Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 21/00383
Décision tranchant pour partie le principalRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [D] [X] a été employé par la SARL [H] & ASSOCIES à compter du 4 février 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [R] [D] [X] exerçait les fonctions de maçon. Le 4 juillet 2019, Monsieur [R] [D] [X] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial du 5 juillet 2019 rédigé par le docteur [Q] [J] du centre hospitalier du pays d’APT fait état d’un “ traumatisme ouvert de l’avant pied droit [illisible], fracture ouverte de P2 du gros orteil droit ”. Le 30 juillet 2019, une déclaration d’accident du travail a été établie, faisant état d’un accident concernant Monsieur [R] [D] [X], survenu dans les circonstances suivantes: « chute d’un linteau en pierre ». Par décision du 20 août 2019, l’accident de Monsieur [R] [D] [X] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [R] [D] [X] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 1 %, à compter du 1er octobre 2021, par décision du 4 octobre 2021. Par recours du 14 mai 2021, Monsieur [R] [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [H] & ASSOCIES, dans la survenance de son accident du travail du 4 juillet 2019. A l’issue de la mise en état du dossier, la cause a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2026. Entre temps, par jugement du 19 novembre 2025, la SARL [H] & ASSOCIES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL [I] Stephan ayant été désigné liquidateur. Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] [X] demande au tribunal de : - dire et juger que la SARL [H] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [R] [D] [X] ; - aux fins de quantifier les préjudices subis par Monsieur [R] [D] [X], ordonner une expertise médicale confiée à un expert judiciaire (médecin) avec mission notamment de : convoquer les parties,examiner Monsieur [R] [D] [X],décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle,indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions dont Monsieur [R] [D] [X] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,décrire les séquelles en rapport avec l’accident du travail,donner un avis détaillé sur la perte de chance de promotion professionnelle que subit le cas échéant la victime, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances physiques et morales, et au titre du préjudice esthétique en les quantifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, ou très important, et proposer une cotation chiffrée de 1 à 7,fournir toutes indications permettant d’apprécier l’éventualité d’un préjudice d’agrément ou d’un préjudice sexuel,déterminer s’il existe des préjudices patrimoniaux temporaires,de même rechercher l’existence de préjudices extra-patrimoniaux temporaires,fournir tous les éléments permettant de fixer la date de consolidation, si l’état de santé de Monsieur [R] [D] [X] le permet,dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe un préjudice patrimonial permanent, recenser le cas échéant les autres postes annexes de préjudices patrimoniaux permanents,dire s’il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents,dire si l’état de Monsieur [R] [D] [X] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,dire que l’expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur si nécessaire;- d’ores et déjà, au regard des éléments du dossier et des pièces jointes, dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable ; - en conséquence, condamner ce faisant la SARL [H] & ASSOCIES à payer à Monsieur [R] [D] [X] la somme de 4 000,00 euros de provision, à valoir sur son entier préjudice ; - a défaut, fixer cette créance de provision au passif de la SARL [H] & ASSOCIES ; - ordonner l’exécution de la décision à intervenir ; - condamner la SARL [H] & ASSOCIES ou tout succombant à payer à Monsieur [R] [D] [X] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées par son avocat, la SARL [H] & ASSOCIES demande au tribunal de : - entendre condamner Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ; - entendre condamner Monsieur [D] [X] à verser à la SARL [H] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, bien que régulièrement convoqué par le conseil de Monsieur [R] [D] [X] par courrier recommandé du 11 avril 2026, notifié le 17 avril 2026 n'est ni présent, ni représenté. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de : - donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce quelle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, - donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; - notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation,le taux d’IPP,les pertes de gains professionnels actuels,plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :les dépenses de santé future et actuelle,les pertes de gains professionnels actuels,l’assistance d’une tierce personne ;- donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “ référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel ” habituellement retenu par les diverses cours d’appel ; - dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; - condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; - en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la