Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 septembre 2026, n° 25-13.359
Sommaire
Ayant énoncé à bon droit que le procès-verbal de la réunion par lequel le conseil d'administration d'un organisme de placement collectif immobilier (OPCI), constitué sous la forme d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, avait décidé le rachat de ses actions détenues par une mutuelle ne constituait pas un acte dont il résulterait que cette dernière, qui n'était pas partie à l'acte, serait solidairement tenue d'acquitter les droits d'enregistrement appliqués à cette opération, une cour d'appel a exactement retenu que l'OPCI ne pouvait utilement reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas notifié à la mutuelle les actes de la procédure de rectification ¶ Ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 825, alinéa 2, du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, qui renvoient aux dispositions des articles 726 et 730 quinquies de ce code et qui régissent le régime fiscal des rachats de leurs propres actions par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dérogent au droit commun des opérations sur le capital des sociétés, notamment aux règles régissant la fiscalité des opérations de réduction de capital, avant comme après l'entrée en vigueur de l'article 814 C du code général des impôts, peu important que le rachat en cause constitue une modalité d'exécution d'une décision de réduction du capital, une cour d'appel en déduit exactement que, dès lors qu'un OPCI se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts au regard de son actionnariat, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, de ce code
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2024), le 30 avril 2015, la société OPCI Médicis (l'OPCI Médicis), société de placement collectif immobilier à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration, détenue par la Mutuelle Médicis à hauteur de 99,85 %, a cédé l'un de ses actifs immobiliers. 2. Lors de la réunion de son conseil d'administration du 27 mai 2015, l'OPCI Médicis a validé un projet de rachat de ses propres actions, détenues par la Mutuelle Médicis, sous la forme d'une réduction de capital de 18,8 millions d'euros. Cette somme a été payée par l'OPCI Médicis à la Mutuelle Médicis le 22 juillet 2015. 3. Par une proposition de rectification du 26 avril 2017, fondée sur les dispositions des articles 825, 726 et 730 quinquies du code général des impôts, l'administration fiscale a informé l'OPCI Médicis qu'elle entendait soumettre ladite somme aux droits d'enregistrement au taux de 5 %, majorés des intérêts de retard. Le 3 mai 2019, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 4. Après rejet implicite de sa réclamation contentieuse, l'OPCI Médicis a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement des droits d'enregistrement et intérêts de retard mis à sa charge et la restitution des sommes qu'il avait préalablement acquittées.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société OPCI Medicis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la procédure de rectification soit déclarée irrégulière, alors : « 2°/ que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'OPCI Médicis du 27 mai 2015 constituait un acte dont il résultait que la Mutuelle Médicis était solidairement tenue d'acquitter les droits d'enregistrement appliqués à l'opération de rachats de ses parts par l'OPCI Médicis, dès lors que ce procès-verbal, qui a été présenté à l'administration le 14 janvier 2016, comprenait l'identité des parties à l'opération – la mutuelle Médicis représentée par son directeur général et l'OPCI Médicis – ainsi que le prix fixé pour cette opération ; qu'en jugeant néanmoins le contraire au motif que la Mutuelle Médicis n'était pas partie à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1705 du livre des procédures fiscales ; 3°/ que l'opération de réduction de capital de l'OPCI Médicis par voie de rachat-annulation de ses propres actions était constatée dans l'acte de procès-verbal du conseil d'administration du 27 mai 2015, transmis à l'administration le 14 janvier 2016, qui comprenaient l'identité des parties (l'OPCI Médicis et la Mutuelle Médicis) et le prix fixé pour cette opération de rachat et d'annulation des titres, de sorte qu'il en est résulté une solidarité entre la Mutuelle Médicis et l'OPCI Médicis ; qu'en jugeant néanmoins que faute d'une solidarité avec la Mutuelle Médicis résultant d'un acte soumis à la formalité de l'enregistrement à laquelle celle-ci aurait été partie, l'OPCI Médicis ne pouvait pas utilement reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas notifié à la Mutuelle Médicis les actes de la procédure de vérification, la cour d'appel a violé l'article 1705 du livre des procédures fiscales. