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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300501

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 25-13.544

Publié au BulletinRejetcopropriete
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Chronologie de l'affaire

Sommaire

Si la loi n'exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d'un tiers pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, seule une décision de celle-ci peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic, de sorte qu'un règlement de copropriété ne peut imposer que certains procès-verbaux d'assemblées générales seront dressés par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2025), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la société civile immobilière VFD (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) et M. et Mme [I], propriétaires des lots n° 1, 2 et 3 correspondant à des caves, en annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2019, et subsidiairement en annulation des résolutions n° 18, 19 et 20 ayant autorisé la cession d'une partie de couloir commun au droit des caves n° 3 et 4, la création sur ces espaces de nouveaux lots indissociables des lots appartenant à M. et Mme [I], et le changement d'affectation des lots n° 1, 2 et 3.
 
 2. Le syndicat des copropriétaires a demandé, à titre reconventionnel, que soit réputé non écrit l'article 51, alinéa 2, du règlement de copropriété aux termes duquel « toutes les assemblées qui auront à traiter des cas de modification du règlement de copropriété auront lieu avec l'assistance d'un notaire qui dressera un procès-verbal de la réunion et en fera transcrire une expédition du premier bureau des hypothèques de Lyon ».

Moyens

Examen des moyens 
 
 Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

 
 Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. La SCI fait grief à l'arrêt de réputer non écrit l'article 51 du règlement de copropriété, alors « que n'est pas contraire aux dispositions de l'article 15 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la clause d'un règlement de copropriété prévoyant que les assemblées ayant à traiter de modifications du règlement de copropriété auront lieu en présence d'un notaire chargé d'en dresser procès-verbal, en lieu et place du syndic ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 5. Selon l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et à celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
 
 6. Aux termes de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
 7. Il s'en déduit que, si la loi n'exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d'un tiers pour la rédaction du procès-verbal, seule une décision de l'assemblée générale peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic, de sorte qu'un règlement de copropriété ne peut imposer que certains procès-verbaux d'assemblées générales seront dressés par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance.
 
 8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière VFD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise 
 
 
 
 à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 501 FS-B
 
 Pourvoi n° P 25-13.544 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026
 
 La société VFD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.544 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [I],
 
 2°/ à Mme [Y] [M], épouse [I], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncial Saint Louis, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société civile immobilière VFD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2025), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la société civile immobilière VFD (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) et M. et Mme [I], propriétaires des lots n° 1, 2 et 3 correspondant à des caves, en annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2019, et subsidiairement en annulation des résolutions n° 18, 19 et 20 ayant autorisé la cession d'une partie de couloir commun au droit des caves n° 3 et 4, la création sur ces espaces de nouveaux lots indissociables des lots appartenant à M. et Mme [I], et le changement d'affectation des lots n° 1, 2 et 3.
 
 2. Le syndicat des copropriétaires a demandé, à titre reconventionnel, que soit réputé non écrit l'article 51, alinéa 2, du règlement de copropriété aux termes duquel « toutes les assemblées qui auront à traiter des cas de modification du règlement de copropriété auront lieu avec l'assistance d'un notaire qui dressera un procès-verbal de la réunion et en fera transcrire une expédition du premier bureau des hypothèques de Lyon ».
 
 Examen des moyens 
 
 Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. La SCI fait grief à l'arrêt de réputer non écrit l'article 51 du règlement de copropriété, alors « que n'est pas contraire aux dispositions de l'article 15 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la clause d'un règlement de copropriété prévoyant que les assemblées ayant à traiter de modifications du règlement de copropriété auront lieu en présence d'un notaire chargé d'en dresser procès-verbal, en lieu et place du syndic ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 5. Selon l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et à celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
 
 6. Aux termes de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
 7. Il s'en déduit que, si la loi n'exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d'un tiers pour la rédaction du procès-verbal, seule une décision de l'assemblée générale peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic, de sorte qu'un règlement de copropriété ne peut imposer que certains procès-verbaux d'assemblées générales seront dressés par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance.
 
 8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière VFD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise 
 
 
 
 à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-21T10:11:00.329Z.