Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01016
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2026, n° 25-84.752
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 1er octobre 2024, un véhicule conduit par M. [A] [V] [W] en provenance d'Espagne a fait l'objet d'un contrôle routier par des agents des douanes à proximité de la frontière espagnole. 3. Le contrôle a mis en évidence la présence de la somme de 29 850 euros, que M. [V] [W] a reconnu ne pas avoir déclarée. Les agents ont alors notifié à l'intéressé l'infraction de manquement à l'obligation déclarative prévue aux articles 464 et 465 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, ainsi que la retenue de ladite somme en application de l'article L. 152-4 de ce dernier code. 4. M. [V] [W] a introduit le recours prévu à l'article L. 152-5 de ce même code devant le président de la chambre de l'instruction.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour l'administration des douanes Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la restitution de la somme retenue, alors « qu'en cas de recours contre une décision de retenue temporaire d'argent liquide exercé devant le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel par le transporteur de cet argent liquide, l'administration des douanes doit être mise en mesure de défendre ses droits ; qu'en statuant sur le recours formé par Monsieur [V] [W] contre la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par les agents douaniers sans que l'administration des douanes, qui ne s'est pas vue notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, qui n'a pu produire des mémoires avant l'audience et qui n'a pas été entendue lors de cette audience, ait pu faire valoir ses droits dans le cadre de ce recours, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier empêché a violé l'article L.152-5 du code monétaire et financier, les articles préliminaire, 197, 198, 199 et 591 du code de procédure pénale, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. » Et sur le second moyen proposé pour l'administration des douanes et le moyen proposé par le procureur général Enoncé des moyens 10. Le moyen proposé pour l'administration des douanes et droits indirects critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la restitution de la somme retenue puis consignée alors : « 1°/ qu'en considérant que la motivation de la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par l'administration des douanes, fondée sur le fait que l'obligation de déclaration de l'argent liquide transporté par Monsieur [V] [W] n'avait pas été respectée, était insuffisante, dès lors qu'elle faisait uniquement référence au montant de la somme transportée, quand seules les décisions de retenue temporaire d'argent liquide prises sur le fondement de l'article L.152-4-1 du code monétaire et financier et non celles prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L.152-4, II du même code, ne peuvent être motivées uniquement sur le montant de la somme transportée, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L.152-4, II et L.152-4-1 du code monétaire et financier, l'article 7 §1 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en considérant que la motivation de la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par l'administration des douanes était insuffisante, dès lors qu'elle faisait uniquement référence au montant de la somme transportée, quand elle relevait elle-même que cette décision n'avait été « motivée qu'au seul motif que « l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné [n'avait] pas été respectée » », c'est-à-dire en raison du seul manquement à l'obligation déclarative de l'argent liquide, et non en référence au montant de la somme qui avait été transportée, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en considérant que la motivation de la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par l'administration des douanes, fondée sur le fait que l'obligation de déclaration de l'argent liquide transporté par Monsieur [V] [W] n'avait pas été respectée, était insuffisante, dès lors qu'elle ne faisait état d'aucun indice pouvant laisser supposer que la somme de 29.850 euros retenue temporairement aurait été liée à une activité « criminelle » telle que définie à l'article 3, 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, quand seules les décisions de retenue temporaire d'argent liquide prises sur le fondement de l'article L.152-4-1 du code monétaire et financier et non celles prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L.152-4, II du même code, doivent être motivées en faisant référence à des indices faisant présumer que l'argent liquide est lié à l'une des activités « criminelles » énumérées par l'article 3, 4) de la directive précitée, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L.152-4, II et L.152-4-1 du code monétaire et financier, l'article 7 §1 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » 11. Le moyen proposé par le procureur général fait le même grief à l'ordonnance attaquée, au visa de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, le président de la chambre de l'instruction ne pouvant exiger, en application de cet article, la caractérisation d'indices d'une activité criminelle, le seul manquement à l'obligation déclarative étant suffisant.