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société OPCI Medicis fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dégrèvement et de restitution de la somme de 940 000 euros et des pénalités de retard de 78 960 euros, alors : « 1°/ que comme pour toute personne morale à prépondérance immobilière, dans le cas où le rachat d'actions s'inscrit dans une opération plus globale de réduction de capital décidée par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, et non à la demande du porteur, l'opération doit être uniquement soumise au droit d'enregistrement de 500 euros en vertu de l'article 814 C, 2° du code général des impôts ; qu'en jugeant que dès lors que la Mutuelle Médicis, porteur des actions rachetées par l'OPCI Médicis, se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2° de ce code, peu important qu'il ait eu pour objet de permettre la réduction du capital de l'OPCI Médicis préalablement décidée par le conseil d'administration de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 814 C, 2° du code général des impôts ; 2°/ que le rachat des titres de la Mutuelle Médicis ne résultait pas de l'exercice de son droit individuel au rachat de ses actions mais comme une modalité de réalisation de l'opération de réduction de capital décidée par le conseil d'administration de l'OPCI Médicis afin de distribuer en numéraire le produit de la cession de son actif immobilier, et dans la mesure où la réduction de capital et le rachat de titres étaient constatés dans le même acte, l'opération devait être soumise au seul droit fixe de 500 euros en application de l'article 814 C, 2° du code général des impôts ; qu'en retenant que dès lors que la Mutuelle Médicis, porteur des actions rachetées par l'OPCI Médicis, se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2° de ce code, peu important qu'il ait eu pour objet de permettre la réduction du capital de l'OPCI Médicis préalablement décidée par le conseil d'administration de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 814 C, 2°, du code général des impôts ainsi que les articles 730 quinquies et 726, I, 2°, du code général des impôts. »
Motifs
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Après avoir énoncé à bon droit que le procès-verbal de la réunion par lequel le conseil d'administration de l'OPCI Médicis avait décidé le rachat de ses actions détenues par la Mutuelle Médicis ne constituait pas un acte dont il résulterait que cette dernière, qui n'était pas partie à l'acte, serait solidairement tenue d'acquitter les droits d'enregistrement appliqués à cette opération, la cour d'appel a exactement retenu que l'OPCI Médicis ne pouvait utilement reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas notifié à cette dernière les actes de la procédure de rectification, de sorte que sa demande tendant à ce que la procédure de rectification soit déclarée irrégulière devait être rejetée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 10. Ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 825, alinéa 2, du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, qui renvoient aux dispositions des articles 726 et 730 quinquies de ce code et qui régissent le régime fiscal des rachats de leurs propres actions par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dérogent au droit commun des opérations sur le capital des sociétés, notamment aux règles régissant la fiscalité des opérations de réduction de capital, avant comme après l'entrée en vigueur de l'article 814 C du code général des impôts, peu important que le rachat en cause constitue une modalité d'exécution d'une décision de réduction du capital, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors que l'OPCI Médicis se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts au regard de son actionnariat, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, de ce code, peu important qu'il ait eu pour objet de permettre la réduction du capital de l'OPCI Médicis préalablement décidée par le conseil d'administration de celui-ci. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OPCI Médicis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OPCI Médicis et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 458 F-B Pourvoi n° N 25-13.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 La société OPCI Medicis, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-13.359 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société OPCI Medicis, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2024), le 30 avril 2015, la société OPCI Médicis (l'OPCI Médicis), société de placement collectif immobilier à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration, détenue par la Mutuelle Médicis à hauteur de 99,85 %, a cédé l'un de ses actifs immobiliers. 2. Lors de la réunion de son conseil d'administration du 27 mai 2015, l'OPCI Médicis a validé un projet de rachat de ses propres actions, détenues par la Mutuelle Médicis, sous la forme d'une réduction de capital de 18,8 millions d'euros. Cette somme a été payée par l'OPCI Médicis à la Mutuelle Médicis le 22 juillet 2015. 3. Par une proposition de rectification du 26 avril 2017, fondée sur les dispositions des articles 825, 726 et 730 quinquies du code général des impôts, l'administration fiscale a informé l'OPCI Médicis qu'elle entendait soumettre ladite somme aux droits d'enregistrement au taux de 5 %, majorés des intérêts de retard. Le 3 mai 2019, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 4. Après rejet implicite de sa réclamation contentieuse, l'OPCI Médicis a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement des droits d'enregistrement et intérêts de retard mis à sa charge et la restitution des sommes qu'il avait préalablement acquittées. