Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300500
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-21.632
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Chronologie de l'affaire
- 5 septembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 17 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Sommaire
L'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge, qui tend à sanctionner le défaut d'exécution par le donataire de l'obligation de faire lui incombant, est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil, quand bien même la donation concerne un immeuble et la charge a pour objet l'exécution des grosses réparations sur celui-ci
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2024), [S] [L] a consenti à M. [Y], par acte notarié du 2 février 2004, une donation portant sur la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation, d'un garage et des terrains attenants. La donation a été consentie sous la condition que le donataire assure les grosses réparations afin de restaurer l'état général de la maison. 2. Le 21 septembre 2021, M. [B] [L] et Mme [C] [L] (les consorts [L]), venant aux droits de [S] [L], décédée le 2 janvier 2019, et représentés chacun par leur tuteur, ont assigné M. [Y] en révocation de la donation du 2 février 2004 pour inexécution de la charge lui incombant et indemnisation de divers préjudices. 3. Celui-ci a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [L], représentés par leur tuteur, font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action engagée à l'encontre de M. [Y] et de constater en conséquence l'extinction de l'instance, alors « que l'action en révocation de la donation de la nue-propriété d'un bien immeuble pour inexécution, par le donataire, des grosses réparations prévues par l'article 605 du code civil, est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble les articles 2262 ancien et 2227 dudit code, par refus d'application. »
Motifs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Ayant exactement retenu que l'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge, qui constitue un contrat synallagmatique par les engagements réciproques qu'elle prévoit, a pour fondement l'inexécution d'une obligation contractuelle et constitue à ce titre, quand bien même elle concerne un immeuble et comporte une charge ayant pour objet l'exécution des grosses réparations, une action personnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle action était soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [L] et Mme [C] [L], représentés chacun par l'association APAM 11, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [L] et Mme [C] [L], représentés chacun par l'association APAM 11, et les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Rejet Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 500 FS-B Pourvoi n° J 24-21.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [B] [L], 2°/ Mme [C] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], et représentés par l'association APAM 11, agissant en qualité de tuteur, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 24-21.632 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] et de Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2024), [S] [L] a consenti à M. [Y], par acte notarié du 2 février 2004, une donation portant sur la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation, d'un garage et des terrains attenants. La donation a été consentie sous la condition que le donataire assure les grosses réparations afin de restaurer l'état général de la maison. 2. Le 21 septembre 2021, M. [B] [L] et Mme [C] [L] (les consorts [L]), venant aux droits de [S] [L], décédée le 2 janvier 2019, et représentés chacun par leur tuteur, ont assigné M. [Y] en révocation de la donation du 2 février 2004 pour inexécution de la charge lui incombant et indemnisation de divers préjudices. 3. Celui-ci a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [L], représentés par leur tuteur, font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action engagée à l'encontre de M. [Y] et de constater en conséquence l'extinction de l'instance, alors « que l'action en révocation de la donation de la nue-propriété d'un bien immeuble pour inexécution, par le donataire, des grosses réparations prévues par l'article 605 du code civil, est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble les articles 2262 ancien et 2227 dudit code, par refus d'application. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Ayant exactement retenu que l'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge, qui constitue un contrat synallagmatique par les engagements réciproques qu'elle prévoit, a pour fondement l'inexécution d'une obligation contractuelle et constitue à ce titre, quand bien même elle concerne un immeuble et comporte une charge ayant pour objet l'exécution des grosses réparations, une action personnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle action était soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [L] et Mme [C] [L], représentés chacun par l'association APAM 11, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [L] et Mme [C] [L], représentés chacun par l'association APAM 11, et les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T11:55:08.109Z.