euros à l’égard de M. [E] [A] et Mme [P] [A] ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [E] [A] et Mme [P] [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-5, code de la sante publique L1334-13, code de procedure civile 813, code des assurances L112-6, code de la sante publique R1334-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-14T19:48:20.117Z.