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société OPCI Medicis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la procédure de rectification soit déclarée irrégulière, alors : « 2°/ que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'OPCI Médicis du 27 mai 2015 constituait un acte dont il résultait que la Mutuelle Médicis était solidairement tenue d'acquitter les droits d'enregistrement appliqués à l'opération de rachats de ses parts par l'OPCI Médicis, dès lors que ce procès-verbal, qui a été présenté à l'administration le 14 janvier 2016, comprenait l'identité des parties à l'opération – la mutuelle Médicis représentée par son directeur général et l'OPCI Médicis – ainsi que le prix fixé pour cette opération ; qu'en jugeant néanmoins le contraire au motif que la Mutuelle Médicis n'était pas partie à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1705 du livre des procédures fiscales ; 3°/ que l'opération de réduction de capital de l'OPCI Médicis par voie de rachat-annulation de ses propres actions était constatée dans l'acte de procès-verbal du conseil d'administration du 27 mai 2015, transmis à l'administration le 14 janvier 2016, qui comprenaient l'identité des parties (l'OPCI Médicis et la Mutuelle Médicis) et le prix fixé pour cette opération de rachat et d'annulation des titres, de sorte qu'il en est résulté une solidarité entre la Mutuelle Médicis et l'OPCI Médicis ; qu'en jugeant néanmoins que faute d'une solidarité avec la Mutuelle Médicis résultant d'un acte soumis à la formalité de l'enregistrement à laquelle celle-ci aurait été partie, l'OPCI Médicis ne pouvait pas utilement reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas notifié à la Mutuelle Médicis les actes de la procédure de vérification, la cour d'appel a violé l'article 1705 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour 7. Après avoir énoncé à bon droit que le procès-verbal de la réunion par lequel le conseil d'administration de l'OPCI Médicis avait décidé le rachat de ses actions détenues par la Mutuelle Médicis ne constituait pas un acte dont il résulterait que cette dernière, qui n'était pas partie à l'acte, serait solidairement tenue d'acquitter les droits d'enregistrement appliqués à cette opération, la cour d'appel a exactement retenu que l'OPCI Médicis ne pouvait utilement reprocher à l'administration fiscale de n'avoir pas notifié à cette dernière les actes de la procédure de rectification, de sorte que sa demande tendant à ce que la procédure de rectification soit déclarée irrégulière devait être rejetée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société OPCI Medicis fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dégrèvement et de restitution de la somme de 940 000 euros et des pénalités de retard de 78 960 euros, alors : « 1°/ que comme pour toute personne morale à prépondérance immobilière, dans le cas où le rachat d'actions s'inscrit dans une opération plus globale de réduction de capital décidée par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, et non à la demande du porteur, l'opération doit être uniquement soumise au droit d'enregistrement de 500 euros en vertu de l'article 814 C, 2° du code général des impôts ; qu'en jugeant que dès lors que la Mutuelle Médicis, porteur des actions rachetées par l'OPCI Médicis, se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2° de ce code, peu important qu'il ait eu pour objet de permettre la réduction du capital de l'OPCI Médicis préalablement décidée par le conseil d'administration de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 814 C, 2° du code général des impôts ; 2°/ que le rachat des titres de la Mutuelle Médicis ne résultait pas de l'exercice de son droit individuel au rachat de ses actions mais comme une modalité de réalisation de l'opération de réduction de capital décidée par le conseil d'administration de l'OPCI Médicis afin de distribuer en numéraire le produit de la cession de son actif immobilier, et dans la mesure où la réduction de capital et le rachat de titres étaient constatés dans le même acte, l'opération devait être soumise au seul droit fixe de 500 euros en application de l'article 814 C, 2° du code général des impôts ; qu'en retenant que dès lors que la Mutuelle Médicis, porteur des actions rachetées par l'OPCI Médicis, se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2° de ce code, peu important qu'il ait eu pour objet de permettre la réduction du capital de l'OPCI Médicis préalablement décidée par le conseil d'administration de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 814 C, 2°, du code général des impôts ainsi que les articles 730 quinquies et 726, I, 2°, du code général des impôts. » Réponse de la Cour 10. Ayant énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 825, alinéa 2, du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, qui renvoient aux dispositions des articles 726 et 730 quinquies de ce code et qui régissent le régime fiscal des rachats de leurs propres actions par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dérogent au droit commun des opérations sur le capital des sociétés, notamment aux règles régissant la fiscalité des opérations de réduction de capital, avant comme après l'entrée en vigueur de l'article 814 C du code général des impôts, peu important que le rachat en cause constitue une modalité d'exécution d'une décision de réduction du capital, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors que l'OPCI Médicis se trouvait dans la situation visée au b) de l'article 730 quinquies du code général des impôts au regard de son actionnariat, ce rachat était soumis au droit d'enregistrement de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, de ce code, peu important qu'il ait eu pour objet de permettre la réduction du capital de l'OPCI Médicis préalablement décidée par le conseil d'administration de celui-ci. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OPCI Médicis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OPCI Médicis et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-16T12:05:05.579Z.