SARL [H] & ASSOCIES Aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions étant désormais exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Ce dessaisissement s'étend à la représentation en justice de la société pour toute instance touchant à son patrimoine, de sorte que seul le liquidateur a qualité pour la représenter et pour défendre en son nom aux demandes qui y sont formées. En l’espèce, il est constant que l'instance introduite par Monsieur [R] [D] [X] le 17 mai 2021 était en cours lorsque, par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [H] & ASSOCIES, la SELARL [I] Stephan étant désignée en qualité de liquidateur. Ainsi, seul le liquidateur judiciaire était investi du pouvoir de représenter la société dessaisie. Il ressort des éléments de la procédure que Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [H] & ASSOCIES, a été avisé de la présente instance par courrier recommandé du conseil de Monsieur [R] [D] [X] du 11 avril 2026, notifié le 17 avril 2026. Bien que régulièrement informé, il n'a ni comparu ni constitué avocat pour y être représenté à l'audience. A l’audience, l'avocat de la SARL [H] & ASSOCIES ayant conclu antérieurement au nom de la société a pour sa part précisé ne défendre que les intérêts de la seule société et ne pas avoir reçu mandat du liquidateur pour poursuivre l'instance en son nom. Il résulte de ce qui précède que les conclusions déposées le 10 juin 2026 au nom de la seule SARL [H] & ASSOCIES, dessaisie, ont ainsi perdu tout effet à l'égard du liquidateur, qui ne les a ni reprises ni adoptées à son compte. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent être écartées des débats. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie. * Sur les circonstances de l’accident Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées. Monsieur [R] [D] [X] indique qu’il ressort des témoignages de ses collègues et des compte rendus hospitaliers, qu’en travaillant, un linteau en pierre a chuté dans le fossé dans lequel il se trouvait, ce qui lui a écrasé le pied. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [D] [X] verse au débat deux attestations de collègues ayant assisté à l’accident. Le premier, Monsieur [L] [V] atteste de ce que “ M. [R] était dans un fossé en train de travailler. Son collègue de travail est arrivé avec le chariot élévateur, transportant une palette avec quatre blocs de béton (1m50, 150 kg par pièce), servant à construire la bordure d’une porte. Il est arrivé en contre haut du fossé. Lorsqu’il a posé la palette au sol, il a ensuite reculé mais les “ bras ” de la palette ne se sont pas entièrement enlevés. Au moment où il a relevé les “ bras ” pour partir, la palette s’est soulevée et a perdu l’équilibre. Ainsi, une des pièces en béton à dégringolé et est tombée dans le fossé où M. [R] était présent. Cela a blessé son pied, car il n’a pas pu se retirer à temps. Mon collègue de travail sur le chariot l’a averti lorsqu’il a vu la pièce tomber, mais M. [R] était dans un espace trop restreint pour pouvoir y échapper. Suite à cela, ce collègue a appelé notre patron pour l’informer de l’accident. Le patron lui a ordonné d’amener M. [R] directement aux urgences, allant à l’encontre de la procédure étant d’appeler les secours (pour intervenir sur place). M. [R] était impuissant face à cette situation, car il ne comprenait pas bien le français. Le patron lui a demandé de suivre les instructions qui lui étaient données et ainsi M. [R] n’a pas pu raconter le vrai incident ”. Le second témoin, Monsieur [G] [F] atteste : “ j’ai été témoin de l’accident du travail dont mon collègue a été victime ”. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. Le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail effectué par la SARL [H] & ASSOCIES fait état d’une “ chute du linteau en pierre ”, laquelle est corroborée par l’attestation de Monsieur [L] [V]. Les circonstances de fait de la survenance de l’accident ne sont nullement remises en queston. Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [D] [X] sont ainsi suffisamment déterminées. * Sur la conscience du danger Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque. Par application des dispositions combinées des articles L.4121-1, R. 4141-4 et R.4323-1 du code du travail, une obligation de moyens renforcés incombe à l’employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant la prévention des risques professionnels, l’information appropriée lors de situations anormales prévisibles, la formation adéquate en fonction des risques à prévenir et la mise en place d’une organisation adaptée. Monsieur [R] [D] [X] fait valoir qu’au moment de l’accident, il travaillait dans un fossé, alors que son collègue était en train de déplacer une palette avec quatre blocs bétons de 150 kilogrammes chacun, lorque l’un d’eux a dégringolé dans le fossé. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [D] [X] verse au débat le bulletin de situation lors de sa prise en charge au centre hospitalier du pays d’APT du 5 juillet 2019, ainsi que le compte rendu d’hospitalisation et le bilan opératoire. Il fournit également deux attestations de collègues ayant assisté à l’accident ; Monsieur [L] [V] et Monsieur [G] [F] dont la retranscription de l’attestation a été faite précédemment. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La CPAM HD AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal. Il est constant que Monsieur [R] [D] [X] exerçait les fonctions de maçon et qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2019 dans les circonstances suivantes « chute d’un linteau en pierre ». Ledit accident a eu lieu sur son poste de travail habituel. Le tribunal rappelle que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto, c’est à dire par référence à ce que doit savoir un employeur normalement diligent dans son secteur d’activité, et non au regard de la seule connaissance effective et subjective de l’employeur concerné. Ainsi, une telle conscience est caractérisée dès lors qu’il est démontré que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Le tribunal rappelle également que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié. En l’espèce, il est constant que la manipulation de linteaux en pierre pesant 150 kilos puisse est par elle même constitutive d’un risque pour les salariés y étant exposé. A ce titre, une telle manipulation de matériaux lourds comporte nécessairement des risques d’écrasement, de sorte qu’à minima, des chaussures de protection sont nécessaires, ce dont l’employeur, spécialisé dans la construction et le bâtiment, est nécessairement sensibilisé. Un tel risque est directement inhérent à ce type de tâches, sans qu’il soit besoin de démontrer le port effectif ou non des chaussures de sécurité. Cette conscience du danger devait de surcroît être accrue en présence d’un salarié se trouvant dans un fossé, alors qu’une palette comportant des blocs en pierre était en cours d’acheminement par un chariot élévateur juste au dessus. Il résulte donc de ces éléments que la SARL [H] & ASSOCIES avait ou aurait légitimement du avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, en utilisant des linteaux en pierre et les faisant manipuler par eux. *Sur les mesures nécessaires de prévention et de sécurité La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. L’article L.4121-3 du code du travail dispose que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.4644-1, s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. » L’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyens renforcée, c’est à dire que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires (Cass. Soc, 25 novembre 2015, n° 14-24.444), même si le résultat n’est pas obtenu. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plén, 24 juin 2005, n° 03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C’est ainsi que l’éventuelle participation de la victime à son dommage et sa faute, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail conformément à l’article L. 6321-2 du code du travail. Monsieur [R] [D] [X] fait valoir que les règles de sécurité étaient très sommaires, du fait de l’absence de l’employeur et de conditions de travail peu précises. Il rappelle que c’est à l’employeur de s’assurer que les règles de sécurité étaient remplies dans le cadre de l’exécution du chantier. Il ajoute que son employeur aurait dû fournir des chaussures de sécurité et s’assurer que les salariés étaient effectivement équipés de telles chaussures et ce d’autant plus lors du déplacement d’une palette contenant des objets lourds à proximité de l’exécution du chantier. Il conteste la “ facture SYLVESTRE : BOTTE S3 T44 et chaussure S1 T44 " livrée le 3 janvier 2019 en rappelant qu’il n’a été embauché que le 4 février 2019, soit un mois après, et en précisant qu’il chausse du 41-42 et non du 44 ou 46 comme l’indique l’employeur. A ce titre, il verse au débat une fiche individuelle de colisage au nom de Monsieur [D] [R] indiquant différents équipements de protection individuelle, dont des chaussures en taille 42. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal. Le tribunal rappelle que la participation de la victime dans l’accident n’a pas pour conséquence d’exonérer l’employeur de son obligation de sécurité, laquelle est de moyens renforcée. A ce titre, l’employeur ne doit pas seulement fournir les chaussures de sécurité, mais doit également s’assurer que celles-ci sont bien portées et suffisamment protectrices. Le tribunal constate que la SARL [H] & ASSOCIES ne justifie nullement de ce qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens possibles pour assurer la sécurité de Monsieur [R] [D] [X] dans la survenance de l’accident dont il a été victime. Le tribunal relève que les témoignages sont taisant sur le port ou non de chaussures adaptées et se cantonnent à la description des faits. En tout état de cause, c’est à l’employeur qu’il appartenait de vérifier que son salarié était bien équipé des équipements de protection individuelle sur le chantier. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré que la SARL [H] & ASSOCIES a pris les mesures de nature à prévenir les risques auxquels Monsieur [R] [D] [X] était exposé dans le cadre de ses fonctions de maçon, de sorte que l’accident du 4 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [H] & ASSOCIES. Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par Monsieur [R] [D] [X] à l’encontre de la SARL [H] & ASSOCIES. