Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01006
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2026, n° 26-80.554
Publié au BulletinRejetrestitution
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Sommaire
Le premier président de la cour d'appel, ou le conseiller désigné par lui, saisi de recours formés au cours d'une enquête, d'une part, contre une décision de non-restitution d'un animal prise par le procureur de la République, d'autre part, contre une ordonnance autorisant, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l'appel de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun des Ribes (le GAEC des Ribes) pour des faits de maltraitance animale. 3. Dans ce cadre, des animaux vivants ont été saisis et confiés à l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattage par décision du procureur de la République du 9 mai 2025. 4. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la cession à titre onéreux de quatre-vingt-un de ces animaux sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale. 5. Le GAEC des Ribes a relevé appel de cette décision.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 41-4 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la cession à titre onéreux des animaux, alors : 1°/ que le demandeur avait présenté une requête en restitution sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ayant fait l'objet d'un recours qui a été audiencé au 6 janvier 2026 et avait un caractère suspensif ; 2°/ qu'ont été méconnus le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce que personne n'a répondu contradictoirement aux arguments du demandeur et qu'il n'a pu répondre à ceux du procureur de la République, l'audience du 6 janvier 2026 étant privée d'effet utile puisque la cession des animaux avait déjà été autorisée par l'ordonnance attaquée.
Motifs
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. C'est à tort que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de cession à titre onéreux des animaux sans statuer préalablement sur le recours formé par le GAEC des Ribes contre la décision de non-restitution prise par le procureur de la République. 10. En effet, il résulte des articles 99-1 et 41-4 du code de procédure pénale qu'au cours d'une enquête, le propriétaire d'un animal saisi et placé dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou confié à une fondation ou à une association de protection animale peut en demander la restitution au procureur de la République ou au procureur général. La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui. 11. Par ailleurs, selon l'article 99-1 précité, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, dans les cas prévus par ce texte, ordonner que l'animal placé soit cédé à titre onéreux par une ordonnance motivée, notifiée à son propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. 12. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 13. Il s'en déduit que le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui saisi de recours formés, au cours d'une enquête, d'une part, contre une décision de non-restitution d'un animal prise par le procureur de la République, d'autre part, contre une ordonnance autorisant que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l'appel de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution. 14. L'ordonnance n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte d'une ordonnance définitive du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué par le premier président que le recours formé contre la décision de non-restitution était irrecevable. 15. Ainsi, le moyen est inopérant. 16. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° W 26-80.554 F-B N° 01006 MB25 16 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 Le GAEC des Ribes a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par exploitant d'un établissement détenant des animaux, détention d'animaux sans tenue conforme du registre d'élevage et opposition à fonctions, a confirmé l'ordonnance de cession d'animaux à titre onéreux rendue par le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 9 mars 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun des Ribes (le GAEC des Ribes) pour des faits de maltraitance animale. 3. Dans ce cadre, des animaux vivants ont été saisis et confiés à l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattage par décision du procureur de la République du 9 mai 2025. 4. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la cession à titre onéreux de quatre-vingt-un de ces animaux sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale. 5. Le GAEC des Ribes a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 41-4 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la cession à titre onéreux des animaux, alors : 1°/ que le demandeur avait présenté une requête en restitution sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ayant fait l'objet d'un recours qui a été audiencé au 6 janvier 2026 et avait un caractère suspensif ; 2°/ qu'ont été méconnus le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce que personne n'a répondu contradictoirement aux arguments du demandeur et qu'il n'a pu répondre à ceux du procureur de la République, l'audience du 6 janvier 2026 étant privée d'effet utile puisque la cession des animaux avait déjà été autorisée par l'ordonnance attaquée. Réponse de la Cour 9. C'est à tort que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de cession à titre onéreux des animaux sans statuer préalablement sur le recours formé par le GAEC des Ribes contre la décision de non-restitution prise par le procureur de la République. 10. En effet, il résulte des articles 99-1 et 41-4 du code de procédure pénale qu'au cours d'une enquête, le propriétaire d'un animal saisi et placé dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou confié à une fondation ou à une association de protection animale peut en demander la restitution au procureur de la République ou au procureur général. La décision de non-restitution peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui. 11. Par ailleurs, selon l'article 99-1 précité, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, dans les cas prévus par ce texte, ordonner que l'animal placé soit cédé à titre onéreux par une ordonnance motivée, notifiée à son propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. 12. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 13. Il s'en déduit que le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui saisi de recours formés, au cours d'une enquête, d'une part, contre une décision de non-restitution d'un animal prise par le procureur de la République, d'autre part, contre une ordonnance autorisant que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l'appel de cette ordonnance qu'après avoir statué sur l'appel de la décision de non-restitution. 14. L'ordonnance n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte d'une ordonnance définitive du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué par le premier président que le recours formé contre la décision de non-restitution était irrecevable. 15. Ainsi, le moyen est inopérant. 16. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-16T14:10:46.702Z.