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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01298

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2026, n° 26-83.921

Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreRejetdetention provisoire
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. M. [E] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 14 mai 2025.
 
 3. Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande mise en liberté présentée le 22 avril précédent
 
 4. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen du moyen 
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Le moyen, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 145-1, 145-2, 502, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors que M. [V] est détenu sans droit ni titre depuis le 20 avril 2026, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal sur son appel régulièrement interjeté le 27 mars 2026 contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le même jour.

Motifs

Réponse de la Cour
 
 6. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention, l'arrêt attaqué énonce que seule la signature du greffier aux côtés de celle de la mention manuscrite « je fait appel » apposée par la personne mise en examen au bas de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire permet d'attester que le greffier a effectivement pris connaissance de l'intention de celle-ci.
 
 7. Les juges ajoutent qu'à défaut, la signature du greffier ne peut authentifier la déclaration d'appel dans les formes exigées par la loi.
 
 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
 
 9. En effet, pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision.
 
 10. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale.
 
 11. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies.
 
 12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° F 26-83.921 FS-B
 
 N° 01298
 
 
 ODVS
 15 SEPTEMBRE 2026
 
 
 REJET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 15 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
 
 Un mémoire personnel a été produit.
 
 Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mmes Hairon, Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. M. [E] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 14 mai 2025.
 
 3. Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande mise en liberté présentée le 22 avril précédent
 
 4. M. [V] a relevé appel de cette décision.
 
 Examen du moyen 
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Le moyen, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 145-1, 145-2, 502, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors que M. [V] est détenu sans droit ni titre depuis le 20 avril 2026, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal sur son appel régulièrement interjeté le 27 mars 2026 contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le même jour.
 
 Réponse de la Cour
 
 6. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention, l'arrêt attaqué énonce que seule la signature du greffier aux côtés de celle de la mention manuscrite « je fait appel » apposée par la personne mise en examen au bas de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire permet d'attester que le greffier a effectivement pris connaissance de l'intention de celle-ci.
 
 7. Les juges ajoutent qu'à défaut, la signature du greffier ne peut authentifier la déclaration d'appel dans les formes exigées par la loi.
 
 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
 
 9. En effet, pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision.
 
 10. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale.
 
 11. Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies.
 
 12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T12:54:14.398Z.