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable *Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. Monsieur [R] [D] [X] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La CPAM HD AVIGNON fait valoir que l’assuré qui sollicite une expertise doit préciser et justifier les postes de préjudices demandés. La caisse indique également que même si la réparation du préjudice a été élargie, elle n’est pas pour autant intégrale et sollicite que les réparations demandées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions conformément au “ référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel ”. La CPAM HD AVIGNON indique que s’agissant des préjudices couverts, même partiellement par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, notamment pour l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé actuelles ou futures, les pertes de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite, les frais médicaux de transport ou l’incidence professionnelle. La CPAM HD AVIGNON s’oppose à certains chefs de mission d’expertise médicale, comprenant notamment la fixation de la date de consolidation et le taux d’IPP afférent, la perte de chance professionnelle ou encore l’aménagement du logement. A ce titre, Monsieur [R] [D] [X] ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions du salarié. Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle. Sur l’action récursoire de la CPAM L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de la SARL [H] & ASSOCIES, les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé dont elle aura été amenée à faire l'avance. Il convient de faire droit à la demande de la CPAM HD AVIGNON. Sur la provision Monsieur [R] [D] [X] sollicite la somme de 4.000,00 euros à titre de provision. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La CPAM HD AVIGNON ne fait rien valoir. Les circonstances de l'espèce justifient que soit accordée à Monsieur [R] [D] [X] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices que les éléments du dossier permettent de fixer à 2.000,00 euros. La somme sera avancée à Monsieur [R] [D] [X] par la CPAM HD AVIGNON, à charge pour elle de déclarer sa créance au passif de la SARL [H] & ASSOCIES, dans le cadre de son action récursoire. Sur l'exécution provisoire L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de l'organisation d'une expertise, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, Contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les écritures déposées au nom de la SARL [H] & ASSOCIES; Dit que l'accident du travail dont Monsieur [R] [D] [X] a été victime le 4 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [H] & ASSOCIES ; Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [D] [X], Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le : docteur [P] [B] 10 avenue Poulasse 84000 AVIGNON Tel:04.90.84.06.49 e-m@il: secretariat.hamerlinck@gmail.com avec mission habituelle en la matière: convoquer Monsieur [R] [D] [X] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ; Analyse médico-légale fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [R] [D] [X] avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Évaluation médico-légale évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties ainsi qu’à la CPAM qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, ainsi qu’à la CPAM ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM HD AVIGNON qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [H] & ASSOCIES ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise ; Fixe à 900,00 euros hors taxes le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 2 octobre 2026, par la CPAM HD AVIGNON et transmise par chèque libellé à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire d’Avignon ; Fixe à la somme de 2.000,00 euros la provision allouée à Monsieur [R] [D] [X] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la CPAM HD AVIGNON fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [R] [D] [X] et en récupérera le montant auprès de la SARL [H] & ASSOCIES ; Fixe au passif de la SARL [H] & ASSOCIES l'ensemble des sommes dont la CPAM HD AVIGNON sera tenue de faire l'avance; Rend opposable le jugement aux organes de la procédure de la liquidation de la SARL [H] & ASSOCIES ; Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 novembre 2027 à 9H00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Réserve les autres chefs de demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 2 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 21/00383 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZJ7 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [T] 7 Allée des Alpilles 84400 APT représenté par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDEUR Société [H] ET ASSOCIES en redressement judiciaire par jugement du TC du 25 août 2021 369 Avenue des Lavandières 84400 GARGAS (84400) représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON PARTIES INTERVENANTES CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Y] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié, Monsieur Michel DE SAINT AUBAN,Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 10 juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 10 juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Septembre 