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 7. Il s'en déduit que le président de la chambre de l'instruction, saisi du recours contre une décision de retenue d'argent liquide prise par l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général. 8. Il résulte de l'ordonnance attaquée que l'administration des douanes n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue en présence du ministère public et de l'avocat de M. [V] [W]. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu l'article L. 152-4 du code monétaire et financier : 13. Selon ce texte, la retenue temporaire d'une somme d'argent liquide peut être mise en oeuvre par les agents des douanes lorsqu'ils constatent la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du même code et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005. 14. Pour faire droit à la demande de restitution de la somme de 29 850 euros retenue puis consignée, l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que la décision déférée a pour seul motif que « l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné n'a pas été respectée ». 15. Le juge ajoute qu'une telle motivation est insuffisante en ce qu'elle fait uniquement référence au montant de la somme transportée et ne fait état d'aucun indice pouvant laisser supposer que la somme de 29 850 euros retenue temporairement serait liée à une activité criminelle, et que, bien qu'une enquête soit en cours, il n'est pas possible de compléter les énonciations du procès-verbal par des éléments étrangers à ce dernier. 16. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 17. En effet, le seul constat d'un manquement à l'obligation déclarative suffit à justifier la mise en oeuvre de la retenue temporaire en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la caractérisation d'indices d'une activité criminelle n'étant nécessaire que s'il est fait application de l'article L. 152-4-1 de ce même code, s'agissant de sommes dont le montant est inférieur au seuil imposant une déclaration ou ayant fait l'objet d'une déclaration. 18. La cassation est également encourue de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° P 25-84.752 F-B N° 01016 MB25 16 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 L'administration des douanes et droits indirects et le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [A] [V] [W], a ordonné la mainlevée d'une mesure de retenue douanière. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 1er octobre 2024, un véhicule conduit par M. [A] [V] [W] en provenance d'Espagne a fait l'objet d'un contrôle routier par des agents des douanes à proximité de la frontière espagnole. 3. Le contrôle a mis en évidence la présence de la somme de 29 850 euros, que M. [V] [W] a reconnu ne pas avoir déclarée. Les agents ont alors notifié à l'intéressé l'infraction de manquement à l'obligation déclarative prévue aux articles 464 et 465 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, ainsi que la retenue de ladite somme en application de l'article L. 152-4 de ce dernier code. 4. M. [V] [W] a introduit le recours prévu à l'article L. 152-5 de ce même code devant le président de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour l'administration des douanes Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la restitution de la somme retenue, alors « qu'en cas de recours contre une décision de retenue temporaire d'argent liquide exercé devant le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel par le transporteur de cet argent liquide, l'administration des douanes doit être mise en mesure de défendre ses droits ; qu'en statuant sur le recours formé par Monsieur [V] [W] contre la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par les agents douaniers sans que l'administration des douanes, qui ne s'est pas vue notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, qui n'a pu produire des mémoires avant l'audience et qui n'a pas été entendue lors de cette audience, ait pu faire valoir ses droits dans le cadre de ce recours, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier empêché a violé l'article L.152-5 du code monétaire et financier, les articles préliminaire, 197, 198, 199 et 591 du code de procédure pénale, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu l'article préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 7. Il s'en déduit que le président de la chambre de l'instruction, saisi du recours contre une décision de retenue d'argent liquide prise par l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général. 8. Il résulte de l'ordonnance attaquée que l'administration des douanes n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue en présence du ministère public et de l'avocat de M. [V] [W]. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le second moyen proposé pour l'administration des douanes et le moyen proposé par le procureur général Enoncé des moyens 10. Le moyen proposé pour l'administration des douanes et droits indirects critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la restitution de la somme retenue puis consignée alors : « 1°/ qu'en considérant que la motivation de la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par l'administration des douanes, fondée sur le fait que l'obligation de déclaration de l'argent liquide transporté par Monsieur [V] [W] n'avait pas été respectée, était insuffisante, dès lors qu'elle faisait uniquement référence au montant de la somme transportée, quand seules les décisions de retenue temporaire d'argent liquide prises sur le fondement de l'article L.152-4-1 du code monétaire et financier et non celles prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L.152-4, II du même code, ne peuvent être motivées uniquement sur le montant de la somme transportée, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L.152-4, II et L.152-4-1 du code monétaire et financier, l'article 7 §1 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en considérant que la motivation de la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par l'administration des douanes était insuffisante, dès lors qu'elle faisait uniquement référence au montant de la somme transportée, quand elle relevait elle-même que cette décision n'avait été « motivée qu'au seul motif que « l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné [n'avait] pas été respectée » », c'est-à-dire en raison du seul manquement à l'obligation déclarative de l'argent liquide, et non en référence au montant de la somme qui avait été transportée, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en considérant que la motivation de la décision de retenue temporaire d'argent liquide prise le 1er octobre 2024 par l'administration des douanes, fondée sur le fait que l'obligation de déclaration de l'argent liquide transporté par Monsieur [V] [W] n'avait pas été respectée, était insuffisante, dès lors qu'elle ne faisait état d'aucun indice pouvant laisser supposer que la somme de 29.850 euros retenue temporairement aurait été liée à une activité « criminelle » telle que définie à l'article 3, 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, quand seules les décisions de retenue temporaire d'argent liquide prises sur le fondement de l'article L.152-4-1 du code monétaire et financier et non celles prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L.152-4, II du même code, doivent être motivées en faisant référence à des indices faisant présumer que l'argent liquide est lié à l'une des activités « criminelles » énumérées par l'article 3, 4) de la directive précitée, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L.152-4, II et L.152-4-1 du code monétaire et financier, l'article 7 §1 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » 11. Le moyen proposé par le procureur général fait le même grief à l'ordonnance attaquée, au visa de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, le président de la chambre de l'instruction ne pouvant exiger, en application de cet article, la caractérisation d'indices d'une activité criminelle, le seul manquement à l'obligation déclarative étant suffisant. Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu l'article L. 152-4 du code monétaire et financier : 13. Selon ce texte, la retenue temporaire d'une somme d'argent liquide peut être mise en oeuvre par les agents des douanes lorsqu'ils constatent la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du même code et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005. 14. Pour faire droit à la demande de restitution de la somme de 29 850 euros retenue puis consignée, l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que la décision déférée a pour seul motif que « l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné n'a pas été respectée ». 15. Le juge ajoute qu'une telle motivation est insuffisante en ce qu'elle fait uniquement référence au montant de la somme transportée et ne fait état d'aucun indice pouvant laisser supposer que la somme de 29 850 euros retenue temporairement serait liée à une activité criminelle, et que, bien qu'une enquête soit en cours, il n'est pas possible de compléter les énonciations du procès-verbal par des éléments étrangers à ce dernier. 16. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 17. En effet, le seul constat d'un manquement à l'obligation déclarative suffit à justifier la mise en oeuvre de la retenue temporaire en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la caractérisation d'indices d'une activité criminelle n'étant nécessaire que s'il est fait application de l'article L. 152-4-1 de ce même code, s'agissant de sommes dont le montant est inférieur au seuil imposant une déclaration ou ayant fait l'objet d'une déclaration. 18. La cassation est également encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T05:06:22.406Z.