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [D] [X] a été employé par la SARL [H] & ASSOCIES à compter du 4 février 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [R] [D] [X] exerçait les fonctions de maçon. Le 4 juillet 2019, Monsieur [R] [D] [X] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial du 5 juillet 2019 rédigé par le docteur [Q] [J] du centre hospitalier du pays d’APT fait état d’un “ traumatisme ouvert de l’avant pied droit [illisible], fracture ouverte de P2 du gros orteil droit ”. Le 30 juillet 2019, une déclaration d’accident du travail a été établie, faisant état d’un accident concernant Monsieur [R] [D] [X], survenu dans les circonstances suivantes: « chute d’un linteau en pierre ». Par décision du 20 août 2019, l’accident de Monsieur [R] [D] [X] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [R] [D] [X] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 1 %, à compter du 1er octobre 2021, par décision du 4 octobre 2021. Par recours du 14 mai 2021, Monsieur [R] [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [H] & ASSOCIES, dans la survenance de son accident du travail du 4 juillet 2019. A l’issue de la mise en état du dossier, la cause a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2026. Entre temps, par jugement du 19 novembre 2025, la SARL [H] & ASSOCIES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL [I] Stephan ayant été désigné liquidateur. Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] [X] demande au tribunal de : - dire et juger que la SARL [H] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [R] [D] [X] ; - aux fins de quantifier les préjudices subis par Monsieur [R] [D] [X], ordonner une expertise médicale confiée à un expert judiciaire (médecin) avec mission notamment de : convoquer les parties,examiner Monsieur [R] [D] [X],décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle,indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions dont Monsieur [R] [D] [X] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,décrire les séquelles en rapport avec l’accident du travail,donner un avis détaillé sur la perte de chance de promotion professionnelle que subit le cas échéant la victime, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances physiques et morales, et au titre du préjudice esthétique en les quantifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, ou très important, et proposer une cotation chiffrée de 1 à 7,fournir toutes indications permettant d’apprécier l’éventualité d’un préjudice d’agrément ou d’un préjudice sexuel,déterminer s’il existe des préjudices patrimoniaux temporaires,de même rechercher l’existence de préjudices extra-patrimoniaux temporaires,fournir tous les éléments permettant de fixer la date de consolidation, si l’état de santé de Monsieur [R] [D] [X] le permet,dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe un préjudice patrimonial permanent, recenser le cas échéant les autres postes annexes de préjudices patrimoniaux permanents,dire s’il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents,dire si l’état de Monsieur [R] [D] [X] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,dire que l’expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur si nécessaire;- d’ores et déjà, au regard des éléments du dossier et des pièces jointes, dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable ; - en conséquence, condamner ce faisant la SARL [H] & ASSOCIES à payer à Monsieur [R] [D] [X] la somme de 4 000,00 euros de provision, à valoir sur son entier préjudice ; - a défaut, fixer cette créance de provision au passif de la SARL [H] & ASSOCIES ; - ordonner l’exécution de la décision à intervenir ; - condamner la SARL [H] & ASSOCIES ou tout succombant à payer à Monsieur [R] [D] [X] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées par son avocat, la SARL [H] & ASSOCIES demande au tribunal de : - entendre condamner Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ; - entendre condamner Monsieur [D] [X] à verser à la SARL [H] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, bien que régulièrement convoqué par le conseil de Monsieur [R] [D] [X] par courrier recommandé du 11 avril 2026, notifié le 17 avril 2026 n'est ni présent, ni représenté. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de : - donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce quelle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, - donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; - notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation,le taux d’IPP,les pertes de gains professionnels actuels,plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :les dépenses de santé future et actuelle,les pertes de gains professionnels actuels,l’assistance d’une tierce personne ;- donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “ référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel ” habituellement retenu par les diverses cours d’appel ; - dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; - condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; - en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la SARL [H] & ASSOCIES Aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions étant désormais exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. Ce dessaisissement s'étend à la représentation en justice de la société pour toute instance touchant à son patrimoine, de sorte que seul le liquidateur a qualité pour la représenter et pour défendre en son nom aux demandes qui y sont formées. En l’espèce, il est constant que l'instance introduite par Monsieur [R] [D] [X] le 17 mai 2021 était en cours lorsque, par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [H] & ASSOCIES, la SELARL [I] Stephan étant désignée en qualité de liquidateur. Ainsi, seul le liquidateur judiciaire était investi du pouvoir de représenter la société dessaisie. Il ressort des éléments de la procédure que Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [H] & ASSOCIES, a été avisé de la présente instance par courrier recommandé du conseil de Monsieur [R] [D] [X] du 11 avril 2026, notifié le 17 avril 2026. Bien que régulièrement informé, il n'a ni comparu ni constitué avocat pour y être représenté à l'audience. A l’audience, l'avocat de la SARL [H] & ASSOCIES ayant conclu antérieurement au nom de la société a pour sa part précisé ne défendre que les intérêts de la seule société et ne pas avoir reçu mandat du liquidateur pour poursuivre l'instance en son nom. Il résulte de ce qui précède que les conclusions déposées le 10 juin 2026 au nom de la seule SARL [H] & ASSOCIES, dessaisie, ont ainsi perdu tout effet à l'égard du liquidateur, qui ne les a ni reprises ni adoptées à son compte. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent être écartées des débats. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie. * Sur les circonstances de l’accident Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées. Monsieur [R] [D] [X] indique qu’il ressort des témoignages de ses collègues et des compte rendus hospitaliers, qu’en travaillant, un linteau en pierre a chuté dans le fossé dans lequel il se trouvait, ce qui lui a écrasé le pied. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [D] [X] verse au débat deux attestations de collègues ayant assisté à l’accident. Le premier, Monsieur [L] [V] atteste de ce que “ M. [R] était dans un fossé en train de travailler. Son collègue de travail est arrivé avec le chariot élévateur, transportant une palette avec quatre blocs de béton (1m50, 150 kg par pièce), servant à construire la bordure d’une porte. Il est arrivé en contre haut du fossé. Lorsqu’il a posé la palette au sol, il a ensuite reculé mais les “ bras ” de la palette ne se sont pas entièrement enlevés. Au moment où il a relevé les “ bras ” pour partir, la palette s’est soulevée et a perdu l’équilibre. Ainsi, une des pièces en béton à dégringolé et est tombée dans le fossé où M. [R] était présent. Cela a blessé son pied, car il n’a pas pu se retirer à temps. Mon collègue de travail sur le chariot l’a averti lorsqu’il a vu la pièce tomber, mais M. [R] était dans un espace trop restreint pour pouvoir y échapper. Suite à cela, ce collègue a appelé notre patron pour l’informer de l’accident. Le patron lui a ordonné d’amener M. [R] directement aux urgences, allant à l’encontre de la procédure étant d’appeler les secours (pour intervenir sur place). M. [R] était impuissant face à cette situation, car il ne comprenait pas bien le français. Le patron lui a demandé de suivre les instructions qui lui étaient données et ainsi M. [R] n’a pas pu raconter le vrai incident ”. Le second témoin, Monsieur [G] [F] atteste : “ j’ai été témoin de l’accident du travail dont mon collègue a été victime ”. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. Le tribunal constate que la déclaration d’accident du travail effectué par la SARL [H] & ASSOCIES fait état d’une “ chute du linteau en pierre ”, laquelle est corroborée par l’attestation de Monsieur [L] [V]. Les circonstances de fait de la survenance de l’accident ne sont nullement remises en queston. Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [D] [X] sont ainsi suffisamment déterminées. * Sur la conscience du danger Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque. Par application des dispositions combinées des articles L.4121-1, R. 4141-4 et R.4323-1 du code du travail, une obligation de moyens renforcés incombe à l’employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant la prévention des risques professionnels, l’information appropriée lors de situations anormales prévisibles, la formation adéquate en fonction des risques à prévenir et la mise en place d’une organisation adaptée. Monsieur [R] [D] [X] fait valoir qu’au moment de l’accident, il travaillait dans un fossé, alors que son collègue était en train de déplacer une palette avec quatre blocs bétons de 150 kilogrammes chacun, lorque l’un d’eux a dégringolé dans le fossé. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [D] [X] verse au débat le bulletin de situation lors de sa prise en charge au centre hospitalier du pays d’APT du 5 juillet 2019, ainsi que le compte rendu d’hospitalisation et le bilan opératoire. Il fournit également deux attestations de collègues ayant assisté à l’accident ; Monsieur [L] [V] et Monsieur [G] [F] dont la retranscription de l’attestation a été faite précédemment. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La CPAM HD AVIGNON s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal. Il est constant que Monsieur [R] [D] [X] exerçait les fonctions de maçon et qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2019 dans les circonstances suivantes « chute d’un linteau en pierre ». Ledit accident a eu lieu sur son poste de travail habituel. Le tribunal rappelle que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto, c’est à dire par référence à ce que doit savoir un employeur normalement diligent dans son secteur d’activité, et non au regard de la seule connaissance effective et subjective de l’employeur concerné. Ainsi, une telle conscience est caractérisée dès lors qu’il est démontré que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Le tribunal rappelle également que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié. En l’espèce, il est constant que la manipulation de linteaux en pierre pesant 150 kilos puisse est par elle même constitutive d’un risque pour les salariés y étant exposé. A ce titre, une telle manipulation de matériaux lourds comporte nécessairement des risques d’écrasement, de sorte qu’à minima, des chaussures de protection sont nécessaires, ce dont l’employeur, spécialisé dans la construction et le bâtiment, est nécessairement sensibilisé. Un tel risque est directement inhérent à ce type de tâches, sans qu’il soit besoin de démontrer le port effectif ou non des chaussures de sécurité. Cette conscience du danger devait de surcroît être accrue en présence d’un salarié se trouvant dans un fossé, alors qu’une palette comportant des blocs en pierre était en cours d’acheminement par un chariot élévateur juste au dessus. Il résulte donc de ces éléments que la SARL [H] & ASSOCIES avait ou aurait légitimement du avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, en utilisant des linteaux en pierre et les faisant manipuler par eux. *Sur les mesures nécessaires de prévention et de sécurité La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. L’article L.4121-3 du code du travail dispose que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.4644-1, s'ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. » L’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyens renforcée, c’est à dire que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires (Cass. Soc, 25 novembre 2015, n° 14-24.444), même si le résultat n’est pas obtenu. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plén, 24 juin 2005, n° 03-30.038). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C’est ainsi que l’éventuelle participation de la victime à son dommage et sa faute, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail conformément à l’article L. 6321-2 du code du travail. Monsieur [R] [D] [X] fait valoir que les règles de sécurité étaient très sommaires, du fait de l’absence de l’employeur et de conditions de travail peu précises. Il rappelle que c’est à l’employeur de s’assurer que les règles de sécurité étaient remplies dans le cadre de l’exécution du chantier. Il ajoute que son employeur aurait dû fournir des chaussures de sécurité et s’assurer que les salariés étaient effectivement équipés de telles chaussures et ce d’autant plus lors du déplacement d’une palette contenant des objets lourds à proximité de l’exécution du chantier. Il conteste la “ facture SYLVESTRE : BOTTE S3 T44 et chaussure S1 T44 " livrée le 3 janvier 2019 en rappelant qu’il n’a été embauché que le 4 février 2019, soit un mois après, et en précisant qu’il chausse du 41-42 et non du 44 ou 46 comme l’indique l’employeur. A ce titre, il verse au débat une fiche individuelle de colisage au nom de Monsieur [D] [R] indiquant différents équipements de protection individuelle, dont des chaussures en taille 42. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal. Le tribunal rappelle que la participation de la victime dans l’accident n’a pas pour conséquence d’exonérer l’employeur de son obligation de sécurité, laquelle est de moyens renforcée. A ce titre, l’employeur ne doit pas seulement fournir les chaussures de sécurité, mais doit également s’assurer que celles-ci sont bien portées et suffisamment protectrices. Le tribunal constate que la SARL [H] & ASSOCIES ne justifie nullement de ce qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens possibles pour assurer la sécurité de Monsieur [R] [D] [X] dans la survenance de l’accident dont il a été victime. Le tribunal relève que les témoignages sont taisant sur le port ou non de chaussures adaptées et se cantonnent à la description des faits. En tout état de cause, c’est à l’employeur qu’il appartenait de vérifier que son salarié était bien équipé des équipements de protection individuelle sur le chantier. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré que la SARL [H] & ASSOCIES a pris les mesures de nature à prévenir les risques auxquels Monsieur [R] [D] [X] était exposé dans le cadre de ses fonctions de maçon, de sorte que l’accident du 4 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [H] & ASSOCIES. Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par Monsieur [R] [D] [X] à l’encontre de la SARL [H] & ASSOCIES. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable *Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. Monsieur [R] [D] [X] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La CPAM HD AVIGNON fait valoir que l’assuré qui sollicite une expertise doit préciser et justifier les postes de préjudices demandés. La caisse indique également que même si la réparation du préjudice a été élargie, elle n’est pas pour autant intégrale et sollicite que les réparations demandées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions conformément au “ référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel ”. La CPAM HD AVIGNON indique que s’agissant des préjudices couverts, même partiellement par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, notamment pour l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé actuelles ou futures, les pertes de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite, les frais médicaux de transport ou l’incidence professionnelle. La CPAM HD AVIGNON s’oppose à certains chefs de mission d’expertise médicale, comprenant notamment la fixation de la date de consolidation et le taux d’IPP afférent, la perte de chance professionnelle ou encore l’aménagement du logement. A ce titre, Monsieur [R] [D] [X] ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions du salarié. Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle. Sur l’action récursoire de la CPAM L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de la SARL [H] & ASSOCIES, les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé dont elle aura été amenée à faire l'avance. Il convient de faire droit à la demande de la CPAM HD AVIGNON. Sur la provision Monsieur [R] [D] [X] sollicite la somme de 4.000,00 euros à titre de provision. Maître [I], es qualité de liquidateur de la SARL [H] & ASSOCIES, n’est ni présent, ni représenté. La CPAM HD AVIGNON ne fait rien valoir. Les circonstances de l'espèce justifient que soit accordée à Monsieur [R] [D] [X] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices que les éléments du dossier permettent de fixer à 2.000,00 euros. La somme sera avancée à Monsieur [R] [D] [X] par la CPAM HD AVIGNON, à charge pour elle de déclarer sa créance au passif de la SARL [H] & ASSOCIES, dans le cadre de son action récursoire. Sur l'exécution provisoire L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de l'organisation d'une expertise, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, Contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les écritures déposées au nom de la SARL [H] & ASSOCIES; Dit que l'accident du travail dont Monsieur [R] [D] [X] a été victime le 4 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [H] & ASSOCIES ; Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [D] [X], Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le : docteur [P] [B] 10 avenue Poulasse 84000 AVIGNON Tel:04.90.84.06.49 e-m@il: secretariat.hamerlinck@gmail.com avec mission habituelle en la matière: convoquer Monsieur [R] [D] [X] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ; Analyse médico-légale fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [R] [D] [X] avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Évaluation médico-légale évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties ainsi qu’à la CPAM qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, ainsi qu’à la CPAM ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM HD AVIGNON qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [H] & ASSOCIES ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise ; Fixe à 900,00 euros hors taxes le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 2 octobre 2026, par la CPAM HD AVIGNON et transmise par chèque libellé à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire d’Avignon ; Fixe à la somme de 2.000,00 euros la provision allouée à Monsieur [R] [D] [X] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la CPAM HD AVIGNON fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [R] [D] [X] et en récupérera le montant auprès de la SARL [H] & ASSOCIES ; Fixe au passif de la SARL [H] & ASSOCIES l'ensemble des sommes dont la CPAM HD AVIGNON sera tenue de faire l'avance; Rend opposable le jugement aux organes de la procédure de la liquidation de la SARL [H] & ASSOCIES ; Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 novembre 2027 à 9H00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Réserve les autres chefs de demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 2 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-1, code du travail L4121-3, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4141-4, code du travail L6321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/00270
en commun : code du travail R4141-4
- 17 avril 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00018
en commun : code du travail R4141-4
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03432
en commun : code du travail R4141-4
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 22/01014
en commun : code du travail R4323-1, code du travail L4121-3
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 23/01435
en commun : code du travail R4323-1, code du travail L4121-3
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 23/00650
en commun : code du travail R4323-1, code du travail L4121-3
Mise à jour de la source le 2026-09-14T20:15:30.230Z.